Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2015 61
Arrêt du 17 novembre 2015
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Josef Hayoz
Greffière:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant
contre
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 8 juillet 2015 contre la décision du 25 juin 2015
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attendu
que, le 7 avril 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour le
changement d'affectation du dépôt de voitures existant sur l'article B.________ du Registre foncier
(RF) de la Commune de C.________, dans le but d'y exploiter une carrosserie;
que, le 11 juin 2015, A.________ a présenté une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de
début anticipé des travaux;
que, par décision incidente du 25 juin 2015, le Préfet du district de la Sarine a rejeté cette
demande;
que, par mémoire du 8 juillet 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal, en concluant à l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de sa conclusion, il a souligné
que la commune et le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) avaient préavisé
favorablement sa demande, que le projet était conforme à la zone et que sa situation financière –
notamment son engagement envers son employé – rendait impératif qu'il puisse exploiter la
carrosserie;
que, le 25 août 2015, le Service de l'environnement (SEn) s'est déterminé sur les aspects du
recours en lien avec son domaine de compétence et a confirmé son préavis négatif du 27 mai
2015. Selon lui, le dossier de demande de permis de construire, en particulier le concept
d'évacuation de l'air vicié provenant de la cabine de peinture, ne respecte pas les dispositions de
l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et
celles des recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV);
que, le 26 août 2015, la commune a renoncé à formuler des observations;
que, le 13 octobre 2015, le préfet a proposé le rejet du recours. Selon lui, le recourant n'a pas
démontré qu'il subirait un préjudice excessif si les travaux ne pouvaient débuter de façon
anticipée. Il a par ailleurs relevé que l'autorisation de débuter les travaux d'une manière anticipée
ne permettait pas encore d'affecter le local à l'exploitation d'une carrosserie. Il a de plus souligné
que le SEn, le Service public de l'emploi (SPE) et le SeCA avaient tous préavisé défavorablement
le projet du recourant sur le fond et que, dans de telles circonstances, il se devait de faire preuve
d'une retenue particulière dans l'octroi d'une éventuelle autorisation de début anticipé des travaux.
Le préfet a enfin ajouté que, malgré une modification du projet suite aux préavis défavorables, le
SEn avait réitéré sa position négative le 22 septembre 2015;
considérant
que le refus d'autorisation de début anticipé des travaux par le préfet est une décision incidente en
lien avec une procédure de permis de construire;
que le délai pour contester une décision incidente est de 10 jours conformément à l'art. 79 al. 2 du
code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);
que, selon l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé
lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont
susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à
une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
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permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n'est
en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même (al. 3);
qu'en l'occurrence, on peut admettre que l'interdiction de débuter les travaux de manière anticipée
a pour effet de retarder l'exploitation de la carrosserie et consiste dès lors en une mesure de
nature à provoquer un dommage irréparable au recourant;
que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été
versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA;
qu'aux termes de l'art. 144 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), exceptionnellement, l'autorité compétente pour
délivrer le permis peut autoriser le début anticipé des travaux, aux conditions fixées dans le
règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11);
que l'art. 99 ReLATeC dispose que, sur demande motivée du requérant ou de la requérante,
l'autorité compétente au sens de l'art. 139 LATeC peut exceptionnellement autoriser le début
anticipé des travaux, aux conditions suivantes: a) le requérant ou la requérante démontre qu'il ou
elle subirait un préjudice excessif si les travaux ne pouvaient débuter de façon anticipée;
b) l'enquête publique ou restreinte est terminée; c) aucune opposition n'a été déposée en relation
avec les travaux faisant l'objet de la demande; d) dans le cadre de la procédure ordinaire, le
dossier a été transmis au SeCA qui est préalablement entendu, de même que la commune;
que, selon la volonté du législateur, il est évident que cette autorisation doit rester exceptionnelle.
Une demande d'autorisation de début anticipé des travaux ne doit pouvoir être prise en
considération que pour des cas d'urgence et non pour des motifs de convenance personnelle; il
faut de plus que le projet apparaisse conforme aux exigences légales (cf. Message n° 43 du
20 novembre 2007 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions, ad art. 143);
qu'en l'espèce, le SEn a préavisé défavorablement le permis de construire les 27 mai et
22 septembre 2015 en raison de l'évacuation des émissions provenant de la cabine de peinture.
Dans un courriel du 15 juin 2015, le SeCA a signalé le préavis défavorable du SEn mais a déclaré
ne pas s'opposer, pour ce qui concerne ses domaines de compétence, au début anticipé des
travaux. Les 8 juillet et 6 octobre 2015, le SeCA a préavisé négativement le projet quant au fond.
Pour sa part, le SPE a rendu un préavis défavorable le 24 juin 2015, puis l'a modifié en un avis
favorable avec conditions le 16 septembre 2015;
qu'aucun motif ne laisse apparaître que ces avis seraient entachés d'erreurs manifestes, le
recourant ne l'invoque d'ailleurs pas non plus;
qu'on ne saurait reprocher au préfet d'avoir refusé l'exécution anticipée des travaux s'il pouvait
déjà constater que, sur le fond, le projet posait un problème en relation avec le respect des
dispositions légales;
qu'en effet, l'autorisation permettant le début anticipé des travaux de construction est un système
d'exception et il s'avère nécessaire, pour juger de son application, de tenir compte du sort de la
question de fond, soit du permis de construire lui-même;
que de plus, il sied de rappeler en l'espèce que l'autorisation de début anticipé des travaux permet
seulement l'exécution des travaux de construction;
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que, selon le prescrit de l'art. 168 LATeC, les locaux destinés au séjour ou à l'accueil de
personnes dans un bâtiment neuf, transformé ou rénové ne peuvent être occupés avant qu'un
permis n'ait été délivré par la commune, sur la base du certificat de conformité (al. 1). Le permis
peut être délivré de façon provisoire si les travaux intérieurs et extérieurs sont suffisamment
avancés pour sauvegarder la sécurité et la santé des habitants et si les équipements nécessaires
sont réalisés (al. 2). La commune ou le préfet peut retirer le permis lorsque les locaux ne
remplissent pas les conditions de sécurité et d'hygiène (al. 3);
qu'en l'occurrence, l'intention principale du recourant est de pouvoir exploiter la carrosserie et que,
pour ce faire, il faudrait non seulement qu'il bénéficie de l'autorisation de réaliser les travaux de
constructions, mais également qu'il dispose du permis d'occuper selon l'art. 168 LATeC;
que, dans ces conditions, un début anticipé des travaux ne peut pas être autorisé;
qu'il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté;
qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure, en application de
l'art. 131 CPJA;
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Préfet du district de la Sarine du 25 juin 2015 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- étant restitué au recourant.
III.
Communication.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 17 novembre 2015/JFR/vth
Président
Greffière