Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). La qualité pour recourir de la DICS est donnée par l'art. 59 al. 3 de la loi fribourgeoise du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC; RSF 482.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.
E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
E. 2 En l'occurrence, l'objet du litige est limité à la question du rétablissement de l'état de droit des travaux extérieurs entrepris sans autorisation sur l'habitation sise sur la parcelle article ccc RF; il s'agit plus précisément des fenêtres, des volets et de la teinte des façades (le remplacement des portes en PVC exigé par le préfet n'étant pas remis en cause).
E. 3.1 La Commune de Romont est recensée comme site d'importance nationale à l'ISOS. La parcelle article ccc RF se trouve dans l'ensemble construit (E) 3.1, lequel est défini comme un "secteur compact et bien conservé du faubourg de E.________". Celui-ci est répertorié en catégorie d'inventaire "AB" avec un objectif de sauvegarde "A" ainsi que des qualités spatiales et historico-architecturales et une signification prépondérantes. Selon les explications relatives à l'ISOS, un ensemble construit est une composante bâtie de petite taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, mais aussi pour ses contrastes prononcés, p. ex. place de la cathédrale, enfilade de ruelles, maisons groupées autour d'un moulin. Les environnements sont des aires construites ou non, indispensables à la cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante du site construit. Pour l'ensemble construit, la catégorie d'inventaire "A" indique "l'existence d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région";
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 quant à la catégorie d'inventaire "B", elle indique "l'existence d'une structure d'origine. L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région". L'objectif de sauvegarde "A" préconise "la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites". Les recommandations générales de sauvegarde suivantes s'appliquent: " - démolitions et constructions nouvelles interdites;
- prescriptions détaillées en cas d'intervention". Sous le titre "application pratique de l'ISOS", les mesures appropriées pour un ensemble avec un objectif de sauvegarde "A" suivantes sont énumérées: " - Sensibiliser le public
- Etablir un inventaire de détail permettant de sélectionner les constructions et les arbres à protéger
- Accorder des subventions pour des interventions exemplaires sur le plan de la sauvegarde
- Prévoir une application différenciée de la règlementation en matière de constructions
- Adapter la planification au tissu ancien
- Introduire des alignements sur rue et sur cour
- Prévoir des mesures de protection spécifiques pour certains bâtiments". Le secteur dans lequel se trouve la parcelle ccc RF appartient à la catégorie 1 des périmètres construits au sens du plan directeur cantonal (PDCant, chapitre 14, sites construits à protéger). Pour cette catégorie 1, les mesures préconisées sont les suivantes: " - Conserver les objets inscrits au recensement des biens culturels immeubles, les espaces libres significatifs pour la structure et le caractère du site ainsi que leurs composantes (notamment murs, revêtements de sols, arborisation).
- Adapter les nouvelles constructions ou transformations (implantation, dimensions, matériaux et expression architecturale) et les aménagements de chaussées au caractère du site.
- Supprimer les constructions et les aménagements qui altèrent le caractère du site". Concrètement, le PDCant impose au plan d'affectation de désigner: " - Les constructions à protéger sur la base du recensement des biens culturels immeubles.
- Les constructions qui sont des composantes de la structure et du caractère du site.
- Les espaces libres non-constructibles significatifs pour la structure du site.
- Les espaces libres constructibles.
- Les constructions qui altèrent le caractère du site". Il impose en outre au RCU de fixer: " - Les dispositions relatives à la protection, la transformation et l'entretien des constructions à protéger, des constructions qui sont des composantes de la structure et du caractère du site, des espaces libres non- constructibles significatifs pour la structure du site, y compris les dispositions relatives aux composantes caractéristiques (murs, revêtement de sol, arborisation) de ces derniers.
- Les dispositions relatives à l'implantation, l'orientation, la volumétrie et le caractère architectural des nouvelles constructions dans les espaces libres constructibles.
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- Les dispositions relatives à l'entretien, l'éventuel remplacement ou la suppression des constructions qui altèrent le caractère du site. Le règlement communal d'urbanisme exige la demande préalable pour toutes les demandes de permis de construire, de démolir ou de transformer situées dans des secteurs de protection du site construit".
E. 3.2 Le bâtiment ici litigieux est répertorié à l'ISOS comme élément individuel 3.1.3, constituant une "imposante maison étayée par deux contreforts et dotée de quatre balcons en bois, probable origine médiévale". Il est en outre inscrit au recensement des biens culturels en valeur C. Selon l'art. 48 al. 1 du règlement fribourgeois du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur C indique qu'il s'agit d'un bien culturel de qualité moyenne, soit d'un objet représentatif par certains éléments essentiels dont la substance est conservée. Par ailleurs, selon l'art. 22 LPBC, sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis. L'art. 23 al. 4 LPBC précise que la transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site. Selon le plan d'affectation des zones (PAZ), ce bâtiment est protégé en catégorie 3 et se situe dans un périmètre du site construit protégé, en zone de village. L'art. 16 RCU règlemente la zone de village, dont l'objectif essentiel de la délimitation de cette zone est la protection, la sauvegarde et l'entretien du bâti existant (let. a). Il prévoit des prescriptions particulières (cf. let. h). En particulier, à l'intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou transformation doit faire l'objet d'une demande préalable (cf. let. h ch. 1). En outre, les dispositions de l'art. 9 RCU sont réservées. Les reconstructions ou transformations modifiant l'état actuel respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les matériaux et les couleurs des constructions existantes (cf. let. h ch. 2, 1er et 2ème §). L'art. 9 RCU prévoit que les immeubles protégés en catégorie 3 doivent être conservés dans leur substance et composantes principales, comme suit: "Conservation de la structure constructive et des composantes principales du caractère architectural du bâtiment, considéré du point de vue de la protection du site". S'agissant de la procédure, cette disposition indique notamment que, pour tout projet de remise en état, de transformation, de déplacement et de démolition d'un bâtiment protégé, ainsi que pour tout projet de modification de ses abords, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande préalable. L'art. 9 RCU traite également des sites construits protégés, pour lesquels il prévoit notamment des prescriptions particulières s'agissant des façades, des matériaux et teintes et de la procédure: "Façades Le caractère architectural des nouvelles constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier pour ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides. Cette prescription s'applique également en cas de transformation. Matériaux et teintes Pour les nouvelles constructions, les matériaux et teintes en façades et en toiture seront adaptés à ceux des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site. Cette prescription s'applique également en cas de transformation de bâtiments. Procédure Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable (…)".
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Enfin, les annexes au RCU comprennent des recommandations pour les immeubles protégés (mai
2003) se rapportant notamment au caractère des façades, aux matériaux et aux ouvertures. Il y est notamment prévu que les composantes essentielles du caractère des façades sont conservées, particulier les matériaux. En outre, si, en raison de l'état de conservation, des éléments (encadrement d'ouvertures par exemple) doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect des anciens et avec les mêmes matériaux, sinon dans des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la construction.
E. 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3."
E. 4.1 L'art. 167 LATeC a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter.
E. 4.2 Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction ou un aménagement soit illégal ne signifie pas encore qu'il doive être automatiquement supprimé. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier la construction et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4).
E. 5 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les travaux extérieurs litigieux consistant à repeindre les façades avec une couleur vive (orange/jaune) et en la pose de fenêtres (et de portes) en PVC et de volets en aluminium ont été effectués sans autorisation ou, respectivement, en violation du permis de construire délivré le 12 février 2015 en ce qui concerne les ouvertures réalisées dans les pignons. On note dans ce contexte que l'art. 87 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) prescrit que même les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage sont soumis à la procédure simplifiée lorsque les constructions et installations se situent dans un secteur faisant l'objet d'une mesure de protection et lorsqu'elles sont en relation avec un bâtiment protégé. Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 3.1 et 3.2) que le bâtiment sis sur l'article ccc RF est au bénéfice d'une mesure de protection, notamment en ce qui concerne les façades. Compte tenu de ces circonstances, le préfet a considéré que les travaux extérieurs effectués sans autorisation ne pouvaient pas être légalisés dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire et, partant, a engagé une procédure de rétablissement de l'état de droit, ce qui n'est à juste titre pas critiqué par les parties. En outre, l'examen du dossier permet d'emblée de constater que l'autorité intimée a entendu les propriétaires ainsi que le SBC, conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, avant de rendre la décision ici litigieuse. Reste à examiner si c'est à bon droit ou non que l'autorité intimée a partiellement renoncé au rétablissement de l'état de droit et, partant, toléré la pose de fenêtres en PVC et de volets en aluminium (cf. consid. 6 ci-dessous) et la teinte de la façade (cf. consid. 7 ci-dessous).
E. 6.1 S'agissant des fenêtres et des volets, il ressort du procès-verbal de la séance d'inspection des lieux du 17 mars 2016 que, sur la façade Est, les nouvelles fenêtres du rez-de-chaussée sont en PVC et celles des étages en bois-métal. Quant aux fenêtres des façades Nord et Sud, elles sont en PVC. Pour ce qui a trait aux volets, ils sont tous neufs et en alu.
E. 6.2 En ce qui concerne la pose de fenêtres en PVC et de volets en aluminium, la bonne foi des propriétaires ne peut pas être retenue. En effet, au moment où ceux-ci ont procédé aux travaux litigieux, ils savaient parfaitement que leur bâtiment faisait l'objet d'une mesure de protection (cf. notamment lettre de la préfecture du 13 février 2014, courriel du SBC du 8 juillet 2014). Or, au vu des dispositions précitées, il appert très clairement que la protection de l'immeuble en question s'étend aux façades, ce que le SBC avait d'ailleurs également rappelé dans ses préavis des
E. 9 Les frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis à raison de 2/3 à la charge des intimés (solidairement entre eux), qui succombent en ce qui concerne le rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets. L'autorité intimée est exonérée de sa part des frais (art. 133 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. Partant, la décision du Préfet du district de la Glâne du 26 janvier 2018 est modifiée comme suit: "Art. 1. Ordre est donné à M. et Mme B.________ et A.________ de procéder au rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets ayant fait l'objet des travaux extérieurs qu'ils ont entrepris. Il leur est imparti un délai au 30 octobre 2018 pour déposer une demande de permis de construire pour les travaux d'exécution du rétablissement de l'état de droit. Art. 2. Il est renoncé au rétablissement de l'état de droit de la teinte des façades, celle-ci étant tolérée." Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de procédure partiels (2/3), à savoir CHF 1'666.65, sont solidairement mis à la charge de B.________ et A.________. III. Notification: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 25 juillet 2018/jfr/vth Le Président: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 24 Arrêt du 25 juillet 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT (DICS), recourante, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée, A.________ et B.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions – Rétablissement de l'état de droit de la couleur des façades, de fenêtres et de volets sur un bâtiment protégé Recours du 27 février 2018 contre la décision du 26 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont copropriétaires – depuis 2009 – de l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de Romont, sur lequel est érigée une habitation collective. B. Le 12 février 2015, les précités ont obtenu un permis de construire (n° ddd) pour la mise en conformité, les rénovations intérieures (y compris démolition) selon permis de construire délivré en 1976 et l'aménagement de places de parc extérieures, avec dérogation au règlement communal d'urbanisme (RCU) pour la réalisation de lucarnes. Par courrier électronique du 26 février 2016, le Service des biens culturels (SBC) a informé le Préfet du district de la Glâne et la Commune de Romont que des travaux extérieurs ne faisant pas partie du permis de construire délivré le 12 février 2015 avaient été effectués sur le bâtiment sis sur l'article ccc RF. Ces interventions portant atteinte au bâtiment protégé en catégorie 3 et nuisant au périmètre mis sous protection, ce service a requis de l'autorité compétente qu'elle prenne des dispositions pour rétablir la situation dans sa conformité. Le 17 mars 2016, la préfecture a procédé à une inspection des lieux, en présence de représentants de la commune et du SBC ainsi que de B.