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602 2016 6

Freiburg · 2017-06-29 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Schutz gegen Feuer- und Elementarschäden

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2016 6

Arrêt du 29 juin 2017

IIe Cour administrative

Composition

Président:

Christian Pfammatter

Juges:

Johannes Frölicher, Dominique Gross

Greffière-stagiaire:

Stephy-Ange Kalusivikako

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat

contre

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS

ECAB, autorité intimée

Objet

Protection contre les incendies et les éléments naturels

Recours du 18 janvier 2016 contre la décision du 5 novembre 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ est propriétaire de l’art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune

C.________ sur lequel se trouve notamment le bâtiment n°ddd consistant en une tonnelle en inox

avec réservoir à eau. Le 20 juillet 2007, cette dernière a été estimée à CHF 39'000.- sans

indexation.

Le prénommé a annoncé, par téléphone du 2 février 2015 puis par courrier du lendemain et par

déclaration de sinistre, un dommage causé à la tonnelle auprès de l’Etablissement cantonal

d’assurance des bâtiments (ci-après: ECAB). Il a expliqué que, le 30 janvier 2015, cette installation

avait cédé soit sous le poids excessif de la neige, soit en raison du glissement de cette dernière.

Lors d’une vision locale du 5 mars 2015, le Président de la Commission d’estimation des bâtiments

de la Veveyse a constaté que depuis l’estimation de la tonnelle, la végétation avait poussé et

l’avait couverte. Il a estimé que la tonnelle était une structure trop légère pour être couverte.

B.

Par décision du 18 mars 2015, la Commission d’estimation des bâtiments de la Veveyse a

refusé de prendre en charge le renforcement et le redressement de la construction, au motif que

celle-ci n’était pas destinée à être couverte.

Contre cette décision, le propriétaire a déposé une réclamation par courrier du 20 mars 2015. Il a

fait valoir en substance que la tonnelle était prévue pour être couverte par des plantes, ce qui était

au demeurant déjà le cas lors de l’estimation, que le dommage dû aux éléments naturels n’était

pas exclu de la police d’assurance et que le poids excessif de la neige était d’ailleurs

expressément mentionné dans les conditions générales de l’assurance. L’ECAB devait donc

prendre en charge les réparations selon les devis envoyés.

Le 2 avril 2015, l’ECAB a informé le réclamant que les éléments de construction devaient

respecter les normes de résistance à la pression de la neige (à l'époque de la construction:

normes SIA 160 et 161, reprises actuellement par les normes SIA 260 et 261) pour bénéficier

d’une couverture lors d’un sinistre. Or, pour une construction se trouvant à une altitude comprise

entre 700 et 900 mètres, les éléments de construction devaient supporter une hauteur de neige de

50 à 76 cm. Ces valeurs n’avaient pas été atteintes en l’espèce selon l’ECAB, bien que cette

dernière concédait que d’importantes quantités de neige étaient tombées le 30 janvier 2015. A son

avis, la structure de la pergola était trop faible pour supporter des conditions météorologiques

considérées comme normales. L’autorité a souligné, d'une part, qu’une structure ne respectant pas

les normes SIA devait être considérée comme présentant un défaut de construction et, d'autre

part, qu’une structure n’étant pas dimensionnée correctement pour supporter des plantes

grimpantes d’une certaine taille ainsi que le poids de la neige qui stagnait sur celles-ci dévoilait un

défaut d’entretien. Dans les deux cas, l’ECAB n'était pas tenue de couvrir le dommage.

Le 15 avril 2015, l’assuré a répondu à l'ECAB en contestant le caractère non exceptionnel des

chutes de neige et le manque d’entretien de la tonnelle. Il a demandé la réparation de son

préjudice financier pour un montant de CHF 7'949.20 et a proposé de trouver un arrangement.

C.

Une inspection locale a eu lieu le 12 août 2015 en présence du chef du service des sinistres

de l’ECAB, du réclamant et de son représentant et de deux ingénieurs du bureau E.________ SA,

mandatés pour procéder à une expertise de la tonnelle.

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D.

Le 8 septembre 2015, les experts ont déposé un rapport intermédiaire qui constatait un

sous-dimensionnement de la vis d’assemblage entre les tubes inox d’environ 18%, étant rappelé

que, selon les règles de l'art, les structures ne doivent jamais rompre au niveau des assemblages.

En outre, le rapport soulignait le caractère non exceptionnel des conditions d’enneigement.

Le rapport d’expertise, dans sa version définitive du 9 septembre 2015, retient que, sur la base des

normes en vigueur lors de la construction, la vis d’assemblage entre l’arc et le cadre était sous-

dimensionnée d’environ 20%, toute ruine prématurée dans les assemblages étant exclue au vu de

la norme SIA 161 de 1990 concernant les résistances ultimes. En outre, le rapport met en exergue

l’épaisseur de la neige, qui s’élevait de 25 à 40 cm lors de la période déterminante, soit une

mesure largement inférieure à celles indiquées par la norme SIA 160 de 1989. Les experts ont

conclu à la non-conformité de la tonnelle par rapport à la norme SIA 160 et au caractère non

exceptionnel de la neige accumulée dans la région durant le mois de janvier 2015.

Le 15 septembre 2015, le réclamant a informé l’ECAB qu’il contestait l’appréciation des experts en

relation avec l’épaisseur de la neige accumulée sur la structure litigieuse le jour J. En effet, il

ressortait du rapport d’expertise que les conditions météorologiques étaient particulièrement rudes

et que de la glace s’était accumulée sur la tubulure, augmentant inévitablement de manière

importante la charge sur la tonnelle. Au vu de ces incertitudes météorologiques, l’ECAB se devait

de prendre en charge le sinistre.

E.

Par décision du 5 novembre 2015, le Conseil d’administration de l’ECAB a rejeté la

réclamation du propriétaire en constatant que le dommage litigieux n’avait pas été causé par un

élément naturel mais résultait d’un défaut de construction ainsi que d’un manque d’entretien et a

maintenu son refus de prise en charge du sinistre.

Reprenant le rapport d’expertise, l'ECAB a constaté dans un premier temps que la neige

accumulée dans la région au mois de janvier 2015 ne présentait pas un caractère exceptionnel. En

outre, les dégâts constatés étaient consécutifs à la rupture de la vis d’assemblage entre l’arc et le

cadre, occasionnant la flexion de l’arc et des traverses. C’est donc un défaut de construction qui a

modifié le système statique de la tonnelle et qui a conduit à son effondrement. Le dommage

résultait donc entre autres d’un défaut de construction. Enfin, l’ECAB a retenu que les travaux

d’entretien étaient insuffisants puisque la neige n’avait pas été déblayée sur la toiture et avait eu le

temps de se transformer en glace, entraînant un poids excessif de la nouvelle neige. Des travaux

de déblaiements de la neige sur la toiture et des travaux de taille avaient été effectués d’ailleurs le

jour du sinistre ou postérieurement, soit tardivement.

F.

Le 18 janvier 2016, le propriétaire a contesté devant le Tribunal cantonal la décision sur

réclamation rendue par l’ECAB le 5 novembre 2015 dont il demande l’annulation sous suite de

frais et dépens. Il requiert que les dommages causés à sa tonnelle soient assumés par l’ECAB à

qui la cause doit être renvoyée pour taxation officielle du dommage et calcul de l’indemnité due.

A l’appui de ses conclusions, le recourant explique tout d’abord qu’une tonnelle, par définition, est

destinée à être recouverte de végétation. C’est donc en pleine connaissance de cause que l’ECAB

a accepté d’assurer cet objet, notamment contre les dangers naturels, tels que les dommages liés

au poids de la neige.

Le recourant affirme par ailleurs que la quantité de neige tombée à l’époque du sinistre était

exceptionnelle. Les fortes précipitations des 29 et 30 janvier 2015 ont d’ailleurs provoqué

l’effondrement des quatre tunnels de F.________ installés dans la Commune C.________ depuis

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plus de dix ans. En outre, l’ECAB n’a pas tenu compte des informations fournies par le recourant

tendant à démontrer le caractère exceptionnel de la météo du début de l’année 2015, notamment

en ce qui concerne les dégâts causés aux nombreux arbres de la propriété malgré leur élagage

ainsi que les 30 heures de travail effectuées au début de l’année 2015 au moyen de sa fraiseuse,

acquise en 1995 et qui comptait 74 heures d’utilisation depuis son achat. L’intéressé reproche à

l’ECAB de ne pas avoir procédé à une évaluation sur la base de données statistiques qui auraient

pu être obtenues notamment auprès de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches de

Davos (ci-après: SLF) afin de tenter de déterminer la quantité de neige qui était tombée durant les

jours ayant précédé le sinistre, l’autorité intimée ayant préféré procéder par déduction. Le

recourant relève que le tableau établi par le SLF pour la région G.________ indique une quantité

de neige fraîche de 30 à 50 cm tombée entre le mercredi soir 28 janvier et le vendredi soir

30 janvier 2015. Par ailleurs, selon le même institut, la hauteur de la neige mesurée le vendredi

30 janvier 2015 se situait entre 110 et 140 cm. Les nombreuses avalanches qui se sont produites

dans toute la Suisse attestent aussi de cette tombée de neige extrême. Du point de vue du droit, le

recourant invoque une violation de la loi cantonale du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments

contre l’incendie et les autres dommages (LAssB; RSF 732.1.1) en ce sens que l’autorité intimée

se trompe lorsqu’elle retient que les dégâts à l’ouvrage ne sont pas la conséquence du poids

excessif de la neige, soit d’un élément naturel. En effet, l’expertise sur laquelle se base l’ECAB ne

contient aucune donnée, notamment statistique, sur la quantité de neige tombée à l’époque du

sinistre. L’intéressé requiert la prise de renseignements écrits auprès du SLF aux fins de

déterminer la quantité de neige tombée durant la période courant du 20 au 30 janvier 2015 dans la

région G.________.

S’en prenant au rapport d’expertise, le recourant affirme que l’expert s’est basé sur des données

erronées, soit celles figurant dans la norme SIA 160, édition 1989, intitulée « Actions sur les

structures porteuses », en ce qui concerne l’analyse de la pergola. Il prétend que cette norme ne

s’applique pas à l’analyse des charges exercées sur une tonnelle. Ainsi, il requiert la mise en

œuvre d’une nouvelle expertise qui tienne compte des particularités de l’ouvrage litigieux et qui

vise à établir quelle est la force nécessaire pour rompre la vis d’assemblage entre l’arc et le cadre

et si cette vis était affectée d’un défaut. Le recourant souligne encore que le contenu du rapport

est inexact car il n’y a pas qu’un seul arc et que chacun de ces arcs est tenu par plusieurs vis.

Enfin, le propriétaire maintient que le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien. En effet, les

mesures d’entretien et de prévention de sinistre concernant la tonnelle ont toutes été effectuées

avant le 30 janvier 2015. Tel a été le cas de l’élagage et de la taille des plantes de la tonnelle qui

ont été effectués par l’épouse du recourant à la fin de l’automne 2014. L’élagage et la taille des

arbres ont été quant à eux effectués le 6 janvier 2015 et non pas le 30 janvier 2015. Cela ressort

de la confirmation de l’entreprise H.________. Selon l’intéressé, l’ECAB a confondu la date du

bulletin de livraison et la date des travaux sur la facture établie par ladite entreprise. Le précité

souligne pour finir que le fait que le toit de la ferme n’ait été déblayé que le 2 février 2015 ne

saurait être interprété comme un manque d’entretien fautif de la tonnelle.

G.

Dans ses observations du 7 mars 2016, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Elle précise que les informations fournies par le recourant tendant à démontrer le caractère

exceptionnel de la quantité de neige tombée en janvier 2015 ne sont pas pertinentes.

Effectivement, la date de la prise des photos produites par le recourant a été apposée à la main et

le nombre d’heures de travail effectuées au moyen de sa fraiseuse ne prouve pas le caractère

exceptionnel des conditions météorologiques en janvier 2015, la neige des autres années ayant

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très bien pu être déblayée sans la fraiseuse, par un autre moyen. De plus, le parallèle effectué par

l’intéressé avec les quatre tunnels agricoles installés dans la Commune C.________ n'est pas

pertinent car ces éléments mobiles en PVC ne peuvent pas être comparés à une tonnelle.

L’autorité relève aussi que les nombreuses avalanches invoquées par le recourant dépendent non

seulement de la quantité de neige fraîche tombée mais aussi de l’interaction entre de nombreux

autres facteurs tels que notamment le terrain, le vent, la température et la stratification du manteau

neigeux. Elle poursuit en spécifiant que les conditions de vent locales déterminent l’homogénéité

des dépôts de neige de manière non négligeable et que par conséquent, une évaluation sur une

base statistique ne pourra fournir qu’une indication approximative de la neige accumulée sur la

tonnelle. Par ailleurs, le tableau établi par le SLF, et produit par le propriétaire, n’indique pas que

la hauteur de la neige se situait entre 110 et 140 cm mais relève que ladite hauteur se comprenait

entre 110 et 140% au-dessus de la moyenne pluriannuelle, soit entre 10 et 40% au-dessus de la

moyenne. Ainsi, l’autorité intimée maintient que la quantité de neige tombée à l’époque du sinistre

ne relève pas de l’exceptionnel, et ce notamment au vu de plusieurs expertises effectuées par

l’ECAB dans la région à cette même période et des conclusions de l’expert dans le cas d’espèce.

L’ECAB rajoute que selon l’expertise, la tonnelle aurait dû supporter 3.11 m de neige fraîche et

1.55 m de neige tassée (norme SIA 160). Vu les photos du jour, l’épaisseur de la neige se situait

entre 35 et 40 cm, soit à une hauteur largement inférieure à celle indiquée dans la norme SIA.

Concernant l’application de la norme SIA 160, l’autorité intimée souligne que le recourant n’a l’a

jamais contestée. Cela étant, la norme SIA 260 (qui a remplacé la norme SIA 160) indique que

cette dernière est contraignante pour toutes les structures porteuses; l’ampleur et le contenu des

études devant cependant être adaptés à l’importance de l’ouvrage et à la complexité du problème

posé. Selon l’annexe 4 de la norme SIA 260, il est précisé que les principes de la norme sont

également applicables pour les structures porteuses temporaires, les ouvrages et installations,

ainsi que les parties de celui-ci (volets, roulants, stores). L’application de la norme SIA 160 par

l’expert était donc adéquate à la tonnelle.

H.

Dans un mémoire complémentaire du 30 mars 2016, le recourant relève que c'est le poids

de la neige qui est déterminant et pas seulement son épaisseur. À cet égard, il mentionne le fait

que le poids des masses neigeuses peut fortement différer selon sa consistance. Une nouvelle

neige fraîche peut peser entre 30 et 50 kg/m3 et la neige résiduelle peut peser dix fois plus. De

plus, le rapport du SLF indique que la quantité de neige a parfois été exceptionnelle au cours de la

semaine ayant précédé le 2 février 2015. Concernant les tunnels qu'il a cités en comparaison, il

rappelle que ces aménagements ne sont pas constitués uniquement de PVC mais également de

métal s’agissant de leur structure.

Le recourant invite par ailleurs l'intimé à produire les expertises sur lesquelles il prétend s’appuyer

pour affirmer que la quantité de neige n’était pas exceptionnelle.

Enfin, le propriétaire annonce, sur la base d’une expertise privée, diligentée par I.________ AG

qu’aucun défaut matériel ne peut être décelé sur les vis de sa tonnelle dont la qualité n’est, par

conséquent, pas à l’origine du sinistre.

Il produit par ailleurs un dossier photographique dont la date des prises de vue est indiquée de

manière automatique.

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I.

Sur demande du Juge délégué du 18 novembre 2016, l'intimé a produit le 28 novembre 2016

trois expertises caviardées sur lesquelles il s'est fondé notamment pour estimer que la quantité de

neige tombée à l'époque du sinistre n'était pas exceptionnelle.

J.

Le 15 février 2017, le recourant a déposé une détermination spontanée pour souligner que

les expertises produites le 28 novembre 2016 ne concernent absolument pas le même type de

construction. A son avis, c'est le poids excessif de la neige qui a provoqué le dommage et non

l'épaisseur de celle-ci. Il indique qu'à la différence des tunnels très endommagés, sa tonnelle n'a

subi que des dégâts mineurs, une seule vis a cédé et une seconde a été légèrement gauchie, ce

qui prouve la qualité de sa construction. Il n'y a pas de défaut de construction. Alors qu'un mètre

cube de neige fraiche et poudreuse peut peser entre 30 et 50 kg, un mètre cube de neige mouillée

peut peser jusqu'à 500 kg et même jusqu'à 900 kg à 0 degré lorsqu'elle se transforme en glace; il

semble que c'est cela qui s'est produit à J.________, commune située entre 780 et 800 mètres

d'altitude, le 30 janvier 2015. Les chutes de neige et de pluie se succédant ont manifestement

conduit à la formation de glace nécessitant d'ailleurs l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche

pour libérer la tonnelle de son carcan de glace.

K.

Le 20 février 2017, l'ECAB est intervenu pour indiquer que l'expertise I.________ du 17 mars

2016 et celle de E.________ SA du 8 septembre 2015 n'ont pas le même objet, la première

analysant le mode de rupture de la vis, la seconde s'intéressant à l'ensemble de la structure

porteuse. Or, dans ce contexte, les experts ont constaté un sous-dimensionnement d'environ 20%

en vérifiant la résistance de la vis de l'assemblage entre l'arc et le cadre. Par conséquent, la

résistance de l'assemblage qui a cédé n'était pas conforme à la norme SIA 160 en vigueur au

moment de la construction de la tonnelle. Ainsi, même si la cassure de la vis est due à une rupture

de force, soit à une surcharge, la tonnelle présente un défaut de construction. La quantité de neige

tombée est pris en considération dès lors que les experts de la branche y font référence dans leurs

calculs et analyse, lesquelles tiennent compte du poids volumique en fonction du type de neige.

Selon l'expertise reposant sur la norme SIA 160, la tonnelle située à une altitude de 821 msm

aurait dû supporter 3.11 m de neige fraîche, 1.55 m de neige tassée, 0.89 d'ancienne neige et 0.78

de neige mouillée. Or, l'épaisseur de la neige observée sur les photos du jour du sinistre est

estimée par les experts comme étant de 35 à 40 cm environ, soit la moitié de ce que la structure

aurait dû supporter de neige mouillée. De plus, la tonnelle aurait dû être entretenue les jours

précédant le sinistre de manière à éviter que de la neige et de la glace ne s'accumulent sur la

tubulure. Cela aurait permis d'éviter l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche pour libérer

l'assemblage.

en droit

1.

a)

Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais ayant été versée en

temps utile (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative; CPJA; RSF 150.1) – le recours est recevable en vertu de l'art. 87c LAssB. Il y a

dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

b)

Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

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inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale

expresse, le grief d'inopportunité ne peut être revu (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

a)

En vertu de l'art. 1 al. 1 LAssB, tous les bâtiments construits ou en construction sur le

territoire du canton doivent être assurés contre les risques d'incendie et de dommages causés par

les éléments naturels.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB, sont couverts par l'assurance les dommages causés aux

bâtiments par les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les

avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le

glissement de la neige.

Selon l'art. 5 al. 2 LAssB, les dommages provoqués par les causes énumérées à l'art. 4 al. 1 let. e

ne sont toutefois pas couverts s'ils résultent:

de défauts de construction, de modification de structure, du mauvais état d'entretien du

bâtiment, de fondations ou d'isolation de fondations insuffisantes, du mauvais état du

terrain, de l'humidité, d'infiltrations d'eau, de refoulement d'eau de canalisations, de

canalisations ou de regards obstrués ou mal entretenus, d'eau pénétrant par les toits, les

parois, les portes, les fenêtres, les lucarnes ainsi que de mouvements de terrain ou

d'écoulement de boue dus à des travaux de terrassement ou de terres artificiellement

travaillées (let. a);

d'inondations, en tant qu'elles sont provoquées par une crue artificielle des eaux, par les

eaux provenant d'installations hydrauliques de tous genres, par le manque ou l'insuffisance

de canalisations ou le manque de moyens d'évacuation des eaux provenant des voies

d'accès ou des terrains avoisinants (let. b)

de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, en tant que l'expérience

démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés

(let. c).

b)

La pression de la neige invoquée par le recourant est la surcharge de poids causée par

des masses de neige immobiles. En de tels cas, la question est de savoir si la charge de la neige a

atteint des proportions telles que l'on puisse parler d'un dommage dû aux éléments. Ne sont dès

lors pas couverts les dommages que le bâtiment affecté aurait dû supporter selon les normes de

construction pertinentes. Si la charge dépasse cette limite, le dommage causé – en particulier au

toit – par la pression de la neige peut être reconnu comme dommage dû aux éléments et

indemnisé. Dans le cas contraire, on peut conclure à un vice de construction, qui justifie que

l'assurance ne couvre pas le dommage, dans toute la mesure où ces vices en ont été la cause.

Cela étant, le propriétaire demeure tenu d'entretenir son bâtiment; en cas de besoin, on peut dès

lors attendre de lui qu'il dégage son toit de la neige dans une mesure raisonnablement exigible.

Des manquements au devoir d'entretien juridiquement pertinents justifient que l'assurance limite

voire refuse d'indemniser le dommage (GERSPACH, in GLAUS/HONSELL, Assurance des bâtiments –

Commentaire systématique, 2010, p. 96 nn 119 à 122; voir aussi arrêt TC FR 602 2011 15 du

6 décembre 2011).

3.

a)

Il y a lieu tout d'abord de constater que, contrairement aux affirmations du recourant,

aucun motif ne justifie de renoncer à appliquer à la tonnelle la norme SIA 160 "actions sur les

structures porteuses" de 1989 en vigueur lors de la construction de l'ouvrage. Le fait qu'il s'agisse

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d'une structure relativement légère ne s'oppose pas à la mise en œuvre de la dite norme. En effet,

ces règles professionnelles sont contraignantes pour toutes les structures porteuses, l’ampleur et

le contenu des études devant cependant être adaptés à l’importance de l’ouvrage et à la

complexité du problème posé. Selon les recommandations concernant la protection des objets

contre les dangers naturels météorologiques de l'Association des Etablissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI), il est expressément mentionné, sous ch. 5, que "le vent, la neige et

la grêle, considérés comme actions dans les normes SIA sur les structures porteuses, doivent être

pris en compte lors du dimensionnement d'ouvrages et d'installations, ainsi que de partie de ceux-

ci (p. ex. volets roulants, stores)". Cette règle est mentionnée également à l’annexe 4 de la norme

SIA 260 (qui a remplacé la norme SIA 160 en 2003). Il ne fait donc pas de doute que, pour être

jugés conforme aux règles de construction, les éléments porteurs de la tonnelle devaient offrir pour

le moins la résistance prévue par la norme SIA 160 (260).

Or, conformément aux calculs effectués par les experts sur la base des normes SIA 160 et 161,

même en tenant compte de la présence de neige mouillée, la hauteur de la neige au moment du

sinistre et, partant, son poids volumique n'était pas suffisant pour provoquer la rupture de

l'assemblage entre l'arc et le cadre de la tonnelle si l'ouvrage avait été dimensionné correctement.

Les experts ont constaté un sous-dimensionnement de la vis d'environ 20 %.

Le recourant n'a pas concrètement mis en cause le calcul du sous-dimensionnement effectué par

les ingénieurs mandatés par l'autorité intimée. Il s'est contenté de produire une expertise

I.________ qui indique que la vis brisée ne présentait aucun défaut et que la cassure est due à un

poids excessif sur cette pièce. Or, ce n'est pas un défaut de la vis qui est reproché au recourant,

mais un sous-dimensionnement de celle-ci pour tenir l'assemblage entre l'arc et le cadre de la

tonnelle. L'expertise I.________ ne lui est donc d'aucune utilité.

C'est en vain également qu'il conteste l'expertise mandatée par l'ECAB sous prétexte que les

experts ne disposaient pas des plans du constructeur de la tonnelle (qu'il n'avait pas transmis)

avant de se prononcer et qu'ils auraient perdu de vue que la tonnelle était tenue par plusieurs arcs

et que chacun de ces arcs était fixé par plusieurs vis. Même si la communication des plans en

temps utile par le recourant aurait certainement facilité le travail des experts, ces documents ne

leur étaient pas indispensables dès lors qu'ils ont eu accès directement à l'ouvrage et qu'à

l'évidence, celui-ci n'est pas d'une complexité telle que des plans étaient nécessaires pour

comprendre sa construction. Ils ont effectués leurs constatations par rapport à l'ouvrage qu'ils

avaient sous les yeux. Pour le même motif, il n'est pas sérieux de reprocher au rapport d'expertise

de s'être concentré sur la partie de la tonnelle qui a subi un dommage. Le recourant n'explique pas

en quoi les autres arcs de support de l'ouvrage qui ont tenu justifieraient de ne pas appliquer les

normes de résistance à l'endroit litigieux.

Faute d'indice objectif qui laisserait supposer que le calcul de la résistance de la structure porteuse

serait erroné, il n'y pas lieu de s'écarter à ce propos des conclusions de l'expertise E.________ SA

qui retient un sous-dimensionnement. Il y avait donc bien un défaut de construction de la tonnelle

pour l'utilisation prévue.

b) C'est en vain également que le recourant fait valoir que les quantités de neige tombées le

30 janvier 2015 avaient un caractère extraordinaire et que c'est le poids excessif de cette neige,

formée de neige mouillée et de glace, dépassant les normes de résistance applicables, qui a

provoqué le dommage.

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Du moment que le recourant a produit des photographies montrant la quantité de neige présente

sur les lieux au moment du sinistre, il est inutile de se référer à des données statistiques pour

déterminer la couverture neigeuse qui existait fin janvier 2015 dans le secteur G.________. Une

appréciation des photographies s'avère nettement plus précise. Or, à l'évidence, l'épaisseur de

neige qui apparaît sur les photographies ne dépasse pas les limites prises en considération par la

norme SIA 160, étant rappelé qu'à une altitude de 821 msm, la résistance requise des structures

porteuses est de 3.11 m de neige fraiche, 1.55 m de neige tassée, 0.89 m d'ancienne neige et

0.78 m de neige mouillée. L'appréciation des experts qui retiennent une hauteur de neige de 35 à

40 cm environ échappe à la critique.

Il tombe sous le sens également que ce n'est pas la hauteur de la neige en elle-même qui a

provoqué la rupture de la tonnelle, mais le poids de celle-ci. Cela étant, en fonction de la densité

de la neige, le poids volumique dépend par définition de la hauteur du manteau neigeux et c'est

donc à juste titre que la norme SIA 160/161 prend ce dernier critère en considération. Sous cet

aspect également l'expertise E.________ SA n'est pas erronée. Il n'y avait pas plus de 0.78 m de

neige mouillée qui pesait sur la tonnelle, de sorte que la rupture de la structure porteuse est due

visiblement au défaut de construction constaté précédemment.

c) Le recourant prétend certes que ce n'était pas de la neige mouillée que devait supporter

son installation, mais un carcan de glace d'un poids quasiment double qui n'a pu être dégagé que

par l'utilisation d'une barre à mine et d'une pioche.

Dans cette hypothèse, il n'est pas vraisemblable qu'une telle quantité de glace se soit formée en

une seule occasion. En réalité, le recourant a manifestement laissé s'accumuler de la neige

mouillée puis de la glace pendant plusieurs jours sur sa tonnelle avant qu'elle ne cède finalement

sous le poids. De ce point de vue, en plus du problème de sous-dimensionnement de la vis

d'assemblage, le sinistre est dû également à un manque d'entretien les jours précédant sa

survenance, qui justifie aussi le refus d'indemnisation.

Les explications du recourant selon lesquelles il avait d'autres travaux d'entretien plus urgents à

effectuer que de s'occuper de sa tonnelle ne changent rien à cette constatation. Le dégagement

de la neige sur l'ouvrage à intervalle régulier était raisonnablement exigible (cf. arrêt TC FR 602

2011 15 du 6 décembre 2011) si l'on considère la nature de l'objet et son accessibilité. Cet

entretien n'impliquait aucune démarche particulière (comme par exemple monter sur un toit ou

disposer d'outils spéciaux) et n'était pas d'une ampleur telle qu'il faille établir un ordre de priorité

dans les activités globales de déblaiement. Avant la formation de la glace, il suffisait de quelques

minutes pour faire le travail, de sorte que la présence d'une gangue de glace relève du défaut

d'entretien.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire

d'examiner les critiques du recourant concernant la pertinence des autres expertises produites par

l'autorité intimée en cours de procédure pour établir indirectement le caractère non extraordinaire

des chutes de neige dans la période considérée.

De même, il est inutile de se prononcer sur le cas des tunnels plastiques endommagés au même

moment dans les environs dès lors qu'il s'agit d'autres types de construction, sans lien avec la

présente affaire.

Tribunal cantonal TC

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La décision attaquée peut ainsi être confirmée. L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un

abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser le sinistre qui lui a été

annoncé.

5.

Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA).

Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 5 novembre 2015 est confirmée.

II.

Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant. Ils sont compensés

avec l'avance de frais effectuée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 29 juin 2017/cpf

Président

Greffière-stagiaire