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602 2018 73

Freiburg · 2019-01-28 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2018 73

602 2018 74

Arrêt du 28 janvier 2019

IIe Cour administrative

Composition

Président :

Christian Pfammatter

Juges :

Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser

Greffière-rapporteure :

Vanessa Thalmann

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard,

avocat

contre

PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,

ASSOCIATION DES COMMUNES DE LA GRUYÈRE POUR LE

CYCLE D'ORIENTATION DE LA GRUYÈRE, intimée, représentée

par Me David Ecoffey, avocat

Objet

Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire –

Voies d’accès à une école

Recours du 29 juin 2018 contre les décisions du 22 mai 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Selon le plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de Riaz, les articles 1080 et 1119

du Registre foncier (RF) sont affectés à la zone d'intérêt général I. L'art. 21 du règlement

communal d'urbanisme (RCU) prévoit l'obligation pour ces parcelles d'établir un plan

d'aménagement de détail (PAD) en vue de la construction du futur cycle d'orientation (CO) de la

Gruyère.

Par avis publié dans la Feuille officielle (FO) n° 23 du 6 juin 2014, la Commune de Riaz a mis à

l'enquête publique le PAD "Nouveau CO de la Gruyère".

Du 11 au 25 juillet 2014, a suivi la mise à l'enquête publique d'une demande de permis de

construire un bâtiment pour le cycle d'orientation, deux salles de sport, une aula scolaire, avec

aménagement d'un parking et des accès ainsi qu'un arrêt de bus (demande 14/3/0658).

B.

A.________, agriculteur et propriétaire de terrains jouxtant le périmètre du PAD, a fait

opposition au projet de PAD et à la demande de permis de construire, pour l'essentiel en

invoquant des problèmes de circulations et d'accès au CO et en soulignant les conflits qui existent

à ce propos avec ses activités agricoles.

C.

Par insertion dans la FO n° 48 du 27 novembre 2015 par le Service des ponts et chaussées

(SPC) et la Commune de Riaz, le projet définitif d'aménagement ValTraLoc (lot 4a) a été mis à

l'enquête publique, conformément à l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les

routes (LR; RSF 741.1). Ce projet prévoit, dans les alentours du CO de la Gruyère, la création d'un

giratoire à l'intersection avec la route du Temple-Romain – renommée route Michel Corpataux –, la

réfection de la route cantonale et l'aménagement des bandes cyclables entre la route du Temple-

Romain et la rue de la Comba, ainsi que la création de l'aire d'arrêts de bus.

N'en étant qu'au stade de l'opposition, cette procédure est actuellement pendante.

D.

Par décisions du 22 mars 2016, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

constructions (DAEC) a approuvé le PAD avec certaines réserves et a rejeté le recours de

A.________. Dans sa décision sur recours, la Direction a en substance constaté que l'accès, du

centre d'exploitation de A.________ à ses terres agricoles, pouvait actuellement être considéré

comme difficile. Elle a en outre relevé que les intérêts agricoles soulevés par le précité n'étaient

pas remis en cause par le PAD, ceux-ci ayant été pris en considération lors des mises en zone des

articles 10 et 11 RF. Elle a expliqué – en se basant sur les déterminations sur le recours du

Service de l'agriculture (SAgri) et du Service de la mobilité (SMo) – que, s'agissant des intérêts

propres du prénommé liés à son exploitation, le PAD – respectivement les aménagements routiers

projetés – ne nuiront pas à sa situation. La DAEC a également considéré que le principe de

coordination n'avait pas été violé. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du

9 mars 2018 (602 2016 61).

E.

Par avis publié dans la FO n° 8 du 24 février 2017, l'Association des Communes pour le

cycle d'orientation de la Gruyère a mis à l'enquête la demande de permis pour la construction de

bâtiments annexes et de l'abribus, de l'aménagement des équipements sportifs, paysagers, du

parking, des accès et du réseau de canalisations d'eaux claires sur l'article 1080 RF (demande

17/3/0242). Cette mise à l'enquête a suscité trois oppositions, dont celle de A.________.

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La commune a émis un préavis favorable le 7 avril 2017.

Dans le cadre de la consultation des services intéressés, le SMo a préavisé favorablement le

projet le 8 mai 2017.

Le 11 mai 2018, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a rendu un préavis

défavorable (annulant et remplaçant celui également négatif du 30 mai 2017). Il a considéré qu'il

n'était pas en mesure d'analyser le dossier "du fait que le PAD doit faire l'objet d'une mise à

l'enquête publique pour satisfaire aux conditions d'approbation et que tous les objets de la

présente demande s'inscrivent dans le périmètre à adapter".

F.

Par décisions du 22 mai 2018, le Préfet du district de la Glâne a délivré les permis de

construire requis (22-14/A/0658 et 22-17/A/0242) en accordant l'effet anticipé des plans en

application de l'art. 91 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et a rejeté les oppositions de l'agriculteur. Il a en

particulier constaté que le principe de coordination n'avait pas été violé. En ce qui concerne les

motifs liés à la mobilité, il s'est pour l'essentiel référé aux préavis favorables du SMo. Il a souligné

que A.________ ne s'était pas opposé à la révision du PAL et à la modification du plan

d'affectation des zones (PAZ) et du RCU, alors que le trafic routier induit par le CO et l'accessibilité

aux parcelles comprises dans le PAD étaient la conséquence de la mise en zone d'intérêt général

desdites parcelles. Il a également relevé que les aspects nécessaires aux transports et à la

mobilité avaient été traités par le PAD, tant en ce qui concerne les effets du projet à l'intérieur du

PAD qu'à l'extérieur, rappelant que le réseau routier existant auquel le futur CO est raccordé se

situe entièrement en dehors du PAD. Il a enfin ajouté que l'opposant a eu la possibilité de

contester les décisions prises en lien avec le projet ValTraLoc et avec celui relatif aux équipements

de base relatifs aux réaménagements de la route du Temple-Romain. S'agissant de l'équipement,

le préfet a renvoyé à l'arrêt du 9 mars 2018 (602 2016 61) dans lequel le Tribunal cantonal a

considéré que le futur CO pouvait fonctionner sur la base des réseaux existants, tant en ce qui

concerne les transports motorisés individuels, les transports publics que la mobilité douce. Quant

au grief tiré de l'existence d'une servitude en faveur du fonds de l'opposant, il a estimé que celui-là

relevait de la compétence du juge civil et était partant irrecevable. Enfin, il a souligné que les

craintes soulevées par l'opposant en lien avec les travaux à effectuer et les perturbations des

circulations y relatives pour son exploitation agricole relevaient du droit civil.

G.

Par mémoire du 29 juin 2018, A.________ a recouru contre ces décisions en concluant,

sous suite de frais et dépens, à leur annulation (602 2018 73). Il demande, d'une part, que la

cause soit renvoyée au préfet pour instruction complémentaire et, d'autre part, que l'autorisation de

mise en exploitation du CO3 de la Gruyère, de ses installations et infrastructures annexes soit

subordonnée à la réalisation des aménagements routiers et piétonniers prévus par le projet

(concept ValTraLoc et réaménagement de la route du Temple-Romain, renommée route Michel

Corpataux). Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours (602 2018 74).

La motivation du recourant repose principalement sur le grief que l'effet anticipé a été reconnu à

tort à la planification supérieure (PAL, PAD et plan directeur d'agglomération [PDA]), ce qui l'aurait

empêché de bénéficier d'un contrôle judiciaire réel et d'une protection juridique efficace. Selon le

recourant, les importantes conditions d'approbation auxquelles est soumis le PAD – lesquelles

devront faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête – influencent l'accès au CO tel que prévu dans

le permis de construire, empêchant ainsi l'octroi de celui-ci. Par ailleurs, il soutient que, le PAD

devant intégrer la plateforme giratoire, il est évident que la construction du CO, des

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aménagements, des accès et du parking doit satisfaire aux exigences qui découleront de la future

planification routière (concept ValTraLoc et aménagement de la route du Temple-Romain). Il

souligne de plus que le PDA dans lequel sont insérés les préceptes ValTraLoc ne s'est quant à lui

pas vu reconnaître d'effet anticipé dérogatoire à l'interdiction de bâtir. De l'avis du recourant,

l'approbation des PAL et PAD est dès lors entourée de facteurs inconnus encore bien trop

importants pour qu'un effet anticipé leur soit reconnu.

Le recourant invoque également l'insuffisance de l'équipement au sens des art. 19 et 22 de la loi

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon lui, le préfet ne pouvait pas

renvoyer au PAD, puisque celui-ci n'a pas la vocation de régler les détails de l'accès au CO,

notamment en ce qui concerne les aménagements techniques et sécuritaires. Il reproche à

l'autorité intimée de s'être fondée sur l'étude de mobilité de juin 2014 et son complément du

2 mars 2015 – établis par le Bureau Team+ – qu'il estime lacunaires, en particulier quant au

nombre de voitures qui emprunteront les routes de ce secteur. Il souligne que l'équipement

nécessaire aux constructions requises relève de la procédure de permis de construire, tout

particulièrement en ce qui concerne la sécurité et les aspects techniques, de sorte que le préfet ne

pouvait pas se contenter de renvoyer aux motifs pour lesquels le Tribunal cantonal a jugé le PAD

admissible.

Il craint que l'accès prévu au CO ne constitue un danger important, dans la mesure où il est

contraint d'emprunter ce secteur avec ses convois agricoles. Finalement, selon lui, l'équipement de

base n'est pas réglé de manière complète; il précise que le programme d'équipement ne fait pas

référence à la servitude qui grève l'article 11 RF en faveur de sa parcelle article 456 RF.

H.

Dans ses observations du 14 août 2018, le préfet conclut au rejet du recours, en renvoyant à

la motivation de ses décisions sur opposition. Il estime que le PAD approuvé suffit pour se

prononcer sur l'effet anticipé des plans. S'agissant de la révision du PAL, il souligne que la DAEC

ne l'a pas encore approuvée, mais que le projet dont il est question ici se situe dans un secteur

non contesté.

Dans leur détermination du 17 octobre 2018, la Commune de Riaz ainsi que l'Association des

Communes de la Gruyère pour le cycle d'orientation de la Gruyère concluent, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours. Elles relèvent pour l'essentiel le caractère abusif de la démarche du

recourant.

I.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans

les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114

al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 88 al. 3 LATeC. Le recourant – agissant en tant que propriétaire de

bien-fonds voisins du projet de construction et destinataire des décisions sur opposition – a qualité

pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA).

L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal de céans peut entrer

en matière sur les mérites du recours sous réserve de ce qui suit.

A cet égard, il sied de préciser que les plaintes générales formulées par le recourant en lien avec

le chantier sortent de l'objet du litige. En effet, le Tribunal fédéral a déjà souligné que la

problématique du trafic lié au chantier relevait directement de l'application des règles de l'art en

matière de construction et n'avait aucune incidence sur la délivrance du permis de construire, un

éventuel litige sur ces questions relevant dès lors du droit privé (arrêt TF 1C_416/2012 du

6 décembre 2012 consid. 5).

1.2.

Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné

par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune

question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

2.

2.1.

L'art. 22 al. 1 LAT prescrit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 22 al. 2 let. b LAT pose la condition

que le terrain doit être équipé.

A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible

de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées. Quant à l'art. 95 LATeC, il prévoit qu'un terrain est réputé

équipé si son équipement est complet, adapté à la zone d'affectation concernée, de sorte que seul

le raccordement des constructions et installations prévues reste encore à établir pour permettre

leur utilisation.

L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut

aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs,

les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie

soit assuré (arrêt TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.). En outre, son

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utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2).

Un bien-fonds ne peut dès lors pas être considéré comme équipé, si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic

qui ne peut être absorbé par le réseau routier (arrêt TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1;

JOMINI, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19

LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b). Les

autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4).

La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une

jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès

idéales. Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des

voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien

qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des

conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la

circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TC FR 602 2011

74 et 89 du 7 décembre 2012 consid. 3a; arrêts TC VD AC.2009.0086 du 2 août 2010,

AC.2008.0233 du 6 mai 2009 et AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). La réalisation de la voie

d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine

public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (JOMINI, ad

art. 19 LAT n° 23; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction

expropriation, 2001, p. 326 s.).

L'art. 119 LATeC donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les dispositions d'exécution des

règles de construction (al. 1). Il peut prescrire l'application de directives et de normes des

organismes spécialisés (al. 3). Selon l'art. 52 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009

d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11),

les objets soumis à l'obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en

matière de construction (al. 1). Pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d'organismes

spécialisés tels que (a) la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); (b) l'Association

suisse de normalisation (SNV); (c) l'Association suisse des professionnels de la protection des

eaux (VSA); (d) l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). Selon l'art. 61 al. 1 ReLATeC,

l'accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la

circulation. Les rampes d'accès doivent être conformes aux normes SNV et VSS.

Si les normes VSS, en tant qu'expression de la science et de l'expérience des professionnels,

peuvent être considérées comme des avis d'experts, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas

de règles de droit au sens strict. Lorsque des motifs fondés justifient de s'en écarter, le juge n'est

pas lié par lesdites normes. Le renvoi général aux normes professionnelles prévu par l'art. 119

LATeC ne change rien à cette constatation (cf. dans ce sens, art. 27 al. 1 ReLATeC; arrêts TC FR

602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012; 603 2012 235 du 24 janvier 2014 consid. 19b).

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Finalement, on souligne que l'équipement général de base ("Grunderschliessung") relevant de la

responsabilité de la collectivité n'est pas concerné directement par l'art. 19 LAT (cf. arrêt TC FR

602 2016 7 du 24 août 2017 consid. 4b et les réf. cit.).

2.2.

Selon la jurisprudence constante – en particulier dans le contexte des routes nationales –

les suppositions faites lors d'une étude d'impact sur l'environnement au sujet du développement

futur du trafic sont par expérience affectées d'incertitudes considérables. Ce développement

dépend fortement de conditions économiques, démographiques comme de conditions liées à la

politique des transports et de l'environnement. Suivant les données choisies, les scénarios sur

lesquels se fondent les prévisions varient considérablement. En matière de circulation routière, on

devra donc se contenter d'indications sur les tendances de développement. Des recherches plus

approfondies et des expertises supplémentaires n'amènent en général aucune clarification. C'est

pourquoi les prévisions échappent largement à la critique, à moins qu'elles ne se soient révélées

manifestement et totalement erronées déjà durant la procédure d'autorisation. De telles

imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les hypothèses retenues ne se révèlent

pas inutilisables et ne contreviennent pas ainsi à l'exigence légale de constater les faits de

manière exacte et complète (ATF 126 II 522 / JdT 2001 I 616 consid. 14 et les réf. cit.).

L'art. 94 al. 2 ReLATeC prévoit que le SeCA consulte les services et organes intéressés qui

formulent leur préavis dans un délai de trente jours dès réception du dossier. Selon la

jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens

de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale

d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son

activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue

d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il

présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors

remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux

qui en diminuent la valeur probante (cf. arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêt

TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 221, 224; arrêt TC FR 1A 03 61 du 12 septembre 2007).

2.3.

En l'espèce, le recourant soutient que la construction ne dispose pas d'accès suffisants au

regard des exigences des art. 19 et 22 LAT.

Dans son arrêt du 9 mars 2018, le Tribunal cantonal a constaté ce qui suit:

"(…) les aspects nécessaires aux transports et à la mobilité sont traités par le PAD, tant en ce qui concerne

les effets du projet à l'intérieur du PAD qu'à l'extérieur, étant rappelé que le réseau routier existant auquel le

futur CO sera raccordé se situe entièrement en dehors du périmètre du PAD. Ces aspects ressortent du

rapport explicatif (cf. en particulier données de base, ch. 6.5 à 6.7 et prescriptions de constructions, ch. 2),

du règlement (cf. notamment art. 8.1, 8.4, 8.5 8.8 et 8.9) et du plan mis à l'enquête publique. En outre, une

étude de mobilité a été réalisée par le bureau Team+ en juin 2014, laquelle a fait l'objet d'un complément,

objet de la notice du 2 mars 2015. Cette étude de circulation a en particulier calculé les besoins en

stationnement, estimé la génération de trafic et ses impacts sur le réseau cantonal et communal et étudié les

accès en transports publics et en mobilité douce. Celle-ci a en outre examiné que le PAD n'empêchait pas

les buts à atteindre par deux autres études en cours, à savoir le réaménagement de la route cantonale

(projet ValTraLoc) – notamment le réaménagement du carrefour route cantonale/route du Temple-Romain –

et les équipements de base relatifs au réaménagement de la route du Temple-Romain. Il ressort de la notice

de mars 2015 que le futur CO peut fonctionner sur la base des réseaux existants, tant en ce qui concerne

les transports motorisés individuels, les transports publics que la mobilité douce. Si le recourant critique ce

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constat, il n'apporte toutefois aucune motivation à l'appui, si ce n'est que cette notice n'aurait selon lui été

établie que pour contrer ses arguments. Or, le SMo – service spécialisé en la matière – a préavisé

favorablement le PAD sous réserve du respect de certaines conditions qu'il a explicitées. Dans sa

détermination circonstanciée sur le recours auprès de la DAEC, ce service a notamment précisé que les

différents modes de mobilité ont été pris en considération par l'étude de circulation, malgré un report

incomplet dans le règlement et le plan du PAD; à noter que le SMo a demandé des adaptations dans son

préavis du 27 juillet 2015. En outre, il a indiqué que la notice de mars 2015 ne contredisait pas l'étude du

3 juin 2014, mais présentait une variante d'accès au CO, qui même si elle était plausible ne correspondait

pas à la variante présentée dans le dossier mis à l'enquête publique. Aucun élément ne permet de mettre en

doute cette appréciation circonstanciée du service spécialisé. Contrairement à ce que prétend le recourant,

on doit ainsi considérer que le PAD traite de manière suffisante de l'aspect lié aux transports et à la mobilité

et les effets y relatifs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du PAD. Au demeurant, il n'appartient pas au PAD de

régler les aménagements routiers hors de son périmètre et encore moins de manière précise; en revanche,

la prise en compte à ce stade de réaménagements déjà projetés permet de garantir la meilleure réalisation

possible des différents projets."

On peut entièrement renvoyer à ces considérations, tout en précisant encore que le service

spécialisé a encore été consulté lors des procédures de permis de construire ici litigieux et qu'il a

ainsi pu examiner le dossier en lien avec les normes VSS applicables, notamment pour établir si

l'accès à une parcelle est suffisant du point de vue de la sécurité routière. Dans le cadre de la

procédure de permis pour la construction de bâtiments annexes et de l'abribus, de l'aménagement

des équipements sportifs, paysagers, du parking, des accès et du réseau de canalisations d'eaux

claires (demande 17/3/0242), le SMo a rendu un préavis favorable le 8 mai 2017. De même, dans

le cadre de la procédure de permis pour la construction d'un bâtiment pour le cycle d'orientation,

deux salles de sport, une aula scolaire, avec aménagement d'un parking et des accès ainsi qu'un

arrêt de bus (demande 14/3/0658), le SMo a émis un préavis favorable avec conditions le

26 novembre 2014. En l'occurrence, ce service spécialisé a rendu des préavis favorables pour les

projets litigieux, sans soulever le moindre problème du point du vue de la sécurité routière.

Dans ces circonstances, on ne peut pas suivre le recourant qui reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir considéré la dangerosité découlant de la desservance des 81 places de parc pour

véhicules à moteur et des 260 places pour cycles exclusivement par l'article 490 RF (chemin de

Sainte-Marie puis du Temple-Romain), lequel constitue la seule voie d'accès à ses terres agricoles

(articles 456 et 455 RF). Certes, la coexistence entre le trafic généré par le nouveau CO et les

convois agricoles du recourant sur ce chemin commande d'adopter une conduite prudente, mais la

sécurité n'est pas compromise d'une manière plus importante qu'à d'autres endroits du réseau

communal. Cela vaut également pour l'accès par ce même chemin aux locaux de services. On ne

voit pas sur quelle base le recourant craint que la fréquence des passages de camions entrave ses

convois agricoles. Par ailleurs, la route du Temple-Romain fait l'objet d'une procédure de

réaménagement en cours, laquelle prévoit notamment son élargissement.

Pour le reste, le recourant critique l'étude de circulation de septembre 2013, l'étude de mobilité de

juin 2014 et son complément du 2 mars 2015, tous réalisés par le Bureau Team+, qu'il estime

lacunaires et erronés. Il conteste essentiellement le "chiffre de 400 véhicules/jour", qui ressort de

l'étude de septembre 2013; il fait valoir que les documents mis à l'enquête à l'appui de la demande

d'approbation

du

plan

du

projet

définitif

d'aménagement

ValTraLoc

font

état

de

500 mouvements/jour et qu'il convient également de prendre en compte les mesures

d'accompagnement pour le développement du grand Bulle et du projet d'agglomération PA3.

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Sur cet aspect, il convient de rappeler que les études de circulation se fondent sur des tendances

de développement, de sorte que des imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les

hypothèses retenues ne se révèlent pas inutilisables et ne contreviennent pas ainsi à l'exigence

légale de constater les faits de manière exacte et complète. Or, en l'occurrence, le SMo – service

spécialisé en la matière – n'a formulé aucune remarque quant au contenu des études précitées.

Pour sa part, le recourant semble soutenir que les accès actuels ne permettront pas de desservir

les constructions projetés de manière adaptée à leur utilisation prévues, que le nombre de

mouvements effectifs soit de 400 ou de 500 par jour, voire plus. Quoiqu'il en soit, et comme déjà

mentionné dans l'arrêt du 9 mars 2018, la notice de mars 2015 indique que le futur CO peut

fonctionner sur la base des réseaux existants, tant en ce qui concerne les transports motorisés

individuels, les transports publics que la mobilité douce. Quant au SMo, il a préavisé

favorablement les projets. Dans ces circonstances et pour autant que cette question relève de

l'art. 19 LAT (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.1 in fine ci-dessus), aucun élément au dossier

ne permet de mettre en doute le fait que le réseau routier actuel est suffisant pour absorber

l'accroissement de trafic généré par le nouveau CO. Dans ces conditions, le grief formulé par le

recourant quant à la qualité des études de circulation produites au dossier est dépourvu de toute

pertinence.

Partant, le grief lié à l'insuffisance de l'accès doit être rejeté.

3.

L'autorisation de construire est en outre uniquement délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let a LAT). Partant, la conformité de

l'aménagement à la zone est en effet la première condition à remplir pour l'obtention d'une

autorisation ordinaire de construire (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, p. 227).

En l'espèce, le recourant met en doute cette conformité en se prévalant du fait que la construction

est en contradiction avec des planifications en cours, soit notamment le PAD et le projet

ValTraLoc. Il est d'avis que les conditions d'approbation du PAD sont encore incertaines et ne

permettent ainsi pas d'examiner si le projet est conforme au PAD. De plus, il soutient que

l'exécution du projet va sceller le sort des aménagements futurs à exécuter dans le cadre de

ValTraLoc.

3.1.

Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et

jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus

sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la

commune et du SeCA, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des

constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2).

L'art. 91 al. 1 LATeC traite ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel

jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation

de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la

planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91

LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC;

ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, p. 197 s.).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est

dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la

réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase,

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peuvent en principe être autorisées les constructions qui sont à la fois conformes à l'actuelle et à la

future réglementation (arrêt TC FR 602 2018 36 du 5 juin 2018; RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192,

1975 p. 62, 1971 p. 338).

Il n'est pas nécessaire que le plan soit incontesté pour avoir un effet anticipé. Il est possible que

cet effet soit reconnu quand bien même la mise à l'enquête publique a provoqué des oppositions,

puis des recours, qui n'ont pas encore été tranchés. Il appartient aux autorités compétentes (la

commune et le SeCA) de pondérer les risques liés à cette situation lorsqu'elles donnent leur

accord formel à un effet anticipé (arrêt TC FR 602 2010 14 du 26 août 2010 consid. 3 et les réf.

cit.). Or, selon la doctrine, il convient toutefois de se montrer particulièrement prudent dans

l'appréciation des circonstances et de l'art. 91 al. 2 LATeC (RAMUZ, Quelques questions sensibles

liées à l'application du droit fribourgeois sur l'aménagement du territoire et les constructions, in

RFJ 2012 p. 97 ss, spéc. 129; voir également BESSE, Le régime des plans d'affectation, en

particulier le plan de quartier, 2012 p. 263 s.; BIANCHI, La révision du plan d'affectation communal,

1990, ch. 6.3.2). En effet, si le but de l'art. 91 LATeC est de s'assurer que des constructions

futures ne vont pas compromettre les mesures de planification envisagées, c'est avec l'idée que

des permis de construire ne puissent être délivrés que lorsqu'il ne fait pratiquement aucun doute

que la planification sera finalement approuvée (RAMUZ, p. 128). L'appréciation de la conformité au

futur PAL s'effectue à un stade où celui-ci est encore susceptible d'être modifié. La décision

d'accorder un permis de construire risque donc de compromettre d'éventuelles modifications

ultérieures du plan à l'enquête, car l'autorité compétente hésitera à modifier un plan ayant déjà fait

l'objet d'un début d'exécution. En outre, cette prérogative de préjuger d'une partie de l'avenir du

plan risque d'obérer les attributions de l'autorité cantonale d'approbation (BESSE, p. 262 et la réf.

cit.).

3.2.

Le PAL de la Commune de Riaz est actuellement en cours de révision et a fait l'objet

d'oppositions. Cela étant, les projets ici litigieux se situent dans un secteur non contesté. Aussi, le

fait que la révision du PAL (y compris ses modifications) n'a pas encore été définitivement

approuvée n'a aucune incidence pour les projets de construction ici litigieux (cf. préavis du SeCA

du 11 mai 2018).

3.3.

En ce qui concerne la conformité des projets de construction avec le PAD, il sied à titre

liminaire de souligner que le périmètre du PAD litigieux correspond au périmètre indiqué dans le

PAZ de la Commune de Riaz. Il est composé des articles 1080 et 1119 RF ainsi que d'une petite

bande de l'article 10 RF.

En outre, la Cour de céans renvoie sur ce point au consid. 5b de l'arrêt du Tribunal cantonal du

9 mars 2018, dont le contenu était le suivant:

"En l'occurrence, il ressort du dossier que le réaménagement du carrefour n° 7 était envisagé depuis

longtemps, avant même les démarches relatives à l'implantation du futur CO. En effet, la création d'un

giratoire sur la route cantonale à l'intersection avec la route du Temple-Romain ressort notamment déjà du

plan directeur des circulations approuvé lors de la révision générale du PAL en 2000 (plan n° 10.12). Dans

sa détermination sur le recours auprès de la DAEC, le SMo indique que le concept ValTraLoc – préavisé

favorablement avec conditions par le bureau ValTraLoc en 2012 – proposait déjà, comme élément de porte

d'entrée de localité, l'aménagement d'un giratoire et d'arrêts de bus au carrefour de la route cantonale avec

les routes du Temple-Romain et du Pays-des-Oiseaux, en lien avec l'urbanisation du secteur Champ Ste-

Marie, en se basant sur la fiche d'urbanisation U4 du projet d'agglomération MOBUL. Ces documents

montrent que les réaménagements routiers projetés ne sont pas induits par la réalisation du futur CO et qu'il

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s'agit en soi de projets indépendants l'un de l'autre, comme l'a retenu la DAEC. Cela étant, comme exposé

ci-dessus, le PAD traite des aspects liés aux transports et à la mobilité et prend en compte les

réaménagements routiers projetés pour la traversée de la localité (ValTraLoc). En outre, dans sa décision

d'approbation du PAD, la DAEC a exigé un certain nombre d'adaptation du plan et du règlement du PAD, qui

démontre qu'il existe manifestement une certaine coordination matérielle entre les différentes procédures.

On peut notamment mentionner les conditions suivantes: "indiquer le carrefour de la route cantonale et de la

route du Temple-Romain, ainsi que la route de desserte du CO, comme «à aménager»" (plan); "indication du

futur arrêt de bus qui sera aménagé à l'emplacement prévu dans le concept Valtraloc" (règlement). A cela

s'ajoute que la prise en compte indirecte du projet ValTraLoc dans le cadre de la procédure du PAD et le fait

que les services de l'Etat – en particulier le SMo – sont amenés à se prononcer sur ces deux projets

garantissent que les décisions prises ne seront pas contradictoires. Le fait que la commune se soit adressée

au recourant par courrier du 18 juin 2014 en l'informant de la mise à l'enquête publique du PAD et en

soulignant que cette procédure donne un aperçu des infrastructures qui seront nécessaires à la desserte

routière du futur complexe scolaire – pour laquelle une emprise de terrain sera indispensable sur sa

parcelle 456 RF pour le futur giratoire et l'élargissement de la route du Temple-Romain – ne dénote

manifestement pas un comportement contradictoire de la commune comme le prétend le recourant. Au

contraire, il ne s'agit que d'une information transparente quant à l'implication et l'interdépendance qui est

inhérente à tout développement urbanistique d'un territoire, dont il ne ressort en aucun cas l'obligation de

procéder à la notification de décisions simultanées. Cela dit, s'agissant de procédures indépendantes qui ne

concernent pas la réalisation d'un même projet, les projets n'avaient manifestement pas à être mis à

l'enquête simultanément. Au demeurant, le recourant a également pu s'opposer au projet ValTraLoc."

Il résulte de ce qui précède que les griefs que le recourant avance sortent non seulement du

contentieux relatif au PAD, mais en outre ils ne peuvent pas être réintroduits par un recours contre

le projet de construction qui se réalise sur la base de ce même PAD et pour lequel les normes

relatives au droit de la construction, plus précisément quant à la sécurité de l'accès, sont

satisfaites (cf. consid. 2 ci-dessus).

Au vu du besoin actuel de disposer de ce CO, il est évident que sa construction et son ouverture

ne peuvent pas dépendre de la réalisation du projet ValTraLoc. Il suffit en effet que le PAD se

réfère à cette future planification (cf. conditions d'approbation du PAD dans la décision rendue par

la DAEC le 22 mars 2016), que le projet de construction ne rende pas impossible la réalisation

dudit concept et que la construction dispose d'un accès suffisant au regard du droit de la

construction, condition réalisée en l'espèce.

Partant, même si d'importantes modifications résultant de la procédure de planification routière

(concept ValTraLoc et réaménagement de la route du Temple-Romain, renommée route Michel

Corpataux) devront encore suivre – lesquelles sont encore au stade de l'opposition –, il est

incontestable que la construction du CO, des aménagements, des accès et du parking doit

satisfaire aux exigences du droit de la construction, lesquelles sont remplies.

Ceci dit, en ce qui concerne le grief formulé par le recourant relatif au fait que le PAD n'est pas

définitif, la Cour de céans peut encore préciser ce qui suit. Dans sa décision d'approbation du

22 mars 2016, la DAEC a imposé que le règlement et le plan du PAD doivent être adaptés de la

manière suivante:

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" >

Plan

>

indiquer le carrefour de la route cantonale et de la route du Temple-Romain, ainsi que la route de

desserte du CO, comme "à aménager";

>

indiquer l'accès au PAD par les véhicules motorisés depuis la route du Temple-Romain;

>

indiquer le parcours cycliste prévu sur le PDCom:

>

indiquer l'aménagement du "périmètre de réserve";

>

réexaminer l'«espace de jeux et de détente» et la partie de l'«espace d'accès et mobilité douce»

superposée au «périmètre d'évolution» du bâtiment;

>

réexaminer la «plateforme d'échange».

>

Règlement

>

réexaminer les art. 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 et 8.9 du règlement afin de prendre en compte

les remarques du Service de la mobilité (SMo), du Service de l'énergie (SdE) et du SeCA au sujet

des points listés ci-dessous:

>

indication relative au raccordement des bâtiments au réseau de chauffage à distance (obligatoire

ou solution transitoire satisfaisante);

>

indication de la dissociation claires entre espaces destinés à la mobilité douce de ceux

accessibles au trafic individuel motorisé et aux transports publics;

>

indication du dimensionnement des cheminements piétonniers en tenant compte du nombre

d'élèves, conformément à la norme VSS SN 640 070;

>

indication du dimensionnement de la zone d'attente en fonction du nombre d'élèves concernés et

avec un minimum 4.5 mètres de largeur. Indication relative à la sécurisation par une bande

végétalisée et une barrière;

>

indication de la zone de circulation des bus identifiée comme étant non accessible au trafic

routier (dimensionnement pour permettre le stockage simultané de deux bus articulés dans

chaque sens);

>

définition claire des «infrastructures extérieures légères», de la destination «aux espaces

extérieurs à disposition des utilisateurs des bâtiments», et de l'«espace de jeux et de détente»;

>

définition de l'aménagement du «périmètre de réserve»;

>

réduction des dimensions données pour définir les petites constructions;

>

indication du futur arrêt de bus qui sera aménagé à l'emplacement prévu dans le concept

Valtraloc.

>

Etudes

>

compléter les études de circulation et acoustique conformément aux préavis du SMo et du SEn".

La décision d'approbation du PAD rendue par la DAEC précise que les adaptations requises

devront faire l'objet d'une mise à l'enquête publique dans un délai de six mois à partir de la

réception de la décision.

Dans ses préavis du 11 mai 2018, le SeCA a donné son accord à un effet anticipé positif des plans

s'agissant du dossier de révision générale. En revanche, il a préavisé négativement les projets,

motif pris qu'il n'était pas en mesure d'analyser les dossiers puisque le PAD devait faire l'objet

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d'une mise à l'enquête publique pour satisfaire aux conditions d'approbation et que plusieurs

objets des demandes de permis étaient situés dans le périmètre adapté.

Cela étant, il convient de constater que les conditions d'approbation imposées dans la décision du

22 mars 2016 constituent pour certaines de simples précisions (p. ex. des indications de

dimensionnement), pour d'autres des adaptations formelles (p. ex. indication de l'accès au PAD),

dont certaines se situent entièrement hors du périmètre du PAD (p. ex. indication du carrefour et

de la route de desserte du CO comme "à aménager") et pour d'autres encore des prescriptions qui

ne sont absolument pas contestées par le recourant (p. ex. réduction des dimensions pour les

petites constructions). Partant, dans de telles circonstances, la Cour de céans ne peut pas suivre

le préavis négatif du SeCA sur cet aspect. Le recourant ne saurait par conséquent opposer aux

projets concrets l'art. 91 LATeC relatif à l'effet anticipé des plans.

3.4.

Le Tribunal ne voit de surcroît pas dans quelle mesure le plan directeur d'agglomération

serait concerné par la question de l'accès au CO, objet du permis de construire, comme le prétend

le recourant. Celui-ci ne peut à l'évidence pas s'opposer à cette construction, en invoquant que,

selon le PA3, la projection d'augmentation du trafic ressortant de ce dernier ferait état, pour la

prochaine décennie, de plus de 20'000 véhicules/jour supplémentaires et qu'une partie de ce trafic

sera reporté sur les voies d'accès du CO3.

4.

Enfin, le recourant invoque une insuffisance des documents mis à l'enquête s'agissant de

l'équipement de base défini par l'art. 94 LATeC. Il estime que l'autorité intimée a retenu à tort qu'il

ne pouvait invoquer l'existence de la servitude dont il dispose pour s'opposer à un permis de

construire. Il soutient cependant que ce n'est pas un litige d'ordre privé qu'il soulève, mais bien une

insuffisance des documents mis à l'enquête à l'appui des demandes de permis de construire. De

l'avis du recourant, l'équipement de base n'est pas réglé de manière complète et précise, dès lors

que les documents mis à l'enquête dans le cadre des demandes de permis de construire ne

mentionnent pas la servitude de passage en faveur du bien-fonds dont il est propriétaire. Il soutient

que le plan des canalisations devait faire état de ce droit et prévoir des points de raccordement

tant pour les eaux claires que pour les eaux usées et les sources d'énergie usuelles, dont

l'électricité. Il souligne que, contrairement au préavis du Service de l'environnement (SEn) du

5 novembre 2015, les pièces accompagnant les permis de construire n'indiquent pas de quelle

façon les raccordements seront effectués.

En l'occurrence, il ressort du registre foncier que l'article 456 RF – propriété du recourant –

dispose d'une servitude de passage de conduite pour eau et électricité à la charge des articles 11,

1080 et 1119 RF. Or, les questions relatives au respect des servitudes – de droit privé – relèvent

de la compétence du juge civil. Ainsi, la question de savoir si le projet de construction entrave

l'usage d'une servitude dont le recourant se prévaut relève du droit privé (cf. arrêt TF 1C_273/2011

du 17 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt TC FR 602 2017 88 du 14 novembre 2017).

Cela étant, il peut être précisé que le préavis du SEn auquel se réfère le recourant a été rendu

dans le cadre de la procédure relative au PAD et que, le 28 avril 2017, le SEn a rendu un préavis

favorable avec conditions dans la procédure de permis relative à la demande 17/3/0242. En outre,

il est rappelé que, selon l'art. 93 LATeC, ce sont les communes qui ont l'obligation de prévoir

l'équipement de base, de sorte qu'il ne saurait être imposé au requérant d'un permis de construire

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de prévoir d'éventuels raccordements futurs en faveur de fonds voisins à des canalisations sises

sur son terrain. Enfin, le recourant ne prétend pas que sa parcelle – qui bénéficie de la servitude

en question – ne pourra pas dans le futur être raccordée.

Partant, le grief relatif à la servitude dont le recourant bénéficie, pour autant que recevable, est

manifestement infondé.

5.

5.1.

Il résulte de ce qui précède que le recours (602 2018 73) doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité.

L'affaire étant jugée au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2018 74)

devient sans objet.

5.2.

Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à

l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des

frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

L'Association des Communes pour le cycle d'orientation de la Gruyère, qui a fait appel aux

services d'un avocat pour défendre ses intérêts, obtient gain de cause. N'ayant pas reçu la liste de

frais requise le 16 novembre 2018 à Me David Ecoffey, l'indemnité de partie est équitablement

arrêtée à CHF 4'308.- (honoraires et débours: CHF 4000.-; TVA 7.7%: CHF 308.-). Elle est mise à

la charge du recourant, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire de l'intimée (art. 137,

140 et 141 CPJA).

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la Cour arrête :

I.

Le recours (602 2018 73) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2018 74), devenue sans objet, est

rayée du rôle.

III.

Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils

sont compensés par l'avance de frais versée.

IV.

Un montant de CHF 4'308.- (dont CHF 308.- au titre de la TVA), à verser à Me David Ecoffey

à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge du recourant.

V.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,

faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision

est contestée (art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 28 janvier 2019/jfr/vth

Le Président :

La Greffière-rapporteure :