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602 2016 84

Freiburg · 2016-08-16 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Conformément à l'art. 104 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une décision, même entrée en force, peut faire l'objet en tout temps d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. L'autorité saisie d'une demande de reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n'est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. L'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l'autorité à qui il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d'entrer en matière sur cette requête (cf. arrêts TF 2C_216/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2; 2C_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2; 2C_662/2008 du 5 janvier 2009; RFJ 1993 p. 159). Si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêt TC FR 602 2012 46 du 7 décembre 2012 consid. 1). Aux termes de l'art. 76 let. a CPJA, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Au regard de ce qui précède et du moment que le lieutenant de préfet a expressément refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération, un recours est ouvert, mais ne peut porter que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen. Ainsi, la recourante, en tant que titulaire du permis dont elle demande la reconsidération et débitrice des frais y relatifs, possède en principe la qualité pour recourir. Dans la mesure toutefois où elle conclut à ce que le permis du 3 septembre 2014 soit modifié sur le fond, sa conclusion est, au vu de ce qui précède, manifestement irrecevable. La motivation première de son recours est de critiquer le bien-fondé du permis de construire. En effet, la recourante prétend aujourd'hui que celui-ci n'aurait pas dû lui être adressé. Ce grief est également irrecevable, car il ne concerne pas les motifs de la décision de non-entrée en matière du 25 mai 2016. Dans un second moyen cependant, la recourante relève que le transfert immobilier de l'article bbb RF de la Commune de C.________ de la société E.________ Sàrl à elle-même a été annulé par jugement du Président du Tribunal de la Broye du 17 novembre 2015, avec effet rétroactif. Il s'agit là, selon elle, d'un élément nouveau et postérieur à la délivrance du permis justifiant sa demande de reconsidération. Ce n'est dès lors que sous cet aspect que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur le recours. Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA. Sous réserve de ce qui précède, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

E. 2 a) L'art. 104 al. 2 CPJA énonce les motifs de reconsidération et indique que l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une telle demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 CPJA (let. c). b) Une demande en reconsidération vise à obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'une autorité a prise. Cependant, l'institution de la reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (JAAC 2003 n° 67.109 consid. 3b). c) Il tombe sous le sens que, pour être considérées comme un élément nouveau et important justifiant de reconsidérer un prononcé, les circonstances, de fait ou de droit, invoquées par la recourante doivent s'inscrire dans le cadre de l'objet de la décision et être aptes à la modifier.

E. 3 septembre 2014 et ne consiste dès lors pas en un motif de reconsidération. Il est absolument évident que si le permis lui avait été notifié par erreur, elle l'aurait fait savoir au moment de la réception de la décision du 3 septembre 2014. Partant, elle aurait dû, à ce moment, contester la décision si elle considérait qu'elle était entachée d'une erreur. En déposant la demande de reconsidération le 4 mai 2016, l'intention de la recourante vise à éviter de devoir s'acquitter des frais de procédure du permis de construire délivré le 3 septembre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Les émoluments d'un tel permis servent à couvrir les frais causés à l'Etat pour des prestations qu'il a fournies dans le cadre d'une demande. Si, après son octroi, le permis de construire n'a plus d'utilité pour le requérant, celui-ci reste débiteur des frais qu'il a occasionnés. Dans cette mesure, la perte d'intérêt au permis ne peut en aucun cas motiver une reconsidération. En effet, il faut rappeler qu'un permis de construire n'implique pas une obligation d'exécuter le projet qui en est l'objet. L'autorisation se limite à constater qu'aucun motif lié au droit public des constructions ne s'oppose à la réalisation du projet, libre à son bénéficiaire d'y renoncer pour quelque motif que ce soit (arrêt TC FR 602 2009 39 du 11 mars 2010). Pour le reste, dans la mesure où la reconsidération se limiterait à la modification du titulaire du permis en faveur de E.________ Sàrl, la recourante n'est pas touchée dans ses intérêts. En effet, elle peut se contenter de ne pas exécuter ce dernier. Par ailleurs, on peut s'étonner, dans le contexte du présent litige, que la recourante continue à soutenir devant le Tribunal cantonal qu'elle n'a pas remplacé E.________ Sàrl en tant que requérante dans la procédure de demande de permis de construire. En effet, non seulement elle n'a pas interjeté recours contre la délivrance à son nom dudit permis, mais elle a également demandé une prolongation du délai de paiement pour s'acquitter de l'émolument y relatif. Cela prouve si besoin est qu'elle estimait bien être requérante dudit permis. Ce n'est pas par une démarche procédurale qu'elle peut échapper au risque qu'elle a pris en essayant d'acquérir la parcelle article bbb RF.

E. 4 Partant, le recours, manifestement téméraire, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 16 août 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 84 Arrêt du 16 août 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Tornare, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 27 juin 2016 contre la décision du 25 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par permis de construire du 3 septembre 2014, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a autorisé A.________ SA à construire une villa jumelée sur la parcelle article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________; cette décision, parvenue à A.________ SA et non contestée, est devenue définitive et exécutoire. B. Dans la suite de la procédure d'encaissement des émoluments, A.________ SA a, par courrier du 4 mai 2016, déposé auprès de la Préfecture de la Broye une demande de reconsidération de la décision d'octroi du permis de construire n° ddd, en invoquant qu'elle n'était pas la requérante de celui-ci, dès lors que la demande avait été déposée par E.________ Sàrl. Par décision du 25 mai 2016, le lieutenant de préfet a considéré que les conditions requises pour l'obliger à reconsidérer sa décision n'étaient pas remplies. Partant, il a refusé d'entrer en matière sur cette requête. C. Le 27 juin 2016, A.________ SA a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le permis de construire n° ddd du 3 septembre 2014 soit délivré en faveur de la société E.________ Sàrl. A l'appui de sa conclusion, elle explique qu'aucune pièce justificative ne démontre que c'était elle qui entendait reprendre le permis de construire initialement requis par la société E.________ Sàrl. Par ailleurs, elle fait valoir que le transfert de l'article bbb RF de E.________ Sàrl à elle-même a été annulé en novembre 2015. D. Le 14 juillet 2016, le lieutenant de préfet conclut au rejet du recours et renvoie aux motifs de sa décision. en droit 1. a) Conformément à l'art. 104 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une décision, même entrée en force, peut faire l'objet en tout temps d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative qui l'a rendue. L'autorité saisie d'une demande de reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n'est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. L'administré qui recourt contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l'autorité à qui il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d'entrer en matière sur cette requête (cf. arrêts TF 2C_216/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2; 2C_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2; 2C_662/2008 du 5 janvier 2009; RFJ 1993 p. 159). Si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêt TC FR 602 2012 46 du 7 décembre 2012 consid. 1). Aux termes de l'art. 76 let. a CPJA, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Au regard de ce qui précède et du moment que le lieutenant de préfet a expressément refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération, un recours est ouvert, mais ne peut porter que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen. Ainsi, la recourante, en tant que titulaire du permis dont elle demande la reconsidération et débitrice des frais y relatifs, possède en principe la qualité pour recourir. Dans la mesure toutefois où elle conclut à ce que le permis du 3 septembre 2014 soit modifié sur le fond, sa conclusion est, au vu de ce qui précède, manifestement irrecevable. La motivation première de son recours est de critiquer le bien-fondé du permis de construire. En effet, la recourante prétend aujourd'hui que celui-ci n'aurait pas dû lui être adressé. Ce grief est également irrecevable, car il ne concerne pas les motifs de la décision de non-entrée en matière du 25 mai 2016. Dans un second moyen cependant, la recourante relève que le transfert immobilier de l'article bbb RF de la Commune de C.________ de la société E.________ Sàrl à elle-même a été annulé par jugement du Président du Tribunal de la Broye du 17 novembre 2015, avec effet rétroactif. Il s'agit là, selon elle, d'un élément nouveau et postérieur à la délivrance du permis justifiant sa demande de reconsidération. Ce n'est dès lors que sous cet aspect que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur le recours. Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA. Sous réserve de ce qui précède, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. a) L'art. 104 al. 2 CPJA énonce les motifs de reconsidération et indique que l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une telle demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 CPJA (let. c). b) Une demande en reconsidération vise à obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'une autorité a prise. Cependant, l'institution de la reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (JAAC 2003 n° 67.109 consid. 3b). c) Il tombe sous le sens que, pour être considérées comme un élément nouveau et important justifiant de reconsidérer un prononcé, les circonstances, de fait ou de droit, invoquées par la recourante doivent s'inscrire dans le cadre de l'objet de la décision et être aptes à la modifier. 3. En l'espèce, la recourante prétend qu'elle n'a pas voulu obtenir le permis de construire. Le fait qu'elle fait valoir maintenant ne pouvait pas lui être inconnu au moment de la décision du 3 septembre 2014 et ne consiste dès lors pas en un motif de reconsidération. Il est absolument évident que si le permis lui avait été notifié par erreur, elle l'aurait fait savoir au moment de la réception de la décision du 3 septembre 2014. Partant, elle aurait dû, à ce moment, contester la décision si elle considérait qu'elle était entachée d'une erreur. En déposant la demande de reconsidération le 4 mai 2016, l'intention de la recourante vise à éviter de devoir s'acquitter des frais de procédure du permis de construire délivré le 3 septembre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Les émoluments d'un tel permis servent à couvrir les frais causés à l'Etat pour des prestations qu'il a fournies dans le cadre d'une demande. Si, après son octroi, le permis de construire n'a plus d'utilité pour le requérant, celui-ci reste débiteur des frais qu'il a occasionnés. Dans cette mesure, la perte d'intérêt au permis ne peut en aucun cas motiver une reconsidération. En effet, il faut rappeler qu'un permis de construire n'implique pas une obligation d'exécuter le projet qui en est l'objet. L'autorisation se limite à constater qu'aucun motif lié au droit public des constructions ne s'oppose à la réalisation du projet, libre à son bénéficiaire d'y renoncer pour quelque motif que ce soit (arrêt TC FR 602 2009 39 du 11 mars 2010). Pour le reste, dans la mesure où la reconsidération se limiterait à la modification du titulaire du permis en faveur de E.________ Sàrl, la recourante n'est pas touchée dans ses intérêts. En effet, elle peut se contenter de ne pas exécuter ce dernier. Par ailleurs, on peut s'étonner, dans le contexte du présent litige, que la recourante continue à soutenir devant le Tribunal cantonal qu'elle n'a pas remplacé E.________ Sàrl en tant que requérante dans la procédure de demande de permis de construire. En effet, non seulement elle n'a pas interjeté recours contre la délivrance à son nom dudit permis, mais elle a également demandé une prolongation du délai de paiement pour s'acquitter de l'émolument y relatif. Cela prouve si besoin est qu'elle estimait bien être requérante dudit permis. Ce n'est pas par une démarche procédurale qu'elle peut échapper au risque qu'elle a pris en essayant d'acquérir la parcelle article bbb RF. 4. Partant, le recours, manifestement téméraire, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 16 août 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure