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602 2016 118

Freiburg · 2017-05-01 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

602 2016 118

Arrêt du 1er mai 2017

IIe Cour administrative

Composition

Président:

Christian Pfammatter

Juges:

Johannes Frölicher, Dominique Gross

Greffière-rapporteure:

Vanessa Thalmann

Parties

LES MEMBRES DE L'HOIRIE A.________ ET B.________,

recourants

contre

PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée,

COMMUNE DE C.________, autorité intimée

Objet

Aménagement du territoire et constructions

Recours du 14 septembre 2016 contre la décision du 6 juillet 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Les membres de l'hoirie A.________ et B.________ sont propriétaires de l'article ddd du

Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ (secteur E.________), sis en zone agricole.

Une ferme est implantée sur cette parcelle. Les propriétaires ont fait l'objet de plusieurs

procédures d'exécution par substitution dans le cadre de la démolition de l'immeuble sis sur cette

parcelle et de l'évacuation d'épaves et de déchets divers entreposés à cet endroit. Les décisions

suivantes ont été rendues:

- décisions du 27 septembre 1995 du Conseil communal de C.________ impartissant un délai

échéant au 15 octobre 1995 pour cesser l'exploitation du commerce de véhicules d'occasion aux

abords de la ferme et rétablir les lieux dans leur état antérieur;

- décision du conseil communal du 27 juin 1996 – confirmée sur recours par le Préfet du district de

la Sarine le 10 février 1997 – fixant un délai au 20 juillet 1996 pour procéder à l'évacuation des

véhicules et des autres matériaux déposés aux alentours de la ferme, faute de quoi dit conseil se

verrait contraint de confirmer la commande des travaux d'évacuation par substitution;

- décision du conseil communal du 30 avril 1997 mettant solidairement à la charge des membres

de l'hoirie les frais d'exécution par substitution à hauteur de CHF 28'474.95 pour les travaux

exécutés entre les 17 et 19 mars 1997, décision confirmée sur recours par le préfet le 6 octobre

1999 à hauteur de CHF 26'307.95, montant confirmé par les jugements du Tribunal cantonal du

11 décembre 2000 (arrêts TA FR 2A 1999 102 et 2A 1999 103) et du Tribunal fédéral du 10 avril

2001 (arrêt TF 1P.84/2001);

- décision du conseil communal du 1er octobre 1998 – confirmée sur recours par le préfet le

24 février 1999, par le Tribunal cantonal le 11 décembre 2000 (arrêt TA FR 2A 99 20) et par le

Tribunal fédéral le 10 avril 2001 (arrêt TF 1P.48/2001) – ordonnant la démolition de la partie

rurale de la ferme et de la remise attenante sises sur la parcelle dans un délai de trente jours,

sous menace de l'exécution des travaux par substitution;

- décision du conseil communal du 18 novembre 2002 – confirmée sur recours par le préfet le

16 décembre 2002, par le Tribunal cantonal le 21 mars 2003 (arrêt TA FR 2A 2002 117) et par le

Tribunal fédéral le 14 juillet 2003 (arrêt TF 1P.312/2003) – prononçant la démolition de la partie

habitation et précisant qu'il serait, au vu de la dangerosité de la situation ainsi que de l'obstruction

de la part des propriétaires, procédé immédiatement à l'exécution des travaux par substitution;

- décision du conseil communal du 11 décembre 2002 – confirmée sur recours par le préfet le

14 avril 2004 – ordonnant l'évacuation de tous les nouveaux véhicules accidentés, machines

agricoles hors d'usage, épaves, pièces détachées, ferrailles, dépôts de tous genres, batteries,

bidons contenant des liquides non identifiés et autres récipients jonchant le sol de l'immeuble,

sous menace de procéder à une évacuation par substitution aux frais des propriétaires;

- décision du conseil communal du 12 juillet 2004 mettant à la charge des propriétaires les frais

d'exécution par substitution relatifs à la démolition du rural et de la partie habitation de la ferme à

hauteur de CHF 32'789.35;

- décision du conseil communal du 12 juillet 2004 mettant à la charge des propriétaires les frais

d'exécution par substitution relatifs à l'évacuation des véhicules et autres objets stationnés sur

l'article ddd RF à hauteur de CHF 11'737.10;

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- décision du conseil communal du 31 mars 2005 annulant et remplaçant les décisions du 12 juillet

2004, mettant à charge des propriétaires un montant de CHF 61'905.95 relatif aux frais

d'exécution par substitution en lien avec les décisions des 1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et

11 décembre 2002.

B.

Par décisions du 1er mars 2007, le préfet a déclaré irrecevable le recours formé contre la

décision du 31 mars 2005 et, en même temps, a classé sans objet les recours qui avaient été

interjetés auparavant déjà contre les décisions du 12 juillet 2004. Le Tribunal cantonal a admis le

2 octobre 2007 les recours déposés contre ces décisions et a renvoyé le dossier au préfet afin qu'il

se prononce sur le fond du litige (arrêt TA FR 2A 2007 48-50).

C.

Par décision du 6 juillet 2016, le préfet a joint les recours contre les décisions des 12 juillet

2004 et 31 mars 2005 et a partiellement admis les recours en fixant le montant à la charge des

membres de l'hoirie A.________ et B.________, à CHF 34'512.45. A l'appui de sa décision, il a

passé en revue, d'une manière détaillée, chaque facture en expliquant pour quelles raisons il

estimait qu'on devait en tenir compte dans la fixation des frais d'exécution par substitution. Il n'a

cependant en particulier pas admis l'imputation aux propriétaires des postes suivants:

- l'avance de frais de CHF 500.- versée dans une procédure civile, celle-ci n'étant notamment pas

directement en lien avec l'exécution par substitution;

- des frais pour F.________ SA de CHF 133.90, dès lors qu'ils n'étaient pas en lien avec

l'exécution mais concernaient un avis à la population;

- une partie des frais d'avocat, laquelle a été majoritairement dédommagée par les jugements y

relatifs;

- une partie des émoluments communaux, pour laquelle il a été considéré que le principe de

l'équivalence n'était pas respecté.

D.

Par mémoire du 14 septembre 2016, régularisé le 3 octobre 2016, les hoirs A.________ et

B.________, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que

la décision soit annulée ou déclarée nulle et à ce que les créances facturées soient annulées

totalement vu que les montants ne sont pas en rapport avec la décision du 1er octobre 1998 ou

d'autres décisions prises après l'intervention du 11 au 19 novembre 2002.

Les recourants se prévalent principalement d'arguments selon lesquels les travaux n'auraient pas

été exécutés selon les règles de l'art. Selon eux, les travaux facturés auraient concerné d'autres

travaux que ceux ordonnés par les décisions des 1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et

11 décembre 2002. Ils indiquent que les travaux effectués par la société G.________ SA auraient

provoqué des dégâts; en particulier, les terrassements entrepris auraient détruit une conduite

d'eau claire, ce qui aurait causé une inondation des lieux. De plus, les recourants reprochent la

disparition de matériel non concerné par l'ordre d'évacuation. Ils critiquent par ailleurs le bien-

fondé de certaines factures que le préfet aurait admises, la manière dont la commune les a traités,

ainsi que la façon dont celle-ci gère sa planification locale. Finalement, ils estiment injustifiés les

frais de CHF 800.- pour la procédure devant le préfet.

E.

Le 23 novembre 2016, la commune renonce à déposer des observations et conclut au rejet

du recours.

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Le 1er décembre 2016, le préfet propose également le rejet du recours. Il renvoie aux motifs de sa

décision, précise que l'objet du litige ne peut que concerner le montant des factures et non les

travaux exécutés et estime que les recourants critiquent ces montants sans donner de véritables

motifs.

en droit

1.

a)

Déposé et régularisé – par l'apposition de toutes les signatures des membres de

l'hoirie – dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) – l'avance des frais de procédure

ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c

CPJA. Les recourants, débiteurs de la somme fixée par la décision du 6 juillet 2016 dont ils étaient

destinataires, disposent manifestement d'un intérêt au recours. Partant, le Tribunal cantonal peut

entrer en matière sur les mérites du recours.

b)

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale

expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78

al. 2 CPJA).

c)

Il y a par ailleurs lieu de rappeler aux recourants que l'objet de la présente procédure est

la décision du préfet du 6 juillet 2016 et que, pour contester cette dernière, ceux-ci ne peuvent pas

simplement renvoyer aux recours qu'ils ont interjetés auprès du préfet contre les décisions

communales des 12 juillet 2004 et 31 mars 2015, ce d'autant plus que celles du 12 juillet 2004

avaient été annulées. En effet, le renvoi global aux écritures antérieures ne constitue pas, en règle

ordinaire, une motivation topique suffisante, raison pour laquelle le Tribunal se limite

principalement à examiner l'écriture du recours du 14 septembre 2016.

2.

L'art. 171 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATeC; RSF 710.1) dispose que si, dans un délai convenable fixé par la commune,

le préfet ou la Direction, le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, en application des art. 164

al. 1, 167 et 170, l'autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire (al. 1). Le

montant des frais selon le décompte final peut faire l'objet d'un recours limité à l'arbitraire (al. 3).

Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale inscrite au registre

foncier, primant les droits de gage déjà inscrits (al. 4).

L'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux

nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des

prix usuels (arrêt TF 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; ACKERMANN SCHWENDENER, Die

klassische Ersatzvornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, 2000, p. 94/95 et les

réf. cit. en note 136). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules

les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6; arrêt TF

1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). De manière générale, il faut rappeler aux recourants

que, s'agissant d'une exécution par substitution, l'autorité compétente n'a pas à traiter l'affaire

comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que

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de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa

mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la

manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision (arrêts TA FR 2A 2007 117 du

6 mai 2008; 2A 2000 51 du 11 juillet 2000 et 2A 1999 102 du 11 décembre 2000). Dans ce cadre,

elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire

cesser le trouble causé par le perturbateur. Il suffit pour elle de s'adresser à un exécutant qui

dispose en principe des connaissances requises, de définir dans les grandes lignes le travail à

réaliser et de contrôler si les devis et factures présentés s'inscrivent dans le cadre du travail à

réaliser et ne sont pas manifestement et à l'évidence exagérés. En particulier, l'autorité n'a aucune

obligation de solliciter des devis concurrentiels auprès de plusieurs entreprises avant d'attribuer les

travaux. Une exécution par substitution ne constitue pas un marché public; les travaux en cause se

réalisent en effet aux frais d'une personne privée et ne relèvent pas d'une activité étatique, mais en

substitution d'une activité privée (arrêt TA FR 2A 2004 21 du 1er octobre 2004).

Si l'autorité respecte les principes précités, on ne saurait lui reprocher d'avoir outrepassé son

pouvoir d'appréciation dans le choix des entreprises qu'elle a mandatées et, en conséquence, des

frais facturés par ces entreprises et mis à la charge de l'administré. Le préfet, à l'instar de

l'autorité, n'a pas à faire un examen plus étendu et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre

l'art. 171 al. 4 LATeC et non dans le sens que les recourants seraient privés d'une instance de

recours ayant le pouvoir de contrôle exigé par l'art. 6 ch. 1 CEDH. C'est dans cet esprit que le

message n° 43 du Conseil d'Etat du 20 novembre 2007 accompagnant le projet de loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) précise à son commentaire de l'art. 170

du projet, devenu l'art. 171, qu'il "est logique que le recours se limite à l'arbitraire" (Bulletin officiel

des séances du Grand Conseil [BO] 2008 II p. 1274, 1305).

3.

a)

En l'occurrence, il faut d'emblée constater que la présente procédure ne concerne que

les frais d'exécution par substitution et non pas le principe de l'évacuation des matériaux, de la

démolition de l'immeuble ou de l'exécution par substitution. En effet, les décisions y relatives ont

fait l'objet de plusieurs décisions entrées en force de chose jugée.

Partant, tout grief qui se fonde sur des arguments relatifs aux contenus des décisions des

1er octobre 1998, 18 novembre 2002 et 11 décembre 2002 est irrecevable.

Cela vaut d'ailleurs également pour les griefs en lien avec la planification locale et d'éventuels

demandes de permis de construire, questions qui sortent manifestement de l'objet du litige.

b)

Dans la mesure où le recours est – en partie du moins – difficilement compréhensible, il

y a lieu de rappeler plusieurs choses en lien avec le contenu des décisions de démolition.

On peut tout d'abord entièrement se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2003,

résumant la situation comme suit: les propriétaires n'ayant pas donné suite à l'ordre de démolition

du 1er octobre 1998 dans le délai qui leur avait été fixé, la commune a mandaté l'entreprise

G.________ SA pour procéder aux travaux de démolition. Ceux-ci ont débuté le 11 novembre

2002; le charpentier chargé de consolider la toiture de la partie habitable de la ferme a alors

constaté que la charpente était délabrée et pourrie et qu'il était impossible de l'assainir. Le conseil

communal a décidé de mettre en œuvre un complément d'expertise portant sur la sécurité des

structures porteuses de la partie habitable du bâtiment, qu'il a confié à H.________, ingénieur civil

à I.________, auteur de l'une des deux expertises effectuées en décembre 1997. Dans son

rapport, déposé le 18 novembre 2002, l'expert constate que la façade est de la partie habitation

est bombée vers l'extérieur, probablement sous la pression du foin stocké à l'étage, et que la

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panne intermédiaire n'a plus de point d'appui à son extrémité est, des fils de fer torsadés servant à

maintenir en équilibre les deux pans de toiture opposés. Il souligne quatre défauts qui font courir

un grand danger pour tout l'édifice, une rupture à l'un de ces endroits pouvant provoquer la chute

en cascade de plusieurs éléments. Il relève aussi que le pan nord du toit sur l'habitation est

fortement affaissé et que son effondrement entraînerait immédiatement celui du pan sud, dont

l'état paraît meilleur. En conclusion, il estime que la détérioration de l'ensemble de l'ossature en

bois est trop avancée pour pouvoir envisager de la maintenir partiellement, que les éléments en

maçonnerie ne peuvent subsister aux intempéries sans être couverts par une toiture et que la

démolition complète de l'immeuble est irrémédiable.

Sur le vu de ce qui précède, la démolition de l'entier de l'habitation ainsi que de la partie rurale et

de la remise de la ferme a bel et bien été justifiée. Les recourants ne peuvent donc pas alléguer

que la commune tenterait de couvrir des actes "illégaux" par des décisions ultérieures. Ils ont en

effet fait l'objet de différents ordres de démolition ou d'évacuation et ne sauraient partant contester

le bien-fondé des factures de démolition et d'évacuation en arguant que celles-ci seraient liées à

l'une mais pas à l'autre des différentes décisions entrées en force. Le libellé des factures,

notamment de celles de G.________ SA, ne laissent pas de doute que les travaux ont été

effectués sur le domaine des recourants et en lien avec ces décisions. C'est au demeurant le lieu

de souligner que, le 31 mars 2005, la commune a en outre confirmé que d'autres travaux devront

encore être exécutés aux frais des propriétaires, frais qui ne font pas ici l'objet du litige.

On relève également que si certains travaux, qui touchaient la toiture de la ferme en vue d'une

réparation, ont été exécutés en plus par une entreprise mandatée par les recourants, cela ne

change rien au fait que la démolition avait été confirmée définitivement. Si, par hasard, les

recourants ont réparé certaines parties de l'immeuble, ils l'ont fait à leur compte et à leurs risques,

de sorte qu'ils ne sauraient en tirer quelque argument que ce soit en lien avec les travaux exécutés

sur ordre de la commune.

L'entier de l'immeuble était condamné et il résulte clairement de ce fait que tous les frais de

démolition sur ce bâtiment et sur la remise sont en lien avec les décisions entrées en force et, par

conséquent, couverts par celles-ci. A cela s'ajoute que le fait que des parties de l'immeuble

subsisteraient encore à ce jour n'y change rien, raison pour laquelle il ne se justifie par ailleurs pas

non plus de procéder à une inspection des lieux telle que demandée par les recourants.

Les décisions pour lesquelles il s'agissait de procéder à l'exécution par substitution comprenaient

également l'évacuation de toute sorte d'objets de la parcelle. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant

si les recourants sont déchus du droit de se plaindre du fait que la mesure d'exécution serait allée

au-delà des décisions de base sur lesquelles elles se fondent, car ils n'ont de toute manière pas

établi, comme il leur appartenait de le faire, que des machines agricoles en état de marche ou

d'autres objets auraient été détruits. Dans ce contexte, les recourants étaient bien conscients – au

vu des procédures précédentes – qu'il leur incombait de libérer les lieux en vue de l'exécution par

substitution. Il leur appartenait également d'enlever de la parcelle tous les objets dont ils avaient

l'intention de garder possession. Ils ne sauraient avancer à ce stade de la procédure que certaines

machines auraient été détruites ou enlevées, sans aucune indication ou preuve claire, cela

d'autant plus que la décision du 11 décembre 2002 énumérait une multitude d'objets.

c)

Les recourants semblent également vouloir compenser les frais de l'exécution par

substitution avec des dommages résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Les allégués y

relatifs sont cependant très vagues, imprécis et non documentés et ne peuvent être pris en compte

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dans la procédure limitée à examiner les frais de l'exécution par substitution. Il n'incombe pas à

l'Etat de supporter des litiges quant à l'exécution des travaux. Les recourants perdent de vue que,

pour sauvegarder leurs droits, l'Etat ne doit pas entreprendre les mêmes mesures que ferait un

privé qui agit en son propre nom. L'intervention de l'Etat est issue d'une inaction des propriétaires

qui doivent en supporter les conséquences. Partant, ces derniers doivent, s'ils le désirent,

s'adresser directement aux entreprises mandatées s'ils sont d'avis que celles-ci leur ont causé des

dommages.

d)

En droit public, la prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes

les prétentions de droit public, même en l'absence de disposition expresse (ATF 112 Ia 260

consid. 5). Le Tribunal doit examiner d'office si les créances de l'Etat sont prescrites (cf.

HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., n. 774; ATF 138 II 169

consid. 3.2). La LATeC ne contient pas de règles relatives à la prescription. Selon la jurisprudence,

lorsque les dispositions applicables à une matière relevant du droit public ne contiennent aucune

règle relative à la durée du délai de prescription, le juge procède par analogie, en s'inspirant en

premier lieu des règles que le législateur a instaurées en droit public pour des domaines

analogues. Si de telles règles font défaut, il s'inspire des principes généraux du droit civil sur la

prescription; le juge reste toutefois libre de s'en écarter si la transposition ne semble pas

souhaitable (ATF 126 II 49 consid. 2a; 112 Ia 260 consid. 5).

En droit administratif, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance de l'administré et

tendant à recouvrer la créance, de même que de simples lettres ou injonctions interrompent le

délai de prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c; arrêt TF 2P.4/2007 du

23 août 2007 consid. 5.3 et les autres références).

En l'occurrence, même si on n'applique pas, par analogie avec les règles de la gestion d'affaires

pour autrui (art. 419 ss CO), le délai de 10 ans prévu à l'art. 127 CO, mais un délai de cinq ans par

analogie à la réglementation de l'art. 59 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01; cf. pour cette variante, ACKERMANN SCHWENDENER, p. 92 ss), on

doit admettre que la créance de la commune est toujours exigible. En effet, les travaux ont été

exécutés en 2002, la décision de la commune date de 2004 et, depuis cette date, même une

prescription de cinq ans n'est pas intervenue puisque celle-ci a régulièrement été interrompue

(décisions en 2004 et en 2005, décision du Tribunal cantonal le 2 octobre 2007, retour du dossier

au préfet le 3 mars 2008, différents rappels de la commune du 22 février 2008, du 5 décembre

2012 – qui fait référence à des envois et réclamations précédents –, du 16 octobre 2013 et du

9 mai 2016).

e)

Les frais d'exécution par substitution tels que confirmés par le préfet s'élèvent au total à

CHF 34'512.45, selon les factures ou montants suivants:

- Factures des 20 novembre 2002 et 12 juin 2003 de G.________ SA d'un montant de

CHF 24'675.90.

Les recourants contestent que les travaux aient été en lien avec la décision du 1er octobre 1998.

Selon eux, l'ordre de démolition ne concernait que la partie nord du bâtiment et des travaux

d'exécution ne peuvent de ce fait pas leur être imputés puisque ceux-ci visaient une autre partie du

bâtiment, qui ne faisait pas l'objet de l'ordre. Or, tel que déjà exposé, les recourants ne démontrent

pas à satisfaction que ce n'était pas l'entier des constructions rurales (partie habitation, partie

rurale de la ferme ainsi que remise) qui devait être démoli. Par ailleurs, s'ils estiment que des

travaux de consolidation auraient suffi, ils perdent de vue que ce grief a déjà été traité par le

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Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 avril 2001 (1P.48/2001). Contester les frais de l'exécution

revient à remettre en cause cet arrêt, ce qui est impossible dans la présente procédure (cf. ci-haut

let. a et b).

Par ailleurs, le grief relatif au choix de l'entreprise qui, selon les recourants, n'était pas

suffisamment qualifiée est dénué de pertinence, puisque celle-ci était précisément une entreprise

de démolition. On ne saurait dès lors reprocher à la commune d'avoir manqué à son devoir de

diligence dans le choix de l'entreprise qu'elle a mandatée. Les recourants se trompent lorsqu'ils

invoquent que l'entreprise G.________ SA avait été mandatée pour effectuer des travaux de

charpente, étant donné que la décision du 1er octobre 1998 avait sans équivoque pour but la

démolition. L'argumentation des recourants met encore en évidence qu'ils maintiennent leur point

de vue quant aux possibilités de rénovation et n'acceptent pas que l'ordre était celui de

destruction.

- Factures des 25 et 30 novembre 2002 de J.________ SA d'un montant de CHF 2'622.-.

Les recourants contestent la prise en charge des frais liés à l'enlèvement et à la destruction de

machines et autres matériels agricoles. Des objets se trouvant sur la parcelle et dans la partie

rurale auraient été pris sous les décombres et auraient dû être évacués pêle-mêle. Le Tribunal

renvoie à la décision du préfet, au consid. 3b et à ce qui vient d'être exposé sous l'angle des

factures de G.________ SA. Il incombait clairement aux recourants de libérer la parcelle de tous

les objets qu'ils voulaient garder. Il ne saurait être reproché aux entreprises mandatées pour

évacuer une multitude d'objets concernés par la décision du 11 décembre 2002 et en charge d'une

démolition de se soucier de chaque pièce qui se trouve sur la parcelle. Les critiques des

recourants sont par ailleurs beaucoup trop imprécises pour pouvoir y donner suite.

- Facture du 25 novembre 2002 du Garage K.________ SA d'un montant de CHF 1'893.-.

Les recourants contestent le bien-fondé de cette intervention, puisque les voitures présentes sur le

terrain n'auraient pas gêné les travaux de l'entreprise de charpente. Il y a lieu de les renvoyer à ce

qui vient d'être expliqué quant à la nature des travaux à entreprendre. La démolition d'un bâtiment

entraîne de toute évidence la nécessité de libérer les alentours de l'immeuble visé. En l'espèce, si

on se réfère aux rapports de l'expertise technique, cela ne s'avérait, eu égard à l'état de

délabrement avancé, pas critiquable. Il est évident que les entreprises mandatées doivent

s'assurer de la sécurisation des environs de leur intervention et aucune pièce dans le dossier ni

aucune allégation des recourants – qui se limitent à affirmer le contraire – ne laisse apparaître

cette intervention comme étant hors du contexte de la démolition.

- Note d'honoraire du 9 décembre 2002 du bureau d'ingénieur H.________ d'un montant de

CHF 600.-.

Les recourants s'opposent à l'imputation de cette facture en invoquant qu'aucun travail n'a été

entrepris en lien avec cette expertise. Le préfet explique pour quelles raisons cette facture peut

être comprise dans les frais d'exécution par substitution. Ce rapport a été rendu nécessaire par la

démolition partielle de l'immeuble. En effet, lors de celle-ci, il a été constaté que la charpente de

l'habitation était également source de dangers et qu'il fallait l'examiner. Au vu de l'état des

bâtiments, cette motivation n'est pas à critiquer; au contraire, le lien direct avec les travaux de

démolition est établi.

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- Facture du 30 novembre 2002 de L.________ SA d'un montant de CHF 200.15.

Les recourants avancent que ce compost ne se situait pas aux endroits visés par les travaux de

démolition. Or, les travaux impliquent l'évacuation des décombres et si ceux-ci ont été mélangés à

du compost, il incombait également aux entreprises de procéder à un tri des déchets. Dès lors,

cette facture ne peut pas être remise en cause.

- Facture du 29 novembre 2002 de M.________ d'un montant de CHF 259.-.

Les recourants sont d'avis que la démolition de la partie rurale et de la remise ne pouvait pas

justifier «l'enlèvement» d'une habitante des lieux. Il est évident que la démolition d'une partie d'une

ferme peut engendrer un danger pour les autres parties des bâtisses sur la parcelle. Puisque

l'habitante n'a pas quitté les lieux de sa propre initiative, il se justifiait parfaitement de l'évacuer

pour des raisons de sécurité, ce qui, au vu de son état de santé, devait se faire par ambulance. Il

ressort de plus clairement du rapport de l'ingénieur suite à la démolition de la partie rurale que la

situation était dangereuse à l'intérieur de l'habitation.

- Note d'honoraire du 17 mars 2005 de Maître N.________ à raison de CHF 1'762.40.

Les recourants critiquent d'une manière tout à fait générale la prise en compte de cette somme. Ils

perdent de vue que la note d'un total de CHF 28'022.- a été scrupuleusement examinée par le

préfet, lequel y a notamment soustrait les montants en lien avec des procédures sortant du

contexte de la démolition et de l'évacuation des matériaux ou qui ont été indemnisés dans d'autres

procédures. Il peut entièrement être renvoyé à la décision préfectorale, dans laquelle il est

clairement indiqué pour quelles raisons le préfet estime que certaines des interventions méritent

d'être dédommagées séparément. Les recourants, qui ont fait preuve d'un comportement hostile à

ces interventions, ne peuvent pas reprocher à la commune de s'être fait renseigner et assister par

un avocat. Il y a partant un lien entre ces coûts et les décisions d'exécution par substitution.

- Emoluments communaux d'un montant de CHF 2'500.-.

Les recourants continuent de critiquer d'une manière générale les actes de la commune les

concernant. Or, ainsi qu'il a déjà été démontré ci-dessus, le fondement de leurs griefs réside

probablement dans le fait qu'ils ont vu leur projet de rénovation mis en péril. Il y a dès lors encore

une fois lieu de renvoyer aux ordres de démolition qui concernaient la partie rurale, la remise ainsi

que l'habitation. Si les recourants estiment que les frais des décisions couvraient toutes les

démarches de la commune, ils partent d'une prémisse erronée. Ce n'est manifestement pas dans

des circonstances ordrées et normales que se sont effectués les travaux. Dans ce contexte,

l'estimation faite par le préfet selon laquelle les différentes interventions ont occupé un employé

communal pour une durée de 33,6 heures (4 jours à 8,4 h) n'est pas à critiquer, ni d'ailleurs le coût

horaire moyen qu'il a fixé à CHF 75.-. Partant, sur la base de l'art. 130 CPJA, les recourants sont à

l'origine de ces coûts et en sont redevables.

4.

Les recourants contestent finalement les frais de procédure de CHF 800.- pour la procédure

de recours devant le préfet.

En application de l'art. 156 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo;

RSF 140.1), la procédure de recours – en l'occurrence celle devant le préfet (cf. art. 153 LCo) –

est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. D'après l'art. 131 al. 1 CPJA, en

cas de recours ou d'action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est

que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion.

Tribunal cantonal TC

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Selon l'art 1 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), l'émolument de juridiction

administrative est compris entre CHF 50.- et 50'000.-. En application de l'art. 2 du tarif, le montant

de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi

que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause.

Le préfet a fixé l'émolument à CHF 1'600.- et, eu égard au gain de cause partiel, l'a mis pour

moitié à la charge des recourants. Le montant total de CHF 1'600.- pour la décision de 13 pages

sur lesquelles il devait répondre en détail aux multiples griefs des recourants n'est pas à critiquer,

ce d'autant plus que l'intérêt financier des recourants n'est pas anodin. Le préfet a également

appliqué correctement le principe selon lequel l'émolument est réduit si la partie n'est que

partiellement déboutée. En effet, la somme totale faisant l'objet du litige devant le préfet a été

réduite de moitié.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et la décision du

Préfet du district de la Sarine du 6 juillet 2016 confirmée.

6.

Compte tenu de l'issue du recours, les recourants supportent les frais de procédure qui sont

solidairement mis à leur charge et compensés avec l'avance de frais versée.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision du Préfet du district de la Sarine du 6 juillet 2016 est confirmée.

II.

Les frais de procédure, d'un montant de CHF 3'000.-, sont mis solidairement à la charge des

recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée.

III.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.

Communication.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 1er mai 2017/JFR/vth

Président

Greffière-rapporteure