Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 janvier 2018; qu'à cet égard, il importe peu que l'expert n'ait pas indiqué dans son rapport le détail de la méthodologie suivie, ni les références scientifiques applicables à sa démarche. Son approche du mandat qui lui a été confié ressort clairement de l'expertise; il a tout d'abord posé la situation de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 départ qui lui était soumise en explicitant clairement la nature des œuvres concernées, leur emplacement et le contexte historique de leur création. Il a ensuite répondu avec toute la clarté attendue d'un historien de l'art aux questions qui lui ont été posées. Pour ce faire, il s'est appuyé non seulement sur une inspection des lieux, mais également sur l'audition des peintres, comme aussi sur celle du recourant. Sur cette base, son appréciation rejoint celle qui figure déjà dans le dictionnaire sur l'Art en Suisse SIKART, qui répertorie les artistes suisses et qui classe Jacques Cesa et Massimo Baroncelli parmi les artistes régionaux. En cette qualité, ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une notice sur SIKART, de sorte qu'il appartenait à l'expert de définir plus précisément cette importance régionale. Il l'a fait en se référant en priorité aux informations fournies directement par les intéressés. On ne voit pas en quoi ce procédé serait critiquable. Le recourant n'indique d'ailleurs aucun point erroné sur la carrière des deux protagonistes qui a été retenue. On peut noter au passage que les hommages rendus en Suisse romande à Jacques Cesa au moment de son décès confortent pour le moins la dimension régionale du personnage; que l'expertise échappe également à la critique lorsqu'elle met en perspective l'importance des œuvres litigieuses dans le parcours des artistes. Ceux-ci ont souligné clairement lors de leur audition la place importante de cette création, qui, sous des angles différents pour chacun, a marqué une étape dans leur développement. Massimo Baroncelli avait abordé pour la première fois la réalisation d'une œuvre grand format, ce qui lui a permis d'intégrer par la suite cette méthode à sa pratique. Coutumier des œuvres grand format, Jacques Cesa a estimé pour sa part que cette fresque constituait une borne dans son activité, qu'il a mise en lien avec les peintures murales de la gare de Bulle effectuées bien plus tard. Ce faisant, il a fait ressortir les rapports étroits que son art entretient avec son engagement politique, bien connu et documenté. Ces éléments relevés par les peintres sont objectifs, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'expert d'avoir limité ses investigations sur ce point à l'audition des intéressés. En plus de souligner la signification artistique importante des fresques dans l'œuvre des artistes, l'expert a apprécié également la valeur artistique propre de celles-ci en les replaçant dans le contexte de la rénovation du Moderne. Décrivant les thèmes retenus par chaque peintre et les particularités de leur traitement, il a retenu l'existence d'une intention artistique commune, une volonté de passer de la nuit à la lumière en montant vers la salle de spectacle qui venait d'être aménagée, et dont les fresques constituaient une introduction. Aucun motif ne justifie de mettre en doute cette appréciation de l'expert judiciaire. Il importe peu sous cet angle que ce dernier ne se soit pas appesanti sur les techniques utilisées. Les autres éléments pertinents qu'il a développés, et explicités ci-dessus, suffisent amplement pour admettre une qualité artistique indéniable à l'œuvre litigieuse; que, d'un point de vue historique, la signification des fresques est encore plus évidente. L'expert a insisté sur leur importance de témoin de l'histoire du bâtiment - actuellement protégé avec la valeur la plus haute en tant que bien culturel - à un moment charnière où sa démolition était sérieusement envisagée. Il a démontré que l'œuvre est indissociablement liée à l'engagement politique et à la prise de conscience qui ont présidé au sauvetage de cette construction. A ce titre et actuellement, les peintures dépassent leur dimension purement artistique pour endosser un rôle spécifique de mémoire d'un tournant majeur du destin du bâtiment. Il importe peu, dans ce contexte, que ce sauvetage crucial de l'immeuble ait été suivi d'une période pendant laquelle celui- ci a été laissé à l'abandon. Cela ne change rien à la signification historique des peintures. Au demeurant, on peut relever que la Cour a estimé, dans son arrêt du 19 mai 2016, que la dégradation mineure des fresques pendant la période d'abandon du bâtiment était totalement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 secondaire par rapport aux interventions massives du recourant en été 2014 et ne justifiait pas une répartition des frais de rénovation. Cette appréciation a été jugée non arbitraire par le Tribunal fédéral. C'est donc en vain que le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas abordé cette question, déjà réglée; qu'enfin, l'expert a estimé que la valeur culturelle des œuvres était limitée dès lors qu'elles n'ont été accessibles au public que pendant la brève période d'exploitation de la salle de spectacle à laquelle elles menaient. S'il ne fait aucun doute que les peintures en elles-mêmes ne sont pas largement connues du public puisque, en raison des circonstances, elles ont été soustraites à une exposition et qu'actuellement, elles sont réduites à l'état de fragments, on peut se demander si, en raison de leur forte signification historique, elles n'ont pas acquis une force symbolique qui leur fait précisément partager la valeur culturelle du bâtiment lui-même. Cette force symbolique pourrait d'ailleurs être encore renforcée par les vicissitudes actuelles qui les accablent. Cela étant, il n'est pas indispensable de trancher définitivement la question dès lors que les conclusions de l'expertise sont amplement suffisantes pour admettre l'existence d'une valeur patrimoniale de niveau régional aux fresques litigieuses. En effet, il n'est pas nécessaire, pour reconnaître un besoin de protection, que tous les éléments qui le composent soient d'une égale intensité. En l'occurrence, la signification artistique et historique des peintures murales se confond avec un épisode déterminant du destin du bâtiment protégé et justifie qu'elles participent à cette protection. Il importe peu que, cas échéant, la valeur culturelle de l'œuvre soit moindre, ainsi que l'expert l'a retenu; que l'exigence du recourant visant à ce que le soutien populaire à la protection des peintures soit démontré par un sondage auprès du public s'avère déraisonnable. En l'état, il faut constater que la volonté de protéger les œuvres en cause est défendue non seulement par l'autorité cantonale spécialisée dans la conservation du patrimoine (CBC/SBC) mais aussi par les autorités locales. L'unanimité qui ressort de la position ferme à la fois de la commune et de la préfecture, soit des représentants de la population qui n'appartiennent pas à un cercle restreint de spécialistes, établit clairement la légitimité de la mesure aux yeux d'une grande partie de la population. D'ailleurs, les réactions populaires qui ont eu lieu en lien avec les velléités de détruire les fresques de la gare de Bulle constituent un indice objectif de cet attachement. Il ne fait pas de doute pour la Cour que l'engagement de toutes les autorités locales traduit à suffisance l'adéquation de la mesure dans le tissu bullois; que les autres griefs du recourant concernant la valeur patrimoniale des fresques sont sans pertinence. Du moment que ces peintures sont incorporées au bâtiment, elles n'ont pas de valeur marchande en elles-mêmes. Il n'y avait donc aucune raison d'en fixer un prix ou une valeur vénale. C'est en vain également que le recourant critique la prise en considération des pièces produites par les artistes le 20 septembre 2017, sous prétexte que leur production était tardive et qu'il avait été convenu de se déterminer sur le procès-verbal des auditions dans le cadre des observations sur le rapport d'expertise. Comme il lui a déjà été répondu, il s'agissait de coupures de journaux et de pièces personnelles sur l'histoire des peintres, qui devaient de toute manière être collectées par l'expert pour parvenir à établir une vision cohérente de l'affaire et de la carrière des intéressés. Une copie de ces pièces a été communiquée au recourant qui a eu la possibilité de se déterminer à leur sujet dans le cadre de ses observations sur l'expertise. Il n'y a pas en la matière une violation du droit d'être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que, s'agissant de la traduction française de l'expertise rédigée en allemand exclusivement, il faut rappeler au recourant que la possibilité lui a été donnée de faire procéder à une traduction privée. Visiblement, au vu de ses déterminations sur l'expertise du 23 avril 2018 et du mémoire du 22 mai 2018, l'intéressé, représenté par un avocat, a parfaitement saisi le sens de l'expertise dans sa version originale. Il n'y a donc pas non plus de violation de son droit d'être entendu à ce propos; qu'il apparaît ainsi que, sur l'élément central de l'expertise, à savoir sur la question de la valeur patrimoniale des fresques, l'expert a donné une réponse suffisante pour admettre qu'il s'agit d'aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique au sens de l'art. 178 al. 5 RCU et que, par conséquent, ces décors bénéficient de la protection accordée au bâtiment par le PAL. Dans ce cadre, le rapport de l'expert permet également de définir la nature et l'importance de l'intérêt public lié à leur conservation, suite aux déprédations subies; que, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'expert a aussi été invité à déterminer de quelle manière il convient, le cas échéant, de procéder à la réhabilitation des peintures murales. L'intéressé s'est prononcé de manière succincte en reprenant la position défendue à l'origine par le préfet, puis reprise par le Tribunal cantonal dans l'arrêt annulé, position qui laissait aux peintres la possibilité de restaurer leurs propres fresques; que, dans la mesure où l'expert est historien de l'art et non pas restaurateur, il aurait fallu certainement qu'il s'adjoigne les services d'un spécialiste pour répondre, dans un complément d'expertise, de manière plus détaillée à cette question, devenue très délicate suite aux dommages très importants causés aux fresques lors de l'arrachage des papiers-peints; qu'il y a lieu cependant de constater qu'actuellement, les conditions du rétablissement de l'état de droit n'ont plus rien de commun avec celles qui ont fait l'objet de la décision de la préfecture du 16 septembre 2014, attaquée dans le présent recours. Alors qu'à l'origine, les photographies disponibles montrent que les fresques n'étaient pas atteintes dans leur substance, de sorte qu'une réhabilitation par les artistes eux-mêmes, pour un prix largement accessible, était possible et vraisemblablement exigible, la situation a fondamentalement changé en septembre 2017. Les peintres eux-mêmes ont souligné qu'il leur était désormais impossible de réparer leur œuvre qui pouvait au mieux faire l'objet d'une reconstruction de leur part. La CBC, qui, au lieu d'une reconstruction, préconise de procéder à une véritable restauration des fragments de peinture qui subsistent encore, partage manifestement cet avis; qu'en outre, Jacques Cesa est décédé le 22 août 2018, de sorte que la solution impliquant une participation des peintres n'entre plus en considération; que, dans ces circonstances, la décision préfectorale du 16 septembre 2014 est devenue sans objet en tant qu'elle ordonne que les peintures murales soient recréées à l'identique, dans l'état où elles se trouvaient au début juillet 2014, en accord avec le SBC et les peintres Cesa et Baroncelli; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer en première instance sur un rétablissement de l'état de droit fondé sur des circonstances totalement nouvelles par rapport à celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée. L'objet du litige a fondamentalement changé en ce qui concerne cet aspect déterminant de l'affaire. Dès l'instant où - condition préalable posée par l'art. 178 al. 5 RCU - la Cour constate ce jour, sur la base de l'expertise judiciaire, que les fresques constituaient des aménagements intérieurs protégés, il convient de renvoyer l'affaire au préfet pour qu'il se prononce à nouveau en tenant compte de la situation actuelle. Il n'est pas judicieux dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 ce contexte que le Tribunal cantonal se substitue à lui pour ordonner les éventuelles mesures de réhabilitation à prendre. En qualité d'autorité chargée des questions de remise en état des lieux (art. 167 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1), c'est à lui de procéder, avec l'aide de l'autorité spécialisée (SBC/CBC) et en s'adressant à un restaurateur reconnu, à une instruction complémentaire sur les résultats à attendre d'une restauration effectuée dans les règles de l'art ainsi que sur les coûts que cela implique. Cela fait, il devra procéder à la pondération des intérêts en présence afin de mettre en œuvre l'art. 167 LATeC. Aucun motif, notamment d'urgence, ne justifie que l'autorité de recours statue directement en privant le recourant d'un échelon de juridiction; que, dans l'intervalle, il est fait interdiction au recourant ou à ses auxiliaires d'effectuer toute intervention sur les fragments de peintures murales qui subsistent, y compris sur les restes de papiers-peints encore en place, sous peine d'amende (art. 292 du code pénal). Le préfet prendra, cas échéant, les mesures provisionnelles qui s'imposent pour sauvegarder l'état de fait pendant la procédure qu'il va mener; qu'il incombe au recourant - qui succombe sur la question principale de la valeur patrimoniale des peintures qu'il niait en bloc - de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le renvoi de la cause au préfet pour nouvelle décision suite à la modification fondamentale des circonstances causée par les déprédations majeures subies par les fresques en cours de procédure de recours et par le décès de Jacques Cesa ne modifie pas cette constatation. Sans ces faits qui ont rendu le procès partiellement sans objet, le recourant aurait vraisemblablement succombé aussi sur la question du rétablissement de l'état de droit. Conformément à la jurisprudence, il se justifie donc de mettre à sa charge les frais encourus sous cet aspect (Arrêt TF 2C_826/2014 du 24 janvier 2015); que, pour les même motifs, il appartient au recourant de verser une indemnité de partie aux peintres qui sont intervenus en qualité de partie dans la présente procédure (art. 137 CPJA). Compte tenu de l'ampleur particulière de cette procédure, il y a lieu d'admettre la liste de frais déposée par Me Mauron le 21 septembre 2018 (cf. art. 8 al. 1, 2ème phrase, du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où la décision attaquée n'est pas devenue sans objet. Il est constaté que les peintures murales litigieuses constituent des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme de Bulle et sont partie intégrante du bâtiment Grand Hôtel Moderne, qui bénéficie d'une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le PAL de la commune.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Sur cette base, la cause est renvoyée au Préfet du district de la Gruyère pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière de rétablissement de l'état de droit fondée sur l'état actuel des fresques. II. Interdiction est faite au recourant ou à ses auxiliaires d'intervenir d'une quelconque manière sur les fragments de peintures murales qui subsistent, y compris sur les restes de papiers- peints encore en place, sous peine d'amende (art. 292 du code pénal). III. Les frais de procédure, par CHF 19'000.- (y compris CHF 15'120.- de frais d'expertise) sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de frais effectuée (dossier 602 2014 129), un solde de CHF 16'000.- reste à payer par le recourant. IV. Un montant de CHF 13'664.75 (y compris CHF 999.65 de TVA) à verser à Me Mauron à titre d'indemnité de partie est mis à la charge du recourant. V. Notification. Sous réserve des conditions de l'art. 91 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110), cette décision partielle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 février 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 6 Arrêt du 19 février 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Massimo BARONCELLI et les hoirs de Jacques CESA, intéressés, tous représentés par Me Pierre Mauron, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 16 octobre 2014 contre la décision du 16 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que A.________ est propriétaire de l'art. 1996 du registre foncier (RF) de la Commune de Bulle sur lequel est érigé le bâtiment du Grand Hôtel Moderne. Cet édifice, construit entre 1904 et 1906 dans le style architectural "Belle Epoque", bénéficie d'une valeur de recensement A au sens de l'art. 48 al. 1 du règlement cantonal du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (ReLPBC; RSF 482.11) et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d'aménagement local (PAL) de la commune. Il comprend notamment des peintures murales réalisées en 1985 à la demande du propriétaire d'alors, par les peintres Jacques Cesa et Massimo Baroncelli; que, le 15 avril 2013, A.________ a requis un permis de construire portant sur la réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l'enveloppe du bâtiment; sa demande portait également sur des transformations intérieures. Le Préfet du district de la Gruyère a accordé le permis sollicité le 12 décembre 2013; que, saisi d'une dénonciation des peintres qui l'informaient de l'existence de travaux non autorisés, notamment sur les fresques, le préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 4 juillet 2014. Malgré cette injonction, le propriétaire - qui niait toute valeur aux fresques et qui estimait avoir le droit de les supprimer - a poursuivi les travaux dans la cage d'escaliers; ce faisant, il a notamment endommagé les peintures murales, une partie de celles-ci ayant été poncée et une autre enduite de badigeon. Le 14 juillet 2014, le préfet a ordonné la pose de scellées sur toutes les portes menant à la cage d'escalier; que, le 16 juillet 2014, constatant de nouvelles déprédations sur les fresques, le préfet a initié une procédure de rétablissement de l'état de droit. Invitée à se prononcer dans ce cadre, la Commission des biens culturels (CBC) a indiqué que la mesure de protection dont bénéficie le bâtiment s'étend également aux aménagements intérieurs, y compris aux fresques murales. Elle a souligné que ces peintures devaient être conservées et protégées en raison de leur lien évident avec le bâtiment et son histoire, bien qu'elles soient postérieures à sa construction; elles témoignaient en outre du paysage artistiques gruyérien de la seconde moitié du XXe siècle; que, par décision du 16 septembre 2014, le préfet a ordonné, parmi d'autres mesures, la remise en état des peintures murales. Il a exigé que celles-ci soient recrées à l'identique, dans l'état où elles se trouvaient au début juillet 2014, en accord avec le Service des biens culturels (SBC) et les peintres Cesa et Baroncelli. Un délai à la fin du mois de mars 2015 a été imparti à A.________ pour exécuter les travaux, qui devaient auparavant faire l'objet d'une détermination de la CBC; que, le 16 octobre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 16 septembre 2014. Parallèlement à la procédure de recours, il a recouvert les fresques d'une tapisserie murale, ce que le Tribunal cantonal a constaté lors d'une inspection des lieux menée en cours d'instruction, le 11 décembre 2014; que, par arrêt du 19 mai 2016 (procédure 602 2014 129) le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a reconnu la valeur artistique des fresques et a jugé qu'elles bénéficiaient de la même protection que le bâtiment. Du moment que le propriétaire avait entrepris, de mauvaise foi, des travaux non autorisés sur ces décors intégrés à un bien culturel protégé, il lui appartenait de procéder à leur restauration. A cet égard, la Cour a constaté que les déprédations qu'il avait causées portaient sur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 l'essentiel de l'œuvre, de sorte qu'il lui appartenait de supporter l'intégralité des frais. Après avoir consulté les peintres, qui se déclaraient prêts à restaurer leur œuvre pour un montant d'environ CHF 21'800.-, elle a jugé que la remise en état ordonnée par le préfet respectait pleinement le principe de la proportionnalité. Compte tenu du comportement du recourant, qui avait honnis les auteurs de l'œuvre pendant toute la procédure, le Tribunal cantonal a estimé qu'il ne servait à rien de fixer un délai à ce dernier pour procéder à la restauration. En conséquence, sur la question des fresques, la cause a été renvoyée au préfet pour qu'il procède sans délai à une exécution par substitution en mandatant les auteurs des peintures, aux frais du recourant, garantis par une hypothèque légale. Le Tribunal cantonal s'est prononcé également sur d'autres aspects de l'affaire qui ne sont ici pas litigieux; que, par arrêt 1C_296/2016 du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours du propriétaire. Il a annulé le jugement cantonal du 19 mai 2016 dans la mesure où il porte sur la remise en état des fresques murales ainsi que sur les frais et dépens cantonaux. Après avoir écarté les griefs portant sur l'établissement des faits et reconnu que l'ampleur des déprédations imputées au recourant par la Cour cantonale n'était pas critiquable, le Tribunal fédéral a estimé que l'interprétation de l'art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 7 novembre 1991 sur les biens culturels (LPBC; RSF 482.1), qui implique de reconnaître que la protection dont jouit le bâtiment est susceptible de s'étendre également aux fresques litigieuses, n'est pas arbitraire pour autant qu'il soit établi que celles-ci puissent être qualifiées d'aménagement intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme (RCU). En l'espèce, les Juges fédéraux ont souligné que le rapport qui avait été produit en cours de procédure par le SBC (rapport B.________) sur la valeur artistique de l'œuvre n'était pas suffisant au regard de la jurisprudence en matière de protection du patrimoine comme aussi en application de l'art. 178 al. 5 RCU. Le rapport B.________ a été considéré comme insuffisamment étayé sur le plan scientifique. Face à cette lacune, le Tribunal cantonal aurait dû compléter l'instruction sur la question de la valeur artistique, culturelle et historique des fresques en ordonnant une expertise judiciaire. Faute d'avoir procédé à cette mesure d'instruction indispensable, son appréciation des preuves a été jugée entachée d'arbitraire. Partant, la cause lui a été renvoyée pour qu'il mette en œuvre une véritable expertise et qu'il effectue une nouvelle pesée des intérêts à la lumière des conclusions de l'expert. Il a été exigé de ce dernier qu'il se prononce non seulement sur la valeur artistique générale des fresques en cause, mais également sur leur intérêt en tant qu'expression artistique locale, ces éléments cumulativement ou alternativement pouvant conduire à considérer la condition de l'art. 178 al. 5 RCU comme satisfaite. Il a été demandé également d'inviter l'expert à déterminer de quelle manière il doit, cas échéant, être procédé à la réhabilitation des fresques; qu'à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour cantonale a repris l'instruction de l'affaire sous le numéro d'ordre 602 2017 6. Sur recommandation de la direction de l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA), le mandat d'expertise a été confié, le 6 juin 2017, au Dr C.________ à Berne. L'acte de nomination était assorti d'un questionnaire qui avait été établi après consultation des parties; que, dans le but de permettre l'accès aux fresques, le Juge délégué a exigé du recourant, le 6 septembre 2017, qu'il retire selon les règles de l'art toutes les tapisseries qui les recouvraient. Tel n'a pas été le cas. L'entreprise de peinture mandatée par le recourant a simplement arraché les papiers-peints en détruisant quasiment les fresques sur lesquelles ils étaient collés;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 que, lors d'une inspection des lieux, le 18 septembre 2017, le Juge délégué et l'expert ont constaté l'ampleur des dégâts. Selon l'estimation de l'expert, les peintures de Cesa ont été détruites à 50% au moins et celles de Baroncelli à 80% au moins. Le même jour, le Juge délégué et l'expert ont procédé à l'audition formelle et contradictoire des peintres et du recourant, notamment en vue d'obtenir des renseignements pour la réalisation de l'expertise. L'exercice du droit d'être entendu sur le contenu du procès-verbal a été renvoyé aux déterminations sur l'expertise; que, le 20 septembre 2017, Jacques Cesa a produit un dossier composé essentiellement de coupures de presse qui illustre les conditions du sauvetage du Moderne en 1985 et de pièces de l'histoire des peintres. Ces documents ont été transmis à l'expert. Invité à se déterminer, le recourant a estimé, le 19 octobre 2017, que la production de ces documents était tardive et par conséquent irrecevable; que, le 25 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport. Il conclut que Jacques Cesa et Massimo Baroncelli sont des artistes régionaux reconnus. S'agissant des fresques proprement dites, il estime que celles-ci présentent une valeur patrimoniale indéniable du point de vue artistique et historique. En revanche, du point de vue culturel, leur valeur est, à son avis, restreinte dès lors qu'elles ont perdu cette fonction lorsque l'exploitation de la salle de spectacle à laquelle elles menaient a été arrêtée et qu'elles n'ont plus été accessibles. Sur la question de la restauration, l'expert préconise une mesure immédiate consistant à conserver et protéger ce qui subsiste de l'œuvre par un spécialiste. Dans un deuxième temps, il estime qu'une reconstruction des fresques par les artistes eux-mêmes pourrait être réalisée; que les peintres se sont prononcés, le 1er mars 2018, sur l'expertise, dont ils acceptent les conclusions. Ils estiment cependant que les considérations sur la valeur culturelle restreinte des peintures doivent être relativisées dès lors que les difficultés d'accès pour le public relèvent essentiellement de la volonté du propriétaire. Ils approuvent les propositions de restauration faites par l'expert; que, le 23 avril 2018, le recourant s'est déterminé à son tour sur l'expertise. Il estime que l'expertise est insuffisante du point de vue scientifique dès lors qu'elle n'expose pas la méthodologie et les critères mis en œuvre et qu'elle ne contient aucun renvoi à la littérature scientifique. Il reproche à l'expert de n'avoir procédé à aucune appréciation de la valeur des allégations des artistes et de la documentation qu'ils ont produite. Il rappelle avoir contesté la recevabilité des pièces produites le 20 septembre 2017. Le recourant se plaint que l'expert n'a porté aucun jugement qualitatif sur la valeur artistique des peintures pas plus qu'il ne relève une technique particulière qui mériterait d'être sauvegardée. Il ne dit rien non plus sur le courant artistique auquel se rattacheraient les peintres et son éventuel besoin de protection. De l'avis du recourant, l'expertise n'a pas comblé les manquements du rapport B.________. Il relève que, selon la base de données SIKART, les artistes en cause ne sont qualifié que d'artistes régionaux, ce qui représente 40% des artistes répertoriés, c'est insuffisant pour mettre leurs œuvres sous protection. Il conteste aussi la valeur historique des fresques dès lors que la salle de spectacle, qui avait été crée et qui justifiait la réalisation des peintures censées accompagner les visiteurs, n'a pas duré plus de 2 ans, de sorte que l'épopée culturelle du Moderne a été un flop retentissant. Il estime que l'expert n'est pas parvenu à dire si les peintures du Moderne sont représentatives de la création artistique des artistes. De plus, il considère que l'expert n'a pas réussi à démontrer que la population actuelle tient pour légitime de préserver ces peintures. L'intérêt des journalistes locaux n'est pas représentatif. Il fait valoir que l'expert aurait dû prendre des mesures propres d'évaluation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de l'intérêt de la population locale, par exemple en effectuant un sondage sur un échantillon représentatif de cette population. En ce qui concerne les questions de remise en état des fresques, l'intéressé reproche à l'expert de n'avoir pas présenté de référence scientifique justifiant les cas dans lesquels une reconstruction est possible et souhaitable. Il estime que, dans la mesure où les peintures litigieuses sont mal documentées (pas de dessins, pas d'esquisses), les circonstances ne se prêtent pas à une reconstitution. Il nie que les photographies disponibles soient suffisantes à cet égard dès lors qu'elles ne reflètent pas une image complète et détaillées de chaque peinture. A son avis, il n'est pas admissible de combler les lacunes et zones d'ombre sous la forme d'une recréation conjecturale qui aboutira à quelque chose de différent. Le recourant déplore que l'expert ne se soit pas assurer les services d'un spécialiste en restauration avant de rendre ses conclusions. A supposer qu'une éventuelle reconstruction puisse entrer en considération, il fait valoir que la question de l'aptitude des peintres à la réaliser n'a pas été examinée compte tenu de leur état de santé précaire. De plus, l'expert n'a pas abordé la question du coût d'une rénovation, avec ou sans expert, et ne pouvait pas renvoyer à des interventions ultérieures. Le recourant allègue qu'on ne saurait se fier à l'expertise pour ordonner une reconstruction puis attendre qu'un devis éventuellement prohibitif soit rendu par un restaurateur d'art pour s'assurer que l'ordre de reconstruction reste conforme au principe de la proportionnalité. Enfin, le recourant se plaint d'un parti-pris en faveur des artistes de l'expert qui a repris sans contrôle leurs allégations. Il estime qu'il a tu sciemment le fait que les peintures étaient endommagées par l'écoulement du temps et l'état d'abandon du bâtiment. Sur la base de ses critiques, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, subsidiairement qu'une nouvelle expertise limitée à la question de la reconstruction soit ordonnée et plus subsidiairement encore qu'un délai lui soit imparti pour poser des questions complémentaires à l'expert désigné le 6 juin 2017; que, le 26 avril 2018, le Juge délégué a rejeté les réquisitions du recourant visant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou un retour à l'expert. Il a indiqué que, compte tenu des remarques sous l'angle de la proportionnalité, il avait prévu de demander des devis à un restaurateur et aux peintres avant de statuer; que, le 7 mai 2018, les peintres ont déposé un devis d'un montant forfaitaire de CHF 50'000.- établis sur la base de trois variantes d'exécution; que, le 22 mai 2018, le recourant a déposé une liste de questions complémentaires en lien avec les critiques formulées le 23 avril 2018, spécialement sur la méthodologie et les références scientifiques utilisées; que, le 18 juin 2018, la CBC a pris position sur les propositions de l'expert en matière de reconstruction. Elle relève que, dans de nombreux bâtiments du canton, les restaurateurs se sont trouvés face à des situations comparables s'agissant de l'état de conservation fragmentaire ou fortement altéré des décors peints. Néanmoins, des restaurations ont été possibles rétablissant une lecture cohérente des décors ou peintures murales dans leur contexte bâti. A son avis, que les auteurs des œuvres soient encore en vie ou pas ne devrait en rien changer à l'approche de restauration, si ce n'est qu'à la substance in situ et à la documentation photographique des états antérieurs, s'ajoute la mémoire directe des auteurs comme aide supplémentaire dans la démarche de reconstitution. Une telle démarche doit passer par une consolidation soigneuse des éléments encore en place, une documentation de toutes les traces lisibles, un report des éléments manquants sur la base des photographies et une mise en œuvre des reconstitutions avec l'aide des auteurs. La CBC est d'avis qu'il s'agit plutôt d'un travail de restaurateur assisté par les artistes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 que l'inverse. Ce travail doit s'orienter le plus fidèlement possible par rapport à l'original en utilisant toutes les sources disponibles. Une reconstitution "à main libre" par les artistes eux-mêmes ne répondrait pas aux exigences d'une conservation/restauration. Elle serait davantage assimilable à une compensation dont il n'est pas question dans le cas présent; que, le 4 juillet 2018, les peintres ont informé la Cour qu'ils adhèrent à la position de la CBC; que, le 22 août 2018, Jacques Cesa est décédé. Cette nouvelle a été largement relayée dans la presse et les médias, qui ont unanimement souligné l'artiste qu'il était et ses liens avec sa région (cf. notamment: https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/9791885-deces-du-peintre-fribourgeois- jacques-cesa.html, consulté le jour du jugement); que, le 17 septembre 2018, le Juge délégué a pris acte du décès du peintre. Il a informé les parties que la procédure d'instruction était close et a rejeté les réquisitions et demandes de mesures complémentaires qui ont été déposées suite à la notification de l'expertise; que, le 10 octobre 2018, le recourant est intervenu pour estimer que la cause n'était pas en état d'être jugée dès lors qu'il appartenait aux hoirs de Jacques Cesa de se déterminer sur la poursuite du procès. De plus, il a souligné qu'à son avis, il revenait à l'expert et non pas à la CBC de se prononcer sur la question de la reconstruction des fresques. Enfin, il relève qu'avec le décès de l'artiste, la proposition de l'expert à ce propos, comme aussi le devis déposé par les peintres, sont devenus sans objet. Il déplore également que les coûts d'intervention du restaurateur n'ont pas été indiqués; que, le 19 octobre 2018, le représentant des peintres a informé la Cour que les hoirs de Jacques Cesa ont accepté la succession et que ces derniers de même que Massimo Baroncelli entendent continuer à être partie dans le procès. Pour le surplus, se référant à la position de la CBC du 18 juin 2018, ils estiment que le décès de l'un des auteurs des fresques ne change en rien le processus de restauration; que, le 6 novembre 2018, le Juge délégué a clos l'instruction en indiquant qu'il serait répondu aux objections du recourant dans l'arrêt au fond; considérant que, dans son arrêt du 22 novembre 2016, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour cantonale pour qu'elle procède à une expertise judiciaire destinée à établir la valeur patrimoniale (artistique, culturelle et historiques) des peintures murales afin, d'une part, de définir la nature et l'importance de l'intérêt public en jeu et, d'autre part, de statuer sur un éventuel rétablissement de l'état de droit en respectant au mieux le principe de la proportionnalité; que, dans un premier temps, il convient dès lors d'examiner le pertinence de l'expertise du 25 janvier 2018; qu'à cet égard, il importe peu que l'expert n'ait pas indiqué dans son rapport le détail de la méthodologie suivie, ni les références scientifiques applicables à sa démarche. Son approche du mandat qui lui a été confié ressort clairement de l'expertise; il a tout d'abord posé la situation de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 départ qui lui était soumise en explicitant clairement la nature des œuvres concernées, leur emplacement et le contexte historique de leur création. Il a ensuite répondu avec toute la clarté attendue d'un historien de l'art aux questions qui lui ont été posées. Pour ce faire, il s'est appuyé non seulement sur une inspection des lieux, mais également sur l'audition des peintres, comme aussi sur celle du recourant. Sur cette base, son appréciation rejoint celle qui figure déjà dans le dictionnaire sur l'Art en Suisse SIKART, qui répertorie les artistes suisses et qui classe Jacques Cesa et Massimo Baroncelli parmi les artistes régionaux. En cette qualité, ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une notice sur SIKART, de sorte qu'il appartenait à l'expert de définir plus précisément cette importance régionale. Il l'a fait en se référant en priorité aux informations fournies directement par les intéressés. On ne voit pas en quoi ce procédé serait critiquable. Le recourant n'indique d'ailleurs aucun point erroné sur la carrière des deux protagonistes qui a été retenue. On peut noter au passage que les hommages rendus en Suisse romande à Jacques Cesa au moment de son décès confortent pour le moins la dimension régionale du personnage; que l'expertise échappe également à la critique lorsqu'elle met en perspective l'importance des œuvres litigieuses dans le parcours des artistes. Ceux-ci ont souligné clairement lors de leur audition la place importante de cette création, qui, sous des angles différents pour chacun, a marqué une étape dans leur développement. Massimo Baroncelli avait abordé pour la première fois la réalisation d'une œuvre grand format, ce qui lui a permis d'intégrer par la suite cette méthode à sa pratique. Coutumier des œuvres grand format, Jacques Cesa a estimé pour sa part que cette fresque constituait une borne dans son activité, qu'il a mise en lien avec les peintures murales de la gare de Bulle effectuées bien plus tard. Ce faisant, il a fait ressortir les rapports étroits que son art entretient avec son engagement politique, bien connu et documenté. Ces éléments relevés par les peintres sont objectifs, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'expert d'avoir limité ses investigations sur ce point à l'audition des intéressés. En plus de souligner la signification artistique importante des fresques dans l'œuvre des artistes, l'expert a apprécié également la valeur artistique propre de celles-ci en les replaçant dans le contexte de la rénovation du Moderne. Décrivant les thèmes retenus par chaque peintre et les particularités de leur traitement, il a retenu l'existence d'une intention artistique commune, une volonté de passer de la nuit à la lumière en montant vers la salle de spectacle qui venait d'être aménagée, et dont les fresques constituaient une introduction. Aucun motif ne justifie de mettre en doute cette appréciation de l'expert judiciaire. Il importe peu sous cet angle que ce dernier ne se soit pas appesanti sur les techniques utilisées. Les autres éléments pertinents qu'il a développés, et explicités ci-dessus, suffisent amplement pour admettre une qualité artistique indéniable à l'œuvre litigieuse; que, d'un point de vue historique, la signification des fresques est encore plus évidente. L'expert a insisté sur leur importance de témoin de l'histoire du bâtiment - actuellement protégé avec la valeur la plus haute en tant que bien culturel - à un moment charnière où sa démolition était sérieusement envisagée. Il a démontré que l'œuvre est indissociablement liée à l'engagement politique et à la prise de conscience qui ont présidé au sauvetage de cette construction. A ce titre et actuellement, les peintures dépassent leur dimension purement artistique pour endosser un rôle spécifique de mémoire d'un tournant majeur du destin du bâtiment. Il importe peu, dans ce contexte, que ce sauvetage crucial de l'immeuble ait été suivi d'une période pendant laquelle celui- ci a été laissé à l'abandon. Cela ne change rien à la signification historique des peintures. Au demeurant, on peut relever que la Cour a estimé, dans son arrêt du 19 mai 2016, que la dégradation mineure des fresques pendant la période d'abandon du bâtiment était totalement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 secondaire par rapport aux interventions massives du recourant en été 2014 et ne justifiait pas une répartition des frais de rénovation. Cette appréciation a été jugée non arbitraire par le Tribunal fédéral. C'est donc en vain que le recourant reproche à l'expert de n'avoir pas abordé cette question, déjà réglée; qu'enfin, l'expert a estimé que la valeur culturelle des œuvres était limitée dès lors qu'elles n'ont été accessibles au public que pendant la brève période d'exploitation de la salle de spectacle à laquelle elles menaient. S'il ne fait aucun doute que les peintures en elles-mêmes ne sont pas largement connues du public puisque, en raison des circonstances, elles ont été soustraites à une exposition et qu'actuellement, elles sont réduites à l'état de fragments, on peut se demander si, en raison de leur forte signification historique, elles n'ont pas acquis une force symbolique qui leur fait précisément partager la valeur culturelle du bâtiment lui-même. Cette force symbolique pourrait d'ailleurs être encore renforcée par les vicissitudes actuelles qui les accablent. Cela étant, il n'est pas indispensable de trancher définitivement la question dès lors que les conclusions de l'expertise sont amplement suffisantes pour admettre l'existence d'une valeur patrimoniale de niveau régional aux fresques litigieuses. En effet, il n'est pas nécessaire, pour reconnaître un besoin de protection, que tous les éléments qui le composent soient d'une égale intensité. En l'occurrence, la signification artistique et historique des peintures murales se confond avec un épisode déterminant du destin du bâtiment protégé et justifie qu'elles participent à cette protection. Il importe peu que, cas échéant, la valeur culturelle de l'œuvre soit moindre, ainsi que l'expert l'a retenu; que l'exigence du recourant visant à ce que le soutien populaire à la protection des peintures soit démontré par un sondage auprès du public s'avère déraisonnable. En l'état, il faut constater que la volonté de protéger les œuvres en cause est défendue non seulement par l'autorité cantonale spécialisée dans la conservation du patrimoine (CBC/SBC) mais aussi par les autorités locales. L'unanimité qui ressort de la position ferme à la fois de la commune et de la préfecture, soit des représentants de la population qui n'appartiennent pas à un cercle restreint de spécialistes, établit clairement la légitimité de la mesure aux yeux d'une grande partie de la population. D'ailleurs, les réactions populaires qui ont eu lieu en lien avec les velléités de détruire les fresques de la gare de Bulle constituent un indice objectif de cet attachement. Il ne fait pas de doute pour la Cour que l'engagement de toutes les autorités locales traduit à suffisance l'adéquation de la mesure dans le tissu bullois; que les autres griefs du recourant concernant la valeur patrimoniale des fresques sont sans pertinence. Du moment que ces peintures sont incorporées au bâtiment, elles n'ont pas de valeur marchande en elles-mêmes. Il n'y avait donc aucune raison d'en fixer un prix ou une valeur vénale. C'est en vain également que le recourant critique la prise en considération des pièces produites par les artistes le 20 septembre 2017, sous prétexte que leur production était tardive et qu'il avait été convenu de se déterminer sur le procès-verbal des auditions dans le cadre des observations sur le rapport d'expertise. Comme il lui a déjà été répondu, il s'agissait de coupures de journaux et de pièces personnelles sur l'histoire des peintres, qui devaient de toute manière être collectées par l'expert pour parvenir à établir une vision cohérente de l'affaire et de la carrière des intéressés. Une copie de ces pièces a été communiquée au recourant qui a eu la possibilité de se déterminer à leur sujet dans le cadre de ses observations sur l'expertise. Il n'y a pas en la matière une violation du droit d'être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que, s'agissant de la traduction française de l'expertise rédigée en allemand exclusivement, il faut rappeler au recourant que la possibilité lui a été donnée de faire procéder à une traduction privée. Visiblement, au vu de ses déterminations sur l'expertise du 23 avril 2018 et du mémoire du 22 mai 2018, l'intéressé, représenté par un avocat, a parfaitement saisi le sens de l'expertise dans sa version originale. Il n'y a donc pas non plus de violation de son droit d'être entendu à ce propos; qu'il apparaît ainsi que, sur l'élément central de l'expertise, à savoir sur la question de la valeur patrimoniale des fresques, l'expert a donné une réponse suffisante pour admettre qu'il s'agit d'aménagements intérieurs représentatifs en raison de leur qualité artisanale ou artistique au sens de l'art. 178 al. 5 RCU et que, par conséquent, ces décors bénéficient de la protection accordée au bâtiment par le PAL. Dans ce cadre, le rapport de l'expert permet également de définir la nature et l'importance de l'intérêt public lié à leur conservation, suite aux déprédations subies; que, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'expert a aussi été invité à déterminer de quelle manière il convient, le cas échéant, de procéder à la réhabilitation des peintures murales. L'intéressé s'est prononcé de manière succincte en reprenant la position défendue à l'origine par le préfet, puis reprise par le Tribunal cantonal dans l'arrêt annulé, position qui laissait aux peintres la possibilité de restaurer leurs propres fresques; que, dans la mesure où l'expert est historien de l'art et non pas restaurateur, il aurait fallu certainement qu'il s'adjoigne les services d'un spécialiste pour répondre, dans un complément d'expertise, de manière plus détaillée à cette question, devenue très délicate suite aux dommages très importants causés aux fresques lors de l'arrachage des papiers-peints; qu'il y a lieu cependant de constater qu'actuellement, les conditions du rétablissement de l'état de droit n'ont plus rien de commun avec celles qui ont fait l'objet de la décision de la préfecture du 16 septembre 2014, attaquée dans le présent recours. Alors qu'à l'origine, les photographies disponibles montrent que les fresques n'étaient pas atteintes dans leur substance, de sorte qu'une réhabilitation par les artistes eux-mêmes, pour un prix largement accessible, était possible et vraisemblablement exigible, la situation a fondamentalement changé en septembre 2017. Les peintres eux-mêmes ont souligné qu'il leur était désormais impossible de réparer leur œuvre qui pouvait au mieux faire l'objet d'une reconstruction de leur part. La CBC, qui, au lieu d'une reconstruction, préconise de procéder à une véritable restauration des fragments de peinture qui subsistent encore, partage manifestement cet avis; qu'en outre, Jacques Cesa est décédé le 22 août 2018, de sorte que la solution impliquant une participation des peintres n'entre plus en considération; que, dans ces circonstances, la décision préfectorale du 16 septembre 2014 est devenue sans objet en tant qu'elle ordonne que les peintures murales soient recréées à l'identique, dans l'état où elles se trouvaient au début juillet 2014, en accord avec le SBC et les peintres Cesa et Baroncelli; qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer en première instance sur un rétablissement de l'état de droit fondé sur des circonstances totalement nouvelles par rapport à celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée. L'objet du litige a fondamentalement changé en ce qui concerne cet aspect déterminant de l'affaire. Dès l'instant où - condition préalable posée par l'art. 178 al. 5 RCU - la Cour constate ce jour, sur la base de l'expertise judiciaire, que les fresques constituaient des aménagements intérieurs protégés, il convient de renvoyer l'affaire au préfet pour qu'il se prononce à nouveau en tenant compte de la situation actuelle. Il n'est pas judicieux dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 ce contexte que le Tribunal cantonal se substitue à lui pour ordonner les éventuelles mesures de réhabilitation à prendre. En qualité d'autorité chargée des questions de remise en état des lieux (art. 167 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1), c'est à lui de procéder, avec l'aide de l'autorité spécialisée (SBC/CBC) et en s'adressant à un restaurateur reconnu, à une instruction complémentaire sur les résultats à attendre d'une restauration effectuée dans les règles de l'art ainsi que sur les coûts que cela implique. Cela fait, il devra procéder à la pondération des intérêts en présence afin de mettre en œuvre l'art. 167 LATeC. Aucun motif, notamment d'urgence, ne justifie que l'autorité de recours statue directement en privant le recourant d'un échelon de juridiction; que, dans l'intervalle, il est fait interdiction au recourant ou à ses auxiliaires d'effectuer toute intervention sur les fragments de peintures murales qui subsistent, y compris sur les restes de papiers-peints encore en place, sous peine d'amende (art. 292 du code pénal). Le préfet prendra, cas échéant, les mesures provisionnelles qui s'imposent pour sauvegarder l'état de fait pendant la procédure qu'il va mener; qu'il incombe au recourant - qui succombe sur la question principale de la valeur patrimoniale des peintures qu'il niait en bloc - de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le renvoi de la cause au préfet pour nouvelle décision suite à la modification fondamentale des circonstances causée par les déprédations majeures subies par les fresques en cours de procédure de recours et par le décès de Jacques Cesa ne modifie pas cette constatation. Sans ces faits qui ont rendu le procès partiellement sans objet, le recourant aurait vraisemblablement succombé aussi sur la question du rétablissement de l'état de droit. Conformément à la jurisprudence, il se justifie donc de mettre à sa charge les frais encourus sous cet aspect (Arrêt TF 2C_826/2014 du 24 janvier 2015); que, pour les même motifs, il appartient au recourant de verser une indemnité de partie aux peintres qui sont intervenus en qualité de partie dans la présente procédure (art. 137 CPJA). Compte tenu de l'ampleur particulière de cette procédure, il y a lieu d'admettre la liste de frais déposée par Me Mauron le 21 septembre 2018 (cf. art. 8 al. 1, 2ème phrase, du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où la décision attaquée n'est pas devenue sans objet. Il est constaté que les peintures murales litigieuses constituent des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme de Bulle et sont partie intégrante du bâtiment Grand Hôtel Moderne, qui bénéficie d'une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le PAL de la commune.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Sur cette base, la cause est renvoyée au Préfet du district de la Gruyère pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière de rétablissement de l'état de droit fondée sur l'état actuel des fresques. II. Interdiction est faite au recourant ou à ses auxiliaires d'intervenir d'une quelconque manière sur les fragments de peintures murales qui subsistent, y compris sur les restes de papiers- peints encore en place, sous peine d'amende (art. 292 du code pénal). III. Les frais de procédure, par CHF 19'000.- (y compris CHF 15'120.- de frais d'expertise) sont mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de frais effectuée (dossier 602 2014 129), un solde de CHF 16'000.- reste à payer par le recourant. IV. Un montant de CHF 13'664.75 (y compris CHF 999.65 de TVA) à verser à Me Mauron à titre d'indemnité de partie est mis à la charge du recourant. V. Notification. Sous réserve des conditions de l'art. 91 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110), cette décision partielle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 février 2019/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :