Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Umweltschutz
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2015 9
Arrêt du 15 octobre 2015
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Josef Hayoz
Greffière:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________ SA, recourante
contre
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée
Objet
Protection de l'environnement
Recours du 31 janvier 2015 contre la décision du 16 décembre 2014
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considérant en fait
A.
A.________ SA exploite à B.________ la glaisière de "C.________". L'extraction se fait tous
les deux ans sur une période de deux à trois mois, permettant ainsi de récupérer le volume
correspondant à la capacité de production de l'usine de fabrication de briques et tuiles. Différentes
machines servent à assurer les travaux d'extraction et de chargement, soit une chargeuse, des
scrapers, des bulldozers et, de manière irrégulière, des dumpers et une pelle hydraulique sur
chenille. Certaines de ces machines à moteur diesel ne sont pas équipées d'un filtre à particules.
B.
Par décision du 16 décembre 2014, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et
des constructions (DAEC) a délivré à A.________ SA l'autorisation d'exploitation pour la glaisière
"C.________", relative aux étapes 1 à 4 délimitées sur le plan des étapes d'exploitation
n° D.________ de E.________ SA, en formulant une série de conditions, dont la suivante (ch. 1,
point 6):
"> protection de l'air:
-
toutes les machines diesels fabriquées à partir de 2010 et d'une puissance supérieure ou égale à
18 kW utilisées sur l'installation doivent être équipées d'un système de filtre à particules conforme à
l'OPair. Indépendamment de leur année de construction, toutes les machines diesels d'une puissance
supérieure ou égale à 37 kW doivent également être équipées d'un système de filtre à particules. Des
exigences futures plus sévères de l'OPair sont réservées;
-
(…)."
C.
Par mémoire du 30 janvier 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision devant le
Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à
l'annulation de la charge contenue au ch. 1, point 6 "protection de l'air", 1er paragraphe, de
l'autorisation d'exploitation et imposant une obligation pour les machines utilisées à la glaisière
d'être équipées d'un système de filtre à particules. A l'appui de cette conclusion, elle reproche à la
DAEC d'avoir agi sans base légale et en violation du droit fédéral. Elle souligne que, parmi les
machines engagées à la glaisière, certaines ne disposent pas d'un système de filtre à particules.
Elle relève que l'équipement de ces machines – estimé à CHF 180'000.- – représenterait une
charge
financière
considérable,
manifestement
disproportionnée
et
économiquement
insupportable au regard du (très) faible temps d'utilisation annuel effectif. La recourante soutient
que le champ d'application de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;
RS 814.318.142.1) est restreint aux machines de chantier en ce qui concerne l'obligation
d'équipement en système de filtre à particules. Elle est d'avis que, suite aux discussions relatives à
la révision de l'OPair, le Conseil fédéral a soustrait, en toute connaissance de cause, les machines
utilisées sur les sites d'extraction de matériaux du champ d'application de l'OPair. Elle ajoute que
la mesure prise consiste en une entrave technique au commerce au sens de la législation topique,
l'Union européenne (UE) ne connaissant pas l'obligation d'équipement en système de filtre à
particules. Elle estime que, dès lors que la directive applicable se contente de fixer des valeurs
limites d'émissions pour des machines qui sont mises sur le marché et non pour celles qui s'y
trouvent déjà, la mesure prise constitue une entrave technique illégale. Elle relève que le principe
de la proportionnalité est violé non seulement en raison des coûts élevés, mais également du fait
que la fonction des moteurs est modifiée, que l'installation des filtres réduit la visibilité des
utilisateurs et qu'elle augmente le risque de brûlures. La recourante fait valoir que l'obligation qui
lui est faite viole en outre le principe de l'égalité de traitement; premièrement, elle indique qu'elle
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n'a pas connaissance d'autres glaisières qui seraient frappées de la même mesure et,
deuxièmement, qu'aucune limitation n'est prise dans le secteur de l'agriculture, lequel est
responsable dans une proportion très importante des émissions de poussières fines. Dans un
autre grief, elle reproche à la DAEC d'avoir violé le principe "Cassis de Dijon", puisque ses
machines ont été légalement mises sur le marché en Europe. Selon elle, aucune base légale
fédérale ou cantonale ne permet de durcir la pratique relative aux émissions de particules fines.
D.
Dans ses observations du 8 mai 2015, la DAEC conclut au rejet du recours. Elle relève que
le bon fonctionnement d'un moteur n'est pas influencé par la pose d'un filtre à particules. Elle
souligne par ailleurs que les installations analogues aux chantiers sont considérées comme des
installations stationnaires au sens de l'art. 2 OPair et qu'elles doivent respecter les exigences de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de son
ordonnance. Elle indique que les art. 3 et 7 OPair prévoient que les installations stationnaires
doivent respecter les limitations des émissions générales et par substance fixées dans l'OPair à
son annexe 1 et toutes autres exigences complémentaires et dérogatoires par installation selon
ses annexes 2 à 4. Elle explique ainsi que sa décision se base non pas sur l'art. 19a OPair, mais
bien sur l'annexe 1 de l'OPair, plus précisément sur son ch. 82. La DAEC souligne la présence
d'un intérêt public manifeste à réduire les émissions de particules fines, ce qui permet de justifier la
mesure et de limiter la libre circulation d'un produit. Elle ajoute que l'intérêt à réduire ces émissions
nécessite qu'on vise également les machines déjà en service puisque ces engins ont une durée de
vie très longue. Selon la DAEC, la mesure ne viole aucune prescription fédérale ou obligation
internationale.
en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant
été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le
Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
b)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale
expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
La décision attaquée, qui contient l'obligation d'équiper des machines d'une glaisière avec
des filtres à particules, porte atteinte à la liberté économique de la recourante (art. 27 Cst.), même
si cette atteinte est relative, puisque celle-là n'est nullement empêchée d'exercer son activité. Il
n'en demeure pas moins que, pour être admissible, la mesure doit reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 Cst.). Pour évaluer la
licéité de la mesure litigieuse, il est nécessaire au préalable d'exposer les dispositions légales sur
lesquelles elle se fonde.
3.
a)
Selon l'art. 155 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), sont soumis à une autorisation d'exploitation
délivrée par la Direction lors de la procédure ordinaire de permis de construire: (a) toute
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exploitation du sol à des fins d'extraction, (b) la réouverture d'une exploitation abandonnée,
(c) l'extension ou la modification du périmètre ou des profils d'une exploitation ayant fait l'objet d'un
permis et (d) les décharges et les remblais de plus de 20'000 m3 (al. 1). L'autorisation
d'exploitation est en principe délivrée en même temps qu'est octroyé le permis de construire (al. 3).
Une autorisation ne peut être délivrée que si les conditions du permis sont respectées (al. 5).
L'art. 156 LATeC prévoit que la Direction peut modifier l'autorisation d'exploitation en cas de
changement notable des circonstances, notamment en vue d'adapter les conditions d'exploitation
au droit en vigueur.
En application de l'art. 106 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), la Direction délivre,
sur la base du dossier de permis et du règlement d'exploitation relatif au remblayage, l'autorisation
portant sur une ou plusieurs étapes, pour une durée de cinq ans (al. 1). Le contenu du dossier
pour le renouvellement de l'autorisation d'exploitation est fixé dans des directives établies par la
Direction (al. 2). Cette dernière consulte au besoin les services intéressés et la commune avant de
statuer sur la demande de renouvellement (al. 3).
En cas de prolongation d'une autorisation limitée dans le temps, l'autorité compétente n'est pas
obligée de procéder, dans tous les cas, à une nouvelle procédure d'autorisation complète. La
fixation d'une durée limitée a cependant pour but de pouvoir à nouveau contrôler le cas à la fin du
délai. Ainsi, à l'expiration de l'autorisation, son titulaire n'a aucun droit à ce que celle-ci soit
reconduite dans les mêmes conditions; bien au contraire, il doit selon les circonstances s'attendre
à ce que l'autorisation soit adaptée à des faits nouveaux ou à de nouvelles exigences légales,
voire même à ce qu'elle ne soit pas prolongée du tout (arrêt TF 1C_362/2008 du 27 avril 2009
consid. 4.2; ATF 112 Ib 133 consid. 1).
b)
D'une manière générale, en droit de la construction, l'adoption de charges et conditions
liées à une autorisation de construire a pour but d'assurer une construction conforme au droit dans
des cas où, à défaut, un risque existe que l'ouvrage soit édifié ou utilisé en violation de la loi (cf.
ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 2007, art. 38/39 n. 15a). Les
autorités ne sont donc pas habilitées à subordonner le permis de construire à n'importe quelle
charge ou condition. La mesure doit servir à assurer que le bâtiment ou l'usage qui en sera fait
respectera le droit en vigueur. Cela suppose dès lors une relation raisonnable entre la construction
et la mesure (arrêt TC FR 602 2010 44 du 11 mars 2010).
L'art. 1 LATeC rappelle que le but de cette loi consiste à contribuer au développement durable de
l'ensemble du canton, en veillant à garantir l'équilibre entre les besoins économiques, sociaux et
environnementaux (al. 1); il s'agit notamment de veiller à la protection de l'environnement (al. 2
let. e).
c)
Partant, sur la base de cette réglementation, la DAEC était habilitée, sur le principe, à
assortir l'autorisation d'exploitation de charges et de conditions, en particulier, relatives à la
protection de l'environnement. Cela vaut également, même si, dans les faits, cette décision
consiste en une prolongation de l'autorisation. Le Tribunal constate que le dossier ne contient –
excepté le permis de construire – aucune décision initiale d'autorisation d'exploitation, cela malgré
le fait que l'extraction des matériaux se poursuit depuis des années déjà. Par ailleurs, la loi prévoit
explicitement la possibilité d'adapter les conditions des autorisations au regard d'une législation
modifiée.
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4.
a)
L'art. 11 LPE dispose que les pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures
prises à la source (limitation des émissions; al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes
(al. 3). Les valeurs limites des émissions et immissions sont réglées dans des ordonnances
édictées par le Conseil fédéral (art. 12 et 13 s. LPE). Selon l'art. 14 LPE, les valeurs limites
d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science
et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs (a) ne menacent pas les hommes, les
animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes, (b) ne gênent pas de manière sensible
la population dans son bien-être, (c) n'endommagent pas les immeubles, (d) ne portent pas
atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux. Par pollutions
atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la
fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques
(art. 7 al. 3 LPE).
Les atteintes à l'environnement peuvent provenir notamment de l'exploitation d'installations (art. 7
al. 1 LPE). Selon l'art. 7 al. 7 LPE, par installations, on entend les bâtiments, les voies de
communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils,
machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
L'art. 16 LPE – qui règle l'obligation d'assainir – prévoit que les installations qui ne satisfont pas
aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la
protection de l'environnement seront assainies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions
sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2).
b)
Sur la base de ces normes, le Conseil fédéral a édicté l'OPair. Conformément à l'art. 2
al. 1 OPair, on entend par installations stationnaires notamment (a) les bâtiments et autres
ouvrages fixes, (b) les aménagements de terrain et (c) les appareils et machines. Selon l'art. 7
OPair, les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires
nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
Partant, la limitation préventive des émissions est réglée à l'annexe 1 OPair (art. 3 al. 1 OPair).
L'art. 8 OPair prescrit que l'autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne
correspondent pas aux exigences de l'OPair soient assainies (al. 1). Elle édicte les dispositions
nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 10 (al. 2). Ce dernier article prévoit
que le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans (al. 1). Des délais plus courts, mais d'au
moins 30 jours, sont fixés lorsque: (a) l'assainissement peut être exécuté sans investissements
importants, (b) les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation
préventive des émissions, (c) les immissions provoquées par l'installation elle-même sont
excessives (al. 2).
En application du ch. 82 de l'annexe 1 de l'OPair (limitation préventive générale des émissions),
les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge
cancérigène qu'elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et
où cela est économiquement supportable (al. 1). Selon l'al. 2, les émissions de substances
cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limitées de manière que la concentration des
émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu'elle leur soit si possible inférieure:
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" a. substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3
b. substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3
c. substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3".
Le ch. 83 de l'annexe 1 de l'OPair classe la suie de diesel dans la classe 3.
c)
Il sied enfin de préciser que le droit suisse de la protection de l'environnement est régi
par le principe de la causalité, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure protectrice
nécessaire en supporte les frais (art. 74 al. 2, deuxième phrase, Cst. et art. 2 LPE).
5.
a)
Le Tribunal examine d'abord si le Conseil fédéral a respecté le cadre de la délégation de
compétence opérée par le législateur.
Selon la jurisprudence, un tribunal peut contrôler la constitutionnalité et la légalité des
ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'une ordonnance est fondée sur une délégation législative,
il s'assure que les dispositions adoptées restent dans le cadre de la norme de délégation. Il vérifie
également qu'elles ne violent pas le droit constitutionnel, sauf si une dérogation découle
directement de la norme de délégation elle-même. Si la délégation de compétence donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour fixer des dispositions d'exécution, cette
décision lie le tribunal, qui ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
compétente. Il ne peut, dans ce cas, intervenir que si l'ordonnance sort manifestement du cadre de
la délégation ou si, pour d'autres motifs, elle viole la loi ou la constitution (ATF 131 II 162
consid. 2.3).
b)
La délégation contenue à l'art. 12 LPE ne laisse subsister au Conseil fédéral qu'une
marge d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux d'émission. Elle laisse
cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de déterminer ce taux et la valeur
numérique de celui-ci. Partant, le Conseil fédéral avait la compétence de fixer la valeur limite
relative à la suie de diesel. Manifestement, cette substance était susceptible d'être soumise à des
valeurs limites, dès lors que son effet cancérigène n'est pas à mettre en doute (voir la publication
intitulée "Risques cancérigènes des gaz d'échappement des moteurs diesel et des moteurs à
essence", éditée par l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage [OFEFP;
depuis 2006: Office fédéral de l'environnement, OFEV], 1994, Cahier de l'environnement n° 222;
cf. également consid. 6b/aa ci-dessous).
De plus, l'art. 16 LPE autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur les installations,
l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
c)
La recourante soutient que seules les machines de chantier sont soumises à l'obligation
d'équipement en système de filtre à particules et qu'une base légale pour réglementer les
machines actives dans une glaisière fait défaut.
Les art. 19a ss OPair prévoient des dispositions spéciales relatives aux machines de chantier,
comprenant également l'obligation d'être équipées d'un système de filtre à particules. Or, ces
dispositions ne sont pas les seules réglant les émissions de suie de diesel.
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En effet, l'obligation faite à la recourante se base sur les ch. 82 et 83 de l'annexe 1 de l'OPair. Il
faut constater qu'en application de l'art. 2 al. 1 OPair, les gravières ou les carrières dans leur
ensemble (let. b), les bâtiments et autres ouvrages fixes (let. a) ainsi que les appareils et machines
qui y sont utilisés (let. c) doivent être considérés comme des installations stationnaires. Des
machines comme des excavatrices, bagger, chargeurs sur pneus, dumpers ou concasseurs
mobiles tombent sous le coup de cette définition (cf. "Informations concernant l'ordonnance sur la
protection de l'air [OPair] n° 14, Gravières, carrières et installations similaires", publiées en 2003
par l'ancien OFEFP [ci-après: information n° 14]). Cette définition large trouve son fondement dans
la volonté du législateur de ne pas restreindre l'application des normes de protection de
l'environnement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut avoir une vision globale de
l'installation en prenant en compte toutes les émissions y relatives (ATF 124 II 272 consid. 2a). Les
machines utilisées dans une installation ayant pour but l'extraction de matériaux sont directement
liées à son fonctionnement. Partant, toutes les machines utilisées dans une glaisière ou une
gravière font partie de l'installation (cf. BRUNNER/LOOSER, Rechtsfragen zu verschiedenen
Anlagentypen im Zusammenhang mit dem Erlass lufthygienischer Emissionsbegrenzungen für
Maschinen und Fahrzeuge, Rechtsgutachten zuhanden des BAFU, n. 74 et n. 138). Elles doivent
par conséquent respecter les prescriptions contenues dans l'OPair, plus précisément, celles
relatives au débit massique limite du ch. 82 de l'annexe 1.
Aussi, la recourante tombe-t-elle à faux lorsqu'elle invoque que l'autorité ne pouvait pas lui
imposer, en application des dispositions de l'OPair, des valeurs limites s'agissant des émissions de
suie de diesel provoquées par ses machines.
6.
Toujours en ce qui concerne la base légale, la recourante soulève que l'OPair n'est pas en
accord avec les obligations internationales de la Suisse ni avec la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
a)
La LETC établit des règles uniformes qui, applicables dans les domaines où la
Confédération est compétente pour légiférer, visent à empêcher, éliminer ou réduire la création
d'entraves aux échanges internationaux de produits résultant de la divergence des prescriptions
ou des normes techniques, de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes,
ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des
enregistrements ou des homologations (art. 1 al. 1 LETC en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1, 2 et 3
LETC). Cette législation-cadre (ATF 124 IV 225 consid. 3a/aa) consacre certains principes
communs horizontaux et des notions homogènes dans le domaine des règlements techniques,
domaine qui était jusqu'alors réglé secteur par secteur (cf. Message du 15 février 1995 concernant
la loi fédérale sur les entraves techniques, FF 1995 II 486, 507). Par révision du 12 juin 2009,
entrée en vigueur le 1er juillet 2010, la Suisse a introduit unilatéralement dans sa législation le
principe dit du "Cassis de Dijon" (cf. Message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la
loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, FF 2008 6643, 6644). Ce principe, qui
remonte à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendu en 1979
concernant la commercialisation en Allemagne de la liqueur française Cassis de Dijon, a pour
vocation de contribuer à l'achèvement du marché intérieur. En vertu de ce principe, les produits
importés d'un autre Etat membre qui ont été fabriqués selon les prescriptions de cet Etat peuvent
en règle générale être mis sur le marché partout dans la Communauté européenne (CE). Les
restrictions ne sont admissibles que lorsqu'elles sont commandées par la sauvegarde d'un intérêt
public prépondérant. Ce principe est consacré à l'art. 16a LETC prévoyant que les produits
peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont aux prescriptions techniques de la CE et, lorsque le
droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux
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prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE)
(let. a) et s'ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a
(let. b) (cf. dans ce contexte également l'art. 2 al. 2 LETC).
L'art. 4 al. 1 LETC prévoit que les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas
engendrer d'entraves techniques au commerce. Selon l'al. 3, il ne peut être dérogé au principe de
l'al. 1 qu'aux conditions que (a) des intérêts publics prépondérants l'exigent, (b) la dérogation ne
constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges et (c) le
principe de proportionnalité est respecté. En application de l'al. 4, constituent des intérêts au sens
de l'al. 3 let. a, notamment la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et
des végétaux (let. b), la protection du milieu naturel (let. c) ou encore la protection de la sécurité au
lieu de travail (let. d).
b)
On retient d'entrée que la réglementation telle qu'adoptée dans la LETC est conforme au
système prévu dans l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles
techniques au commerce (Accord OTC; RS 0.632.231.41) et l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Accord GATT 1994; RS 0.632.21) (cf. message concernant la révision
partielle de la LETC, ch. 5.2). En effet, l'art. 2.2 de l'Accord OTC ainsi que l'art. XX de l'Accord
GATT 94 autorisent un Etat signataire à introduire dans sa législation des prescriptions techniques
spécifiques dans le but notamment de protéger la santé et la nature si ces mesures sont
proportionnelles et non discriminatoires.
Dès lors que ces obligations internationales sont largement similaires à celles contenues dans
l'art. 4 LETC (cf. message concernant la révision partielle de la LETC, ch. 5.2), on peut se
contenter d'examiner la conformité de l'OPair à la lumière de l'art. 4 LETC (cf. également, au sujet
de la compatibilité des filtres à particules avec les obligations internationales, l'analyse développée
dans
COTTIER/SCHNELLER,
Partikel-Emissionsbegrenzung
bei
Baumaschinen:
Handlungs-
spielräume im Rahmen des schweizerischen Aussenwirtschaftsrechts, Rechtsgutachten erstattet
dem Bundesamt für Umwelt BAFU, 2007, avec de nombreux renvois aux documents de
l'«Appellate Body» de l'OMC).
aa) La recourante conteste tout d'abord l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier
une pareille restriction de ses libertés constitutionnelles. Ce grief n'est pas fondé. En effet, la
protection de la santé de la population et de la nature, qui est le but principal poursuivi par la LPE,
constitue sans aucun doute un objectif d'intérêt public qui justifie la limitation de droits
fondamentaux, singulièrement, l'introduction de normes techniques qui peuvent certes être
considérées comme des entraves au commerce. La réduction des émissions de substances
cancérigènes et la fixation de valeurs limites sont des mesures destinées à réduire la pollution
atmosphérique et servent de ce fait à protéger la biosphère dans un intérêt qui ne pourrait être
considéré autrement que public. L'instrument choisi par le législateur, soit la réduction des
émissions à leur source, est indéniablement apte à atteindre ce but (cf. à ce sujet les publications
de la Commission fédérale de l'hygiène de l'air [CFHA]). Il ressort du document "Les poussières
fines en Suisse 2013", du rapport "25 ans de protection de l'air selon la loi sur la protection de
l'environnement, Thèses et recommandations" (publié en 2010) et du rapport "Les poussières fines
en Suisse" (publié en 2007) qu'il importe de veiller à la réduction de ce type de polluants. En
particulier, la publication de 2013 intègre les résultats des études les plus récentes menées en
Suisse et ailleurs dans le monde et retient ce qui suit: "Comme le soulignent ses auteurs, l'étude
REVIHAAP permet d'étayer plus solidement encore les recommandations existantes de l'OMS, sur
la base des découvertes scientifiques les plus récentes. C'est dire l'importance que revêt le
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respect de ces recommandations pour la protection de la santé humaine. Par ailleurs, les valeurs
indicatives publiées par l'OMS ne prévoient aucune marge de sécurité, ce qui signifie que même à
des concentrations plus faibles, on observe encore des effets sur la santé. Les auteurs du rapport
constatent que les valeurs limites définies par l'UE divergent pour l'heure considérablement par
rapport aux directives sur la qualité de l'air émises par l'OMS. Les experts recommandent à l'UE
de vérifier en particulier les valeurs limites relatives aux PM2,5, et de définir des valeurs plus
restrictives. Il convient également de suivre de près certains risques sanitaires nouvellement
identifiés, comme ceux liés aux suies (Impact sanitaire du carbone noir, OMS 2012;…)". Selon ces
experts, il est urgent d'agir plus drastiquement encore tant sur les émissions que sur les
immissions. Partant, la CFHA préconise dans son rapport l'introduction rapide et exhaustive de
filtres à particules ou d'autres procédés équivalents pour tous les moteurs diesel, autant routiers
que stationnaires, et en particulier aussi pour les véhicules agricoles, les génératrices diesel, les
navires et les installations CCF, ainsi que pour les groupes électrogènes de secours. Non équipés
de filtres, ces derniers types d'installation émettent de très grandes quantités de suie pendant leurs
seuls brefs cycles d'essai périodiques. De plus, la CFHA demande que l'on mette les véhicules
diesel et à essence sur un pied d'égalité, et que l'on applique aux deux types de moteurs les
normes correspondant à l'état de la technique. Le Tribunal renvoie dans ce contexte également à
la publication "Pollution de l'air et santé, Aperçu des effets de la pollution atmosphérique sur la
santé" (OFEV, 2014) qui dresse un bilan des effets de la poussière fine sur l'état de santé et leurs
conséquences économiques. En ce qui concerne les poussières fines notamment, les nombreux
dépassements des valeurs limites auraient montré que des mesures s'imposent encore.
Sur la base de ces documents, la Cour de céans n'a aucune raison de mettre en doute la
présence d'un intérêt public prépondérant qui consiste à poursuivre la réduction des substances
polluantes dans l'air.
bb) Force est de relever qu'en l'espèce, le principe de la non-discrimination des producteurs
ou entrepreneurs suisses ou étrangers est respecté dans la mesure où les prescriptions
techniques doivent être appliquées indifféremment aux installations et machines suisses et à
l'ensemble de celles importées. Cela vaut d'autant plus si on considère qu'une machine avec ou
sans filtre à particules n'est pas un bien identique ("like products"; cf. COTTIER/SCHNELLER,
p. 14 ss).
cc) Au vu des risques pour la santé humaine, on doit également constater que la mesure est
en soi proportionnelle (cf. à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 01.3585
intitulée "Valeurs limites pour les émissions de particules du diesel" déposée le 4 octobre 2001 par
le Conseiller national Heinrich Estermann, de laquelle il ressort que les épargnes des coûts pour la
santé dépassent largement l'investissement total). Bien que ces chiffres concernent le domaine
des machines de chantier, il n'y a pas de raisons de ne pas pouvoir les transposer aux machines
qui sont utilisées par des entreprises pour l'exploitation de matériaux. L'interpellation 01.3583
"Filtre à particules" déposée le 4 octobre 2001 par le Conseiller national Robert Keller a permis au
Conseil fédéral de préciser qu'il estimait également économiquement supportable les frais
d'investissement comparés aux frais d'achats de telles machines. Il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette appréciation (cf. également COTTIER/SCHNELLER, op. cit.). Ces auteurs estimaient en 2007
déjà économiquement supportables les frais d'installations de filtres à particules, sauf – à ce stade
de la technique – pour les machines en-dessous de 18 kW.
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c)
Dans le cadre de sa réponse à l'interpellation Estermann, le Conseil fédéral a de surcroît
clairement fait savoir qu'il n'attendait pas que l'UE prenne des mesures similaires. Cette décision
ne saurait être critiquée. Les conditions contenues dans les accords internationaux ainsi que celles
de la législation nationale étant satisfaites, cette façon de procéder était permise, notamment à
l'aune de l'indépendance nationale de la Suisse.
d)
Il est dès lors établi que l'émission de suie de diesel d'une machine utilisée dans le
cadre de l'exploitation d'une glaisière ne peut pas dépasser la valeur de 5 mg/m3 pour un débit
massique égal ou supérieur à 25 g/h, ce qui comporte une obligation de fait de poser des filtres à
particules (cf. ci-dessous consid. 8).
7.
La recourante soutient que le Conseil fédéral aurait dû – pour ne pas violer le principe de
l'égalité de traitement – inclure l'agriculture et d'autres moteurs diesel dans le champ d'application
de l'annexe 1 de l'OPair. Elle estime que, dans la mesure où le Conseil fédéral y a renoncé, il est
exclu d'appliquer ces normes à une glaisière. Ce grief est dénué de pertinence puisque la
définition qui détermine le champ d'application des valeurs limites ne repose en l'occurrence pas
sur un critère qui se limiterait à une entreprise d'exploitation spécifique telle qu'une glaisière mais
est lié à la définition de l'installation stationnaire. On peut d'ailleurs se demander si une entreprise
agricole ne pourrait pas être perçue comme une telle installation (cf. BRUNNER/LOOSER, ch. 65 et
145), question qui peut cependant rester ouverte en l'occurrence. La recourante ne peut
manifestement pas se contenter de relever que la suie de diesel est également produite par
d'autres appareils et machines utilisés dans d'autres contextes économiques et pour lesquels ces
limites ne s'appliqueraient pas, pour prétendre que le principe de l'égalité de traitement est violé
par le législateur. En effet, on ne peut pas directement comparer les conditions dans la branche
d'extraction de matériaux à celles dans l'agriculture, la circulation routière ou encore les ménages
privés.
La recourante ne peut argumenter que tant qu'il n'y a pas de réglementation pour toutes les
machines, celle qui la touche ne peut lui être appliquée pour le motif qu'il en résulterait un
traitement inégal. En effet, le Conseil fédéral dispose manifestement d'une certaine marge de
manœuvre dans la stratégie à adopter pour réduire l'émission de substances cancérigènes.
Pour résumer les consid. 4 à 7, force est de constater que l'autorité intimée était habilitée à
prononcer une mesure relative à la protection de l'air et des valeurs limites d'émissions dans le
cadre de l'autorisation d'exploiter.
Comme il a déjà été admis dans l'examen de la légalité de l'ordonnance fédérale que la mesure
revêt un intérêt public (cf. consid. 6b/aa), il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de l'examen qui
suit relatif à la constitutionnalité de la restriction de la liberté commerciale de la recourante.
Partant, il reste encore à examiner si les bases légales – jugées conformes – ont été correctement
appliquées au cas de la recourante (consid. 8), si la mesure est proportionnelle (consid. 9) et si le
principe de l'égalité de traitement a été respecté dans l'application de ces règles au cas d'espèce
(consid. 10).
8.
La recourante se heurte particulièrement au fait que la charge qui lui est imposée consiste à
équiper ses machines avec des filtres à particules. Elle estime qu'aucune base légale ne contient
cette obligation. En effet, on constate que l'obligation d'équipement en système de filtre à
particules a été introduite par les art. 19a ss et l'annexe 4 OPair, soit pour les machines de
chantier seulement.
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a)
Se fondant sur l'information n° 14, l'autorité observe qu'il est techniquement difficile et
onéreux de démontrer que la valeur limite d'émissions appliquée aux suies de diesel (de 5 mg/m3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h) est respectée; les autorités d'exécution ne
demandent dès lors pas cette démonstration aux détenteurs de machines diesel. L'état des
connaissances permet de faire une "coupe" à 30 kW et de supposer que la valeur limite est
respectée pour les machines en-dessous de 30 kW bien entretenues et pour les machines à partir
d'une puissance de 30 kW si elles sont équipées d'un système de filtre à particules. L'autorité
souligne que si l'obligation de filtres à particules ne résulte pas expressément du texte légal, elle
découle du fait qu'il n'y a pas d'autres moyens techniques de respecter la valeur limite pour les
machines diesel existantes.
Sur la base de ces explications, il y a lieu de retenir qu'en réalité, la condition telle que formulée
contient non seulement l'obligation de ne pas utiliser des machines dont la concentration
d'émission de substances cancérigènes (suie de diesel) dépasse une certaine valeur, mais elle
indique également à la recourante de quelle manière elle peut s'assurer que l'autorité jugera ses
installations conformes à cette exigence. Dans les faits, cela instaure une obligation d'utiliser des
filtres à particules (cf. COTTIER/SCHNELLER, p. 6).
Le Tribunal a confirmé ci-dessus que celui qui utilise des machines émettant des substances
cancérigènes doit assurer que leur concentration ne dépasse pas les limites de l'annexe 1 OPAir.
Il est donc possible, sur le principe, d'en faire une condition d'exploitation. Le fait que l'autorité
explique en même temps de quelle manière un administré peut garantir le respect des valeurs
d'émissions maximales n'est pas à critiquer. L'autorité indique ainsi que, selon les connaissances
de la technique actuelles, cela n'est possible qu'à l'aide de filtres à particules. La recourante ne se
réfère à aucune autre mesure qui pourrait atteindre ce but et rien ne laisse croire que l'analyse du
service spécialisé de la Confédération serait erronée sur ce point. Il en résulte que, sur le principe,
la pose de filtres à particules est une mesure apte et proportionnelle à atteindre le but visé et doit
également être confirmée, tout en précisant que le respect des valeurs limites peut être prouvé
d'une autre manière. Dans la mesure où la pose de filtres à particules engendre des coûts pour la
recourante, il sera examiné ci-dessous si ces derniers sont financièrement supportables (cf.
consid. 9).
b)
La recourante allègue encore – sans pourtant apporter la moindre preuve – que la
technique des filtres à particules n'est pas au point, qu'elle réduit l'efficacité des moteurs et qu'elle
augmente le risque d'accidents. Or, selon les dires de l'autorité spécialisée, le filtre à particules a
une incidence sur le moteur uniquement s'il n'est pas adapté à ce dernier. En effet, les progrès
techniques enregistrés dans le domaine de l'épuration des gaz d'échappement permettent de
proposer aujourd'hui des systèmes de filtres à particules très efficaces pour pratiquement tous les
types de machines et de moteurs. Ces systèmes réduisent en général de plus de 99 % les
particules dangereuses de suie (cf. publication "Moins de suies de diesel, Comment la Suisse a
réduit ses émissions", OFEV, 2012). Partant, on peut suivre l'autorité qui précise que chaque type
de machine trouve aujourd'hui un filtre spécialement conçu pour son moteur, qui ne va ni
l'influencer, ou du moins que de manière minime, ni l'endommager. En ce qui concerne le
problème de la visibilité qui serait réduite par l'installation des filtres à particules et qui
augmenterait le risque d'accidents, le Tribunal renvoie à la publication "Filtres à particules en post-
équipement, Solutions techniques de prévention des accidents dus aux engins de chantier", éditée
par l'OFEV en 2013, qui donne des solutions pour réduire ce danger. Sous cet aspect non plus, la
pose de filtres à particules ne saurait être considérée comme inapte ou disproportionnée.
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c)
L'autorité a imposé à la recourante de prendre des mesures en ce qui concerne les
machines dont la puissance du moteur se situe entre 18 et 37 kW. Elle se réfère aux règles
contenues au ch. 31 de l'annexe 4 OPair et qui ont trait aux machines de chantier. En effet, ces
machines sont fortement similaires et, en partie, utilisées également sur des chantiers.
Il ressort du dossier qu'en l'espèce, le parc des machines comprend une seule machine
appartenant à la recourante et que sa puissance dépasse largement les 37 kW. Les autres
machines sont des engins qu'elle loue auprès de la société F.________ SA, basée hors du canton.
Celles-ci sont en partie utilisées dans le cadre d'une entreprise d'extraction de matériaux
(scrapers, dumpers, dont la puissance est également largement supérieure à 37 kW). Pour le
reste, le Tribunal constate que la liste des machines qu'a produite la recourante ne comporte
aucune installation d'une puissance qui se situe entre 18 et 37 kW et qui n'est pas déjà équipée
d'un filtre à particule. On peut dès lors se demander si le Tribunal doit se prononcer sur cet aspect
du litige. Or, dès lors que le parc de machines peut subir des changements, il y a lieu de préciser
ce qui suit.
Selon le projet de révision de l'OPair du 27 novembre 2007, le projet du nouvel art. 19a devait
conditionner non seulement les machines utilisées sur les chantiers, mais également celles
utilisées sur les sites d'extraction et les installations similaires. Or, dans la version mise en vigueur,
le champ d'application a été limité aux machines de chantier. Le fait que l'art. 19a OPair ne
s'applique pas aux installations d'une gravière et aux installations similaires n'est d'ailleurs pas
contesté sur son principe par l'autorité intimée (cf. réponse ad ch. 1). L'annexe 4 OPair s'applique
aux installations de combustion selon l'art. 20 al. 1, aux machines de chantier et à leurs systèmes
de filtres à particules selon l'art. 19a, ainsi qu'aux engins de travail selon l'art. 20b (ch. 1
annexe 4).
Même si on peut comprendre que des raisons de praticabilité justifient que les prescriptions de
l'annexe 4 s'appliquent aux machines d'une glaisière qui peuvent également être utilisées sur un
chantier, il n'en demeure pas moins que, s'agissant du cas d'espèce, les machines en question
font partie d'une installation stationnaire. Aussi sont-elles soumises aux prescriptions mentionnées
ci-dessus et non à celles relatives aux machines de chantier en application des ch. 31 et 32 de
l'annexe 4. Tant que, conformément à l'information n° 14, une machine bien entretenue avec une
puissance de moins de 30 kW est réputée respecter la valeur limite de l'annexe applicable aux
gravières et autres exploitations similaires, ce que le Tribunal n'a pas à mettre en doute, il n'y a
pas lieu d'appliquer des prescriptions différentes, singulièrement, plus restrictives à la recourante.
Cet avis est d'ailleurs partagé par l'autorité intimée qui reconnaît implicitement que sa mesure se
base sur l'art. 2 al. 2 OPair, renvoyant à l'annexe 1, et non sur l'art. 2 al. 3 OPair, qui renvoie à
l'annexe 4. Rien n'empêche les autorités, cas échéant en signalant l'affaire aux autorités d'un autre
canton, de s'adresser à la société qui loue des machines de chantier. On constate finalement que
l'information n° 14, qui a spécifiquement trait aux gravières et autres exploitations de matériaux,
n'adopte pas non plus la position de l'autorité intimée, mais se contente de préciser que les
machines bien entretenues avec une puissance de moins de 30 kW sont conformes à la valeur
limite des émissions de suie. Le Tribunal ne s'écarte pas de l'avis du service spécialisé. Cela
d'autant plus que les directives de l'administration ont précisément vocation d'assurer l'application
uniforme de certaines dispositions légales et, de sorte, de garantir un traitement égalitaire entre les
administrés.
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Dès lors que l'information n° 14 mentionne explicitement les machines qu'utilise une exploitation
d'extraction de matériaux et règle précisément les conditions dans lesquelles on admet qu'elles
respectent la valeur d'émission qui leur est applicable, le Tribunal ne voit en l'espèce pas pour
quelle raison il devrait se distancier de l'avis du service spécialisé de la Confédération.
Partant, la décision litigieuse doit être modifiée en ce sens que, sous le point "protection de l'air", il
est fait interdiction à la recourante d'utiliser sur l'installation des machines diesel d'une puissance
supérieure ou égale à 30 kW sans système de filtre à particules conforme à l'OPair. Les autres
machines diesel doivent être bien entretenues.
9.
Reste à examiner s'il existe d'autres raisons pour ne pas appliquer la mesure à la
recourante. Cette dernière soulève en particulier que cette mesure serait disproportionnée pour
son entreprise.
a)
Comme expliqué ci-dessus, la mesure repose sur une base légale, poursuit un intérêt
public, est apte à produire l'effet souhaité et est – sur le principe – économiquement supportable. Il
a également déjà été en grande partie exposé que la mesure tendant à limiter les émissions est un
moyen raisonnable pour obtenir le résultat recherché, c'est-à-dire de réduire la pollution
atmosphérique. Il en découle que cette mesure doit s'appliquer à l'entier des machines
concernées. Il ne se justifie pas de faire des exceptions au regard de la taille d'une entreprise, du
temps de fonctionnement de tels engins ou encore de la fréquence de leur utilisation. Outre le fait
que le contrôle serait rendu très difficile pour des raisons de praticabilité, cela comporterait le
risque qu'une partie des machines diesel ne seraient pas soumises à la valeur limite, ce qui
pourrait compromettre dans l'ensemble l'efficacité de la mesure. Pour ce motif, on ne peut pas
tenir compte de l'argument de la recourante, selon lequel les machines ne sont utilisées que pour
un nombre d'heures très réduit.
b) La recourante estime à CHF 180'000.- les coûts concrets relatifs à l'équipement des
machines avec des filtres à particules dans son entreprise. Elle juge ce montant disproportionné,
voire économiquement insupportable.
Il y a d'emblée lieu de relever que le Tribunal peine à comprendre le chiffre invoqué, pour la raison
suivante: une seule machine est propriété de l'entreprise. Selon les propres dires de la recourante,
les autres machines sont louées à une société tierce. On ne voit ainsi pas à quel titre il incomberait
à la recourante de prendre entièrement en charge des frais en lien avec la mise à disposition d'un
bien locatif qui n'est plus conforme aux exigences techniques. De plus, la recourante a omis de
mettre en lien le chiffre qu'elle avance avec son chiffre d'affaire.
Sous l'angle de la proportionnalité, notamment concernant l'aspect de la charge financière, il
convient en revanche de renvoyer à l'art. 16 LPE et aux art. 8 ss OPair. Il incombe à l'autorité de
fixer des délais dans lesquels l'assainissement doit être accompli (art. 8 et 10 OPair).
En outre, l'art. 11 OPair prévoit que, sur la base d'une demande, l'autorité accorde des
allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10
serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est
pas supportable économiquement (al. 1). Son al. 2 précise expressément qu'à titre d'allégement,
l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs pour assainir l'installation. Si des
délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins
sévère.
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La décision litigieuse est muette sur ce point. Il n'y a pas eu de fixation du délai dans lequel
devront être installés les filtres à particules. Même si le Tribunal n'a pas de raisons de penser que
le cas concret nécessite un allégement, il faut que l'autorité précise jusqu'à quel moment la mesure
qu'elle impose doit être réalisée. Dans le cas contraire, elle sera dans l'impossibilité de passer à
l'exécution de sa décision. En même temps, la fixation du délai permettra à la recourante de
déposer en toute connaissance de cause une demande en application de l'art. 11 OPair.
Partant, il y a lieu d'annuler la décision dans la mesure où la condition objet du présent litige serait
immédiatement applicable à la recourante et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
fixe le délai d'assainissement. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les valeurs d'émissions,
applicables à l'installation de la recourante, ont été introduites en 1998 déjà.
Il ne se justifie pas en l'occurrence que le Tribunal se prononce à ce sujet, dès lors que la pratique
lui est inconnue et qu'il convient de veiller à une application uniforme de cette dernière.
10.
La recourante invoque finalement que le principe de l'égalité de traitement a été violé par la
décision litigieuse. Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de
la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390
consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la
part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a
lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (arrêt TF 2P.16/2005
du 9 août 2005 consid. 7.1; ATF 127 II 113 consid. 9 et les références citées). Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce, l'autorité intimée n'ayant jamais manifesté l'intention de ne
pas appliquer la loi de manière égale dans tout le canton. Ce grief doit également être rejeté.
11.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis. La
décision du 16 décembre 2014 doit être confirmée quant à son principe de soumettre les machines
de la glaisière aux ch. 82 et 83 de l'annexe 1 de l'OPair et d'exiger la pose de filtres à particules
pour celles ayant une puissance égale ou supérieure à 30 kW. Elle doit être annulée dans la
mesure où elle vise des machines d'une puissance inférieure à 30 kW, lesquelles doivent
uniquement être bien entretenues. Par ailleurs, il incombera à l'autorité intimée de fixer le délai
dans lequel la mesure d'assainissement doit être exécutée. A cette fin, le dossier lui est renvoyé
pour qu'elle reformule le ch. 1, point 6 "protection de l'air" de sa décision.
12.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont intégralement mis à la charge de la
recourante. La décision attaquée n'étant corrigée que sur un point annexe marginal, il n'y a pas
lieu de réduire le montant mis à la charge de la recourante en application de l'art. 131 al. 1 CPJA.
N'étant pas représentée par un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie.
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la Cour arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
Partant, la décision du 16 décembre 2014 est partiellement annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle reformule le ch. 1, point 6 "protection de l'air", selon le
considérant 8 du présent arrêt, et fixe le délai dans lequel la mesure d'assainissement doit
être exécutée conformément au considérant 9.
II.
Les frais de procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais effectuée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation
auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148
CPJA).
Fribourg, le 15 octobre 2015/JFR/vth
Président
Greffière