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602 2016 106

Freiburg · 2018-03-22 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 mars 2018/cpf Président Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 106 Arrêt du 22 mars 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Philippe Leuba, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 30 août 2016 contre la décision du 5 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En 1981, A.________ et B.________ ont acquis en commun l’art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de D.________, sis à la route E.________ et affecté à la zone à bâtir. Lors de l'acquisition, une haie vive, plantée dans les années 1970, composée de sapins, thuyas et d’acacias et bordant la route publique, existait déjà. B. Saisie notamment de plaintes des transports publics, la commune est intervenue à plusieurs reprises, le 25 mars 1993, le 16 novembre 2000 et, après vision locale, le 24 juin 2004 pour exiger des propriétaires qu'ils entretiennent leur haie conformément aux exigences de la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR ; RSF 741.1). Les propriétaires se sont toujours exécutés conformément aux différentes injonctions reçues. C. Le 24 juillet 2008, dans le cadre de la réfection générale de la route F.________, la commune a organisé une séance, sur la propriété des intéressés. A cette occasion, le syndic a indiqué que la haie n'était pas implantée à distance réglementaire et devait être supprimée. Le même jour, l’Ingénieur de Ville a adressé aux propriétaires un extrait de la loi sur les routes, dont l’art. 94 fixant les conditions minimales à observer en matière de haies vives, et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le 29 juillet 2008, les intéressés ont fait part de leur volonté de maintenir leur haie en l’état, abstraction faite des travaux d’émondage nécessaires. Le 22 août 2008, la commune a maintenu ses exigences en soulignant que la haie devait être ramenée à une distance réglementaire de la route publique, soit à 1.65 mètre du bord de la chaussée, et a requis que les travaux se fassent dans les meilleurs délais. Il s’en est alors suivi un échange de courriers qui n'a pas débouché sur un accord avec les propriétaires ou sur une décision formelle de l’autorité communale. Concrètement, les travaux entrepris par la commune, notamment dans le but de remplacer une conduite d'eau et de construire un réseau d'épuration, n'ont pas entrainé de modification de la route F.________ à la hauteur de la parcelle des époux A.________ et B.________. D. Par courrier du 11 octobre 2012, la commune a une nouvelle fois imparti un délai aux précités pour émonder leur haie car la taille de celle-ci n’était pas conforme. Dans ce cadre, les discussions ont été reprises afin de trouver une solution concernant l'implantation de la haie à distance non réglementaire du bord de la chaussée. Il a été envisagé de supprimer la première rangée d'arbres de long de la route et de laisser subsister ceux qui se trouvent en retrait. Lors d'une rencontre sur place avec des représentants de la commune le 13 novembre 2012, il a été convenu qu'un employé communal marquerait au spray les arbres à arracher, que la commune ferait des propositions en vue de compléter la deuxième rangée de la haie litigieuse et qu'elle fournirait le travail gratuitement. Les 28 novembre et 12 décembre 2012, la commune a confirmé aux intéressés qu'elle procéderait gratuitement aux travaux de mise en terre des plants choisis. Le 5 mars 2013, les propriétaires ont produit des photographies de la route F.________ en hiver. Ils ont affirmé que leur haie ne constituait aucun danger, ni aucune gêne pour le trafic et ont refusé toute intervention sur celle-ci. Prenant acte de ce refus, la commune a avisé les propriétaires, le 20 mars 2013, que la loi en vigueur serait strictement appliquée et que la haie serait supprimée à leurs frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Le 26 février 2014, la commune a rappelé qu'elle considérait que la haie n’était pas conforme à la législation fribourgeoise en vigueur et que l'arrachage de celle-ci s'imposait. Elle a renvoyé à la norme 640 273a de l'Association suisses des professionnels de la route et des transports (norme VSS 640 273a), en indiquant que le champ de vision laissé par cette haie trop proche de la route n'était suffisant pour garantir la sécurité des usagers quittant leur propriété. Par décision formelle du 10 décembre 2014, elle a ordonné aux propriétaires d’exécuter jusqu'au 30 avril 2015 les travaux d’arrachage de leur haie, conformément à son courrier du 26 février

2014. A défaut, il serait procédé aux travaux à leurs frais selon l'art. 126 LR. F. Saisi d'un recours des propriétaires, le Préfet du district de la Veveyse l'a rejeté par décision du 5 juillet 206. En substance, il a considéré que les recourants n'étaient pas dispensés du respect des distances minimales de la haie par rapport à la route sous prétexte que cette haie aurait été plantée avant les dernières modifications de la loi sur les routes. Il a estimé que, dans la mesure où la proximité de la haie déploie une influence actuelle sur la sécurité des usagers de la route, les intéressés ne pouvaient pas se plaindre valablement d'une violation des règles sur la rétroactivité des lois. Sous l'angle de la proportionnalité, le préfet a estimé que la mesure d'arrachage était apte à atteindre le but de sécurité publique recherché. Compte tenu de l'importance de ce but, elle n'impliquait pas une atteinte déraisonnable aux droits des propriétaires, qui se résumaient essentiellement à un intérêt financier. Par ailleurs, l'autorité a constaté que, même si les recourants pouvaient se prévaloir de la protection de la bonne foi dès l'instant où la commune avait laissé se développer, en toute connaissance de cause et sans réagir, une haie plantée à distance non réglementaires de 1981 à 2008, l'intérêt public à l'application du droit l'emportait néanmoins compte tenu des impératifs de sécurité publique qui justifiaient la mesure d'arrachage. G. Agissant le 30 août 2016, A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 5 juillet 2016 dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils considèrent, tout d'abord, que le préfet a violé leur droit d'être entendu en procédant à une inspection des lieux hors leur présence. Sur le fond, ils font valoir la prescription du droit d'exiger la remise en état et contestent l'importance de l'intérêt public à la sécurité routière, qui ne serait pas menacé par la configuration des lieux, surtout que les propriétaires sortent avec prudence de leur terrain pour s'engager sur la route. Au contraire, à leur avis, la haie protège leurs petits-enfants lorsqu'ils jouent dans le jardin, qu'elle sépare de la route. Rappelant que la distance minimale prévue par l'art. 94 LR a passé de 1.50 mètre à 1.65 mètre avec la dernière modification de cette disposition, ils estiment que l'application de la loi dans le temps ne justifie pas de leur appliquer l'art. 94 LR dans sa teneur actuelle. La distance légale d'une haie existante à la limite de la route ne peut pas changer en fonction de l'évolution du temps. Du point de vue de la proportionnalité, les recourants affirment que la pose d'un miroir pour améliorer le champ de vision du conducteur qui quitterait leur terrain est une mesure moins incisive qui atteint le même objectif. Peu importe la pratique restrictive défendue par le Service de la mobilité (SMo) à cet égard. D'ailleurs les recourants indiquent qu'ils seraient prêts à renoncer à entrer sur leur parcelle avec un véhicule. Enfin, ils rappellent que le préfet a reconnu qu'ils peuvent se prévaloir de la protection de la bonne foi compte tenu de la tolérance des autorités et requièrent dès lors de pouvoir garder la haie litigieuse telle qu'elle est. Le 26 octobre 2016, le préfet s'est déterminé sur le recours. Il conteste toute violation du droit d’être entendu, dans la mesure où les recourants ont largement fait part de leurs objections auprès des autorités communale et préfectorale. Il affirme aussi que les usagers de la route encourent un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 risque aux abords de la propriété litigieuse. Pour le surplus, il renvoie aux considérants de sa décision du 5 juillet 2016 pour conclure au rejet du recours. Dans ses observations du 7 décembre 2016, la commune se réfère à sa prise de position du 18 mars 2015. Elle relève en outre que la pose de miroir requise par les recourants n’est en principe pas autorisée lorsque, comme en l'espèce, la visibilité est obstruée en raison d’une haie vive. Elle rappelle que, faute de réglementation communale spécifique, il convient en l'espèce, d'appliquer la loi cantonale sur les routes ainsi que la norme VSS 640 273a. H. Le 10 juillet 2017, le Juge délégué à l'instruction du recours a procédé à une inspection des lieux. Il ressort des explications du représentant du SMo faites à cette occasion que, dans le cas précis, la visibilité à la sortie de la parcelle des recourants est insuffisante et n'atteint pas la distance d'au moins 50 mètres exigée par la norme VSS. Il manque également, selon l'autorité spécialisée, une surface permettant à un véhicule voulant entrer sur la parcelle d'attendre l'ouverture du portail ailleurs que sur la chaussée. Dans le cadre d'une discussion transactionnelle, le Juge délégué a proposé de renoncer à arracher la haie sur sa totalité et de se contenter de l'enlever sur environ 6 mètres afin de garantir un dégagement suffisant. Il serait possible de remplacer la haie sur ce tronçon par une petite haie d'une hauteur maximale de 90 cm au-dessus de la chaussée, placée à distance réglementaire de la route. Le 6 septembre 2016, la commune a donné son accord à la solution proposée pour autant que la haie qui subsisterait soit élaguée de manière stricte et régulière afin de permettre une évacuation optimale de la neige et de permettre aux bus de croiser sans risque d'abîmer leurs rétroviseurs. Le 14 septembre 2016, les recourants ont refusé la transaction. En guise de contre-proposition, ils ont déclaré qu'ils seraient d'accord avec une renonciation pure et simple à l'accès litigieux pour les véhicules et se contenteraient d'un simple accès pour piétons, leur véhicule étant parqué sur les places de stationnement publiques à proximité. Suite aux doutes exprimés par le Juge délégué sur la légalité de cette contre-proposition, un avis a été demandé au SMo, qui s'est prononcé le 29 septembre 2017. Il ressort de ses observations que, selon la norme VSS SN 640 241 applicable aux traversées piétonnes sans passage piéton, les piétons doivent pouvoir établir à 1 mètre en retrait du bord de la chaussée un contact visuel avec les véhicules et être visibles. En l'espèce, la distance de visibilité requise est de 55 mètres pour une vitesse signalée à 50 km/h. Compte tenu de ces directives et de la configuration des lieux, le SMo a estimé que la problématique des visibilités n'était pas résolue avec cette solution, en particulier pour les piétons. La commune est intervenue le 4 octobre 2017 pour rejeter la contre-proposition des recourants et maintenir la solution transactionnelle discutée lors de l'inspection des lieux. Le 13 novembre 2017, les recourants ont maintenu leurs conclusions principales et, à titre subsidiaire, ont proposé qu'ils soient astreints à condamner tout accès aux véhicules à leur parcelle au moyen d'une borne installée en accord avec la commune, les frais d'installation étant à charge de la commune.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) Conformément à l'art. 95 CPJA, le Tribunal cantonal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques et d'assurances sociales. La décision contestée fixe le cadre du débat, c'est-à-dire les objets qui ont été traités et qui peuvent être contestés par un recours (arrêt TC FR 2A 2004 43 du 5 octobre 2006). En l'occurrence, la décision de la commune du 10 décembre 2014 comme aussi la décision sur recours du préfet du 5 juillet 2016 se limitent à ordonner un rétablissement de l'état de droit concernant la haie. Elles ne visent pas le portail d'entrée de la parcelle, même si, au cours de l'inspection des lieux, il est apparu que celui-ci ne répond pas, vraisemblablement, aux exigences posées par la sécurité routière. Du moment que cette problématique n'est pas touchée par la décision attaquée et sort ainsi du cadre du litige, le Tribunal cantonal n'est pas habilité à s'en saisir. 2. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose, comme en l'espèce, d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009). En l'occurrence, le Juge délégué a procédé à l'inspection des lieux qui avait été requise en vain devant le préfet, de sorte que les recourants ont pu s'exprimer sur place, de manière détaillée et complète, sur tous les faits de la cause. La question peut donc rester indécise de savoir si l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu en se rendant sur les lieux hors de la présence des parties. 3. a) Selon l'art. 94 al. 1 LR, sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'elles ne doivent pas s'élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée. A l'instar de ce que prévoit l'art. 93a al. 3 LR pour les murs et clôtures, au-delà de cette distance de 1.65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu'elle ne constitue pas un danger pour la visibilité des usagers. Lors de son entrée en vigueur, le 15 avril 1968, la LR prévoyait une distance de 1.50 mètre entre une haie vive et le bord de la chaussée, la hauteur étant déjà limitée à 90 centimètres. La modification portant cette distance à 1.65 mètre sur les tronçons rectilignes est intervenue par la novelle du 14 février 1996.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la distance de la haie litigieuse jusqu'au bord de la chaussée oscille entre 1.20 mètre et 1.60 mètre. Il ressort en outre des plans disponibles que la réfection de la route F.________ en 2008 n'a pas modifié sensiblement la situation existante. La plantation n'était donc pas conforme dès l'origine puisqu'elle était par endroit à une distance inférieure à 1.50 m. De plus, l'inspection des lieux a montré que les arbres en cause ont plusieurs mètres de haut et dépassent donc de loin les 90 centimètres autorisés depuis 1968 par la LR. En conséquence, c'est en vain que les recourants tentent d'affirmer que leur haie respectait les dispositions légales en vigueur à l'époque de l'acquisition du chalet en 1981. Ce n'est pas le cas, tout au moins pour certaines portions de cette plantation. Les intéressés s'opposent d'ailleurs non seulement à l'arrachage des arbres à distance illégale, mais ils excluent aussi toute coupe des végétaux à hauteur légale de 90 centimètres. Du moment que la loi, dans sa teneur de 1968, n'était déjà pas observée, le grief de violation du principe de non-rétroactivité des lois n'a d'emblée aucune pertinence. On peut même douter que les nombreux arbres qui forment cette barrière verte constituent une haie vive au sens de l'art. 93a LR. Suite à l'inspection des lieux, il apparaît plutôt qu'il s'agit d'une véritable plantation d'arbres qui n'a que peu de choses à voir avec une haie vive. Or, les arbres ne peuvent être plantés à moins de 5 mètres du bord de la chaussée (art. 95 LR). c) Même si l'on devait admettre que la haie respectait les règles en vigueur à l'époque de sa plantation, cette constatation n'impliquerait pas automatiquement que les recourants peuvent continuer à en jouir en dépit des dispositions légales actuelles. La jurisprudence a déduit de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non- rétroactivité des lois une protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie), qui commande que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 8.2; ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). On verra ci-dessous qu'un tel intérêt public justifie une intervention limitée sur la haie (cf. consid. 4b). 4. a) Selon la jurisprudence, un ordre de démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est en principe soumis à un délai de péremption de trente ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 7, 132 II 21 consid. 6.3, 107 Ia 121 consid. 1a). Cette péremption intervient lorsque l'autorité a toléré l'état illégal pendant tout ce temps alors même que l'illégalité lui était connue ou si elle ne pouvait l'ignorer en faisant preuve de la diligence requise. Cela suppose également que celui qui invoque la péremption est lui-même de bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3). Une exception à ce principe doit être faite lorsque le rétablissement de l'état de droit est requis par des exigences de police au sens étroit, lorsque le maintien de la situation illégale implique un risque direct ou indirect pour la vie ou l'intégrité des personnes. Dans de telles circonstances, les autorités peuvent prendre en tout temps les mesures aptes à écarter un danger concret qui menace un bien de police (ATF 107 Ia 121 consid. 1a). b) Dans le cas particulier, la haie litigieuse a été plantée il y a plus de 30 ans. Par ailleurs, la problématique de cette haie était connue au moins depuis 1993 par la commune, qui est intervenue régulièrement pour faire élaguer les branches qui empiétaient sur le domaine public. Avec un minimum d'attention, elle aurait pu constater, notamment lors des visions locales qui ont été organisées, que la perturbation ne provenait pas seulement de la pousse des arbres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 constituant la haie, mais était liée aussi à l'implantation même de celle-ci à distance illégale du bord de la chaussée. La hauteur exagérée des arbres ne pouvait pas non plus passer inaperçue. Il apparaît ainsi que la commune est intervenue bien tardivement pour faire respecter la loi et qu'en principe, le délai de péremption fixé pour exiger un rétablissement de l'état de droit est échu. Cela étant, il saute aux yeux que l'ordre d'arracher la haie située à distance illégale de la route se fonde principalement sur des considérations de sécurité publique. L'inspection des lieux a montré que la plantation fait obstacle à toute visibilité lorsqu'un véhicule entend s'engager depuis la parcelle des recourants sur la route F.________. Une telle situation est totalement incompatible avec les exigences de sécurité routière exprimées notamment par la norme VSS SN 640 273a, mentionnée par le SMo. Sur une route communale de ce type où la vitesse est limitée à 50 km/h, la visibilité doit être possible sur 50 à 70 mètres. Du moment que la route est plate à la hauteur de la parcelle, une visibilité de 50 mètres peut être admise en l'espèce. On en est loin. Pour voir ce qui arrive, le conducteur doit s'engager sur la chaussée quasiment jusqu'à l'habitacle avant de disposer d'une vision suffisante. Même s'il avance avec prudence, son comportement présente un risque concret et sérieux d'accident. Pour les piétons également, l'implantation de la haie à distance illégale présente un risque réel pour leur sécurité. Invité à se déterminer sur ce point, le SMo a indiqué, le 29 septembre 2017, que les conditions de visibilité et de sécurité des piétons traversant la route ne sont pas conformes aux exigences de la norme VSS SN 640 241. A un mètre en retrait du bord de la route, un piéton ne dispose pas à cet endroit de la distance de visibilité de 55 mètres requise pour une route autorisant une vitesse de 50 km/h. Au-delà des normes et des calculs qu'elles impliquent, l'inspection des lieux a montré clairement que la sortie de la parcelle est dangereuse en raison de l'absence totale de visibilité. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste en circulation routière pour se rendre compte des risques certains d'accident que la configuration des lieux implique. La sortie de la parcelle se fait directement sur la route, sans trottoir, et l'accotement se situe en partie sous la haie, qui obstrue la visibilité. Par conséquent, de chaque côté, un piéton doit se pencher pour voir arriver les voitures et les bus. On ne parle même pas de la difficulté pour les usagers de la route de voir un piéton qui veut s'engager et qui est caché jusqu'au dernier moment par les arbres. Face à des constatations aussi évidentes, il ne saurait être question de laisser perdurer cette situation dangereuse. Un intérêt public patent lié à la sécurité routière justifie une intervention sur la haie, nonobstant la longue tolérance de l'état illégal. Le même intérêt public justifierait aussi une atteinte à la situation acquise à supposer que la plantation ait été aménagée en conformité avec l'ancien droit. 5. Encore faut-il que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 I 87 consid. 3.2, 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_549/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.1). b) L'examen du dossier montre qu'en ordonnant l'arrachage complet de la haie, la commune visait non seulement à garantir une visibilité suffisante à la sortie de la parcelle des recourants, mais également à favoriser le trafic routier, en particulier en évitant que des branches

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 mal élaguées rendent plus difficile le croisement des bus. Si une telle intention répond aussi à une préoccupation d'intérêt public, elle n'est cependant pas suffisante pour ignorer la situation de fait tolérée pendant plus de 30 ans et qui est née sous l'empire de l'ancienne loi. Un arrachage de la haie dans un autre but que la sécurité publique ne répond pas en l'occurrence à des motifs de police. Un élagage régulier des branches est apte à permettre le passage des bus, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à ce jour à chaque fois que les recourants ont entretenu correctement leur haie. Il n'est pas indispensable d'enlever la plantation pour atteindre ce résultat. En réalité, les problèmes de visibilité que pose cette haie située à distance illégale ne concernent qu'une partie de sa longueur. L'inspection des lieux a montré qu'il est possible de réduire les risques pour la circulation automobile et les piétons en se contentant d'arracher la haie sur une distance de 6 mètres à l'Est et en supprimant la haie jusqu'à la limite de la parcelle à l'Ouest, étant entendu que les propriétaires pourront par la suite replanter à ces endroits une haie à distance et hauteur réglementaire du bord de la chaussée. La suppression de cette partie de la végétation dégage la vue sur une distance suffisante de chaque côté de l'accès pour garantir un niveau raisonnable de sécurité. c) Une mesure mois incisive n'est pas envisageable en l'espèce. En particulier, il faut constater que, contrairement à la proposition des recourants, la pose d'un miroir n'est pas suffisante pour atteindre le but visé. Compte tenu des conditions climatiques rudes qui règnent aux Paccots, même l'installation d'un miroir chauffé n'est pas apte à garantir une visibilité suffisante malgré la neige et la glace pendant les mois d'hiver. Elle ne permet pas non plus aux autres usagers de voir à temps les utilisateurs de l'accès, notamment les piétons, et laisse entier cet aspect du problème. Au demeurant, on peut relever que le Service des ponts et chaussée n'autorise pas la pose d'un miroir lorsque la visibilité des usagers est gênée par une haie vive, de sorte que des considérations liées à l'égalité de traitement s'opposent aussi à cet aménagement, qui ne constitue qu'un pis allé insatisfaisant. Par ailleurs, dès l'instant où il a été vu ci-dessus que les exigences de visibilité concernent aussi les piétons, la proposition des recourants de renoncer à l'accès automobile de leur parcelle n'est pas apte à résoudre le problème et ne permet pas d'éviter de toucher à la haie. d) On ne saurait par ailleurs tolérer le maintien de la haie sous prétexte que les petits- enfants des intéressés sont plus en sûreté pour jouer dans le jardin lorsqu'il est bordé de cette rangée compacte d'arbres. Ils perdent de vue que les enfants sont spécialement menacés par le trafic routier lorsqu'ils doivent utiliser l'accès dangereux à la parcelle pour y entrer ou y sortir. Alors que des mesures simples peuvent être prises pour éviter le risque lorsqu'ils s'amusent sur le terrain, en revanche, seule une configuration adéquate des lieux conforme à la loi permet d'éviter un danger inacceptable lorsqu'ils doivent s'aventurer sur la route en utilisant l'accès qui a été aménagé. 6. En résumé, l'examen du dossier montre que ce n'est pas tant la haie en elle-même, mais plutôt les effets négatifs qu'elle déploie sur l'accès, qui imposent de prendre des mesures pour sécuriser ce dernier et éviter qu'il présente un danger concret et sérieux pour la vie et l'intégrité des usagers. Or, en qualité de propriétaires d'un accès dangereux à la route communale, les recourants sont les perturbateurs à l'origine du problème de sécurité publique qu'ils ont créé. Partant, c'est à eux qu'il incombe de supporter les frais de remise en état du débouché de leur parcelle sur le domaine public. Cela n'impose pas la destruction de toute la haie, mais uniquement des plantes qui obstruent la visibilité depuis ledit accès. Le dégagement nécessaire pour accéder sans risque excessif au domaine public constitue une mesure incontournable qui n'implique

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 aucune atteinte déraisonnable aux intérêts privés et au droit de propriété des recourants, compte tenu de l'intérêt public éminent qui est visé. 7. a) Le recours doit ainsi être admis partiellement dans le sens des considérants. Vu l'écoulement du temps, un nouveau délai au 30 juin 2018 est imparti aux recourants pour s'exécuter. A défaut de respecter ce délai, ils s'exposent à une exécution par substitution à leur frais conformément à l'art. 126a LR. b) Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre partiellement les frais de procédure par CHF 1'200.- à la charge des recourants dont les conclusions principales et subsidiaires sont rejetées pour l'essentiel (art. 131 et 132 CPJA). La commune et l'Etat de Fribourg, agissant par le préfet, sont exonérés de leur part aux frais (art. 133 CPJA). Un montant de CHF 1'000.- à verser à Me Leuba à titre d'indemnité de partie réduite est mis à la charge de la commune et à celle de l'Etat de Fribourg, à raison de CHF 500.- chacun. la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement dans le sens des considérants. Partant, la décision attaquée est annulée. Il est ordonné ce qui suit: Les recourants sont astreints à arracher leur haie sur une distance de 6 mètres à l'Est de l'accès, comptée depuis le pilier Est du portail, et, à l'Ouest dudit accès, de supprimer toute la haie jusqu'à la limite de la parcelle. Un délai au 30 juin 2018 leur est imparti pour effectuer les travaux. A défaut, ils s'exposent à une exécution par substitution à leurs frais. II. Une partie des frais de procédure, par CHF 1'200.-, est mise solidairement à la charge des recourants. Elle est prélevée sur l'avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 300.-) est restitué. III. Un montant de CHF 1'000.- à verser à Me Leuba à titre d'indemnité de partie réduite est mis à la charge de la commune de D.________ et à celle de l'Etat de Fribourg, à raison de CHF 500.- chacun. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 mars 2018/cpf Président Greffière-stagiaire