opencaselaw.ch

602 2018 68

Freiburg · 2019-04-30 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Revision

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 juin 2016. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de Groupe E SA. Ils sont prélevés sur l'avance de frais qui a été effectuée et dont le solde (CHF 400.-) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 68 Arrêt du 30 avril 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties GROUPE E SA, requérante, représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS PRÉFECTURE DE LA SARINE WWF FRIBOURG, PRO NATURA FRIBOURG, FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE DES SOCIÉTÉS DE PÊCHE, tous représentés par Me Telmo Vincente, avocat Objet Révision Requête du 9 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu le remplacement par Groupe E SA en 2005/2006 de deux anciennes turbines par une nouvelle plus puissante dans l'usine électrique de Hauterive, alimentée par les eaux du barrage de Rossens; la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) du 30 avril 2014 considérant, en substance, que l'exploitante n'était pas tenue de demander un permis de construire pour procéder à cet aménagement; le jugement du Tribunal cantonal (602 2014 67/68/69) du 16 juin 2016 rendu sur recours du WWF Fribourg, de Pro Natura Fribourg et de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche annulant la décision du 30 avril 2014 et invitant le Préfet du district de la Sarine à ouvrir la procédure de rétablissement de l'état de droit en impartissant un délai à l'exploitante pour déposer une demande de permis de construire et en requérant, cas échéant, l'accord du concédant conformément aux dispositions de la concession hydraulique de 2004 dont bénéficie Groupe E SA, ce qui aurait justifié d'examiner dans ce cadre si des mesures d'assainissement complémentaires devaient être ordonnées, notamment en lien avec la protection des eaux en matière d'éclusées et de régime de charriage; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2016 du 13 juin 2017 admettant un recours de Groupe E SA en ce sens que l'accord du concédant au sens de l'art. 10 de la concession de 2004 n'était pas requis, le Tribunal fédéral constatant au passage que Groupe E SA admettait elle-même que le droit cantonal n'avait d'incidence que sur l'obligation de soumettre les travaux à autorisation de construire, ce qu'elle ne contestait pas devant l'instance fédérale; les lettres du Préfet du district de la Sarine des 27 septembre et 4 décembre 2017 impartissant un délai au 30 juin 2018 à Groupe E SA pour déposer une demande de permis de construire afin de tenter de légaliser l'installation de la nouvelle turbine survenue en 2005; la requête de révocation du délai pour déposer une demande de permis déposée le 9 mai 2018 par Groupe E SA qui a expliqué qu'en cherchant dans ses dossiers, elle avait retrouvé des pièces montrant qu'à l'époque, elle avait soumis le dossier de remplacement des turbines à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) qui avait rendu une décision d'approbation des plans, le 15 février 2006; la lettre de la préfecture du 21 juin 2018 demandant au Tribunal cantonal de considérer la requête du 9 mai 2018 comme étant une demande de révision du jugement du 16 juin 2016 en tant que ce prononcé implique l'ouverture d'une procédure de permis de construire; les observations de la DAEC du 16 août 2018, auxquelles se sont ralliés le 31 août 2018 le WWF Fribourg, Pro Natura Fribourg et la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant qu'à l'examen, il apparaît que la requête de Groupe E SA du 9 mai 2018 ne remplit pas les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de révision au sens des art. 105 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) dès lors que la décision d'approbation des plans du 15 février 2006 qu'elle invoque à l'appui de sa requête aurait pu être produite dans la procédure précédant le jugement du 16 juin 2016 ou dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Or, selon l'art. 105 al. 3 CPJA, dans ces circonstances, le fait nouveau invoqué n'ouvre pas la voie de la révision; que, partant, la demande de révision est irrecevable; que, cela étant, pour des motifs d’économie de procédure, le Tribunal doit constater ce qui suit; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la mise en place ou la modification d'installations électriques à courant fort doivent faire l'objet d'une procédure d'approbation des plans (art. 16 al. 1 de la loi du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant; LIE; RS 734.0). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral; aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis (art. 16 al. 3 et 4 LIE). Une telle autorisation implique non seulement la réalisation de conditions de nature technique et le respect des exigences en matière d'aménagement du territoire, mais doit également tenir compte des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [RS 734.2], voir aussi arrêt TF 1C_487/2012 du 13 mai 2013 consid. 10.1). Une autorisation parallèle de droit cantonal entre uniquement en considération lorsque l'objet à construire comporte une partie distincte de celle qui relève de l'art. 16 LIE, comme par exemple une antenne de téléphonie mobile sur une ligne à haute tension (cf. arrêt TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6 avec la référence à l'ATF 133 II 49); que la jurisprudence citée par la DAEC pour fonder la soumission du changement de turbines à un double contrôle fédéral et cantonal (arrêt TF 1C_36/2011 du 8 février 2012) traite essentiellement de questions d'aménagement du territoire et non pas, comme ici, de police des constructions. De plus, il concerne la loi sur l'énergie et non pas la LIE dont l'art. 16 exclut expressément les autorisations de droit cantonal. Enfin, la DAEC n'indique pas sur quel point le remplacement des turbines présenterait un aspect qui n'a pas déjà été pris en considération par la décision d'approbation des plans et qui relèverait de la procédure de permis de construire; qu'en réalité, dans la présente affaire, la décision d'approbation des plans couvre la totalité des autorisations nécessaires au changement de turbines; que, dès l'instant où, en contradiction avec ce qu'elle avait soutenu tout au long de la procédure, Groupe E SA avait effectué des démarches pour soumettre à contrôle étatique le changement de turbines et avait obtenu l'approbation des plans par l'autorité compétente fédérale, il n'y a plus de place pour une autorisation de construire cantonale. La décision de l'ESTI du 15 février 2006 rend manifestement sans objet l'ordre qui a été donné par le Préfet de déposer une demande de permis de construire;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, dans ce sens, il y a lieu de retenir que, dans le cadre de la procédure de rétablissement de l’état de droit ouverte à bon droit par le Préfet en exécution du jugement du Tribunal cantonal, Groupe E SA a produit un moyen de preuve qui remplace le permis de construire cantonal et partant met fin à dite procédure. Il incombe désormais au Préfet de le constater et de clore formellement la procédure pendante devant lui; qu'il n'y aurait à l'évidence aucun sens de forcer Groupe E SA à suivre une procédure de permis de construire complémentaire, totalement inutile et vraisemblablement contraire au droit fédéral; qu'il appartient à Groupe E SA, qui succombe dans la procédure de révision, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. La requête du 9 mai 2018 est irrecevable en tant que demande de révision de l'arrêt du 16 juin 2016. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de Groupe E SA. Ils sont prélevés sur l'avance de frais qui a été effectuée et dont le solde (CHF 400.-) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :