Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 février 2007, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a,
en se fondant sur l'art. 24c al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), accordé une autorisation spéciale pour les transformations intérieures et la création de
fenêtres en façade; en revanche, elle a refusé de mettre le précité au bénéfice d'une telle
autorisation pour la couverture du toit en tôle et a indiqué qu'il appartenait au Préfet du district de
la Gruyère d'appliquer les mesures qui s'imposaient en pareil cas. Le permis de construire délivré
le 15 février 2007 portait sur les transformations intérieures et la création de fenêtres en façade;
ont notamment été autorisés la création d'une salle de bains avec deux douches et un WC, d'une
chambre supplémentaire et d'un poêle se situant dans la partie nommée "réfectoire" ainsi que son
conduit d'évacuation de fumée.
B.
Le 10 juin 2011, B.________ a déposé une demande de permis de construire concernant le
changement d'affectation du chalet d'alpage en vue de la création d'une table d'hôtes. Cette
demande – qui était accompagnée de plans indiquant des modifications, respectivement des
éléments nouveaux – a été mise à l'enquête publique le 2 décembre 2011. Elle a suscité
notamment l'opposition de A.________ SA, qui exploite les pistes de ski se situant de chaque côté
du chalet en question.
Par une première décision du 12 juin 2013, la DAEC a délivré une autorisation spéciale à
B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La Vajilière" en une table d'hôtes
limitée à huit personnes. Le 23 juillet 2013, la Commune de Gruyères a rendu la DAEC attentive
au fait que le projet visait une table d'hôtes d'une capacité de trente personnes correspondant à
huit places de parc. Par la suite, la DAEC a rendu une nouvelle décision le 6 août 2013, accordant
une autorisation spéciale à B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La
Vajilière" pour une table d'hôtes limitée à trente personnes, avec l'aménagement de huit places de
parc. Elle a constaté que le changement d'affectation prévu ne nécessitait pas de travaux.
Par décisions du 13 novembre 2013, le préfet a écarté les oppositions formées à l'encontre du
projet et délivré le permis de construire, autorisant le changement d'affectation sans travaux du
chalet "La Vajilière" en table d'hôtes.
Le recours de A.________ SA du 18 décembre 2013 a été admis par le Tribunal cantonal le
23 juin 2014 (arrêt 602 2013 162). Après avoir exposé les dispositions applicables de la LAT, le
Tribunal a renvoyé le dossier à la DAEC pour instruction complémentaire, tout en indiquant que le
dossier ne permettait pas d'affirmer que les conditions de l'art. 24a LAT étaient réunies en
l'espèce, notamment en ce qui concerne un éventuel abus de droit, l'absence de travaux soumis à
l'obligation d'un permis de construire et les éventuels effets sur l'équipement et l'environnement.
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C.
Après avoir procédé à une inspection des lieux et soumis le dossier à nouveau à ses
services spécialisés, la DAEC a rendu une nouvelle décision le 11 mai 2017, accordant une
autorisation spéciale à B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La Vajilière"
pour une table d'hôtes limitée à trente personnes, avec l'aménagement de huit places de parc. Elle
a constaté que le changement d'affectation prévu ne nécessitait pas de travaux soumis à permis;
ceux-ci seront effectués par la commune en ce qui concerne le raccordement à l'eau potable ou ne
seraient pas soumis à l'obligation d'un permis de construire ou encore, auraient déjà été légalisés
dans la décision du 15 février 2007, intervenue suite aux travaux effectués sans permis en 2006.
Par décisions du 13 juin 2017, le préfet a écarté l'opposition formée à l'encontre du projet et délivré
le permis de construire, autorisant le changement d'affectation du chalet "La Vajilière" en table
d'hôtes.
D.
Par mémoire du 13 juillet 2017, A.________ SA a recouru contre la décision de la DAEC du
11 mai 2017 ainsi que les décisions préfectorales du 13 juin 2017 auprès du Tribunal cantonal.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions querellées ainsi qu'au
rétablissement de l'état de droit. A titre superprovisionnel et incident, elle demande que l'effet
suspensif soit octroyé au recours.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait remarquer que cette habitation n'a jamais été
affectée en tant que résidence secondaire mais qu'elle devait rester un abri de montagne, que
seule une partie des travaux effectués sans permis en 2006 a été légalisée, que les places de parc
sont insuffisantes, que le volume de trafic généré n'a toujours pas été déterminé, que la question
de l'évacuation des eaux n'a pas été traitée, que celle relative à l'approvisionnement du chalet en
hiver n'est pas résolue, que l'accès au chalet est en partie exposé au danger d'avalanche et que le
raccordement électrique du chalet, les terrasses ainsi que les panneaux de signalisation
nécessitent un permis de construire. Par conséquent, elle invoque une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. Elle estime en outre que les décisions violent les art. 22 et 24a
LAT, dès lors que le changement d'affectation nécessite des travaux de transformation au sens de
l'art. 22 LAT et que le projet a des incidences sur le territoire, l'environnement et l'équipement. Elle
relève de plus que l'accès à cet établissement public est dangereux puisqu'il impose de devoir
passer par les pistes de ski.
E.
Le 31 août 2017, la Commune de Gruyères renvoie à son dernier préavis favorable du
8 mars 2016.
F.
Le 18 septembre 2017, le préfet indique qu'il n'a aucune remarque à formuler et qu'il se
réfère entièrement à sa décision du 13 juin 2017.
G.
Dans ses observations du 13 novembre 2017, la DAEC propose le rejet du recours. Elle
renvoie à sa décision en apportant quelques précisions.
H.
Dans sa détermination du 13 novembre 2017, l'intimé conclut, sous suite de frais et dépens,
à titre de mesures provisionnelles, au retrait de l'effet suspensif au recours et, au fond, au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. Exposant sa propre version des faits et du droit, il
affirme que les conditions de l'art. 24a LAT sont réunies pour permettre l'exploitation d'une table
d'hôtes.
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I.
Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant
été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a et c du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de
l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATeC; RSF 710.1), sous réserve du consid. 1b ci-après. Le Tribunal cantonal peut
donc entrer en matière sur ses mérites.
b)
La conclusion de la recourante tendant à ce que les travaux réalisés sans autorisation
soient supprimés et qu'au besoin, la remise en état et l'adaptation des lieux soient effectuées par
substitution, aux frais de l'intimé, dépasse manifestement l'objet du litige et, partant, doit être
déclarée irrecevable. Il incombe à la DAEC d'entreprendre les mesures que la loi lui confère.
c)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
2.
En l'occurrence, le chalet de "La Vajilière" est situé à l'extérieur de la zone à bâtir définie par
le PAL de la Commune de Gruyères, en zone agricole. Il se trouve entre deux pistes de ski du
domaine skiable de Moléson. Il était utilisé à des fins d'habitation.
La demande de permis de construire pour le changement d'affectation a été complétée,
respectivement, modifiée et précisée en cours de procédure, notamment suite à l'arrêt du Tribunal
cantonal du 23 juin 2014. Selon le concept d'exploitation du 13 février 2015, l'intimé prévoit, dans
le cadre de son projet de table d'hôtes, l'accueil de trente personnes au maximum. Celles-ci
seraient reçues dans l'espace dit "écurie" (réfectoire selon les plans approuvés en 2007), au creux
du feu, ainsi que sur les terrasses extérieures en cas de temps favorable. L'intimé envisage une
ouverture à l'année, du jeudi au dimanche midi, uniquement sur réservation, avec un service à
midi (11h00 à 15h00) et un autre le soir (18h00 à 24h00). Une ouverture lors des soirées de pleine
lune en hiver et toute la semaine durant les mois de juillet et août est également prévue.
Huit places de stationnement sont aménagées sur le domaine public.
On note que différents plans ont été produits depuis le dépôt de la demande de permis de
construire, d'où diverses modifications ressortent depuis les plans approuvés en 2007. En
particulier, le plan approuvé par le préfet le 13 juin 2017 relatif au rez-de-chaussée et aux façades
indique que ce plan est daté du 5 juin 2012 et qu'il a été modifié à quatre reprises (les
12 novembre 2014, 19 juin 2015, 24 juin 2015 et 13 juillet 2015).
3.
L'art. 24 LAT prévoit que des autorisations peuvent être délivrées pour tout changement
d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est
imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon
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la jurisprudence, cette disposition ne règle pas seulement les conditions auxquelles une
autorisation dérogatoire peut être octroyée, mais définit également la portée de l'obligation
d'autorisation pour les opérations hors zone à bâtir (ATF 119 Ib 222 consid. 1a; 118 Ib 51
consid. 1a). Les art. 24a ss et 37a LAT déterminent les changements d'activité et travaux
admissibles sur des constructions et installations nouvelles ou existantes hors zone à bâtir.
Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et
d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens
de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement
d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a); il ne
contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).
En l'espèce, le projet litigieux ne répond manifestement pas aux critères de l'art. 24a LAT pour
plusieurs raisons. La Cour de céans examinera la nécessité de disposer d'un permis de construire
pour des travaux à exécuter au consid. 4 ci-après, celle pour les travaux déjà exécutés au
consid. 5 et les incidences du changement d'affectation sur le territoire, l'équipement et
l'environnement au consid. 6.
4.
a)
Tout d'abord, le changement d'affectation ne peut pas être lié à des travaux soumis au
permis de construire (cf. arrêt TF 1A.287/2014 du 2 septembre 2005 consid. 5.1). Dès lors qu'un
changement d'affectation est dans la majorité des cas lié à de tels travaux, il est reconnu que le
champ d'application de l'art. 24a LAT est très restreint (WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz,
2006, ad art. 24a n° 4). La notion de "travaux de transformation" doit être interprétée dans un sens
large. Il faut entendre par là tous les travaux effectués pour adapter la construction à son nouvel
usage et qui sont par conséquent soumis à autorisation conformément à l'art. 22 al. 1 LAT
(cf. "Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Autorisations au sens de l'article 24c LAT:
modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la
zone", publié par l'Office fédéral du développement territorial [ci-après: ARE], 2001, ch. 3.5). Dans
le cadre de l'art. 24a LAT, le Tribunal fédéral a également confirmé cette interprétation large des
travaux soumis au permis selon l'art. 22 LAT (arrêt TF 1C_283/2017 du 23 août 2017 consid. 3).
De fait, si un changement d'affectation s'accompagne de travaux d'entretien ou de rénovation non
soumis à autorisation de construire, cela ne s'oppose pas à l'application de l'art. 24a LAT (MUGGLI,
in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, ad art. 24a n° 9). On note cependant
que les travaux dépassant le cadre d'une simple rénovation sont soumis à autorisation de
construire et excluent l'art. 24a LAT (MUGGLI, ad art. 24a note de bas de page 10). Les travaux en
question ne doivent en aucun cas présenter une ampleur telle qu'il en résulte quelque chose de
nouveau, auquel cas le projet serait en effet assujetti à autorisation de construire. Dans le contexte
de l'art. 24a LAT, le Tribunal fédéral a par exemple exclu que la pose de murs de séparation et
d'une cabine de douche consistent en des travaux de rénovation admissibles sans permis (arrêt
TF 1C_351/2011 du 7 mars 2012 consid. 5.3). De même, l'installation d'un chauffage à bois ne
peut se faire sans permis (ARGVP 2002, p. 11 s.) Pour déterminer si l'aménagement prévu est
soumis à une procédure de permis de construire selon l'art. 22 LAT, il faut évaluer si, en général,
d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt
de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 3). On ajoute finalement que le permis de construire ne permet pas seulement d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions du droit de la construction et de l'aménagement du
territoire, mais il assure également que celui-ci respecte toutes les autres dispositions du droit
public (arrêt TF 1P.647/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.3; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 22 LAT n° 2).
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Cette finalité de la procédure de permis de construire influence la décision quant à savoir si un
projet doit lui être soumis ou non.
b)
En l'espèce, compte tenu des nombreux aménagements et transformations intervenus
sur le chalet d'alpage, mais également des différentes lois spéciales applicables en raison de
l'affectation en tant qu'établissement public, c'est précisément la procédure de permis de
construire qui permettra de vérifier si ces dispositions sont toutes respectées (cf. pour un exemple,
arrêt TF 1A.290/2004 du 7 avril 2005 consid. 2.1). S'agissant uniquement des aménagements, on
ne peut déjà pas admettre que l'on se trouve ici en présence de ce que comprend une rénovation
usuelle (arrêt TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008).
En particulier, et en renvoyant également au consid. 5b ci-dessous relatif à la modification de la
cuisine en lien avec son adaptation au nouvel usage, le Tribunal soulève les aspects suivants.
c)
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'exploitation d'une table d'hôtes – soit la
nouvelle affectation – implique la mise à disposition d'eau potable (cf. à ce sujet déjà, le préavis du
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires [SAAV] du 22 mai 2012). En l'espèce,
il est prévu que la commune construise ce raccordement aux frais de l'intimé depuis le captage
"Petit Moléson" jusqu'à une canalisation existante, laquelle relierait déjà un captage d'eau non
potable au chalet "Moléson à Baron" et au chalet de l'intimé. De plus, une installation UV
supplémentaire serait posée au chalet de l'intimé.
En application de l'art. 84 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont soumis à
l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire les ouvrages de génie civil tels
que les conduites et les canalisations. On ne saurait suivre l'autorité intimée qui prétend que de
tels travaux n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de l'art. 24a LAT s'ils ne sont pas
exécutés par le propriétaire lui-même. Il est patent que c'est le changement d'affectation qui
nécessite ces travaux et on ne peut – sans détourner la volonté du législateur fédéral – ignorer ce
lien de causalité. L'autorité justifie sa décision également au motif que cette alimentation aurait pu
être installée pour raccorder un chalet de vacances. Là encore, elle perd de toute évidence de vue
qu'on ne peut pas faire fi de ce qui est existant et examiner le changement d'affectation d'une
manière fictive en tenant compte, au bénéfice du propriétaire, de tous les agrandissements ou
modifications que celui-ci aurait pu réaliser en théorie à la lumière de l'ancienne affectation (cf. à
ce sujet, la publication de l'ARE précitée, ch. 5.3). Admettre une telle manière de procéder ouvrirait
la porte à toute sorte d'abus. Il s'y ajoute – ce qui rend encore plus flagrant le lien entre le projet de
l'intimé et ces travaux – que, selon l'art. 13 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2011 sur l'eau
potable (LEP; RSF 821.32.1), les communes sont uniquement tenues de distribuer de l'eau
potable dans les zones à bâtir et que, depuis l'acquisition du chalet par l'intimé en 2005, aucun
raccordement n'a été demandé. Finalement, si celui-ci soutient dans le cadre de la présente
procédure que l'exploitation de la table d'hôtes est possible sans l'approvisionnement en eau
potable, il écarte tout d'abord ses propres affirmations ainsi que l'accord qu'il a trouvé avec la
commune, mais de surcroît il perd de vue que cette condition figure dans le préavis du SAAV qui
lui permettrait d'exploiter la table d'hôtes, condition reprise dans le permis de construire.
d)
Par ailleurs, le raccordement au système sanitaire d'un appareil UV dans le but de
rendre l'eau potable rentre dans les mesures qui méritent un contrôle étatique en application de
l'art. 85 al. 1 let. e ReLATeC.
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e)
En outre, les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires
à l'aménagement d'une nouvelle installation, sont également soumis à l'obligation d'un permis
selon la procédure ordinaire ou simplifiée. Si l'intimé affirme que des chauffages électriques ont
été installés mais qu'ils peuvent – dès lors qu'ils sont interdits (cf. à ce sujet l'art. 14 du règlement
fribourgeois du 5 mars 2001 sur l'énergie et l'art. 15 de la loi fribourgeoise du 9 juin 2000 sur
l'énergie) – être retirés, on doit se demander s'il ne change pas le système de chauffage dès lors
que son projet comprend manifestement la mise à disposition de locaux chauffés. Là encore,
l'application de lois spéciales nécessite un contrôle étatique.
f)
Au vu des propos de la DAEC, on peut dans ce contexte rappeler que c'est l'installation
d'un chauffage qui déclenche l'obligation de disposer d'un permis de construire et non son
utilisation fréquente ou – comme le soutient la DAEC – occasionnelle. On doit dès lors également
se poser la question de savoir si l'argumentation de la DAEC, qui écarte le préavis négatif du
Service de l'énergie du 23 décembre 2015 au motif qu'on peut renoncer à l'isolation pour des
locaux qui ne sont que peu chauffés, est défendable. En effet, l'art. 3 de la loi fribourgeoise sur
l'énergie impose d'utiliser l'énergie de manière aussi économe et rationnelle que possible et
prescrit que les normes techniques pour ce faire s'appliquent également en cas d'importants
changements d'affectation. L'installation d'un établissement public dans un chalet d'alpage doit
être considérée comme un tel changement important.
g)
Pour que le projet satisfasse aux exigences légales, le Service de l'environnement (SEn)
a indiqué, dans son préavis du 20 janvier 2016, que "l'évacuation des eaux usées et des eaux
claires doit être réalisée en mode séparatif jusqu'en limite de parcelle". Cette exigence relative à
l'équipement d'un terrain (art. 19 LAT) nécessite en principe également des travaux soumis au
permis de construire et on ne voit pas pour quelle raison l'intimé devrait être libéré de cette
exigence dès lors qu'il augmente sensiblement l'exploitation de son chalet qui sera désormais
ouvert au public. Le terrain doit être équipé et cet équipement doit répondre au besoin de la
nouvelle affectation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On ne peut aucunement suivre la DAEC
qui avance que cette exigence aurait été émise dans le contexte d'une quelconque autre demande
de permis et qu'on ne saurait partant établir un lien entre cette exigence et le changement
d'affectation. En effet, l'autorité intimée perd de vue le contexte de l'art. 24a LAT et le fait qu'on se
trouve en zone agricole, laquelle est principalement réservée aux activités agricoles. Les
exceptions pour une autre utilisation sont clairement restreintes. Une des exceptions est celle de
l'art. 24a LAT, qui interdit précisément le changement d'affectation si des travaux soumis au
permis sont nécessaires. La nécessité de disposer d'un permis de construire s'examine
directement en lien avec la demande de changement d'affectation. Si une nouvelle affectation
combinée à une augmentation de l'utilisation de la canalisation demande l'octroi d'un permis et si
elle est la raison permettant d'exiger que les constructions soient adaptées aux nouveaux
standards de raccordement ou à d'autres exigences techniques qui eux-mêmes sont soumis au
permis, l'art. 24a LAT ne trouve pas application. En effet, contrairement à la situation qui prévalait
dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2013 précité, on doit en l'occurrence admettre que les
installations d'évacuation des eaux seront utilisées différemment dû à la nouvelle affectation
comme établissement public. En l'espèce, peut cependant rester indécise la question de savoir si
le schéma de séparation tel que présenté par l'intimé le 13 février 2015 peut se réaliser sans
travaux soumis au permis, puisqu'il est manifeste que d'autres travaux soumis à l'art. 22 LAT sont
ou ont été effectués.
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h)
Finalement, une comparaison de la situation des derniers plans approuvés en 2007 et
de ceux approuvés par le préfet dans sa décision du 13 juin 2017 met en évidence que toute une
série d'éléments ont été modifiés ou ajoutés. En particulier, les nouveaux plans indiquent un boiler,
un poêle supplémentaire dans la partie nommée "creux du feu" et son conduit d'échappement et
une nouvelle répartition des pièces. Ces éléments, combinés à ce qui vient d'être exposé au
consid. 4c-g ci-dessus, mettent en évidence que l'on n'est pas en présence de simples travaux de
rénovation et d'entretien.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour ce motif déjà, l'application de l'art. 24a LAT
n'entre manifestement pas en considération.
5.
a)
Ensuite, le changement d'affectation d'une construction sise hors zone à bâtir n'est
possible que pour autant que la construction initiale ait été légalement érigée (arrêt TF
1A.274/2006 du 6 août 2007 consid 3.2.1; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 5; MUGGLI, ad art. 24a
n° 10).
Cela signifie ainsi que ce n'est en principe pas seulement la situation existante dans les faits qui
doit être prise en compte pour déterminer si le changement d'affectation nécessite des travaux
soumis au permis de construire. Il y a lieu d'examiner tout d'abord si les parties existantes
bénéficient d'une autorisation. Si tel n'est pas le cas, on devrait exiger, en application des
art. 167 ss LATeC, le rétablissement de l'état de droit. Dans un premier temps, on devrait alors
inviter le propriétaire à déposer une demande de permis de construire. Dans le contexte de
l'art. 24a LAT, l'existence de transformations et modifications qui ont été exécutées illégalement,
soit sans permis, et qui doivent être soumises à la procédure de rétablissement de l'état de droit
soulèvent déjà des doutes quant à la licéité du changement d'affectation. Si de surcroît un
constructeur qui a procédé à des travaux sans permis a omis, dans la procédure de légalisation,
de déclarer et d'indiquer toutes les modifications entreprises, il devra supporter les conséquences
de son comportement défaillant dans le cadre d'un changement d'affectation. À tout le moins,
celui-ci peut être considéré dans le contexte de l'examen d'un abus de droit. Le requérant du
permis supportera également l'absence de preuves que les modifications étaient déjà existantes à
l'époque. Le Tribunal précise que, dans un tel cas, on ne se trouve manifestement pas dans les
circonstances de l'ATF 127 II 215 où il s'agissait d'examiner le changement d'affectation d'un
kiosque avec buvette en une exploitation de restauration et où jamais la question d'une légalisation
de certaines parties non autorisées n'avait été discutée ou décidée.
Le Tribunal peut renvoyer à ce qu'il a expliqué dans son arrêt 602 2013 162 du 23 juin 2014 au
sujet de l'abus de droit, en se fondant sur la publication précitée de l'ARE "Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Autorisations au sens de l'article 24c LAT: modifications apportées
aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone". Pour éviter des
abus, on ne peut pas sans autre admettre – comme le soutient la DAEC – que les travaux ne
bénéficiant pas d'autorisation auraient pu, en théorie du moins, être légalisés sous l'ancienne
affectation, pour ensuite admettre que la nouvelle affectation se réalise sans travaux soumis à
permis. Cela vaut d'autant plus pour des travaux effectués sans permis qui n'ont pas été indiqués
dans le cadre d'une procédure de légalisation, et encore plus pour des aménagements entrepris –
comme en l'espèce – sans autorisation après le dépôt de la demande de permis de construire
fondée sur l'art. 24a LAT.
b)
En 2013/2014, soit après la demande tendant au changement d'affectation de son
bâtiment, l'intimé a procédé à de nouveaux travaux à l'intérieur de ce chalet, manifestement sans
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disposer d'un permis de construire. Dans le cadre de ces nouveaux aménagements, la cuisine a
été agrandie et déplacée de l'angle Nort-Ouest du chalet à côté du creux du feu pour occuper
l'espace qui était auparavant, selon les plans 2007 et 2012, celui des chambres 3 et
respectivement 2 pour la partie "office".
Selon l'art. 84 ReLATeC, sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure
ordinaire notamment les réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses
éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux ainsi que les changements d'affectation
de locaux (let. b) et les modifications d'installations susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, ou aux eaux (let. c). L'art. 85 let. c ReLATeC soumet au permis de construire
simplifié les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne
nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux
eaux.
En l'occurrence, les aménagements relatifs à la cuisine ont été entrepris pour rendre le projet
conforme aux exigences du SAAV, qui avait relevé que toute une série d'aspects étaient non
conformes à la législation si la cuisine existante était utilisée dans le cadre d'une table d'hôtes. Si
la configuration existante des locaux posait problème et si celle-ci est modifiée en fonction de ces
exigences, il existe à l'évidence un intérêt de l'Etat à vérifier que la nouvelle installation satisfait
maintenant à la législation applicable à la nouvelle affectation. La question de savoir si des travaux
de construction sont soumis à l'obligation d'un permis doit être examinée en fonction de l'ensemble
des circonstances; notamment, il y a lieu de prendre en compte la situation du bâtiment en zone
agricole, la nature des travaux en lien avec l'affectation et l'ensemble des normes auxquelles le
projet doit répondre (WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 2). Dès lors qu'en l'occurrence on ne se
situe manifestement pas dans le contexte d'une simple rénovation d'une maison de vacances mais
d'une adaptation des locaux à la nouvelle affectation (cf. également consid. 4 ci-dessus), un
contrôle étatique – qui s'opère dans le cadre du permis de construire – est indispensable pour ce
seul aspect, soit vérifier si les aménagements satisfont aux exigences auxquelles doit répondre
une cuisine d'un établissement ouvert au public.
Autrement dit, si la situation existante permet la nouvelle affectation, il n'y a pas besoin d'un permis
de construire. Si au contraire la configuration des lieux ne la permet pas et nécessite des
adaptations en vue de la nouvelle utilisation des locaux, celles-ci doivent être contrôlées par les
services spécialisés, ce qui s'effectue dans le cadre d'une procédure de permis de construire selon
l'art. 22 LAT.
En outre, dans la mesure où les plans produits au dossier permettent de l'affirmer, le raccordement
à la canalisation a manifestement dû subir des modifications. Dans un chalet qui – toujours selon
la DAEC – n'est pas considéré comme un bâtiment chauffé – ce qui comporte un risque de gel –,
on peut se demander si un contrôle étatique des installations sanitaires modifiées s'impose pour
éviter des effets négatifs sur l'environnement, ce qui est du reste explicitement prévu à l'art. 85
let. e ReLATeC.
Ce constat, combiné aux travaux mentionnés au consid. 4, met davantage encore en lumière que,
dans son ensemble, un permis de construire pour les transformations devait être requis en
l'espèce. On ne se trouve manifestement plus dans le contexte de simples travaux d'entretien ou
de rénovation.
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c)
Si on se réfère aux aménagements tels qu'existants (cf. procès-verbal avec
photographies du 15 septembre 2015) et si on les compare aux plans et au dossier produits dans
le cadre de la légalisation des travaux de 2006 (permis de construire du 15 février 2007 et
autorisation spéciale du 13 février 2007), on constate que les éléments suivants ne figurent pas
sur les plans approuvés en 2007:
-
les terrasses;
-
le système de chauffage;
-
le nouvel emplacement du poêle légalisé en 2007;
-
la pose d'un deuxième poêle dans la partie creux du feu;
-
la conduite de la nouvelle cheminée de ce poêle;
-
le raccordement au réseau électrique;
-
la présence d'un chauffage à gaz et de radiateurs électriques;
-
l'installation d'un boiler.
Même si on admettait que certaines des installations – comme le raccordement au réseau
électrique ou les terrasses – auraient pu être admises si elles avaient été déclarées sur des plans
conformes en 2007, il n'en va pas de même pour les modifications dont l'existence en 2006 n'est
clairement pas établie et pour les travaux qui ont fait l'objet de la demande de permis telle que
déposée en 2011, soit en lien avec le changement d'affectation (cf. également consid. 4h ci-
dessus).
Il ressort sans équivoque d'une comparaison des plans versés au dossier ainsi que des photos
que les emplacements des poêles et de leurs cheminées ont dû être modifiés entre 2007 et 2011.
Les plans approuvés en 2007 ne montrent pas non plus la présence d'un système de radiateurs
électriques ni d'un chauffage au gaz. On ne saurait simplement soutenir, en cours de procédure,
que ces éléments ne font en soi pas partie des aménagements et qu'ils ne seraient donc pas
utilisés dans le cadre de la nouvelle affectation (cf. pour le changement et l'installation de
systèmes de chauffage, consid. 4 ci-dessus). Cela vaut également pour le boiler qui a été mis en
place. On ne peut pas suivre l'intimé qui soutient maintenant que ce boiler pourrait être enlevé
sans empêcher l'exploitation de la table d'hôtes. Celui-ci perd manifestement de vue que
l'existence de ce boiler a fait partie de sa demande, que les services spécialisés ont examiné le
projet à la lumière de ce qui était existant et que des modifications en cours de procédure
devraient à nouveau être soumises à ces services. Cela met encore une fois en évidence l'intérêt
de l'Etat à soumettre ces travaux au contrôle étatique.
Au vu de l'ensemble des modifications intervenues en lien direct avec le changement d'affectation,
on peut laisser indécise la question de savoir avec certitude – dans la présente procédure –
quelles parties de cette construction ont été légalisées ou auraient pu l'être en 2007. Il suffit pour
sceller le sort du recours de se limiter aux seules modifications à intervenir ou exécutées depuis le
dépôt de la demande selon l'art. 24a LAT, déjà mentionnées sous le consid. 4 ci-dessus.
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d)
En résumé, le projet de l'intimé repose sur des travaux qui sont manifestement dans leur
ensemble (cf. consid. 4 et 5 ci-avant) soumis au permis selon l'art. 22 LAT. En effet, on ne saurait
juger dans la présente occurrence – comme le font le préfet et la DAEC – la nécessité d'un permis
à la lumière de chaque aménagement pris individuellement. Bien au contraire, au vu de la nouvelle
affectation et de la nature des modifications, un contrôle étatique s'impose selon le cours ordinaire
des choses et ceci, ainsi qu'on vient de le voir, quant à une multitude de différents aspects. Dans
ce contexte, on remarque par ailleurs une certaine contradiction – qui laisse la Cour de céans
perplexe – si, dans le cadre d'une procédure selon l'art. 24a LAT, soit un changement d'affectation
sans travaux soumis à permis, l'autorité juge nécessaire d'approuver des plans modifiés et exige
l'exécution des travaux conformément à ces plans dans un délai de deux ans.
Partant, l'application de l'art. 24a LAT est tout simplement exclue.
6.
a)
Finalement, l'art. 24a LAT impose que le changement d'affectation n'ait pas d'incidence
sur le territoire, l'environnement ou l'équipement. Selon la jurisprudence, le fait qu'il s'agisse
d'incidences significatives ou seulement insignifiantes n'est pas déterminant; dès que le
changement d'affectation s'accompagne d'une augmentation de la charge équipementale ou
environnementale, une autorisation selon l'art. 24a LAT n'entre pas en considération (arrêts TF
1C_243/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3;
1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.1.1; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 6; MUGGLI, ad
art. 24a n° 13 et les références citées). On précisera que la formulation "pas d'incidence" exclut
aussi les incidences nouvelles peu importantes (arrêts TF 1A.274/2006 du 6 août 2007
consid. 3.2.3; 1A.214/2002 consid. 5.1.1).
b)
En l'occurrence, il est patent que le projet a des effets sur l'environnement et
l'équipement. Cela concerne tout d'abord la nécessité d'agrandir l'équipement du réseau en eau
potable. Ce seul constat aurait dû amener l'autorité à refuser l'autorisation spéciale. Cela vaut
également si on admet la nécessité d'une séparation des eaux usées.
En outre, la création de la table d'hôtes va de pair avec la mise à disposition de places de parc
pour son exploitation. En effet, le Service des ponts et chaussées (SPC) a octroyé une autorisation
pour la mise à disposition de la surface de huit places de parc pour les clients de la table d'hôtes
sur l'article 1691 RF, le 18 avril 2012, complété le 13 mars 2013. Il a confirmé ce nombre dans son
préavis du 20 janvier 2016. Il ne s'agit pas d'un parking, mais d'un terrain vague situé le long de la
route. Or, peu importe le nombre de place de parc, puisqu'on est manifestement en présence
d'une situation qui ne reste pas sans effet sur l'environnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de confirmer que l'augmentation du nombre de places de parc conduit à admettre que
l'art. 24a LAT ne trouve pas application (arrêt TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003). En
l'espèce, la mise à disposition de places de parc, même si celles-ci ne sont pas implantées sur la
parcelle de l'intimé, exclut l'application de l'art. 24a LAT, dès lors qu'auparavant le domaine public
n'était à cet endroit pas prévu pour le stationnement des voitures de visiteurs d'une table d'hôtes.
Dans ces conditions, peut rester en souffrance la question de savoir si le nombre de places de
parc est suffisant pour ce type d'établissement public; de même, on peut renoncer à établir d'une
manière plus précise le volume de trafic.
On doit aussi se poser la question de savoir si l'exercice d'une activité économique ou
commerciale en zone agricole n'a en lui-même pas déjà une incidence indésirable sur territoire
(cf. par exemple MUGGLI, ad art. 24a n° 12, qui considère à la lumière de l'art. 24a LAT impossible
la réaffectation complète d'une ancienne ferme en maison d'habitation non agricole; cf. également
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arrêt TF 1C_351/2011 du 7 avril 2012 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas à exclure que le changement
d'affectation d'une maison de vacances en un établissement public, qui peut accueillir
30 personnes, constitue déjà en lui seul l'effet interdit sur le territoire et, cela, même si cette
construction était en parallèle encore utilisée comme maison de vacances.
c)
Dans ces conditions, on ne peut pas nier que l'exploitation de la table d'hôtes a des
incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement, ce qui conduit encore à devoir exclure
l'application de l'art. 24a LAT.
7.
Rien que sur les seuls éléments qui précèdent, l'issue du recours est évidente. En effet, le
porte-parole de la Commission du Conseil des Etats citait, à titre d'exemple d'application de
l'art. 24a LAT, le cas de l'agriculteur exécutant, dans son logement, des prestations telles que
tenue de comptabilité ou programmation de logiciels. Tant qu'elles n'ont pas d'incidence manifeste
sur l'affectation du sol, toutefois, de telles activités ne sont pas soumises à autorisation de
construire au sens de l'art. 22 LAT, et elles ne l'étaient pas non plus avant la révision partielle de
1998. D'autres sources mentionnent comme exemples d'application de l'art. 24a LAT l'utilisation,
comme remise (par exemple pour des accessoires de sport), d'une grange ne servant plus à sa
destination initiale, ou la location régulière de locaux d'habitation autrefois agricoles à des
vacanciers (cf. MUGGLI, ad art. 24a n° 2 et les références citées).
En l'espèce cependant, si on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas concret telles
qu'énumérées ci-dessus aux consid. 4 à 6, il est patent qu'on ne se trouve pas dans un cas qui
pouvait être l'objet de cette disposition. On rappellera finalement que, même si ce dossier laisse
apparaître que les autorités voulaient soutenir un projet concret pour quel motif que ce soit,
l'art. 24a LAT ne trouve pas application même pour des cas où il existerait un intérêt public
prépondérant à sa réalisation (WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 6 avec renvoi à l'arrêt TF
1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.1.2).
Partant, les autres griefs de la recourante n'ont pas à être examinés en détail, notamment celui lié
à la desserte adaptée à l'utilisation prévue, soit à l'accès sécurisé.
8.
Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable. Partant, les décisions de la DAEC du 11 mai 2017 et du préfet du 13 juin 2017 sont
annulées et le permis de construire est refusé.
De même, l'affaire étant jugée au fond, la demande tendant au retrait de l'effet suspensif
(602 2017 82) devient sans objet.
9.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du
E. 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (RSF 150.12) – sont mis pour trois quarts à la charge de l'intimé qui succombe,
conformément à l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133
CPJA).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance
de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une
complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre
de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la
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conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies
effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif).
En l'occurrence, l'affaire n'est pas d'une ampleur ou d'une complexité particulière qui justifierait de
s'écarter de la limite maximale de CHF 10'000.- d'honoraires prévue par l'art. 8 al. 1 du tarif, ce
d'autant plus que le mandataire de la recourante a déjà été indemnisé dans le cadre de la
précédente procédure de recours (602 2013 162) laquelle lui a permis d'avoir connaissance des
faits et du droit pertinents pour la présente affaire. Compte tenu de cette situation et de la liste de
frais déposée par le mandataire de la recourante qui ne correspond pas au tarif applicable en ce
qui concerne les débours, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 10'000.- (dont CHF 740.75 au
titre de la TVA à 8%, la quasi-totalité des opérations ayant été effectuée jusqu'au 31 décembre
2017). Elle est mise pour trois quarts à la charge de l'intimé et pour un quart à la charge de l'Etat
de Fribourg.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Partant, les décisions de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions du 11 mai 2017 et du Préfet du district de la Gruyère du 13 juin 2017 sont
annulées. Le permis de construire requis par B.________ est refusé.
II.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 3'000.-, sont mis pour trois quarts (soit
CHF 2'250.-) à la charge de l'intimé. L'avance de frais de CHF 3'000.- versée par la
recourante lui est restituée.
III.
Un montant de CHF 10'000.- (dont CHF 740.75 au titre de la TVA) à verser à Me Brahier, à
titre d'indemnité de partie, est mis pour trois quarts à la charge de l'intimé (soit CHF 7'500.-)
et pour un quart à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 2'500.-).
IV.
Notification.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,
faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision
est contestée (art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 27 mars 2018/jfr/vth
Le Président
La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2017 78
602 2017 82
Arrêt du 27 mars 2018
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Dominique Gross
Greffière-rapporteure:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________
SA,
recourante,
représentée
par
Me Jean-Michel Brahier, avocat
contre
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée,
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée,
B.________, intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 13 juillet 2017 contre les décisions des 11 mai 2017 et
13 juin 2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
B.________ est propriétaire, depuis le 20 octobre 2005, du chalet d'alpage situé au lieu-dit
"La Vajilière" sur l'article 896 du Registre foncier (RF) de la Commune de Gruyères, secteur
Moléson. Cette parcelle se trouve à l'extérieur de la zone à bâtir du plan d'aménagement local
(PAL) de ladite commune, en zone agricole. Le chalet "La Vajilière" a été sorti du domaine agricole
dans le courant des années 1970 et a fait l'objet de travaux en 1978, dont l'autorisation spéciale a
été délivrée le 10 octobre 1978. Par la suite, il a été utilisé comme maison de vacances.
En 2006, B.________ a réalisé des travaux sans autorisation dans ce chalet. Par décision du
13 février 2007, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a,
en se fondant sur l'art. 24c al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), accordé une autorisation spéciale pour les transformations intérieures et la création de
fenêtres en façade; en revanche, elle a refusé de mettre le précité au bénéfice d'une telle
autorisation pour la couverture du toit en tôle et a indiqué qu'il appartenait au Préfet du district de
la Gruyère d'appliquer les mesures qui s'imposaient en pareil cas. Le permis de construire délivré
le 15 février 2007 portait sur les transformations intérieures et la création de fenêtres en façade;
ont notamment été autorisés la création d'une salle de bains avec deux douches et un WC, d'une
chambre supplémentaire et d'un poêle se situant dans la partie nommée "réfectoire" ainsi que son
conduit d'évacuation de fumée.
B.
Le 10 juin 2011, B.________ a déposé une demande de permis de construire concernant le
changement d'affectation du chalet d'alpage en vue de la création d'une table d'hôtes. Cette
demande – qui était accompagnée de plans indiquant des modifications, respectivement des
éléments nouveaux – a été mise à l'enquête publique le 2 décembre 2011. Elle a suscité
notamment l'opposition de A.________ SA, qui exploite les pistes de ski se situant de chaque côté
du chalet en question.
Par une première décision du 12 juin 2013, la DAEC a délivré une autorisation spéciale à
B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La Vajilière" en une table d'hôtes
limitée à huit personnes. Le 23 juillet 2013, la Commune de Gruyères a rendu la DAEC attentive
au fait que le projet visait une table d'hôtes d'une capacité de trente personnes correspondant à
huit places de parc. Par la suite, la DAEC a rendu une nouvelle décision le 6 août 2013, accordant
une autorisation spéciale à B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La
Vajilière" pour une table d'hôtes limitée à trente personnes, avec l'aménagement de huit places de
parc. Elle a constaté que le changement d'affectation prévu ne nécessitait pas de travaux.
Par décisions du 13 novembre 2013, le préfet a écarté les oppositions formées à l'encontre du
projet et délivré le permis de construire, autorisant le changement d'affectation sans travaux du
chalet "La Vajilière" en table d'hôtes.
Le recours de A.________ SA du 18 décembre 2013 a été admis par le Tribunal cantonal le
23 juin 2014 (arrêt 602 2013 162). Après avoir exposé les dispositions applicables de la LAT, le
Tribunal a renvoyé le dossier à la DAEC pour instruction complémentaire, tout en indiquant que le
dossier ne permettait pas d'affirmer que les conditions de l'art. 24a LAT étaient réunies en
l'espèce, notamment en ce qui concerne un éventuel abus de droit, l'absence de travaux soumis à
l'obligation d'un permis de construire et les éventuels effets sur l'équipement et l'environnement.
Tribunal cantonal TC
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C.
Après avoir procédé à une inspection des lieux et soumis le dossier à nouveau à ses
services spécialisés, la DAEC a rendu une nouvelle décision le 11 mai 2017, accordant une
autorisation spéciale à B.________ pour le changement d'affectation du chalet de "La Vajilière"
pour une table d'hôtes limitée à trente personnes, avec l'aménagement de huit places de parc. Elle
a constaté que le changement d'affectation prévu ne nécessitait pas de travaux soumis à permis;
ceux-ci seront effectués par la commune en ce qui concerne le raccordement à l'eau potable ou ne
seraient pas soumis à l'obligation d'un permis de construire ou encore, auraient déjà été légalisés
dans la décision du 15 février 2007, intervenue suite aux travaux effectués sans permis en 2006.
Par décisions du 13 juin 2017, le préfet a écarté l'opposition formée à l'encontre du projet et délivré
le permis de construire, autorisant le changement d'affectation du chalet "La Vajilière" en table
d'hôtes.
D.
Par mémoire du 13 juillet 2017, A.________ SA a recouru contre la décision de la DAEC du
11 mai 2017 ainsi que les décisions préfectorales du 13 juin 2017 auprès du Tribunal cantonal.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions querellées ainsi qu'au
rétablissement de l'état de droit. A titre superprovisionnel et incident, elle demande que l'effet
suspensif soit octroyé au recours.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait remarquer que cette habitation n'a jamais été
affectée en tant que résidence secondaire mais qu'elle devait rester un abri de montagne, que
seule une partie des travaux effectués sans permis en 2006 a été légalisée, que les places de parc
sont insuffisantes, que le volume de trafic généré n'a toujours pas été déterminé, que la question
de l'évacuation des eaux n'a pas été traitée, que celle relative à l'approvisionnement du chalet en
hiver n'est pas résolue, que l'accès au chalet est en partie exposé au danger d'avalanche et que le
raccordement électrique du chalet, les terrasses ainsi que les panneaux de signalisation
nécessitent un permis de construire. Par conséquent, elle invoque une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. Elle estime en outre que les décisions violent les art. 22 et 24a
LAT, dès lors que le changement d'affectation nécessite des travaux de transformation au sens de
l'art. 22 LAT et que le projet a des incidences sur le territoire, l'environnement et l'équipement. Elle
relève de plus que l'accès à cet établissement public est dangereux puisqu'il impose de devoir
passer par les pistes de ski.
E.
Le 31 août 2017, la Commune de Gruyères renvoie à son dernier préavis favorable du
8 mars 2016.
F.
Le 18 septembre 2017, le préfet indique qu'il n'a aucune remarque à formuler et qu'il se
réfère entièrement à sa décision du 13 juin 2017.
G.
Dans ses observations du 13 novembre 2017, la DAEC propose le rejet du recours. Elle
renvoie à sa décision en apportant quelques précisions.
H.
Dans sa détermination du 13 novembre 2017, l'intimé conclut, sous suite de frais et dépens,
à titre de mesures provisionnelles, au retrait de l'effet suspensif au recours et, au fond, au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. Exposant sa propre version des faits et du droit, il
affirme que les conditions de l'art. 24a LAT sont réunies pour permettre l'exploitation d'une table
d'hôtes.
Tribunal cantonal TC
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I.
Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant
été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a et c du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de
l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATeC; RSF 710.1), sous réserve du consid. 1b ci-après. Le Tribunal cantonal peut
donc entrer en matière sur ses mérites.
b)
La conclusion de la recourante tendant à ce que les travaux réalisés sans autorisation
soient supprimés et qu'au besoin, la remise en état et l'adaptation des lieux soient effectuées par
substitution, aux frais de l'intimé, dépasse manifestement l'objet du litige et, partant, doit être
déclarée irrecevable. Il incombe à la DAEC d'entreprendre les mesures que la loi lui confère.
c)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
2.
En l'occurrence, le chalet de "La Vajilière" est situé à l'extérieur de la zone à bâtir définie par
le PAL de la Commune de Gruyères, en zone agricole. Il se trouve entre deux pistes de ski du
domaine skiable de Moléson. Il était utilisé à des fins d'habitation.
La demande de permis de construire pour le changement d'affectation a été complétée,
respectivement, modifiée et précisée en cours de procédure, notamment suite à l'arrêt du Tribunal
cantonal du 23 juin 2014. Selon le concept d'exploitation du 13 février 2015, l'intimé prévoit, dans
le cadre de son projet de table d'hôtes, l'accueil de trente personnes au maximum. Celles-ci
seraient reçues dans l'espace dit "écurie" (réfectoire selon les plans approuvés en 2007), au creux
du feu, ainsi que sur les terrasses extérieures en cas de temps favorable. L'intimé envisage une
ouverture à l'année, du jeudi au dimanche midi, uniquement sur réservation, avec un service à
midi (11h00 à 15h00) et un autre le soir (18h00 à 24h00). Une ouverture lors des soirées de pleine
lune en hiver et toute la semaine durant les mois de juillet et août est également prévue.
Huit places de stationnement sont aménagées sur le domaine public.
On note que différents plans ont été produits depuis le dépôt de la demande de permis de
construire, d'où diverses modifications ressortent depuis les plans approuvés en 2007. En
particulier, le plan approuvé par le préfet le 13 juin 2017 relatif au rez-de-chaussée et aux façades
indique que ce plan est daté du 5 juin 2012 et qu'il a été modifié à quatre reprises (les
12 novembre 2014, 19 juin 2015, 24 juin 2015 et 13 juillet 2015).
3.
L'art. 24 LAT prévoit que des autorisations peuvent être délivrées pour tout changement
d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est
imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon
Tribunal cantonal TC
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la jurisprudence, cette disposition ne règle pas seulement les conditions auxquelles une
autorisation dérogatoire peut être octroyée, mais définit également la portée de l'obligation
d'autorisation pour les opérations hors zone à bâtir (ATF 119 Ib 222 consid. 1a; 118 Ib 51
consid. 1a). Les art. 24a ss et 37a LAT déterminent les changements d'activité et travaux
admissibles sur des constructions et installations nouvelles ou existantes hors zone à bâtir.
Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et
d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens
de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement
d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a); il ne
contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).
En l'espèce, le projet litigieux ne répond manifestement pas aux critères de l'art. 24a LAT pour
plusieurs raisons. La Cour de céans examinera la nécessité de disposer d'un permis de construire
pour des travaux à exécuter au consid. 4 ci-après, celle pour les travaux déjà exécutés au
consid. 5 et les incidences du changement d'affectation sur le territoire, l'équipement et
l'environnement au consid. 6.
4.
a)
Tout d'abord, le changement d'affectation ne peut pas être lié à des travaux soumis au
permis de construire (cf. arrêt TF 1A.287/2014 du 2 septembre 2005 consid. 5.1). Dès lors qu'un
changement d'affectation est dans la majorité des cas lié à de tels travaux, il est reconnu que le
champ d'application de l'art. 24a LAT est très restreint (WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz,
2006, ad art. 24a n° 4). La notion de "travaux de transformation" doit être interprétée dans un sens
large. Il faut entendre par là tous les travaux effectués pour adapter la construction à son nouvel
usage et qui sont par conséquent soumis à autorisation conformément à l'art. 22 al. 1 LAT
(cf. "Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Autorisations au sens de l'article 24c LAT:
modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la
zone", publié par l'Office fédéral du développement territorial [ci-après: ARE], 2001, ch. 3.5). Dans
le cadre de l'art. 24a LAT, le Tribunal fédéral a également confirmé cette interprétation large des
travaux soumis au permis selon l'art. 22 LAT (arrêt TF 1C_283/2017 du 23 août 2017 consid. 3).
De fait, si un changement d'affectation s'accompagne de travaux d'entretien ou de rénovation non
soumis à autorisation de construire, cela ne s'oppose pas à l'application de l'art. 24a LAT (MUGGLI,
in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, ad art. 24a n° 9). On note cependant
que les travaux dépassant le cadre d'une simple rénovation sont soumis à autorisation de
construire et excluent l'art. 24a LAT (MUGGLI, ad art. 24a note de bas de page 10). Les travaux en
question ne doivent en aucun cas présenter une ampleur telle qu'il en résulte quelque chose de
nouveau, auquel cas le projet serait en effet assujetti à autorisation de construire. Dans le contexte
de l'art. 24a LAT, le Tribunal fédéral a par exemple exclu que la pose de murs de séparation et
d'une cabine de douche consistent en des travaux de rénovation admissibles sans permis (arrêt
TF 1C_351/2011 du 7 mars 2012 consid. 5.3). De même, l'installation d'un chauffage à bois ne
peut se faire sans permis (ARGVP 2002, p. 11 s.) Pour déterminer si l'aménagement prévu est
soumis à une procédure de permis de construire selon l'art. 22 LAT, il faut évaluer si, en général,
d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt
de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 3). On ajoute finalement que le permis de construire ne permet pas seulement d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions du droit de la construction et de l'aménagement du
territoire, mais il assure également que celui-ci respecte toutes les autres dispositions du droit
public (arrêt TF 1P.647/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.3; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 22 LAT n° 2).
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Cette finalité de la procédure de permis de construire influence la décision quant à savoir si un
projet doit lui être soumis ou non.
b)
En l'espèce, compte tenu des nombreux aménagements et transformations intervenus
sur le chalet d'alpage, mais également des différentes lois spéciales applicables en raison de
l'affectation en tant qu'établissement public, c'est précisément la procédure de permis de
construire qui permettra de vérifier si ces dispositions sont toutes respectées (cf. pour un exemple,
arrêt TF 1A.290/2004 du 7 avril 2005 consid. 2.1). S'agissant uniquement des aménagements, on
ne peut déjà pas admettre que l'on se trouve ici en présence de ce que comprend une rénovation
usuelle (arrêt TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008).
En particulier, et en renvoyant également au consid. 5b ci-dessous relatif à la modification de la
cuisine en lien avec son adaptation au nouvel usage, le Tribunal soulève les aspects suivants.
c)
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'exploitation d'une table d'hôtes – soit la
nouvelle affectation – implique la mise à disposition d'eau potable (cf. à ce sujet déjà, le préavis du
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires [SAAV] du 22 mai 2012). En l'espèce,
il est prévu que la commune construise ce raccordement aux frais de l'intimé depuis le captage
"Petit Moléson" jusqu'à une canalisation existante, laquelle relierait déjà un captage d'eau non
potable au chalet "Moléson à Baron" et au chalet de l'intimé. De plus, une installation UV
supplémentaire serait posée au chalet de l'intimé.
En application de l'art. 84 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont soumis à
l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire les ouvrages de génie civil tels
que les conduites et les canalisations. On ne saurait suivre l'autorité intimée qui prétend que de
tels travaux n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de l'art. 24a LAT s'ils ne sont pas
exécutés par le propriétaire lui-même. Il est patent que c'est le changement d'affectation qui
nécessite ces travaux et on ne peut – sans détourner la volonté du législateur fédéral – ignorer ce
lien de causalité. L'autorité justifie sa décision également au motif que cette alimentation aurait pu
être installée pour raccorder un chalet de vacances. Là encore, elle perd de toute évidence de vue
qu'on ne peut pas faire fi de ce qui est existant et examiner le changement d'affectation d'une
manière fictive en tenant compte, au bénéfice du propriétaire, de tous les agrandissements ou
modifications que celui-ci aurait pu réaliser en théorie à la lumière de l'ancienne affectation (cf. à
ce sujet, la publication de l'ARE précitée, ch. 5.3). Admettre une telle manière de procéder ouvrirait
la porte à toute sorte d'abus. Il s'y ajoute – ce qui rend encore plus flagrant le lien entre le projet de
l'intimé et ces travaux – que, selon l'art. 13 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2011 sur l'eau
potable (LEP; RSF 821.32.1), les communes sont uniquement tenues de distribuer de l'eau
potable dans les zones à bâtir et que, depuis l'acquisition du chalet par l'intimé en 2005, aucun
raccordement n'a été demandé. Finalement, si celui-ci soutient dans le cadre de la présente
procédure que l'exploitation de la table d'hôtes est possible sans l'approvisionnement en eau
potable, il écarte tout d'abord ses propres affirmations ainsi que l'accord qu'il a trouvé avec la
commune, mais de surcroît il perd de vue que cette condition figure dans le préavis du SAAV qui
lui permettrait d'exploiter la table d'hôtes, condition reprise dans le permis de construire.
d)
Par ailleurs, le raccordement au système sanitaire d'un appareil UV dans le but de
rendre l'eau potable rentre dans les mesures qui méritent un contrôle étatique en application de
l'art. 85 al. 1 let. e ReLATeC.
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e)
En outre, les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires
à l'aménagement d'une nouvelle installation, sont également soumis à l'obligation d'un permis
selon la procédure ordinaire ou simplifiée. Si l'intimé affirme que des chauffages électriques ont
été installés mais qu'ils peuvent – dès lors qu'ils sont interdits (cf. à ce sujet l'art. 14 du règlement
fribourgeois du 5 mars 2001 sur l'énergie et l'art. 15 de la loi fribourgeoise du 9 juin 2000 sur
l'énergie) – être retirés, on doit se demander s'il ne change pas le système de chauffage dès lors
que son projet comprend manifestement la mise à disposition de locaux chauffés. Là encore,
l'application de lois spéciales nécessite un contrôle étatique.
f)
Au vu des propos de la DAEC, on peut dans ce contexte rappeler que c'est l'installation
d'un chauffage qui déclenche l'obligation de disposer d'un permis de construire et non son
utilisation fréquente ou – comme le soutient la DAEC – occasionnelle. On doit dès lors également
se poser la question de savoir si l'argumentation de la DAEC, qui écarte le préavis négatif du
Service de l'énergie du 23 décembre 2015 au motif qu'on peut renoncer à l'isolation pour des
locaux qui ne sont que peu chauffés, est défendable. En effet, l'art. 3 de la loi fribourgeoise sur
l'énergie impose d'utiliser l'énergie de manière aussi économe et rationnelle que possible et
prescrit que les normes techniques pour ce faire s'appliquent également en cas d'importants
changements d'affectation. L'installation d'un établissement public dans un chalet d'alpage doit
être considérée comme un tel changement important.
g)
Pour que le projet satisfasse aux exigences légales, le Service de l'environnement (SEn)
a indiqué, dans son préavis du 20 janvier 2016, que "l'évacuation des eaux usées et des eaux
claires doit être réalisée en mode séparatif jusqu'en limite de parcelle". Cette exigence relative à
l'équipement d'un terrain (art. 19 LAT) nécessite en principe également des travaux soumis au
permis de construire et on ne voit pas pour quelle raison l'intimé devrait être libéré de cette
exigence dès lors qu'il augmente sensiblement l'exploitation de son chalet qui sera désormais
ouvert au public. Le terrain doit être équipé et cet équipement doit répondre au besoin de la
nouvelle affectation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On ne peut aucunement suivre la DAEC
qui avance que cette exigence aurait été émise dans le contexte d'une quelconque autre demande
de permis et qu'on ne saurait partant établir un lien entre cette exigence et le changement
d'affectation. En effet, l'autorité intimée perd de vue le contexte de l'art. 24a LAT et le fait qu'on se
trouve en zone agricole, laquelle est principalement réservée aux activités agricoles. Les
exceptions pour une autre utilisation sont clairement restreintes. Une des exceptions est celle de
l'art. 24a LAT, qui interdit précisément le changement d'affectation si des travaux soumis au
permis sont nécessaires. La nécessité de disposer d'un permis de construire s'examine
directement en lien avec la demande de changement d'affectation. Si une nouvelle affectation
combinée à une augmentation de l'utilisation de la canalisation demande l'octroi d'un permis et si
elle est la raison permettant d'exiger que les constructions soient adaptées aux nouveaux
standards de raccordement ou à d'autres exigences techniques qui eux-mêmes sont soumis au
permis, l'art. 24a LAT ne trouve pas application. En effet, contrairement à la situation qui prévalait
dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2013 précité, on doit en l'occurrence admettre que les
installations d'évacuation des eaux seront utilisées différemment dû à la nouvelle affectation
comme établissement public. En l'espèce, peut cependant rester indécise la question de savoir si
le schéma de séparation tel que présenté par l'intimé le 13 février 2015 peut se réaliser sans
travaux soumis au permis, puisqu'il est manifeste que d'autres travaux soumis à l'art. 22 LAT sont
ou ont été effectués.
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h)
Finalement, une comparaison de la situation des derniers plans approuvés en 2007 et
de ceux approuvés par le préfet dans sa décision du 13 juin 2017 met en évidence que toute une
série d'éléments ont été modifiés ou ajoutés. En particulier, les nouveaux plans indiquent un boiler,
un poêle supplémentaire dans la partie nommée "creux du feu" et son conduit d'échappement et
une nouvelle répartition des pièces. Ces éléments, combinés à ce qui vient d'être exposé au
consid. 4c-g ci-dessus, mettent en évidence que l'on n'est pas en présence de simples travaux de
rénovation et d'entretien.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour ce motif déjà, l'application de l'art. 24a LAT
n'entre manifestement pas en considération.
5.
a)
Ensuite, le changement d'affectation d'une construction sise hors zone à bâtir n'est
possible que pour autant que la construction initiale ait été légalement érigée (arrêt TF
1A.274/2006 du 6 août 2007 consid 3.2.1; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 5; MUGGLI, ad art. 24a
n° 10).
Cela signifie ainsi que ce n'est en principe pas seulement la situation existante dans les faits qui
doit être prise en compte pour déterminer si le changement d'affectation nécessite des travaux
soumis au permis de construire. Il y a lieu d'examiner tout d'abord si les parties existantes
bénéficient d'une autorisation. Si tel n'est pas le cas, on devrait exiger, en application des
art. 167 ss LATeC, le rétablissement de l'état de droit. Dans un premier temps, on devrait alors
inviter le propriétaire à déposer une demande de permis de construire. Dans le contexte de
l'art. 24a LAT, l'existence de transformations et modifications qui ont été exécutées illégalement,
soit sans permis, et qui doivent être soumises à la procédure de rétablissement de l'état de droit
soulèvent déjà des doutes quant à la licéité du changement d'affectation. Si de surcroît un
constructeur qui a procédé à des travaux sans permis a omis, dans la procédure de légalisation,
de déclarer et d'indiquer toutes les modifications entreprises, il devra supporter les conséquences
de son comportement défaillant dans le cadre d'un changement d'affectation. À tout le moins,
celui-ci peut être considéré dans le contexte de l'examen d'un abus de droit. Le requérant du
permis supportera également l'absence de preuves que les modifications étaient déjà existantes à
l'époque. Le Tribunal précise que, dans un tel cas, on ne se trouve manifestement pas dans les
circonstances de l'ATF 127 II 215 où il s'agissait d'examiner le changement d'affectation d'un
kiosque avec buvette en une exploitation de restauration et où jamais la question d'une légalisation
de certaines parties non autorisées n'avait été discutée ou décidée.
Le Tribunal peut renvoyer à ce qu'il a expliqué dans son arrêt 602 2013 162 du 23 juin 2014 au
sujet de l'abus de droit, en se fondant sur la publication précitée de l'ARE "Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Autorisations au sens de l'article 24c LAT: modifications apportées
aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone". Pour éviter des
abus, on ne peut pas sans autre admettre – comme le soutient la DAEC – que les travaux ne
bénéficiant pas d'autorisation auraient pu, en théorie du moins, être légalisés sous l'ancienne
affectation, pour ensuite admettre que la nouvelle affectation se réalise sans travaux soumis à
permis. Cela vaut d'autant plus pour des travaux effectués sans permis qui n'ont pas été indiqués
dans le cadre d'une procédure de légalisation, et encore plus pour des aménagements entrepris –
comme en l'espèce – sans autorisation après le dépôt de la demande de permis de construire
fondée sur l'art. 24a LAT.
b)
En 2013/2014, soit après la demande tendant au changement d'affectation de son
bâtiment, l'intimé a procédé à de nouveaux travaux à l'intérieur de ce chalet, manifestement sans
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disposer d'un permis de construire. Dans le cadre de ces nouveaux aménagements, la cuisine a
été agrandie et déplacée de l'angle Nort-Ouest du chalet à côté du creux du feu pour occuper
l'espace qui était auparavant, selon les plans 2007 et 2012, celui des chambres 3 et
respectivement 2 pour la partie "office".
Selon l'art. 84 ReLATeC, sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure
ordinaire notamment les réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses
éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux ainsi que les changements d'affectation
de locaux (let. b) et les modifications d'installations susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, ou aux eaux (let. c). L'art. 85 let. c ReLATeC soumet au permis de construire
simplifié les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne
nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux
eaux.
En l'occurrence, les aménagements relatifs à la cuisine ont été entrepris pour rendre le projet
conforme aux exigences du SAAV, qui avait relevé que toute une série d'aspects étaient non
conformes à la législation si la cuisine existante était utilisée dans le cadre d'une table d'hôtes. Si
la configuration existante des locaux posait problème et si celle-ci est modifiée en fonction de ces
exigences, il existe à l'évidence un intérêt de l'Etat à vérifier que la nouvelle installation satisfait
maintenant à la législation applicable à la nouvelle affectation. La question de savoir si des travaux
de construction sont soumis à l'obligation d'un permis doit être examinée en fonction de l'ensemble
des circonstances; notamment, il y a lieu de prendre en compte la situation du bâtiment en zone
agricole, la nature des travaux en lien avec l'affectation et l'ensemble des normes auxquelles le
projet doit répondre (WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 2). Dès lors qu'en l'occurrence on ne se
situe manifestement pas dans le contexte d'une simple rénovation d'une maison de vacances mais
d'une adaptation des locaux à la nouvelle affectation (cf. également consid. 4 ci-dessus), un
contrôle étatique – qui s'opère dans le cadre du permis de construire – est indispensable pour ce
seul aspect, soit vérifier si les aménagements satisfont aux exigences auxquelles doit répondre
une cuisine d'un établissement ouvert au public.
Autrement dit, si la situation existante permet la nouvelle affectation, il n'y a pas besoin d'un permis
de construire. Si au contraire la configuration des lieux ne la permet pas et nécessite des
adaptations en vue de la nouvelle utilisation des locaux, celles-ci doivent être contrôlées par les
services spécialisés, ce qui s'effectue dans le cadre d'une procédure de permis de construire selon
l'art. 22 LAT.
En outre, dans la mesure où les plans produits au dossier permettent de l'affirmer, le raccordement
à la canalisation a manifestement dû subir des modifications. Dans un chalet qui – toujours selon
la DAEC – n'est pas considéré comme un bâtiment chauffé – ce qui comporte un risque de gel –,
on peut se demander si un contrôle étatique des installations sanitaires modifiées s'impose pour
éviter des effets négatifs sur l'environnement, ce qui est du reste explicitement prévu à l'art. 85
let. e ReLATeC.
Ce constat, combiné aux travaux mentionnés au consid. 4, met davantage encore en lumière que,
dans son ensemble, un permis de construire pour les transformations devait être requis en
l'espèce. On ne se trouve manifestement plus dans le contexte de simples travaux d'entretien ou
de rénovation.
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c)
Si on se réfère aux aménagements tels qu'existants (cf. procès-verbal avec
photographies du 15 septembre 2015) et si on les compare aux plans et au dossier produits dans
le cadre de la légalisation des travaux de 2006 (permis de construire du 15 février 2007 et
autorisation spéciale du 13 février 2007), on constate que les éléments suivants ne figurent pas
sur les plans approuvés en 2007:
-
les terrasses;
-
le système de chauffage;
-
le nouvel emplacement du poêle légalisé en 2007;
-
la pose d'un deuxième poêle dans la partie creux du feu;
-
la conduite de la nouvelle cheminée de ce poêle;
-
le raccordement au réseau électrique;
-
la présence d'un chauffage à gaz et de radiateurs électriques;
-
l'installation d'un boiler.
Même si on admettait que certaines des installations – comme le raccordement au réseau
électrique ou les terrasses – auraient pu être admises si elles avaient été déclarées sur des plans
conformes en 2007, il n'en va pas de même pour les modifications dont l'existence en 2006 n'est
clairement pas établie et pour les travaux qui ont fait l'objet de la demande de permis telle que
déposée en 2011, soit en lien avec le changement d'affectation (cf. également consid. 4h ci-
dessus).
Il ressort sans équivoque d'une comparaison des plans versés au dossier ainsi que des photos
que les emplacements des poêles et de leurs cheminées ont dû être modifiés entre 2007 et 2011.
Les plans approuvés en 2007 ne montrent pas non plus la présence d'un système de radiateurs
électriques ni d'un chauffage au gaz. On ne saurait simplement soutenir, en cours de procédure,
que ces éléments ne font en soi pas partie des aménagements et qu'ils ne seraient donc pas
utilisés dans le cadre de la nouvelle affectation (cf. pour le changement et l'installation de
systèmes de chauffage, consid. 4 ci-dessus). Cela vaut également pour le boiler qui a été mis en
place. On ne peut pas suivre l'intimé qui soutient maintenant que ce boiler pourrait être enlevé
sans empêcher l'exploitation de la table d'hôtes. Celui-ci perd manifestement de vue que
l'existence de ce boiler a fait partie de sa demande, que les services spécialisés ont examiné le
projet à la lumière de ce qui était existant et que des modifications en cours de procédure
devraient à nouveau être soumises à ces services. Cela met encore une fois en évidence l'intérêt
de l'Etat à soumettre ces travaux au contrôle étatique.
Au vu de l'ensemble des modifications intervenues en lien direct avec le changement d'affectation,
on peut laisser indécise la question de savoir avec certitude – dans la présente procédure –
quelles parties de cette construction ont été légalisées ou auraient pu l'être en 2007. Il suffit pour
sceller le sort du recours de se limiter aux seules modifications à intervenir ou exécutées depuis le
dépôt de la demande selon l'art. 24a LAT, déjà mentionnées sous le consid. 4 ci-dessus.
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d)
En résumé, le projet de l'intimé repose sur des travaux qui sont manifestement dans leur
ensemble (cf. consid. 4 et 5 ci-avant) soumis au permis selon l'art. 22 LAT. En effet, on ne saurait
juger dans la présente occurrence – comme le font le préfet et la DAEC – la nécessité d'un permis
à la lumière de chaque aménagement pris individuellement. Bien au contraire, au vu de la nouvelle
affectation et de la nature des modifications, un contrôle étatique s'impose selon le cours ordinaire
des choses et ceci, ainsi qu'on vient de le voir, quant à une multitude de différents aspects. Dans
ce contexte, on remarque par ailleurs une certaine contradiction – qui laisse la Cour de céans
perplexe – si, dans le cadre d'une procédure selon l'art. 24a LAT, soit un changement d'affectation
sans travaux soumis à permis, l'autorité juge nécessaire d'approuver des plans modifiés et exige
l'exécution des travaux conformément à ces plans dans un délai de deux ans.
Partant, l'application de l'art. 24a LAT est tout simplement exclue.
6.
a)
Finalement, l'art. 24a LAT impose que le changement d'affectation n'ait pas d'incidence
sur le territoire, l'environnement ou l'équipement. Selon la jurisprudence, le fait qu'il s'agisse
d'incidences significatives ou seulement insignifiantes n'est pas déterminant; dès que le
changement d'affectation s'accompagne d'une augmentation de la charge équipementale ou
environnementale, une autorisation selon l'art. 24a LAT n'entre pas en considération (arrêts TF
1C_243/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3;
1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.1.1; WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 6; MUGGLI, ad
art. 24a n° 13 et les références citées). On précisera que la formulation "pas d'incidence" exclut
aussi les incidences nouvelles peu importantes (arrêts TF 1A.274/2006 du 6 août 2007
consid. 3.2.3; 1A.214/2002 consid. 5.1.1).
b)
En l'occurrence, il est patent que le projet a des effets sur l'environnement et
l'équipement. Cela concerne tout d'abord la nécessité d'agrandir l'équipement du réseau en eau
potable. Ce seul constat aurait dû amener l'autorité à refuser l'autorisation spéciale. Cela vaut
également si on admet la nécessité d'une séparation des eaux usées.
En outre, la création de la table d'hôtes va de pair avec la mise à disposition de places de parc
pour son exploitation. En effet, le Service des ponts et chaussées (SPC) a octroyé une autorisation
pour la mise à disposition de la surface de huit places de parc pour les clients de la table d'hôtes
sur l'article 1691 RF, le 18 avril 2012, complété le 13 mars 2013. Il a confirmé ce nombre dans son
préavis du 20 janvier 2016. Il ne s'agit pas d'un parking, mais d'un terrain vague situé le long de la
route. Or, peu importe le nombre de place de parc, puisqu'on est manifestement en présence
d'une situation qui ne reste pas sans effet sur l'environnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de confirmer que l'augmentation du nombre de places de parc conduit à admettre que
l'art. 24a LAT ne trouve pas application (arrêt TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003). En
l'espèce, la mise à disposition de places de parc, même si celles-ci ne sont pas implantées sur la
parcelle de l'intimé, exclut l'application de l'art. 24a LAT, dès lors qu'auparavant le domaine public
n'était à cet endroit pas prévu pour le stationnement des voitures de visiteurs d'une table d'hôtes.
Dans ces conditions, peut rester en souffrance la question de savoir si le nombre de places de
parc est suffisant pour ce type d'établissement public; de même, on peut renoncer à établir d'une
manière plus précise le volume de trafic.
On doit aussi se poser la question de savoir si l'exercice d'une activité économique ou
commerciale en zone agricole n'a en lui-même pas déjà une incidence indésirable sur territoire
(cf. par exemple MUGGLI, ad art. 24a n° 12, qui considère à la lumière de l'art. 24a LAT impossible
la réaffectation complète d'une ancienne ferme en maison d'habitation non agricole; cf. également
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arrêt TF 1C_351/2011 du 7 avril 2012 consid. 5.3). Il n'est ainsi pas à exclure que le changement
d'affectation d'une maison de vacances en un établissement public, qui peut accueillir
30 personnes, constitue déjà en lui seul l'effet interdit sur le territoire et, cela, même si cette
construction était en parallèle encore utilisée comme maison de vacances.
c)
Dans ces conditions, on ne peut pas nier que l'exploitation de la table d'hôtes a des
incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement, ce qui conduit encore à devoir exclure
l'application de l'art. 24a LAT.
7.
Rien que sur les seuls éléments qui précèdent, l'issue du recours est évidente. En effet, le
porte-parole de la Commission du Conseil des Etats citait, à titre d'exemple d'application de
l'art. 24a LAT, le cas de l'agriculteur exécutant, dans son logement, des prestations telles que
tenue de comptabilité ou programmation de logiciels. Tant qu'elles n'ont pas d'incidence manifeste
sur l'affectation du sol, toutefois, de telles activités ne sont pas soumises à autorisation de
construire au sens de l'art. 22 LAT, et elles ne l'étaient pas non plus avant la révision partielle de
1998. D'autres sources mentionnent comme exemples d'application de l'art. 24a LAT l'utilisation,
comme remise (par exemple pour des accessoires de sport), d'une grange ne servant plus à sa
destination initiale, ou la location régulière de locaux d'habitation autrefois agricoles à des
vacanciers (cf. MUGGLI, ad art. 24a n° 2 et les références citées).
En l'espèce cependant, si on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas concret telles
qu'énumérées ci-dessus aux consid. 4 à 6, il est patent qu'on ne se trouve pas dans un cas qui
pouvait être l'objet de cette disposition. On rappellera finalement que, même si ce dossier laisse
apparaître que les autorités voulaient soutenir un projet concret pour quel motif que ce soit,
l'art. 24a LAT ne trouve pas application même pour des cas où il existerait un intérêt public
prépondérant à sa réalisation (WALDMANN/HÄNNI, ad art. 24a n° 6 avec renvoi à l'arrêt TF
1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.1.2).
Partant, les autres griefs de la recourante n'ont pas à être examinés en détail, notamment celui lié
à la desserte adaptée à l'utilisation prévue, soit à l'accès sécurisé.
8.
Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable. Partant, les décisions de la DAEC du 11 mai 2017 et du préfet du 13 juin 2017 sont
annulées et le permis de construire est refusé.
De même, l'affaire étant jugée au fond, la demande tendant au retrait de l'effet suspensif
(602 2017 82) devient sans objet.
9.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du
17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (RSF 150.12) – sont mis pour trois quarts à la charge de l'intimé qui succombe,
conformément à l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133
CPJA).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance
de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une
complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre
de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la
Tribunal cantonal TC
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conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies
effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif).
En l'occurrence, l'affaire n'est pas d'une ampleur ou d'une complexité particulière qui justifierait de
s'écarter de la limite maximale de CHF 10'000.- d'honoraires prévue par l'art. 8 al. 1 du tarif, ce
d'autant plus que le mandataire de la recourante a déjà été indemnisé dans le cadre de la
précédente procédure de recours (602 2013 162) laquelle lui a permis d'avoir connaissance des
faits et du droit pertinents pour la présente affaire. Compte tenu de cette situation et de la liste de
frais déposée par le mandataire de la recourante qui ne correspond pas au tarif applicable en ce
qui concerne les débours, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 10'000.- (dont CHF 740.75 au
titre de la TVA à 8%, la quasi-totalité des opérations ayant été effectuée jusqu'au 31 décembre
2017). Elle est mise pour trois quarts à la charge de l'intimé et pour un quart à la charge de l'Etat
de Fribourg.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Partant, les décisions de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des
constructions du 11 mai 2017 et du Préfet du district de la Gruyère du 13 juin 2017 sont
annulées. Le permis de construire requis par B.________ est refusé.
II.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 3'000.-, sont mis pour trois quarts (soit
CHF 2'250.-) à la charge de l'intimé. L'avance de frais de CHF 3'000.- versée par la
recourante lui est restituée.
III.
Un montant de CHF 10'000.- (dont CHF 740.75 au titre de la TVA) à verser à Me Brahier, à
titre d'indemnité de partie, est mis pour trois quarts à la charge de l'intimé (soit CHF 7'500.-)
et pour un quart à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 2'500.-).
IV.
Notification.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai,
faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision
est contestée (art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 27 mars 2018/jfr/vth
Le Président
La Greffière-rapporteure