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602 2019 31

Freiburg · 2019-07-18 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai de 30 jours et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En tant que propriétaire constructeur, le recourant dispose en procédure cantonale d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (art. 135 al. 2 LATeC) En application de l'art. 139 LATeC, la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (al. 1). Le règlement d'exécution établit la liste des objets soumis à l'une et l'autre de ces procédures (al. 2). En application de l'art. 84 al. 1 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont notamment soumis à la procédure ordinaire les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais et murs de soutènement d'une hauteur de plus de 1,20 m par rapport au terrain naturel.

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E. 2.2 En l'occurrence, le recourant a procédé à une modification du terrain en construisant un mur de soutènement de plus de 1,20 m de hauteur qui intègre également un local de rangement. Dans de telles circonstances, il est patent que ces travaux doivent être soumis à la procédure de permis de construire ordinaire et que ces aménagements ne peuvent pas être qualifiés de constructions de minime importance. C'est ainsi à juste titre que le préfet a considéré que la commune n'était pas compétente pour octroyer le permis relatif aux murs en gabion et au local de rangement et qu'il a statué à sa place.

E. 3.1 Selon l'art. 167 LATeC, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3).

E. 3.2 En l'espèce, un mur de gabion et un local de rangement ont été érigés sans bénéficier d'une autorisation du préfet. Il y a dès lors lieu d'appliquer l'art. 167 LATeC.

E. 4 Le préfet – compétent en la matière (cf. consid. 2 ci-dessus) – a dans un premier temps constaté que les constructions litigieuses ne pouvaient pas être légalisées. Il a notamment retenu qu'une dérogation à la distance à la haie protégée, nécessaire pour permettre l'implantation aux endroits litigieux, ne pouvait pas être délivrée.

E. 4.1 Le seul grief du recourant consiste à reprocher à l'autorité de ne pas lui avoir donné la possibilité d'introduire une demande de dérogation. En principe, il incombe aux administrés de déposer des dossiers de mise à l'enquête complet. En outre, le recourant a obtenu un permis de construire délivré le 15 avril 2016 par la commune pour un couvert à voiture, dans lequel il a expressément été rendu attentif à l'exigence du respect de la distance à la haie. Il devait ainsi être conscient du fait que des constructions à proximité de cette haie pouvaient exiger le dépôt d'une demande de dérogation. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, le recourant a été invité à déposer les documents nécessaires pour compléter son permis de construire, respectivement à se prononcer à son sujet (cf. par ex. courriel de la commune du 4 juillet 2017, lettre du préfet du 27 novembre 2017). Il a explicitement été rendu attentif au fait qu'il était nécessaire de disposer d'une dérogation par rapport à la distance à la route ainsi que par rapport à la distance à la haie (cf. décision annulée de la commune du 12 septembre 2017), de sorte que l'art. 90 ReLATeC est respecté. On peut de plus s'étonner de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 grief, dès lors que le recourant a formulé auprès du préfet deux demandes de dérogation (cf. son recours du 14 septembre 2017). Partant, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été empêché d'introduire une demande de dérogation est manifestement sans pertinence. Finalement, celui-ci perd de vue que le préfet a traité la question de la dérogation sur le fond; en effet, il refuse le permis au motif qu'une dérogation ne peut pas être octroyée.

E. 4.2 Par le permis de construire, l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4), notamment également les règles relatives à la protection de la nature ou celles relatives aux routes.

E. 4.2.1 Le préfet a en particulier constaté que la construction litigieuse ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation à la distance à une haie protégée à proximité. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant l'exécution, la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) s'applique à la présente demande de permis de construire. Selon le système mis en place par la LPNat, les biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat). S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé dans l'alinéa 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Des dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsqu'une dérogation aux mesures de protection précitées est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat).

E. 4.2.2 En l'occurrence, la haie litigieuse est protégée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, par le biais du plan d'affectation communal et par le RCU (cf. art. 17 al. 3 et art. 20 ainsi que le schéma en annexe 5). Il ressort en outre du plan d'affectation des zones (en cours d'approbation) que la haie litigieuse y est expressément reportée comme boisement hors forêt. La commune s'est prononcée en défaveur de l'octroi d'une dérogation (cf. sa décision du 12 septembre 2017 et ses prises de position des 22 novembre et 28 décembre 2017). Le Service de la nature et du paysage (SPN) s'est déterminé le 5 octobre 2018. Selon ce rapport du SPN, les aménagements se situent à proximité immédiate d'une haie arborée constituée d'arbres majeurs d'essence indigène (notamment un chêne) protégée au PAL. Selon le service spécialisé, les constructions litigieuses portent atteinte au système racinaire des arbres situés dans le talus. Il conteste l'allégation du recourant selon laquelle le mur de gabion a permis de renforcer et de stabiliser l'ensemble du terrain en forte pente. Au contraire, il explique que du fait de l'entaille réalisée dans le talus, ce mur porte clairement atteinte au système racinaire des arbres et rend leur ancrage beaucoup moins stable, augmentant par là le risque de déracinement. Il parvient à la conclusion que la protection de la haie arborée n'est plus assurée avec les aménagements qui ont été réalisés. Dès lors que, selon la LPNat, les boisements hors-forêt protégés doivent être maintenus en état et que toute atteinte à l'espace vital de la haie et des arbres doit être évitée, la distance minimale de construction aux haies et arbres protégés est une mesure qui vise à garantir cette protection. En effet, par ce biais, ces structures naturelles ont suffisamment d'espace pour se développer tant au niveau racinaire qu'au niveau de la partie aérienne. Même si on applique la tabelle pour constructions de minime importance (cf. en revanche à ce sujet le considérant 2 selon lequel les aménagements ne sont pas soumis à la procédure pour constructions de minime importance) du schéma en annexe 5 au règlement, la distance minimale n'est pas respectée. Elle correspondrait au rayon de la couronne de l'arbre + 2 m. Il sied ici de rappeler que les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêt TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; arrêt TC FR 1A 03 61 du 12 septembre 2007). En l'espèce, rien ne permet de se distancier du rapport précité. Le permis de construire pour les murs en gabion et le local de rangement ne peut pas être accordé dès lors qu'il ne se justifie pas, dans ces conditions, d'accorder une dérogation à la distance minimale; celle-ci met en péril la haie et l'arbre protégés. Cela vaut d'autant plus que des dérogations doivent être accordées d'une manière restrictive et qu'aucun élément du dossier ne montre que les constructions litigieuses sont

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 nécessaires, indispensables ou n'auraient pas pu être construites autrement ou à un autre endroit (cf. ci-après consid. 4.3).

E. 4.3.1 De surcroît, il ressort du dossier que la construction ne respecte pas la distance à la route. S'agissant d'une route communale, les règles sur les limites de construction (art. 115 ss de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes, LR; RSF 741.1) s'appliquent dans la présente affaire. Il en va de même d'ailleurs des principes généraux concernant les fonds voisins des routes publiques (art. 93 LR). Les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d'autre de la route (art. 115 al. 1 LR). L'art. 115 al. 4 LR précise que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l'axe de la chaussée ni équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations ainsi que des nécessités d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans les zones de l'ordre non contigu; elle est de 16 m pour les routes à 2 voies de 2,50 m et 2,75 m. En application de l'art. 118 al. 1 LR, lorsqu'elle n'est pas déterminée par une limite de construction, la distance à observer le long des routes publiques pour les bâtiments, installations et autres ouvrages est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée. Cette distance est en principe égale à la moitié de la distance entre limites de construction prévue à l'art. 116.

E. 4.3.2 En l'espèce, la distance par rapport à l'axe de la route ne semble également pas respectée par le projet litigieux, plus précisément par le local de rangement. Selon l'art. 148 al. 1 LATeC auquel renvoie la législation sur les routes, des dérogations peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Enfin, selon la norme générale de l'art. 93 al. 4 LR, des dérogations peuvent être accordées lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 119 LR et l'art. 148 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation classiques. Une dérogation peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Pour cette raison, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme (arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3-4). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TC FR 2A 06 77-78 du 31 mai 2007 consid. 4b). Seuls des cas particuliers peuvent justifier des dérogations, soit uniquement lorsqu'une application de la réglementation aboutirait à des solutions que le législateur ne peut pas avoir voulues. Cependant, même dans le cas de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle, le but de la réglementation ordinaire doit être respecté. En effet, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme. Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (RUCH, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23

n. 9 ss).

E. 4.3.3 En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument qui justifierait qu'il puisse bénéficier d'une dérogation et on peut sans autre suivre la position de la commune qui, dans ses déterminations, a implicitement du moins rejeté cette demande. Là encore, on peut renvoyer au fait que ces constructions sont du ressort de la pure convenance.

E. 4.4 En résumé, c'est à juste titre que le préfet a considéré que l'octroi du permis n'était pas possible motifs pris qu'une dérogation ne pouvait pas être octroyée.

E. 5 Reste encore à examiner si la mesure de rétablissement de l'état de droit peut être confirmée.

E. 5.1 Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4).

E. 5.2 Il peut d'emblée être constaté que, dans son recours, le recourant ne fait valoir aucun argument concernant cet aspect. Même si on peut se poser la question de savoir si le Tribunal doit dans ces circonstances examiner plus avant cette question, la décision litigieuse peut être confirmée sur ce point également. En effet, le recourant a pu s'exprimer au sujet du rétablissement de l'état de droit dans le cadre de la procédure devant le préfet, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il ressort de ses déclarations et écritures qu'il estime les coûts du rétablissement disproportionnés en raison de l'investissement qu'il a fait à hauteur de CHF 13'000.- ("au moins 13 kCHF"). Par ailleurs, il se prévaut de l'entretien des arbres protégés qu'il aurait fait dans le passé et du fait qu'il est prêt à prendre à sa charge d'éventuels dégâts en raison de chutes d'arbres. S'agissant de l'aspect de l'entretien, il doit être renvoyé aux articles de la loi qui prévoient explicitement que l'entretien d'arbres protégés sur fonds privé est à la charge du propriétaire. Le recourant ne peut dès lors rien tirer de cet argument. En outre, il perd de vue que le but du rétablissement de l'état de droit n'est pas celui d'éviter que des frais soient à charge de la collectivité publique en cas de chutes d'arbres, mais celui de maintenir la haie et les arbres protégés. La mesure de rétablir l'état initial est manifestement apte à atteindre ce but. Finalement, une partie du moins des investissements ont été faits après que le recourant a été averti que ces constructions nécessitaient un permis de construire, respectivement requéraient une dérogation. La nécessité du respect de la distance à la haie lui était de plus connue, puisque celui-ci figurait comme condition pour le permis de construire un abri pour voiture (cf. permis du 15 avril 2016). Certes, le recourant se prévaut de sa bonne foi dès lors que le service technique de la commune lui aurait confirmé qu'il lui était permis de poser des murs en gabion. Or, la nécessité d'un permis de construire pour la majorité des aménagements est notoire. Si un administré se contente d'un renseignement téléphonique, il lui incombe de s'assurer qu'il a bien fourni à l'autorité toutes les informations nécessaires. Au vu de la réaction immédiate de la commune du 4 juillet 2017, qui l'a averti des problèmes résultant des aménagements, il faut fortement douter que les indications complètes avaient été communiquées au service technique et que celui-ci aurait donné une assurance. Partant, le recourant ne parvient pas à prouver sa bonne foi. Au vu de tous ces éléments et de la volonté claire de la commune de maintenir la protection de la haie concernée, il faut admettre que les frais de remise en état ne peuvent pas être considérés comme disproportionnés par rapport à l'intérêt public, intérêt qui consiste également à faire appliquer les règles légales d'une manière conséquente et uniforme. Partant, il y a lieu de prononcer le rétablissement de l'état de droit, de rejeter le recours et de confirmer la décision du préfet. Il y a en revanche lieu de prononcer un nouveau délai pour s'exécuter. Celui-ci est fixé au 31 décembre 2019.

E. 6 Au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 1'500.- et compensés avec l'avance de frais du même montant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 13 février 2019 du Préfet du district de la Gruyère est confirmée. Le délai pour rétablir l'état de droit est fixé au 31 décembre 2019. II. Les frais de procédure de CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 31 Arrêt du 18 juillet 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Rétablissement de l'état de droit Recours du 19 mars 2019 contre la décision du 13 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 19 mars 2015, un permis de construire a été délivré par le Préfet du district de la Gruyère à A.________ et B.________ pour la construction d'une villa familiale avec une pompe à chaleur (PAC) air-eau intérieure et un couvert à voitures ainsi que l'aménagement d'un escalier extérieur, d'un mur de soutènement et d'une place de parc ouverte sur l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________. Le 15 avril 2016, la commune a en outre délivré un permis de construire pour un couvert à voiture, sous condition notamment que la construction respecte une distance de 10 m à la haie naturelle se situant à proximité. Par la suite, des murs en gabion ont été construits du côté nord et ouest de la parcelle; ces aménagements n'ont pas été autorisés par les permis de construire précités. Une demande de permis de construire en procédure simplifiée, comprenant les murs en gabion ainsi qu'un local de rangement, a été déposée le 6 juillet 2017. B. Au vu des nombreuses non-conformités constatées à l'occasion de deux inspections des lieux, la commune a ordonné, le 26 juillet 2017, la suspension des travaux et la mise en place de mesures tendant à sécuriser le périmètre jusqu'à nouvel avis. Le 14 août 2017, il a été constaté que, malgré cet avis d'arrêt de travaux, l'abri était déjà aménagé et utilisé et que l'implantation de ce local de rangement ne respectait pas le plan déposé dans le cadre de la demande de permis de construire. Le 12 septembre 2017, la commune a refusé d'octroyer le permis de construire un mur en gabion et un local de rangement. Elle a constaté que celui-ci ne disposait pas, d'une part, d'une dérogation à la distance minimale à la haie vive conformément à l'art. 17 ch. 3 du règlement communal d'urbanisme (RCU) et, d'autre part, d'une dérogation de la distance minimale à la route se trouvant sur l'article eee RF. En ce qui concerne le mur en gabion situé du côté nord, elle a retenu que celui-ci n'était pas conforme aux normes de sécurité et qu'un chêne majestueux et protégé pouvait s'en trouver déstabilisé lors de forts vents. Partant, elle a demandé la démolition des aménagements entrepris, de même que la remise en état des lieux jusqu'au 31 octobre 2017. C. Par décision sur recours du 27 septembre 2017, le préfet a constaté la nullité de la décision du Conseil communal du 12 septembre 2017 et a reconnu l'affaire en tant qu'objet de sa compétence. Par décision du 13 février 2019, le préfet a considéré qu'un permis de construire ne pouvait pas être octroyé pour le mur en gabion et le local de rangement et a ordonné le rétablissement de l'état de droit ainsi que la remise en état des lieux par la démolition de ces aménagements. Il a estimé que l'intérêt public primait celui du constructeur qui ne pouvait en outre pas se prévaloir de sa bonne foi et n'était pas confronté à des coûts disproportionnés découlant de la mesure prise à son encontre. Le délai pour s'exécuter a été fixé au 30 avril 2019. D. Par mémoire du 19 mars 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu'il lui soit donné la possibilité d'introduire une demande de dérogation avant qu'on l'oblige à démolir les constructions litigieuses. E. Le 25 avril 2019, la commune conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 4 juin 2019, le préfet a également sollicité le rejet du recours en se référant à sa décision. en droit 1. Déposé dans le délai de 30 jours et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En tant que propriétaire constructeur, le recourant dispose en procédure cantonale d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (art. 135 al. 2 LATeC) En application de l'art. 139 LATeC, la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (al. 1). Le règlement d'exécution établit la liste des objets soumis à l'une et l'autre de ces procédures (al. 2). En application de l'art. 84 al. 1 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont notamment soumis à la procédure ordinaire les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais et murs de soutènement d'une hauteur de plus de 1,20 m par rapport au terrain naturel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. En l'occurrence, le recourant a procédé à une modification du terrain en construisant un mur de soutènement de plus de 1,20 m de hauteur qui intègre également un local de rangement. Dans de telles circonstances, il est patent que ces travaux doivent être soumis à la procédure de permis de construire ordinaire et que ces aménagements ne peuvent pas être qualifiés de constructions de minime importance. C'est ainsi à juste titre que le préfet a considéré que la commune n'était pas compétente pour octroyer le permis relatif aux murs en gabion et au local de rangement et qu'il a statué à sa place. 3. 3.1. Selon l'art. 167 LATeC, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). 3.2. En l'espèce, un mur de gabion et un local de rangement ont été érigés sans bénéficier d'une autorisation du préfet. Il y a dès lors lieu d'appliquer l'art. 167 LATeC. 4. Le préfet – compétent en la matière (cf. consid. 2 ci-dessus) – a dans un premier temps constaté que les constructions litigieuses ne pouvaient pas être légalisées. Il a notamment retenu qu'une dérogation à la distance à la haie protégée, nécessaire pour permettre l'implantation aux endroits litigieux, ne pouvait pas être délivrée. 4.1. Le seul grief du recourant consiste à reprocher à l'autorité de ne pas lui avoir donné la possibilité d'introduire une demande de dérogation. En principe, il incombe aux administrés de déposer des dossiers de mise à l'enquête complet. En outre, le recourant a obtenu un permis de construire délivré le 15 avril 2016 par la commune pour un couvert à voiture, dans lequel il a expressément été rendu attentif à l'exigence du respect de la distance à la haie. Il devait ainsi être conscient du fait que des constructions à proximité de cette haie pouvaient exiger le dépôt d'une demande de dérogation. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, le recourant a été invité à déposer les documents nécessaires pour compléter son permis de construire, respectivement à se prononcer à son sujet (cf. par ex. courriel de la commune du 4 juillet 2017, lettre du préfet du 27 novembre 2017). Il a explicitement été rendu attentif au fait qu'il était nécessaire de disposer d'une dérogation par rapport à la distance à la route ainsi que par rapport à la distance à la haie (cf. décision annulée de la commune du 12 septembre 2017), de sorte que l'art. 90 ReLATeC est respecté. On peut de plus s'étonner de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 grief, dès lors que le recourant a formulé auprès du préfet deux demandes de dérogation (cf. son recours du 14 septembre 2017). Partant, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été empêché d'introduire une demande de dérogation est manifestement sans pertinence. Finalement, celui-ci perd de vue que le préfet a traité la question de la dérogation sur le fond; en effet, il refuse le permis au motif qu'une dérogation ne peut pas être octroyée. 4.2. Par le permis de construire, l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4), notamment également les règles relatives à la protection de la nature ou celles relatives aux routes. 4.2.1. Le préfet a en particulier constaté que la construction litigieuse ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation à la distance à une haie protégée à proximité. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant l'exécution, la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) s'applique à la présente demande de permis de construire. Selon le système mis en place par la LPNat, les biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat). S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé dans l'alinéa 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Des dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsqu'une dérogation aux mesures de protection précitées est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat). 4.2.2. En l'occurrence, la haie litigieuse est protégée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, par le biais du plan d'affectation communal et par le RCU (cf. art. 17 al. 3 et art. 20 ainsi que le schéma en annexe 5). Il ressort en outre du plan d'affectation des zones (en cours d'approbation) que la haie litigieuse y est expressément reportée comme boisement hors forêt. La commune s'est prononcée en défaveur de l'octroi d'une dérogation (cf. sa décision du 12 septembre 2017 et ses prises de position des 22 novembre et 28 décembre 2017). Le Service de la nature et du paysage (SPN) s'est déterminé le 5 octobre 2018. Selon ce rapport du SPN, les aménagements se situent à proximité immédiate d'une haie arborée constituée d'arbres majeurs d'essence indigène (notamment un chêne) protégée au PAL. Selon le service spécialisé, les constructions litigieuses portent atteinte au système racinaire des arbres situés dans le talus. Il conteste l'allégation du recourant selon laquelle le mur de gabion a permis de renforcer et de stabiliser l'ensemble du terrain en forte pente. Au contraire, il explique que du fait de l'entaille réalisée dans le talus, ce mur porte clairement atteinte au système racinaire des arbres et rend leur ancrage beaucoup moins stable, augmentant par là le risque de déracinement. Il parvient à la conclusion que la protection de la haie arborée n'est plus assurée avec les aménagements qui ont été réalisés. Dès lors que, selon la LPNat, les boisements hors-forêt protégés doivent être maintenus en état et que toute atteinte à l'espace vital de la haie et des arbres doit être évitée, la distance minimale de construction aux haies et arbres protégés est une mesure qui vise à garantir cette protection. En effet, par ce biais, ces structures naturelles ont suffisamment d'espace pour se développer tant au niveau racinaire qu'au niveau de la partie aérienne. Même si on applique la tabelle pour constructions de minime importance (cf. en revanche à ce sujet le considérant 2 selon lequel les aménagements ne sont pas soumis à la procédure pour constructions de minime importance) du schéma en annexe 5 au règlement, la distance minimale n'est pas respectée. Elle correspondrait au rayon de la couronne de l'arbre + 2 m. Il sied ici de rappeler que les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêt TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; arrêt TC FR 1A 03 61 du 12 septembre 2007). En l'espèce, rien ne permet de se distancier du rapport précité. Le permis de construire pour les murs en gabion et le local de rangement ne peut pas être accordé dès lors qu'il ne se justifie pas, dans ces conditions, d'accorder une dérogation à la distance minimale; celle-ci met en péril la haie et l'arbre protégés. Cela vaut d'autant plus que des dérogations doivent être accordées d'une manière restrictive et qu'aucun élément du dossier ne montre que les constructions litigieuses sont

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 nécessaires, indispensables ou n'auraient pas pu être construites autrement ou à un autre endroit (cf. ci-après consid. 4.3). 4.3. 4.3.1. De surcroît, il ressort du dossier que la construction ne respecte pas la distance à la route. S'agissant d'une route communale, les règles sur les limites de construction (art. 115 ss de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes, LR; RSF 741.1) s'appliquent dans la présente affaire. Il en va de même d'ailleurs des principes généraux concernant les fonds voisins des routes publiques (art. 93 LR). Les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d'autre de la route (art. 115 al. 1 LR). L'art. 115 al. 4 LR précise que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l'axe de la chaussée ni équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations ainsi que des nécessités d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans les zones de l'ordre non contigu; elle est de 16 m pour les routes à 2 voies de 2,50 m et 2,75 m. En application de l'art. 118 al. 1 LR, lorsqu'elle n'est pas déterminée par une limite de construction, la distance à observer le long des routes publiques pour les bâtiments, installations et autres ouvrages est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée. Cette distance est en principe égale à la moitié de la distance entre limites de construction prévue à l'art. 116. 4.3.2. En l'espèce, la distance par rapport à l'axe de la route ne semble également pas respectée par le projet litigieux, plus précisément par le local de rangement. Selon l'art. 148 al. 1 LATeC auquel renvoie la législation sur les routes, des dérogations peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Enfin, selon la norme générale de l'art. 93 al. 4 LR, des dérogations peuvent être accordées lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 119 LR et l'art. 148 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation classiques. Une dérogation peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Pour cette raison, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme (arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3-4). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TC FR 2A 06 77-78 du 31 mai 2007 consid. 4b). Seuls des cas particuliers peuvent justifier des dérogations, soit uniquement lorsqu'une application de la réglementation aboutirait à des solutions que le législateur ne peut pas avoir voulues. Cependant, même dans le cas de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle, le but de la réglementation ordinaire doit être respecté. En effet, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme. Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (RUCH, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23

n. 9 ss). 4.3.3. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument qui justifierait qu'il puisse bénéficier d'une dérogation et on peut sans autre suivre la position de la commune qui, dans ses déterminations, a implicitement du moins rejeté cette demande. Là encore, on peut renvoyer au fait que ces constructions sont du ressort de la pure convenance. 4.4. En résumé, c'est à juste titre que le préfet a considéré que l'octroi du permis n'était pas possible motifs pris qu'une dérogation ne pouvait pas être octroyée. 5. Reste encore à examiner si la mesure de rétablissement de l'état de droit peut être confirmée. 5.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4). 5.2. Il peut d'emblée être constaté que, dans son recours, le recourant ne fait valoir aucun argument concernant cet aspect. Même si on peut se poser la question de savoir si le Tribunal doit dans ces circonstances examiner plus avant cette question, la décision litigieuse peut être confirmée sur ce point également. En effet, le recourant a pu s'exprimer au sujet du rétablissement de l'état de droit dans le cadre de la procédure devant le préfet, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il ressort de ses déclarations et écritures qu'il estime les coûts du rétablissement disproportionnés en raison de l'investissement qu'il a fait à hauteur de CHF 13'000.- ("au moins 13 kCHF"). Par ailleurs, il se prévaut de l'entretien des arbres protégés qu'il aurait fait dans le passé et du fait qu'il est prêt à prendre à sa charge d'éventuels dégâts en raison de chutes d'arbres. S'agissant de l'aspect de l'entretien, il doit être renvoyé aux articles de la loi qui prévoient explicitement que l'entretien d'arbres protégés sur fonds privé est à la charge du propriétaire. Le recourant ne peut dès lors rien tirer de cet argument. En outre, il perd de vue que le but du rétablissement de l'état de droit n'est pas celui d'éviter que des frais soient à charge de la collectivité publique en cas de chutes d'arbres, mais celui de maintenir la haie et les arbres protégés. La mesure de rétablir l'état initial est manifestement apte à atteindre ce but. Finalement, une partie du moins des investissements ont été faits après que le recourant a été averti que ces constructions nécessitaient un permis de construire, respectivement requéraient une dérogation. La nécessité du respect de la distance à la haie lui était de plus connue, puisque celui-ci figurait comme condition pour le permis de construire un abri pour voiture (cf. permis du 15 avril 2016). Certes, le recourant se prévaut de sa bonne foi dès lors que le service technique de la commune lui aurait confirmé qu'il lui était permis de poser des murs en gabion. Or, la nécessité d'un permis de construire pour la majorité des aménagements est notoire. Si un administré se contente d'un renseignement téléphonique, il lui incombe de s'assurer qu'il a bien fourni à l'autorité toutes les informations nécessaires. Au vu de la réaction immédiate de la commune du 4 juillet 2017, qui l'a averti des problèmes résultant des aménagements, il faut fortement douter que les indications complètes avaient été communiquées au service technique et que celui-ci aurait donné une assurance. Partant, le recourant ne parvient pas à prouver sa bonne foi. Au vu de tous ces éléments et de la volonté claire de la commune de maintenir la protection de la haie concernée, il faut admettre que les frais de remise en état ne peuvent pas être considérés comme disproportionnés par rapport à l'intérêt public, intérêt qui consiste également à faire appliquer les règles légales d'une manière conséquente et uniforme. Partant, il y a lieu de prononcer le rétablissement de l'état de droit, de rejeter le recours et de confirmer la décision du préfet. Il y a en revanche lieu de prononcer un nouveau délai pour s'exécuter. Celui-ci est fixé au 31 décembre 2019. 6. Au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 1'500.- et compensés avec l'avance de frais du même montant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 13 février 2019 du Préfet du district de la Gruyère est confirmée. Le délai pour rétablir l'état de droit est fixé au 31 décembre 2019. II. Les frais de procédure de CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :