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602 2016 140

Freiburg · 2017-05-15 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 15 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 140 Arrêt du 15 mai 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________, intimé Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 7 novembre 2016 contre la décision du 10 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ est propriétaire de l'article ccc du Registre foncier de la Commune de D.________. Le 3 mars 2008, le précité et son ex-épouse se sont vus délivrer un permis de construire pour la construction d'un garage double à voitures avec terrasse en toiture en annexe au bâtiment existant, l'aménagement d'un studio au rez-de-chaussée, des transformations intérieures au 1er étage et la création de lucarnes en toiture. Une convention d'autorisation de construire à distance illégale avait été passée le 21 novembre 2007 entre les précités et E.________, alors propriétaire de l'article fff RF, attenant à l'article ccc RF. B. Le 18 novembre 2011, A.________ – nouveau propriétaire de l'article fff RF – a déposé une demande de mise en conformité de l'immeuble formant l'article ccc RF, motifs pris que la construction réalisée par B.________ et son ex-épouse violerait les plans mis à l'enquête publique et les conditions du permis de construire du 3 mars 2008. Par courrier du 11 décembre 2011, B.________ a indiqué avoir contrôlé les plans et la mise à l'enquête et avoir constaté que tout était en ordre. Il a relevé que le plan de situation comportait une erreur qui n'avait pas été mise à jour après les travaux et a demandé au Préfet du district de la Gruyère de le modifier, étant précisé que les bureaux d'architecte et de géomètre consultés ont confirmé que la tolérance légale avait été respectée. Le 15 décembre 2011, la commune a indiqué que le certificat de conformité établi par le géomètre avait effectivement relevé une erreur d'implantation de 22 cm dans la longueur et de 3 cm dans la largeur. Elle a précisé que cette différence était supérieure aux tolérances usuelles mentionnées dans les normes SIA et qu'il s'agissait d'une erreur de banquetage qui ne devrait pas se produire lors d'une construction en limite et qui aurait dû être relevée lors de la construction, soit par le voisin, soit par elle-même. Cela étant, elle a considéré qu'une nouvelle mise à l'enquête n'était pas nécessaire. Par décision du 18 décembre 2013, le préfet a rejeté la requête de mise en conformité précitée. Il a considéré que le balcon litigieux figurait sur les plans mis à l'enquête et approuvés par la préfecture. Il a relevé qu'en signant l'autorisation de construire à distance illégale, l'ancien propriétaire de l'article fff RF avait donné son accord afin de permettre la construction de la terrasse "en dérogation aux prescriptions en matière de police des constructions et de police du feu". Selon lui, ce document n'avait pas d'autre but que de permettre au voisin de construire une terrasse en limite de propriété. Il en a ainsi conclu que le balcon contesté avait été construit de manière conforme au permis de construire délivré le 3 mars 2008. Selon lui, la construction est légale de sorte qu'une mise en conformité de l'article C.________ RF n'est pas justifiée. Le 3 février 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant notamment à ce que la mise en conformité de l'article C.________ RF soit prononcée. Il a en particulier contesté l'absence de prise en compte de l'erreur d'implantation supérieure aux tolérances usuelles mentionnées dans les normes SIA.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par arrêt du 6 mars 2015 (602 2014 12), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de A.________ en tant qu'il concerne l'erreur de banquetage relative au garage, respectivement, à la terrasse et l'a rejeté pour le surplus. Il a partant renvoyé la cause au préfet pour qu'il engage une procédure de rétablissement de l'état de droit en impartissant aux propriétaires un délai convenable pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux relatifs au garage, respectivement, à la terrasse en ce qui concerne leur dimension. Il a en substance relevé, en se référant à la déclaration du géomètre officiel du 25 septembre 2008, au certificat de conformité du 12 novembre 2008 et au permis d'occuper délivré par la commune le 30 janvier 2009, que, par rapport aux plans sur la base desquels le permis de construire avait été accordé, le garage réalisé était plus long de 22 cm sur son côté en limite de la parcelle fff RF, plus large de 3 cm sur l'avant et moins large de 12 cm à l'arrière. Il a précisé qu'il existait incontestablement, dans bon nombre de situations, un intérêt à construire des bâtiments de dimensions plus grandes, de sorte que seuls des écarts minimes pouvaient être tolérés par rapport aux plans, au risque sinon de favoriser en pratique des dépassements – systématiques – de mesures prévues. Il a souligné que, pour des raisons de sécurité du droit notamment, une construction devait refléter ce qui avait été admis par le permis de construire. Il a considéré qu'une différence de 22 cm de plus, sur une longueur prévue de 801 cm, dépassait ce qu'on pouvait admettre comme marge de tolérance et qu'il convenait de se montrer d'autant plus restrictif en l'espèce dès lors que l'on se trouve en présence d'une construction sise en limite de propriété et reposant sur une convention dérogatoire accordée selon des mesures précises indiquées sur le plan de situation. Partant, il a constaté que, de par ses dimensions, le garage et, respectivement, la terrasse ne correspondent pas aux plans mis à l'enquête. C. Par lettre du 1er juillet 2015, le préfet a informé B.________ que, pour pouvoir envisager une procédure de légalisation, une convention de dérogation concernant les distances aux limites de fonds, portant sur les plans conformes à l'exécution des travaux, était nécessaire. Il a expliqué qu'à défaut de la production de ce document, une légalisation serait exclue et lui a imparti un délai pour déposer, cas échéant, sa détermination quant à une éventuelle remise en état. Le 14 août 2015, le préfet s'est rendu sur les lieux afin d'évaluer la suite à donner au rétablissement de l'état de droit. Par courrier du 21 septembre 2015, B.________ a indiqué que A.________ avait refusé de signer la convention de dérogation qu'il lui avait soumise. Il a produit un devis d'une entreprise locale estimant les travaux de remise en état à CHF 49'787.35. Il a soutenu qu'un tel montant pour un dépassement de 22 cm entièrement sur sa propriété et enfoui sous terre n'était pas réaliste. Il a en outre souligné que l'enrochement de son voisin débordait de 11 cm sur sa propriété et que la palissade à bois dépassait la hauteur autorisée à certains endroits. Le 14 octobre 2015, la commune s'est prononcée sur l'éventuelle remise en état. Elle est d'avis qu'au vu du petit dépassement de la construction réalisée par rapport au permis octroyé, il est surfait d'exiger le rétablissement de l'état de droit en comparaison des coûts estimés. Selon elle, il serait plus approprié que les propriétaires voisins règlent ce problème par une compensation. Après plusieurs prolongations de délai et une suspension de la procédure, A.________ a déposé sa détermination le 14 mars 2016. Il a requis que la remise en état soit prononcée en tenant compte du cas particulier, notamment de la construction en limite de propriété. Par décision du 10 octobre 2016, le préfet a renoncé à ordonner la remise en état du garage, respectivement de la terrasse, conformément au principe de la proportionnalité et a ainsi toléré la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 construction hors dimensions, plus longue de 22 cm et plus large de 3 cm. Il a tout d'abord constaté que les constructions litigieuses touchant au garage, respectivement à la terrasse, ne pouvaient pas être légalisées, faute d'accord quant à une dérogation à la distance aux limites de fonds entre les parties. Il a cependant rappelé que le fait que des travaux aient été exécutés en non-conformité d'un permis de construire n'impliquait pas qu'il faille automatiquement exiger des travaux d'adaptation ou la démolition. Il a considéré que, d'une part, les propriétaires avaient construit leur garage dans l'idée qu'ils étaient au bénéfice d'une dérogation aux distances aux limites et que, d'autre part, même si le dépassement de 22 cm est important, il doit être qualifié d'erreur de banquetage. Il a en outre pris en compte l'intérêt financier de l'intimé, dont les travaux de remise en état ont été devisés à environ CHF 50'000.-. Soulignant qu'un ordre de destruction du dépassement du garage, respectivement de la terrasse, engendrerait une démolition de l'ensemble de ces constructions, il a estimé qu'un ordre de remise en état constituerait une atteinte disproportionnée aux intérêts – notamment financiers – de l'intimé par rapport aux buts d'intérêt public visés, à savoir la sécurité du droit, un intérêt esthétique ainsi que l'intérêt au respect de la loi et du permis de construire par son bénéficiaire. D. Par mémoire du 7 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens –, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la remise en état du garage, respectivement de la terrasse, soit ordonnée sous réserve des sanctions pénales et, subsidiairement, à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au préfet pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une constatation incomplète des faits pertinents et une violation de son droit d'être entendu, motifs pris que l'instruction faite par le préfet est insuffisante sur deux aspects. D'une part, il reproche à ce dernier d'avoir effectué une vision locale sans avoir sollicité la présence des parties et sans s'être rendu sur son terrain. D'autre part, il critique le manque d'instruction quant aux coûts effectifs de la remise en état. Il estime que la production par l'intimé d'un seul devis estimatif, qui plus est dépourvu d'informations précises sur le but des travaux et provenant d'une entreprise locale, n'est pas suffisant. Selon lui, dès lors que les coûts de la remise en état sont essentiels pour étudier le principe de la proportionnalité, le préfet aurait au moins dû requérir la production d'une deuxième offre. Le recourant est d'avis que le préfet minimise le dépassement des distances en invoquant une erreur de banquetage, alors que la violation du permis de construire est importante. Il soutient que l'augmentation de la surface à disposition de l'intimé lui permet une utilisation accrue de sa terrasse, notamment l'installation d'une piscine, d'un trampoline et de divers autres éléments, provoquant ainsi des nuisances sonores plus importantes. Il ajoute que le dépassement en question permet également un usage accru du garage, alors que des bruits importants proviennent de cet espace. Le recourant relève que la remise en état qui ne consiste pas en la démolition totale n'est pas incompatible avec l'intérêt public. Il est d'avis que l'absence de sanction favoriserait en pratique des dépassements systématiques des mesures prévues et qu'elle sous-estimerait la confiance octroyée par le voisin acceptant une convention de dérogation aux limites. Selon lui, s'agissant d'une construction en limite de propriété sur la base d'une dérogation, il appartenait à l'intimé de faire le nécessaire, par exemple en rendant les entreprises attentives au strict respect des distances, pour qu'une telle erreur ne se produise pas. En outre, il souligne que le caractère disproportionné de la remise en état ne pouvait pas être retenu sur la base de l'unique devis produit, ce d'autant que les travaux contenus sont flous et que le montant total semble onéreux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 E. Le 28 novembre 2016, le préfet produit son dossier et indique qu'il n'a pas d'observations à formuler. Dans ses observations du 20 décembre 2016, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il reconnaît que le maçon a fait une erreur de 22 cm dans la mise en place des coffrages sur l'arrière du garage. Il relève cependant qu'il s'agit d'une erreur totalement involontaire de sa part et de celle du maçon. Il soutient en outre que cette différence ne dérange pas le recourant, étant donné qu'elle est en totalité sur sa propriété et enterrée. L'intimé explique qu'il a produit un devis au préfet, comme celui-ci le lui avait demandé; cela étant, dès lors que le recourant estime ce devis abusif, il en a requis un autre à une grande entreprise, laquelle a estimé les frais de remise en état à plus de CHF 52'000.-. Pour le reste, il signale que le recourant empiète de 11 cm par un empierrement sur sa propriété et que les arbres situés sur sa limite de propriété ne sont pas à distance réglementaire. Il s'étonne de la mauvaise foi du recourant qui se plaint des nuisances dues au trampoline et à la piscine, qu'il n'a plus mis en place depuis plus de deux ans. Il relève enfin que sa terrasse ne dépend pas de la longueur de son garage, puisqu'il pourrait l'agrandir sur son gazon qui longe la terrasse et qui est au même niveau. Dans sa détermination du 22 décembre 2016, la commune considère que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, mais suggère malgré tout la tenue d'une nouvelle vision locale en présence des deux parties. Pour le reste, elle estime que le devis produit est suffisant pour l'analyse des coûts de la remise en état de l'ouvrage et que le montant – même amputé de deux postes contestés par le recourant – serait encore exagéré (plus de CHF 40'000.-) par rapport à l'effet apporté par la remise en état. Enfin, elle est d'avis que l'argument du recourant selon lequel l'augmentation de la surface à disposition de l'intimé peut engendrer une utilisation accrue "n'est pas sérieux" compte tenu de la faible emprise au sol supplémentaire. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance de frais ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Au vu de ce qui suit quant aux nuisances, on peut se poser la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt au recours. Cette question peut cependant rester ouverte vu l'issue du litige. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 167 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; SRF 710.1), si les travaux illégaux ne peuvent pas être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et organes intéressées, ordonner, sans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter. Une mesure de rétablissement de l’état de droit impose à l’autorité d’effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu’une construction ou un aménagement soit illégal ne signifie pas encore qu’il doive être automatiquement supprimé. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque la démolition n’est pas compatible avec l’intérêt public ou encore lorsque l’intéressé a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier la construction et que le maintien d’une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 4a). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (URP/DEP 2008 p. 590; arrêts TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d’invoquer le principe de la proportionnalité pour s’opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l’égalité devant la loi et l’ordre juridique, celle- ci attache une importance accrue au rétablissement de l’état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 4). b) En l'occurrence, il convient d'emblée de rappeler qu'il n'y a pas de doute que l'intimé n'a pas intentionnellement violé le permis de construire qui lui a été accordé. Cela étant, il a été constaté dans l'arrêt 602 2014 12 (cf. let. B ci-dessus) qu'en raison d'une erreur de banquetage lors de l'exécution des travaux – laquelle n'est pas contestée – la construction réalisée est plus longue de 22 cm sur son côté en limite de la parcelle fff RF, plus large de 3 cm sur l'avant et moins large de 12 cm à l'arrière, de sorte que les dimensions du garage, respectivement de la terrasse – en particulier la différence de 22 cm de plus sur 801 cm, qui dépasse ce qui peut être admis comme marge de tolérance – ne correspondent pas aux plans mis à l'enquête et ne sont donc pas conformes aux documents sur la base desquels le permis de construire a été octroyé. Même s'il appartient au constructeur de s'assurer que les travaux soient exécutés de manière conforme au permis, on ne saurait retenir dans les circonstances de l'espèce que l'intimé était de mauvaise foi. S'agissant des intérêts à prendre en compte, l'intérêt public consiste essentiellement dans la préservation de l'égalité devant la loi et de l'ordre juridique. L'intimé a pour sa part un intérêt financier à ne pas devoir remettre en état sa construction; il a produit deux devis estimatifs, le premier devant le préfet et le second devant le Tribunal cantonal, pour des montants d'environ CHF 50'000.-. Sous l'angle de la mise en conformité du permis de construire, la différence de 22 cm de plus sur une longueur prévue de 801 cm, pour une construction sise en limite de propriété et reposant sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 une convention dérogatoire accordée selon des mesures précises indiquées sur le plan de situation, a certes été considérée comme dépassant la marge de tolérance admise et a engendré l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état de droit (cf. arrêt TC FR 602 2014 12 précité). En revanche, sous l'angle de la remise en état, ce dépassement de 22 cm doit être considéré comme une augmentation minime de la surface du garage, respectivement de la terrasse, qui a fait l'objet du permis de construire du 3 mars 2008. En ce sens, la violation est en l'espèce de peu d'importance. En effet, la surface supplémentaire induite par l'erreur de banquetage est minime par rapport à ce qui a été autorisé, en particulier par la convention dérogatoire quant aux distances aux limites de fonds. En l'espèce, on est en présence d’une situation où seul un dépassement de la longueur de 22 cm n'est pas conforme à la dérogation signée par l'ancien voisin, à la différence de la situation où une construction entière s'approcherait davantage de la limite du fonds voisin. On peine ici à croire que l'ancien propriétaire n'aurait pas donné son accord également à un garage long de 823 cm au lieu de 801 cm, implanté en limite de sa propriété, dans la mesure où cette concession supplémentaire n'entraînerait objectivement pas de nuisances supplémentaires. A cela s'ajoute, dans la pesée des intérêts, que, contrairement à ce que soutient le recourant, la surface supplémentaire résultant du dépassement ne va manifestement pas permettre à l'intimé d'utiliser sa construction (garage ou terrasse) de manière plus intensive, notamment en installant une piscine ou un trampoline sur la terrasse. Non seulement les dimensions telles que prévues par le permis de construire étaient amplement suffisantes pour l'installation de tels éléments, mais en plus l'intimé pourrait les installer ailleurs sur sa parcelle, sans devoir nécessairement disposer d'un permis de construire. Pour le reste, les arguments invoqués en lien avec l'utilisation du garage concernent l'affectation de celui-ci et dépassent l'objet du litige strictement limité au rétablissement de l'état de droit. Ainsi, au regard de ce qui précède, on doit constater que la violation – non intentionnelle – est de peu d'importance et que le maintien de la construction non conforme au permis de construire de par ses dimensions ne heurte aucun intérêt public prépondérant et n'engendre pas, ou tout au plus pas de manière significative, de nuisances supplémentaires pour le recourant. Dans les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, on ne saurait reprocher au préfet, dont l'avis est par ailleurs partagé par la commune, d'avoir renoncé à exiger la remise en état. 3. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, respectivement d'une constatation incomplète des faits pertinents, en faisant grief au préfet d'avoir effectué une vision locale sans avoir sollicité la présence des parties et sans s'être rendu sur son terrain et de n'avoir pas suffisamment instruit la cause quant aux coûts effectifs de la remise en état. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l’administration des preuves essentielles ou tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En l'occurrence, on peut regretter que le préfet se soit rendu sur place en présence d'une partie seulement. La question de savoir s'il a ce faisant violé le droit d'être entendu du recourant peut cependant rester ouverte. En effet, cette visite sur les lieux n'était pas de nature à influer sur l'issue

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du litige, les pièces figurant au dossier – et, en particulier, les plans – permettant parfaitement de comprendre la situation des immeubles concernés. En pareilles circonstances, il paraît ainsi déraisonnable de renvoyer la cause au préfet pour qu'il reprenne la même décision. Enfin, en ce qui concerne le manque d'instruction reproché à l'autorité intimée quant aux coûts effectifs de la remise en état, la question de savoir si la production, dans le cadre de la procédure devant le préfet, d'un seul devis d'un montant de près de CHF 50'000.-, dont le descriptif des travaux n'est pas clair, est suffisante peut en l'état demeurer indécise. En effet, dans le cas d'espèce, même si un devis estimant la remise en état à un coût moins élevé avait été produit, la violation et les nuisances engendrées par le dépassement de longueur de la construction sont à ce point peu importantes qu'il aurait encore été disproportionné d'en exiger la remise en état. Au demeurant, il paraît évident que la correction de l'erreur de banquetage entraîne des coûts conséquents. 4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du préfet du 10 octobre 2016 confirmée. 5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon l’art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 10 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 15 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure