Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 88 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ainsi que de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. En tant que destinataire de la décision de la DIME déclarant son recours irrecevable, faute d'intérêt à agir, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
E. 3 Il convient d'examiner si le recourant disposait d'un intérêt à recourir devant l'autorité intimée.
E. 3.1 L'art. 33 al. 3 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. En droit fribourgeois, celle-ci est reconnue à quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés (art. 84 al. 1 LATeC). Elle est définie de la même manière que la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 CPJA, laquelle suppose que le recourant se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Ces exigences se recoupent avec celles qui découlent de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2). Aux termes de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêts TF 1C_604/2022 du 26 septembre 2024 consid. 2.1; 1C_343/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1). Dans ces conditions, la partie recourante est également légitimée à se prévaloir de dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers pour autant que ces normes soient susceptibles d'influencer sa situation de fait ou de droit (cf. arrêts TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_56/2015 du 18 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 4); à défaut elle ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêts TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2). Développée dans le domaine du droit des constructions, cette jurisprudence s'applique également dans le cadre de la contestation d'une planification communale générale. En effet, pareille opération reviendrait à permettre à la partie recourante de faire revoir l'intégralité d'une planification communale, même sans lien aucun avec sa parcelle et l'affectation de celle-ci. Or, on ne saurait exiger de l'autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie recourante. Le juge ne saurait en effet fonctionner comme autorité de surveillance du planificateur (arrêts TF 1C_604/2022 du 26 septembre 2024 consid. 2.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2). En matière de protection des eaux, le particulier ou la collectivité qui est propriétaire de la source ou qui exploite le captage a, en principe, la qualité pour recourir (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/bb). En revanche, la situation du propriétaire raccordé au réseau de distribution d'eau potable est manifestement différente. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le particulier raccordé aux conduites d'eau n'avait pas un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation d'une décision relative à la construction d'une voie de chemin de fer lorsqu'il invoque simplement, à l'encontre de cette nouvelle installation, les risques qu'elle présenterait pour l'alimentation en eau dans la région; ce particulier, qui ne se trouve pas dans une relation suffisamment étroite avec l'objet de la contestation, n'a pas qualité pour recourir (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/cc; arrêt TAF A-646/2020 du 2 décembre 2021 consid. 6.3).
E. 3.2 En l'espèce, la parcelle du recourant se trouve à environ 3 km des parcelles sur lesquelles est prévue la modification du PAL litigieuse et donc bien plus loin des 45 m, 70 m ou 120 m admis par la jurisprudence (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée). Au vu de la distance séparant les terrains en question, le recourant devait démontrer un intérêt digne de protection pour se voir conférer la qualité pour recourir. En l'occurrence, il soutient avoir un tel intérêt au motif que l'activité projetée sur les terrains où est prévue la modification du PAL, à savoir le traitement des déchets et la valorisation des matières secondaires, présente un risque de contamination des eaux qui alimentent son village. Or, un propriétaire raccordé au réseau de distribution d'eau potable, qui se contente d'invoquer un risque pour l'alimentation en eau, n'a pas qualité pour recourir (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Par conséquent, l'intérêt digne de protection invoqué par le recourant ne lui donne pas la qualité pour recourir, faute de se trouver dans une relation suffisamment étroite avec la modification du PAL litigieuse. Il ressort en outre du dossier que la propriété du recourant ne se situe pas à proximité d'un tronçon routier touché par le trafic généré par l'activité du centre de traitement des déchets. Dans la mesure où le recourant ne prétend pas avoir d'autres intérêts dignes de protection à ce que la modification du PAL ne soit pas approuvée et que la Cour ne voit pas de quelle manière le recourant serait touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, la qualité pour recourir devait lui être déniée.
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E. 3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la DIME a déclaré irrecevable son recours, faute de qualité pour recourir.
E. 4 Mal fondé, le recours (602 2025 192) doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'art. 84 al. 1 CPJA et le sort de la procédure, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2025 193) est dès lors sans objet.
E. 5 Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif et dans la mesure où il n'est pas représenté par un avocat, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (602 2025 192) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (602 2025 193) est sans objet. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2026/cth/mab Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 192 602 2025 193 Arrêt du 31 mars 2026 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Vanessa Thalmann Greffière : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Qualité pour recourir Recours (602 2025 192) du 30 décembre 2025 contre la décision du 9 décembre 2025 et requête d'effet suspensif (602 2025 193) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de la parcelle art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de Belmont-Broye. B. Par publication dans la Feuille officielle (FO) du 7 mars 2025, la Commune de Belmont-Broye a mis à l'enquête publique la modification de son plan d'aménagement local (PAL), secteur Léchelles, portant sur la création d'une zone spéciale pour l'implantation d'un centre de traitement des déchets et de valorisation des matières secondaires, sur les parcelles art. ccc et ddd RF. Le 29 mars 2025, A.________ s'est opposé à cette modification du PAL. Une séance de conciliation avec le précité a été organisée par la commune le 25 juin 2025. A défaut d'accord, il a maintenu son opposition. C. Par décision du 13 octobre 2025, la commune a rejeté l'opposition précitée, dans la mesure de sa recevabilité. D. Par mémoire du 8 novembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME). E. Par décision du 9 décembre 2025, la DIME a déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où il n'a pas qualité pour recourir, faute d'intérêt personnel, actuel et concret. F. Par mémoire du 30 décembre 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que la qualité pour recourir lui soit reconnue (602 2025 192). Il requiert en outre l'effet suspensif au recours (602 2025 193). A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, pour l'essentiel, que la DIME s'est à tort fondée uniquement sur la distance entre sa parcelle et celles sur lesquelles est prévue la modification du PAL pour lui refuser la qualité pour recourir. Il estime avoir un intérêt digne de protection puisque l'activité projetée sur le site présente un risque de contamination des eaux, qui alimentent notamment son village. G. Dans ses observations du 28 janvier 2026, la DIME conclut implicitement au rejet du recours et indique ne pas avoir d'observations à formuler. Dans ses observations du 13 février 2026, la commune conclut au rejet du recours et explique avoir laissé ouverte la question de la qualité pour faire opposition de l'intéressé dans sa décision sur opposition du 13 octobre 2025, au vu du sort qui lui était réservé. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 88 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) ainsi que de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. En tant que destinataire de la décision de la DIME déclarant son recours irrecevable, faute d'intérêt à agir, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 3. Il convient d'examiner si le recourant disposait d'un intérêt à recourir devant l'autorité intimée. 3.1. L'art. 33 al. 3 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. En droit fribourgeois, celle-ci est reconnue à quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés (art. 84 al. 1 LATeC). Elle est définie de la même manière que la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 CPJA, laquelle suppose que le recourant se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Ces exigences se recoupent avec celles qui découlent de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt TF 1C_417/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2). Aux termes de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; arrêts TF 1C_604/2022 du 26 septembre 2024 consid. 2.1; 1C_343/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1). Dans ces conditions, la partie recourante est également légitimée à se prévaloir de dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers pour autant que ces normes soient susceptibles d'influencer sa situation de fait ou de droit (cf. arrêts TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_56/2015 du 18 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 4); à défaut elle ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêts TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2). Développée dans le domaine du droit des constructions, cette jurisprudence s'applique également dans le cadre de la contestation d'une planification communale générale. En effet, pareille opération reviendrait à permettre à la partie recourante de faire revoir l'intégralité d'une planification communale, même sans lien aucun avec sa parcelle et l'affectation de celle-ci. Or, on ne saurait exiger de l'autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie recourante. Le juge ne saurait en effet fonctionner comme autorité de surveillance du planificateur (arrêts TF 1C_604/2022 du 26 septembre 2024 consid. 2.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2). En matière de protection des eaux, le particulier ou la collectivité qui est propriétaire de la source ou qui exploite le captage a, en principe, la qualité pour recourir (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/bb). En revanche, la situation du propriétaire raccordé au réseau de distribution d'eau potable est manifestement différente. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le particulier raccordé aux conduites d'eau n'avait pas un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation d'une décision relative à la construction d'une voie de chemin de fer lorsqu'il invoque simplement, à l'encontre de cette nouvelle installation, les risques qu'elle présenterait pour l'alimentation en eau dans la région; ce particulier, qui ne se trouve pas dans une relation suffisamment étroite avec l'objet de la contestation, n'a pas qualité pour recourir (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/cc; arrêt TAF A-646/2020 du 2 décembre 2021 consid. 6.3). 3.2. En l'espèce, la parcelle du recourant se trouve à environ 3 km des parcelles sur lesquelles est prévue la modification du PAL litigieuse et donc bien plus loin des 45 m, 70 m ou 120 m admis par la jurisprudence (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée). Au vu de la distance séparant les terrains en question, le recourant devait démontrer un intérêt digne de protection pour se voir conférer la qualité pour recourir. En l'occurrence, il soutient avoir un tel intérêt au motif que l'activité projetée sur les terrains où est prévue la modification du PAL, à savoir le traitement des déchets et la valorisation des matières secondaires, présente un risque de contamination des eaux qui alimentent son village. Or, un propriétaire raccordé au réseau de distribution d'eau potable, qui se contente d'invoquer un risque pour l'alimentation en eau, n'a pas qualité pour recourir (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Par conséquent, l'intérêt digne de protection invoqué par le recourant ne lui donne pas la qualité pour recourir, faute de se trouver dans une relation suffisamment étroite avec la modification du PAL litigieuse. Il ressort en outre du dossier que la propriété du recourant ne se situe pas à proximité d'un tronçon routier touché par le trafic généré par l'activité du centre de traitement des déchets. Dans la mesure où le recourant ne prétend pas avoir d'autres intérêts dignes de protection à ce que la modification du PAL ne soit pas approuvée et que la Cour ne voit pas de quelle manière le recourant serait touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, la qualité pour recourir devait lui être déniée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la DIME a déclaré irrecevable son recours, faute de qualité pour recourir. 4. Mal fondé, le recours (602 2025 192) doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'art. 84 al. 1 CPJA et le sort de la procédure, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2025 193) est dès lors sans objet. 5. Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif et dans la mesure où il n'est pas représenté par un avocat, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (602 2025 192) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (602 2025 193) est sans objet. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2026/cth/mab Le Président La Greffière