Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2025 60
Arrêt du 1er décembre 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Johannes Frölicher
Greffière-rapporteure :
Julien Delaye
Parties
A.________, pour lui et son épouse B.________, et leurs enfants
C.________ et D.________, recourants,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE – Faux documents d'identité
Recours du 30 avril 2025 contre la décision du 19 mars 2025
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considérant en fait
A.
A.________, se déclarant ressortissant croate, né en 1983, est entré en Suisse le 21 août
2022. À l'appui de sa demande d’autorisation de séjour UE/AELE, il a produit une carte d’identité
croate. Sur la base de ce document, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE
valable jusqu’au 20 août 2027.
En date des 1er novembre 2022 et 14 janvier 2025, son épouse, B.________, ressortissante du
Kosovo née en 1985, ainsi que leurs enfants C.________, né en 2005, et D.________, née en 2011,
également ressortissants du Kosovo, ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina une
demande d’autorisation d’entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial.
B.
Le 12 janvier 2025, A.________ a été contrôlé par la police cantonale valaisanne à Brig lors
de son entrée en Suisse. À cette occasion, il est apparu que les documents d’identité croates qu’il
avait présentés étaient des faux.
Par courrier du 5 février 2025, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé
l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de
Suisse et de solliciter auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) une interdiction d’entrée
sur le territoire. Le SPoMi l’a également avisé de son intention de rejeter la demande de
regroupement familial déposée par son épouse et ses enfants.
L’intéressé n’a fait parvenir aucune observation au Service dans le délai imparti.
C.
Par décision du 19 mars 2025, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour accordée à
A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a également rejeté les demandes de
regroupement familial introduites en faveur de son épouse et de leurs enfants, et a mis à la charge
de l’intéressé les frais de procédure.
À l’appui de sa décision, l’autorité intimée a relevé qu’aucun document d’identité national
authentique n’avait été produit permettant d’établir l’existence d’une nationalité d’un État membre
de l’Union européenne ou de l’AELE, de sorte que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun droit
fondé sur l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). En particulier, sa prétendue nationalité croate n’était pas démontrée.
Il en résultait que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20)
trouvait application. Or, selon l’art. 90 let. a LEI, les parties doivent fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. L'autorité a ainsi estimé
que l’intéressé avait gravement violé cette obligation de collaboration en présentant de faux
documents d’identité et que les informations transmises par la Police cantonale valaisanne le
12 janvier 2025 établissant que les documents croates produits étaient des faux démontraient que
l’intéressé avait trompé les autorités helvétiques, ce qui justifiait la révocation de l'autorisation de
séjour et le renvoi de Suisse. Enfin, A.________ étant désormais dépourvu de tout droit de séjour
en Suisse, la demande de regroupement familial introduite en faveur de son épouse et de leurs
enfants a été rejetée.
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D.
Par acte du 30 avril 2025, l’intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la
décision du 19 mars 2025. Il conclut à son annulation en tant qu’elle révoque son autorisation de
séjour, prononce son renvoi et lui impartit un délai pour quitter la Suisse.
À l'appui de ses conclusions, le recourant expose qu’il aurait acquis la nationalité croate en
l'achetant. Il indique avoir été informé de la possibilité d’obtenir la nationalité croate moyennant le
paiement d’un montant avoisinant EUR 40'000.-. Il soutient n’avoir jamais suspecté que les
documents délivrés étaient faux, faisant valoir qu’il avait d’ailleurs voyagé avec ceux-ci sans
rencontrer de difficultés. Selon lui, il aurait ainsi été victime d’une escroquerie, ayant payé à tort pour
l’obtention d’une nationalité croate à laquelle il estime avoir droit.
Le recourant affirme avoir récemment mandaté un avocat en Croatie afin, d’une part, de faire
reconnaître officiellement sa nationalité croate et, d’autre part, de déposer une plainte pénale à
l’encontre des auteurs des faux documents. Il en déduit que la Cour devrait retenir dans l’état de fait
de l’arrêt qu’il est de nationalité croate, ou du moins considérer que cette question est ouverte.
Selon lui, le fait qu’il soit – ou sera prochainement reconnu comme – ressortissant croate implique
qu’il bénéficie des droits conférés par l'ALCP, en particulier celui d’obtenir une autorisation de séjour.
Il reproche dès lors à l’autorité intimée d’avoir violé tant le droit fédéral que l’ALCP en niant à un
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne le droit de séjourner en Suisse.
À titre incident, le recourant conclut à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure
qu’il déclare avoir engagée en Croatie pour faire reconnaître sa nationalité.
E.
Par détermination du 17 juin 2025, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il indique ne pas avoir
d’observations complémentaires à formuler et se réfère intégralement à la motivation contenue dans
sa décision du 19 mars 2025.
F.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits en vertu des art. 79 ss du code fribourgeois du
23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est
recevable conformément à l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi
fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). L’avance de frais ayant en outre été versée en
temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.
2.
Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris pour excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, aucune des hypothèses prévues à
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l’art. 78 al. 2 let. a à c CPJA n’étant réalisée en l’espèce, la Cour de céans n’est pas habilitée à revoir
l’opportunité de la décision querellée.
3.
3.1.
L'ALCP confère en principe aux ressortissants des États contractants le droit de séjourner
en Suisse et d’accéder à la vie économique conformément aux dispositions de son Annexe I (art. 1
let. a et 4 ALCP; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). Il leur reconnaît également, sous certaines
conditions, la possibilité de demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique (art. 4
Annexe I ALCP).
Selon l’art. 1 par. 2 et 3 Annexe I ALCP, les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs
ressortissants, conformément à leur législation nationale, une carte d’identité ou un passeport
précisant notamment leur nationalité. Le passeport doit en outre être valable au moins pour toutes
les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Par ailleurs, l’art. 6 par.
3 Annexe I ALCP prévoit que, pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne
peuvent demander au travailleur que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré
le territoire et une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
3.2.
Aux termes de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Selon une jurisprudence constante, cette
disposition s’applique également lorsque l’autorité constate a posteriori que les conditions d’octroi
n’étaient déjà pas réalisées au moment de la délivrance et que l’autorisation a ainsi été accordée à
tort (cf. arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012
consid. 2.2.2).
Dans une telle hypothèse, l’autorité doit procéder à la révocation ou refuser la prolongation du titre
conformément à l’art. 23 al. 1 OLCP, pour autant que la mesure respecte le principe de la
proportionnalité dans le cas concret et ne porte pas atteinte à la confiance légitime que l’étranger
pouvait placer dans l’attitude des autorités (cf. arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1;
2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2; TC FR
601 2025 18 du 29 octobre 2025 consid. 3.2.1).
3.3.
Par ailleurs, aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des
États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la
mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables.
L’art. 13 al. 1 LEI prescrit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il
déclare son arrivée en Suisse; le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces reconnues.
Selon l’art. 89 LEI, l’étranger doit être muni, pendant tout son séjour en Suisse, d’une telle pièce de
légitimation valable. En outre, l’art. 90 LEI impose aux étrangers ainsi qu’aux tiers participant à une
procédure fondée sur cette loi une obligation générale de collaborer à la constatation des faits
déterminants. Ils doivent notamment fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves
nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), et se procurer une
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pièce de légitimation conforme à l’art. 89 LEI ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une
(let. c).
3.4.
Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation,
à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi,
lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, l’étranger est tenu de
renseigner l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour
l’octroi ou la prolongation de l’autorisation. Cette obligation porte non seulement sur les éléments au
sujet desquels l’autorité a posé des questions spécifiques, mais également sur ceux dont l’étranger
devait lui-même comprendre l’importance pour la procédure. Le silence ou les informations erronées
doivent avoir été fournis intentionnellement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour ou
d’établissement. Il n’est cependant pas nécessaire que la tromperie ait été causale pour l’octroi du
permis (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En
outre, il importe peu que l'autorité ait pu découvrir la fausseté des informations en faisant preuve de
davantage de diligence (cf. arrêt TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1).
La présentation d’une pièce de légitimation non valable – en violation de l’art. 13 al. 1 LEI – afin de
se faire indûment passer pour un ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE et d’obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l’ALCP constitue, selon la jurisprudence, un exemple typique de
fausse déclaration portant sur un fait essentiel. Une telle tromperie justifie en principe la révocation
de l’autorisation qui avait été accordée à tort (cf. arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019
consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).
4.
En l’espèce, l’autorité intimée a invoqué le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. a LEI pour
mettre fin au séjour du recourant en Suisse.
4.1.
Le recourant conteste implicitement l’application de cette disposition, au motif qu’il n’aurait
pas voulu tromper l’autorité. Il ne conteste pas que les documents d’identité croates remis à l’appui
de sa demande d’autorisation de séjour UE/AELE étaient faux, mais soutient avoir été victime d’un
faussaire auquel il aurait versé un montant important dans la croyance erronée qu’il acquérait des
documents authentiques. Selon lui, le caractère intentionnel des fausses déclarations ne serait dès
lors pas réalisé.
4.2.
Il convient d’abord de relever que le recourant expose pour la première fois devant la Cour
de céans les explications qui précèdent, n'ayant pas déposé d’observations dans le cadre de la
procédure menée devant l’autorité intimée. Celle-ci ne saurait dès lors se voir reprocher d’avoir
retenu que le recourant avait cherché à tromper les autorités suisses et d’avoir appliqué l’art. 62 al. 1
let. a LEI. Cela étant, conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure devant le Tribunal
cantonal (art. 45 ss CPJA), la Cour doit tenir compte de tous les faits déterminants connus au
moment où elle statue, y compris ceux survenus postérieurement à la décision attaquée.
4.3.
Cela étant, le recourant perd de vue qu’il importe peu, en l’occurrence, de déterminer s’il
avait ou non l’intention de tromper les autorités suisses, condition pour pouvoir lui retirer l'autorisation
de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. a LEI. Comme déjà relevé, il ne conteste pas que le
document produit était faux. Or, la nationalité croate constituait un élément déterminant pour l’octroi
d’une autorisation UE/AELE. Sans présentation d’un document officiel et authentique émanant d’un
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État membre de l’UE ou de l’AELE, le recourant n’aurait pas pu obtenir une autorisation de séjour
fondée sur l’ALCP, comme la Cour l’a rappelé récemment (cf. arrêt TC FR 601 2025 18 du 29 octobre
2025 consid. 5).
4.4.
Dès lors que le recourant n’est toujours pas en mesure d’établir, à ce jour, qu’il est
effectivement ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, une condition préalable
essentielle à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE faisait défaut ab ovo, de sorte que la
révocation peut en tout état de cause être confirmée sur la base de l’art. 23 al. 1 OLCP.
Dans ce contexte, la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu en Croatie sur sa
prétendue nationalité doit être rejetée. En l'état, le recourant ne dispose d'aucun passeport valable
délivré par un Etat membre de l'Union européenne. Dans ces circonstances, l’autorisation initiale
ayant été obtenue indûment, elle pouvait être révoquée sur la base de l’art. 23 al. 1 OLCP,
indépendamment de l’issue d’une procédure étrangère. Rien n’empêche le recourant de déposer
ultérieurement une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE, pour autant qu’il soit en
mesure d’établir de manière valable sa nationalité croate et de produire une pièce de légitimation
authentique.
5.
Reste à examiner si la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité.
5.1.
Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
intégration. À cet égard, il convient notamment d’examiner la durée du séjour en Suisse, l’âge de
l’arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d’intégration,
ainsi que les conséquences qu’un renvoi est susceptible d’avoir pour l’intéressé et sa famille.
S’agissant des intérêts publics en présence, entrent en ligne de compte le respect de l’ordre public
et des règles de police des étrangers, la lutte contre les abus, la préservation de la confiance dans
le système migratoire et l’intérêt à maintenir un équilibre entre la population indigène et la population
étrangère, le législateur ayant opté pour une politique migratoire restrictive (cf. ATF 144 I 266
consid 3.7).
5.2.
En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis août 2022, soit depuis un peu plus
de trois ans, ce qui constitue une durée relativement courte. Il est arrivé en Suisse à l’âge adulte,
sans y avoir suivi de formation ni s'y être particulièrement intégré. Sur le plan personnel, il n’est pas
allégué qu’il disposerait en Suisse d’attaches familiales ou amicales. L’ensemble de son cercle
familial proche – épouse, enfants – se trouve à l’étranger. Les liens interpersonnels ne sont donc
pas affectés par un éventuel renvoi.
Le recourant exerce certes une activité lucrative en Suisse depuis l’obtention de son autorisation de
séjour. Cela étant, il n’allègue pas avoir constitué en Suisse un réseau professionnel dépassant la
simple relation de travail. Par ailleurs, il ne s’est pas déterminé dans le cadre de la procédure devant
l’autorité intimée et son mémoire de recours se limite à soutenir qu’il aurait été trompé lors de
l’acquisition de la carte d’identité croate, pensant obtenir un document authentique.
En l’état, on ne voit pas en quoi cette situation ferait obstacle à la révocation litigieuse. Rien n’indique
qu’un retour dans le pays où réside sa famille et qu’il connaît serait de nature à lui causer un
préjudice particulier ou des difficultés d’intégration insurmontables. Le fait de devoir quitter la Suisse
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après un peu plus de trois ans de séjour pour réintégrer un environnement familial et culturel connu
ne saurait à l'évidence être considéré comme disproportionné.
5.3.
Partant, l’autorité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation et n’a pas
davantage violé le droit en révoquant l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant. La mesure
respecte en outre le principe de proportionnalité, compte tenu notamment de la durée du séjour, du
degré d’intégration très limité de l’intéressé et de l’absence d’attaches familiales en Suisse. Dans
ces circonstances, c’est à juste titre que son renvoi de Suisse a en outre été ordonné.
6.
Dès lors que le recourant ne dispose pas d’un titre de séjour valable en Suisse, son autorisation
ayant été dûment et valablement révoquée, les conditions du regroupement familial prévues à
l’art. 44 LEI ne sont manifestement pas réalisées. C’est donc également à juste titre que l’autorité
intimée a rejeté les demandes déposées à ce titre par son épouse et par ses enfants. Le recourant
ne le conteste d'ailleurs pas directement, se contenant de conclure à l'annulation de la décision
attaquée en lien avec la révocation de son autorisation.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la procédure
(art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 1'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois
du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction
administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant,
versée le 5 juin 2025.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Des frais de procédure, de CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés
par l'avance de frais de même montant versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 1er décembre 2025/jud
La Présidente
Le Greffier-rapporteur