Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire.
E. 2 L'objet du recours porte sur la décision du Préfet du district de la Glâne du 15 avril 2015 rejetant les oppositions formées par le recourant. Celui-ci invoque dans son recours des griefs concernant, d'une part, la distance par rapport à la haie d'arbres sise sur sa parcelle (consid. 3 ci- dessous) et, d'autre part, son droit à la vue et à l'ensoleillement (consid. 4).
E. 3 Le recourant fait principalement valoir que sa haie est mise en péril, voire condamnée, par la
construction projetée. Il relève que les législations fédérale, cantonale et communale montrent une
nette tendance à protéger les haies ainsi que les espèces animales et végétales. Si sa haie ne
bénéficie pas d'une protection au PAL, il se demande si le fait qu'il est inscrit nulle part que ces
arbres ont plus de trente ans ne constitue pas une lacune qu'il conviendrait de combler. Il souligne
que le déplacement de la construction projetée de 50 cm n'est pas suffisant. Il soutient en effet
que, compte tenu de la distance de 4,50 m seulement entre la façade Ouest de cette construction
et sa parcelle, de la hauteur des arbres sis sur son fonds et des ouvertures prévues dans la façade
précitée, des problèmes de voisinage importants vont se poser. Selon lui, un déplacement de la
construction projetée plus important du côté Nord permettrait d'éviter tout risque à cet égard.
a)
Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en
assurant l'exécution, la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF
721.01.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Selon le système mis en place par la LPNat, les biotopes dignes d’être protégés doivent
préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l’objet de mesures de protection,
comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1
LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d’importance nationale, cantonale et locale
ainsi que des sites marécageux d’importance nationale a lieu en principe à l’aide des plans
d’affectation prévus par la législation sur l’aménagement du territoire; elle comprend la fixation des
limites précises de l’objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8
al. 3 LPNat).
Au sujet des boisements hors-forêt (auxquels appartiennent les haies), une différenciation est
opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant
des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que "les autres mesures de protection
des boisements hors-forêt incombent aux communes; leur entretien périodique reste cependant de
la responsabilité des propriétaires des fonds concernés".
Tribunal cantonal TC
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S'agissant de l'étendue de la protection, le règlement sur la protection de la nature et du paysage
(RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la
protection des boisements hors-forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions
sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat).
b)
En l'occurrence, la haie du recourant n'est pas protégée conformément aux dispositions
mentionnées ci-dessus. En effet, selon l'art. 8 al. 1 RCU, le plan des données de bases mentionne
en particulier les sites et les éléments du paysage (arbres, haies, ruisseaux, etc.) naturels qui sont
inscrits dans les recensements et inventaires cantonaux ou inventoriés dans le cadre de
l'élaboration du plan d'aménagement local. Or, il appert du PAL de la commune de 1999
actuellement en vigueur que la haie en question n'est pas protégée. Contrairement à ce que laisse
entendre le recourant, il ne s'agit pas d'une lacune, dès lors que la commune – autorité
compétente pour prendre une mesure de protection pour une haie sise en zone à bâtir – n'a pas
manifesté sa volonté de protéger cette haie dans le cadre de la révision de son PAL, actuellement
au stade de la demande préalable. Puisque cette haie n'est pas protégée, la distance minimale de
15 m entre un bâtiment et une haie protégée au PAZ n'a pas à être respectée. Partant, la distance
minimale à respecter pour une construction située dans la zone résidentielle à faible densité est de
E. 4 Le recourant invoque également son droit à la vue et à l'ensoleillement. Il soutient que le mur de la façade projetée, de par sa hauteur et sa proximité avec sa parcelle, va entraîner une perte très importante de la vue et de l'ensoleillement du côté Sud/Sud-Ouest de son immeuble, constituant selon lui une immission inacceptable. On constate d'emblée que le recourant ne développe aucune argumentation à cet égard, qu'il ne quantifie pas la perte alléguée de vue et d'ensoleillement et qu'il n'invoque pas une violation de la garantie de la propriété. Il ne démontre notamment pas en quoi la construction projetée pourrait avoir un impact dépassant un niveau d'intensité tolérable. On notera dans ce contexte que les règles sur les distances aux limites peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. ATF 127 I 44 consid. 2d; 118 Ia 232 consid. 1b), notamment par rapport aux émissions et, plus spécifiquement encore, à leur garantir un minimum de tranquillité, de vue ou d’ensoleillement. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Or, dans la mesure où le projet litigieux respecte les règles du droit public relatives à la hauteur, la volumétrie et la distance par rapport au fonds du recourant, il faut constater que les plaintes de ce dernier selon lesquelles la villa projetée va entraîner pour son habitation une perte de vue et d'ensoleillement n'ont aucune consistance. En effet, au-delà des dispositions sur les distances aux limites, la hauteur et le volume, le droit public de la construction ne comporte pas de règle qui protège un droit des voisins au soleil et à la vue.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision rendue par le Préfet du district de la Glâne le 15 avril 2015 confirmée. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2015 39) devient sans objet.
E. 6 Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Les intimés n'étant pas assistés d'un mandataire professionnel, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 15 avril 2015 par le Préfet du district de la Glâne est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 17 juillet 2015/JFR/vth Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
602 2015 38
602 2015 39
Arrêt du 17 juillet 2015
IIe Cour administrative
Composition
Président:
Christian Pfammatter
Juges:
Johannes Frölicher, Josef Hayoz
Greffière:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Anne Giovannini,
avocate
contre
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,
B.________ et C.________, intimés
Objet
Aménagement du territoire et constructions
Recours du 21 mai 2015 contre la décision du 15 avril 2015
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considérant en fait
A.
B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour une villa
individuelle avec sondes géothermiques et dérogation à la hauteur à la corniche sur l'article ddd du
Registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur F.________. Cette parcelle se situe
en zone résidentielle à faible densité selon le plan d'aménagement local (PAL).
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique.
B.
Le projet a suscité deux oppositions, dont celle du 23 mai 2014 formée par A.________,
voisin propriétaire de l'article 1074 RF. En particulier, ce dernier a fait valoir que la hauteur globale
du bâtiment mis à l'enquête (côté façade Est) était très imposante et inhabituelle dans la zone
concernée, créant un aspect de "mur". Il s'est ainsi opposé à la pose supplémentaire d'une
corniche. En outre, il a relevé que la distance de la construction projetée à la limite de son fonds,
de seulement 4 m, allait engendrer des problèmes de voisinage en raison de la hauteur des arbres
sis sur son fonds et des ouvertures prévues sur la façade Ouest de dite construction. Il s'est référé
à l'art. 12 let. b du règlement communal d'urbanisme, secteur F.________, (ci-après: RCU) qui
prévoit une distance minimale entre un bâtiment et une haie protégée par le plan d'affectation des
zones (PAZ) de 15 m et a rappelé qu'en l'occurrence, la distance était très nettement inférieure.
La Commune de E.________ a rendu, le 21 août 2014, un préavis favorable.
Certains services de l'Etat consultés ayant préavisé défavorablement le projet, en particulier le
Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) par rapport à la hauteur à la corniche et la
dérogation y relative, B.________ et C.________ ont produit – par l'intermédiaire de leur architecte
– de nouveaux plans afin de rendre leur projet conforme aux critiques émises. Ils ont notamment
diminué la hauteur de leur villa et l'ont déplacée de 50 cm par rapport à la limite du fonds voisin de
l'opposant.
Le 15 décembre 2014, le SeCA a maintenu son préavis défavorable, estimant que le projet n'était
toujours pas conforme au RCU concernant la hauteur, qu'une demande de dérogation était
toujours nécessaire et que les conditions d'une telle dérogation n'étaient pas remplies.
Suite à une inspection des lieux qui s'est déroulée le 23 janvier 2015 en présence de toutes les
parties, B.________ et C.________ ont apporté de nouvelles modifications à leur projet, lesquelles
ont été communiquées à l'opposant. Une demande de permis de construire modifiée a fait l'objet
d'une seconde mise à l'enquête publique le 6 février 2015. Dans le délai de mise à l'enquête
publique, A.________ a réitéré son opposition en date du 17 février 2015, en reprenant les
arguments déjà invoqués dans son opposition du 23 mai 2014.
Le 24 février 2015, la commune a préavisé favorablement le projet modifié.
Le SeCA a également rendu un préavis favorable le 23 mars 2015, compte tenu de la modification
de l'implantation et de l'annulation de la demande de dérogation pour la hauteur à la corniche.
C.
Par décision du 15 avril 2015, le préfet a accordé le permis de construire requis par
B.________ et C.________, sous réserve du droit privé et de l'observation stricte des plans et des
conditions des préavis communaux et cantonaux.
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Par décision du même jour, le préfet a rejeté les oppositions formulées par A.________. Il a en
particulier retenu que le projet était conforme au droit public de la construction. Il a constaté qu'en
sus des modifications de l'implantation et de la toiture permettant d'annuler la demande de
dérogation à la hauteur à la corniche, les requérants avaient, à bien plaire, maintenu le décalage à
l'Ouest de 50 cm de leur implantation, portant ainsi la distance à la limite à 4,50 m, au lieu des 4 m
règlementaires. Il a relevé que la haie de l'opposant n'était pas protégée au PAL, de sorte qu'il ne
pouvait pas être exigé le respect d'une distance à limite supérieure à 4 m. S'agissant des griefs
relatifs à l'étalage et la protection des racines des arbres lors des travaux ainsi qu'à la vue et à
l'ensoleillement, il a indiqué qu'il s'agissait de questions de droit privé qui pouvaient être invoquées
auprès de l'autorité civile compétente.
D.
Par mémoire du 21 mai 2015, A.________ a recouru contre la décision préfectorale rejetant
ses oppositions auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
admission et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses
conclusions, il fait en substance valoir que sa haie d'arbres – lesquels ont plus de 30 ans – se
trouve menacée par la construction projetée. Il estime que, compte tenu de la distance de 4,50 m
entre la façade Ouest de dite construction et sa parcelle, de la hauteur des arbres sur son fonds et
des ouvertures prévues dans la façade précitée, des problèmes de voisinage importants vont se
poser (coupe des branches, élimination des feuilles, etc.). S'il admet que la construction projetée
respecte les règles de droit public des constructions, il estime qu'un déplacement plus important
du côté Nord éviterait tout risque à cet égard. Il invoque également son droit à la vue et à
l'ensoleillement, qui seront compromis en raison du mur de la façade projetée, de sa hauteur et de
sa proximité par rapport à sa parcelle.
Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.
E.
Dans leur détermination du 15 juin 2015, les intimés proposent le rejet du recours dans la
mesure où il est recevable ainsi que de la requête d'effet suspensif. Ils relèvent que le recourant
ne remet pas concrètement en cause l'argumentation du préfet et qu'il ne tente même pas de
démontrer en quoi celle-ci serait contraire au droit ou reposerait sur une appréciation erronée des
faits.
F.
Dans ses observations du 29 juin 2015, le préfet conclut au rejet du recours en renvoyant
aux considérants de sa décision du 15 avril 2015. Il produit un courriel du Service de la nature et
du paysage (SNP) du 10 juin 2015 – concernant les travaux relatifs à une borne hydrante à
déplacer dans le cadre de la construction litigieuse – duquel il ressort que la haie de l'opposant
n'est pas protégée au PAZ de la commune. Ce service indique que, compte tenu de l'ampleur de
cette haie, des précautions d'usage devront être prises durant les travaux afin de maintenir en état
cet élément paysager.
G.
Le 9 juillet 2015, la Commune de E.________ soutient que le projet contesté respecte en
tous points la législation communale et cantonale en vigueur. Elle rappelle que la haie du
recourant n'est pas protégée et souligne que de tels arbres avec une hauteur non négligeable pour
un quartier de villas n'ont certainement pas été plantés à la distance nécessaire. Elle ajoute
qu'aucune taille régulière n'y a été apportée – faisant qu'actuellement cette haie a pris de l'ampleur
– mais que celle-là étant placée entre propriétaires privés, elle n'est pas intervenue.
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en droit
1.
a)
Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant
été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de
procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc
entrer en matière sur ses mérites.
b)
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné
par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune
question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire.
2.
L'objet du recours porte sur la décision du Préfet du district de la Glâne du 15 avril 2015
rejetant les oppositions formées par le recourant. Celui-ci invoque dans son recours des griefs
concernant, d'une part, la distance par rapport à la haie d'arbres sise sur sa parcelle (consid. 3 ci-
dessous) et, d'autre part, son droit à la vue et à l'ensoleillement (consid. 4).
3.
Le recourant fait principalement valoir que sa haie est mise en péril, voire condamnée, par la
construction projetée. Il relève que les législations fédérale, cantonale et communale montrent une
nette tendance à protéger les haies ainsi que les espèces animales et végétales. Si sa haie ne
bénéficie pas d'une protection au PAL, il se demande si le fait qu'il est inscrit nulle part que ces
arbres ont plus de trente ans ne constitue pas une lacune qu'il conviendrait de combler. Il souligne
que le déplacement de la construction projetée de 50 cm n'est pas suffisant. Il soutient en effet
que, compte tenu de la distance de 4,50 m seulement entre la façade Ouest de cette construction
et sa parcelle, de la hauteur des arbres sis sur son fonds et des ouvertures prévues dans la façade
précitée, des problèmes de voisinage importants vont se poser. Selon lui, un déplacement de la
construction projetée plus important du côté Nord permettrait d'éviter tout risque à cet égard.
a)
Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en
assurant l'exécution, la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF
721.01.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Selon le système mis en place par la LPNat, les biotopes dignes d’être protégés doivent
préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l’objet de mesures de protection,
comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1
LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d’importance nationale, cantonale et locale
ainsi que des sites marécageux d’importance nationale a lieu en principe à l’aide des plans
d’affectation prévus par la législation sur l’aménagement du territoire; elle comprend la fixation des
limites précises de l’objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8
al. 3 LPNat).
Au sujet des boisements hors-forêt (auxquels appartiennent les haies), une différenciation est
opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant
des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que "les autres mesures de protection
des boisements hors-forêt incombent aux communes; leur entretien périodique reste cependant de
la responsabilité des propriétaires des fonds concernés".
Tribunal cantonal TC
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S'agissant de l'étendue de la protection, le règlement sur la protection de la nature et du paysage
(RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la
protection des boisements hors-forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions
sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat).
b)
En l'occurrence, la haie du recourant n'est pas protégée conformément aux dispositions
mentionnées ci-dessus. En effet, selon l'art. 8 al. 1 RCU, le plan des données de bases mentionne
en particulier les sites et les éléments du paysage (arbres, haies, ruisseaux, etc.) naturels qui sont
inscrits dans les recensements et inventaires cantonaux ou inventoriés dans le cadre de
l'élaboration du plan d'aménagement local. Or, il appert du PAL de la commune de 1999
actuellement en vigueur que la haie en question n'est pas protégée. Contrairement à ce que laisse
entendre le recourant, il ne s'agit pas d'une lacune, dès lors que la commune – autorité
compétente pour prendre une mesure de protection pour une haie sise en zone à bâtir – n'a pas
manifesté sa volonté de protéger cette haie dans le cadre de la révision de son PAL, actuellement
au stade de la demande préalable. Puisque cette haie n'est pas protégée, la distance minimale de
15 m entre un bâtiment et une haie protégée au PAZ n'a pas à être respectée. Partant, la distance
minimale à respecter pour une construction située dans la zone résidentielle à faible densité est de
4 m (cf. art. 17 let. f RCU). En l'espèce, la distance de 4,50 m entre la construction litigieuse et la
limite de la parcelle du recourant est par conséquent conforme au RCU, ce que le recourant
reconnaît d'ailleurs et celui-ci ne saurait exiger du propriétaire voisin qu'il déplace l'implantation de
son bâtiment par pure convenance.
Au demeurant, le recourant allègue – toujours en lien avec sa haie – qu'il a, à de nombreuses
reprises, posé "des questions concrètes [aux autorités] concernant la protection de ses arbres,
relativement en particulier aux plans établis juste antérieurement à ceux de la mise à l'enquête de
la présente procédure, et dont il appert que des limites ont changé", questions qui seraient restées
sans réponse. Sur ce point, le Tribunal peine à comprendre ce que le recourant veut en tirer
comme argument. En effet, à la lecture des courriers produits par le recourant – en particulier celui
adressé à la commune le 5 mai 2015 – celui-ci demande des renseignements sur un changement
de limites de propriété entre ses voisins intimés et un autre voisin. Le recourant ne semble donc
pas directement touché par cette éventuelle modification de limite de propriété et, surtout, il ne fait
valoir aucun élément concret en lien avec la présente procédure de recours.
4.
Le recourant invoque également son droit à la vue et à l'ensoleillement. Il soutient que le mur
de la façade projetée, de par sa hauteur et sa proximité avec sa parcelle, va entraîner une perte
très importante de la vue et de l'ensoleillement du côté Sud/Sud-Ouest de son immeuble,
constituant selon lui une immission inacceptable.
On constate d'emblée que le recourant ne développe aucune argumentation à cet égard, qu'il ne
quantifie pas la perte alléguée de vue et d'ensoleillement et qu'il n'invoque pas une violation de la
garantie de la propriété. Il ne démontre notamment pas en quoi la construction projetée pourrait
avoir un impact dépassant un niveau d'intensité tolérable.
On notera dans ce contexte que les règles sur les distances aux limites peuvent être considérées
comme des règles mixtes, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. ATF
127 I 44 consid. 2d; 118 Ia 232 consid. 1b), notamment par rapport aux émissions et, plus
spécifiquement encore, à leur garantir un minimum de tranquillité, de vue ou d’ensoleillement.
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Or, dans la mesure où le projet litigieux respecte les règles du droit public relatives à la hauteur, la
volumétrie et la distance par rapport au fonds du recourant, il faut constater que les plaintes de ce
dernier selon lesquelles la villa projetée va entraîner pour son habitation une perte de vue et
d'ensoleillement n'ont aucune consistance. En effet, au-delà des dispositions sur les distances aux
limites, la hauteur et le volume, le droit public de la construction ne comporte pas de règle qui
protège un droit des voisins au soleil et à la vue.
5.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision rendue
par le Préfet du district de la Glâne le 15 avril 2015 confirmée.
L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2015 39) devient sans
objet.
6.
Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de
l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités
en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
Les intimés n'étant pas assistés d'un mandataire professionnel, il n'est pas octroyé d'indemnité de
partie.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision rendue le 15 avril 2015 par le Préfet du district de la Glâne est confirmée.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Communication.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 al. 1 CPJA).
Fribourg, le 17 juillet 2015/JFR/vth
Président
Greffière