Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2016 118
Arrêt du 1er mai 2017
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Dominique Gross
Greffière-rapporteure:
Vanessa Thalmann
Parties
LES MEMBRES DE L'HOIRIE A.________ ET B.________,
recourants
contre
PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée,
COMMUNE DE C.________, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 14 septembre 2016 contre la décision du 6 juillet 2016
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considérant en fait
A.
Les membres de l'hoirie A.________ et B.________ sont propriétaires de l'article ddd du
Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ (secteur E.________), sis en zone agricole.
Une ferme est implantée sur cette parcelle. Les propriétaires ont fait l'objet de plusieurs
procédures d'exécution par substitution dans le cadre de la démolition de l'immeuble sis sur cette
parcelle et de l'évacuation d'épaves et de déchets divers entreposés à cet endroit. Les décisions
suivantes ont été rendues:
- décisions du 27 septembre 1995 du Conseil communal de C.________ impartissant un délai
échéant au 15 octobre 1995 pour cesser l'exploitation du commerce de véhicules d'occasion aux
abords de la ferme et rétablir les lieux dans leur état antérieur;
- décision du conseil communal du 27 juin 1996 – confirmée sur recours par le Préfet du district de
la Sarine le 10 février 1997 – fixant un délai au 20 juillet 1996 pour procéder à l'évacuation des
véhicules et des autres matériaux déposés aux alentours de la ferme, faute de quoi dit conseil se
verrait contraint de confirmer la commande des travaux d'évacuation par substitution;
- décision du conseil communal du 30 avril 1997 mettant solidairement à la charge des membres
de l'hoirie les frais d'exécution par substitution à hauteur de CHF 28'474.95 pour les travaux
exécutés entre les 17 et 19 mars 1997, décision confirmée sur recours par le préfet le 6 octobre
1999 à hauteur de CHF 26'307.95, montant confirmé par les jugements du Tribunal cantonal du
11 décembre 2000 (arrêts TA FR 2A 1999 102 et 2A 1999 103) et du Tribunal fédéral du 10 avril
2001 (arrêt TF 1P.84/2001);
- décision du conseil communal du 1er octobre 1998 – confirmée sur recours par le préfet le
24 février 1999, par le Tribunal cantonal le 11 décembre 2000 (arrêt TA FR 2A 99 20) et par le
Tribunal fédéral le 10 avril 2001 (arrêt TF 1P.48/2001) – ordonnant la démolition de la partie
rurale de la ferme et de la remise attenante sises sur la parcelle dans un délai de trente jours,
sous menace de l'exécution des travaux par substitution;
- décision du conseil communal du 18 novembre 2002 – confirmée sur recours par le préfet le
16 décembre 2002, par le Tribunal cantonal le 21 mars 2003 (arrêt TA FR 2A 2002 117) et par le
Tribunal fédéral le 14 juillet 2003 (arrêt TF 1P.312/2003) – prononçant la démolition de la partie
habitation et précisant qu'il serait, au vu de la dangerosité de la situation ainsi que de l'obstruction
de la part des propriétaires, procédé immédiatement à l'exécution des travaux par substitution;
- décision du conseil communal du 11 décembre 2002 – confirmée sur recours par le préfet le
14 avril 2004 – ordonnant l'évacuation de tous les nouveaux véhicules accidentés, machines
agricoles hors d'usage, épaves, pièces détachées, ferrailles, dépôts de tous genres, batteries,
bidons contenant des liquides non identifiés et autres récipients jonchant le sol de l'immeuble,
sous menace de procéder à une évacuation par substitution aux frais des propriétaires;
- décision du conseil communal du 12 juillet 2004 mettant à la charge des propriétaires les frais
d'exécution par substitution relatifs à la démolition du rural et de la partie habitation de la ferme à
hauteur de CHF 32'789.35;
- décision du conseil communal du 12 juillet 2004 mettant à la charge des propriétaires les frais
d'exécution par substitution relatifs à l'évacuation des véhicules et autres objets stationnés sur
l'article ddd RF à hauteur de CHF 11'737.10;
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- décision du conseil communal du 31 mars 2005 annulant et remplaçant les décisions du 12 juillet
2004, mettant à charge des propriétaires un montant de CHF 61'905.95 relatif aux frais
d'exécution par substitution en lien avec les décisions des 1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et
11 décembre 2002.
B.
Par décisions du 1er mars 2007, le préfet a déclaré irrecevable le recours formé contre la
décision du 31 mars 2005 et, en même temps, a classé sans objet les recours qui avaient été
interjetés auparavant déjà contre les décisions du 12 juillet 2004. Le Tribunal cantonal a admis le
2 octobre 2007 les recours déposés contre ces décisions et a renvoyé le dossier au préfet afin qu'il
se prononce sur le fond du litige (arrêt TA FR 2A 2007 48-50).
C.
Par décision du 6 juillet 2016, le préfet a joint les recours contre les décisions des 12 juillet
2004 et 31 mars 2005 et a partiellement admis les recours en fixant le montant à la charge des
membres de l'hoirie A.________ et B.________, à CHF 34'512.45. A l'appui de sa décision, il a
passé en revue, d'une manière détaillée, chaque facture en expliquant pour quelles raisons il
estimait qu'on devait en tenir compte dans la fixation des frais d'exécution par substitution. Il n'a
cependant en particulier pas admis l'imputation aux propriétaires des postes suivants:
- l'avance de frais de CHF 500.- versée dans une procédure civile, celle-ci n'étant notamment pas
directement en lien avec l'exécution par substitution;
- des frais pour F.________ SA de CHF 133.90, dès lors qu'ils n'étaient pas en lien avec
l'exécution mais concernaient un avis à la population;
- une partie des frais d'avocat, laquelle a été majoritairement dédommagée par les jugements y
relatifs;
- une partie des émoluments communaux, pour laquelle il a été considéré que le principe de
l'équivalence n'était pas respecté.
D.
Par mémoire du 14 septembre 2016, régularisé le 3 octobre 2016, les hoirs A.________ et
B.________, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que
la décision soit annulée ou déclarée nulle et à ce que les créances facturées soient annulées
totalement vu que les montants ne sont pas en rapport avec la décision du 1er octobre 1998 ou
d'autres décisions prises après l'intervention du 11 au 19 novembre 2002.
Les recourants se prévalent principalement d'arguments selon lesquels les travaux n'auraient pas
été exécutés selon les règles de l'art. Selon eux, les travaux facturés auraient concerné d'autres
travaux que ceux ordonnés par les décisions des 1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et
11 décembre 2002. Ils indiquent que les travaux effectués par la société G.________ SA auraient
provoqué des dégâts; en particulier, les terrassements entrepris auraient détruit une conduite
d'eau claire, ce qui aurait causé une inondation des lieux. De plus, les recourants reprochent la
disparition de matériel non concerné par l'ordre d'évacuation. Ils critiquent par ailleurs le bien-
fondé de certaines factures que le préfet aurait admises, la manière dont la commune les a traités,
ainsi que la façon dont celle-ci gère sa planification locale. Finalement, ils estiment injustifiés les
frais de CHF 800.- pour la procédure devant le préfet.
E.
Le 23 novembre 2016, la commune renonce à déposer des observations et conclut au rejet
du recours.
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Le 1er décembre 2016, le préfet propose également le rejet du recours. Il renvoie aux motifs de sa
décision, précise que l'objet du litige ne peut que concerner le montant des factures et non les
travaux exécutés et estime que les recourants critiquent ces montants sans donner de véritables
motifs.
en droit
1.
a)
Déposé et régularisé – par l'apposition de toutes les signatures des membres de
l'hoirie – dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) – l'avance des frais de procédure
ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c
CPJA. Les recourants, débiteurs de la somme fixée par la décision du 6 juillet 2016 dont ils étaient
destinataires, disposent manifestement d'un intérêt au recours. Partant, le Tribunal cantonal peut
entrer en matière sur les mérites du recours.
b)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale
expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78
al. 2 CPJA).
c)
Il y a par ailleurs lieu de rappeler aux recourants que l'objet de la présente procédure est
la décision du préfet du 6 juillet 2016 et que, pour contester cette dernière, ceux-ci ne peuvent pas
simplement renvoyer aux recours qu'ils ont interjetés auprès du préfet contre les décisions
communales des 12 juillet 2004 et 31 mars 2015, ce d'autant plus que celles du 12 juillet 2004
avaient été annulées. En effet, le renvoi global aux écritures antérieures ne constitue pas, en règle
ordinaire, une motivation topique suffisante, raison pour laquelle le Tribunal se limite
principalement à examiner l'écriture du recours du 14 septembre 2016.
2.
L'art. 171 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATeC; RSF 710.1) dispose que si, dans un délai convenable fixé par la commune,
le préfet ou la Direction, le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, en application des art. 164
al. 1, 167 et 170, l'autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire (al. 1). Le
montant des frais selon le décompte final peut faire l'objet d'un recours limité à l'arbitraire (al. 3).
Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale inscrite au registre
foncier, primant les droits de gage déjà inscrits (al. 4).
L'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux
nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des
prix usuels (arrêt TF 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; ACKERMANN SCHWENDENER, Die
klassische Ersatzvornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, 2000, p. 94/95 et les
réf. cit. en note 136). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules
les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6; arrêt TF
1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). De manière générale, il faut rappeler aux recourants
que, s'agissant d'une exécution par substitution, l'autorité compétente n'a pas à traiter l'affaire
comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que
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de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa
mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la
manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision (arrêts TA FR 2A 2007 117 du
6 mai 2008; 2A 2000 51 du 11 juillet 2000 et 2A 1999 102 du 11 décembre 2000). Dans ce cadre,
elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire
cesser le trouble causé par le perturbateur. Il suffit pour elle de s'adresser à un exécutant qui
dispose en principe des connaissances requises, de définir dans les grandes lignes le travail à
réaliser et de contrôler si les devis et factures présentés s'inscrivent dans le cadre du travail à
réaliser et ne sont pas manifestement et à l'évidence exagérés. En particulier, l'autorité n'a aucune
obligation de solliciter des devis concurrentiels auprès de plusieurs entreprises avant d'attribuer les
travaux. Une exécution par substitution ne constitue pas un marché public; les travaux en cause se
réalisent en effet aux frais d'une personne privée et ne relèvent pas d'une activité étatique, mais en
substitution d'une activité privée (arrêt TA FR 2A 2004 21 du 1er octobre 2004).
Si l'autorité respecte les principes précités, on ne saurait lui reprocher d'avoir outrepassé son
pouvoir d'appréciation dans le choix des entreprises qu'elle a mandatées et, en conséquence, des
frais facturés par ces entreprises et mis à la charge de l'administré. Le préfet, à l'instar de
l'autorité, n'a pas à faire un examen plus étendu et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre
l'art. 171 al. 4 LATeC et non dans le sens que les recourants seraient privés d'une instance de
recours ayant le pouvoir de contrôle exigé par l'art. 6 ch. 1 CEDH. C'est dans cet esprit que le
message n° 43 du Conseil d'Etat du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) précise à son commentaire de l'art. 170
du projet, devenu l'art. 171, qu'il "est logique que le recours se limite à l'arbitraire" (Bulletin officiel
des séances du Grand Conseil [BO] 2008 II p. 1274, 1305).
3.
a)
En l'occurrence, il faut d'emblée constater que la présente procédure ne concerne que
les frais d'exécution par substitution et non pas le principe de l'évacuation des matériaux, de la
démolition de l'immeuble ou de l'exécution par substitution. En effet, les décisions y relatives ont
fait l'objet de plusieurs décisions entrées en force de chose jugée.
Partant, tout grief qui se fonde sur des arguments relatifs aux contenus des décisions des
1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et 11 décembre 2002 est irrecevable.
Cela vaut d'ailleurs également pour les griefs en lien avec la planification locale et d'éventuels
demandes de permis de construire, questions qui sortent manifestement de l'objet du litige.
b)
Dans la mesure où le recours est – en partie du moins – difficilement compréhensible, il
y a lieu de rappeler plusieurs choses en lien avec le contenu des décisions de démolition.
On peut tout d'abord entièrement se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2003,
résumant la situation comme suit: les propriétaires n'ayant pas donné suite à l'ordre de démolition
du 1er octobre 1998 dans le délai qui leur avait été fixé, la commune a mandaté l'entreprise
G.________ SA pour procéder aux travaux de démolition. Ceux-ci ont débuté le 11 novembre
2002; le charpentier chargé de consolider la toiture de la partie habitable de la ferme a alors
constaté que la charpente était délabrée et pourrie et qu'il était impossible de l'assainir. Le conseil
communal a décidé de mettre en œuvre un complément d'expertise portant sur la sécurité des
structures porteuses de la partie habitable du bâtiment, qu'il a confié à H.________, ingénieur civil
à I.________, auteur de l'une des deux expertises effectuées en décembre 1997. Dans son
rapport, déposé le 18 novembre 2002, l'expert constate que la façade est de la partie habitation
est bombée vers l'extérieur, probablement sous la pression du foin stocké à l'étage, et que la
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panne intermédiaire n'a plus de point d'appui à son extrémité est, des fils de fer torsadés servant à
maintenir en équilibre les deux pans de toiture opposés. Il souligne quatre défauts qui font courir
un grand danger pour tout l'édifice, une rupture à l'un de ces endroits pouvant provoquer la chute
en cascade de plusieurs éléments. Il relève aussi que le pan nord du toit sur l'habitation est
fortement affaissé et que son effondrement entraînerait immédiatement celui du pan sud, dont
l'état paraît meilleur. En conclusion, il estime que la détérioration de l'ensemble de l'ossature en
bois est trop avancée pour pouvoir envisager de la maintenir partiellement, que les éléments en
maçonnerie ne peuvent subsister aux intempéries sans être couverts par une toiture et que la
démolition complète de l'immeuble est irrémédiable.
Sur le vu de ce qui précède, la démolition de l'entier de l'habitation ainsi que de la partie rurale et
de la remise de la ferme a bel et bien été justifiée. Les recourants ne peuvent donc pas alléguer
que la commune tenterait de couvrir des actes "illégaux" par des décisions ultérieures. Ils ont en
effet fait l'objet de différents ordres de démolition ou d'évacuation et ne sauraient partant contester
le bien-fondé des factures de démolition et d'évacuation en arguant que celles-ci seraient liées à
l'une mais pas à l'autre des différentes décisions entrées en force. Le libellé des factures,
notamment de celles de G.________ SA, ne laissent pas de doute que les travaux ont été
effectués sur le domaine des recourants et en lien avec ces décisions. C'est au demeurant le lieu
de souligner que, le 31 mars 2005, la commune a en outre confirmé que d'autres travaux devront
encore être exécutés aux frais des propriétaires, frais qui ne font pas ici l'objet du litige.
On relève également que si certains travaux, qui touchaient la toiture de la ferme en vue d'une
réparation, ont été exécutés en plus par une entreprise mandatée par les recourants, cela ne
change rien au fait que la démolition avait été confirmée définitivement. Si, par hasard, les
recourants ont réparé certaines parties de l'immeuble, ils l'ont fait à leur compte et à leurs risques,
de sorte qu'ils ne sauraient en tirer quelque argument que ce soit en lien avec les travaux exécutés
sur ordre de la commune.
L'entier de l'immeuble était condamné et il résulte clairement de ce fait que tous les frais de
démolition sur ce bâtiment et sur la remise sont en lien avec les décisions entrées en force et, par
conséquent, couverts par celles-ci. A cela s'ajoute que le fait que des parties de l'immeuble
subsisteraient encore à ce jour n'y change rien, raison pour laquelle il ne se justifie par ailleurs pas
non plus de procéder à une inspection des lieux telle que demandée par les recourants.
Les décisions pour lesquelles il s'agissait de procéder à l'exécution par substitution comprenaient
également l'évacuation de toute sorte d'objets de la parcelle. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
si les recourants sont déchus du droit de se plaindre du fait que la mesure d'exécution serait allée
au-delà des décisions de base sur lesquelles elles se fondent, car ils n'ont de toute manière pas
établi, comme il leur appartenait de le faire, que des machines agricoles en état de marche ou
d'autres objets auraient été détruits. Dans ce contexte, les recourants étaient bien conscients – au
vu des procédures précédentes – qu'il leur incombait de libérer les lieux en vue de l'exécution par
substitution. Il leur appartenait également d'enlever de la parcelle tous les objets dont ils avaient
l'intention de garder possession. Ils ne sauraient avancer à ce stade de la procédure que certaines
machines auraient été détruites ou enlevées, sans aucune indication ou preuve claire, cela
d'autant plus que la décision du 11 décembre 2002 énumérait une multitude d'objets.
c)
Les recourants semblent également vouloir compenser les frais de l'exécution par
substitution avec des dommages résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Les allégués y
relatifs sont cependant très vagues, imprécis et non documentés et ne peuvent être pris en compte
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dans la procédure limitée à examiner les frais de l'exécution par substitution. Il n'incombe pas à
l'Etat de supporter des litiges quant à l'exécution des travaux. Les recourants perdent de vue que,
pour sauvegarder leurs droits, l'Etat ne doit pas entreprendre les mêmes mesures que ferait un
privé qui agit en son propre nom. L'intervention de l'Etat est issue d'une inaction des propriétaires
qui doivent en supporter les conséquences. Partant, ces derniers doivent, s'ils le désirent,
s'adresser directement aux entreprises mandatées s'ils sont d'avis que celles-ci leur ont causé des
dommages.
d)
En droit public, la prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes
les prétentions de droit public, même en l'absence de disposition expresse (ATF 112 Ia 260
consid. 5). Le Tribunal doit examiner d'office si les créances de l'Etat sont prescrites (cf.
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., n. 774; ATF 138 II 169
consid. 3.2). La LATeC ne contient pas de règles relatives à la prescription. Selon la jurisprudence,
lorsque les dispositions applicables à une matière relevant du droit public ne contiennent aucune
règle relative à la durée du délai de prescription, le juge procède par analogie, en s'inspirant en
premier lieu des règles que le législateur a instaurées en droit public pour des domaines
analogues. Si de telles règles font défaut, il s'inspire des principes généraux du droit civil sur la
prescription; le juge reste toutefois libre de s'en écarter si la transposition ne semble pas
souhaitable (ATF 126 II 49 consid. 2a; 112 Ia 260 consid. 5).
En droit administratif, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance de l'administré et
tendant à recouvrer la créance, de même que de simples lettres ou injonctions interrompent le
délai de prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c; arrêt TF 2P.4/2007 du
23 août 2007 consid. 5.3 et les autres références).
En l'occurrence, même si on n'applique pas, par analogie avec les règles de la gestion d'affaires
pour autrui (art. 419 ss CO), le délai de 10 ans prévu à l'art. 127 CO, mais un délai de cinq ans par
analogie à la réglementation de l'art. 59 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01; cf. pour cette variante, ACKERMANN SCHWENDENER, p. 92 ss), on
doit admettre que la créance de la commune est toujours exigible. En effet, les travaux ont été
exécutés en 2002, la décision de la commune date de 2004 et, depuis cette date, même une
prescription de cinq ans n'est pas intervenue puisque celle-ci a régulièrement été interrompue
(décisions en 2004 et en 2005, décision du Tribunal cantonal le 2 octobre 2007, retour du dossier
au préfet le 3 mars 2008, différents rappels de la commune du 22 février 2008, du 5 décembre
2012 – qui fait référence à des envois et réclamations précédents –, du 16 octobre 2013 et du
9 mai 2016).
e)
Les frais d'exécution par substitution tels que confirmés par le préfet s'élèvent au total à
CHF 34'512.45, selon les factures ou montants suivants:
- Factures des 20 novembre 2002 et 12 juin 2003 de G.________ SA d'un montant de
CHF 24'675.90.
Les recourants contestent que les travaux aient été en lien avec la décision du 1er octobre 1998.
Selon eux, l'ordre de démolition ne concernait que la partie nord du bâtiment et des travaux
d'exécution ne peuvent de ce fait pas leur être imputés puisque ceux-ci visaient une autre partie du
bâtiment, qui ne faisait pas l'objet de l'ordre. Or, tel que déjà exposé, les recourants ne démontrent
pas à satisfaction que ce n'était pas l'entier des constructions rurales (partie habitation, partie
rurale de la ferme ainsi que remise) qui devait être démoli. Par ailleurs, s'ils estiment que des
travaux de consolidation auraient suffi, ils perdent de vue que ce grief a déjà été traité par le
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Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 avril 2001 (1P.48/2001). Contester les frais de l'exécution
revient à remettre en cause cet arrêt, ce qui est impossible dans la présente procédure (cf. ci-haut
let. a et b).
Par ailleurs, le grief relatif au choix de l'entreprise qui, selon les recourants, n'était pas
suffisamment qualifiée est dénué de pertinence, puisque celle-ci était précisément une entreprise
de démolition. On ne saurait dès lors reprocher à la commune d'avoir manqué à son devoir de
diligence dans le choix de l'entreprise qu'elle a mandatée. Les recourants se trompent lorsqu'ils
invoquent que l'entreprise G.________ SA avait été mandatée pour effectuer des travaux de
charpente, étant donné que la décision du 1er octobre 1998 avait sans équivoque pour but la
démolition. L'argumentation des recourants met encore en évidence qu'ils maintiennent leur point
de vue quant aux possibilités de rénovation et n'acceptent pas que l'ordre était celui de
destruction.
- Factures des 25 et 30 novembre 2002 de J.________ SA d'un montant de CHF 2'622.-.
Les recourants contestent la prise en charge des frais liés à l'enlèvement et à la destruction de
machines et autres matériels agricoles. Des objets se trouvant sur la parcelle et dans la partie
rurale auraient été pris sous les décombres et auraient dû être évacués pêle-mêle. Le Tribunal
renvoie à la décision du préfet, au consid. 3b et à ce qui vient d'être exposé sous l'angle des
factures de G.________ SA. Il incombait clairement aux recourants de libérer la parcelle de tous
les objets qu'ils voulaient garder. Il ne saurait être reproché aux entreprises mandatées pour
évacuer une multitude d'objets concernés par la décision du 11 décembre 2002 et en charge d'une
démolition de se soucier de chaque pièce qui se trouve sur la parcelle. Les critiques des
recourants sont par ailleurs beaucoup trop imprécises pour pouvoir y donner suite.
- Facture du 25 novembre 2002 du Garage K.________ SA d'un montant de CHF 1'893.-.
Les recourants contestent le bien-fondé de cette intervention, puisque les voitures présentes sur le
terrain n'auraient pas gêné les travaux de l'entreprise de charpente. Il y a lieu de les renvoyer à ce
qui vient d'être expliqué quant à la nature des travaux à entreprendre. La démolition d'un bâtiment
entraîne de toute évidence la nécessité de libérer les alentours de l'immeuble visé. En l'espèce, si
on se réfère aux rapports de l'expertise technique, cela ne s'avérait, eu égard à l'état de
délabrement avancé, pas critiquable. Il est évident que les entreprises mandatées doivent
s'assurer de la sécurisation des environs de leur intervention et aucune pièce dans le dossier ni
aucune allégation des recourants – qui se limitent à affirmer le contraire – ne laisse apparaître
cette intervention comme étant hors du contexte de la démolition.
- Note d'honoraire du 9 décembre 2002 du bureau d'ingénieur H.________ d'un montant de
CHF 600.-.
Les recourants s'opposent à l'imputation de cette facture en invoquant qu'aucun travail n'a été
entrepris en lien avec cette expertise. Le préfet explique pour quelles raisons cette facture peut
être comprise dans les frais d'exécution par substitution. Ce rapport a été rendu nécessaire par la
démolition partielle de l'immeuble. En effet, lors de celle-ci, il a été constaté que la charpente de
l'habitation était également source de dangers et qu'il fallait l'examiner. Au vu de l'état des
bâtiments, cette motivation n'est pas à critiquer; au contraire, le lien direct avec les travaux de
démolition est établi.
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- Facture du 30 novembre 2002 de L.________ SA d'un montant de CHF 200.15.
Les recourants avancent que ce compost ne se situait pas aux endroits visés par les travaux de
démolition. Or, les travaux impliquent l'évacuation des décombres et si ceux-ci ont été mélangés à
du compost, il incombait également aux entreprises de procéder à un tri des déchets. Dès lors,
cette facture ne peut pas être remise en cause.
- Facture du 29 novembre 2002 de M.________ d'un montant de CHF 259.-.
Les recourants sont d'avis que la démolition de la partie rurale et de la remise ne pouvait pas
justifier «l'enlèvement» d'une habitante des lieux. Il est évident que la démolition d'une partie d'une
ferme peut engendrer un danger pour les autres parties des bâtisses sur la parcelle. Puisque
l'habitante n'a pas quitté les lieux de sa propre initiative, il se justifiait parfaitement de l'évacuer
pour des raisons de sécurité, ce qui, au vu de son état de santé, devait se faire par ambulance. Il
ressort de plus clairement du rapport de l'ingénieur suite à la démolition de la partie rurale que la
situation était dangereuse à l'intérieur de l'habitation.
- Note d'honoraire du 17 mars 2005 de Maître N.________ à raison de CHF 1'762.40.
Les recourants critiquent d'une manière tout à fait générale la prise en compte de cette somme. Ils
perdent de vue que la note d'un total de CHF 28'022.- a été scrupuleusement examinée par le
préfet, lequel y a notamment soustrait les montants en lien avec des procédures sortant du
contexte de la démolition et de l'évacuation des matériaux ou qui ont été indemnisés dans d'autres
procédures. Il peut entièrement être renvoyé à la décision préfectorale, dans laquelle il est
clairement indiqué pour quelles raisons le préfet estime que certaines des interventions méritent
d'être dédommagées séparément. Les recourants, qui ont fait preuve d'un comportement hostile à
ces interventions, ne peuvent pas reprocher à la commune de s'être fait renseigner et assister par
un avocat. Il y a partant un lien entre ces coûts et les décisions d'exécution par substitution.
- Emoluments communaux d'un montant de CHF 2'500.-.
Les recourants continuent de critiquer d'une manière générale les actes de la commune les
concernant. Or, ainsi qu'il a déjà été démontré ci-dessus, le fondement de leurs griefs réside
probablement dans le fait qu'ils ont vu leur projet de rénovation mis en péril. Il y a dès lors encore
une fois lieu de renvoyer aux ordres de démolition qui concernaient la partie rurale, la remise ainsi
que l'habitation. Si les recourants estiment que les frais des décisions couvraient toutes les
démarches de la commune, ils partent d'une prémisse erronée. Ce n'est manifestement pas dans
des circonstances ordrées et normales que se sont effectués les travaux. Dans ce contexte,
l'estimation faite par le préfet selon laquelle les différentes interventions ont occupé un employé
communal pour une durée de 33,6 heures (4 jours à 8,4 h) n'est pas à critiquer, ni d'ailleurs le coût
horaire moyen qu'il a fixé à CHF 75.-. Partant, sur la base de l'art. 130 CPJA, les recourants sont à
l'origine de ces coûts et en sont redevables.
4.
Les recourants contestent finalement les frais de procédure de CHF 800.- pour la procédure
de recours devant le préfet.
En application de l'art. 156 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo;
RSF 140.1), la procédure de recours – en l'occurrence celle devant le préfet (cf. art. 153 LCo) –
est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. D'après l'art. 131 al. 1 CPJA, en
cas de recours ou d'action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est
que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion.
Tribunal cantonal TC
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Selon l'art 1 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), l'émolument de juridiction
administrative est compris entre CHF 50.- et 50'000.-. En application de l'art. 2 du tarif, le montant
de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi
que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause.
Le préfet a fixé l'émolument à CHF 1'600.- et, eu égard au gain de cause partiel, l'a mis pour
moitié à la charge des recourants. Le montant total de CHF 1'600.- pour la décision de 13 pages
sur lesquelles il devait répondre en détail aux multiples griefs des recourants n'est pas à critiquer,
ce d'autant plus que l'intérêt financier des recourants n'est pas anodin. Le préfet a également
appliqué correctement le principe selon lequel l'émolument est réduit si la partie n'est que
partiellement déboutée. En effet, la somme totale faisant l'objet du litige devant le préfet a été
réduite de moitié.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et la décision du
Préfet du district de la Sarine du 6 juillet 2016 confirmée.
6.
Compte tenu de l'issue du recours, les recourants supportent les frais de procédure qui sont
solidairement mis à leur charge et compensés avec l'avance de frais versée.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision du Préfet du district de la Sarine du 6 juillet 2016 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 3'000.-, sont mis solidairement à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Communication.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 1er mai 2017/JFR/vth
Président
Greffière-rapporteure