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602 2017 123

Freiburg · 2018-03-13 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 avril 1998 consid. 1c/bb publié dans la RDAF 1998 I p. 318 – est libellé différemment (cf. consid. 5b ci-dessus), laissant ainsi plus de marge aux communes qui souhaitent déroger à leurs plans. Certes, le plan directeur communal, en tant qu'il fixe des objectifs, constitue une indication quant à la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification communale subséquente. L'autorité de planification reste toutefois libre d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail (arrêt TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4). Cela suppose en revanche que l'on se trouve en présence d'objectifs qui laissent de la marge au stade de son exécution. On peut admettre que le déplacement du tracé de quelques dizaines de mètres semble en soi anodin. Or, si le plan est formulé d'une manière très précise, il lie dans cette même mesure les autorités qui se sont dotées d'une telle planification. Il y a dans ce contexte lieu de renvoyer à l'art.

E. 20 LR, selon lequel les routes publiques doivent être construites et aménagées notamment conformément à la planification routière. Selon l'art. 5 LR, la planification du réseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre du plan directeur

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 communal. A cet égard aussi, on peine à voir, comme le soutiennent les autorités, que seul le principe de la réalisation d'un tronçon de mobilité douce fixé dans le plan directeur lierait la commune, alors qu'un tracé délimité à la parcelle près dans ce même plan serait librement sujet à des modifications. Eu égard à la législation fribourgeoise, il est sur le principe difficile d'admettre que la commune puisse déroger à son plan directeur – si elle fixe un tracé à la parcelle près – sans procéder à une modification de celui-ci en application de l'art. 82 LATeC. Dans ce contexte, on relève que l'arrêt TA FR 2A 2005 9 du 21 mars 2005 – auquel renvoie la commune – a été rendu sous l'ancienne LATeC qui prévoyait encore la possibilité aux communes de modifier elles-mêmes leurs plans directeurs pour des modifications mineures. c) En ce qui concerne les exceptions admises par la jurisprudence, il est tout d'abord patent que la mesure prévue dans le plan directeur est toujours réalisable et qu'elle n'est pas devenue impossible en raison de l'urbanisation. L'ancien comme le nouveau tracé permettent tous deux d'atteindre le but que mentionne la DAEC dans sa réponse au recours, soit de créer un maillage, dans l'objectif de compléter le réseau routier principal existant et de réaliser un réseau de mobilité douce alternatif favorisant le potentiel attendu de report modal de la route vers ce type de mobilité. Dans ces conditions, il apparaît difficilement compréhensible que la commune se prévale à ce jour de l'urbanisation pour requérir une dérogation à son propre plan directeur et ce sans que des circonstances extraordinaires rendent impossible la réalisation du projet initial. La Cour de céans remarque de plus que non seulement le tracé a subi un déplacement mais que la commune semble en soi renoncer à deux itinéraires pour n'en faire qu'un seul, en ce sens que le chemin projeté en gravier vient se raccorder, depuis le chemin des Aubépines, au chemin projeté en revêtement. En effet, le plan directeur prévoit l'implantation d'un réseau secondaire ainsi que d'un réseau principal dans ce même périmètre. On ne voit pas pour quelle raison – et surtout pas au vu de la fréquentation attendue de 660 mouvements journaliers – on renonce au concept qui avait été favorisé dans le cadre du plan directeur. En effet, il ressort du rapport technique du bureau d'ingénieurs E.________ SA de mai 2014, accompagnant le dossier de mise à l'enquête publique, que le potentiel de développement de la mobilité douce est particulièrement important pour les liaisons entre les communes périphériques et la commune-centre telle que la liaison Bulle- Morlon. Il y est exposé que le potentiel d'utilisation actuel (estimation 2010) est de 300 déplacements vélo par jour, alors que la charge estimée pour 2020 est de 660 déplacements. On peut sur ce point également douter que, dans ces conditions et sur un tracé d'une telle fréquentation, on puisse considérer les changements comme étant mineurs et de peu d'importance. En outre, la commune n'explique pas non plus pourquoi la nouvelle solution consisterait en une meilleure mesure. Il est ainsi douteux qu'au regard des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus, il puisse être en l'espèce dérogé au plan directeur. d) En l'occurrence, c'est cependant pour une autre raison qu'il peut être admis que la décision attaquée ne doit pas être annulée pour un motif formel. La Commune de Bulle et les communes voisines se sont dotées d'un projet d'agglomération. Le paquet P4 "Mesures amélioration prioritaire des liaisons de mobilité douce" comprend notamment

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 la mesure 19C Tronçon Le Coude – La Pépinière (Bulle). Cette mesure figure sur le plan des mesures de priorité A, sur lequel il appert que le tracé du tronçon y relatif correspond au projet ici litigieux. Le projet d'agglomération PA1 a été approuvé par la Confédération le 12 décembre 2008. A cela s'ajoute que, selon les plans du document "Ville de Bulle, Création de cheminements pour les vélos, Concept d'aménagement, avant-projet et plan d'action" de 2010, le tracé le long de la forêt est certes prévu, mais y figure également un trajet similaire à celui du projet ici litigieux. D'ailleurs, ce dernier tracé a également été inscrit au plan des zones réservées, établi le 11 mai 2012. On se trouve ainsi en présence de deux plans directeurs relatifs au même objet – soit l'amélioration de la mobilité douce – qui prévoient tous deux de raccorder deux réseaux existants entre eux. Le tracé est cependant différent. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, il ne ressort d'aucun document que la commune se serait limitée à l'intention de vouloir contourner un quartier résidentiel pour des raisons de sécurité (pour cet aspect, cf. consid. 9 ci- dessous où il est constaté que le chemin litigieux respecte les normes de sécurité). En outre, il n'y a pas lieu d'admettre qu'avec son plan de 2012, la commune a voulu sciemment renoncer au tracé tel qu'il ressort de son plan d'agglomération et cela même si, selon le rapport justificatif du dossier directeur, le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces) était considéré comme le plan unique régissant le domaine. Il devait s'agir d'une inattention si – à l'instar par exemple d'une planification telle que jugée dans l'arrêt TF 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 – la commune n'a pas réservé le déplacement du tracé longeant la forêt. Il ne pouvait donc pas non plus s'agir d'une volonté d'abandonner une certaine marge de manœuvre au profit d'une solution bien précise. L'interprétation du plan directeur des circulations C (mobilités douces) doit se faire dans le contexte des autres plans, ce qui permet en l'occurrence à la commune de mettre à l'enquête la mesure litigieuse sur le tracé qui est légèrement différent de celui du plan directeur précité. Partant, le Tribunal doit examiner si, pour d'autres motifs, le recours doit être admis. 7. Les recourants estiment que la commune doit respecter le principe de la confiance et, partant, s'en tenir au tracé de son plan directeur des circulations C (mobilités douces), pour la réalisation duquel elle a en outre fait inscrire des servitudes. a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découlent trois sous- principes (la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit). Le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat est consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e). b) Dès lors que des plans directeurs ne lient que des autorités mais ne confèrent pas de droit et obligations aux propriétaires, ils ne consistent en principe pas en une base qui pourrait fonder la confiance des administrés et partant un droit les protégeant dans leur bonne foi (arrêt TF 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.4). On rappelle que cet effet ne revient même pas aux plans d'affectation qui peuvent eux aussi être modifiés (arrêt TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, la commune avait fait figurer deux variantes de tracés dans deux plans (cf. consid. 6 ci-dessus; cf. à ce sujet également, arrêt TF précité 1C_162/2008 du

E. 24 octobre 2008 consid. 3.4). En date du 23 décembre 2011, un droit de passage à pied et pour cycles a été constitué en faveur de la Commune de Bulle à charge de l'article 7208 RF. Celui-là correspond au chemin de mobilité douce inscrit au plan directeur des circulations C de la Ville de Bulle. Par ailleurs, un second droit de passage à pied et pour cycles a été constitué en faveur de la Commune de Bulle à charge de l'article 4869 RF, pour lequel il est convenu qu'il "permettra de relier la parcelle no 6712 à la parcelle no 7208", soit la liaison entre le chemin des Châtaigners et le chemin de la Pépinière, correspondant au tracé litigieux. Contrairement à ce que pensent les recourants, le texte de cette seconde servitude n'exclut pas la réalisation d'un chemin de mobilité douce du réseau principal, puisqu'elle a été constituée en faveur de la commune dans le but de réaliser la liaison entre deux routes. Du reste, ces deux servitudes ont été constituées en même temps et ressortent également toutes deux du verbal établi le 19 octobre 2011, ce qui constituent un indice supplémentaire que la commune avait prévu plusieurs alternatives de tracé de mobilité douce dans ce secteur. Par ailleurs, les recourants ne peuvent rien tirer non plus du fait que ces servitudes ont été créées. En effet, celles-ci pouvaient être jugées nécessaires pour la réalisation d'un certain projet. Si la commune estimait important de se réserver cette possibilité, elle devait obtenir ces droits de passage. Or, cela ne constitue pas encore une assurance qu'aucun autre projet de chemin n'entrera en ligne de compte ou sera favorisé dans le cadre de l'exécution des plans directeurs. Ces mêmes considérations valent pour le fait qu'un plan des zones réservées, adopté le 11 mai 2012, a été mis en place en application de l'art. 33 LR. 8. Les recourants se prévalent finalement du fait que le projet litigieux serait contraire à la législation sur les routes. En application par analogie des dispositions réglant les routes cantonales, ils estiment notamment nécessaire que des délimitations adéquates garantissent la sécurité des usagers qui serait mise en péril par la mixité piétons/cycles/voitures combinée à la pente du chemin et à la présence de sortie de garages. a) Plusieurs dispositions de niveau fédéral et cantonal règlent l'aspect de la sécurité des constructions, plus précisément celle des routes et des chemins pour piétons et cyclistes. A teneur de l'art. 6a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière. Par ailleurs, en exécution de l'art. 88 Cst., la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) contient également des prescriptions quant à la sécurité. Dans ce domaine, le PDCant, chapitre "Transports", thème 6 "Chemins pour piétons" précise que les déplacements à pied constituent le principal moyen de transport à l'intérieur des milieux bâtis. Parmi les usagers des transports, le piéton est celui qui est le plus exposé à diverses influences ou risques: les accidents en relation avec le trafic, le bruit, la pollution atmosphérique, les intempéries, les agressions causées par des tiers. La planification des cheminements pour piétons doit donc impérativement veiller à leur protection, tout en fournissant un environnement aussi plaisant que possible. En ce qui concerne les règles de la police des constructions, l'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TC FR 602 2011 74 du 7 décembre 2012; arrêts TC VD AC.2009.0086 du 2 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). L'art. 119 LATeC donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les dispositions d'exécution des règles de construction (al. 1). Celui-ci peut prescrire l'application de directives et de normes des organismes spécialisés (al. 3). Selon l'art. 52 al. 1 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), les objets soumis à l'obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en matière de construction. L'art. 52 al. 2 ReLATeC prévoit que, pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d'organismes spécialisés tels que (a) la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); (b) l'Association suisse de normalisation (SNV); (c) l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA); (d) l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). Aux termes de l'art. 61 al. 1 ReLATeC, l'accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. Les rampes d'accès doivent être conformes aux normes SNV et VSS.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En ce qui concerne plus particulièrement le droit cantonal relatif aux routes, la construction et l'aménagement de celles-ci doivent être conformes notamment aux nécessités de sécurité (art. 20 al. 1 LR). L'art. 123 LR dispose que les accès doivent être construits et aménagés selon les exigences de la technique et les instructions de l'autorité de surveillance de la route et de la circulation, de telle sorte que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger ni une entrave à la circulation publique. L'art. 22 al. 1 du règlement fribourgeois du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11) prescrit que les caractéristiques techniques des routes et des ouvrages annexes définies dans les normes VSS sont en principe applicables, sous réserve des prescriptions particulières du RELR; ces normes s'appliquent également à la présentation et au contenu des plans d'exécution. Selon l'art. 22 al. 4 RELR, des motifs topographiques, géotechniques, historiques ou esthétiques de zones protégées ainsi que les conditions particulières des routes de montagne ou en intérieur de localité peuvent justifier une modification des éléments de base et d'autres caractéristiques techniques que celles qui sont prévues par les normes. Toute adaptation exceptionnelle fait l'objet d'une mention justificative dans le rapport technique accompagnant le projet. L'art. 23 RELR prévoit que les trottoirs et autres installations seront conçus de façon à en permettre l'usage aux personnes handicapées; leur aménagement tiendra compte des recommandations en la matière, notamment du guide de Procap (Association Suisse des Invalides). En application de l'art. 72a al. 1 LR, les parcours de cyclotourisme sont destinés à la promenade à vélo et empruntent, dans la mesure du possible, des routes et chemins existants de faible trafic automobile ou interdits à cette circulation. b) En l'occurrence, il ressort des plans – ainsi que le relève la DAEC – qu'une grande partie du chemin est interdit à la circulation automobile. Or, aucune prescription n'exige une séparation cycles/piétons sur une telle chaussée. Au contraire, selon l'art. 33 al. 4, 2ème phrase, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il est en effet possible de faire cohabiter les piétons et les cyclistes sans marquage de séparation. En ce qui concerne plus particulièrement la garantie de la sécurité des usagers de cette portion du chemin (piétons/cyclistes), la Ville de Bulle relève que le chemin sera affecté à l'usage mixte des piétons et des cyclistes (cf. art. 33 al. 4 OSR et signal 2.63.1) et estime que cette mixité doit déjà être de nature à ralentir le trafic des cyclistes. Le Tribunal peut suivre cette argumentation. En effet, l'art. 33 al. 4 in fine OSR rappelle que les cyclistes doivent avoir égard aux piétons et, cas échéant, les avertir ou s'arrêter. Par ailleurs, il ressort du préavis de la Commission d'accessibilité du 24 avril 2015 que le chemin est construit de façon à respecter les règles de la norme SN 640 075 (trafic des piétons: espace de circulation sans obstacles) et les directives pour les voies piétonnes adaptées aux handicapés – chemins, rues, places, du Centre suisse pour la construction adaptée. Ce service spécialisé ne relève en outre aucun problème quant à la pente du chemin, qui serait importante selon les recourants. A l'extrémité du chemin du Coude, les voitures longent le tracé du chemin de mobilité douce. Or, sur cette partie du tronçon, les voitures sont séparées du chemin pour piétons par une ligne de pavés franchissable (cf. plan n° 2871-10 Liaison 9 – Le Coude – La Pépinière, situation rampe). En ce qui concerne l'exécution concrète du projet, celui-ci prévoit que le chemin principal, sur ce tronçon aval, aura une largeur rétrécie de 3 m à 2.50 m afin de permettre la sortie des véhicules des garages privés à cet endroit. Une étude de circulation a démontré que les véhicules de classe normale peuvent sortir des garages sans empiéter sur le chemin de mobilité douce et que les normes de stationnement VSS 640 291a sont satisfaites. Dans tous les cas, la bordure est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 franchissable, ce qui permet un léger empiètement. Des simulations de sortie d'un véhicule figurent dans le rapport explicatif (cf. rapport technique du bureau d'ingénieurs civils E.________ SA du 13 mars 2014). Le rétrécissement sur le tronçon aval introduit aussi la transition entre la voie de mobilité douce et le chemin de la Pépinière aménagé en zone 30. En outre, des potelets sont disposés en bas de la rampe et font office de modération en obligeant les cyclistes à arriver dans le secteur des garages avec une vitesse réduite (cf. plan n° 2871-24 Liaison 9 – Le Coude – La Pépinière, signalisation & marquage). On peut dans ces circonstances confirmer que l'application par analogie de l'art. 54a LR – qui prévoit l'obligation de pistes séparées pour la mobilité douce sur des routes cantonales – n'entre de toute évidence pas en ligne de compte. Partant, l'art. 29 RELR relatif aux caractéristiques des pistes et bandes cyclables ne s'appliquent pas non plus. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la configuration des lieux n'est en aucun cas comparable à celle d'une route cantonale, ne serait-ce déjà qu'en raison de la limitation de vitesse qui, dans la partie où les voitures empruntent également le tracé, est fixée à 30 km/h. En ce qui concerne l'aspect de sécurité, il y a également lieu de renvoyer au préavis d'approbation des plans favorable du Service des ponts et chaussées (SPC) du 22 novembre 2016, service spécialisé en la matière, qui – en se référant aux avis de ses secteurs – a soulevé quelques points du projet qui devraient être améliorés afin d'optimiser la sécurité des différents usagers de ce tracé. Il a à cet effet formulé des conditions qui ont été reprises dans la décision d'approbation de la DAEC. Ces points concernent notamment l'insertion des cyclistes sur le chemin de la Pépinière, la mise en évidence de la priorité des piétons sur le trottoir traversant prévu au débouché du chemin du Coude sur le chemin de la Pépinière et l'application de la norme SN 640 060 relative à la déclivité. Le SPC a en revanche explicitement confirmé que les conditions de visibilité nécessaires aux carrefours et aux accès riverains répondront aux exigences requises par la norme SN 640 273a. Il a ajouté que les distances de visibilité d'arrêt seront conformes aux exigences de la norme SN 640 060 et feront l'objet d'une vérification sur l'ensemble des tronçons. On terminera par constater que les recourants se sont contentés d'affirmer dans leur recours qu'il existe un danger sans pourtant se référer à la motivation de la DAEC pour exposer pour quelles raisons le renvoi à l'expertise technique ou aux préavis des services spécialisés serait critiquable. Ils n'établissent pas pour quel motif la décision, qui retient que les règles de la sécurité sont respectées, serait erronée. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des avis des autorités spécialisées en la matière qui sont favorables au projet. 9. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection des lieux et d'une expertise. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère qu'une inspection des lieux est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation du chemin de mobilité douce concerné. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise, dont les recourants n'indiquent d'ailleurs pas sur quoi celle-ci devrait porter. 10. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues par la DAEC confirmées.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 11. a) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). b) Pour le même motif, les recourants n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 2'000.- versée, de sorte qu'un solde de CHF 1'000.- reste dû. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 13 mars 2018/jfr/vth Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 123 Arrêt du 13 mars 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ SA, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Dominique Morard, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, COMMUNE DE BULLE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 6 octobre 2017 contre la décision du 29 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Selon le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces) de la Commune de Bulle, approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) le 19 décembre 2012, un réseau principal de mobilité douce à créer passe par l'article 7208 du Registre foncier (RF) de la Commune de Bulle en longeant les parcelles 4869, 7205, 7206 et 7207 RF du côté de la forêt et remonte le long des parcelles 7207, 1994 et 7310 RF. Ainsi, par ce nouveau tronçon, le réseau principal existant est relié entre le chemin de la Pépinière et le chemin des Cerisiers; un réseau secondaire à créer est prévu dans le prolongement du chemin des Aubépines pour rejoindre le chemin du Coude. L'entier de ce réseau dessert notamment le centre de Bulle en direction de Morlon. Le secteur concerné, notamment les parcelles 7208 RF – propriété de A.________ SA – et 4869 RF, propriété de A.________ SA et, depuis 2015 respectivement 2016, de C.________ et B.________, est resté en zone à bâtir suite à l'approbation du plan d'aménagement local (PAL) en 2012. B. Par publication dans la Feuille officielle (FO), la Ville de Bulle a mis à l'enquête publique les plans du chemin de mobilité douce Le Coude - La Pépinière. Ce projet prévoit que la voie de mobilité douce en revêtement traversera le chemin des Châtaigniers, entre les articles 6940 (route communale, chemin des Aubépines) et 7208 (propriété de A.________ SA) en passant par les articles 6712 et 4869 RF. Ce faisant, par rapport au plan directeur communal des circulations C, la liaison entre les réseaux existants est déplacée du côté ouest de la parcelle 4869 RF à son côté est sur la route de desserte de cette parcelle. Le nouveau tracé ne correspond ainsi ni au réseau principal à créer ni à celui secondaire à créer selon le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces). Ce projet a suscité l'opposition de A.________ SA, qui conteste le déplacement du tracé. C. La Ville de Bulle a rejeté cette opposition par décision du 20 mars 2015. En substance, elle a estimé que son projet de plan mis à l'enquête était compatible avec son plan directeur des circulations C (mobilités douces) et qu'il respectait les prescriptions de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1) et de son règlement ainsi que celles de la législation sur la circulation routière en général. D. Par décisions d'approbation et sur recours du 29 août 2017, la DAEC a approuvé le plan mis à l'enquête et rejeté le recours déposé le 6 mai 2015 contre la décision communale par A.________ SA. En substance, elle a considéré que l'autorité communale disposait d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et des principes d'aménagement définis par le plan directeur communal – d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire –, qu'elle a pris en compte les éléments en présence et a fait un usage adéquat de son pouvoir d'appréciation en planifiant ce projet, qu'elle n'a pas adopté une attitude contradictoire vu qu'aucune promesse n'était effective dans la situation concrète et qu'elle a procédé à une analyse objective et circonstanciée des dangers liés à la création de ce chemin, a pallié à ses risques et assuré ainsi la sécurité des différents usagers concernés tout en respectant les normes légales applicables. E. Par mémoire du 6 octobre 2017, A.________ SA ainsi que C.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 dépens, à leur annulation. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir pour l'essentiel que le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces) n'est pas respecté, dès lors que le chemin projeté emprunte un autre tracé que celui prévu. Quant à l'application de ce plan, elle concerne – de l'avis des recourants – une tâche bien précise, soit celle de planifier les voies de mobilité douce, et il s'agit donc déjà d'une concrétisation de la planification générale et a pour but de régler une activité dans le détail. Il en résulte selon eux que les autorités sont liées par le tracé prévu dans le plan directeur. Les recourants soulignent que l'itinéraire projeté traverse nouvellement le quartier au lieu de le contourner, ce qui engendre de nombreux problèmes sécuritaires. Ils relèvent que la finalité du chemin de mobilité douce n'est dès lors plus celle initialement prévue, soit celle d'éviter précisément ce quartier. Ils se prévalent de plus du principe de la confiance. A l'appui de ce grief, ils se réfèrent à la promesse de la commune, ressortant du verbal établi le 19 octobre 2011 par D.________ SA, soit un acte concret visant A.________ SA uniquement, de faire passer la voie de mobilité douce par les articles 7208 et 4869 et non par le tracé envisagé par le projet litigieux. Sur le fond, ils estiment que la voie de mobilité douce projetée ne garantit nullement la sécurité de ses usagers, car elle ne prévoit pas des pistes séparées. Ils indiquent que la mixité piétons/cyclistes ne permet en aucun cas de ralentir suffisamment le trafic, au vu notamment de la sévère pente du chemin. F. Dans ses observations du 1er décembre 2017, la DAEC propose le rejet du recours. Elle relève que la réalisation d'un chemin de mobilité douce n'a pas lieu à la même échelle que celle d'un tracé retenu au niveau du plan directeur des circulations et que celui-là peut légèrement différer. Elle estime que le tracé initial est celui qui ressort des études de base effectuées par la commune. Elle soutient qu'en l'espèce, il est manifeste que le tracé retenu est conforme au plan directeur des circulations, la minime différence n'y changeant rien, ce d'autant plus qu'il s'insère parfaitement dans le tissu bâti et que les études ont tenu compte du développement de l'urbanisation. Elle fait remarquer que le tracé a pour effet de créer un maillage dans les quartiers desservis, dans l'objectif de compléter le réseau routier principal existant et réaliser un réseau de mobilité douce alternatif favorisant le potentiel attendu de report modal de la route vers ce type de mobilité. De l'avis de l'autorité intimée, les calculs ressortant du rapport accompagnant ce projet démontrent le potentiel significatif de report modal. Finalement, celle-ci souligne que les aspects sécuritaires ont de plus été traités de manière complète. La commune s'est prononcée pour sa part – hors délai – le 24 janvier 2018, en concluant au rejet du recours et en renvoyant aux pièces du dossier. G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai de recours de 30 jours (notification de la décision le 7 septembre 2017) et les formes prescrites auprès de l'autorité compétente - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 88 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le voisin du projet d'aménagement de la route est directement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 touché par la décision de recours, dont A.________ SA était d'ailleurs destinataire. On précisera dans ce contexte que A.________ SA était propriétaire de l'article 4869 RF jusqu'en 2015 et que les propriétaires actuels peuvent reprendre la procédure initiée par celle-ci. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 3. a) Aux termes de l'art. 36 LR, la construction et la reconstruction d'une route cantonale ou communale doivent faire l'objet d'un plan du projet définitif qui comprend, entre autres éléments, le plan des emprises (al. 1). Le plan du projet définitif contient les indications nécessaires sur le genre, les dimensions et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les mesures de sécurité qui en découlent ainsi que sur les détails de nature technique (al. 2). En vertu de l'art. 37 al. 2 LR, l'approbation, la modification et l'abandon des plans des limites de construction et des plans du projet définitif sont régis par l'application analogique des art. 83 à 89 LATeC, s'il s'agit de routes communales ou d'objets édilitaires sur routes cantonales. En ce qui concerne plus précisément les parcours de cyclotourisme, l'art. 72a LR dispose que l'aménagement de tronçons de parcours peut être prévu, au besoin, par la voie de plans d'exécution soumis à la procédure d'approbation selon les art. 36 et 37 (al. 3), soit par analogie celle des art. 83 ss LATeC. Les art. 83 ss LATeC règlent la procédure régissant l'approbation des plans d'affectation des zones, des plans d'aménagement de détail et de leur réglementation. Ces plans doivent être mis à l'enquête publique, sont sujets à opposition (art. 83 et 84), sont adoptés par le conseil communal (art. 85 LATeC) et sont soumis pour approbation à la DAEC (art. 86 ss LATeC). Ainsi, en matière de constructions et d'aménagement de routes publiques respectivement de chemins de mobilité douce, cette procédure remplace celle du permis de construire selon les art. 135 ss LATeC. En effet, l'art. 135 al. 3 LATeC prévoit que ne sont pas soumises à l'obligation de permis les constructions et installations concernant notamment les routes et les améliorations foncières approuvées conformément à la législation spéciale à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition. b) Sur le vu de ce qui précède, on retient qu'en l'espèce, la commune a fait appel à la procédure selon les art. 83 ss LATeC pour la réalisation de son chemin de mobilité douce. Il en résulte que la DAEC était bien compétente en la matière pour l'approbation des plans ainsi que pour rendre la décision sur recours. 4. a) L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (cf. art. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (cf. message du Conseil fédéral du 27 février 1978 concernant la LAT, FF 1978 I 1007, 1013 et 1019 s.; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 64 et 88; MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 50 s. ad art. 14 LAT). L'instrument du plan directeur cantonal est prévu aux art. 6 ss LAT. Il se définit comme un plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment les organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée (cf. TSCHANNEN, Commentaire LAT, 2010, n. 20 ad art. 6-12); le plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des moyens propres à atteindre ce but (art. 8 al. 1 let. c LAT; cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, n. 225 p. 105). Cet aspect programmatique du plan correspond au contenu minimum exigé selon les art. 8 LAT et 5 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; cf. TSCHANNEN, Commentaire LAT,

n. 20 ad art. 6-12). Cette définition générale du contenu minimum des plans cantonaux figurant à l'art. 8 al. 1 LAT n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014 (RO 2014 899), de la révision de la LAT du 15 juin 2012 (cf. message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959, 976 ch. 2.3.3; arrêt TF 1C_423/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). b) Le droit fédéral n'interdit pas aux cantons de prévoir l'introduction de plans directeurs de rang inférieur, régionaux ou communaux (cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, n. 266 s. p. 122; HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6e éd. 2016, p. 134). Dans le canton de Fribourg, le législateur a ainsi introduit le plan directeur régional (art. 23 s., en particulier art. 26 ss LATeC), le plan directeur intercommunal (art. 35 al. 2 LATeC) et le plan directeur communal (art. 39 ss LATeC), qui entrent dans la définition du plan directeur telle que donnée par le droit fédéral. Selon l'art. 39 al. 1 LATeC, le plan d'aménagement local comprend le dossier directeur, le plan d'affectation des zones, la réglementation afférente au plan d'affectation des zones et les éventuels plans d'aménagement de détail. Le dossier directeur fixe les objectifs de développement de la commune et l'organisation future du territoire de celle-ci (art. 40 al. 1 LATeC). Le dossier directeur comprend le plan directeur communal et le programme d'équipement. Il est accompagné d'un rapport justifiant les options retenues par la commune (art. 40 al. 2 LATeC). En ce qui concerne plus précisément le plan directeur communal, l'art. 41 LATeC prescrit que ce plan fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d'énergie (al. 1). En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l'environnement qui en résultent (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 c) D'un point de vue formel, il est constant que le plan directeur communal doit être assimilé à un plan directeur au sens défini par le droit fédéral. A ce titre, il acquiert force obligatoire pour les communes et le Conseil d'Etat, mais ne produit en revanche aucun effet direct à l'égard des particuliers (arrêt TC FR 602 2017 34 du 12 février 2018); ces derniers ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal ni à titre préjudiciel (art. 9 al. 1 LAT; cf. arrêts TF 1C_423/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.2 et 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1; voir également AEMISSEGGER/HAAG, Commentaire LAT, 2010, n. 49 ad art. 33 LAT). Le droit cantonal est explicite quant à l'effet des plans directeurs en prescrivant que ceux-ci lient les autorités (art. 18 al. 1, 32 al. 1, 81 al. 1 LATeC). d) En ce qui concerne les plans directeurs cantonaux – dont les règles s'appliquent par analogie aux plans directeurs communaux –, le droit fédéral comporte quelques indications quant à leur contenu. Le plan directeur cantonal doit en particulier au moins définir la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (art. 8 al. 1 let. b LAT) et régler les principes de l'urbanisation (art. 8a LAT). Il présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires (art. 5 al. 1 OAT). Le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supra-communale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Le plan directeur cantonal, Guide de la planification directrice / Directives en vertu de l'art. 8 OAT, 1997, p. 26). La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 26 ad art. 2 LAT). Par ailleurs, le degré de précision d'un plan directeur cantonal doit être établi en fonction des impératifs de coordination et d'orientation que son objet lui impose pour assurer une mise en œuvre efficace. Ce n'est donc pas la nature juridique d'un acte de planification qui est déterminante pour le choix du niveau de décision, mais les caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des conflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être apportées dans la perspective d'une appréhension globale. Cela justifie que l'on puisse exiger un plan d'affectation en lieu et place d'une autorisation de construire, ou qu'une localisation précise soit fixée par un plan directeur et non par un plan d'affectation (MOOR, n. 60 s. ad art. 14 LAT). Le plan directeur devrait ainsi faire mention des projets spécifiques lorsqu'ils ont des effets importants sur l'organisation du territoire, par exemple parce qu'ils présentent une emprise au sol importante, qu'ils sont sources d'immissions considérables ou encore qu'ils génèrent un fort trafic et requièrent un équipement lourd (ATF 137 II 254). Au niveau communal, selon le message n° 43 du 20 novembre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ch. 3.5.4), la loi doit mettre en place un système qui garantisse que le plan d'affectation des zones respecte les options principales retenues dans le plan directeur communal. Il s'agit de garantir une certaine stabilité de la planification et d'inciter les communes à mener des réflexions

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d'aménagement en amont, de façon à ce qu'elles soient en mesure de réaliser les plans qu'elles adoptent. 5. a) Selon la jurisprudence, il n'est possible de s'écarter du plan directeur que dans certaines conditions: il doit s'agir d'écarts de peu d'importance, objectivement justifiés, et il apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de modifier préalablement de façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent justifier de petits écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser, d'autant que les propriétaires touchés n'ont pas de moyen de défense contre un plan directeur (ATF 137 II 254; 119 Ia 362 consid. 4a et les arrêts cités). La possibilité de ne pas appliquer le plan directeur ne concerne selon le Tribunal fédéral certainement pas les grands projets à incidence spatiale, lesquels peuvent, par définition, affecter de manière importante l'organisation du territoire. Ces derniers doivent en effet au préalable faire l'objet d'un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (TSCHANNEN, Le rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à incidence spatiale, in Territoire & Environnement, septembre 2005, p. 44; TSCHANNEN, Commentaire LAT,

n. 19 ad art. 2 LAT, n. 34 ad art. 9 LAT). Ainsi, lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations (partielles) nécessaires, en vertu de l'art. 9 al. 2 LAT (ATF 137 II 254). Le Tribunal fédéral a dans ce contexte également jugé que si le plan directeur prévoit avec précision une mesure, mais réserve explicitement la possibilité d'adopter d'autres solutions, cette façon de procéder est légitime à condition que le but ancré dans le plan directeur soit atteignable par cette alternative (arrêt TF 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.3). Il s'ensuit que, dans la mesure où le développement de son territoire lui permet le choix entre différentes mesures, le planificateur est libre d'indiquer des variantes dans son plan directeur. b) En droit fribourgeois, en ce qui concerne les plans directeurs communaux, l'art. 82 al. 1 LATeC relatif à la stabilité des plans directeurs prévoit ce qui suit: "1 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes d'aménagement, le plan directeur communal fait l'objet des adaptations nécessaires. 2 Lorsque le plan d'affectation des zones est modifié, le programme d'équipement fait l'objet des adaptations nécessaires. 3 La procédure prévue aux art. 77 à 80 est applicable." Le message accompagnant le projet de LATeC (commentaire ad art. 81 du projet, devenu art. 82 LATeC) explique que "toute modification du plan directeur ou du programme d'équipement, même mineure, doit faire l'objet d'une procédure. La possibilité donnée par le droit en vigueur est ainsi abandonnée: la notion «d'importance mineure» est difficile à cerner et suscite des interprétations divergentes de la part des communes et des autorités cantonales; étant donné que le plan directeur communal est un instrument stratégique et que le programme d'équipement se base directement sur le PAZ, il est préférable de soumettre chaque modification à une procédure; pour le cas où seules des modifications minimes seraient apportées, cette procédure peut d'ailleurs être menée rapidement". Le législateur a ainsi sciemment abandonné le système prévu à l'ancien art. 77 LATeC qui prévoyait à son al. 4 que "les modifications mineures sont de la compétence du conseil communal, sur préavis de la commission d'aménagement. Elles sont communiquées à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Direction. Les modifications sont intégrées au plan directeur communal en vigueur, à moins que la Direction n'ordonne, dans un délai de vingt jours, l'ouverture de la procédure prévue aux articles 73 à 75". On doit déduire de ce qui précède que le canton de Fribourg, qui déclare explicitement que les plans directeurs lient les autorités (art. 81 LATeC) et qui a abandonné en 2008 la possibilité que les communes procèdent elles-mêmes à des modifications mineures – la nouvelle LATeC étant entrée en vigueur le 1er janvier 2010 –, a la volonté de garantir que les plans directeurs correspondent en tant qu'instrument de planification en amont à ce qui se réalisent ensuite dans le cadre de l'urbanisation. On note dans ce contexte que la jurisprudence permettant des dérogations aux plans directeurs était déjà établie au moment où le canton de Fribourg a procédé à la révision de la LATeC. Malgré cela, la disposition et son message ont été formulés dans le sens précité, ne suivant ainsi pas non plus l'exemple d'autres cantons qui ont choisi des formules différentes (cf. par ex. l'art. 31 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; RS VD 700.11). c) Au vu de ces règles très précises que le législateur fribourgeois a sciemment adoptées, on doit appliquer la jurisprudence citée au consid. 5a et permettant à certaines conditions de déroger à un plan directeur d'une manière restrictive. 6. a) En l'occurrence, selon le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces) de la Commune de Bulle, approuvé par la DAEC le 19 décembre 2012, un réseau principal de mobilité douce à créer passe par l'article 7208 RF en longeant les parcelles 4869, 7205, 7206 et 7207 RF du côté de la forêt et remonte le long des parcelles 7207, 1994 et 7310 RF. Ainsi, par ce nouveau tronçon, le réseau principal existant est relié entre le chemin de la Pépinière et le chemin des Cerisiers; de plus, un réseau secondaire à créer est prévu dans le prolongement du chemin des Aubépines pour rejoindre le chemin du Coude. L'entier de ce réseau dessert notamment le centre de Bulle en direction de Morlon. Le rapport explicatif relatif à la révision du PAL de la Commune de Bulle (février 2011) mentionne au ch. 2.4 intitulé "objectifs d'aménagement" qu'en ce qui concerne la mobilité, "il s'agit d'améliorer la qualité des réseaux de déplacement pour les automobiles, les cycles et les piétons, de même que pour les usagers des transports publics. Ces améliorations se font du point de vue de la fonctionnalité, de la sécurité et de l'intégration au paysage. Le développement d'activités et de structures (services publics, zones commerciales, loisirs, école) à proximité des zones d'habitat favorise l'usage des mobilités douces". Au ch. 5.2.3 "Mobilités douces", il y est indiqué que "le règlement communal d'urbanisme définit des objectifs pour les plans d'aménagement de détail, rendant obligatoire la prise en compte des mobilités douces dans les projets de développement. Car c'est en effet le plus souvent au niveau du maillage fin et des jonctions de proximité, que le réseau de mobilités douces montre ses lacunes (non continuité du réseau, liaisons difficiles ou non-directes, etc.)". Le plan directeur des circulations C adopté par la commune prévoit donc un tracé clair pour relier deux tronçons existants de mobilité douce et ainsi améliorer les conditions pour celle-ci. Ce chemin à créer pour le réseau principal suit la lisière de la forêt, exclusivement sur la parcelle article 7208 RF, avant de rejoindre, vers le Nord, le chemin des Aubépines, tandis que le chemin de mobilité douce selon le plan de projet mis à l'enquête, obliquera en revanche vers le Nord entre les parcelles articles 4869 et 7205 RF. Le chemin de mobilité douce est ainsi déplacé de quelques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 dizaines de mètres vers l'Ouest, par rapport au tracé mentionné dans le plan directeur des circulations C. Il y a dès lors lieu d'examiner si la commune pouvait déroger à ce plan. b) Il y a d'entrée lieu de souligner qu'au moment de l'adoption et de l'établissement du plan directeur, la nouvelle LATeC était entrée en vigueur et la commune devait savoir que même des modifications mineures de ses plans directeurs devaient en principe être adoptées selon les procédures prévues. Ces dispositions sont applicables même sur des parties de plans directeurs qui ne sont – comme le soutient la DAEC – pas obligatoires (cf. pour le devoir des communes de planifier dans le domaine des chemins pour piétons, PDCant, chapitre "Transports", thème 6 "Chemins pour piétons"). Selon le PDCant, chapitre "Transports", thème 6 "Chemins pour piétons", le plan d'aménagement local est l'instrument adéquat pour la détermination et l'aménagement du réseau des chemins pour piétons, dans la mesure où ces tâches nécessitent une bonne connaissance des conditions locales (cf. rapport, ch. 4). La commune savait que le secteur concerné était déjà en zone à bâtir. Il en résulte que le développement du quartier était prévisible et qu'on devait donc s'attendre à la construction de routes desservant ce quartier ainsi qu'à des modifications de celles-ci. Partant, au moment où elle a fixé le tracé à la parcelle près, la commune ne pouvait pas être sans savoir que celui-ci pouvait être influencé par cette urbanisation à venir. Le Tribunal peut à ce sujet renvoyer à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 précité, dans lequel la Haute Cour a jugé conforme à la loi le libellé d'un plan directeur qui prévoyait précisément des solutions alternatives permettant à la commune de déplacer une zone libre qui y avait été inscrite à la parcelle près pour ainsi se laisser une certaine marge dans la réalisation concrète. En l'espèce, il aurait été loisible à la commune de prévoir des tracés alternatifs. Pour sa part, la DAEC renvoie à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 (consid. 5) pour affirmer que le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et 31 al. 1 LATC, mais que les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales. Cependant, il y a lieu de souligner que le droit cantonal vaudois auquel se réfère cet arrêt – comme d'ailleurs également l'arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb publié dans la RDAF 1998 I p. 318 – est libellé différemment (cf. consid. 5b ci-dessus), laissant ainsi plus de marge aux communes qui souhaitent déroger à leurs plans. Certes, le plan directeur communal, en tant qu'il fixe des objectifs, constitue une indication quant à la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification communale subséquente. L'autorité de planification reste toutefois libre d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail (arrêt TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4). Cela suppose en revanche que l'on se trouve en présence d'objectifs qui laissent de la marge au stade de son exécution. On peut admettre que le déplacement du tracé de quelques dizaines de mètres semble en soi anodin. Or, si le plan est formulé d'une manière très précise, il lie dans cette même mesure les autorités qui se sont dotées d'une telle planification. Il y a dans ce contexte lieu de renvoyer à l'art. 20 LR, selon lequel les routes publiques doivent être construites et aménagées notamment conformément à la planification routière. Selon l'art. 5 LR, la planification du réseau routier communal s'opère sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre du plan directeur

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 communal. A cet égard aussi, on peine à voir, comme le soutiennent les autorités, que seul le principe de la réalisation d'un tronçon de mobilité douce fixé dans le plan directeur lierait la commune, alors qu'un tracé délimité à la parcelle près dans ce même plan serait librement sujet à des modifications. Eu égard à la législation fribourgeoise, il est sur le principe difficile d'admettre que la commune puisse déroger à son plan directeur – si elle fixe un tracé à la parcelle près – sans procéder à une modification de celui-ci en application de l'art. 82 LATeC. Dans ce contexte, on relève que l'arrêt TA FR 2A 2005 9 du 21 mars 2005 – auquel renvoie la commune – a été rendu sous l'ancienne LATeC qui prévoyait encore la possibilité aux communes de modifier elles-mêmes leurs plans directeurs pour des modifications mineures. c) En ce qui concerne les exceptions admises par la jurisprudence, il est tout d'abord patent que la mesure prévue dans le plan directeur est toujours réalisable et qu'elle n'est pas devenue impossible en raison de l'urbanisation. L'ancien comme le nouveau tracé permettent tous deux d'atteindre le but que mentionne la DAEC dans sa réponse au recours, soit de créer un maillage, dans l'objectif de compléter le réseau routier principal existant et de réaliser un réseau de mobilité douce alternatif favorisant le potentiel attendu de report modal de la route vers ce type de mobilité. Dans ces conditions, il apparaît difficilement compréhensible que la commune se prévale à ce jour de l'urbanisation pour requérir une dérogation à son propre plan directeur et ce sans que des circonstances extraordinaires rendent impossible la réalisation du projet initial. La Cour de céans remarque de plus que non seulement le tracé a subi un déplacement mais que la commune semble en soi renoncer à deux itinéraires pour n'en faire qu'un seul, en ce sens que le chemin projeté en gravier vient se raccorder, depuis le chemin des Aubépines, au chemin projeté en revêtement. En effet, le plan directeur prévoit l'implantation d'un réseau secondaire ainsi que d'un réseau principal dans ce même périmètre. On ne voit pas pour quelle raison – et surtout pas au vu de la fréquentation attendue de 660 mouvements journaliers – on renonce au concept qui avait été favorisé dans le cadre du plan directeur. En effet, il ressort du rapport technique du bureau d'ingénieurs E.________ SA de mai 2014, accompagnant le dossier de mise à l'enquête publique, que le potentiel de développement de la mobilité douce est particulièrement important pour les liaisons entre les communes périphériques et la commune-centre telle que la liaison Bulle- Morlon. Il y est exposé que le potentiel d'utilisation actuel (estimation 2010) est de 300 déplacements vélo par jour, alors que la charge estimée pour 2020 est de 660 déplacements. On peut sur ce point également douter que, dans ces conditions et sur un tracé d'une telle fréquentation, on puisse considérer les changements comme étant mineurs et de peu d'importance. En outre, la commune n'explique pas non plus pourquoi la nouvelle solution consisterait en une meilleure mesure. Il est ainsi douteux qu'au regard des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus, il puisse être en l'espèce dérogé au plan directeur. d) En l'occurrence, c'est cependant pour une autre raison qu'il peut être admis que la décision attaquée ne doit pas être annulée pour un motif formel. La Commune de Bulle et les communes voisines se sont dotées d'un projet d'agglomération. Le paquet P4 "Mesures amélioration prioritaire des liaisons de mobilité douce" comprend notamment

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 la mesure 19C Tronçon Le Coude – La Pépinière (Bulle). Cette mesure figure sur le plan des mesures de priorité A, sur lequel il appert que le tracé du tronçon y relatif correspond au projet ici litigieux. Le projet d'agglomération PA1 a été approuvé par la Confédération le 12 décembre 2008. A cela s'ajoute que, selon les plans du document "Ville de Bulle, Création de cheminements pour les vélos, Concept d'aménagement, avant-projet et plan d'action" de 2010, le tracé le long de la forêt est certes prévu, mais y figure également un trajet similaire à celui du projet ici litigieux. D'ailleurs, ce dernier tracé a également été inscrit au plan des zones réservées, établi le 11 mai 2012. On se trouve ainsi en présence de deux plans directeurs relatifs au même objet – soit l'amélioration de la mobilité douce – qui prévoient tous deux de raccorder deux réseaux existants entre eux. Le tracé est cependant différent. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, il ne ressort d'aucun document que la commune se serait limitée à l'intention de vouloir contourner un quartier résidentiel pour des raisons de sécurité (pour cet aspect, cf. consid. 9 ci- dessous où il est constaté que le chemin litigieux respecte les normes de sécurité). En outre, il n'y a pas lieu d'admettre qu'avec son plan de 2012, la commune a voulu sciemment renoncer au tracé tel qu'il ressort de son plan d'agglomération et cela même si, selon le rapport justificatif du dossier directeur, le plan directeur communal des circulations C (mobilités douces) était considéré comme le plan unique régissant le domaine. Il devait s'agir d'une inattention si – à l'instar par exemple d'une planification telle que jugée dans l'arrêt TF 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 – la commune n'a pas réservé le déplacement du tracé longeant la forêt. Il ne pouvait donc pas non plus s'agir d'une volonté d'abandonner une certaine marge de manœuvre au profit d'une solution bien précise. L'interprétation du plan directeur des circulations C (mobilités douces) doit se faire dans le contexte des autres plans, ce qui permet en l'occurrence à la commune de mettre à l'enquête la mesure litigieuse sur le tracé qui est légèrement différent de celui du plan directeur précité. Partant, le Tribunal doit examiner si, pour d'autres motifs, le recours doit être admis. 7. Les recourants estiment que la commune doit respecter le principe de la confiance et, partant, s'en tenir au tracé de son plan directeur des circulations C (mobilités douces), pour la réalisation duquel elle a en outre fait inscrire des servitudes. a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découlent trois sous- principes (la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit). Le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat est consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit protège le citoyen à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e). b) Dès lors que des plans directeurs ne lient que des autorités mais ne confèrent pas de droit et obligations aux propriétaires, ils ne consistent en principe pas en une base qui pourrait fonder la confiance des administrés et partant un droit les protégeant dans leur bonne foi (arrêt TF 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.4). On rappelle que cet effet ne revient même pas aux plans d'affectation qui peuvent eux aussi être modifiés (arrêt TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, la commune avait fait figurer deux variantes de tracés dans deux plans (cf. consid. 6 ci-dessus; cf. à ce sujet également, arrêt TF précité 1C_162/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.4). En date du 23 décembre 2011, un droit de passage à pied et pour cycles a été constitué en faveur de la Commune de Bulle à charge de l'article 7208 RF. Celui-là correspond au chemin de mobilité douce inscrit au plan directeur des circulations C de la Ville de Bulle. Par ailleurs, un second droit de passage à pied et pour cycles a été constitué en faveur de la Commune de Bulle à charge de l'article 4869 RF, pour lequel il est convenu qu'il "permettra de relier la parcelle no 6712 à la parcelle no 7208", soit la liaison entre le chemin des Châtaigners et le chemin de la Pépinière, correspondant au tracé litigieux. Contrairement à ce que pensent les recourants, le texte de cette seconde servitude n'exclut pas la réalisation d'un chemin de mobilité douce du réseau principal, puisqu'elle a été constituée en faveur de la commune dans le but de réaliser la liaison entre deux routes. Du reste, ces deux servitudes ont été constituées en même temps et ressortent également toutes deux du verbal établi le 19 octobre 2011, ce qui constituent un indice supplémentaire que la commune avait prévu plusieurs alternatives de tracé de mobilité douce dans ce secteur. Par ailleurs, les recourants ne peuvent rien tirer non plus du fait que ces servitudes ont été créées. En effet, celles-ci pouvaient être jugées nécessaires pour la réalisation d'un certain projet. Si la commune estimait important de se réserver cette possibilité, elle devait obtenir ces droits de passage. Or, cela ne constitue pas encore une assurance qu'aucun autre projet de chemin n'entrera en ligne de compte ou sera favorisé dans le cadre de l'exécution des plans directeurs. Ces mêmes considérations valent pour le fait qu'un plan des zones réservées, adopté le 11 mai 2012, a été mis en place en application de l'art. 33 LR. 8. Les recourants se prévalent finalement du fait que le projet litigieux serait contraire à la législation sur les routes. En application par analogie des dispositions réglant les routes cantonales, ils estiment notamment nécessaire que des délimitations adéquates garantissent la sécurité des usagers qui serait mise en péril par la mixité piétons/cycles/voitures combinée à la pente du chemin et à la présence de sortie de garages. a) Plusieurs dispositions de niveau fédéral et cantonal règlent l'aspect de la sécurité des constructions, plus précisément celle des routes et des chemins pour piétons et cyclistes. A teneur de l'art. 6a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière. Par ailleurs, en exécution de l'art. 88 Cst., la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) contient également des prescriptions quant à la sécurité. Dans ce domaine, le PDCant, chapitre "Transports", thème 6 "Chemins pour piétons" précise que les déplacements à pied constituent le principal moyen de transport à l'intérieur des milieux bâtis. Parmi les usagers des transports, le piéton est celui qui est le plus exposé à diverses influences ou risques: les accidents en relation avec le trafic, le bruit, la pollution atmosphérique, les intempéries, les agressions causées par des tiers. La planification des cheminements pour piétons doit donc impérativement veiller à leur protection, tout en fournissant un environnement aussi plaisant que possible. En ce qui concerne les règles de la police des constructions, l'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TC FR 602 2011 74 du 7 décembre 2012; arrêts TC VD AC.2009.0086 du 2 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). L'art. 119 LATeC donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les dispositions d'exécution des règles de construction (al. 1). Celui-ci peut prescrire l'application de directives et de normes des organismes spécialisés (al. 3). Selon l'art. 52 al. 1 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), les objets soumis à l'obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en matière de construction. L'art. 52 al. 2 ReLATeC prévoit que, pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d'organismes spécialisés tels que (a) la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); (b) l'Association suisse de normalisation (SNV); (c) l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA); (d) l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). Aux termes de l'art. 61 al. 1 ReLATeC, l'accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. Les rampes d'accès doivent être conformes aux normes SNV et VSS.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En ce qui concerne plus particulièrement le droit cantonal relatif aux routes, la construction et l'aménagement de celles-ci doivent être conformes notamment aux nécessités de sécurité (art. 20 al. 1 LR). L'art. 123 LR dispose que les accès doivent être construits et aménagés selon les exigences de la technique et les instructions de l'autorité de surveillance de la route et de la circulation, de telle sorte que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger ni une entrave à la circulation publique. L'art. 22 al. 1 du règlement fribourgeois du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes (RELR; RSF 741.11) prescrit que les caractéristiques techniques des routes et des ouvrages annexes définies dans les normes VSS sont en principe applicables, sous réserve des prescriptions particulières du RELR; ces normes s'appliquent également à la présentation et au contenu des plans d'exécution. Selon l'art. 22 al. 4 RELR, des motifs topographiques, géotechniques, historiques ou esthétiques de zones protégées ainsi que les conditions particulières des routes de montagne ou en intérieur de localité peuvent justifier une modification des éléments de base et d'autres caractéristiques techniques que celles qui sont prévues par les normes. Toute adaptation exceptionnelle fait l'objet d'une mention justificative dans le rapport technique accompagnant le projet. L'art. 23 RELR prévoit que les trottoirs et autres installations seront conçus de façon à en permettre l'usage aux personnes handicapées; leur aménagement tiendra compte des recommandations en la matière, notamment du guide de Procap (Association Suisse des Invalides). En application de l'art. 72a al. 1 LR, les parcours de cyclotourisme sont destinés à la promenade à vélo et empruntent, dans la mesure du possible, des routes et chemins existants de faible trafic automobile ou interdits à cette circulation. b) En l'occurrence, il ressort des plans – ainsi que le relève la DAEC – qu'une grande partie du chemin est interdit à la circulation automobile. Or, aucune prescription n'exige une séparation cycles/piétons sur une telle chaussée. Au contraire, selon l'art. 33 al. 4, 2ème phrase, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il est en effet possible de faire cohabiter les piétons et les cyclistes sans marquage de séparation. En ce qui concerne plus particulièrement la garantie de la sécurité des usagers de cette portion du chemin (piétons/cyclistes), la Ville de Bulle relève que le chemin sera affecté à l'usage mixte des piétons et des cyclistes (cf. art. 33 al. 4 OSR et signal 2.63.1) et estime que cette mixité doit déjà être de nature à ralentir le trafic des cyclistes. Le Tribunal peut suivre cette argumentation. En effet, l'art. 33 al. 4 in fine OSR rappelle que les cyclistes doivent avoir égard aux piétons et, cas échéant, les avertir ou s'arrêter. Par ailleurs, il ressort du préavis de la Commission d'accessibilité du 24 avril 2015 que le chemin est construit de façon à respecter les règles de la norme SN 640 075 (trafic des piétons: espace de circulation sans obstacles) et les directives pour les voies piétonnes adaptées aux handicapés – chemins, rues, places, du Centre suisse pour la construction adaptée. Ce service spécialisé ne relève en outre aucun problème quant à la pente du chemin, qui serait importante selon les recourants. A l'extrémité du chemin du Coude, les voitures longent le tracé du chemin de mobilité douce. Or, sur cette partie du tronçon, les voitures sont séparées du chemin pour piétons par une ligne de pavés franchissable (cf. plan n° 2871-10 Liaison 9 – Le Coude – La Pépinière, situation rampe). En ce qui concerne l'exécution concrète du projet, celui-ci prévoit que le chemin principal, sur ce tronçon aval, aura une largeur rétrécie de 3 m à 2.50 m afin de permettre la sortie des véhicules des garages privés à cet endroit. Une étude de circulation a démontré que les véhicules de classe normale peuvent sortir des garages sans empiéter sur le chemin de mobilité douce et que les normes de stationnement VSS 640 291a sont satisfaites. Dans tous les cas, la bordure est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 franchissable, ce qui permet un léger empiètement. Des simulations de sortie d'un véhicule figurent dans le rapport explicatif (cf. rapport technique du bureau d'ingénieurs civils E.________ SA du 13 mars 2014). Le rétrécissement sur le tronçon aval introduit aussi la transition entre la voie de mobilité douce et le chemin de la Pépinière aménagé en zone 30. En outre, des potelets sont disposés en bas de la rampe et font office de modération en obligeant les cyclistes à arriver dans le secteur des garages avec une vitesse réduite (cf. plan n° 2871-24 Liaison 9 – Le Coude – La Pépinière, signalisation & marquage). On peut dans ces circonstances confirmer que l'application par analogie de l'art. 54a LR – qui prévoit l'obligation de pistes séparées pour la mobilité douce sur des routes cantonales – n'entre de toute évidence pas en ligne de compte. Partant, l'art. 29 RELR relatif aux caractéristiques des pistes et bandes cyclables ne s'appliquent pas non plus. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la configuration des lieux n'est en aucun cas comparable à celle d'une route cantonale, ne serait-ce déjà qu'en raison de la limitation de vitesse qui, dans la partie où les voitures empruntent également le tracé, est fixée à 30 km/h. En ce qui concerne l'aspect de sécurité, il y a également lieu de renvoyer au préavis d'approbation des plans favorable du Service des ponts et chaussées (SPC) du 22 novembre 2016, service spécialisé en la matière, qui – en se référant aux avis de ses secteurs – a soulevé quelques points du projet qui devraient être améliorés afin d'optimiser la sécurité des différents usagers de ce tracé. Il a à cet effet formulé des conditions qui ont été reprises dans la décision d'approbation de la DAEC. Ces points concernent notamment l'insertion des cyclistes sur le chemin de la Pépinière, la mise en évidence de la priorité des piétons sur le trottoir traversant prévu au débouché du chemin du Coude sur le chemin de la Pépinière et l'application de la norme SN 640 060 relative à la déclivité. Le SPC a en revanche explicitement confirmé que les conditions de visibilité nécessaires aux carrefours et aux accès riverains répondront aux exigences requises par la norme SN 640 273a. Il a ajouté que les distances de visibilité d'arrêt seront conformes aux exigences de la norme SN 640 060 et feront l'objet d'une vérification sur l'ensemble des tronçons. On terminera par constater que les recourants se sont contentés d'affirmer dans leur recours qu'il existe un danger sans pourtant se référer à la motivation de la DAEC pour exposer pour quelles raisons le renvoi à l'expertise technique ou aux préavis des services spécialisés serait critiquable. Ils n'établissent pas pour quel motif la décision, qui retient que les règles de la sécurité sont respectées, serait erronée. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des avis des autorités spécialisées en la matière qui sont favorables au projet. 9. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection des lieux et d'une expertise. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère qu'une inspection des lieux est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation du chemin de mobilité douce concerné. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise, dont les recourants n'indiquent d'ailleurs pas sur quoi celle-ci devrait porter. 10. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues par la DAEC confirmées.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 11. a) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). b) Pour le même motif, les recourants n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 2'000.- versée, de sorte qu'un solde de CHF 1'000.- reste dû. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 13 mars 2018/jfr/vth Président Greffière-rapporteure