Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Les recourants critiquent le permis de construire en ce qui concerne les places de parc. Ils
considèrent que celles-ci ne peuvent pas être aménagées dans un espace privé en raison de leur
surface au sol de 25 m2, laquelle est largement supérieure aux 8 m2 autorisés par l'art. 10.3 du
règlement du PAD.
Il convient donc d'examiner si le PAD "E.________" permet ou non l'implantation des places de
parc à l'emplacement prévu.
Il est ici rappelé au demeurant que la Commune de Riaz a mis à l'enquête publique la révision
générale de son plan d'aménagement local (PAL) le 11 septembre 2015. Dès lors que la zone
concernée par le projet litigieux n'est pas touchée par cette révision, qu'aucune opposition ne la
concerne et que la commune et le SeCA ont donné leur accord, le préfet a accordé l'effet anticipé
des plans, ce qui n'est pas contesté.
a)
Le projet litigieux se situe sur la partie des articles fff et ggg RF sise dans la zone
résidentielle à faible densité du PAL de la Commune de Riaz et, plus précisément encore, dans le
secteur II du périmètre du PAD "E.________".
Le projet critiqué prévoit notamment l'aménagement de deux places de parc "ouvertes" d'une
surface de 25 m2 (en lieu et place d'un couvert à voitures dans le projet initial) dans la partie nord-
ouest de la parcelle située dans un espace privé.
b)
Les plans d’aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire
communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan
d’affectation des zones et sa réglementation (art. 64 LATeC). Selon l'art. 64 LATeC, un plan
d’aménagement de détail a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et
architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et
suffisants ainsi que d’assurer une meilleure insertion dans le site. Il contient en particulier des
prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le
périmètre défini (art. 65 al. 1 LATeC). Dès leur approbation, les plans et les règlements ont force
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 9
obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers
(art. 87 LATeC).
Le PAD "E.________" a été approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et
des constructions (DAEC) le 28 mars 2013.
Le règlement du PAD fixe les principes urbanistiques destinés à permettre la réalisation d'un
quartier répondant à la définition d'habitat individuel au sens de l'art. 55 du règlement fribourgeois
du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ReLATeC; RSF 710.11), organisé autour d'un réseau d'espaces extérieurs communs de qualité.
Tout en garantissant la flexibilité architecturale des constructions, le PAD définit les périmètres
d'évolution des bâtiments, les espaces extérieurs privés et communs, les parcours ainsi que
certaines affectations particulières (art. 1).
Le plan d'implantation fixe les aires d'implantation des constructions et l'organisation des espaces
extérieurs (art. 8). L'art. 8.1 – qui a trait aux périmètres d'évolution – précise que l'implantation des
constructions est délimitée à l'aide des périmètres d'évolution mentionnés dans le plan
d'implantation; seuls les constructions de peu d'importance, les balcons et les avant-toits sont
admis à l'extérieur de ces périmètres. L'art. 8.3 précise que, pour les constructions de peu
d'importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m.
L'art. 10 du règlement du PAD prévoit que l'usage des espaces extérieurs est défini par le plan
d'implantation. Les espaces extérieures comprennent: l'espace commun (art. 10.1), les espaces de
jeux (art. 10.2), les espaces privés (art. 10.3), les espaces de transition (art. 10.4), la zone à
modération de vitesse (art. 10.5), l'arborisation (art. 10.6) et l'écran paraphone (art. 10.7).
Selon l'art. 10.3 du règlement du PAD, les espaces privés sont définis par le plan d'implantation. Ils
peuvent être clôturés. Les constructions de peu d'importance ne devront pas dépasser une surface
de 8 m2 au sol. Quant à l'art. 10.4, il prévoit que les espaces de transition sont des espaces privés
qui ne peuvent pas être clôturés, dont la surface est perméable à l'eau et où les constructions de
peu d'importance ne sont pas admises; dans le secteur II, des couverts à voitures, sans fermeture
latérale, constitués de quatre piliers et d'une toiture plate peuvent y être admis, sous réserve du
respect d'une distance de 2 m par rapport à la limite de l'espace de circulation.
L'art. 11 du règlement du PAD – qui a trait au stationnement – prévoit enfin que les places privées
des habitants doivent être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles; pour la
détermination du nombre de places de stationnement, la norme VSS en vigueur est applicable.
Selon le rapport explicatif et de conformité (ci-après: rapport explicatif), le PAD définit des
périmètres réglant l'implantation des bâtiments à projeter. Une marge de manœuvre leur est
toutefois conservée, afin de permettre l'adaptation des projets aux besoins spécifiques des futurs
utilisateurs. Le principe de l'implantation est toutefois impératif, notamment en ce qui concerne les
hauteurs. Des balcons terrasses ou avant-toits peuvent toutefois dépasser des limites fixées sur le
plan d'implantation (ch. 1.4). S'agissant du stationnement, le rapport explicatif indique que le
nombre de places est calculé sur la base fixée par le règlement communal d'urbanisme (RCU). Il
ajoute qu'il n'y a pas de parking centralisé et que les places seront réalisées – à raison d'un
maximum de deux par logement – à l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition
(ch. 1.6). Quant aux espaces privés, le rapport explicatif souligne que les surfaces destinées aux
espaces extérieurs privés de chaque habitation sont définies par le plan d'implantation. Ces
espaces peuvent être clôturés, les installations telles que les piscines ou les constructions de peu
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 9
d'importance ne dépassant pas 8 m2 au sol y sont également admises. La hauteur des
constructions de minime importance ne pourra excéder 3 m (ch. 2.4).
Enfin, il ressort de l'étude de circulation (p. 3) que, selon le règlement du PAD – qui renvoie à la
norme VSS SN 640 281 –, les besoins en stationnement pour le secteur sont estimés à 196 cases,
en se basant sur 17'800 m2 de surface brute de plancher (1 case/100 m2 + 10 % pour les
visiteurs). Cette étude relève que, dans les faits, les cases visiteurs seront incluses dans l'espace
privé dédié au stationnement.
c)
En l'occurrence, le préfet a considéré – dans la décision d'octroi du permis de construire
– que les places de parc litigieuses n'étaient pas assimilables à une construction de peu
d'importance au sens où l'entend l'art. 10.3 du règlement du PAD, au motif qu'il s'agit d'un simple
aménagement du sol. Dans ses observations sur le recours, il a précisé qu'il avait interprété cette
disposition du règlement en ce sens que la surface maximale de 8 m2 au sol ne s'appliquait qu'aux
constructions représentant un "volume hors sol". Il a également souligné que, dans le cas
d'espèce, le périmètre d'évolution n'offrait pas de place pour aménager des places de
stationnement et que la parcelle concernée ne disposait pas d'espace de transition.
A la lecture du règlement du PAD, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'indique pas
clairement où peuvent être implantées les places de stationnement. En particulier, l'art. 11 qui
traite explicitement du stationnement ne définit pas un périmètre précis, mais prévoit que les
places privées des habitants devront être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles.
Dans la mesure où ils peuvent être clôturés et qu'ils peuvent accueillir des constructions de peu
d'importance d'une surface maximale de 8 m2 au sol, les espaces privés constituent
incontestablement des périmètres constructibles. En revanche, le règlement du PAD ne définit pas
la notion de "constructions de peu d'importance". Il précise uniquement que celles-ci ne devront
pas dépasser une hauteur maximale de 3 m. Le rapport explicatif apporte peu de précisions à ce
sujet, puisqu'il mentionne seulement que les places de stationnement devront être réalisées à
l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition. Cela étant, il ne définit pas ce que sont
ces "volumes". S'il s'agit indiscutablement des périmètres d'évolution, cette formulation n'exclut
cependant en soi pas les espaces privés, dès lors que ceux-ci peuvent supporter des
constructions de peu d'importance d'une hauteur maximale de 3 m. En outre, le rapport explicatif
indique explicitement que les espaces de transition sont prévus comme emplacement pour
accueillir les places de stationnement, sans les limiter au secteur II dans lequel des couverts à
voitures sont autorisés à certaines conditions. Or, les constructions de peu d'importance ne sont
pas du tout admises dans les espaces de transition, alors qu'elles le sont dans les espaces privés,
avec une surface limitée certes. Ainsi, force est de constater que, par la notion de "constructions
de peu d'importance", la commune entendait bien désigner des constructions hors sol ou en
volume, contrairement aux aménagements à même le sol. Dans le cas contraire, des places de
stationnement ne pourraient pas être implantées dans les espaces de transition. L'art. 10.3 du
règlement du PAD relatif aux espaces privés n'exclut pas l'implantation d'aménagement à même le
sol et ne limite pas la surface au sol de tels aménagements. Seule la surface au sol des
constructions de peu d'importance est limitée. Par ailleurs, dans la mesure où les espaces privés
peuvent, au contraire des espaces de transition, accueillir des constructions de peu d'importance
jusqu'à trois mètres de haut, on voit mal pour quelles raisons des places de stationnement
ouvertes ne pourraient pas y être implantées. Au demeurant, l'étude de circulation – qui fait partie
intégrante du dossier du PAD (cf. art. 2.2 du règlement) comme document d'appui – relève que les
cases visiteurs seront incluses dans l'espace privé dédié au stationnement. Or, le règlement du
PAD mentionne deux espaces privés – les espaces privés et les espaces de transition – sans
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 9
indiquer cependant clairement lequel est dédié au stationnement; comme exposé ci-dessus, ces
deux espaces peuvent entrer en ligne de compte pour l'emplacement de places de stationnement.
Enfin, on doit constater que le PAD est récent, puisqu'il n'a été approuvé par la DAEC que le
28 mars 2013, et que son périmètre n'est pas encore construit. Or, la commune – soit l'autorité qui
a élaboré le PAD – soutient l'interprétation effectuée par le préfet, selon laquelle des places de
parc ne peuvent pas être assimilées à une construction de minime importance. Dès lors qu'elle
rappelle la teneur de l'art. 8.3 du règlement du PAD, qui prévoit que "pour les constructions de
minime importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m", elle indique clairement le sens
qu'elle donne à la notion de "constructions de peu d'importance", à savoir des constructions
représentant un volume hors sol.
On ajoute encore que les places de parc ici litigieuses se situent sur une partie du PAD où il
n’existe pas d'espace de transition, dans lequel s’implantent normalement les places de parc. Le
fait de procéder à une interprétation du PAD qui permette que chaque parcelle puisse comporter
des places de parc, comme l'exige le RCU, est parfaitement justifié.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'interprétation faite par le préfet apparaît
manifestement soutenable. La volonté de la commune est claire: elle entend autoriser
l'implantation de places de stationnement dans les espaces privés. Ainsi donc, en l'espèce, les
places de parc étant situées dans l'espace privé du secteur II – constructible –, le projet est par
conséquent conforme au PAD sur ce point.
E. 5 Les recourants font enfin valoir que le projet viole la réglementation relative aux distances
par rapport aux routes. Ils soutiennent que la distance devrait au moins être de 7 m, alors qu'elle
n'est que de 3,3 m pour la villa projetée.
Selon l'art. 115 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1),
les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et
autres ouvrages peuvent être construits de part et d’autre de la route. L'art. 115 al. 4 LR précisent
que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l’axe de la chaussée ni
équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité
du trafic et de celles de l’hygiène des habitations ainsi que des nécessités d’un élargissement
éventuel de la route dans l’avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans
les zones de l'ordre non contigu. L'art. 117 al. 2 LR dispose que la distance entre les limites de
construction peut être réduite, notamment dans les localités et leurs abords immédiats, pour des
raisons majeures et si l’intérêt général le permet.
L'art. 17, 1er paragraphe, RCU prévoit que, conformément à la loi sur les routes, les distances à
celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre de la
réglementation communale ou d’un plan d’aménagement de détail, les alignements peuvent fixer
de façon obligatoire l’implantation des constructions pour des motifs d’urbanisme.
En l'espèce, le SMo – service spécialisé en la matière – a préavisé favorablement le projet et a
expressément confirmé que, s'agissant de la distance de la construction à l'axe de la chaussée, le
projet était conforme aux exigences du PAD. Dans son préavis du 23 décembre 2015 – qui n'est
défavorable qu'en raison de l'emplacement des places de parc –, le SeCA renvoie au préavis du
SMo en ce qui concerne l'aspect de la distance à la route. Il relève de plus que les questions de
distances aux routes et d'implantation des bâtiments ont été réglées par la mise en place de
périmètres d'évolution dans le cadre du PAD. Il ressort en effet du dossier du PAD – et en
particulier de l'art. 8.1 du règlement en lien avec le plan d'implantation – que le PAD définit
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 9
expressément les périmètres d'évolution dans lesquels les constructions peuvent être implantées.
Pour être réglementaire, il suffit donc que le projet respecte ces périmètres; tel est le cas en
l'espèce de la villa projetée. Au demeurant, il sied de relever que l'implantation des bâtiments
délimitée dans le PAD et, partant, la distance y relative par rapport à la route ne peuvent plus être
contestée dans la présente procédure. Faute de s'être opposés au PAD, les recourants sont
forclos.
Partant, le grief relatif à la distance par rapport à la route est rejeté.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues par le Préfet du district de la Gruyère le 20 juin 2016 confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2016 104) devient sans objet.
E. 7 Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie aux recourants. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2016 103
602 2016 104
Arrêt du 6 décembre 2016
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Dominique Gross
Greffière-rapporteure:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés
par Me Tarkan Göksu, avocat
contre
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée
D.________ SA, intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 22 août 2016 contre les décisions du 20 juin 2016
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 9
considérant en fait
A.
D.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour une villa familiale avec
couvert (secteur plan d'aménagement de détail [PAD] "E.________") sur les articles fff et ggg (à
réunir au fff) du Registre foncier (RF) de la Commune de Riaz, propriété de H.________ et
I.________.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique par publication dans la
Feuille officielle (FO) n° jjj du kkk.
B.
Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________, B.________ et C.________,
propriétaires par étages de l'article lll RF sis en face des articles fff et ggg RF, de l'autre côté de la
route. Les prénommés ont sollicité l'organisation d'une vision locale par courriers des 22 juillet
2015 et 4 mai 2016.
Le 23 juillet 2015, la commune a préavisé favorablement le projet.
Le Service de la mobilité (SMo) a également rendu un préavis favorable le 29 septembre 2015.
Le 18 novembre 2015, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un
préavis défavorable. Il a considéré que le projet n'était pas conforme à l'art. 10.3 du règlement du
PAD – qui prévoit que, dans les espaces privés, les constructions de peu d'importance ne devront
pas dépasser une surface de 8 m2 au sol – dès lors que le couvert à voitures et le réduit se
trouvaient en-dehors du périmètre d'évolution, dans un espace privé.
Suite à ce préavis négatif, la requérante a notamment produit deux plans modifiés datés du
4 décembre 2015 (plan d'implantation et plan, coupes, façades).
Le 23 décembre 2015, le SeCA a rendu un nouveau préavis défavorable, annulant et remplaçant
celui du 18 novembre 2015. Il a constaté que le couvert à voitures avait été supprimé au profit de
places de parc à ciel ouvert. Il a cependant souligné que les places de parc ne pouvaient pas être
prévues dans les espaces privés, de sorte qu'elles étaient non conformes au PAD. Selon lui,
celles-ci doivent se trouver soit dans le périmètre d'évolution, soit dans les espaces de transition.
C.
Par décision du 20 juin 2016, le Préfet du district de la Gruyère a accordé à la requérante le
permis de construire pour une villa familiale avec un local réduit en annexe et deux places de parc
ouvertes sur les articles fff et ggg RF (à réunir au fff).
Par décision du même jour, le préfet a rejeté les oppositions.
D.
Par mémoire du 22 août 2016, A.________, B.________ et C.________ ont recouru auprès
du Tribunal cantonal contre ces décisions, en concluant – sous suite de frais et dépens – à titre de
mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, à l'annulation des
décisions attaquées.
A l'appui de leur conclusion, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte des préavis négatifs du SeCA. Selon eux, c'est à tort que le préfet a considéré que le
règlement du PAD n'était pas violé, au motif que les places de parc n'étaient qu'un "simple
aménagement au sol". Ils soulignent que ces places de parc comprennent une surface au sol de
25 m2, alors que les objets de peu d'importance ne devraient pas dépasser 8 m2 selon le PAD. Les
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 9
recourants invoquent en outre une violation de leur droit d'être entendu, d'une part, car l'autorité
intimée n'a pas donné suite à leur requête tendant à l'organisation d'une inspection des lieux et,
d'autre part, en raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée, laquelle n'exposerait pas
en quoi les places de parc pourraient être considérées comme un "simple aménagement au sol" ni
les raisons pour lesquelles le dernier préavis du SeCA a été écarté. Enfin, les recourants font
valoir que la distance minimale à la route n'est pas respectée.
E.
Dans sa prise de position du 9 septembre 2016, l'intimée conclut au rejet du recours et de la
demande d'octroi d'effet suspensif.
Dans ses observations du 14 septembre 2016, le préfet conclut au rejet du recours. Soulignant
que le grief relatif aux places de stationnement n'a jamais été soulevé dans le cadre de la
procédure d'opposition, il explique pour l'essentiel qu'il a retenu que la surface de 8 m2 maximale
fixée par le PAD s'applique aux constructions représentant un "volume hors sol". Il relève
également que la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux ne comporte pas d'espace de
transition et que le périmètre d'évolution n'offre pas de place pour aménager de telles places.
Dans sa détermination du 4 octobre 2016, la commune conclut au rejet du recours. Elle confirme
l'interprétation faite par le préfet, selon laquelle des places de parc ne peuvent pas être assimilées
à une construction de minime importance, puisque l'art. 8.3 du règlement du PAD précise que
"pour les constructions de peu d'importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m". Elle
soutient que les deux places de parc prévues dans les espaces privés ne peuvent pas être
considérées comme trop volumineuses, puisqu'elles sont aménagées à même le sol. Elle souligne
de plus que chaque construction doit disposer de places de parc.
Dans leurs contre-observations déposées de manière spontanée le 7 novembre 2016, les
recourants maintiennent intégralement les conclusions prises dans leur recours. Ils soutiennent en
substance que l'interprétation du PAD faite par le préfet, selon laquelle "la surface de 8 m2
maximale fixée par le PAD s'applique aux constructions représentant un «volume hors sol»", ne
respecte pas les règles jurisprudentielles établies en matière d'interprétation de la loi.
en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant
été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de
l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses
mérites.
b)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné
par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune
question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 9
2.
Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu. D'une part, ils critiquent le fait
que l'autorité intimée n'a pas donné suite à leur requête tendant à ce qu'une inspection des lieux
soit organisée. D'autre part, ils soutiennent que la décision attaquée n'est pas suffisamment
motivée. Selon eux, celle-ci n'explique pas en quoi l'art. 10.3 du règlement du PAD ne serait pas
applicable ni en quoi les places de parc pourraient être considérées comme un "simple
aménagement au sol" et ce que cela signifie; elle n'indiquerait pas non plus les raisons pour
lesquelles le second préavis du SeCA, défavorable, a été écarté.
a)
Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS
101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par
l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa).
Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du
principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la
jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une
décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit
et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,
vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise
et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il
peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été
effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3
et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera
d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66
CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 121 I 54 consid. 2c).
Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b)
En l'occurrence, le préfet a estimé à bon droit qu'il disposait de tous les éléments
nécessaires pour rendre sa décision. Par une appréciation anticipée des preuves encore
proposées, il a considéré d'une manière non arbitraire qu'une inspection des lieux ne pourrait pas
l'amener à changer son opinion. En effet, les pièces au dossier – et en particulier les plans y
figurant – permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation,
respectivement, l'emplacement des places de parc prévues. Contrairement à ce que pensent les
recourants, une inspection des lieux était manifestement inutile pour déterminer si les places de
stationnement litigieuses constituent ou non un "simple aménagement du sol" tel que l'a considéré
l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 9
S'agissant du prétendu défaut de motivation, il ressort du permis de construire que l'autorité
intimée a expliqué les raisons pour lesquelles elle se distanciait de l'avis du SeCA. Elle a
considéré que les places de parc contestées consistaient en un simple aménagement du sol et
qu'elles n'étaient ainsi pas assimilables à une construction de peu d'importance au sens où
l'entend l'art. 10.3 du règlement du PAD, motif pour lequel celui-ci ne serait pas applicable au cas
d'espèce. Ainsi, la motivation de la décision litigieuse sur cet aspect respecte les exigences
minimales en matière de motivation des décisions administratives.
Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
En réalité, les critiques des recourants concernant la motivation des décisions relèvent d’une
contestation de ces décisions au fond et non pas de l’art. 29 Cst.
3.
Par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC),
l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il
s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions
légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le
droit public (ATF 119 Ib 22 consid 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).
C'est ce qu'a fait le préfet qui, en accordant le permis sollicité, a examiné qu'aucun obstacle de
droit public ne s'oppose à la construction envisagée.
4.
Les recourants critiquent le permis de construire en ce qui concerne les places de parc. Ils
considèrent que celles-ci ne peuvent pas être aménagées dans un espace privé en raison de leur
surface au sol de 25 m2, laquelle est largement supérieure aux 8 m2 autorisés par l'art. 10.3 du
règlement du PAD.
Il convient donc d'examiner si le PAD "E.________" permet ou non l'implantation des places de
parc à l'emplacement prévu.
Il est ici rappelé au demeurant que la Commune de Riaz a mis à l'enquête publique la révision
générale de son plan d'aménagement local (PAL) le 11 septembre 2015. Dès lors que la zone
concernée par le projet litigieux n'est pas touchée par cette révision, qu'aucune opposition ne la
concerne et que la commune et le SeCA ont donné leur accord, le préfet a accordé l'effet anticipé
des plans, ce qui n'est pas contesté.
a)
Le projet litigieux se situe sur la partie des articles fff et ggg RF sise dans la zone
résidentielle à faible densité du PAL de la Commune de Riaz et, plus précisément encore, dans le
secteur II du périmètre du PAD "E.________".
Le projet critiqué prévoit notamment l'aménagement de deux places de parc "ouvertes" d'une
surface de 25 m2 (en lieu et place d'un couvert à voitures dans le projet initial) dans la partie nord-
ouest de la parcelle située dans un espace privé.
b)
Les plans d’aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire
communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan
d’affectation des zones et sa réglementation (art. 64 LATeC). Selon l'art. 64 LATeC, un plan
d’aménagement de détail a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et
architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et
suffisants ainsi que d’assurer une meilleure insertion dans le site. Il contient en particulier des
prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le
périmètre défini (art. 65 al. 1 LATeC). Dès leur approbation, les plans et les règlements ont force
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 9
obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers
(art. 87 LATeC).
Le PAD "E.________" a été approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et
des constructions (DAEC) le 28 mars 2013.
Le règlement du PAD fixe les principes urbanistiques destinés à permettre la réalisation d'un
quartier répondant à la définition d'habitat individuel au sens de l'art. 55 du règlement fribourgeois
du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ReLATeC; RSF 710.11), organisé autour d'un réseau d'espaces extérieurs communs de qualité.
Tout en garantissant la flexibilité architecturale des constructions, le PAD définit les périmètres
d'évolution des bâtiments, les espaces extérieurs privés et communs, les parcours ainsi que
certaines affectations particulières (art. 1).
Le plan d'implantation fixe les aires d'implantation des constructions et l'organisation des espaces
extérieurs (art. 8). L'art. 8.1 – qui a trait aux périmètres d'évolution – précise que l'implantation des
constructions est délimitée à l'aide des périmètres d'évolution mentionnés dans le plan
d'implantation; seuls les constructions de peu d'importance, les balcons et les avant-toits sont
admis à l'extérieur de ces périmètres. L'art. 8.3 précise que, pour les constructions de peu
d'importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m.
L'art. 10 du règlement du PAD prévoit que l'usage des espaces extérieurs est défini par le plan
d'implantation. Les espaces extérieures comprennent: l'espace commun (art. 10.1), les espaces de
jeux (art. 10.2), les espaces privés (art. 10.3), les espaces de transition (art. 10.4), la zone à
modération de vitesse (art. 10.5), l'arborisation (art. 10.6) et l'écran paraphone (art. 10.7).
Selon l'art. 10.3 du règlement du PAD, les espaces privés sont définis par le plan d'implantation. Ils
peuvent être clôturés. Les constructions de peu d'importance ne devront pas dépasser une surface
de 8 m2 au sol. Quant à l'art. 10.4, il prévoit que les espaces de transition sont des espaces privés
qui ne peuvent pas être clôturés, dont la surface est perméable à l'eau et où les constructions de
peu d'importance ne sont pas admises; dans le secteur II, des couverts à voitures, sans fermeture
latérale, constitués de quatre piliers et d'une toiture plate peuvent y être admis, sous réserve du
respect d'une distance de 2 m par rapport à la limite de l'espace de circulation.
L'art. 11 du règlement du PAD – qui a trait au stationnement – prévoit enfin que les places privées
des habitants doivent être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles; pour la
détermination du nombre de places de stationnement, la norme VSS en vigueur est applicable.
Selon le rapport explicatif et de conformité (ci-après: rapport explicatif), le PAD définit des
périmètres réglant l'implantation des bâtiments à projeter. Une marge de manœuvre leur est
toutefois conservée, afin de permettre l'adaptation des projets aux besoins spécifiques des futurs
utilisateurs. Le principe de l'implantation est toutefois impératif, notamment en ce qui concerne les
hauteurs. Des balcons terrasses ou avant-toits peuvent toutefois dépasser des limites fixées sur le
plan d'implantation (ch. 1.4). S'agissant du stationnement, le rapport explicatif indique que le
nombre de places est calculé sur la base fixée par le règlement communal d'urbanisme (RCU). Il
ajoute qu'il n'y a pas de parking centralisé et que les places seront réalisées – à raison d'un
maximum de deux par logement – à l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition
(ch. 1.6). Quant aux espaces privés, le rapport explicatif souligne que les surfaces destinées aux
espaces extérieurs privés de chaque habitation sont définies par le plan d'implantation. Ces
espaces peuvent être clôturés, les installations telles que les piscines ou les constructions de peu
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 9
d'importance ne dépassant pas 8 m2 au sol y sont également admises. La hauteur des
constructions de minime importance ne pourra excéder 3 m (ch. 2.4).
Enfin, il ressort de l'étude de circulation (p. 3) que, selon le règlement du PAD – qui renvoie à la
norme VSS SN 640 281 –, les besoins en stationnement pour le secteur sont estimés à 196 cases,
en se basant sur 17'800 m2 de surface brute de plancher (1 case/100 m2 + 10 % pour les
visiteurs). Cette étude relève que, dans les faits, les cases visiteurs seront incluses dans l'espace
privé dédié au stationnement.
c)
En l'occurrence, le préfet a considéré – dans la décision d'octroi du permis de construire
– que les places de parc litigieuses n'étaient pas assimilables à une construction de peu
d'importance au sens où l'entend l'art. 10.3 du règlement du PAD, au motif qu'il s'agit d'un simple
aménagement du sol. Dans ses observations sur le recours, il a précisé qu'il avait interprété cette
disposition du règlement en ce sens que la surface maximale de 8 m2 au sol ne s'appliquait qu'aux
constructions représentant un "volume hors sol". Il a également souligné que, dans le cas
d'espèce, le périmètre d'évolution n'offrait pas de place pour aménager des places de
stationnement et que la parcelle concernée ne disposait pas d'espace de transition.
A la lecture du règlement du PAD, le Tribunal de céans constate que celui-ci n'indique pas
clairement où peuvent être implantées les places de stationnement. En particulier, l'art. 11 qui
traite explicitement du stationnement ne définit pas un périmètre précis, mais prévoit que les
places privées des habitants devront être réalisées à l'intérieur des périmètres constructibles.
Dans la mesure où ils peuvent être clôturés et qu'ils peuvent accueillir des constructions de peu
d'importance d'une surface maximale de 8 m2 au sol, les espaces privés constituent
incontestablement des périmètres constructibles. En revanche, le règlement du PAD ne définit pas
la notion de "constructions de peu d'importance". Il précise uniquement que celles-ci ne devront
pas dépasser une hauteur maximale de 3 m. Le rapport explicatif apporte peu de précisions à ce
sujet, puisqu'il mentionne seulement que les places de stationnement devront être réalisées à
l'intérieur des volumes ou dans les espaces de transition. Cela étant, il ne définit pas ce que sont
ces "volumes". S'il s'agit indiscutablement des périmètres d'évolution, cette formulation n'exclut
cependant en soi pas les espaces privés, dès lors que ceux-ci peuvent supporter des
constructions de peu d'importance d'une hauteur maximale de 3 m. En outre, le rapport explicatif
indique explicitement que les espaces de transition sont prévus comme emplacement pour
accueillir les places de stationnement, sans les limiter au secteur II dans lequel des couverts à
voitures sont autorisés à certaines conditions. Or, les constructions de peu d'importance ne sont
pas du tout admises dans les espaces de transition, alors qu'elles le sont dans les espaces privés,
avec une surface limitée certes. Ainsi, force est de constater que, par la notion de "constructions
de peu d'importance", la commune entendait bien désigner des constructions hors sol ou en
volume, contrairement aux aménagements à même le sol. Dans le cas contraire, des places de
stationnement ne pourraient pas être implantées dans les espaces de transition. L'art. 10.3 du
règlement du PAD relatif aux espaces privés n'exclut pas l'implantation d'aménagement à même le
sol et ne limite pas la surface au sol de tels aménagements. Seule la surface au sol des
constructions de peu d'importance est limitée. Par ailleurs, dans la mesure où les espaces privés
peuvent, au contraire des espaces de transition, accueillir des constructions de peu d'importance
jusqu'à trois mètres de haut, on voit mal pour quelles raisons des places de stationnement
ouvertes ne pourraient pas y être implantées. Au demeurant, l'étude de circulation – qui fait partie
intégrante du dossier du PAD (cf. art. 2.2 du règlement) comme document d'appui – relève que les
cases visiteurs seront incluses dans l'espace privé dédié au stationnement. Or, le règlement du
PAD mentionne deux espaces privés – les espaces privés et les espaces de transition – sans
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 9
indiquer cependant clairement lequel est dédié au stationnement; comme exposé ci-dessus, ces
deux espaces peuvent entrer en ligne de compte pour l'emplacement de places de stationnement.
Enfin, on doit constater que le PAD est récent, puisqu'il n'a été approuvé par la DAEC que le
28 mars 2013, et que son périmètre n'est pas encore construit. Or, la commune – soit l'autorité qui
a élaboré le PAD – soutient l'interprétation effectuée par le préfet, selon laquelle des places de
parc ne peuvent pas être assimilées à une construction de minime importance. Dès lors qu'elle
rappelle la teneur de l'art. 8.3 du règlement du PAD, qui prévoit que "pour les constructions de
minime importance, la hauteur maximale ne peut dépasser 3 m", elle indique clairement le sens
qu'elle donne à la notion de "constructions de peu d'importance", à savoir des constructions
représentant un volume hors sol.
On ajoute encore que les places de parc ici litigieuses se situent sur une partie du PAD où il
n’existe pas d'espace de transition, dans lequel s’implantent normalement les places de parc. Le
fait de procéder à une interprétation du PAD qui permette que chaque parcelle puisse comporter
des places de parc, comme l'exige le RCU, est parfaitement justifié.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'interprétation faite par le préfet apparaît
manifestement soutenable. La volonté de la commune est claire: elle entend autoriser
l'implantation de places de stationnement dans les espaces privés. Ainsi donc, en l'espèce, les
places de parc étant situées dans l'espace privé du secteur II – constructible –, le projet est par
conséquent conforme au PAD sur ce point.
5.
Les recourants font enfin valoir que le projet viole la réglementation relative aux distances
par rapport aux routes. Ils soutiennent que la distance devrait au moins être de 7 m, alors qu'elle
n'est que de 3,3 m pour la villa projetée.
Selon l'art. 115 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1),
les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et
autres ouvrages peuvent être construits de part et d’autre de la route. L'art. 115 al. 4 LR précisent
que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l’axe de la chaussée ni
équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité
du trafic et de celles de l’hygiène des habitations ainsi que des nécessités d’un élargissement
éventuel de la route dans l’avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans
les zones de l'ordre non contigu. L'art. 117 al. 2 LR dispose que la distance entre les limites de
construction peut être réduite, notamment dans les localités et leurs abords immédiats, pour des
raisons majeures et si l’intérêt général le permet.
L'art. 17, 1er paragraphe, RCU prévoit que, conformément à la loi sur les routes, les distances à
celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre de la
réglementation communale ou d’un plan d’aménagement de détail, les alignements peuvent fixer
de façon obligatoire l’implantation des constructions pour des motifs d’urbanisme.
En l'espèce, le SMo – service spécialisé en la matière – a préavisé favorablement le projet et a
expressément confirmé que, s'agissant de la distance de la construction à l'axe de la chaussée, le
projet était conforme aux exigences du PAD. Dans son préavis du 23 décembre 2015 – qui n'est
défavorable qu'en raison de l'emplacement des places de parc –, le SeCA renvoie au préavis du
SMo en ce qui concerne l'aspect de la distance à la route. Il relève de plus que les questions de
distances aux routes et d'implantation des bâtiments ont été réglées par la mise en place de
périmètres d'évolution dans le cadre du PAD. Il ressort en effet du dossier du PAD – et en
particulier de l'art. 8.1 du règlement en lien avec le plan d'implantation – que le PAD définit
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 9
expressément les périmètres d'évolution dans lesquels les constructions peuvent être implantées.
Pour être réglementaire, il suffit donc que le projet respecte ces périmètres; tel est le cas en
l'espèce de la villa projetée. Au demeurant, il sied de relever que l'implantation des bâtiments
délimitée dans le PAD et, partant, la distance y relative par rapport à la route ne peuvent plus être
contestée dans la présente procédure. Faute de s'être opposés au PAD, les recourants sont
forclos.
Partant, le grief relatif à la distance par rapport à la route est rejeté.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues
par le Préfet du district de la Gruyère le 20 juin 2016 confirmées.
L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2016 104) devient sans
objet.
7.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont solidairement mis à la charge des recourants
qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif
fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de
juridiction administrative (RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie aux recourants.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont solidairement mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Communication.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 6 décembre 2016/JFR/vth
Président
Greffière-rapporteure