Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Par celui-ci, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêts TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004).
E. 3 Les recourants sont d'avis que la construction projetée doit respecter une distance de 20 mètres par rapport à la forêt selon la législation cantonale sur les forêts, respectivement de 30 m selon l'art. 13 let. c du règlement communal d'urbanisme (RCU). Selon eux, elle ne peut ainsi pas s'implanter à 14 mètres de la limite de l'aire forestière.
E. 3.1 La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) contient, à son art. 17, une réglementation sur la distance par rapport à la forêt. Selon cette disposition, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (art. 17 al. 1 LFo). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 al. 2 LFo). L'art. 26 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1) fixe, conformément à l'art. 17 al. 2 LFo, la "distance minimale appropriée", en l'occurrence à 20 m. Selon l'al. 2 de cette disposition, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. L'autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l'exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt (art. 26 al. 3 LFCN). Quant au RCU, il prévoit à son art. 13 let. c une distance à respecter de 30 m. La prescription de droit cantonal permet à l'autorité compétente d'accorder des dérogations pour autoriser la construction. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de clarifier qu'une dérogation générale le long d'une forêt qui permet de réaliser des constructions et installations à 15 mètres de la lisière n'est pas en soi susceptible de compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. En effet, la Haute Cour a considéré que, du point de vue des autorités fédérales, une telle distance pourrait être retenue comme une norme, dans le cadre du droit cantonal réservé par l'art. 17 al. 2 LFo, sans risque pour la forêt (cf. arrêt TF 1A.261/2005 du
E. 3.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le bâtiment projeté sera implanté à une distance de 14 mètres de la forêt. Le Service des forêts et de la faune (SFF) constate dans son préavis positif du 28 novembre 2017 (cf. également courriels des 21 août et 3 avril 2017) que les bâtiments voisins sont situés à 12 m (article hhh RF) et respectivement à 8 m (article iii RF) de la forêt. Il souligne que le requérant s'engage à la signature d'une décharge de responsabilité en faveur des articles hhh et iii RF pour le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de chutes d'arbres ou de parties d'arbres. Il relève que la dérogation se justifie pour des motifs d'égalité de traitement avec les constructions voisines. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette appréciation n'est pas critiquable pour les motifs suivants. Premièrement, la dérogation se fonde sur une visite des lieux, laquelle a permis au service spécialisé en la matière de se forger une opinion claire par rapport à la situation concrète. Celui-ci a en particulier pu vérifier que les objectifs que le législateur souhaite atteindre par la fixation d'une distance minimale à respecter par les constructions par rapport à la forêt (cf. art. 17 LFo) ne sont pas mis en péril dans la présente occurrence. Deuxièmement, la lecture du préavis du SFF met en évidence que les conditions formulées tiennent compte de critères permettant exceptionnellement une dérogation. Celles-ci imposent que les plantes néophytes soient arrachées et interdisent la pose d'une clôture garantissant ainsi l'accès à l'aire forestière et son exploitation. De plus, il est exigé que, pendant et après les travaux, toutes les mesures utiles soient prises pour éviter des dommages aux arbres, racines et autres éléments boisés se trouvant à proximité, notamment aucun déblai ou matériau ne sera déposé parmi les arbres ou à moins de 5 mètres des troncs. Partant, en admettant qu'une distance de 14 mètres est encore suffisante pour ne pas compromettre la conservation, le traitement et l'exploitation de l'aire forestière voisine ainsi que sa fonction protectrice et sociale, le service spécialisé ne s'est pas limité à prendre en compte l'intérêt du privé à pouvoir construire en dérogation de la limite des 20 mètres. Son avis ne repose pas non plus sur des seules considérations d'égalité de traitement. Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Par ailleurs, on ne voit pas, dans le cas présent et sur la base du dossier, de particularités du peuplement forestier qui justifieraient que l'on fixe une distance plus élevée, dans un quartier déjà largement bâti où, comme le relèvent l'intimé et les autorités, d'autres constructions se trouvent déjà à une distance de 8 et 12 mètres de la forêt; sur ce point, rien n'indique que les constatations de fait de la décision attaquée seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou que la loi aurait été appliquée de manière arbitraire comme le soutiennent les recourants. Pour ces motifs déjà, le Tribunal ne voit pas de raison de se distancier de l'avis du service spécialisé, partagé par la commune, et cela d'autant moins que le législateur fédéral estime qu'une distance fixée de manière générale à 15 mètres est conforme à la loi fédérale et qu'en l'occurrence, la construction ne s'implantera qu'un seul mètre plus proche. Ceci dit, le fait que les bâtiments voisins ont été érigés à une époque où la distance à la forêt n'avait pas encore été fixée à 20 mètres n'est pas déterminant. En effet, ce n'est pas le fait que les constructions anciennes aient été érigées légalement ou qu'elles aient été ou non mises au bénéfice d'une dérogation mais bien la situation concrète sur place qui a pesé dans la balance des intérêts. Cette situation a été examinée sur la base de la situation concrète et à la lumière des critères permettant le constat que la forêt ne sera pas compromise par la nouvelle construction. Dans de telles conditions, les voisins ne sauraient se prévaloir du désagrément qu'une nouvelle construction leur occasionne pour exiger le respect d'une distance de 20 ou 30 mètres. En effet, l'art. 17 LFo et l'art. 26 LFCN protègent – contrairement aux distances relatives aux limites des parcelles – la forêt et ses fonctions et non pas les voisins. Partant, si le projet respecte notamment les prescriptions relatives à la hauteur, aux limites du fonds voisin, à l'indice d'occupation du sol et à l'indice brut d'utilisation du sol – ce qui n'est pas contesté –, les voisins ne peuvent mettre en balance leur propre intérêt à maintenir une certaine intimité et le caractère du quartier. Il est certes recevable d'invoquer la violation d'une disposition pour obtenir un avantage pratique, mais cela n'a pas pour conséquence que celui-ci est pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l'application de la norme en question. Les recourants semblent confondre ces deux aspects. Aussi doit-on rejeter le grief relatif à la distance à la forêt. 4. Les recourants se plaignent qu'un cèdre d'Atlas d'une hauteur de 22 mètres doit céder au projet de construction. 4.1. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant son exécution, la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) prévoit que des biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat). Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Au sujet des boisements hors forêt – auxquels appartiennent les arbres isolés –, une différenciation est opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'al. 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsque la dérogation est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat). L'autorité appelée à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre à sauvegarder l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette analyse, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique de la plantation en cause, de son âge, de sa situation dans l'agglomération et de son état sanitaire. Des aspects de sécurité et des impératifs techniques ou économiques peuvent également parler en faveur de la suppression. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir. 4.2. Les recourants font valeur que, d'un point de vue formel, la dérogation permettant l'abattage du cèdre litigieux aurait dû être mise à l'enquête publique, en se référant aux deux préavis du SNP qui le confirmeraient. Selon l'art. 18 RPNat, la procédure de dérogation liée à un projet de construction est celle de la réglementation sur les permis de construire. En application de l'art. 148 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis (cf. ég. art. 5 RCU). Ainsi, si le RCU protège les arbres isolés, il est sur le principe nécessaire de mettre une dérogation à l'enquête publique avec le projet (cf. art. 92 al. 3 ReLATeC), ce à quoi il a été omis de procéder dans la présente occurrence. Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le but de la mise à l'enquête est d'attirer l'attention des personnes sur les projets et dérogations qui pourraient les toucher. Or, dans le cas d'espèce, les recourants ont eu la possibilité d'exercer effectivement leur droit d'être entendus devant les autorités communale et préfectorale avant que le lieutenant de préfet ne rende sa décision. En outre, la commune s'est déterminée dans le cadre du recours et ne s'oppose du moins implicitement pas à ce qu'il soit dérogé à son RCU. Sur demande du service spécialisé, le dossier a été complété quant à cet aspect. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les droits procéduraux des recourants ont été lésés. En revanche, renvoyer le dossier dûment complété pour permettre à d'autres personnes de se prononcer sur la dérogation litigieuse s'avère inutile pour des raisons d'économie de procédure, dès lors que le grief y relatif est sans fondement, comme il sera exposé ci-dessous. 4.3. En l'occurrence, l'arbre litigieux est protégé conformément aux dispositions mentionnées ci- dessus, par le biais du RCU. Selon l'art. 9 RCU (intitulé "Paysages, bâtiments et autres objets dignes de protection"), les haies vives, les bosquets et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. Les demandes de suppression dûment motivées sont à adresser au conseil communal qui, le cas échéant, ordonne leur remplacement (al. 2). Il ne ressort en revanche pas du plan des zones en vigueur que le cèdre litigieux y est expressément reporté comme objet protégé. A ce sujet, dans son préavis initial négatif du 2 février 2018, le SNP a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'évaluer la suppression, la justification ainsi que les mesures de remplacement envisagées et a demandé que le dossier soit complété sur ce point. Par la suite, dans son préavis favorable du 1er octobre 2018, ce service a relevé que le dossier avait été correctement complété avec un plan d'implantation présentant les arbres à abattre ainsi que les arbres et haies de remplacement. Il a également retenu que le formulaire de demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt avait été complété avec la justification de l'abattage (sur la base du rapport de l'entreprise forestière J.________ SA) ainsi que les mesures de plantation compensatoire. En ce qui concerne les aspects matériels, le service émet un préavis favorable pour la suppression des arbres sur la parcelle, justifiée par des raisons de sécurité. Il souligne que les plantations de remplacement sont dans l'ensemble appropriées. Il relève que les haies en limite de parcelles sont prévues d'être plantées uniquement avec des charmes selon le rapport du forestier. En effet, il ressort du rapport de l'entreprise forestière que le cèdre d'Atlas n'est pas une essence indigène, que cette essence supporte mal le poids de la neige, qu'il représente un certain danger en raison de chutes de branches et que son état a été fragilisé à la suite de tempêtes. Il est également indiqué que l'épicéa d'un diamètre de 20 cm et d'une hauteur de 8 mètres n'est pas en situation locale, qu'il supporte mal les périodes de sécheresse et qu'il est instable suite à des tempêtes. Quant aux arbres fruitiers d'une hauteur comprise entre 4 et 6 mètres, ils ne sont pas entretenus et seront remplacés par trois pommiers et 3 cerisiers. En outre, deux haies de charmes d'une longueur de 16 et 10 mètres seront plantées. Le Tribunal peut confirmer qu'en l'espèce, l'abattage des arbres conformément au plan produit est justifié. Il est incontestable qu'au vu de la position des arbres sur la parcelle, leur conservation impliquait une restriction considérable des capacités constructives – restriction d'ailleurs souhaitée par les recourants –, avec les conséquences financières respectives. L'utilisation des droits de Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bâtir de la parcelle est difficilement concevable sans l'abattage des arbres indiqués sur le plan versé au dossier. Leur présence nuit notablement à l'exploitation rationnelle de la surface, étant précisé que celle-ci est définie par les règles relatives à la constructibilité fixées dans le RCU. D'un autre côté, les arbres qui devront être supprimés ne sont pas forcément dans un état sanitaire favorable, pas entretenus ou pas d'essences locales. Le lieutenant de préfet a de surcroît veillé à ce que le projet litigieux prévoit une compensation par la plantation d'arbres fruitiers et de haies issus d'essences indigènes. Les photographies produites au dossier montrent que la crainte quant aux chutes de branches du cèdre semble bien fondée, ainsi que cela a été soulevé dans le rapport de la société forestière. L'existence d'un danger résulte également de l'épicéa instable. La pesée des intérêts effectuée par le lieutenant de préfet échappe à la critique et le grief relatif à l'abattage d'arbres sur la parcelle litigieuse doit être rejeté. 5. Les recourants ont enfin requis la tenue d'une inspection des lieux. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère qu'une inspection des lieux est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier – en particulier les plans – permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés ainsi que la situation de l'immeuble, de la forêt et des arbres concernés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours (602 2018 141) doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 142) devient sans objet.
E. 7 décembre 2005 avec renvoi au Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur les forêts, FF 1988 III 183 et la publication de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, p. 53). Si, pour la Haute Cour, cette possibilité de construire à 15 mètres est admissible dans le cadre d'une dérogation générale, adoptée dans un plan d'aménagement de détail, elle peut a fortiori également se justifier dans des cas individuels.
E. 7.1 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent – solidairement entre eux –, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
E. 7.2 Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, l'intimé a droit à une indemnité de partie. La liste de frais produite par son mandataire ne correspondant pas au tarif applicable en ce qui concerne le tarif horaire (cf. art. 8 du tarif), l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'015.60 (honoraires et débours: CHF 2'800.-; TVA 7.7%: CHF 215.60), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est solidairement mise à la charge des recourants, qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire de l'intimé (art. 137, 140 et 141 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (602 2018 141) est rejeté. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 142), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Un montant de CHF 3'015.60 (dont CHF 215.60 au titre de la TVA), à verser à Me Tarkan Göksu à titre d'indemnité de partie, est solidairement mis à la charge des recourants. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 141 602 2018 142 Arrêt du 15 avril 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Stefano Fabbro, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée, C.________, intimé, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire – Dérogation à la distance à la forêt – Dérogation relative à l'abattage d'arbres protégés par le RCU Recours du 4 décembre 2018 contre les décisions du 31 octobre 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par publication dans la Feuille officielle (FO) n° ddd, C.________ a mis à l'enquête publique son projet de construction d'une maison de trois logements sur l'article eee du Registre foncier (RF) de la Commune de F.________ (secteur G.________), avec demande de dérogation à la distance à la forêt et à l'art. 116 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). B. Plusieurs oppositions ont été formées contre ce projet, dont celle de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle voisine. Le 16 octobre 2017, la commune a émis un préavis favorable avec conditions pour le projet présenté et les dérogations à la distance à la forêt et à la route sollicitées. Elle a expliqué que les demandes de dérogation lui avaient été présentées avant la mise à l'enquête et qu'elles avaient été acceptées par le conseil communal. Elle a précisé que la demande de dérogation à la distance de construction à la forêt avait été "validée" par l'ingénieur forestier adjoint du 4ème arrondissement le 21 août 2017. Elle a souligné que l'acceptation de cette demande se basait sur le fait que les bâtiments voisins étaient construits en dérogation à la distance de construction de la forêt (article hhh RF, 12.30 m / article iii RF, 8.33 m) et qu'elle était justifiée au titre d'égalité de traitement. Le 13 février 2018, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis défavorable compte tenu du préavis négatif du Service de la nature et du paysage (SNP) du 2 février 2018 en raison de l'abattage de certains arbres sur la parcelle concernée. Le 21 août 2018, le requérant – par l'intermédiaire de son architecte – a produit une détermination portant sur les aspects soulevés par le SNP, présenté un justificatif de défrichement et proposé des mesures compensatoires. Par la suite, le SNP et le SeCA ont émis des préavis complémentaires favorables. Par décision du 31 octobre 2018, le Lieutenant de préfet de la Broye a accordé le permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers, en particulier relevant du droit privé, et de l'observation stricte des plans et des conditions des préavis émis par les services spécialisés. Par décision séparée du même jour, il a rejeté les oppositions. C. Contre ces décisions, deux des voisins opposants interjettent recours devant le Tribunal cantonal le 4 décembre 2018, en concluant – avec suite de frais et dépens – à leur annulation et à l'octroi de l'effet suspensif au recours (602 2018 142). A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que le permis de construire ne respecte pas la réglementation en vigueur relative à la distance à la forêt. Ils estiment que ce sont uniquement les intérêts économiques du constructeur qui parlent en faveur d'une dérogation à celle-ci et permettent l'implantation d'un immeuble de trois logements qui ne s'intègre pas dans un quartier de villas individuelles. Ils soutiennent en outre que le projet fait fi de la présence sur la parcelle d'un arbre protégé. D'un point de vue formel, ils critiquent l'absence de mise à l'enquête d'une demande de dérogation au RCU relative aux mesures de protection des arbres isolés. Enfin, ils Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 requièrent une inspection des lieux et la production du rapport de la société J.________ SA versé par le constructeur au dossier de l'autorité intimée. D. Par mesure provisionnelle urgente du 8 décembre 2018, le Juge délégué à l'instruction a interdit toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2018 143). Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de CHF 2'500.- dans le délai imparti. E. Dans sa détermination du 21 janvier 2019, la commune déclare qu'elle n'a pas de remarque à formuler et qu'elle se réfère à son préavis du 16 octobre 2017. Dans ses observations du 5 février 2019, le lieutenant de préfet indique qu'il n'a pas de remarque supplémentaire à formuler et rappelle qu'au terme de la procédure d'instruction, tous les préavis des services spécialisés étaient favorables. Dans sa détermination du 14 février 2019, le constructeur intimé propose le rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement, il demande le versement de sûretés. Il met en doute que le recours ait été déposé dans le délai de 30 jours, concluant ainsi à son irrecevabilité. Sur le fond, il demande le rejet du recours. Il conteste notamment que les bâtiments déjà existants n'étaient pas conformes aux dispositions en vigueur relatives à la distance à la forêt au moment de leurs constructions. En ce qui concerne la dérogation qui lui a été octroyée, il souligne que celle-ci est en parfaite conformité avec la législation qui accorde à l'autorité un pouvoir d'appréciation. Il est d'avis que le grief y relatif est irrecevable du fait que les recourants ne contestent que son inopportunité, grief non admissible devant le Tribunal cantonal. Sur le fond, il estime que la pesée des intérêts qui a permis l'octroi de la dérogation est exempte de critique, cela d'autant plus que la distance en question n'a pas pour but de protéger les habitants des logements voisins, mais de conserver l'aire forestière. S'agissant de l'abattage d'un arbre, l'intimé soutient que celui-ci n'est pas protégé et qu'il présente un danger pour les parcelles voisines et le chemin, ce qui justifie qu'il soit coupé et sa fonction remplacée par des mesures de compensation. Le rapport de la société J.________ SA versé par le constructeur au dossier de l'autorité intimée a été transmis aux recourants par courrier du 28 mars 2019. F. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé par des propriétaires voisins opposants dans les formes prescrites - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L'intimé prétend que le sceau postal du recours daterait du 11 décembre 2018 et que le délai de recours de 30 jours n'aurait par conséquent pas été respecté. Excepté le fait qu'il semble ignorer avoir reçu la mesure provisionnelle urgente du Juge délégué du 8 décembre 2018, dans laquelle il était indiqué que le recours avait été déposé le 4 décembre 2018, la date sur le document envoyé à l'intimé s'explique par le fait que le Tribunal avait demandé aux recourants de produire au dossier des exemplaires supplémentaires de leur mémoire. Or, c'est un de ceux-ci qui a par la suite été transmis à l'intimé. Partant, le délai de 30 jours a été respecté par le dépôt du mémoire à la poste le 4 décembre 2018. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Par celui-ci, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêts TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). 3. Les recourants sont d'avis que la construction projetée doit respecter une distance de 20 mètres par rapport à la forêt selon la législation cantonale sur les forêts, respectivement de 30 m selon l'art. 13 let. c du règlement communal d'urbanisme (RCU). Selon eux, elle ne peut ainsi pas s'implanter à 14 mètres de la limite de l'aire forestière. 3.1. La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) contient, à son art. 17, une réglementation sur la distance par rapport à la forêt. Selon cette disposition, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (art. 17 al. 1 LFo). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 al. 2 LFo). L'art. 26 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1) fixe, conformément à l'art. 17 al. 2 LFo, la "distance minimale appropriée", en l'occurrence à 20 m. Selon l'al. 2 de cette disposition, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. L'autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l'exploitation de la forêt, pour la sécurité et la salubrité Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 des constructions et des installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la forêt (art. 26 al. 3 LFCN). Quant au RCU, il prévoit à son art. 13 let. c une distance à respecter de 30 m. La prescription de droit cantonal permet à l'autorité compétente d'accorder des dérogations pour autoriser la construction. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de clarifier qu'une dérogation générale le long d'une forêt qui permet de réaliser des constructions et installations à 15 mètres de la lisière n'est pas en soi susceptible de compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. En effet, la Haute Cour a considéré que, du point de vue des autorités fédérales, une telle distance pourrait être retenue comme une norme, dans le cadre du droit cantonal réservé par l'art. 17 al. 2 LFo, sans risque pour la forêt (cf. arrêt TF 1A.261/2005 du 7 décembre 2005 avec renvoi au Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur les forêts, FF 1988 III 183 et la publication de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, p. 53). Si, pour la Haute Cour, cette possibilité de construire à 15 mètres est admissible dans le cadre d'une dérogation générale, adoptée dans un plan d'aménagement de détail, elle peut a fortiori également se justifier dans des cas individuels. 3.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que le bâtiment projeté sera implanté à une distance de 14 mètres de la forêt. Le Service des forêts et de la faune (SFF) constate dans son préavis positif du 28 novembre 2017 (cf. également courriels des 21 août et 3 avril 2017) que les bâtiments voisins sont situés à 12 m (article hhh RF) et respectivement à 8 m (article iii RF) de la forêt. Il souligne que le requérant s'engage à la signature d'une décharge de responsabilité en faveur des articles hhh et iii RF pour le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de chutes d'arbres ou de parties d'arbres. Il relève que la dérogation se justifie pour des motifs d'égalité de traitement avec les constructions voisines. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette appréciation n'est pas critiquable pour les motifs suivants. Premièrement, la dérogation se fonde sur une visite des lieux, laquelle a permis au service spécialisé en la matière de se forger une opinion claire par rapport à la situation concrète. Celui-ci a en particulier pu vérifier que les objectifs que le législateur souhaite atteindre par la fixation d'une distance minimale à respecter par les constructions par rapport à la forêt (cf. art. 17 LFo) ne sont pas mis en péril dans la présente occurrence. Deuxièmement, la lecture du préavis du SFF met en évidence que les conditions formulées tiennent compte de critères permettant exceptionnellement une dérogation. Celles-ci imposent que les plantes néophytes soient arrachées et interdisent la pose d'une clôture garantissant ainsi l'accès à l'aire forestière et son exploitation. De plus, il est exigé que, pendant et après les travaux, toutes les mesures utiles soient prises pour éviter des dommages aux arbres, racines et autres éléments boisés se trouvant à proximité, notamment aucun déblai ou matériau ne sera déposé parmi les arbres ou à moins de 5 mètres des troncs. Partant, en admettant qu'une distance de 14 mètres est encore suffisante pour ne pas compromettre la conservation, le traitement et l'exploitation de l'aire forestière voisine ainsi que sa fonction protectrice et sociale, le service spécialisé ne s'est pas limité à prendre en compte l'intérêt du privé à pouvoir construire en dérogation de la limite des 20 mètres. Son avis ne repose pas non plus sur des seules considérations d'égalité de traitement. Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Par ailleurs, on ne voit pas, dans le cas présent et sur la base du dossier, de particularités du peuplement forestier qui justifieraient que l'on fixe une distance plus élevée, dans un quartier déjà largement bâti où, comme le relèvent l'intimé et les autorités, d'autres constructions se trouvent déjà à une distance de 8 et 12 mètres de la forêt; sur ce point, rien n'indique que les constatations de fait de la décision attaquée seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou que la loi aurait été appliquée de manière arbitraire comme le soutiennent les recourants. Pour ces motifs déjà, le Tribunal ne voit pas de raison de se distancier de l'avis du service spécialisé, partagé par la commune, et cela d'autant moins que le législateur fédéral estime qu'une distance fixée de manière générale à 15 mètres est conforme à la loi fédérale et qu'en l'occurrence, la construction ne s'implantera qu'un seul mètre plus proche. Ceci dit, le fait que les bâtiments voisins ont été érigés à une époque où la distance à la forêt n'avait pas encore été fixée à 20 mètres n'est pas déterminant. En effet, ce n'est pas le fait que les constructions anciennes aient été érigées légalement ou qu'elles aient été ou non mises au bénéfice d'une dérogation mais bien la situation concrète sur place qui a pesé dans la balance des intérêts. Cette situation a été examinée sur la base de la situation concrète et à la lumière des critères permettant le constat que la forêt ne sera pas compromise par la nouvelle construction. Dans de telles conditions, les voisins ne sauraient se prévaloir du désagrément qu'une nouvelle construction leur occasionne pour exiger le respect d'une distance de 20 ou 30 mètres. En effet, l'art. 17 LFo et l'art. 26 LFCN protègent – contrairement aux distances relatives aux limites des parcelles – la forêt et ses fonctions et non pas les voisins. Partant, si le projet respecte notamment les prescriptions relatives à la hauteur, aux limites du fonds voisin, à l'indice d'occupation du sol et à l'indice brut d'utilisation du sol – ce qui n'est pas contesté –, les voisins ne peuvent mettre en balance leur propre intérêt à maintenir une certaine intimité et le caractère du quartier. Il est certes recevable d'invoquer la violation d'une disposition pour obtenir un avantage pratique, mais cela n'a pas pour conséquence que celui-ci est pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l'application de la norme en question. Les recourants semblent confondre ces deux aspects. Aussi doit-on rejeter le grief relatif à la distance à la forêt. 4. Les recourants se plaignent qu'un cèdre d'Atlas d'une hauteur de 22 mètres doit céder au projet de construction. 4.1. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant son exécution, la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) prévoit que des biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat). Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Au sujet des boisements hors forêt – auxquels appartiennent les arbres isolés –, une différenciation est opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'al. 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat). De plus, lorsque la dérogation est liée à l'octroi d'un permis de construire, la procédure et la compétence sont régies par la législation sur les constructions; la demande de dérogation est jointe à la demande de permis et la décision est prise par l'autorité compétente pour délivrer ce dernier. En outre, lorsque la demande de permis fait l'objet d'une procédure ordinaire, le préavis de la commune relatif à la demande de dérogation lie le préfet (art. 18 al. 1 let. a RPNat). L'autorité appelée à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre à sauvegarder l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette analyse, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique de la plantation en cause, de son âge, de sa situation dans l'agglomération et de son état sanitaire. Des aspects de sécurité et des impératifs techniques ou économiques peuvent également parler en faveur de la suppression. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir. 4.2. Les recourants font valeur que, d'un point de vue formel, la dérogation permettant l'abattage du cèdre litigieux aurait dû être mise à l'enquête publique, en se référant aux deux préavis du SNP qui le confirmeraient. Selon l'art. 18 RPNat, la procédure de dérogation liée à un projet de construction est celle de la réglementation sur les permis de construire. En application de l'art. 148 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis (cf. ég. art. 5 RCU). Ainsi, si le RCU protège les arbres isolés, il est sur le principe nécessaire de mettre une dérogation à l'enquête publique avec le projet (cf. art. 92 al. 3 ReLATeC), ce à quoi il a été omis de procéder dans la présente occurrence. Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le but de la mise à l'enquête est d'attirer l'attention des personnes sur les projets et dérogations qui pourraient les toucher. Or, dans le cas d'espèce, les recourants ont eu la possibilité d'exercer effectivement leur droit d'être entendus devant les autorités communale et préfectorale avant que le lieutenant de préfet ne rende sa décision. En outre, la commune s'est déterminée dans le cadre du recours et ne s'oppose du moins implicitement pas à ce qu'il soit dérogé à son RCU. Sur demande du service spécialisé, le dossier a été complété quant à cet aspect. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les droits procéduraux des recourants ont été lésés. En revanche, renvoyer le dossier dûment complété pour permettre à d'autres personnes de se prononcer sur la dérogation litigieuse s'avère inutile pour des raisons d'économie de procédure, dès lors que le grief y relatif est sans fondement, comme il sera exposé ci-dessous. 4.3. En l'occurrence, l'arbre litigieux est protégé conformément aux dispositions mentionnées ci- dessus, par le biais du RCU. Selon l'art. 9 RCU (intitulé "Paysages, bâtiments et autres objets dignes de protection"), les haies vives, les bosquets et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. Les demandes de suppression dûment motivées sont à adresser au conseil communal qui, le cas échéant, ordonne leur remplacement (al. 2). Il ne ressort en revanche pas du plan des zones en vigueur que le cèdre litigieux y est expressément reporté comme objet protégé. A ce sujet, dans son préavis initial négatif du 2 février 2018, le SNP a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'évaluer la suppression, la justification ainsi que les mesures de remplacement envisagées et a demandé que le dossier soit complété sur ce point. Par la suite, dans son préavis favorable du 1er octobre 2018, ce service a relevé que le dossier avait été correctement complété avec un plan d'implantation présentant les arbres à abattre ainsi que les arbres et haies de remplacement. Il a également retenu que le formulaire de demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt avait été complété avec la justification de l'abattage (sur la base du rapport de l'entreprise forestière J.________ SA) ainsi que les mesures de plantation compensatoire. En ce qui concerne les aspects matériels, le service émet un préavis favorable pour la suppression des arbres sur la parcelle, justifiée par des raisons de sécurité. Il souligne que les plantations de remplacement sont dans l'ensemble appropriées. Il relève que les haies en limite de parcelles sont prévues d'être plantées uniquement avec des charmes selon le rapport du forestier. En effet, il ressort du rapport de l'entreprise forestière que le cèdre d'Atlas n'est pas une essence indigène, que cette essence supporte mal le poids de la neige, qu'il représente un certain danger en raison de chutes de branches et que son état a été fragilisé à la suite de tempêtes. Il est également indiqué que l'épicéa d'un diamètre de 20 cm et d'une hauteur de 8 mètres n'est pas en situation locale, qu'il supporte mal les périodes de sécheresse et qu'il est instable suite à des tempêtes. Quant aux arbres fruitiers d'une hauteur comprise entre 4 et 6 mètres, ils ne sont pas entretenus et seront remplacés par trois pommiers et 3 cerisiers. En outre, deux haies de charmes d'une longueur de 16 et 10 mètres seront plantées. Le Tribunal peut confirmer qu'en l'espèce, l'abattage des arbres conformément au plan produit est justifié. Il est incontestable qu'au vu de la position des arbres sur la parcelle, leur conservation impliquait une restriction considérable des capacités constructives – restriction d'ailleurs souhaitée par les recourants –, avec les conséquences financières respectives. L'utilisation des droits de Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bâtir de la parcelle est difficilement concevable sans l'abattage des arbres indiqués sur le plan versé au dossier. Leur présence nuit notablement à l'exploitation rationnelle de la surface, étant précisé que celle-ci est définie par les règles relatives à la constructibilité fixées dans le RCU. D'un autre côté, les arbres qui devront être supprimés ne sont pas forcément dans un état sanitaire favorable, pas entretenus ou pas d'essences locales. Le lieutenant de préfet a de surcroît veillé à ce que le projet litigieux prévoit une compensation par la plantation d'arbres fruitiers et de haies issus d'essences indigènes. Les photographies produites au dossier montrent que la crainte quant aux chutes de branches du cèdre semble bien fondée, ainsi que cela a été soulevé dans le rapport de la société forestière. L'existence d'un danger résulte également de l'épicéa instable. La pesée des intérêts effectuée par le lieutenant de préfet échappe à la critique et le grief relatif à l'abattage d'arbres sur la parcelle litigieuse doit être rejeté. 5. Les recourants ont enfin requis la tenue d'une inspection des lieux. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère qu'une inspection des lieux est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier – en particulier les plans – permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés ainsi que la situation de l'immeuble, de la forêt et des arbres concernés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours (602 2018 141) doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 142) devient sans objet. 7. 7.1. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent – solidairement entre eux –, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). 7.2. Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, l'intimé a droit à une indemnité de partie. La liste de frais produite par son mandataire ne correspondant pas au tarif applicable en ce qui concerne le tarif horaire (cf. art. 8 du tarif), l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'015.60 (honoraires et débours: CHF 2'800.-; TVA 7.7%: CHF 215.60), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est solidairement mise à la charge des recourants, qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire de l'intimé (art. 137, 140 et 141 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (602 2018 141) est rejeté. II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2018 142), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Un montant de CHF 3'015.60 (dont CHF 215.60 au titre de la TVA), à verser à Me Tarkan Göksu à titre d'indemnité de partie, est solidairement mis à la charge des recourants. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :