Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 52 Arrêt du 5 décembre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – traitement des surveillants de bibliothèque et des aide-bibliothécaires – bonne foi – fardeau de la preuve Recours du 9 avril 2025 contre la décision du 6 mars 2025 Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par contrats successifs d’engagement à l’heure, conclus séparément et à des dates différentes pour des périodes déterminées, A.________ a été engagé par l’Université de Fribourg (ci-après: Université) en qualité de secrétaire-bibliothécaire, de surveillant de bibliothèque et d’aide- bibliothécaire. Il a exercé celle de surveillant du 01.02.2014 au 14.08.2024, celle de secrétaire- bibliothécaire du 01.01.2014 au 31.01.2017, et celle d’aide-bibliothécaire du 01.02.2017 au 14.08.2024. En tant qu’aide-bibliothécaire, il a tout d’abord été colloqué en classe 8, conformément à l’arrêté cantonal du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat (RSF 122.72.21), désormais abrogé et remplacé depuis le 1er janvier 2023 par l’ordonnance cantonale du 29 novembre 2022 relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat (ordonnance du 29 novembre 2022; RSF 122.72.21). Puis, sur la base d'un nouveau contrat à compter du 15 octobre 2017, il a bénéficié de la classe 6, en application de dite ordonnance. Pour la fonction de surveillant de bibliothèque, il se trouvait sous le régime de la directive du 3 décembre 2013 du Service du personnel fixant le tarif de la rémunération à l’heure pour l’exécution des travaux d’appoint (ci-après: directive du 3 décembre 2013) et était rétribué au tarif horaire brut unique FTA01 de l’annexe de la directive, correspondant tout d’abord à CHF 17.55 puis, à partir du 1er octobre 2018, à CHF 17.65. Dès 2023 ont eu lieu plusieurs discussions entre l’Université et le syndicat suisse des services publics (ci-après: SSP) au sujet du traitement des surveillants de bibliothèque, ces derniers défendant que, bien qu’ils aient été engagés pour exercer dite fonction, ils réalisaient pourtant des tâches bibliothéconomiques correspondant à celles d’aide-bibliothécaire. Le 16 janvier 2024, donnant suite à ces discussions, l’Université a édicté de nouvelles directives d’engagement pour le personnel d’appoint dans les bibliothèques (ci-après: les directives du 16 janvier 2024). Dans ce cadre, elle a notamment précisé que la fonction de surveillant devait en principe être utilisée quand le service du prêt était fermé et que si tel n’était pas le cas, le personnel surveillant ne devait en tous les cas pas être appelé à effectuer des tâches bibliothéconomiques. Le contraire valait pour la fonction d’aide-bibliothécaire. Elle a confirmé pour le reste la classification des deux fonctions, prévue pour celle de surveillant selon la directive du 3 décembre 2013, et, pour celle d’aide-bibliothécaire, selon l’ordonnance cantonale du 29 novembre 2022. Par courriers du 19 et du 26 avril 2024, se référant à ces nouvelles directives du 16 janvier 2024, plusieurs collaborateurs, dont A.________, ont requis, par l’intermédiaire du SSP, un rétroactif de traitement pour les cinq dernières années. Le 17 mai 2024, l’Université s’est référée aux entretiens menés et aux courriels échangés entre elle et le SSP et a répété qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur dite demande. Agissant le 21 juin 2024, neuf collaborateurs, mais pas A.________, ont interjeté recours contre cet acte auprès du Tribunal cantonal (601 2024 78 à 601 2024 86). Par courrier du 10 juillet 2024, A.________ a requis personnellement, par l’intermédiaire du SSP, un rétroactif de traitement. En substance, il a fait valoir qu’il effectuait des tâches de nature bibliothéconomique tels notamment le classement, le prêt, l’information aux usagers, le service général de la bibliothèque et l’appui du personnel de la bibliothèque. Il considérait que ces tâches Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 s’apparentaient davantage à la fonction d’aide-bibliothécaire et qu’il aurait dès lors dû bénéficier de la classification de l’Etat y afférente, au tarif minimum de CHF 25.80 bruts par heure. Il a requis un rétroactif de traitement depuis 2019 à hauteur de CHF 15'643.10 bruts. Invité à se déterminer sur le projet de décision de rejet qui lui a été soumis par l’Université en date du 31 janvier 2025, le collaborateur a fait valoir, par courriel du 20 février 2025, qu’il semblait important qu’il soit entendu au sujet des tâches qu’il accomplissait réellement et a requis à ce titre que ses déclarations soient confrontées à celles des responsables de bibliothèque. B. Par décision formelle du 6 mars 2025, l’Université a rejeté la demande de A.________. En substance, elle a exposé que, s’il était difficile de retracer clairement la répartition des tâches effectuées sur l’ensemble de la période, il n’était pas contestable que le collaborateur avait réparti son activité entre tâches de surveillant et d’aide-bibliothécaire, conformément à ses engagements conjoints et successifs dans les deux fonctions, et avait été rétribué comme tel. Il était erroné de prétendre qu’il avait effectué uniquement des tâches d’aide-bibliothécaire. A cet égard, l’Université a retenu en particulier que l’intéressé avait œuvré en tant que surveillant à raison de 180.5 heures en 2019, 350 heures en 2020, 378 heures en 2021, 400 heures en 2022, 437 heures en 2023 et 0 heure en 2024, pour un total de 1'745.5 heures. En qualité d’aide-bibliothécaire, il avait effectué 114 heures en 2019, 321.25 heures en 2020, 162.5 heures en 2021, 147 heures en 2022, 147.5 heures en 2023 et 335 heures en 2024, soit un total de 1'227.25 heures. Par ailleurs, la décision attaquée relevait que les directives du 16 janvier 2024 ne sauraient servir à une réinterprétation rétroactive de la définition et de la répartition des tâches dans le contexte différent des années précédentes. C. Agissant le 9 avril 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 6 mars 2025 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit colloqué en classe 8 palier 0 dès le 1er février 2014, l’avancement par palier usuel devant être appliqué ensuite. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, le recourant fait valoir qu’il endossait des tâches complexes dépassant la simple surveillance, de sorte qu’il devait être rémunéré selon la classification des fonctions du personnel de l’Etat, et non selon le tarif horaire prévu par la directive du 3 décembre 2013 et cela, ab initio. Il reproche en outre à l’Université de n’avoir pas suffisamment instruit la cause et se plaint du fait que le Service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO) n’a pas été consulté. A l’appui de ses conclusions, il requiert enfin la tenue de "débats", exposant que, compte tenu des tâches qui lui étaient effectivement attribuées lors des heures travaillées en qualité de surveillant, il est impératif qu’il soit interrogé et que ses déclarations soient confrontées à celles de sa cheffe d’unité. Invitée à se déterminer, l’Université conclut au rejet du recours dans son écrit du 27 mai 2025, répétant que le recourant a été rémunéré pour les heures travaillées dans chacune des deux fonctions au tarif correspondant. Pour le reste, elle affirme que son argumentation vis-à-vis du préavis du SPO tombe à faux et s’oppose à ce que des débats d’instruction soient menés, considérant que le dossier est complet. Sur demande de la Greffière-rapporteure déléguée à l'instruction, l’Université a produit, le 20 octobre 2025, pour les années 2019 à 2024, des décomptes horaires concernant l'activité du recourant en tant que surveillant et en tant qu'aide bibliothécaire ainsi que les fiches de paie mensuelles correspondantes. L'Université précise que les décomptes horaires étaient transmis directement par Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 le collaborateur à son supérieur hiérarchique pour validation, puis ensuite au Service du personnel de l'Université, de sorte qu'il faut considérer qu'ils sont corrects, ce dont le recourant a été dûment informé. Par arrêt rendu ce jour en les causes 601 2024 78 à 86, le Tribunal cantonal statue sur les recours des neuf collaborateurs engagés aux deux fonctions ayant également demandé à être colloqué en fonction de leurs tâches effectives. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. b CPJA et 3 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1), ainsi que des art. 2 al. 2 et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), applicable par renvoi de l'art. 11d al. 1 LUni. La décision litigieuse a été rendue par la Direction administrative de l’Université qui est l’autorité compétente, sur délégation, pour engager les surveillants de bibliothèque et les aide-bibliothécaires et se prononcer sur les questions liées au personnel de l’Université de Fribourg (cf. art. 26 LUni et la délégation de compétence du Rectorat en faveur de la Direction administrative contenue aux art. 3 al. 2 et 12 al. 2 des Directives du 13 mai 2019 sur l'organisation et le fonctionnement du Rectorat de l'Université de Fribourg [RS de l'Université 220.110]). 1.2. Cela étant, en vertu de l'art. 81 al. 3 CPJA, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure (1ère phr.). Cette disposition consacre le principe selon lequel en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt TC FR 601 2024 29 du 27 juin 2024). L'autorité de recours est ainsi liée par l'objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). En l'occurrence, la conclusion principale du recourant, tendant à être colloqué en classe N 08 pallier 0 dès le 1er février 2014, date de son entrée en fonction – alors que la décision attaquée ne se prononce que sur la période 2019-2024 conformément à sa demande du 10 juillet 2024 – doit être déclarée partiellement irrecevable en ce qui concerne les années antérieures à 2019 (cf. sur ce point ég. consid. 5.3.1 in fine). Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que le SPO n'a pas été consulté avant le prononcé de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. 3.1. Aux termes de l'art. 131a LPers, l'autorité d'engagement requiert le préavis du SPO avant de rendre une décision à l'égard d'un collaborateur ou d'une collaboratrice (al. 1). La décision mentionne ce préavis sous une forme appropriée et, le cas échéant, indique les motifs pour lesquels l'autorité d'engagement s'en est écartée (al. 2). Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, la LPers prévoyait, à l'art. 12 al. 1 let. a aLPers, que le SPO avait pour attribution, entre autres, de veiller à l'application uniforme de la présente loi et des lois spéciales concernant le personnel de l'Etat et de ses établissements. Depuis le 1er janvier 2022, l'art. 12 al. 1 let. c LPers prescrit qu'il veille à l'application harmonieuse de la présente loi et des lois spéciales concernant le personnel de l'Etat et de ses établissements; à cet effet, il donne des préavis ou établit des directives. A teneur de l'art. 11 al. 1 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), le SPO préavise les décisions prises à l'égard d'un collaborateur ou d'une collaboratrice par les autorités d'engagement, ainsi que dans tous les cas expressément prévus par ledit règlement. Le Message 2013-CE-132 du 22 juin 2015 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi supprimant le recours au Conseil d’Etat en matière de personnel (www.bdlf.fr.ch, rubrique ROF, 2015, septembre, consulté le 5 décembre 2025) relève que l'élément essentiel du projet consiste en la suppression du recours préalable au Conseil d'Etat, mais qu'afin d'assurer une application cohérente de la législation sur le personnel, le Conseil d'Etat pourra toutefois être saisi par le SPO si l'autorité d'engagement refuse de suivre le préavis. Le message se réfère en outre expressément à l'ancien art. 12 al. 1 let. a aLPers et relève que l’art. 131a LPers rappelle l’obligation de prendre le préavis du SPO et en renforce l’effet en exigeant que la décision indique, le cas échéant, les motifs pour lesquels l’autorité d’engagement s’en est écarté (Message, ch. 2 et ad art. 131a, p. 2). 3.2. Il découle de ce qui précède que le SPO doit être appelé à se prononcer afin d'assurer une certaine uniformité dans l'application de la loi. Ce faisant, il détient une vision globale des décisions prises notamment en termes d'engagement, de sanctions ou de classification et peut ainsi veiller à une plus grande égalité de traitement entre les collaborateurs. C'est là la ratio legis de l'art. 131a LPers. 3.3. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4 et 5), la question qui se pose ici est celle de savoir si, comme le soutient le recourant, il aurait dû être rémunéré uniquement en qualité d'aide- bibliothécaire au vu des tâches concrètement effectuées. Or, qui de mieux que l'autorité d'engagement pour déterminer les activités réellement confiées au collaborateur. Dans la présente Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 occurrence, le SPO aurait tout au plus pu faire le constat des contrats de surveillant et d'aide- bibliothécaire du recourant et des cahiers des charges distincts y afférents. De la même manière, il aurait pu prendre acte des décomptes horaires visés et des fiches de paie correspondantes, mais en aucun cas il n'aurait été en mesure de pouvoir distinguer les heures concrètement travaillées dans l'une ou l'autre des fonctions. En ce sens, l'on ne discerne pas en quoi son préavis aurait été pertinent. Cette affaire se différencie de celle traitée dans l'arrêt 601 2023 79 du 7 février 2024 auquel semble se référer le recourant, dans laquelle le TC avait renvoyé la cause à l'autorité intimée pour qu’elle rende, après consultation du SPO, une nouvelle décision motivée. Cet arrêt portait sur une demande de promotion sans changement de fonction au sens de l'art. 107 RPers. Or, si l'al. 2 de cette disposition impose expressément que le service précité soit consulté en pareille situation, la cause soulevait en tous les cas une question générale de classification, problématique pour laquelle il importe que le SPO se prononce pour garantir l'égalité de traitement. Le grief, mal fondé, est écarté. 4. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est exclusivement le tarif d’aide-bibliothécaire qui aurait dû être appliqué au recourant, au vu des tâches qu'il prétend avoir accomplies. 4.1. Aux termes de l’art. 3 al. 4 LPers, les personnes dont la nature de l'activité détermine un traitement à l'heure, ou qui sont engagées pour de courtes périodes, sont soumises, si nécessaire, à des prescriptions dérogatoires. L’art. 10 RPers prévoit que la compétence d'édicter des directives de gestion du personnel appartient au SPO. Toutefois, les entités de gestion peuvent édicter des directives de gestion concernant le personnel qu'elles sont appelées à gérer, sous réserve du préavis du SPO et de l'approbation de la Direction ou de l'établissement. Sur cette base, le SPO a adopté la directive du 3 décembre 2013 fixant le tarif de la rémunération à l’heure pour l’exécution de travaux d’appoint. Son art. 1 prévoit qu’elle s’applique aux jeunes ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices qui accomplissent pendant les vacances scolaires ou parallèlement à leurs études des travaux rémunérés à l’heure ne nécessitant aucune formation professionnelle. Sont principalement considérés comme des activités couvertes par la directive: les travaux de nettoyage (art. 4 let. a), les travaux d’intendance (art. 4 let. b), les travaux administratifs simples (art. 4 let. c) et les travaux de surveillance avec ou sans tâches supplémentaires (art. 4 let. d). D’après l’art. 6 al. 1 de la directive, la rémunération est fixée à l’heure, selon le tarif horaire brut figurant en annexe. Selon cette annexe, le tarif horaire brut pour une surveillance simple est de CHF 17.65. L’art. 7 de la directive prévoit enfin que, lorsque l’exécution des travaux d’appoint nécessite des compétences spécifiques, la rémunération n’est pas fixée selon le tarif horaire mentionné à l’art. 6 mais conformément aux règles sur la classification des fonctions (al. 1). Dans les situations mentionnées à l’al. 1, les autorités d’engagement fixent la classification, sur préavis du SPO ou de l’entité de gestion (al. 2). Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Le 16 janvier 2024, donnant suite aux discussions menées avec le SSP, l’Université a adopté de nouvelles directives pour l’engagement du personnel d’appoint des bibliothèques. Dans le chap. 1, elle pose le contexte et les raisons de cette adoption, relevant notamment qu'un certain manque de clarté dans l'attribution des tâches au personnel d'appoint avait pu être mis en évidence dans le cadre d'une analyse interne menée conjointement avec le responsable du service de coordination des centres documentaires, la direction administrative de l'Université et le service du personnel de l'Université. Selon le chap. 2.1, le personnel d’appoint dans les bibliothèques se limite à deux profils distincts: le profil de surveillant et le profil d’aide-bibliothécaire. Le personnel spécialisé des bibliothèques (bibliothécaire-médiathécaire scientifique, bibliothécaire-médiathécaire, agent en information documentaire, etc.) est mentionné dans les présentes directives sous le terme générique de personnel professionnel. En termes de classification salariale des profils, sous le chap. 2.2, les directives prescrivent que le profil de surveillant relève de la directive du 3 décembre 2013, dont il reproduit la teneur, en particulier des art. 1 et 4 let. d. Le ch. 2.2 précise encore que le profil d’aide-bibliothécaire relève quant à lui de la description de la fonction de référence définie par le SPO, niveau II (classe N04), correspondant à au moins CHF 25.45 par heure travaillée (palier 0) (cf. www.fr.ch, rubrique Travail et entreprises > Travailler à l'Etat > Salaires et échelles des salaires > Classification des fonctions > Fonctions à l'Etat de Fribourg > 1 50 Archives - Bibliothèques > 1 50 010 Aide-bibliothécaire, consulté le 5 décembre 2025). Le chap. 3 des directives indique qu’afin d’éviter tout mélange de tâches entre les deux profils du personnel d’appoint, toutes les bibliothèques de l’Université organisent et publient, comme le font déjà certaines bibliothèques, des horaires d’ouverture séparant clairement les périodes suivantes:
1. Périodes durant lesquelles la bibliothèque et le service du prêt sont ouverts et accessibles aux usagers (fonctionnement en mode "bibliothèque standard").
2. Périodes durant lesquelles la bibliothèque est ouverte pour le travail libre, mais le service de prêt est fermé (fonctionnement en mode "salle d'étude uniquement").
3. Périodes durant lesquelles la bibliothèque est fermée et non accessible aux usagers. Quant au chap. 4, il prévoit que, de manière générale, les bibliothèques sont tenues de réaliser un maximum de tâches (y compris des tâches simples, telles que la surveillance ou le guichet) avec le personnel professionnel. Lorsque cela est nécessaire, et sur la base des périodes d'ouverture définies au chap. 3 ci-avant, les bibliothèques engagent en principe du personnel d'appoint travaillant pendant les périodes de fonctionnement en mode "bibliothèque standard" (type 1) avec le profil d'aide-bibliothécaire. Si une bibliothèque engage du personnel d'appoint durant cette période de type 1 avec le profil de surveillant (ce qui - sauf situation exceptionnelle - ne devrait pas arriver, car le personnel professionnel peut se charger de la surveillance pendant ces périodes), il est strictement interdit au personnel professionnel de la bibliothèque de donner au(x) titulaire(s) des tâches autres que de la surveillance simple (pas de tâches bibliothéconomiques). Pendant les périodes de fonctionnement en mode "salle d'étude uniquement" (type 2), les bibliothèques engagent le personnel d'appoint avec le profil de surveillant, puisque le service de prêt est fermé et qu'il n'y a pas de tâche bibliothéconomique à réaliser. Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 A la fin des directives figure un tableau valant description synoptique des deux profils. Sous la rubrique "buts généraux de la fonction", il est notamment indiqué que le surveillant a pour tâche la surveillance du centre documentaire en dehors des heures d’ouverture des guichets, tandis que l’aide bibliothécaire a pour mission le service du prêt et service d’information au public ainsi que diverses tâches déléguées par le personnel qualifié du centre documentaire. 4.3. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (arrêt TF 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid 2.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (arrêt TF 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid 2.1; ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt TF 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3). En droit fribourgeois, cette obligation de collaborer des parties est reprise par l'art. 47 CPJA qui prévoit que les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits lorsqu'elles s'en prévalent (let. a) et lorsque la loi leur impose un devoir plus étendu de renseigner ou de révéler (let. b). 5. En l’occurrence, du dossier de la cause, il ressort que A.________ a été engagé par des contrats successifs en qualité de secrétaire-bibliothécaire, de surveillant de bibliothèque et d’aide- bibliothécaire auprès de la bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (ci-après: SCANT). Il a exercé celle de surveillant du 01.02.2014 au 14.08.2024, celle de secrétaire-bibliothécaire du 01.01.2014 au 31.01.2017, et celle d’aide bibliothécaire du 01.02.2017 au 14.08.2024. A ce titre figurent au dossier deux cahiers des charges distincts, un pour celui de surveillant, établi en 2017, et le second pour aide-bibliothécaire, signé en 2016. 5.1. D'emblée, il doit être constaté que les directives du 16 janvier 2024 avaient uniquement pour but de clarifier les deux profils et les conditions d’engagement y afférentes. Elles ne constituent en aucun cas une décision générale ou individuelle à l’endroit du recourant. Ce dernier ne peut dès lors rien en tirer sous cet angle, ce qu’il ne prétend du reste pas. Cela étant, il faut constater qu'en application de l'art. 106 LPers, qui prévoit que la créance en paiement du traitement, des allocations et des indemnités se prescrit par cinq ans à compter de son Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 exigibilité, l'intéressé ne pourrait de toute manière pas, sur le principe, prétendre à une créance en paiement de son traitement remontant au-delà de l'année 2019, le reste étant périmé. Ainsi, sa demande, tendant à corriger son salaire avec effet au 1er février 2014, date de son engagement, aurait d'emblée dû être rejetée pour ce qui a trait aux années antérieures à 2019. S'agissant des années 2019-2024, il faut encore préciser qu'il ressort des contrats du recourant afférents à cette période qu'il se trouvait en classe 6 pour sa fonction d'aide-bibliothécaire, de sorte que sa conclusion tendant à se voir octroyer la classe 8 aurait de toute manière elle aussi dû être partiellement rejetée. 5.2. Pour le reste, l'Université a produit en cours de procédure les décomptes d'heures mensuels pour les années 2019 à 2024, précisant que ceux-ci étaient transmis par le collaborateur directement à sa supérieure hiérarchique pour validation, ce que le recourant n'a pas contesté à ce jour. Pour chaque mois, excepté pour celui de septembre 2022, il existe deux documents recto-verso portant le nom du recourant et dénombrant les heures œuvrées en qualité de surveillant et celles effectuées en tant qu'aide bibliothécaire. Le verso détaille les heures journalières effectuées avec la date correspondante, le recto présentant le résultat total du mois, avec visa de la supérieure de l'intéressé. Après examen, l'on constate que les heures mensuelles visées, en qualité de surveillant et en qualité d'aide-bibliothécaire, ont été reportées à l'identique sur les fiches de paie mensuelles du recourant également transmises par l'autorité pour toute la période considérée, y compris pour le mois de septembre 2022. Il faut donc considérer que ces heures ont été dûment payées et que le temps consacré à chaque fonction qui figure dans la décision attaquée est correct, même si arrondi pour certaines années. Il découle de ce qui précède que le recourant, qui se chargeait lui-même de transmettre ses décomptes horaires à sa supérieure, l'un en tant que surveillant, l'autre en tant qu'aide-bibliothécaire, était parfaitement conscient de la différence à opérer entre les deux fonctions, aussi bien sur le plan salarial qu'en lien avec les tâches accomplies. On peut en inférer que c'est lui-même qui les remplissait avant de les transmettre pour validation à sa supérieure. L'intéressé n'a en outre pas contesté les fiches de paie qui s'en sont suivies. Dans ces conditions, il ne peut aujourd'hui valablement les remettre en cause, sauf à faire preuve de mauvaise foi (cf. arrêts TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2; 8C_923/2023 du 18 novembre 2024 consid. 3.2). Peu importe à cet égard que son cahier des charges de surveillant comprenait quelques tâches bibliothéconomiques, notamment s'agissant du service de prêt ou que la SCANT ne fonctionnait pas en mode salle d'étude uniquement. Enfin et surtout, aucun élément tangible, en particulier les rapports de la SCANT produits par l'intéressé, ne permettent de modifier ce constat ni d'établir concrètement que les décomptes qui ont servi de base au paiement de son salaire ne reflétaient pas de manière correcte la distinction à faire entre les heures dévolues à sa fonction de surveillant et celles durant lesquelles il a travaillé comme aide-bibliothécaire. Dans la mesure où le recourant entend déduire un droit de faits demeurés non établis, il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve. 6. Le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves formulées par le recourant, son interrogatoire ou l'audition de sa supérieure hiérarchique n'étant notamment pas susceptibles de modifier l'issue de la présente procédure, et ce par appréciation anticipée (cf. ATF Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2), étant précisé que la formulation dans le recours ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une requête de "débats publics" au sens de l'art. 6 CEDH mais bien d'une séance d'instruction. 7. 7.1. En l'occurrence, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure (cf. art. 129 let. c CPJA et 134a CPJA). 7.2. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 CPJA y contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 décembre 2025/smo La Présidente La Greffière-rapporteure