Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 avril 2015.
Le 26 mars 2014, la commune a préavisé favorablement le projet de démolition. La Section Projet
routiers (PRo) et la Section Entretien des routes (ERo) du SPC, l’Inspection cantonale du feu
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(ECAB), le Service de la mobilité (SMo) et le Service de l’environnement (SEn) ont également
émis un préavis favorable, certains avec conditions.
Lors de sa séance du 4 juillet 2014, la CBC a estimé que la demande de permis de démolir était
entachée d’un vice. A son avis, un propriétaire privé ne pouvait pas faire valoir un intérêt public
pour justifier la démolition de son bâtiment. Selon elle, l’Etat aurait d’abord dû acheter la parcelle,
puis faire valoir lui-même son intérêt public. De plus, elle a considéré que l’intérêt mentionné par
l’Etat pour justifier la démolition du bâtiment n’était pas prépondérant, car le nouveau carrefour
prévu ne permettrait pas d’améliorer la sécurité routière, bien au contraire. La CBC a cependant
jugé qu’elle ne pouvait pas revenir sur son préavis favorable de 2010, dans lequel elle avait
accepté sur le principe la démolition de l’auberge. En revanche, elle a également considéré qu’il ne
lui était pas possible de rendre un nouveau préavis positif avant de connaître le projet du SPC et
de constater qu’il remplissait les conditions émises dans le préavis de 2010, à savoir la
compensation par un aménagement de qualité du carrefour en question.
Le 26 février 2015, le SBC a émis un préavis favorable à la démolition de l’immeuble protégé, à la
condition toutefois qu’une couverture photographique professionnelle prise en charge par le
requérant soit réalisée sous le contrôle du SBC avant toute destruction et, le 23 mars 2015, le
SeCA s'est également prononcé favorablement, à condition que l’exigence posée par le SBC soit
strictement respectée.
Par décision du 19 mai 2015, le Préfet de la Glâne a accordé au propriétaire le permis de démolir
son bâtiment et a rejeté l’opposition formulée par Pro Fribourg. Il a ordonné au requérant de faire
une couverture photographique professionnelle du bâtiment avant sa destruction, comme
demandé par le SBC.
D.
Agissant le 19 juin 2015, l’association Pro Fribourg a contesté devant le Tribunal cantonal
contre la décision préfectorale du 19 mai 2015, dont elle demande l'annulation. Elle condamne la
destruction d’un bâtiment protégé faisant partie du patrimoine historique et culturel du canton de
Fribourg et plus particulièrement du village de Vuisternens-devant-Romont, qui perdrait le cas
échéant une partie essentielle de son centre protégé. De plus, selon elle, le propriétaire n’a aucun
intérêt à un aménagement de la route, mais veut simplement se débarrasser d’un bâtiment qu’il
considère insalubre, ce que conteste fermement l’association. Selon la recourante, s’il n’existe
aucun intérêt public prépondérant à la démolition du bâtiment, c’est que ce dernier permet
justement, en tant que ralentisseur « naturel », d’assurer la sécurité routière dans le village. Le
nombre quasi nul d’accidents dans ce carrefour en serait témoin. L’association considère donc que
la démolition du bâtiment est une mesure disproportionnée et que l’annulation du permis de
démolition permettrait d’allier sécurité routière et protection du patrimoine.
Dans ses observations du 1er juillet 2015, la commune rappelle que les travaux à effectuer sont
urgents et conséquents et que l’accès à une partie du bâtiment a d’ores et déjà été interdit pour
des raisons de sécurité, contrairement à ce qu’a déclaré la recourante qui estime ce dernier en
bon état.
Le 16 juillet 2015, le Préfet de la Glâne a contesté l’argument de la recourante selon lequel le
bâtiment en question constitue un ralentisseur naturel. A son avis, le fait qu’il y ait eu peu
d’accidents dans ce carrefour ne justifie pas la présence d’un obstacle sur la route. De plus, il ne
peut pas être considéré que ce carrefour est effectivement sans danger, dès lors que deux
véhicules lourds ne peuvent pas se croiser à cet endroit. Enfin, il serait inacceptable de ne compter
que sur la prudence des automobilistes pour assurer la sécurité routière. L’assainissement de la
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route impliquant la démolition du bâtiment en question est donc justifié par un intérêt public
prépondérant.
Dans ses observations du 4 août 2015, même si elle admet avec la recourante que le bâtiment en
question est digne de protection, la CBC considère que l’intérêt public à la sécurité routière et à
l’aménagement de ce secteur est prépondérant. Sans élément nouveau, elle ne peut pas revenir
sur son précédent préavis favorable. Elle demande donc qu’une évaluation de la situation en cas
de démolition partielle soit faite pour le cas où le Tribunal cantonal devait ordonner une expertise.
Le 10 août 2015, le SPC, qui agit également en tant que représentant du propriétaire, a conclu à la
levée de l’effet suspensif attaché au recours et au rejet de ce dernier. Il estime que même si le
carrefour de Vuisternens-devant-Romont n’est pas en soi sujet à des accidents fréquents, il doit
être assaini, car il ne respecte largement pas les normes en vigueur. La seule solution pour
atteindre cet objectif est la démolition du bâtiment. L'intérêt à la préservation du bien, d’importance
locale, n'est pas prépondérant par rapport à celui de l’assainissement de la route dont la nécessité,
pour autant qu’il soit de qualité, a également été reconnue par le SBC. De plus, en raison de la
détérioration rapide du bâtiment depuis qu’il n’est plus exploité ainsi que de la présence de
matériaux dangereux, des travaux de réfection seraient de toute manière nécessaires et
extrêmement urgents, mais ne peuvent pas être supportés financièrement par le propriétaire. Le
SPC requiert donc la démolition du bâtiment, tout en insistant sur le fait que les conditions du SBC
doivent formellement être respectées lors de la réalisation du projet routier. Il rappelle enfin que le
Tribunal cantonal ne peut agir qu’au regard de la légalité du projet et ne peut pas l’évaluer sous
l’angle de l’opportunité.
Le 16 octobre 2015, le SPC est intervenu encore pour estimer que les coûts liés à la proposition
de ne démolir qu’une partie du bâtiment protégé seraient disproportionnés et qu’ils ne pourraient
pas être supportés par le propriétaire. Quant à la suggestion de réaliser un passage derrière le
bâtiment et de le réserver à la mobilité douce, il estime qu’elle conduirait à un morcellement inutile
de la parcelle et à des coûts trop importants.
Dans ses contre-observations du 6 novembre 2015, la recourante confirme ses conclusions. Elle
demande qu’une inspection des lieux soit organisée afin de constater l’état du bâtiment, son
importance culturelle et les éventuelles alternatives pour l’assainissement de la route. Dans cette
perspective, elle requiert également un rapport d’expertise global et indépendant pour permettre
de préserver la construction litigieuse tout en garantissant une bonne circulation routière, tant pour
les véhicules à moteur que pour la mobilité douce. Concernant justement les alternatives à la
démolition, elle déplore le fait que celles qu’elle a proposées n’aient pas été suffisamment prises
en compte par les différents services de l’Etat, notamment l’aménagement d’une route pour
mobilité douce à l’arrière de l’auberge, l’abaissement de la chaussée, ainsi que la création d’une
ouverture dans le bâtiment afin de permettre aux piétons et cyclistes de circuler, ou l’élaboration
d’un projet VALTRALOC avec une zone de modération adéquate. Concernant l’état du bâtiment
litigieux, elle estime que le préfet a mal constaté les faits en retenant que la construction nécessite
des travaux d'entretien urgents et conséquents. Selon elle, le contraire ressort du rapport sur
lequel il s’est justement basé puisqu'il a accordé aux propriétaires l’autorisation de continuer
l’exploitation du bâtiment, ce qu’il n’aurait pas fait de toute évidence s’il était insalubre. Elle
reproche enfin au SPC de demander la démolition du bâtiment au profit d’un projet qui n’a encore
été ni décidé, ni approuvé alors même que cette mesure extrême a toujours été soumise à la
condition qu'elle soit remplacée par un aménagement de qualité. On ne trouve pas trace de cet
aménagement.
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Le 5 janvier 2016, le SPC et le propriétaire ont sollicité également l'organisation d'une vision
locale. Ils rappellent, en réponse à la recourante, que le projet routier ne pourra être analysé et
décidé qu’une fois la démolition du bâtiment accordée. Il ne convient donc pas de renvoyer le
dossier au préfet pour instruction complémentaire sur les différentes alternatives de projet routier.
L'aménagement définitif du secteur fera l'objet d'une procédure séparée dans une seconde étape
du projet. Les intimés contestent également les propos de la recourante concernant l’état du
bâtiment et soutiennent la nécessité d’entreprendre des travaux d’assainissement pour le cas où la
démolition serait refusée. Concernant la proposition de démolition partielle du bâtiment, le SPC
considère qu’il ne s’agit pas d’une solution viable. En effet, elle entrainerait des coûts très
importants – notamment pour stabiliser la partie restante du bâtiment – et elle ne répond pas aux
besoins du projet routier, de sorte qu'elle serait à la charge exclusive du propriétaire qui n'en a pas
les moyens. De plus, le SPC estime que le caractère patrimonial du bâtiment serait tout autant mis
en péril que par une démolition totale. Il écarte également la proposition de la recourante de créer
un passage pour mobilité douce à l’arrière de l’auberge, car, se fondant sur son expérience, il
présume que les trottoirs préexistants seront empruntés au détriment des nouvelles
infrastructures.
E.
Le mardi 15 mars 2016, à 08h00, le Tribunal cantonal a organisé une inspection des lieux
dont le but était d’une part la démonstration du croisement de deux poids lourds dans le carrefour
litigieux et d’autre part la visite extérieure et intérieure de l’auberge.
Il ressort des constatations qui ont été faites à cette occasion que les deux véhicules lourds (un
camion semi-remorque et un bus avec remorque) ont pu croiser sans manœuvre particulière
(marche arrière…) quand bien même ils se sont arrêtés pour s'assurer le passage réciproque. Le
semi-remorque a dû prendre le virage de façon plus large et empiéter en partie sur la voie de
circulation en sens inverse (voir photo 1, p. 3 du procès-verbal). Pour le surplus, le trafic sur cet
axe a été très calme pendant la durée de l'inspection et la fermeture momentanée de la route
cantonale par la police pendant la démonstration n'a occasionné aucune perturbation; trois ou
quatre véhicules au plus attendant la libération de la voie en aval et en amont. S'agissant du
bâtiment, l'inspection a montré que la partie affectée à l'habitation (cf. photo p. 6 du procès-verbal)
- celle représentant l'intérêt principal en matière de bien culturel - ne menace pas ruine et que, si
elle requiert un entretien qui a été négligé depuis un certain temps, son état général est encore
sain. La grange à l'arrière est plus problématique (cf. photo p. 8 et 10 du procès-verbal): Sa
charpente semble en relatif bon état, mais les planchers sont pourris, de sorte que l'accès a dû
être interdit. Les discussions qui ont suivi la visite ont porté essentiellement sur l'existence de
variantes au projet de démolition total du bâtiment. Ces propositions ont été rejetées par les
représentants du SPC en soulignant notamment que ces solutions partielles (agrandissement de la
chaussée de l'autre côté de la route, démolition d'une partie seulement de la construction,
ouverture d'un passage pour piétons et cyclistes…) ne font qu'inciter les usagers de la route à
conduire plus vite sans que l'aménagement routier réponde aux normes et en réalité mettent en
péril la sécurité. La situation actuelle a le mérite de faire ralentir les conducteurs face aux dangers
évidents qu'elle crée. Il y a peu d'accidents à cet endroit car, à défaut de visibilité, les utilisateurs
de la route font spécialement attention et ralentissent, quitte à être parfois à l'arrêt selon la
situation, ce qui porte atteinte à la fluidité du trafic sur la route cantonale.
Dans ses déterminations après enquête du 23 mars 2016, le préfet est revenu pour l’essentiel sur
le fait qu’il serait utopique d’imaginer une démolition partielle du bâtiment. D’une part, il s’agirait de
démolir la partie habitable, donc la partie qui doit justement être protégée au titre de patrimoine
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culturel, et, d’autre part, une telle entreprise ne permettrait d’améliorer que la visibilité du carrefour,
mais pas sa spatialité. Il rejette avec la même fermeté l’idée de reculer le mur de l’Eglise.
Le 30 mai 2016, la recourante a déposé à son tour ses observations suite à la vision locale,
insistant encore une fois sur le fait que des alternatives pour, à la fois, favoriser la sécurité routière
et préserver le patrimoine culturel existent et qu’elles n’ont pas encore toutes été envisagées. Elle
estime que le carrefour litigieux ne pose pas autant de problèmes que ce que veulent bien faire
entendre les autres parties, notamment le SPC, car le nombre de poids lourds empruntant cette
route est très limité. La configuration des lieux impose aux conducteurs qu’ils fassent preuve d’une
attention particulière, ce qui explique que le nombre d’accidents y est quasi nul depuis de
nombreuses années. Elle propose ainsi d’envisager la possibilité d’instaurer une zone limitée à
30 km/h autour du carrefour, de rétrécir partiellement le muret de l’église, tout en sauvegardant sa
valeur patrimoniale et culturelle ou de ne démolir qu’une partie de l’auberge. Même si elle admet
que des travaux sont à entreprendre sur le bâtiment, elle qualifie l’état de la construction de bon.
Elle joint à ses déterminations des annexes qui comportent les plans de trois variantes différentes
qui permettraient, à son avis, d’aménager le carrefour afin d’améliorer la sécurité, mais sans pour
autant démolir l’auberge.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114
al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En outre, il faut constater
que la recourante est habilitée à agir conformément à l’art. 62 LPBC. Le Tribunal cantonal peut
donc entrer en matière sur les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 23 al. 5 LPBC, le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble
protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même
d'une transformation qui porte atteinte à son caractère.
La loi ne prévoit aucune règle particulière à prendre en considération dans la pondération des
intérêts qu'elle exige. En particulier, le fait qu'un projet de construction, routier ou autre, s'inscrive
dans un cadre régional ou cantonal n'a pas pour conséquence nécessaire de le faire prévaloir
forcément sur la conservation d'un bien culturel d'importance locale. Une démolition n'entre en
considération que si l'intérêt concret et réel qui implique cette mesure prime véritablement l'intérêt
culturel de l'objet protégé.
3.
a) Dans le cas particulier, l'instruction de la cause a montré que le projet d'assainissement
routier vise en premier lieu à fluidifier le trafic au passage de Vuisternens-devant-Romont en
supprimant un point de friction, susceptible de ralentir la circulation. Contrairement aux affirmations
initiales des promoteurs du projet, l'intérêt public à la sécurité routière n'est pas en première ligne
dans cette affaire et ne joue en définitive qu'un rôle très mineur. Il est établi que le carrefour de
l'église avec le passage étroit provoqué par la proximité immédiate de l'Hôtel du Cerf et ses
limitations importantes de visibilité n'est pas critique en matière d'accidents de la route. Comme il a
été constaté, la configuration des lieux fait office de ralentisseur naturel du trafic et les usagers font
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preuve à cet endroit d'une vigilance accrue. Les quelques accidents, rapportés par les autorités
communales, qui se produisent à ces vitesses réduites sont de peu de gravité et ne sont, pour la
plupart, pas répertoriés par la police. En particulier, il a été démontré que la route est suffisante
pour permettre le croisement de poids lourds, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des
manœuvres complexes. Le fait que le semi-remorque ait dû, au pas, empiéter sur la voie de
circulation en sens inverse pour effectuer le virage n'est pas problématique dès lors que, dans ce
cas, le trafic est quasiment à l'arrêt, le temps du croisement. Dans la perspective d'éviter ce
désagrément,
la
recourante
a
proposé
diverses
variantes
qui
prévoient
notamment
l'agrandissement de la route, respectivement du rayon de courbure du virage. Ces propositions ont
été clairement rejetées par le SPC, autorité spécialisée en matière de circulation, dès lors qu'elles
avaient pour effet d'augmenter la vitesse à cet endroit sans améliorer parallèlement la visibilité, de
sorte que le carrefour pouvait devenir dangereux, contrairement à la situation actuelle. Plutôt que
de recourir à de telles demi-mesures, le SPC est d'avis soit d'effectuer les travaux selon les
normes et de manière complète, en rasant le bâtiment litigieux, soit de laisser la situation actuelle.
Si l'on tient compte de cette position claire, des constatations qui découlent de l'inspection des
lieux et des rapports de police sur le faible nombre d'accidents à cet endroit, on doit admettre
qu'aucun intérêt public lié à la sécurité routière ne postule la démolition du bâtiment. Sous cet
angle, la situation n'est pas critique et ne pose aucun problème particulier.
b) Il n'est pas douteux en revanche que l'aménagement routier prévu aurait pour bénéfice
d'améliorer la fluidité du trafic. Comme il a été dit, les véhicules se croisent prudemment et les
vitesses sont basses. En cas de croisement avec un poids lourd, il n'est pas inhabituel que les
usagers s'arrêtent ou circulent au pas. Cela est même indispensable dans les cas relativement
rares où deux poids lourds se croisent à cet endroit. Dans ce sens, on doit admettre que le
carrefour de l'église à Vuisternens-devant-Romont est potentiellement un "point noir" entre Romont
et Valuruz que le projet routier visait précisément à supprimer. Cela étant, l'examen des charges
de trafic (cf. site du Service de la mobilité/statistiques et prévisions/transports individuels
motorisés/charges de trafic, consulté le jour de l'arrêt) montre que si la circulation a augmenté sur
cet axe entre 2005 (trafic journalier moyen [TJM] 5'800) et 2010 (TJM 7'200), la situation s'est
stabilisée depuis lors puisque la charge en 2015 était de TJM 7'400. L'axe n'a pas été jugé
prioritaire par le Conseil d'Etat lorsqu'il a procédé à l'appréciation des besoins en matière de route
de contournement, la proposition de contournement de Vuisternens-devant-Romont ayant été
classée en catégorie IV seulement. Quant au rapport d'impact sur l'environnement du 20 avril
2010, il relève expressément (cf. ch. 4.4 p. 29) que "la route cantonale ne présente aucun
problème de surcharge de trafic, ni en sections ni aux intersections". En outre, on cherche en vain
dans le dossier, notamment dans le rapport d'impact précité, des statistiques démontrant que le
"goulet" de Vuisternens-devant-Romont provoquerait des perturbations importantes de trafic. Il est
d'ailleurs symptomatique de constater que, lors de l'inspection des lieux qui s'est déroulée à 08h00
un jour de semaine ordinaire, la fermeture de la circulation par la police pour procéder à la
démonstration de croisement de véhicules lourds n'a pas provoqué d'embouteillage, de loin s'en
faut. En d'autres termes, si l'on peut admettre que la démolition de l'Hôtel du Cerf obéit à l'intérêt
public lié à la fluidité du trafic, cet intérêt se révèle cependant très secondaire.
c) Pour sa part, l'objet protégé n'est pas non plus d'une valeur culturelle extraordinaire.
L'ISOS et le plan directeur cantonal reconnaissent le périmètre auquel il appartient comme site
d'importance locale, respectivement de catégorie 3, ce qui représente le niveau le plus bas
d'évaluation. Individuellement, le bâtiment est certes mieux classé puisqu'il est protégé en
catégorie 2 au PAL (et inscrit en valeur B au recensement des biens culturels). Conformément à
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l'art. 11 RCU, cela implique que la protection s’étend à l’enveloppe, la structure porteuse intérieure
de la construction, les éléments décoratifs de la façade, l’organisation générale des espaces
intérieurs et les éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette
organisation. Il n'en demeure pas moins que la valeur culturelle globale très moyenne de cette
construction explique pourquoi, face à un projet routier dont on lui disait qu'il répondait à des
besoins impérieux de sécurité routière, la CBC a admis la démolition dans ses préavis successifs.
Or, il a été vu ci-dessus que, contrairement aux affirmations initiales du SPC, l'actuel carrefour de
l'église n'est pas dangereux sous l'angle de la sécurité routière. Seul un intérêt public, en
l'occurrence mineur, lié à une meilleure fluidité du trafic postule véritablement la suppression du
bâtiment protégé. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une importance déterminante aux préavis de la
CBC qui étaient fondés sur des prémisses erronées. On voit mal d'ailleurs la CBC remettre en
cause les informations techniques qui lui étaient transmises par l'autorité spécialisée en matière de
circulation routière.
Compte tenu des circonstances qui prévalent au carrefour de l'église, la seule préoccupation
d'améliorer la fluidité du trafic modéré qui circule à cet endroit ne justifie pas de procéder à la
démolition. Même si l'objet culturel en cause n'a qu'une valeur locale, il ne saurait être question de
supprimer ce témoin de l'histoire régionale au profit d'un avantage aussi tenu en matière
d'écoulement de trafic. Comme il a été dit, la situation n'est pas critique en matière de perturbation
de circulation à l'endroit litigieux. Si l'on peut toujours - bien évidemment - améliorer les conditions
de trafic, il est nécessaire que le besoin en la matière présente une acuité spéciale pour qu'il
puisse justifier la suppression d'un bien culturel tel que protégé en l'espèce. Cette nécessité n'a
pas été démontrée, de sorte que la démolition doit être refusée car contraire à l'art. 23 al. 5 LPBC.
d) On ne peut pas non plus fonder la démolition sur un prétendu état de délabrement avancé
du bâtiment protégé. L'inspection des lieux a montré que la partie d'habitation de l'édifice est
encore saine, quand bien même elle nécessite des travaux d'entretien non négligeables. L'accès à
la partie arrière de la construction où se trouve la grange est certes désormais interdit en raison de
l'instabilité du plancher, mais la charpente ne semble pas altérée. Actuellement, l'immeuble n'est
en tout cas pas irrécupérable et voué à la ruine. Ces constatations confirment clairement les
observations de la CBC du 4 août 2015 selon lesquelles l’état du bâtiment a été jugé « moyen à
bon mais en tous cas pas vétuste » et le rapport de l’étude d’ingénieurs B.________ SA du
E. 23 septembre 2013 qui va dans le même sens.
e) Il faut rappeler enfin que la mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le
propriétaire à conserver l'objet (art. 23 al. 1 LPBC). Il n'est ainsi pas acceptable qu'un propriétaire
laisse son immeuble protégé se détériorer jusqu'à la ruine dans le but de le démolir en éludant la
protection dont il bénéficie. Un tel procédé abusif ne saurait être cautionné et il y a lieu de
souligner que l'art. 170 al. 1 LATeC sur les mesures de police prévoit expressément que l'autorité
peut, pour des raisons de protection des biens culturels, ordonner à un propriétaire d'entretenir son
immeuble construit. Cas échéant, si ce dernier n'obtempère pas, l'autorité fait effectuer les travaux
par un tiers au moyen d'une exécution par substitution au sens de l'art. 171 LATeC. Des
alternatives existent par conséquent et la démolition n'est pas une fatalité. De toute manière,
comme il a été dit, l'état actuel du bâtiment ne justifie pas une démolition. Il conviendrait cependant
de ne pas tarder à intervenir pour éviter une telle extrémité.
f) Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, la démolition aurait dû, de toute
manière, être refusée parce que cette destruction n'a pas été intégrée dans une planification
globale. Alors même que la CBC avait exigé qu'une éventuelle démolition s'inscrive dans un
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aménagement de qualité du secteur, le requérant s'est contenté uniquement de prévoir la
suppression du bâtiment protégé. Or, dans les circonstances actuelles où le propriétaire du
bâtiment n'est pas une collectivité publique, l'exigence d'un aménagement de qualité passe
nécessairement par un plan d'aménagement de détail (art. 64 LATeC) qui fixe non seulement la
démolition, mais également les conditions d'urbanisation future du périmètre. A ce titre, il donne
une garantie de qualité puisque la constructibilité du secteur est largement déterminée par la
planification de détail. A défaut, le propriétaire est libre de construire ce qui lui plait dans la zone
centre village sans se préoccuper des engagements vagues pris par le SPC. A vouloir réduire la
démolition à sa seule dimension liée à la réfection de la route, sans se préoccuper de
l'aménagement ultérieur du secteur, abandonné à un propriétaire prétendument désargenté,
l'autorité intimée a totalement ignoré les exigences qui découlent de l'inscription des lieux dans un
périmètre construit de catégorie 3 à protéger au plan directeur cantonal. La suppression d'un
bâtiment structurant - et protégé par le PAL - du périmètre ISOS devait pour le moins faire l'objet
d'une réflexion sur la manière de limiter l'impact de cette destruction sur le site dans son
ensemble. C'est dans ce sens que la CBC, qui se résolvait à la démolition, avait exigé un
aménagement de qualité. Partant, même si, par hypothèse, l'intérêt public à la sécurité routière ou
à la fluidité du trafic avait été plus important qu'en l'espèce, la démolition n'aurait pas pu être
admise faute de planification spéciale assurant un aménagement de qualité du secteur après la
destruction du bâtiment protégé et la construction de la route.
L'absence de toute disposition pour garantir cet aménagement de qualité apte à
sauvegarder/redéfinir la structure du périmètre construit protégé qui subsistait après la démolition
ignorait un intérêt fondamental de protection du site de Vuisternens-devant-Romont, de sorte que,
sous cet angle également, l'autorisation de démolir ne respectait pas l'art. 23 al. 5 LPBC.
4.
a) Bien fondé, le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée.
L’affaire étant jugée sur le fond, la demande d’effet suspensif (602 2015 50) devient sans objet.
b) Il appartient à l'intimé, propriétaire du bâtiment protégé, de supporter la moitié des frais de
procédure en application de l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg, qui succombe également, est
exonéré du paiement de l'autre moitié des frais (art. 133 CPJA).
La recourante qui a agi sans le concours d'un avocat n'a pas droit à une indemnité de partie,
qu'elle n'a d'ailleurs pas demandée (art. 137 CPJA).
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 19 mai 2015 est annulée.
II.
L’avance de frais de CHF 2'000.- versée par la recourante lui est restituée.
III.
La moitié des frais de procédure, soit CHF 1'000.-, est mise à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Communication.
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Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours
dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire une
réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 octobre 2016/CPF/sal
Président
Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2015 49
602 2015 50
Arrêt du 10 octobre 2016
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Dominique Gross
Greffière-stagiaire:
Sophie Allred
Parties
PRO FRIBOURG, recourant
contre
PRÉFET DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 19 juin 2015 contre la décision du 19 mai 2015
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considérant en fait
A.
L'art. 1 du registre foncier (RF) de la Commune de Vuisternens-devant-Romont, sis à la
Route de Bulle 2, est affecté en zone centre village selon le plan d'aménagement local (PAL).
Cette parcelle supporte l'Hôtel du Cerf qui est un immeuble protégé en catégorie 2 selon l'annexe
du règlement communal d'urbanisme (RCU) en vigueur et est mentionné à ce titre au PAL. Ce
bâtiment est inscrit en valeur B au recensement des biens culturels immeubles tenu en application
de la loi cantonale du 7 novembre 1991 sur les biens culturels (LPBC; RSF 482.1). Par ailleurs, le
secteur dans lequel il se situe est évalué comme "périmètre construit dans un site d’importance
locale avec objectif de sauvegarde A" par l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) et appartient à la catégorie 3 des périmètres construits à protéger au sens du plan
directeur cantonal.
B.
Dans le courant 2010, s'appuyant notamment sur un rapport d'impact sur l'environnement du
20 avril 2010, le Service des ponts et chaussées (SPC) a lancé une procédure visant l’amélioration
du réseau routier entre Romont et Vaulruz. Concernant spécifiquement Vuisternens-devant-
Romont, et suite à la décision de renoncer au contournement de cette localité initialement
envisagé, le projet a prévu de réaménager le carrefour dit « de l’église », afin d’améliorer la
visibilité et la sécurité. Tel qu'il a été conçu, il implique la démolition de l'Hôtel du Cerf.
Dans le cadre de cet assainissement routier, le Service des biens culturels (SBC) a été consulté
et, dans un rapport du 30 septembre 2010, a admis la démolition du bâtiment protégé en raison de
l'intérêt prépondérant que représentait l'amélioration de la sécurité routière apportée par le projet
en cause, d’importance régionale. La démolition ne devait cependant avoir lieu que s’il était
démontré que la conservation de l’immeuble faisait réellement obstacle à la bonne réalisation de
l'ouvrage routier. Sur cette base, le même jour, la Commission des biens culturels (CBC) a émis
un préavis favorable à la démolition du bien culturel, en admettant qu'il s'agissait de la seule
alternative à l’amélioration de la sécurité routière dans le carrefour litigieux. Elle a en revanche
souligné que la démolition allait porter une atteinte grave au caractère du site et qu’elle ne pouvait
avoir lieu que si elle était compensée par un aménagement de qualité.
C.
Le 27 février 2014, A.________, propriétaire de l'Hôtel du Cerf, a déposé une demande
d'autorisation de démolir le bâtiment. Cette demande s’inscrivait dans le cadre du projet routier
précité, le but étant de pouvoir agrandir la chaussée dans ce carrefour et améliorer ainsi la sécurité
et la fluidité du trafic.
Le projet de démolition a été mis à l’enquête publique entre le 7 et le 21 mars 2014.
Le 20 mars 2014, l’association Pro Fribourg (ci-après: la recourante), dont l’objectif est de
promouvoir et de défendre le patrimoine culturel et artistique du canton de Fribourg, s'est opposée
à la démolition en faisant valoir que cette destruction de l’immeuble, d’importance locale et digne
de protection, mettait en péril toute la zone de centre village qui serait plus difficile à maintenir en
raison de la perte de l’effet d’ensemble (protégé en catégorie 3). Elle a confirmé son opposition le
20 avril 2015.
Le 26 mars 2014, la commune a préavisé favorablement le projet de démolition. La Section Projet
routiers (PRo) et la Section Entretien des routes (ERo) du SPC, l’Inspection cantonale du feu
Tribunal cantonal TC
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(ECAB), le Service de la mobilité (SMo) et le Service de l’environnement (SEn) ont également
émis un préavis favorable, certains avec conditions.
Lors de sa séance du 4 juillet 2014, la CBC a estimé que la demande de permis de démolir était
entachée d’un vice. A son avis, un propriétaire privé ne pouvait pas faire valoir un intérêt public
pour justifier la démolition de son bâtiment. Selon elle, l’Etat aurait d’abord dû acheter la parcelle,
puis faire valoir lui-même son intérêt public. De plus, elle a considéré que l’intérêt mentionné par
l’Etat pour justifier la démolition du bâtiment n’était pas prépondérant, car le nouveau carrefour
prévu ne permettrait pas d’améliorer la sécurité routière, bien au contraire. La CBC a cependant
jugé qu’elle ne pouvait pas revenir sur son préavis favorable de 2010, dans lequel elle avait
accepté sur le principe la démolition de l’auberge. En revanche, elle a également considéré qu’il ne
lui était pas possible de rendre un nouveau préavis positif avant de connaître le projet du SPC et
de constater qu’il remplissait les conditions émises dans le préavis de 2010, à savoir la
compensation par un aménagement de qualité du carrefour en question.
Le 26 février 2015, le SBC a émis un préavis favorable à la démolition de l’immeuble protégé, à la
condition toutefois qu’une couverture photographique professionnelle prise en charge par le
requérant soit réalisée sous le contrôle du SBC avant toute destruction et, le 23 mars 2015, le
SeCA s'est également prononcé favorablement, à condition que l’exigence posée par le SBC soit
strictement respectée.
Par décision du 19 mai 2015, le Préfet de la Glâne a accordé au propriétaire le permis de démolir
son bâtiment et a rejeté l’opposition formulée par Pro Fribourg. Il a ordonné au requérant de faire
une couverture photographique professionnelle du bâtiment avant sa destruction, comme
demandé par le SBC.
D.
Agissant le 19 juin 2015, l’association Pro Fribourg a contesté devant le Tribunal cantonal
contre la décision préfectorale du 19 mai 2015, dont elle demande l'annulation. Elle condamne la
destruction d’un bâtiment protégé faisant partie du patrimoine historique et culturel du canton de
Fribourg et plus particulièrement du village de Vuisternens-devant-Romont, qui perdrait le cas
échéant une partie essentielle de son centre protégé. De plus, selon elle, le propriétaire n’a aucun
intérêt à un aménagement de la route, mais veut simplement se débarrasser d’un bâtiment qu’il
considère insalubre, ce que conteste fermement l’association. Selon la recourante, s’il n’existe
aucun intérêt public prépondérant à la démolition du bâtiment, c’est que ce dernier permet
justement, en tant que ralentisseur « naturel », d’assurer la sécurité routière dans le village. Le
nombre quasi nul d’accidents dans ce carrefour en serait témoin. L’association considère donc que
la démolition du bâtiment est une mesure disproportionnée et que l’annulation du permis de
démolition permettrait d’allier sécurité routière et protection du patrimoine.
Dans ses observations du 1er juillet 2015, la commune rappelle que les travaux à effectuer sont
urgents et conséquents et que l’accès à une partie du bâtiment a d’ores et déjà été interdit pour
des raisons de sécurité, contrairement à ce qu’a déclaré la recourante qui estime ce dernier en
bon état.
Le 16 juillet 2015, le Préfet de la Glâne a contesté l’argument de la recourante selon lequel le
bâtiment en question constitue un ralentisseur naturel. A son avis, le fait qu’il y ait eu peu
d’accidents dans ce carrefour ne justifie pas la présence d’un obstacle sur la route. De plus, il ne
peut pas être considéré que ce carrefour est effectivement sans danger, dès lors que deux
véhicules lourds ne peuvent pas se croiser à cet endroit. Enfin, il serait inacceptable de ne compter
que sur la prudence des automobilistes pour assurer la sécurité routière. L’assainissement de la
Tribunal cantonal TC
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route impliquant la démolition du bâtiment en question est donc justifié par un intérêt public
prépondérant.
Dans ses observations du 4 août 2015, même si elle admet avec la recourante que le bâtiment en
question est digne de protection, la CBC considère que l’intérêt public à la sécurité routière et à
l’aménagement de ce secteur est prépondérant. Sans élément nouveau, elle ne peut pas revenir
sur son précédent préavis favorable. Elle demande donc qu’une évaluation de la situation en cas
de démolition partielle soit faite pour le cas où le Tribunal cantonal devait ordonner une expertise.
Le 10 août 2015, le SPC, qui agit également en tant que représentant du propriétaire, a conclu à la
levée de l’effet suspensif attaché au recours et au rejet de ce dernier. Il estime que même si le
carrefour de Vuisternens-devant-Romont n’est pas en soi sujet à des accidents fréquents, il doit
être assaini, car il ne respecte largement pas les normes en vigueur. La seule solution pour
atteindre cet objectif est la démolition du bâtiment. L'intérêt à la préservation du bien, d’importance
locale, n'est pas prépondérant par rapport à celui de l’assainissement de la route dont la nécessité,
pour autant qu’il soit de qualité, a également été reconnue par le SBC. De plus, en raison de la
détérioration rapide du bâtiment depuis qu’il n’est plus exploité ainsi que de la présence de
matériaux dangereux, des travaux de réfection seraient de toute manière nécessaires et
extrêmement urgents, mais ne peuvent pas être supportés financièrement par le propriétaire. Le
SPC requiert donc la démolition du bâtiment, tout en insistant sur le fait que les conditions du SBC
doivent formellement être respectées lors de la réalisation du projet routier. Il rappelle enfin que le
Tribunal cantonal ne peut agir qu’au regard de la légalité du projet et ne peut pas l’évaluer sous
l’angle de l’opportunité.
Le 16 octobre 2015, le SPC est intervenu encore pour estimer que les coûts liés à la proposition
de ne démolir qu’une partie du bâtiment protégé seraient disproportionnés et qu’ils ne pourraient
pas être supportés par le propriétaire. Quant à la suggestion de réaliser un passage derrière le
bâtiment et de le réserver à la mobilité douce, il estime qu’elle conduirait à un morcellement inutile
de la parcelle et à des coûts trop importants.
Dans ses contre-observations du 6 novembre 2015, la recourante confirme ses conclusions. Elle
demande qu’une inspection des lieux soit organisée afin de constater l’état du bâtiment, son
importance culturelle et les éventuelles alternatives pour l’assainissement de la route. Dans cette
perspective, elle requiert également un rapport d’expertise global et indépendant pour permettre
de préserver la construction litigieuse tout en garantissant une bonne circulation routière, tant pour
les véhicules à moteur que pour la mobilité douce. Concernant justement les alternatives à la
démolition, elle déplore le fait que celles qu’elle a proposées n’aient pas été suffisamment prises
en compte par les différents services de l’Etat, notamment l’aménagement d’une route pour
mobilité douce à l’arrière de l’auberge, l’abaissement de la chaussée, ainsi que la création d’une
ouverture dans le bâtiment afin de permettre aux piétons et cyclistes de circuler, ou l’élaboration
d’un projet VALTRALOC avec une zone de modération adéquate. Concernant l’état du bâtiment
litigieux, elle estime que le préfet a mal constaté les faits en retenant que la construction nécessite
des travaux d'entretien urgents et conséquents. Selon elle, le contraire ressort du rapport sur
lequel il s’est justement basé puisqu'il a accordé aux propriétaires l’autorisation de continuer
l’exploitation du bâtiment, ce qu’il n’aurait pas fait de toute évidence s’il était insalubre. Elle
reproche enfin au SPC de demander la démolition du bâtiment au profit d’un projet qui n’a encore
été ni décidé, ni approuvé alors même que cette mesure extrême a toujours été soumise à la
condition qu'elle soit remplacée par un aménagement de qualité. On ne trouve pas trace de cet
aménagement.
Tribunal cantonal TC
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Le 5 janvier 2016, le SPC et le propriétaire ont sollicité également l'organisation d'une vision
locale. Ils rappellent, en réponse à la recourante, que le projet routier ne pourra être analysé et
décidé qu’une fois la démolition du bâtiment accordée. Il ne convient donc pas de renvoyer le
dossier au préfet pour instruction complémentaire sur les différentes alternatives de projet routier.
L'aménagement définitif du secteur fera l'objet d'une procédure séparée dans une seconde étape
du projet. Les intimés contestent également les propos de la recourante concernant l’état du
bâtiment et soutiennent la nécessité d’entreprendre des travaux d’assainissement pour le cas où la
démolition serait refusée. Concernant la proposition de démolition partielle du bâtiment, le SPC
considère qu’il ne s’agit pas d’une solution viable. En effet, elle entrainerait des coûts très
importants – notamment pour stabiliser la partie restante du bâtiment – et elle ne répond pas aux
besoins du projet routier, de sorte qu'elle serait à la charge exclusive du propriétaire qui n'en a pas
les moyens. De plus, le SPC estime que le caractère patrimonial du bâtiment serait tout autant mis
en péril que par une démolition totale. Il écarte également la proposition de la recourante de créer
un passage pour mobilité douce à l’arrière de l’auberge, car, se fondant sur son expérience, il
présume que les trottoirs préexistants seront empruntés au détriment des nouvelles
infrastructures.
E.
Le mardi 15 mars 2016, à 08h00, le Tribunal cantonal a organisé une inspection des lieux
dont le but était d’une part la démonstration du croisement de deux poids lourds dans le carrefour
litigieux et d’autre part la visite extérieure et intérieure de l’auberge.
Il ressort des constatations qui ont été faites à cette occasion que les deux véhicules lourds (un
camion semi-remorque et un bus avec remorque) ont pu croiser sans manœuvre particulière
(marche arrière…) quand bien même ils se sont arrêtés pour s'assurer le passage réciproque. Le
semi-remorque a dû prendre le virage de façon plus large et empiéter en partie sur la voie de
circulation en sens inverse (voir photo 1, p. 3 du procès-verbal). Pour le surplus, le trafic sur cet
axe a été très calme pendant la durée de l'inspection et la fermeture momentanée de la route
cantonale par la police pendant la démonstration n'a occasionné aucune perturbation; trois ou
quatre véhicules au plus attendant la libération de la voie en aval et en amont. S'agissant du
bâtiment, l'inspection a montré que la partie affectée à l'habitation (cf. photo p. 6 du procès-verbal)
- celle représentant l'intérêt principal en matière de bien culturel - ne menace pas ruine et que, si
elle requiert un entretien qui a été négligé depuis un certain temps, son état général est encore
sain. La grange à l'arrière est plus problématique (cf. photo p. 8 et 10 du procès-verbal): Sa
charpente semble en relatif bon état, mais les planchers sont pourris, de sorte que l'accès a dû
être interdit. Les discussions qui ont suivi la visite ont porté essentiellement sur l'existence de
variantes au projet de démolition total du bâtiment. Ces propositions ont été rejetées par les
représentants du SPC en soulignant notamment que ces solutions partielles (agrandissement de la
chaussée de l'autre côté de la route, démolition d'une partie seulement de la construction,
ouverture d'un passage pour piétons et cyclistes…) ne font qu'inciter les usagers de la route à
conduire plus vite sans que l'aménagement routier réponde aux normes et en réalité mettent en
péril la sécurité. La situation actuelle a le mérite de faire ralentir les conducteurs face aux dangers
évidents qu'elle crée. Il y a peu d'accidents à cet endroit car, à défaut de visibilité, les utilisateurs
de la route font spécialement attention et ralentissent, quitte à être parfois à l'arrêt selon la
situation, ce qui porte atteinte à la fluidité du trafic sur la route cantonale.
Dans ses déterminations après enquête du 23 mars 2016, le préfet est revenu pour l’essentiel sur
le fait qu’il serait utopique d’imaginer une démolition partielle du bâtiment. D’une part, il s’agirait de
démolir la partie habitable, donc la partie qui doit justement être protégée au titre de patrimoine
Tribunal cantonal TC
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culturel, et, d’autre part, une telle entreprise ne permettrait d’améliorer que la visibilité du carrefour,
mais pas sa spatialité. Il rejette avec la même fermeté l’idée de reculer le mur de l’Eglise.
Le 30 mai 2016, la recourante a déposé à son tour ses observations suite à la vision locale,
insistant encore une fois sur le fait que des alternatives pour, à la fois, favoriser la sécurité routière
et préserver le patrimoine culturel existent et qu’elles n’ont pas encore toutes été envisagées. Elle
estime que le carrefour litigieux ne pose pas autant de problèmes que ce que veulent bien faire
entendre les autres parties, notamment le SPC, car le nombre de poids lourds empruntant cette
route est très limité. La configuration des lieux impose aux conducteurs qu’ils fassent preuve d’une
attention particulière, ce qui explique que le nombre d’accidents y est quasi nul depuis de
nombreuses années. Elle propose ainsi d’envisager la possibilité d’instaurer une zone limitée à
30 km/h autour du carrefour, de rétrécir partiellement le muret de l’église, tout en sauvegardant sa
valeur patrimoniale et culturelle ou de ne démolir qu’une partie de l’auberge. Même si elle admet
que des travaux sont à entreprendre sur le bâtiment, elle qualifie l’état de la construction de bon.
Elle joint à ses déterminations des annexes qui comportent les plans de trois variantes différentes
qui permettraient, à son avis, d’aménager le carrefour afin d’améliorer la sécurité, mais sans pour
autant démolir l’auberge.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114
al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En outre, il faut constater
que la recourante est habilitée à agir conformément à l’art. 62 LPBC. Le Tribunal cantonal peut
donc entrer en matière sur les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 23 al. 5 LPBC, le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble
protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même
d'une transformation qui porte atteinte à son caractère.
La loi ne prévoit aucune règle particulière à prendre en considération dans la pondération des
intérêts qu'elle exige. En particulier, le fait qu'un projet de construction, routier ou autre, s'inscrive
dans un cadre régional ou cantonal n'a pas pour conséquence nécessaire de le faire prévaloir
forcément sur la conservation d'un bien culturel d'importance locale. Une démolition n'entre en
considération que si l'intérêt concret et réel qui implique cette mesure prime véritablement l'intérêt
culturel de l'objet protégé.
3.
a) Dans le cas particulier, l'instruction de la cause a montré que le projet d'assainissement
routier vise en premier lieu à fluidifier le trafic au passage de Vuisternens-devant-Romont en
supprimant un point de friction, susceptible de ralentir la circulation. Contrairement aux affirmations
initiales des promoteurs du projet, l'intérêt public à la sécurité routière n'est pas en première ligne
dans cette affaire et ne joue en définitive qu'un rôle très mineur. Il est établi que le carrefour de
l'église avec le passage étroit provoqué par la proximité immédiate de l'Hôtel du Cerf et ses
limitations importantes de visibilité n'est pas critique en matière d'accidents de la route. Comme il a
été constaté, la configuration des lieux fait office de ralentisseur naturel du trafic et les usagers font
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preuve à cet endroit d'une vigilance accrue. Les quelques accidents, rapportés par les autorités
communales, qui se produisent à ces vitesses réduites sont de peu de gravité et ne sont, pour la
plupart, pas répertoriés par la police. En particulier, il a été démontré que la route est suffisante
pour permettre le croisement de poids lourds, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des
manœuvres complexes. Le fait que le semi-remorque ait dû, au pas, empiéter sur la voie de
circulation en sens inverse pour effectuer le virage n'est pas problématique dès lors que, dans ce
cas, le trafic est quasiment à l'arrêt, le temps du croisement. Dans la perspective d'éviter ce
désagrément,
la
recourante
a
proposé
diverses
variantes
qui
prévoient
notamment
l'agrandissement de la route, respectivement du rayon de courbure du virage. Ces propositions ont
été clairement rejetées par le SPC, autorité spécialisée en matière de circulation, dès lors qu'elles
avaient pour effet d'augmenter la vitesse à cet endroit sans améliorer parallèlement la visibilité, de
sorte que le carrefour pouvait devenir dangereux, contrairement à la situation actuelle. Plutôt que
de recourir à de telles demi-mesures, le SPC est d'avis soit d'effectuer les travaux selon les
normes et de manière complète, en rasant le bâtiment litigieux, soit de laisser la situation actuelle.
Si l'on tient compte de cette position claire, des constatations qui découlent de l'inspection des
lieux et des rapports de police sur le faible nombre d'accidents à cet endroit, on doit admettre
qu'aucun intérêt public lié à la sécurité routière ne postule la démolition du bâtiment. Sous cet
angle, la situation n'est pas critique et ne pose aucun problème particulier.
b) Il n'est pas douteux en revanche que l'aménagement routier prévu aurait pour bénéfice
d'améliorer la fluidité du trafic. Comme il a été dit, les véhicules se croisent prudemment et les
vitesses sont basses. En cas de croisement avec un poids lourd, il n'est pas inhabituel que les
usagers s'arrêtent ou circulent au pas. Cela est même indispensable dans les cas relativement
rares où deux poids lourds se croisent à cet endroit. Dans ce sens, on doit admettre que le
carrefour de l'église à Vuisternens-devant-Romont est potentiellement un "point noir" entre Romont
et Valuruz que le projet routier visait précisément à supprimer. Cela étant, l'examen des charges
de trafic (cf. site du Service de la mobilité/statistiques et prévisions/transports individuels
motorisés/charges de trafic, consulté le jour de l'arrêt) montre que si la circulation a augmenté sur
cet axe entre 2005 (trafic journalier moyen [TJM] 5'800) et 2010 (TJM 7'200), la situation s'est
stabilisée depuis lors puisque la charge en 2015 était de TJM 7'400. L'axe n'a pas été jugé
prioritaire par le Conseil d'Etat lorsqu'il a procédé à l'appréciation des besoins en matière de route
de contournement, la proposition de contournement de Vuisternens-devant-Romont ayant été
classée en catégorie IV seulement. Quant au rapport d'impact sur l'environnement du 20 avril
2010, il relève expressément (cf. ch. 4.4 p. 29) que "la route cantonale ne présente aucun
problème de surcharge de trafic, ni en sections ni aux intersections". En outre, on cherche en vain
dans le dossier, notamment dans le rapport d'impact précité, des statistiques démontrant que le
"goulet" de Vuisternens-devant-Romont provoquerait des perturbations importantes de trafic. Il est
d'ailleurs symptomatique de constater que, lors de l'inspection des lieux qui s'est déroulée à 08h00
un jour de semaine ordinaire, la fermeture de la circulation par la police pour procéder à la
démonstration de croisement de véhicules lourds n'a pas provoqué d'embouteillage, de loin s'en
faut. En d'autres termes, si l'on peut admettre que la démolition de l'Hôtel du Cerf obéit à l'intérêt
public lié à la fluidité du trafic, cet intérêt se révèle cependant très secondaire.
c) Pour sa part, l'objet protégé n'est pas non plus d'une valeur culturelle extraordinaire.
L'ISOS et le plan directeur cantonal reconnaissent le périmètre auquel il appartient comme site
d'importance locale, respectivement de catégorie 3, ce qui représente le niveau le plus bas
d'évaluation. Individuellement, le bâtiment est certes mieux classé puisqu'il est protégé en
catégorie 2 au PAL (et inscrit en valeur B au recensement des biens culturels). Conformément à
Tribunal cantonal TC
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l'art. 11 RCU, cela implique que la protection s’étend à l’enveloppe, la structure porteuse intérieure
de la construction, les éléments décoratifs de la façade, l’organisation générale des espaces
intérieurs et les éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette
organisation. Il n'en demeure pas moins que la valeur culturelle globale très moyenne de cette
construction explique pourquoi, face à un projet routier dont on lui disait qu'il répondait à des
besoins impérieux de sécurité routière, la CBC a admis la démolition dans ses préavis successifs.
Or, il a été vu ci-dessus que, contrairement aux affirmations initiales du SPC, l'actuel carrefour de
l'église n'est pas dangereux sous l'angle de la sécurité routière. Seul un intérêt public, en
l'occurrence mineur, lié à une meilleure fluidité du trafic postule véritablement la suppression du
bâtiment protégé. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une importance déterminante aux préavis de la
CBC qui étaient fondés sur des prémisses erronées. On voit mal d'ailleurs la CBC remettre en
cause les informations techniques qui lui étaient transmises par l'autorité spécialisée en matière de
circulation routière.
Compte tenu des circonstances qui prévalent au carrefour de l'église, la seule préoccupation
d'améliorer la fluidité du trafic modéré qui circule à cet endroit ne justifie pas de procéder à la
démolition. Même si l'objet culturel en cause n'a qu'une valeur locale, il ne saurait être question de
supprimer ce témoin de l'histoire régionale au profit d'un avantage aussi tenu en matière
d'écoulement de trafic. Comme il a été dit, la situation n'est pas critique en matière de perturbation
de circulation à l'endroit litigieux. Si l'on peut toujours - bien évidemment - améliorer les conditions
de trafic, il est nécessaire que le besoin en la matière présente une acuité spéciale pour qu'il
puisse justifier la suppression d'un bien culturel tel que protégé en l'espèce. Cette nécessité n'a
pas été démontrée, de sorte que la démolition doit être refusée car contraire à l'art. 23 al. 5 LPBC.
d) On ne peut pas non plus fonder la démolition sur un prétendu état de délabrement avancé
du bâtiment protégé. L'inspection des lieux a montré que la partie d'habitation de l'édifice est
encore saine, quand bien même elle nécessite des travaux d'entretien non négligeables. L'accès à
la partie arrière de la construction où se trouve la grange est certes désormais interdit en raison de
l'instabilité du plancher, mais la charpente ne semble pas altérée. Actuellement, l'immeuble n'est
en tout cas pas irrécupérable et voué à la ruine. Ces constatations confirment clairement les
observations de la CBC du 4 août 2015 selon lesquelles l’état du bâtiment a été jugé « moyen à
bon mais en tous cas pas vétuste » et le rapport de l’étude d’ingénieurs B.________ SA du
23 septembre 2013 qui va dans le même sens.
e) Il faut rappeler enfin que la mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le
propriétaire à conserver l'objet (art. 23 al. 1 LPBC). Il n'est ainsi pas acceptable qu'un propriétaire
laisse son immeuble protégé se détériorer jusqu'à la ruine dans le but de le démolir en éludant la
protection dont il bénéficie. Un tel procédé abusif ne saurait être cautionné et il y a lieu de
souligner que l'art. 170 al. 1 LATeC sur les mesures de police prévoit expressément que l'autorité
peut, pour des raisons de protection des biens culturels, ordonner à un propriétaire d'entretenir son
immeuble construit. Cas échéant, si ce dernier n'obtempère pas, l'autorité fait effectuer les travaux
par un tiers au moyen d'une exécution par substitution au sens de l'art. 171 LATeC. Des
alternatives existent par conséquent et la démolition n'est pas une fatalité. De toute manière,
comme il a été dit, l'état actuel du bâtiment ne justifie pas une démolition. Il conviendrait cependant
de ne pas tarder à intervenir pour éviter une telle extrémité.
f) Au demeurant, indépendamment de ce qui précède, la démolition aurait dû, de toute
manière, être refusée parce que cette destruction n'a pas été intégrée dans une planification
globale. Alors même que la CBC avait exigé qu'une éventuelle démolition s'inscrive dans un
Tribunal cantonal TC
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aménagement de qualité du secteur, le requérant s'est contenté uniquement de prévoir la
suppression du bâtiment protégé. Or, dans les circonstances actuelles où le propriétaire du
bâtiment n'est pas une collectivité publique, l'exigence d'un aménagement de qualité passe
nécessairement par un plan d'aménagement de détail (art. 64 LATeC) qui fixe non seulement la
démolition, mais également les conditions d'urbanisation future du périmètre. A ce titre, il donne
une garantie de qualité puisque la constructibilité du secteur est largement déterminée par la
planification de détail. A défaut, le propriétaire est libre de construire ce qui lui plait dans la zone
centre village sans se préoccuper des engagements vagues pris par le SPC. A vouloir réduire la
démolition à sa seule dimension liée à la réfection de la route, sans se préoccuper de
l'aménagement ultérieur du secteur, abandonné à un propriétaire prétendument désargenté,
l'autorité intimée a totalement ignoré les exigences qui découlent de l'inscription des lieux dans un
périmètre construit de catégorie 3 à protéger au plan directeur cantonal. La suppression d'un
bâtiment structurant - et protégé par le PAL - du périmètre ISOS devait pour le moins faire l'objet
d'une réflexion sur la manière de limiter l'impact de cette destruction sur le site dans son
ensemble. C'est dans ce sens que la CBC, qui se résolvait à la démolition, avait exigé un
aménagement de qualité. Partant, même si, par hypothèse, l'intérêt public à la sécurité routière ou
à la fluidité du trafic avait été plus important qu'en l'espèce, la démolition n'aurait pas pu être
admise faute de planification spéciale assurant un aménagement de qualité du secteur après la
destruction du bâtiment protégé et la construction de la route.
L'absence de toute disposition pour garantir cet aménagement de qualité apte à
sauvegarder/redéfinir la structure du périmètre construit protégé qui subsistait après la démolition
ignorait un intérêt fondamental de protection du site de Vuisternens-devant-Romont, de sorte que,
sous cet angle également, l'autorisation de démolir ne respectait pas l'art. 23 al. 5 LPBC.
4.
a) Bien fondé, le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée.
L’affaire étant jugée sur le fond, la demande d’effet suspensif (602 2015 50) devient sans objet.
b) Il appartient à l'intimé, propriétaire du bâtiment protégé, de supporter la moitié des frais de
procédure en application de l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg, qui succombe également, est
exonéré du paiement de l'autre moitié des frais (art. 133 CPJA).
La recourante qui a agi sans le concours d'un avocat n'a pas droit à une indemnité de partie,
qu'elle n'a d'ailleurs pas demandée (art. 137 CPJA).
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision du 19 mai 2015 est annulée.
II.
L’avance de frais de CHF 2'000.- versée par la recourante lui est restituée.
III.
La moitié des frais de procédure, soit CHF 1'000.-, est mise à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Communication.
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Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours
dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire une
réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 octobre 2016/CPF/sal
Président
Greffière-stagiaire