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601 2025 94

Freiburg · 2025-09-18 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 juin 2025 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la levée du retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer et à la communication de la décision aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée a été rendue sans qu'elle n'ait été personnellement entendue alors que son état de santé ne l'empêchait pas de participer à une audition et que l'urgence ne le justifiait pas. Sur le fond, elle reproche à la Commission du barreau d'avoir ignoré les conséquences désastreuses du retrait provisoire de son autorisation de pratiquer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 sur sa réputation sociale, sur sa liberté personnelle et sur son image en tant qu'avocate dans le canton de Fribourg. Elle se plaint également du fait qu'elle n'a pas été autorisée à prévenir ses clients avant la nomination d'un avocat suppléant. Elle requiert également la restitution de l'effet suspensif à son recours (601 2025 106) et la levée sans délai du retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer jusqu'à droit connu sur la procédure disciplinaire (601 2025 107). Le 14 juillet 2025, A.________ a porté plainte auprès du Ministère public du canton de Fribourg à l'encontre de C.________ et de l'intervenante du SEJ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Elle indique que les personnes dénoncées ont porté de fausses accusations sur son comportement le soir du 14 mai 2025. Par courrier du 17 juillet 2025, la recourante a spontanément transmis à la Cour une copie de sa détermination à la Chambre des avocats du canton de Vaud et de sa plainte pénale du 14 juillet 2025. Elle a également produit un certificat médical attestant qu'elle est suivie régulièrement par son psychiatre, qu'elle a présenté une atteinte à sa santé dans un contexte familial et professionnel difficile et harassant, que son état de santé a nécessité une adaptation de son traitement, qu'elle évolue désormais favorablement et qu'elle est apte à exercer sa profession. Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, la Commission du barreau a indiqué le 23 juillet 2025 qu'elle renonçait à déposer des observations circonstanciées et qu'elle renvoyait à la motivation de sa décision. Le 18 août 2025, la Commission du barreau a conclu sur le fond au rejet du recours, a renoncé à présenter des observations circonstanciées et a renvoyé à la motivation de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. La décision attaquée prononce le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer de la recourante durant la procédure disciplinaire. Il s'agit donc d'une décision de mesures provisionnelles et, par conséquent, d'une décision incidente. Conformément à l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), cette décision n'est susceptible d'un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 120 al. 1 CPJA. En l'espèce, la décision attaquée interdit à la recourante d'exercer sa profession pour la durée de la procédure disciplinaire. Nonobstant son caractère provisoire, elle est incontestablement de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 1.3; TC FR

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 601 2019 63 s'agissant du retrait provisoire de l'autorisation d'un médecin pour la durée de la procédure disciplinaire). La décision attaquée est donc immédiatement sujette à recours. 1.2. Déposé en outre dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu des art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. L'autorité de recours examine par ailleurs avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement des personnes (art. 96a al. 2 let. a CPJA). 3. Selon l'art. 14 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. La compétence territoriale de l'autorité cantonale de surveillance ne dépend ni du domicile de l'avocat ou des parties, ni de l'adresse professionnelle de l'avocat, ni même du lieu où il exerce ordinairement ses activités. C'est l'activité qu'il exerce dans le canton, et non son inscription au registre, qui fonde la surveillance dont il fait l'objet (arrêt TC VD GE.2021.0228 du 9 mai 2022 consid. 2a; CR LLCA – BAUER/BAUER, 2e éd. 2022, art. 14 n. 10). Cette compétence découle en outre implicitement des al. 2 et 3 de l'art. 16 LLCA qui resteraient lettre morte si la compétence disciplinaire n'appartenait qu'à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit. Les faits reprochés à la recourante ayant été commis à l'occasion d'une procédure pendante devant une autorité fribourgeoise, la Commission du barreau du canton de Fribourg s'est déclarée à juste titre territorialement et matériellement compétente pour, cas échéant, poursuivre disciplinairement la recourante. Par conséquent, il en va de même du prononcé des mesures provisionnelles litigieuses. 4. Dans une série de griefs de nature formelle, la recourante invoque différentes violations de son droit d'être entendue. En substance, elle fait valoir que l'autorité intimée a statué sans l'avoir entendue oralement et sans lui avoir donné la moindre chance de s'exprimer, en particulier de déposer un mémoire justificatif, de consulter le dossier ou de requérir des mesures d'instruction. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 6 par 1 CEDH et de l'art. 43 al. 1 et 2 LAv.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., étant relevé que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas à cet égard une protection plus étendue (ATF 150 I 174 consid. 4.3), comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt TF 1C_178/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). De manière générale, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Sur ce point, le droit cantonal de procédure disciplinaire envers les avocats est plus favorable que les exigences minimales prévues par l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 57 al. 2 CPJA. En effet, selon l'art. 34 al. 1 LAv, sauf circonstances particulières, la Commission du barreau entend oralement la personne concernée avant de prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer. Le message précisait toutefois à cet égard que "le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer – mesure prévue par le droit fédéral à l’article 17 al. 3 LLCA – ne peut être décidé qu’après audition de l’intéressé. Cette audition sera en règle générale orale, sauf si des circonstances particulières telles que l’éloignement, le désintérêt ou l’attitude abusive de l’avocat concerné imposent à l’autorité de se limiter à une procédure écrite" (Message n°6 du 26 février 2002 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnent le projet de loi sur la profession d'avocat, ROF 2003_005, p. 6, art. 33). Si la Commission envisage de prononcer une interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, elle doit en revanche impartir à la personne concernée un délai pour déposer un mémoire justificatif et demander un complément d’instruction (art. 34 al. 2 LAv). 4.2. 4.2.1. En l'occurrence, les griefs portant sur le droit de consulter le dossier, sur le droit de requérir des mesures d'instruction et sur le droit de déposer un mémoire justificatif doivent être manifestement écartés. En premier lieu, alors que la recourante a été informée le 19 mai 2025 par la Commission du barreau de son intention de prononcer le retrait provisoire de son autorisation de pratiquer, elle n'a formulé aucune demande de consultation du dossier administratif. Elle n'a donc pas exercé son droit de consulter le dossier. Il ne peut par conséquent pas être reproché à l'autorité intimée de lui avoir refusé l'accès à celui-ci. En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit de recevoir spontanément une copie du dossier administratif. En deuxième lieu, l'art. 34 al. 2 LAv prévoit que la production d'un mémoire justificatif est un préalable au prononcé de la décision finale et non au prononcé de mesures provisionnelles. En dernier lieu, la recourante s'est déterminée par écrit le 9 juin 2025. À cette occasion, elle n'a requis aucune mesure d'instruction. On ne voit donc pas en quoi son droit de requérir des mesures d'instruction aurait été violé, puisqu'elle a eu l'occasion de le faire et s'en est abstenue. 4.2.2. En ce qui concerne le grief portant sur le droit d'être personnellement entendue et sur le délai imparti pour se déterminer, il est relevé ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Par courrier recommandé du 19 mai 2025, l'autorité intimée a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à la recourante et lui a imparti un délai de 5 jours pour se déterminer sur la dénonciation du 15 mai 2025 et pour la renseigner sur son état de santé psychique. L'autorité intimée a donc d'emblée décidé d'entendre la recourante par écrit. Se pose ainsi la question de savoir s'il existait des circonstances particulières justifiant de renoncer à une audition de la recourante. Il ressort du dossier que, le même 19 mai 2025, l'autorité intimée était uniquement en possession du courriel du 15 mai 2025 de l'intervenante du SEJ qui a dénoncé le comportement de la recourante à sa hiérarchie. À la lecture de ce courriel, il apparaît que l'état psychique de la recourante était remis en cause par l'intervenante, qui se posait la question de savoir si celle-ci avait fait ou non l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte à la suite des évènements signalés. Le 2 juin 2025, l'autorité intimée a adressé une nouvelle lettre à la recourante après avoir constaté que son courrier recommandé du 19 mai 2025 n'avait pas été retiré au guichet de la poste. Une copie du courrier du 19 mai 2025 figurait en annexe. Ce courrier est finalement parvenu à la recourante dès lors qu'elle y fait référence dans sa réponse du 9 juin 2025. Dûment avisée du fait qu'elle risquait un retrait provisoire de son autorisation d'exercer, la recourante a indiqué à l'autorité intimée: "Je ne sais de quoi il s'agit et je n'ai aucune connaissance des événements décrits. Le dépôt d'une plainte pénale reste réservé". Elle n'a pas fait valoir une violation de son droit à être personnellement entendue. Elle n'a pas non plus soutenu que le délai de 5 jours était trop bref pour se déterminer ou produire des renseignements ou une détermination circonstanciée. Or, il incombe à la personne qui prétend être victime d'une irrégularité procédurale qu'elle s'en prévale aussitôt pour en obtenir réparation. En effet, attendre l'issue – défavorable – de la cause pour soulever un vice de procédure intervenu lors de l'instruction de la cause est contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne saurait donc être protégé (voir arrêt TF 2C_46/2025 du 5 février 2025 consid. 3.3 non publié aux ATF 151 II 178; en matière pénale ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6; arrêt TF 7B_1257/2024 du 12 juin 2025 consid. 3.3). En ne réagissant pas de suite devant la Commission du barreau, au plus tard dans le cadre de sa détermination du 9 juin 2025, la recourante a implicitement renoncé à être entendue oralement et à se prononcer davantage sur les faits qui lui étaient reprochés et leur instruction. Il en va de même de la durée du délai qui lui a été imparti pour s'exprimer. Elle ne peut donc plus s'en plaindre aujourd'hui. Par surabondance, le caractère urgent des mesures provisionnelles peut justifier certains aménagements dans l'exercice du droit d'être entendu. Vu les circonstances du cas d'espèce, un délai non prolongeable de 5 jours n'apparaît quoi qu'il en soit pas critiquable. Enfin, dans la mesure où la recourante soutient ne pas avoir connaissance des événements décrits, l'on ne voit pas ce que son audition aurait pu apporter à l'établissement des faits. 4.3. Il résulte de tout ce qui précède que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. 5. 5.1. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de son activité professionnelle. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 151 II 191 consid. 7.1). Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1). L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires (arrêt TC GE ATA/1246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5a). Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence a souligné que l'avocat est le "serviteur du droit", dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés. En ce sens, l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées). L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l'avocat (arrêt TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat justifie une sanction au sens de l'art. 12 let. a LLCA, la violation du devoir de prudence doit atteindre une certaine gravité qui, au-delà des sanctions relevant du droit des mandats, nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (arrêt TF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). Le comportement sanctionné par l'art. 12 let. a LLCA suppose partant un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.4; arrêt TC GE ATA/1246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5e). De plus, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire contraire à une injonction; il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer un manquement. Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle (voir ATF 148 I 1 consid. 12.2 exigeant une faute pour sanctionner disciplinairement un médecin; arrêt TF 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.2 exigeant aussi une telle faute pour sanctionner disciplinairement un avocat). 5.2. 5.2.1. L'art. 17 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut prononcer différentes mesures disciplinaires, qui vont de l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1 et 2) et que, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (al. 3). Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer ne peut toutefois être prononcé qu'en présence de motifs graves, lorsqu'il est vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours aboutira à une interdiction de pratiquer (art. 18 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF 137.11) et qu'en raison de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà durant la procédure disciplinaire (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 50).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.2.2. L'interdiction définitive de pratiquer ne peut être prononcée que si l'appréciation de l'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une autre sanction comme insuffisante. Elle est essentiellement destinée à protéger le public contre les agissements d'une personne indigne d'exercer le barreau (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 72). En revanche, l'interdiction temporaire de pratiquer sanctionne des manquements professionnels graves ou répétés, qui se révèlent inconciliables avec l'exercice de la profession d'avocat. Elle présente un caractère répressif, mais elle est également destinée à protéger le public contre les agissements d'avocats peu enclins à se soumettre aux exigences de leur profession (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 68). Selon la jurisprudence, le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité (voir parmi d'autres, arrêt TF 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit). S'agissant en particulier de la règle de la nécessité, l'atteinte ne doit pas aller au-delà de ce qui est indispensable du point de vue matériel, spatial, temporel et personnel pour atteindre le but d'intérêt public visé (arrêt TF 2C_474/2023 du 6 septembre 2024 destiné à la publication consid. 5.2 et les références citées). Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2). 5.2.3. La jurisprudence publiée ne contient a priori pas de décisions relatives au retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 3 LLCA. Seul un arrêt du Tribunal fédéral mentionne un tel retrait dans le cadre d'une procédure de recours qui concernait un avocat mis en cause pour des infractions réitérées d'abus de confiance et de faux dans les titres, qui a été rayée du rôle à la suite du retrait du recours (ordonnance TF 2C_475/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.1). Dans la casuistique (BOHNET, Profession d'avocat-e, de notaire et de juge, 4e éd, 2021, p. 87-89; CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 83), des interdictions temporaires ou définitives de pratiquer ont été prononcées, sans que l'autorité de surveillance juge ne juge nécessaire de recourir à l'usage de l'art. 17 al. 3 LLCA:  pour une durée de 4 mois à l'encontre d'un avocat ayant employé des collaborateurs sans l'autorisation de la police des étrangers, ne respectant pas les règles de la poursuite pour dettes et la faillite, ayant employé trois stagiaires en même temps en violation du droit cantonal, communicant des adresses de ses clients à des procureurs et ayant proposé un rabais sur ses honoraires en échange de la nomination en tant qu'avocat d'office (arrêt TF 2C_291/2018 du 7 août 2018);  pour une durée de 4 mois à l'encontre d'une avocate ayant facturé des notes d'honoraires à son client bénéficiaire de l'assistance judiciaire, alors qu'elle avait été sanctionnée à trois reprises (amende de CHF 10'000.-, amende de CHF 1'500.- et blâme), dont une pour des faits similaires (arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020);  pour une durée de 6 mois à l'encontre d'un avocat ayant notamment agi malgré un conflit d'intérêts, provoqué l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un de ses clients en raison de ses conseils, rédigé des actes incompréhensibles et dépourvus de structure qui font douter de la maîtrise des concepts juridiques de base et dévoilé des éléments pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 indispensables sur sa cliente dans le cadre d'un litige sur ses honoraires (arrêt TF 2C_878/2011 du 28 février 2012);  pour une durée d'un an à l'encontre d'un avocat ayant reçu à deux reprises l'ex-amie de son client, alors que celle-ci en était la victime et une potentielle témoin (arrêt TF 2C_536/2018 du 25 février 2019);  pour une durée d'un an à l'encontre d'un avocat ayant reçu CHF 180'000.- en faveur d'un client mais n'ayant transmis qu'une partie de ce montant à celui-ci (arrêt TF 2C_33/2024 du 13 février 2024);  pour une durée de deux ans pour des violations graves dont il résultait que l'avocat n'avait peut-être pas momentanément les dispositions psychologiques nécessaires pour diriger une étude d'avocats indépendante, ce dernier ayant en outre des poursuites pour plus de CHF 100'000.- et des actes de défaut de biens d'environ CHF 45'000.- (arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005);  interdiction définitive pour des violations graves et répétées des règles professionnelles qui avaient abouti précédemment à un blâme, une amende de CHF 5'000.- et une suspension de trois mois cumulée à une amende de CHF 1'000.- (arrêt TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005). 5.2.4. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à ce qu'il soit renoncé à l’exécution immédiate de la décision (arrêts TF 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 3.1; 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1; arrêt TC GE ATA/96/2023 du 31 janvier 2023 consid. 3c). 5.3. En l'espèce, selon la décision attaquée, la recourante a été dénoncée pour s'être interposée au moment où les intervenantes du SEJ, qui avaient pris en charge les enfants de B.________, les ramenaient au domicile de leur père, pour avoir tenté d'emmener les enfants et pour avoir agressé physiquement et verbalement une des intervenantes, avant l'intervention de la police. Au dossier figurent un rapport de dénonciation de la Police de sûreté du 4 juin 2025, un courriel d'une des intervenantes du SEJ et un signalement pour personne en difficulté effectué par la gendarmerie le 25 mai 2025 concernant la recourante, qui relatent les faits dénoncés sous différents angles. Ces faits ont en outre été jugés suffisamment inquiétants par le Lieutenant de Préfet de la Sarine pour émettre à l'encontre de l'intéressée un mandat d'amener en vue d'une consultation aux urgences psychiatriques. Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la Ie Cour d'appel du 13 mai 2025 que la recourante pourrait être impliquée dans l'enlèvement des enfants dont est soupçonnée B.________. Elle aurait en effet avalisé le comportement de sa cliente, faussement affirmé que la garde lui avait été attribuée et demandé à la police de cesser ses recherches. Le rapport de dénonciation du 4 juin 2025 va dans le même sens. Le certificat médical et la plainte pénale à l'encontre de C.________ et de l'intervenante produits le 17 juillet 2025 par la recourante n'ôtent pas toute valeur probante aux éléments précités. À ce stade de la procédure disciplinaire, l'existence des faits dénoncés apparaît ainsi vraisemblable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Or, tenter de s'emparer des enfants d'une cliente au domicile de la partie adverse et s'en prendre physiquement à une intervenante constituent indéniablement des violations de l'obligation de diligence. Il en va de même de l'implication possible de la recourante dans l'enlèvement des enfants qu'aurait commis B.________. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une mesure disciplinaire pour violation de l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA entre en ligne de compte. 5.4. Se pose néanmoins la question de savoir si le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, pour la durée de la procédure, respecte le principe de la proportionnalité. L'art. 17 al. 3 LLCA prescrit en effet que le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer doit être nécessaire. 5.4.1. En l'espèce, sur la base des faits rendus vraisemblables, il est retenu que la recourante a fait usage de la violence pour entraver la bonne administration de la justice et l'exécution d'une décision. Elle a également porté atteinte à l'intégrité physique d'une fonctionnaire dans l'accomplissement de ses tâches ainsi qu'au bien-être des enfants et du père témoins de la scène. À supposer avérés, les faits dénoncés pourraient justifier une sanction disciplinaire sévère. 5.4.2. Cependant, il y a lieu de souligner que, malgré leur gravité, il s'agit à première vue d'un comportement limité à une seule affaire et à une seule cliente. Le Président de la Ie Cour d'appel civil a par ailleurs révoqué le mandat de défenseure d'office de la recourante et lui a également interdit de postuler dans cette cause. Des mesures immédiates ont donc déjà été prises dans cette affaire pour éviter une nouvelle entrave à la bonne administration de la justice. La Commission du barreau n'avance en outre aucun élément suggérant que la recourante pourrait être amenée à réitérer ses agissements dans le cadre d'autres mandats. Il n'y a donc pas d'urgence à agir. Il est également souligné que les actes de la recourante n'atteignent pas le niveau de gravité des cas d'interdiction de pratiquer de longue durée cités au consid. 5.2.3 ci-dessus. En effet, la recourante n'a pas cumulé, sur une longue période, des violations graves et répétées de règles professionnelles. Il y a également lieu de retenir que la crainte d'une sanction disciplinaire suscitée par l'ouverture de la présente procédure disciplinaire déploie nécessairement un certain effet préventif. Quant à son état de santé, force est de constater que la recourante n'a fait l'objet d'aucun placement à des fins d'assistance à la suite de l'exécution du mandat d'amener prononcé par le Lieutenant de Préfet. Il ne peut donc être déduit de ces circonstances un risque de récidive. Par ailleurs, même à supposer qu'au moment de la commission des faits dénoncés, la recourante présentait une altération de son discernement, encore faudrait-il établir que ces faits puissent lui être subjectivement imputés, étant rappelé que le prononcé de mesures disciplinaires suppose l'existence d'une faute (voir consid. 5.1 ci-avant). Or, en l'état actuel de la cause et dans la mesure où la procédure au fond est toujours en cours, on ne saurait le tenir pour établi à ce stade. Enfin, selon la décision attaquée, la recourante n'a pas d'antécédent disciplinaire. 5.4.3. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, si les faits dénoncés sont graves, ils ne suffisent pas encore pour qu'une interdiction provisoire de pratiquer entre en considération pour la durée de la procédure. Il faut en sus que l'intérêt public commande une intervention immédiate pour protéger les différents intérêts protégés par la loi, en particulier ceux des personnes qui font appel à la recourante pour leur défense. Or, dans le cas d'espèce, si une telle mesure est effectivement apte à sauvegarder l'intérêt public visé, sa nécessité et son caractère proportionné (au sens étroit) ne sont pas démontrés. En effet, vu la nature unique des faits reprochés, liés à un mandat de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 défenseure d'office, par ailleurs d'ores et déjà révoqué, et l'apparente absence de risque de récidive, la suspension provisoire de l'autorisation de pratiquer ne paraît en l'état pas nécessaire pour atteindre le but visé. Surtout, les incidences d'un tel retrait, même provisoire, sur l'activité de l'intéressée sont très importantes et la pesée des différents intérêts en présence, dans les circonstances décrites ci-dessus, penche, en l'état, en faveur de la recourante. L'autorité intimée a en effet accordé un poids trop important à la gravité des faits sans prendre suffisamment en considération le contexte particulier entourant leur commission et l'absence d'antécédents de la recourante, eu égard à l'impact de sa décision sur l'exercice de son activité professionnelle. En l'état de l'instruction, l'intérêt privé de la recourante à exercer sa profession jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure disciplinaire est ainsi prépondérant face à l'intérêt public à préserver les intérêts de ses clients actuels ou de tout futur client. Partant, malgré la retenue que l'art. 96a al. 2 let. a CPJA impose à la Cour en matière d'évaluation du comportement, le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, pour la durée de la procédure, n'apparaît, en l'état, pas proportionné. La décision de la Commission du barreau doit par conséquent être annulée. Le recours est admis. 6. La décision attaquée ayant déjà été publiée dans la Feuille officielle et communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs, il doit en aller de même de la présente décision. 7. La Cour ayant statué sur le fond, les requêtes de restitution de l'effet suspensif (601 2025 106) et de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 107), devenues sans objet, doivent être classées. 8. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée sera restituée à la recourante. La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant pas justifié ses débours, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 140 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 94) est admis. Partant, la décision de la Commission du barreau du canton de Fribourg du 16 juin 2025 est annulée. A.________ est à nouveau autorisée à exercer la profession d'avocat avec effet immédiat. II. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif (601 2025 106) et de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 107), devenues sans objet, sont classées. III. La présente décision est publiée dans la Feuille officielle et communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 2'000.- versée par A.________ lui est restituée. V. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 septembre 2025/pta La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 94 601 2025 106 601 2025 107 Arrêt du 18 septembre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats – Retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA) Recours (601 2025 94) du 11 juillet 2025 contre la décision du 16 juin 2025 Requête de restitution d'effet suspensif (601 2025 106) et requête de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 107) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ exerce la profession d'avocate. Elle est inscrite à ce titre au registre cantonal vaudois des avocats. Par arrêt du 26 février 2024, A.________ a été désignée par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg en qualité de défenseure d'office de B.________ dans le cadre d'une procédure d'appel à l'encontre d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à C.________. Le 15 mai 2025, A.________ a été dénoncée à la Commission du barreau du canton de Fribourg par le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) pour des faits survenus le 14 mai 2025. Il lui était reproché de s'être interposée au moment où les intervenantes du SEJ, qui avaient pris en charge les enfants de B.________, les ramenaient au domicile de leur père, d'avoir tentée d'emmener les enfants, et d'avoir agressé physiquement et verbalement une des intervenantes, avant l'intervention de la police qui l'a emmenée aux urgences psychiatriques. B. Le 19 mai 2025, la Commission du barreau du canton de Fribourg a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de A.________ et l'a informée du fait qu'elle envisageait de prononcer un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer. Le 13 juin 2025, le Président de la Ie Cour d'appel civil a révoqué le mandat de défenseure d'office de A.________ et lui a interdit de postuler en tant qu'avocate de B.________ dans l'affaire précitée (arrêt TC FR 101 2025 203 du 13 juin 2025). Il a retenu que A.________ adopte des comportements déraisonnables depuis le début de la procédure d'appel, avalisant le comportement de sa cliente consistant à ne pas ramener les enfants à leur père à l'issue de leur semaine de vacances, et que ses manquements dénotent désormais une incapacité objective à sauvegarder les intérêts de sa cliente. Cet arrêt n'a pas été contesté. Par décision du 16 juin 2025, la Commission du barreau du canton de Fribourg a retiré provisoirement l'autorisation de pratiquer à A.________ jusqu'à droit connu sur le fond de l'affaire, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle a également décidé que sa décision fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs. Cette décision a été a été publiée dans la Feuille officielle. Enfin, la Commission du barreau a suspendu la procédure disciplinaire jusqu'à droit connu sur l'examen des conditions personnelles d'exercice de la profession d'avocat qu'elle invitait la Chambre des avocats du canton de Vaud à entreprendre. C. Par mémoire du 11 juillet 2025, A.________ forme recours à l'encontre de la décision du 16 juin 2025 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la levée du retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer et à la communication de la décision aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée a été rendue sans qu'elle n'ait été personnellement entendue alors que son état de santé ne l'empêchait pas de participer à une audition et que l'urgence ne le justifiait pas. Sur le fond, elle reproche à la Commission du barreau d'avoir ignoré les conséquences désastreuses du retrait provisoire de son autorisation de pratiquer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 sur sa réputation sociale, sur sa liberté personnelle et sur son image en tant qu'avocate dans le canton de Fribourg. Elle se plaint également du fait qu'elle n'a pas été autorisée à prévenir ses clients avant la nomination d'un avocat suppléant. Elle requiert également la restitution de l'effet suspensif à son recours (601 2025 106) et la levée sans délai du retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer jusqu'à droit connu sur la procédure disciplinaire (601 2025 107). Le 14 juillet 2025, A.________ a porté plainte auprès du Ministère public du canton de Fribourg à l'encontre de C.________ et de l'intervenante du SEJ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Elle indique que les personnes dénoncées ont porté de fausses accusations sur son comportement le soir du 14 mai 2025. Par courrier du 17 juillet 2025, la recourante a spontanément transmis à la Cour une copie de sa détermination à la Chambre des avocats du canton de Vaud et de sa plainte pénale du 14 juillet 2025. Elle a également produit un certificat médical attestant qu'elle est suivie régulièrement par son psychiatre, qu'elle a présenté une atteinte à sa santé dans un contexte familial et professionnel difficile et harassant, que son état de santé a nécessité une adaptation de son traitement, qu'elle évolue désormais favorablement et qu'elle est apte à exercer sa profession. Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, la Commission du barreau a indiqué le 23 juillet 2025 qu'elle renonçait à déposer des observations circonstanciées et qu'elle renvoyait à la motivation de sa décision. Le 18 août 2025, la Commission du barreau a conclu sur le fond au rejet du recours, a renoncé à présenter des observations circonstanciées et a renvoyé à la motivation de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. La décision attaquée prononce le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer de la recourante durant la procédure disciplinaire. Il s'agit donc d'une décision de mesures provisionnelles et, par conséquent, d'une décision incidente. Conformément à l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), cette décision n'est susceptible d'un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 120 al. 1 CPJA. En l'espèce, la décision attaquée interdit à la recourante d'exercer sa profession pour la durée de la procédure disciplinaire. Nonobstant son caractère provisoire, elle est incontestablement de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 1.3; TC FR

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 601 2019 63 s'agissant du retrait provisoire de l'autorisation d'un médecin pour la durée de la procédure disciplinaire). La décision attaquée est donc immédiatement sujette à recours. 1.2. Déposé en outre dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu des art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. L'autorité de recours examine par ailleurs avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement des personnes (art. 96a al. 2 let. a CPJA). 3. Selon l'art. 14 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. La compétence territoriale de l'autorité cantonale de surveillance ne dépend ni du domicile de l'avocat ou des parties, ni de l'adresse professionnelle de l'avocat, ni même du lieu où il exerce ordinairement ses activités. C'est l'activité qu'il exerce dans le canton, et non son inscription au registre, qui fonde la surveillance dont il fait l'objet (arrêt TC VD GE.2021.0228 du 9 mai 2022 consid. 2a; CR LLCA – BAUER/BAUER, 2e éd. 2022, art. 14 n. 10). Cette compétence découle en outre implicitement des al. 2 et 3 de l'art. 16 LLCA qui resteraient lettre morte si la compétence disciplinaire n'appartenait qu'à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit. Les faits reprochés à la recourante ayant été commis à l'occasion d'une procédure pendante devant une autorité fribourgeoise, la Commission du barreau du canton de Fribourg s'est déclarée à juste titre territorialement et matériellement compétente pour, cas échéant, poursuivre disciplinairement la recourante. Par conséquent, il en va de même du prononcé des mesures provisionnelles litigieuses. 4. Dans une série de griefs de nature formelle, la recourante invoque différentes violations de son droit d'être entendue. En substance, elle fait valoir que l'autorité intimée a statué sans l'avoir entendue oralement et sans lui avoir donné la moindre chance de s'exprimer, en particulier de déposer un mémoire justificatif, de consulter le dossier ou de requérir des mesures d'instruction. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 6 par 1 CEDH et de l'art. 43 al. 1 et 2 LAv.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., étant relevé que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas à cet égard une protection plus étendue (ATF 150 I 174 consid. 4.3), comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt TF 1C_178/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). De manière générale, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Sur ce point, le droit cantonal de procédure disciplinaire envers les avocats est plus favorable que les exigences minimales prévues par l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 57 al. 2 CPJA. En effet, selon l'art. 34 al. 1 LAv, sauf circonstances particulières, la Commission du barreau entend oralement la personne concernée avant de prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer. Le message précisait toutefois à cet égard que "le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer – mesure prévue par le droit fédéral à l’article 17 al. 3 LLCA – ne peut être décidé qu’après audition de l’intéressé. Cette audition sera en règle générale orale, sauf si des circonstances particulières telles que l’éloignement, le désintérêt ou l’attitude abusive de l’avocat concerné imposent à l’autorité de se limiter à une procédure écrite" (Message n°6 du 26 février 2002 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnent le projet de loi sur la profession d'avocat, ROF 2003_005, p. 6, art. 33). Si la Commission envisage de prononcer une interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, elle doit en revanche impartir à la personne concernée un délai pour déposer un mémoire justificatif et demander un complément d’instruction (art. 34 al. 2 LAv). 4.2. 4.2.1. En l'occurrence, les griefs portant sur le droit de consulter le dossier, sur le droit de requérir des mesures d'instruction et sur le droit de déposer un mémoire justificatif doivent être manifestement écartés. En premier lieu, alors que la recourante a été informée le 19 mai 2025 par la Commission du barreau de son intention de prononcer le retrait provisoire de son autorisation de pratiquer, elle n'a formulé aucune demande de consultation du dossier administratif. Elle n'a donc pas exercé son droit de consulter le dossier. Il ne peut par conséquent pas être reproché à l'autorité intimée de lui avoir refusé l'accès à celui-ci. En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit de recevoir spontanément une copie du dossier administratif. En deuxième lieu, l'art. 34 al. 2 LAv prévoit que la production d'un mémoire justificatif est un préalable au prononcé de la décision finale et non au prononcé de mesures provisionnelles. En dernier lieu, la recourante s'est déterminée par écrit le 9 juin 2025. À cette occasion, elle n'a requis aucune mesure d'instruction. On ne voit donc pas en quoi son droit de requérir des mesures d'instruction aurait été violé, puisqu'elle a eu l'occasion de le faire et s'en est abstenue. 4.2.2. En ce qui concerne le grief portant sur le droit d'être personnellement entendue et sur le délai imparti pour se déterminer, il est relevé ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Par courrier recommandé du 19 mai 2025, l'autorité intimée a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à la recourante et lui a imparti un délai de 5 jours pour se déterminer sur la dénonciation du 15 mai 2025 et pour la renseigner sur son état de santé psychique. L'autorité intimée a donc d'emblée décidé d'entendre la recourante par écrit. Se pose ainsi la question de savoir s'il existait des circonstances particulières justifiant de renoncer à une audition de la recourante. Il ressort du dossier que, le même 19 mai 2025, l'autorité intimée était uniquement en possession du courriel du 15 mai 2025 de l'intervenante du SEJ qui a dénoncé le comportement de la recourante à sa hiérarchie. À la lecture de ce courriel, il apparaît que l'état psychique de la recourante était remis en cause par l'intervenante, qui se posait la question de savoir si celle-ci avait fait ou non l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte à la suite des évènements signalés. Le 2 juin 2025, l'autorité intimée a adressé une nouvelle lettre à la recourante après avoir constaté que son courrier recommandé du 19 mai 2025 n'avait pas été retiré au guichet de la poste. Une copie du courrier du 19 mai 2025 figurait en annexe. Ce courrier est finalement parvenu à la recourante dès lors qu'elle y fait référence dans sa réponse du 9 juin 2025. Dûment avisée du fait qu'elle risquait un retrait provisoire de son autorisation d'exercer, la recourante a indiqué à l'autorité intimée: "Je ne sais de quoi il s'agit et je n'ai aucune connaissance des événements décrits. Le dépôt d'une plainte pénale reste réservé". Elle n'a pas fait valoir une violation de son droit à être personnellement entendue. Elle n'a pas non plus soutenu que le délai de 5 jours était trop bref pour se déterminer ou produire des renseignements ou une détermination circonstanciée. Or, il incombe à la personne qui prétend être victime d'une irrégularité procédurale qu'elle s'en prévale aussitôt pour en obtenir réparation. En effet, attendre l'issue – défavorable – de la cause pour soulever un vice de procédure intervenu lors de l'instruction de la cause est contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne saurait donc être protégé (voir arrêt TF 2C_46/2025 du 5 février 2025 consid. 3.3 non publié aux ATF 151 II 178; en matière pénale ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6; arrêt TF 7B_1257/2024 du 12 juin 2025 consid. 3.3). En ne réagissant pas de suite devant la Commission du barreau, au plus tard dans le cadre de sa détermination du 9 juin 2025, la recourante a implicitement renoncé à être entendue oralement et à se prononcer davantage sur les faits qui lui étaient reprochés et leur instruction. Il en va de même de la durée du délai qui lui a été imparti pour s'exprimer. Elle ne peut donc plus s'en plaindre aujourd'hui. Par surabondance, le caractère urgent des mesures provisionnelles peut justifier certains aménagements dans l'exercice du droit d'être entendu. Vu les circonstances du cas d'espèce, un délai non prolongeable de 5 jours n'apparaît quoi qu'il en soit pas critiquable. Enfin, dans la mesure où la recourante soutient ne pas avoir connaissance des événements décrits, l'on ne voit pas ce que son audition aurait pu apporter à l'établissement des faits. 4.3. Il résulte de tout ce qui précède que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. 5. 5.1. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de son activité professionnelle. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 151 II 191 consid. 7.1). Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1). L’avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu’il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence. Un mauvais conseil ou une erreur de procédure, s’ils peuvent entraîner une responsabilité contractuelle de l’avocat, n’ont pas de conséquences disciplinaires (arrêt TC GE ATA/1246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5a). Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence a souligné que l'avocat est le "serviteur du droit", dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés. En ce sens, l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées). L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l'avocat (arrêt TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.3). Pour que le comportement d'un avocat justifie une sanction au sens de l'art. 12 let. a LLCA, la violation du devoir de prudence doit atteindre une certaine gravité qui, au-delà des sanctions relevant du droit des mandats, nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (arrêt TF 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). Le comportement sanctionné par l'art. 12 let. a LLCA suppose partant un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.4; arrêt TC GE ATA/1246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5e). De plus, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire contraire à une injonction; il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer un manquement. Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle (voir ATF 148 I 1 consid. 12.2 exigeant une faute pour sanctionner disciplinairement un médecin; arrêt TF 2C_379/2009 du 7 décembre 2009 consid. 3.2 exigeant aussi une telle faute pour sanctionner disciplinairement un avocat). 5.2. 5.2.1. L'art. 17 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut prononcer différentes mesures disciplinaires, qui vont de l'avertissement à l'interdiction définitive de pratiquer (al. 1 et 2) et que, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (al. 3). Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer ne peut toutefois être prononcé qu'en présence de motifs graves, lorsqu'il est vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours aboutira à une interdiction de pratiquer (art. 18 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF 137.11) et qu'en raison de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà durant la procédure disciplinaire (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 50).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.2.2. L'interdiction définitive de pratiquer ne peut être prononcée que si l'appréciation de l'ensemble de l'activité antérieure de l'avocat fait apparaître une autre sanction comme insuffisante. Elle est essentiellement destinée à protéger le public contre les agissements d'une personne indigne d'exercer le barreau (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 72). En revanche, l'interdiction temporaire de pratiquer sanctionne des manquements professionnels graves ou répétés, qui se révèlent inconciliables avec l'exercice de la profession d'avocat. Elle présente un caractère répressif, mais elle est également destinée à protéger le public contre les agissements d'avocats peu enclins à se soumettre aux exigences de leur profession (CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 68). Selon la jurisprudence, le choix du type et de la gravité de la sanction doit répondre au principe de la proportionnalité (voir parmi d'autres, arrêt TF 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit). S'agissant en particulier de la règle de la nécessité, l'atteinte ne doit pas aller au-delà de ce qui est indispensable du point de vue matériel, spatial, temporel et personnel pour atteindre le but d'intérêt public visé (arrêt TF 2C_474/2023 du 6 septembre 2024 destiné à la publication consid. 5.2 et les références citées). Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 8D_4/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2). 5.2.3. La jurisprudence publiée ne contient a priori pas de décisions relatives au retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 3 LLCA. Seul un arrêt du Tribunal fédéral mentionne un tel retrait dans le cadre d'une procédure de recours qui concernait un avocat mis en cause pour des infractions réitérées d'abus de confiance et de faux dans les titres, qui a été rayée du rôle à la suite du retrait du recours (ordonnance TF 2C_475/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.1). Dans la casuistique (BOHNET, Profession d'avocat-e, de notaire et de juge, 4e éd, 2021, p. 87-89; CR LLCA – BAUER/BAUER, art. 17 n. 83), des interdictions temporaires ou définitives de pratiquer ont été prononcées, sans que l'autorité de surveillance juge ne juge nécessaire de recourir à l'usage de l'art. 17 al. 3 LLCA:  pour une durée de 4 mois à l'encontre d'un avocat ayant employé des collaborateurs sans l'autorisation de la police des étrangers, ne respectant pas les règles de la poursuite pour dettes et la faillite, ayant employé trois stagiaires en même temps en violation du droit cantonal, communicant des adresses de ses clients à des procureurs et ayant proposé un rabais sur ses honoraires en échange de la nomination en tant qu'avocat d'office (arrêt TF 2C_291/2018 du 7 août 2018);  pour une durée de 4 mois à l'encontre d'une avocate ayant facturé des notes d'honoraires à son client bénéficiaire de l'assistance judiciaire, alors qu'elle avait été sanctionnée à trois reprises (amende de CHF 10'000.-, amende de CHF 1'500.- et blâme), dont une pour des faits similaires (arrêt TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020);  pour une durée de 6 mois à l'encontre d'un avocat ayant notamment agi malgré un conflit d'intérêts, provoqué l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un de ses clients en raison de ses conseils, rédigé des actes incompréhensibles et dépourvus de structure qui font douter de la maîtrise des concepts juridiques de base et dévoilé des éléments pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 indispensables sur sa cliente dans le cadre d'un litige sur ses honoraires (arrêt TF 2C_878/2011 du 28 février 2012);  pour une durée d'un an à l'encontre d'un avocat ayant reçu à deux reprises l'ex-amie de son client, alors que celle-ci en était la victime et une potentielle témoin (arrêt TF 2C_536/2018 du 25 février 2019);  pour une durée d'un an à l'encontre d'un avocat ayant reçu CHF 180'000.- en faveur d'un client mais n'ayant transmis qu'une partie de ce montant à celui-ci (arrêt TF 2C_33/2024 du 13 février 2024);  pour une durée de deux ans pour des violations graves dont il résultait que l'avocat n'avait peut-être pas momentanément les dispositions psychologiques nécessaires pour diriger une étude d'avocats indépendante, ce dernier ayant en outre des poursuites pour plus de CHF 100'000.- et des actes de défaut de biens d'environ CHF 45'000.- (arrêt TF 2A.454/2004 du 2 février 2005);  interdiction définitive pour des violations graves et répétées des règles professionnelles qui avaient abouti précédemment à un blâme, une amende de CHF 5'000.- et une suspension de trois mois cumulée à une amende de CHF 1'000.- (arrêt TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005). 5.2.4. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à ce qu'il soit renoncé à l’exécution immédiate de la décision (arrêts TF 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 3.1; 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1; arrêt TC GE ATA/96/2023 du 31 janvier 2023 consid. 3c). 5.3. En l'espèce, selon la décision attaquée, la recourante a été dénoncée pour s'être interposée au moment où les intervenantes du SEJ, qui avaient pris en charge les enfants de B.________, les ramenaient au domicile de leur père, pour avoir tenté d'emmener les enfants et pour avoir agressé physiquement et verbalement une des intervenantes, avant l'intervention de la police. Au dossier figurent un rapport de dénonciation de la Police de sûreté du 4 juin 2025, un courriel d'une des intervenantes du SEJ et un signalement pour personne en difficulté effectué par la gendarmerie le 25 mai 2025 concernant la recourante, qui relatent les faits dénoncés sous différents angles. Ces faits ont en outre été jugés suffisamment inquiétants par le Lieutenant de Préfet de la Sarine pour émettre à l'encontre de l'intéressée un mandat d'amener en vue d'une consultation aux urgences psychiatriques. Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la Ie Cour d'appel du 13 mai 2025 que la recourante pourrait être impliquée dans l'enlèvement des enfants dont est soupçonnée B.________. Elle aurait en effet avalisé le comportement de sa cliente, faussement affirmé que la garde lui avait été attribuée et demandé à la police de cesser ses recherches. Le rapport de dénonciation du 4 juin 2025 va dans le même sens. Le certificat médical et la plainte pénale à l'encontre de C.________ et de l'intervenante produits le 17 juillet 2025 par la recourante n'ôtent pas toute valeur probante aux éléments précités. À ce stade de la procédure disciplinaire, l'existence des faits dénoncés apparaît ainsi vraisemblable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Or, tenter de s'emparer des enfants d'une cliente au domicile de la partie adverse et s'en prendre physiquement à une intervenante constituent indéniablement des violations de l'obligation de diligence. Il en va de même de l'implication possible de la recourante dans l'enlèvement des enfants qu'aurait commis B.________. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une mesure disciplinaire pour violation de l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA entre en ligne de compte. 5.4. Se pose néanmoins la question de savoir si le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, pour la durée de la procédure, respecte le principe de la proportionnalité. L'art. 17 al. 3 LLCA prescrit en effet que le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer doit être nécessaire. 5.4.1. En l'espèce, sur la base des faits rendus vraisemblables, il est retenu que la recourante a fait usage de la violence pour entraver la bonne administration de la justice et l'exécution d'une décision. Elle a également porté atteinte à l'intégrité physique d'une fonctionnaire dans l'accomplissement de ses tâches ainsi qu'au bien-être des enfants et du père témoins de la scène. À supposer avérés, les faits dénoncés pourraient justifier une sanction disciplinaire sévère. 5.4.2. Cependant, il y a lieu de souligner que, malgré leur gravité, il s'agit à première vue d'un comportement limité à une seule affaire et à une seule cliente. Le Président de la Ie Cour d'appel civil a par ailleurs révoqué le mandat de défenseure d'office de la recourante et lui a également interdit de postuler dans cette cause. Des mesures immédiates ont donc déjà été prises dans cette affaire pour éviter une nouvelle entrave à la bonne administration de la justice. La Commission du barreau n'avance en outre aucun élément suggérant que la recourante pourrait être amenée à réitérer ses agissements dans le cadre d'autres mandats. Il n'y a donc pas d'urgence à agir. Il est également souligné que les actes de la recourante n'atteignent pas le niveau de gravité des cas d'interdiction de pratiquer de longue durée cités au consid. 5.2.3 ci-dessus. En effet, la recourante n'a pas cumulé, sur une longue période, des violations graves et répétées de règles professionnelles. Il y a également lieu de retenir que la crainte d'une sanction disciplinaire suscitée par l'ouverture de la présente procédure disciplinaire déploie nécessairement un certain effet préventif. Quant à son état de santé, force est de constater que la recourante n'a fait l'objet d'aucun placement à des fins d'assistance à la suite de l'exécution du mandat d'amener prononcé par le Lieutenant de Préfet. Il ne peut donc être déduit de ces circonstances un risque de récidive. Par ailleurs, même à supposer qu'au moment de la commission des faits dénoncés, la recourante présentait une altération de son discernement, encore faudrait-il établir que ces faits puissent lui être subjectivement imputés, étant rappelé que le prononcé de mesures disciplinaires suppose l'existence d'une faute (voir consid. 5.1 ci-avant). Or, en l'état actuel de la cause et dans la mesure où la procédure au fond est toujours en cours, on ne saurait le tenir pour établi à ce stade. Enfin, selon la décision attaquée, la recourante n'a pas d'antécédent disciplinaire. 5.4.3. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, si les faits dénoncés sont graves, ils ne suffisent pas encore pour qu'une interdiction provisoire de pratiquer entre en considération pour la durée de la procédure. Il faut en sus que l'intérêt public commande une intervention immédiate pour protéger les différents intérêts protégés par la loi, en particulier ceux des personnes qui font appel à la recourante pour leur défense. Or, dans le cas d'espèce, si une telle mesure est effectivement apte à sauvegarder l'intérêt public visé, sa nécessité et son caractère proportionné (au sens étroit) ne sont pas démontrés. En effet, vu la nature unique des faits reprochés, liés à un mandat de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 défenseure d'office, par ailleurs d'ores et déjà révoqué, et l'apparente absence de risque de récidive, la suspension provisoire de l'autorisation de pratiquer ne paraît en l'état pas nécessaire pour atteindre le but visé. Surtout, les incidences d'un tel retrait, même provisoire, sur l'activité de l'intéressée sont très importantes et la pesée des différents intérêts en présence, dans les circonstances décrites ci-dessus, penche, en l'état, en faveur de la recourante. L'autorité intimée a en effet accordé un poids trop important à la gravité des faits sans prendre suffisamment en considération le contexte particulier entourant leur commission et l'absence d'antécédents de la recourante, eu égard à l'impact de sa décision sur l'exercice de son activité professionnelle. En l'état de l'instruction, l'intérêt privé de la recourante à exercer sa profession jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure disciplinaire est ainsi prépondérant face à l'intérêt public à préserver les intérêts de ses clients actuels ou de tout futur client. Partant, malgré la retenue que l'art. 96a al. 2 let. a CPJA impose à la Cour en matière d'évaluation du comportement, le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, pour la durée de la procédure, n'apparaît, en l'état, pas proportionné. La décision de la Commission du barreau doit par conséquent être annulée. Le recours est admis. 6. La décision attaquée ayant déjà été publiée dans la Feuille officielle et communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs, il doit en aller de même de la présente décision. 7. La Cour ayant statué sur le fond, les requêtes de restitution de l'effet suspensif (601 2025 106) et de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 107), devenues sans objet, doivent être classées. 8. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée sera restituée à la recourante. La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant pas justifié ses débours, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 140 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 94) est admis. Partant, la décision de la Commission du barreau du canton de Fribourg du 16 juin 2025 est annulée. A.________ est à nouveau autorisée à exercer la profession d'avocat avec effet immédiat. II. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif (601 2025 106) et de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 107), devenues sans objet, sont classées. III. La présente décision est publiée dans la Feuille officielle et communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons et à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 2'000.- versée par A.________ lui est restituée. V. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 septembre 2025/pta La Présidente Le Greffier