________, dans le but de répertorier les irrégularités. Il a été constaté ce qui suit: "Façade Est > Au rez-de-chaussée, la façade a été percée pour créer une porte vitrée. > Au rez-de-chaussée, les nouvelles fenêtres sont en PVC. > Aux étages, les nouvelles fenêtres sont en revanche en bois-métal. > Les fenêtres contiennent des croisillons (valable pour toutes les façades du bâtiment). > Au rez-de-chaussée, une porte est également en PVC. > Tous les volets sont neufs et sont en alu. > La teinte de la façade (valable pour toutes les façades du bâtiment) n'est pas en harmonie avec les habitations avoisinantes et le SBC n'a pas été préalablement consulté. (…) Façades Nord et Sud > En haut du pignon, les fenêtres sont plus petites que sur les plans. (…) > Les fenêtres sont en PVC. > Des volets ont été rajoutés. (…)". Invité à se déterminer sur le procès-verbal de l'inspection des lieux, le SBC a répondu le 5 avril
2016. Il a souligné que les interventions extérieures réalisées sans autorisation avaient un impact considérable qui, non seulement, dénaturait l'enveloppe protégée de l'immeuble, mais portait aussi atteinte au périmètre de E.________ mis sous protection au sens du plan d'aménagement local (PAL). Il a ainsi indiqué qu'il ne pouvait pas admettre les altérations constatées, à l'exception du "gabarit des ouvertures nouvellement créées dans les pignons qui pourrait être toléré".
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par courrier mis à la poste le 6 avril 2016, les propriétaires ont certes reconnu avoir commis des erreurs quant à la pose de fenêtres en PVC. Ils ont cependant souligné que les fenêtres en bois- métal de la façade Est existaient déjà lorsqu'ils ont acheté l'immeuble et que la teinte de la façade avait été autorisée par la commune. Le 23 mai 2016, la commune s'est ralliée aux remarques émises par le SBC, excepté en ce qui concerne le choix de la teinte des façades. Elle a en effet précisé que la couleur présentée par les propriétaires avait été acceptée oralement par son service technique. Le SBC s'est encore prononcé sur les travaux extérieurs qu'il estime non conformes dans son courriel du 19 mai 2017. C. Par décision du 26 janvier 2018, le préfet a prononcé ce qui suit: "Art. 1. Tenant compte de l'ensemble des circonstances et de l'absence d'intérêts privés ou publics prépondérants, il est renoncé au rétablissement de l'état de droit des fenêtres et à la suppression des volets sis sur l'article ccc RF de la Commune de Romont. Art. 2. Partant, la teinte de la façade et la pose de fenêtres en PVC et de volets en aluminium sont tolérées. Néanmoins, M. et Mme B.________ et A.________ doivent s'assurer que toutes les fenêtres comportent des croisillons. Art. 3. Ordre est donné à M. et Mme B.________ et A.________ que les trois portes en PVC soient remplacées par des portes en bois dans un délai fixé au 30 avril 2018, conformément à l'article 167 alinéa 3 LATeC. (…) Art. 5. La procédure relative aux irrégularités constatées à l'intérieur est également réservée." Le préfet a souligné que la bonne foi des propriétaires pouvait être mise en doute, eu égard au nombre important de travaux qu'ils ont effectués sans permis au cours des dernières années et des diverses mises en garde qu'ils ont reçues. S'agissant de la teinte des façades, il a considéré qu'au vu de la détermination de la commune du 23 mai 2016 et du fait que la couleur – "étant aujourd'hui déjà moins choquante que lors du premier constat datant du 17 mars 2016" – va tendre à s'atténuer avec les années, il ne saurait être demandé aux propriétaires de repeindre leur bâtiment. En ce qui concerne la pose de fenêtres en PVC, il a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte des circonstances, notamment du fait que le nombre de fenêtres se chiffre à une trentaine, rendant le rétablissement de l'état de droit important et coûteux. Il a ajouté que l'appréciation des fenêtres en PVC avait évolué et qu'il était aujourd'hui d'usage courant de poser de telles fenêtres, si bien qu'en l'espèce et pour autant que celles-ci comportent des croisillons, l'utilisation d'un tel matériau était acceptable esthétiquement parlant. Il a en revanche considéré qu'on ne pouvait pas en dire autant des trois portes en PVC, visuellement très dérangeantes, puisque brillantes et facilement remplaçables par des portes en bois. S'agissant des volets en aluminium, le préfet a souligné que ceux-ci ne représentaient pas une altération de la façade, dans la mesure où ils pouvaient être enlevés si un changement de propriétaire devait advenir. Il a ainsi estimé qu'en application du principe de la proportionnalité et au vu des explications des propriétaires, la solution consistant à exiger un retour strict à l'état de droit, soit remplacer les fenêtres en PVC par des fenêtres en bois et enlever les volets en aluminium, constitueraient des mesures disproportionnées tant financièrement qu'en terme d'esthétique.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 D. Par mémoire du 27 février 2018, la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le rétablissement de l'état de droit pour les travaux extérieurs entrepris sur l'habitation sise sur la parcelle article ccc RF soit ordonné aux frais des propriétaires. A l'appui de ses conclusions, elle rappelle en substance que le bâtiment en cause fait l'objet d'une mesure de protection. Elle explique qu'un collaborateur du SBC a informé oralement les propriétaires, lors d'une séance du 26 juin 2014, des mesures de protection et des recommandations générales à appliquer dans le cadre de travaux ou d'aménagements dans ce secteur. Elle soutient que les travaux extérieurs réalisés sans permis par les propriétaires sont non seulement contraires à l'objectif d'un maintien substantiel prescrit par les dispositions de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et du RCU, mais également non conformes aux prescriptions communales spécifiques relatives aux immeubles mis sous protection. La DICS reproche à l'autorité intimée d'avoir procédé à une pesée des intérêts non pertinente. Elle estime en effet qu'en l'espèce, l'intérêt public est évident au vu des dispositions de l'ISOS et du RCU. Elle relève en particulier que les remarques de l'autorité intimée relatives à la teinte des façades ne sont pas objectives et sont contraires à l'intérêt public prépondérant; selon elle, tenir compte de l'usure de la peinture reviendrait à accepter systématiquement n'importe quelle teinte n'importe où. S'agissant des fenêtres, elle soutient que, dans la mesure où l'intérêt public prépondérant est la conservation du caractère de l'ensemble du bâti au regard des prescriptions communales, il n'y a pas lieu de considérer l'«usage courant» ou les aspects d'ordre économique. E. Dans leur courrier du 26 mars 2018, les intimés indiquent qu'ils se rallient à la décision préfectorale. Dans ses observations du 29 mars 2018, le préfet conclut au rejet du recours. Il relève qu'il n'était pas informé des communications orales qu'ont eues les propriétaires avec le SBC, de sorte qu'il n'en a pas tenu compte. Il souligne que, si le bâtiment en question constitue certes un immeuble protégé, il était toutefois dans un état d'abandon avancé avant que les travaux de réfection ne soient entrepris. S'agissant des fenêtres et des volets, il est d'avis que l'harmonisation du bâti ne passe certainement pas par une obligation de posséder des fenêtres et des volets identiques sur tous les bâtiments. Il relève qu'il semble au contraire exister autant de types de fenêtres qu'il y a de bâtiments dans le quartier en question. Il estime ainsi que le remplacement complet de presque 60 fenêtres est contraire au principe de la proportionnalité et en particulier à la proportionnalité au sens strict, en ce sens qu'il existerait une disproportion évidente entre l'intérêt public, ce dernier étant clairement relativisé par le bâti existant, et l'intérêt privé des propriétaires, raison pour laquelle il a décidé de tolérer les fenêtres en PVC, mais avec croisillons, ainsi que les volets en aluminium. En ce qui concerne la teinte du bâtiment, l'autorité intimée constate qu'il n'existe pas une harmonisation particulière des couleurs dans le quartier et que la pratique de la commune consiste à accepter une palette de couleurs large. Elle explique également avoir tenu compte des travaux nécessaires pour une modification de la couleur de la façade et des frais qui en résulteraient, considérant qu'une telle modification serait excessive et contraire au principe de la proportionnalité. Enfin, elle est d'avis que, dans la mesure où la commune a accepté la couleur de la façade, le principe de la bonne foi impose que le choix de la teinte soit toléré. Invitée à se prononcer, la commune n'a pas répondu. La Direction s'est déterminée sur les observations du préfet le 24 avril 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 F. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). La qualité pour recourir de la DICS est donnée par l'art. 59 al. 3 de la loi fribourgeoise du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC; RSF 482.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. En l'occurrence, l'objet du litige est limité à la question du rétablissement de l'état de droit des travaux extérieurs entrepris sans autorisation sur l'habitation sise sur la parcelle article ccc RF; il s'agit plus précisément des fenêtres, des volets et de la teinte des façades (le remplacement des portes en PVC exigé par le préfet n'étant pas remis en cause). 3. 3.1. La Commune de Romont est recensée comme site d'importance nationale à l'ISOS. La parcelle article ccc RF se trouve dans l'ensemble construit (E) 3.1, lequel est défini comme un "secteur compact et bien conservé du faubourg de E.________". Celui-ci est répertorié en catégorie d'inventaire "AB" avec un objectif de sauvegarde "A" ainsi que des qualités spatiales et historico-architecturales et une signification prépondérantes. Selon les explications relatives à l'ISOS, un ensemble construit est une composante bâtie de petite taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, mais aussi pour ses contrastes prononcés, p. ex. place de la cathédrale, enfilade de ruelles, maisons groupées autour d'un moulin. Les environnements sont des aires construites ou non, indispensables à la cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante du site construit. Pour l'ensemble construit, la catégorie d'inventaire "A" indique "l'existence d'une substance d'origine. La plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région";
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 quant à la catégorie d'inventaire "B", elle indique "l'existence d'une structure d'origine. L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région". L'objectif de sauvegarde "A" préconise "la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites". Les recommandations générales de sauvegarde suivantes s'appliquent: " - démolitions et constructions nouvelles interdites;
- prescriptions détaillées en cas d'intervention". Sous le titre "application pratique de l'ISOS", les mesures appropriées pour un ensemble avec un objectif de sauvegarde "A" suivantes sont énumérées: " - Sensibiliser le public
- Etablir un inventaire de détail permettant de sélectionner les constructions et les arbres à protéger
- Accorder des subventions pour des interventions exemplaires sur le plan de la sauvegarde
- Prévoir une application différenciée de la règlementation en matière de constructions
- Adapter la planification au tissu ancien
- Introduire des alignements sur rue et sur cour
- Prévoir des mesures de protection spécifiques pour certains bâtiments". Le secteur dans lequel se trouve la parcelle ccc RF appartient à la catégorie 1 des périmètres construits au sens du plan directeur cantonal (PDCant, chapitre 14, sites construits à protéger). Pour cette catégorie 1, les mesures préconisées sont les suivantes: " - Conserver les objets inscrits au recensement des biens culturels immeubles, les espaces libres significatifs pour la structure et le caractère du site ainsi que leurs composantes (notamment murs, revêtements de sols, arborisation).
- Adapter les nouvelles constructions ou transformations (implantation, dimensions, matériaux et expression architecturale) et les aménagements de chaussées au caractère du site.
- Supprimer les constructions et les aménagements qui altèrent le caractère du site". Concrètement, le PDCant impose au plan d'affectation de désigner: " - Les constructions à protéger sur la base du recensement des biens culturels immeubles.
- Les constructions qui sont des composantes de la structure et du caractère du site.
- Les espaces libres non-constructibles significatifs pour la structure du site.
- Les espaces libres constructibles.
- Les constructions qui altèrent le caractère du site". Il impose en outre au RCU de fixer: " - Les dispositions relatives à la protection, la transformation et l'entretien des constructions à protéger, des constructions qui sont des composantes de la structure et du caractère du site, des espaces libres non- constructibles significatifs pour la structure du site, y compris les dispositions relatives aux composantes caractéristiques (murs, revêtement de sol, arborisation) de ces derniers.
- Les dispositions relatives à l'implantation, l'orientation, la volumétrie et le caractère architectural des nouvelles constructions dans les espaces libres constructibles.
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- Les dispositions relatives à l'entretien, l'éventuel remplacement ou la suppression des constructions qui altèrent le caractère du site. Le règlement communal d'urbanisme exige la demande préalable pour toutes les demandes de permis de construire, de démolir ou de transformer situées dans des secteurs de protection du site construit". 3.2. Le bâtiment ici litigieux est répertorié à l'ISOS comme élément individuel 3.1.3, constituant une "imposante maison étayée par deux contreforts et dotée de quatre balcons en bois, probable origine médiévale". Il est en outre inscrit au recensement des biens culturels en valeur C. Selon l'art. 48 al. 1 du règlement fribourgeois du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur C indique qu'il s'agit d'un bien culturel de qualité moyenne, soit d'un objet représentatif par certains éléments essentiels dont la substance est conservée. Par ailleurs, selon l'art. 22 LPBC, sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis. L'art. 23 al. 4 LPBC précise que la transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site. Selon le plan d'affectation des zones (PAZ), ce bâtiment est protégé en catégorie 3 et se situe dans un périmètre du site construit protégé, en zone de village. L'art. 16 RCU règlemente la zone de village, dont l'objectif essentiel de la délimitation de cette zone est la protection, la sauvegarde et l'entretien du bâti existant (let. a). Il prévoit des prescriptions particulières (cf. let. h). En particulier, à l'intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou transformation doit faire l'objet d'une demande préalable (cf. let. h ch. 1). En outre, les dispositions de l'art. 9 RCU sont réservées. Les reconstructions ou transformations modifiant l'état actuel respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les matériaux et les couleurs des constructions existantes (cf. let. h ch. 2, 1er et 2ème §). L'art. 9 RCU prévoit que les immeubles protégés en catégorie 3 doivent être conservés dans leur substance et composantes principales, comme suit: "Conservation de la structure constructive et des composantes principales du caractère architectural du bâtiment, considéré du point de vue de la protection du site". S'agissant de la procédure, cette disposition indique notamment que, pour tout projet de remise en état, de transformation, de déplacement et de démolition d'un bâtiment protégé, ainsi que pour tout projet de modification de ses abords, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande préalable. L'art. 9 RCU traite également des sites construits protégés, pour lesquels il prévoit notamment des prescriptions particulières s'agissant des façades, des matériaux et teintes et de la procédure: "Façades Le caractère architectural des nouvelles constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier pour ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides. Cette prescription s'applique également en cas de transformation. Matériaux et teintes Pour les nouvelles constructions, les matériaux et teintes en façades et en toiture seront adaptés à ceux des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site. Cette prescription s'applique également en cas de transformation de bâtiments. Procédure Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable (…)".
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Enfin, les annexes au RCU comprennent des recommandations pour les immeubles protégés (mai
2003) se rapportant notamment au caractère des façades, aux matériaux et aux ouvertures. Il y est notamment prévu que les composantes essentielles du caractère des façades sont conservées, particulier les matériaux. En outre, si, en raison de l'état de conservation, des éléments (encadrement d'ouvertures par exemple) doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect des anciens et avec les mêmes matériaux, sinon dans des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la construction. 4. 4.1. L'art. 167 LATeC a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3." 4.2. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction ou un aménagement soit illégal ne signifie pas encore qu'il doive être automatiquement supprimé. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier la construction et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4). 5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les travaux extérieurs litigieux consistant à repeindre les façades avec une couleur vive (orange/jaune) et en la pose de fenêtres (et de portes) en PVC et de volets en aluminium ont été effectués sans autorisation ou, respectivement, en violation du permis de construire délivré le 12 février 2015 en ce qui concerne les ouvertures réalisées dans les pignons. On note dans ce contexte que l'art. 87 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) prescrit que même les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage sont soumis à la procédure simplifiée lorsque les constructions et installations se situent dans un secteur faisant l'objet d'une mesure de protection et lorsqu'elles sont en relation avec un bâtiment protégé. Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 3.1 et 3.2) que le bâtiment sis sur l'article ccc RF est au bénéfice d'une mesure de protection, notamment en ce qui concerne les façades. Compte tenu de ces circonstances, le préfet a considéré que les travaux extérieurs effectués sans autorisation ne pouvaient pas être légalisés dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire et, partant, a engagé une procédure de rétablissement de l'état de droit, ce qui n'est à juste titre pas critiqué par les parties. En outre, l'examen du dossier permet d'emblée de constater que l'autorité intimée a entendu les propriétaires ainsi que le SBC, conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, avant de rendre la décision ici litigieuse. Reste à examiner si c'est à bon droit ou non que l'autorité intimée a partiellement renoncé au rétablissement de l'état de droit et, partant, toléré la pose de fenêtres en PVC et de volets en aluminium (cf. consid. 6 ci-dessous) et la teinte de la façade (cf. consid. 7 ci-dessous). 6. 6.1. S'agissant des fenêtres et des volets, il ressort du procès-verbal de la séance d'inspection des lieux du 17 mars 2016 que, sur la façade Est, les nouvelles fenêtres du rez-de-chaussée sont en PVC et celles des étages en bois-métal. Quant aux fenêtres des façades Nord et Sud, elles sont en PVC. Pour ce qui a trait aux volets, ils sont tous neufs et en alu. 6.2. En ce qui concerne la pose de fenêtres en PVC et de volets en aluminium, la bonne foi des propriétaires ne peut pas être retenue. En effet, au moment où ceux-ci ont procédé aux travaux litigieux, ils savaient parfaitement que leur bâtiment faisait l'objet d'une mesure de protection (cf. notamment lettre de la préfecture du 13 février 2014, courriel du SBC du 8 juillet 2014). Or, au vu des dispositions précitées, il appert très clairement que la protection de l'immeuble en question s'étend aux façades, ce que le SBC avait d'ailleurs également rappelé dans ses préavis des 9 septembre 2014 et 10 décembre 2014 rendus dans le cadre de la procédure introduite en août 2014 et ayant abouti à la délivrance du permis de construire du 12 février 2015. En outre, dans ce second préavis favorable avec conditions du 10 décembre 2014 – lequel fait partie intégrante du permis de construire du 12 février 2015 –, le SBC a notamment émis la condition suivante: "Afin de ne pas falsifier le bâtiment historique mis sous protection, les ouvertures pratiquées dans les pignons seront réalisées en bois (pas de pvc) et dépourvues de petits-bois et de volets"; il est ici
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 précisé que, dans le cadre de cette demande de permis de construire, les interventions sur l'enveloppe du bâtiment portaient uniquement sur les combles. Ainsi, au plus tard depuis cette procédure de permis de construire, les intimés devaient avoir pleine conscience de la nécessité d'obtenir des autorisations pour procéder à des transformations supplémentaires de leur bâtiment, ce d'autant qu'une demande préalable est même exigée. Ils devaient également se rendre compte que le choix des matériaux dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment protégé est restreint. Or, au lieu de s'en tenir aux plans produits devant les autorités, ils s'en sont volontairement écartés et ont procédé, notamment, à des changements de fenêtres et de volets sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant un fait accompli. En particulier, les fenêtres du pignon sont en PVC, alors même que le préavis du SBC – et partant le permis de construire du 12 février 2015 – l'interdisait explicitement et exigeait du bois pour ces ouvertures. Compte tenu de cette exigence explicite, les intimés ne pouvaient pas de bonne foi poser des fenêtres en PVC sans en requérir l'autorisation. Au demeurant mais sans que cela soit déterminant en l'espèce, le dossier laisse apparaître que ce n'est pas la seule fois que les propriétaires n'ont pas respecté les règles en vigueur (cf. notamment procès-verbal de la séance d'inspection des lieux du 17 mars 2016). Du point de vue de l'intérêt public, celui-ci consiste, d'une part, dans la préservation de l'égalité devant la loi et de l'ordre juridique, à laquelle il faut accorder une importance certaine puisque, comme exposé ci-dessus, les autorités ont été mises devant un fait accompli. D'autre part, il existe un intérêt public indiscutable de protection du patrimoine et de conservation du caractère de l'ensemble du bâti. Ce patrimoine et le caractère de l'ensemble construit sont précisément protégés contre les changements de l'aspect par les normes susmentionnées qu'il s'agit d'appliquer en l'espèce. Le SBC – service spécialisé en matière de protection des biens culturels – a dénoncé à la préfecture les travaux extérieurs entrepris sans permis. Il a relevé l'importance de l'intérêt public consistant en l'application des normes de protection du patrimoine. Il a considéré que ces travaux avaient un impact considérable qui non seulement dénaturait l'enveloppe protégée de l'immeuble, mais aussi portait atteinte au périmètre de E.________ mis sous protection au sens du PAL. Il a souligné que les matériaux utilisés pour les ouvertures et leur mise en œuvre (fenêtres en PVC blanc) et les volets (aluminium) ne respectaient pas les prescriptions applicables et péjoraient les façades extérieures de cet édifice protégé et le caractère du secteur en question évalué d'importance nationale à l'ISOS. La commune s'est ralliée aux remarques émises sur ce point par le SBC. Ainsi, tant le service spécialisé que l'autorité locale requièrent le rétablissement de l'état de droit. La Cour de céans ne voit pas de raison de se distancier de cette appréciation. En particulier, l'autorité intimée ne peut manifestement pas être suivie, lorsqu'elle affirme que l'appréciation des fenêtres en PVC a évolué et qu'il est aujourd'hui d'usage courant de poser de telles fenêtres. Ce faisant, elle occulte le fait que tant le bâtiment litigieux et que l'ensemble construit dans lequel ce dernier se trouve font l'objet de mesures de protection du patrimoine. Or, ces mesures imposent précisément l'utilisation de matériaux particuliers (cf. consid. 3.2 ci-dessus). De même, l'autorité intimée ne peut pas minimiser ces mesures de protection par des considérations propres ("l'utilisation d'un tel matériau [PVC] est acceptable esthétiquement parlant", "cet immeuble était tout simplement dans un état d'abandon avancé avant que les travaux de réfection ne soit entrepris", "[l'intérêt public] étant clairement relativisé par le bâti existant") ou par des comparaisons – souvent hypothétiques ("probablement") – avec des bâtiments situés dans les environs, dont la majeure partie ne bénéficie du reste pas de mesure de protection ainsi que l'a relevé le SBC. S'agissant des volets, là encore l'argumentation de l'autorité intimée ne peut pas
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 être suivie. En effet, affirmer que les volets en aluminium ne représentent pas une altération de la façade dans la mesure où ceux-ci peuvent être enlevés si un changement de propriétaire devait advenir n'est manifestement pas pertinent pour juger de leur intégration dans le site; à l'évidence, le fait qu'un élément d'une construction puisse être enlevé ne permet pas d'en conclure qu'il n'altère pas, pour ce motif, un bâtiment ou un site. Par ailleurs, il est encore rappelé aux intimés que le fait que le SBC n'ait pas interdit les volets en aluminium dans son préavis du 10 décembre 2014 est dénué de toute pertinence, celui-ci n'ayant alors eu à se prononcer que sur les ouvertures à réaliser dans les pignons et pour lesquelles il a interdit la pose de volets. Face à l'intérêt public important en jeu, l'intérêt privé des propriétaires réside principalement dans les coûts liés au rétablissement de l'état de droit. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le coût du rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets posés par les propriétaires dans le cadre des travaux extérieurs qu'ils ont entrepris ait été chiffré. Cela étant, on peut admettre que des frais d'entretien relatifs aux remplacements de fenêtres et de volets ne sauraient être considérés comme disproportionnés pour les propriétaires d'un bâtiment. Au vu des circonstances du cas d'espèce et du fait que, comme exposé ci-après au consid. 7, il peut être renoncé à exiger la remise en état en ce qui concerne la teinte des façades, force est de constater que le rétablissement de l'état de droit de ces fenêtres et volets n'est pas de nature à causer des coûts disproportionnés aux intimés, en tous les cas pas au point qu'il faille renoncer à la mesure. Quoi qu'il en soit, il faut souligner que, face à des perturbateurs qui ne sont pas de bonne foi, le dommage financier consécutif à un rétablissement de l'état de droit ne joue qu'un rôle secondaire. Tel est le cas en l'espèce. Enfin, dans le contexte de la tolérance accordée pour la teinte des façades – qui prend largement en compte les intérêts privés des intimés –, il n'apparaît pas qu'une mesure moins incisive que le rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets litigieux puisse entrer en considération. En effet, le fait d'exiger que les fenêtres comportent des croisillons n'est pas de nature à atteindre l'objectif visé par la réglementation en vigueur qui tend à conserver un site et un bâtiment protégés, les matériaux utilisés demeurant étrangers à ce type de bâtiment et d'environnement. En outre, le renoncement à une remise en état serait susceptible de créer un précédent qui, à terme, pourrait vider la réglementation en question de son sens. Ainsi, à l'issue de la pondération des intérêts en présence, il apparaît que le rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets posés par les propriétaires dans le cadre des travaux extérieurs qu'ils ont entrepris est indispensable pour sauvegarder l'intérêt public prépondérant lié à la protection du patrimoine et à la conservation du caractère de l'ensemble du bâti et répond pleinement aux exigences du principe de la proportionnalité. 7. 7.1. En l'espèce, les intimés ont de plus repeint les façades de leur bâtiment avec une couleur vive (orange/jaune). Il ressort du dossier et, plus particulièrement, du courrier de la commune du 23 mai 2016 que celle-ci a confirmé que son service technique avait oralement donné son accord au choix de la couleur présentée. Il convient partant d'examiner si les propriétaires peuvent être protégés dans leur bonne foi en raison d'une assurance qu'ils auraient reçue. 7.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découlent trois sous-
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 principes (la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit). Le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat est consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e). 7.2.1. En l'occurrence, il ressort du dossier de la préfecture que, par courrier du 23 septembre 2013, les intimés ont informé la commune de leur intention de réaliser des travaux de rénovation dans leur bâtiment, parmi lesquels figuraient "le nettoyage et le rafraîchissement de la peinture contre les façades", et qu'ils lui ont demandé de leur communiquer ses remarques. Par lettre du 4 octobre 2013, la commune a indiqué aux propriétaires que les travaux d'entretien projetés n'étaient pas soumis à l'obligation d'un permis de construire, mais leur a néanmoins demandé de lui fournir, préalablement à la commande et pour approbation, un échantillon de la couleur choisie pour les façades. Par la suite, le service technique de la commune a oralement donné son accord au choix de la couleur présentée. Ainsi, les intimés pouvaient raisonnablement déduire de ces renseignements qu'ils avaient le droit de repeindre les façades de leur bâtiment avec la couleur présentée. Il y a partant lieu de considérer l'accord donné oralement comme une assurance de l'autorité communale. S'agissant d'un bâtiment protégé en catégorie 3 situé de plus dans un site construit protégé, toute transformation doit faire l'objet d'une demande préalable, au cours de laquelle le SBC est amené à se prononcer. Cela étant, bien que les propriétaires soient associés de la société F.________ Sàrl
– ayant pour buts la construction et la transformation d'immeubles, notamment sous forme d'entreprise générale; l'achat et la vente, le courtage, la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de biens immobiliers ou mobiliers ainsi que toutes opérations fiduciaires – et qu'à ce titre, ils doivent avoir une connaissance plus étendue du droit des constructions qu'un simple particulier, on peut encore admettre qu'on ne pouvait pas attendre d'eux qu'ils réalisent que les travaux en question devaient être soumis au SBC dans le cadre d'un examen préalable. Cette méprise est en soi compréhensible puisque les assurances en question leur ont été données par le service communal qui s'occupe des questions d'urbanisme. Les apparences pouvaient amener les
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 intimés à croire que la promesse qui leur a été faite émanait de l'autorité compétente ou que celle- ci a donné son information en ayant auparavant pris l'avis du service spécialisé. En faisant repeindre les façades de leur bâtiment avec la couleur présentée à la commune, les intimés ont pris des dispositions auxquelles ils ne peuvent renoncer sans subir un préjudice. Enfin, la réglementation applicable et les circonstances déterminantes n'ont pas changé depuis le moment où la commune a donné l'assurance en question aux intimés, de sorte que ceux-ci peuvent en principe se prévaloir de leur droit au respect de la bonne foi. 7.2.2. Le fait que les conditions précitées soient réunies ne permet pas encore aux bénéficiaires de la promesse d'exiger sa réalisation, respectivement, son maintien. Comme exposé au consid. 7.2, il reste en effet à examiner si celle-ci peut porter préjudice à d'autres valeurs également dignes de protection et à mettre en balance l'intérêt à la protection de la bonne foi et les intérêts qui y seraient éventuellement opposés. En l'occurrence, sur la base des photographies produites au dossier, on doit constater – à l'instar du SBC (à maintes reprises) et du préfet (cf. procès-verbal de la séance d'inspection des lieux du 17 mars 2016) – que la nouvelle teinte de la façade n'est pas en harmonie avec les habitations avoisinantes et l'ensemble construit protégé; le propriétaire lui-même a reconnu que la couleur était plus intense que ce qu'il s'était imaginé (cf. procès-verbal précité). En soi, l'intérêt lié à l'application correcte du droit devrait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à la protection de la bonne foi, ce d'autant qu'il existe également un intérêt public très important lié à la protection du patrimoine. Cela étant, il doit être tenu compte du fait que la commune s'est ralliée à la position du SBC dans son courrier du 23 mai 2016, sauf en ce qui concerne la teinte des façades. Autrement dit, elle confirme la promesse donnée aux propriétaires. En outre, on peut prendre en considération que la promesse en question porte sur la couleur des façades, soit sur un élément de la construction qui n'est pas immuable mais qui, par nature, est destiné à s'atténuer avec le temps et à être refait à intervalles réguliers. Aussi, pour ces motifs et en application du principe de la proportionnalité, il peut exceptionnellement être renoncé, dans les circonstances très spéciales du cas d'espèce, à exiger la remise en état de la couleur des façades. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans le sens des considérants. Partant, la décision rendue le 26 janvier 2018 par le Préfet du district de la Glâne doit être modifiée comme suit: "Art. 1. Ordre est donné à M. et Mme B.________ et A.________ de procéder au rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets ayant fait l'objet des travaux extérieurs qu'ils ont entrepris. Il leur est imparti un délai au 30 octobre 2018 pour déposer une demande de permis de construire pour les travaux d'exécution du rétablissement de l'état de droit. Art. 2. Il est renoncé au rétablissement de l'état de droit de la teinte des façades, celle-ci étant tolérée." Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. On précise à toutes fins utiles qu'il y a lieu en l'espèce de requérir, pour les travaux de rétablissement de l'état de droit, le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. En
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 effet, ce n'est que dans le cadre de cette procédure qu'il pourra être examiné si ceux-ci seront conformes à la législation topique. 9. Les frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis à raison de 2/3 à la charge des intimés (solidairement entre eux), qui succombent en ce qui concerne le rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets. L'autorité intimée est exonérée de sa part des frais (art. 133 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. Partant, la décision du Préfet du district de la Glâne du 26 janvier 2018 est modifiée comme suit: "Art. 1. Ordre est donné à M. et Mme B.________ et A.________ de procéder au rétablissement de l'état de droit des fenêtres et des volets ayant fait l'objet des travaux extérieurs qu'ils ont entrepris. Il leur est imparti un délai au 30 octobre 2018 pour déposer une demande de permis de construire pour les travaux d'exécution du rétablissement de l'état de droit. Art. 2. Il est renoncé au rétablissement de l'état de droit de la teinte des façades, celle-ci étant tolérée." Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de procédure partiels (2/3), à savoir CHF 1'666.65, sont solidairement mis à la charge de B.________ et A.________. III. Notification: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 25 juillet 2018/jfr/vth Le Président: La Greffière-rapporteure: