Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 octobre 2023, ces mesures de substitution ont été régulièrement prolongées jusqu'au 23 juin 2024. Le 21 août 2023, l'intéressé a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant que directeur et professeur de musique auprès de l'association "B.________". Le 23 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable notamment d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule défectueux, de vol d'usage, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, pour des faits survenus entre novembre 2021 et février 2023. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende (à CHF 30. ) et à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Un recours est actuellement pendant auprès du Tribunal cantonal (501 2024 96). B. Le même 23 mai 2024, le SESPP a informé le précité qu'il pourrait prétendre à exécuter la condamnation de 8 mois de peine privative de liberté découlant du jugement du 12 janvier 2023 soit sous la forme de la surveillance électronique, soit sous la forme de la semi-détention, ce à quoi il a répondu qu'il optait pour la première proposition. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Vice-Président de la Cour d'appel pénal a ordonné (501 2024
103) les mêmes mesures de substitution déjà ordonnées par le passé à l'endroit du précité, exception faite de la surveillance électronique. Par décision du 24 octobre 2024, le SESPP a toutefois refusé l'exécution de la peine tel que demandé par l’intéressé, au motif de l'absence de garanties suffisantes quant au risque de récidive et au respect des conditions cadres de dite exécution.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 décembre 2024 auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, l'exécution de la peine de 8 mois étant exécutée principalement sous forme de surveillance électronique, subsidiairement au renvoi de la cause au SESPP pour nouvelle décision au sens des considérants, et, plus subsidiairement, à l'exécution de la peine sous forme de semi-détention. Dans ses observations du 20 décembre 2024, le SESPP a conclu au rejet du recours. Par décision du 6 mars 2025, la DSJS a rejeté le recours, au motif que le SESPP a considéré à juste titre que le risque de récidive de l'intéressé était trop élevé pour que sa peine puisse être exécutée sous la forme d'une surveillance électronique. Elle s’est fondée à cet effet sur ses antécédents, dont la plupart portent sur des infractions à la LCR, perpétrées sur une longue période (2012 à 2023), alors même que, pour certaines d'entre elles, une enquête pénale était en cours. Le SESPP a également tenu compte à raison du jugement de 2024 le condamnant à 26 mois de peine privative de liberté, faisant actuellement l'objet d'un appel dirigé contre la sanction prononcée. C'est également de manière convaincante que le service a relevé que ces antécédents ne pouvaient être qualifiés d'anciens, dès lors qu'ils remontent à deux ans seulement. L'autorité intimée a également souligné que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte l'ont été également en raison d'un risque de récidive, ceci sans parler du fait que, dans le jugement récent qui fait l'objet d'un appel, le pronostic quant à l'avenir du précité a été qualifié de "clairement défavorable". Dans ces circonstances, force est d'admettre que les conditions autorisant l'exécution de la peine sous surveillance électronique ne sont pas remplies. La DSJS a de plus noté que toute peine privative de liberté entraîne inévitablement des répercussions sur la vie familiale de la personne condamnée et ne permet pas de justifier une autre conclusion que celle à laquelle elle est parvenue. Enfin, l'autorité intimée a indiqué que l'examen de l'exécution de la peine de l'intéressé sous la forme de la semi-détention était en cours auprès du SESPP. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 7 avril 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement à l'exécution des 8 mois de peine privative de liberté sous surveillance électronique, subsidiairement au renvoi de la cause à la DSJS pour nouvelle décision au sens des considérants, et, plus subsidiairement, à l'exécution de la peine en semi-détention. Le recourant demande en outre l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'autorité intimée a retenu à tort que sa situation est la même que celle qui prévalait lors des faits à la base de la condamnation de 2023 dès lors qu'à l'époque il était sans emploi; de plus, elle ne pouvait faire abstraction complète des presque 5 mois de détention provisoire et de "l'effet potentiellement positif" qu'ils ont eu sur son comportement et le risque de récidive. Il fait en outre valoir que les condamnations figurant au casier judiciaire sont relativement anciennes (2012 à 2017) et qu'elles ne permettent ainsi pas à elles seules de retenir un risque de récidive. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a levé la détention moyennant l'exécution de mesures de substitution, confirmées par la Cour d'appel pénal en lieu et place de la détention provisoire, ce nonobstant la condamnation du 23 mai 2024. Dite condamnation n'entre au demeurant pas en ligne de compte pour évaluer la récidive, car elle se rapporte à des faits antérieurs à sa libération au cours de l'été
2023. De plus, depuis lors, son comportement a été exemplaire, ainsi qu'en convient le SESPP lui- même. Enfin, le recourant observe que le service précité, dans sa décision, se fonde uniquement sur le courrier de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud du 11 octobre 2024, lui transmettant la cause comme objet de sa compétence, dans lequel il se réfère de manière sommaire, sans la moindre analyse concrète, à la condamnation du 23 mai 2024. Dans ces
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 circonstances, le risque de récidive n’est pas établi et l'exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique ne pouvait pas lui être refusée. Dans ses observations du 17 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours, se référant à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le 8 mai 2025, le recourant produit les contrats d'apprentissage de ses trois enfants majeurs. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du
E. 3.1 En vertu de l'art. 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. Selon l'al. 2, elle ne peut ordonner la surveillance électronique que
a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
b. si le condamné dispose d’un logement fixe;
c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e. si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention. Conformément à l'art. 42 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'exécution des peines notamment sous la forme de la surveillance électronique est réglée par les dispositions concordataires. Selon l'art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique de la Conférence latine des autorité cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, les conditions [personnelles] qui doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique comprennent notamment l'absence de crainte que la personne condamnée ne commette d'autres infractions (let. c).
E. 3.2 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP pour la semi-détention, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant a été condamné à sept reprises avant la condamnation à 8 mois de peine privative de liberté pour des faits survenus entre 2012 et 2017. La Cour ne voit pas que ces condamnations ne devraient pas être prises en compte au motif qu'elles seraient trop anciennes, dans la mesure où les antécédents judiciaires du condamné doivent au contraire faire l'objet d'une appréciation globale pour poser le pronostic (cf. arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.1). Les peines prononcées ont consisté en des amendes et des peines pécuniaires. En soi, ces infractions n’étaient pas particulièrement graves; il ne s'agit en effet pas d'atteinte à un bien juridique protégé d'une très grande valeur tel que la vie ou l'intégrité corporelle et/ou sexuelle d'autrui. Cela étant, les infractions en question consistent pour l'essentiel d'entre elles en des infractions à la LCR
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dont, à réitérées reprises, la conduite d'un véhicule automobile alors que le recourant était sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour la durée de 5 ans. Or, à nouveau dans le jugement de 2023 ici en cause le condamnant à 8 mois de peine privative de liberté, de multiples infractions à la LCR, dont la conduite sous le coup d'un retrait de permis, ont été retenues à son encontre. Il y a lieu de relever que le recourant a ainsi passé outre l'interdiction de conduire au moins 14 fois et que la juge de police a retenu que, bien qu'aucun dommage ne s'en soit suivi, elles devaient être qualifiées de graves (jugement du 12 janvier 2023, p. 16), compte tenu de leur nombre. De plus, la juge de police a observé que le recourant ne semblait pas avoir l'intention d'arrêter ses agissements et que ses déclarations sont contredites par les enquêtes pénales en cours pour des agissements similaires. Elle a aussi mentionné qu'elle se permettait de douter de la sincérité du prévenu, qui ne semblait pas s'être réellement rendu compte de la gravité des actes qui lui sont reprochés, regrettant plutôt les conséquences qu'il doit assumer (jugement du 12 janvier 2023, p. 17). Par jugement du 23 mai 2024, le recourant a été reconnu derechef coupable de multiples nouvelles infractions à la LCR, dont plusieurs graves. Selon les juges, la dangerosité de l'intéressé a encore franchi un palier puisqu'il n'a pas hésité à commettre un délit de chauffard (jugement du 23 mai 2024,
p. 42). Au vu de la sérieuse mise en danger causée pour ses semblables, la culpabilité de l'intéressé a été qualifiée d'extrêmement lourde (jugement du 23 mai 2024, p. 43, 44). Enfin, le tribunal a estimé que le pronostic quant à l'avenir du recourant est clairement défavorable (jugement du 23 mai 2024,
p. 45). Or, même si ce jugement a fait l'objet d'un appel, toujours pendant, il s'avère que n'est remise en cause, en l'état, que la peine prononcée, les faits n'étant pour leur part pas contestés. Il y a dès lors lieu de tenir compte de ce jugement dans l'appréciation globale qui doit être faite. Dans les circonstances décrites, il est manifeste que les antécédents du recourant, considérés globalement, ainsi que la gravité croissante des infractions commises sur une longue période de 10 ans, devaient s'opposer à un pronostic favorable. Reste à savoir si le comportement correct du recourant depuis sa libération en juin 2023 après presque 5 mois de détention préventive permet de renverser la tendance et d'admettre qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Il n'est pas contesté que le recourant a décroché un emploi en août 2023 qu'il a réussi à conserver. Son attitude respectueuse depuis près de 18 mois ne saurait toutefois écarter tout risque concret de récidive. Le recourant a obtenu des mesures de substitution suite à son appel; il a été retenu que, dès lors qu'il ne remet plus en cause les infractions commises, l'on peut y déceler une forme de prise de conscience de la gravité de ses actes. L'intéressé a par ailleurs été dûment menacé qu'au moindre écart, il pourrait être mis en détention pour des motifs de sûreté. En l'état, il est indéniable que le recourant a tout intérêt à se conformer aux mesures ordonnées. L'on ne peut en déduire pour autant une prise de conscience qui réduirait fortement le risque de récidive, eu égard à son parcours de délinquant durant 10 ans et à l'intensité croissante de l'activité délictuelle commise. Le recourant lui-même parle seulement de "l'effet potentiellement positif" que la détention provisoire a eu sur son comportement et le risque de récidive. En outre, dans le dernier jugement du 23 mai 2024, le pronostic est clairement défavorable, sa culpabilité étant même qualifiée d'extrêmement lourde. Dans son mémoire de recours, le recourant ne met en outre en exergue toujours et uniquement que les conséquences qu'il doit assumer et il ne formule aucun repentir quant aux très nombreuses infractions commises. Enfin, le recourant explique que son travail implique des déplacements nombreux et des horaires le soir, ce qui pourrait l'inciter à vouloir prendre malgré tout le volant. En pareilles circonstances, le comportement adéquat du recourant depuis l'été 2023 seulement, qui plus est astreint à des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 mesures de substitution, et sa prise de conscience tardive, pour autant qu'avérée, ne permettent pas, en l'état, de retenir qu'il ne présente pas de risque important de réitération. L'existence d'un risque de récidive suffisant à elle seule pour faire obstacle à l'exécution de la peine notamment sous la forme de la surveillance électronique (arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4), il n'y a pas lieu d'examiner les autres critères permettant une telle mesure d'exécution de la peine; c'est ainsi en vain que le recourant se prévaut de sa situation familiale et de son emploi. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ne saurait en effet conduire à faire abstraction de la condition impérative posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP (cf. arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3. in fine en lien avec l'art. 77b al. 1 let. a CP). Au vu de tout ce qui précède, la DSJS, et le SESPP avant elle, pouvait considérer, sans excéder ou abuser de son large pouvoir d'appréciation, qu'il existait un important risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées. 4. Partant, le recours (601 2025 49), pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas alloué de dépens. La requête d'effet suspensif (601 2025 50), devenue sans objet, est rayée du rôle. 5. Le recourant a encore demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 51). 5.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 5.2. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1; ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, dans les circonstances décrites plus haut. Partant, la requête doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore la condition (cumulative) de la charge trop lourde.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En conséquence, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 49) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'effet suspensif (601 2025 50), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 51) est rejetée. V. Des frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 mai 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire
E. 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit. Les conclusions subsubsidiaires du recourant tendant à l'exécution de la peine de 8 mois en semi- détention sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée de la DSJS – il en va d'ailleurs de même de la décision initiale du SESPP – n'examine aucunement cette problématique (cf. art. 81 al. 3 CPJA), réservant au contraire la décision ultérieure qui devrait être rendue à cet égard par le service précité. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. Par ailleurs, d'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la DSJS, et avant elle le SESPP, a refusé que la peine privative de liberté de 8 mois à laquelle a été condamné le recourant puisse être exécutée sous forme de surveillance électronique, en raison en particulier du risque de récidive.
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E. 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1 et les références à la doctrine).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 49 601 2025 50 601 2025 51 Arrêt du 28 mai 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant, représenté par Me Mehdi Benani, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Exécution de peine sous forme de surveillance électronique – Risque de récidive Recours (601 2025 49) du 7 avril 2025 contre la décision du 6 mars 2025 et requêtes d'effet suspensif (601 2025 50) et d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 51) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1966, marié et père de quatre enfants, dont trois majeurs en apprentissage, a été condamné par jugement du 12 janvier 2023 à une peine privative de liberté de 8 mois pour faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de circuler, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, sur la base de faits survenus en 2021 et 2022. Par le passé, le précité avait déjà été condamné à sept reprises pour des infractions similaires fondées sur des faits survenus entre 2012 et 2017. Détenu provisoirement, A.________ a été libéré le 27 juin 2023, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2023. Des mesures de substitution ont été ordonnées à son encontre: interdiction de conduire tout véhicule automobile pour quelque motif que ce soit, placement sous surveillance électronique (bracelet électronique), soumission à un suivi psychologique mis en place et contrôlé par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) ainsi qu'à un suivi auprès du service précité. A l'exception de la surveillance électronique levée le 3 octobre 2023, ces mesures de substitution ont été régulièrement prolongées jusqu'au 23 juin 2024. Le 21 août 2023, l'intéressé a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant que directeur et professeur de musique auprès de l'association "B.________". Le 23 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable notamment d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule défectueux, de vol d'usage, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, pour des faits survenus entre novembre 2021 et février 2023. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende (à CHF 30. ) et à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Un recours est actuellement pendant auprès du Tribunal cantonal (501 2024 96). B. Le même 23 mai 2024, le SESPP a informé le précité qu'il pourrait prétendre à exécuter la condamnation de 8 mois de peine privative de liberté découlant du jugement du 12 janvier 2023 soit sous la forme de la surveillance électronique, soit sous la forme de la semi-détention, ce à quoi il a répondu qu'il optait pour la première proposition. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Vice-Président de la Cour d'appel pénal a ordonné (501 2024
103) les mêmes mesures de substitution déjà ordonnées par le passé à l'endroit du précité, exception faite de la surveillance électronique. Par décision du 24 octobre 2024, le SESPP a toutefois refusé l'exécution de la peine tel que demandé par l’intéressé, au motif de l'absence de garanties suffisantes quant au risque de récidive et au respect des conditions cadres de dite exécution.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 décembre 2024 auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, l'exécution de la peine de 8 mois étant exécutée principalement sous forme de surveillance électronique, subsidiairement au renvoi de la cause au SESPP pour nouvelle décision au sens des considérants, et, plus subsidiairement, à l'exécution de la peine sous forme de semi-détention. Dans ses observations du 20 décembre 2024, le SESPP a conclu au rejet du recours. Par décision du 6 mars 2025, la DSJS a rejeté le recours, au motif que le SESPP a considéré à juste titre que le risque de récidive de l'intéressé était trop élevé pour que sa peine puisse être exécutée sous la forme d'une surveillance électronique. Elle s’est fondée à cet effet sur ses antécédents, dont la plupart portent sur des infractions à la LCR, perpétrées sur une longue période (2012 à 2023), alors même que, pour certaines d'entre elles, une enquête pénale était en cours. Le SESPP a également tenu compte à raison du jugement de 2024 le condamnant à 26 mois de peine privative de liberté, faisant actuellement l'objet d'un appel dirigé contre la sanction prononcée. C'est également de manière convaincante que le service a relevé que ces antécédents ne pouvaient être qualifiés d'anciens, dès lors qu'ils remontent à deux ans seulement. L'autorité intimée a également souligné que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte l'ont été également en raison d'un risque de récidive, ceci sans parler du fait que, dans le jugement récent qui fait l'objet d'un appel, le pronostic quant à l'avenir du précité a été qualifié de "clairement défavorable". Dans ces circonstances, force est d'admettre que les conditions autorisant l'exécution de la peine sous surveillance électronique ne sont pas remplies. La DSJS a de plus noté que toute peine privative de liberté entraîne inévitablement des répercussions sur la vie familiale de la personne condamnée et ne permet pas de justifier une autre conclusion que celle à laquelle elle est parvenue. Enfin, l'autorité intimée a indiqué que l'examen de l'exécution de la peine de l'intéressé sous la forme de la semi-détention était en cours auprès du SESPP. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 7 avril 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement à l'exécution des 8 mois de peine privative de liberté sous surveillance électronique, subsidiairement au renvoi de la cause à la DSJS pour nouvelle décision au sens des considérants, et, plus subsidiairement, à l'exécution de la peine en semi-détention. Le recourant demande en outre l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'autorité intimée a retenu à tort que sa situation est la même que celle qui prévalait lors des faits à la base de la condamnation de 2023 dès lors qu'à l'époque il était sans emploi; de plus, elle ne pouvait faire abstraction complète des presque 5 mois de détention provisoire et de "l'effet potentiellement positif" qu'ils ont eu sur son comportement et le risque de récidive. Il fait en outre valoir que les condamnations figurant au casier judiciaire sont relativement anciennes (2012 à 2017) et qu'elles ne permettent ainsi pas à elles seules de retenir un risque de récidive. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a levé la détention moyennant l'exécution de mesures de substitution, confirmées par la Cour d'appel pénal en lieu et place de la détention provisoire, ce nonobstant la condamnation du 23 mai 2024. Dite condamnation n'entre au demeurant pas en ligne de compte pour évaluer la récidive, car elle se rapporte à des faits antérieurs à sa libération au cours de l'été
2023. De plus, depuis lors, son comportement a été exemplaire, ainsi qu'en convient le SESPP lui- même. Enfin, le recourant observe que le service précité, dans sa décision, se fonde uniquement sur le courrier de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud du 11 octobre 2024, lui transmettant la cause comme objet de sa compétence, dans lequel il se réfère de manière sommaire, sans la moindre analyse concrète, à la condamnation du 23 mai 2024. Dans ces
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 circonstances, le risque de récidive n’est pas établi et l'exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique ne pouvait pas lui être refusée. Dans ses observations du 17 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours, se référant à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le 8 mai 2025, le recourant produit les contrats d'apprentissage de ses trois enfants majeurs. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit. Les conclusions subsubsidiaires du recourant tendant à l'exécution de la peine de 8 mois en semi- détention sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée de la DSJS – il en va d'ailleurs de même de la décision initiale du SESPP – n'examine aucunement cette problématique (cf. art. 81 al. 3 CPJA), réservant au contraire la décision ultérieure qui devrait être rendue à cet égard par le service précité. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. Par ailleurs, d'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la DSJS, et avant elle le SESPP, a refusé que la peine privative de liberté de 8 mois à laquelle a été condamné le recourant puisse être exécutée sous forme de surveillance électronique, en raison en particulier du risque de récidive.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1. En vertu de l'art. 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. Selon l'al. 2, elle ne peut ordonner la surveillance électronique que
a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
b. si le condamné dispose d’un logement fixe;
c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e. si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention. Conformément à l'art. 42 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'exécution des peines notamment sous la forme de la surveillance électronique est réglée par les dispositions concordataires. Selon l'art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique de la Conférence latine des autorité cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, les conditions [personnelles] qui doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique comprennent notamment l'absence de crainte que la personne condamnée ne commette d'autres infractions (let. c). 3.2. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP pour la semi-détention, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1 et les références à la doctrine). 3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à sept reprises avant la condamnation à 8 mois de peine privative de liberté pour des faits survenus entre 2012 et 2017. La Cour ne voit pas que ces condamnations ne devraient pas être prises en compte au motif qu'elles seraient trop anciennes, dans la mesure où les antécédents judiciaires du condamné doivent au contraire faire l'objet d'une appréciation globale pour poser le pronostic (cf. arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.1). Les peines prononcées ont consisté en des amendes et des peines pécuniaires. En soi, ces infractions n’étaient pas particulièrement graves; il ne s'agit en effet pas d'atteinte à un bien juridique protégé d'une très grande valeur tel que la vie ou l'intégrité corporelle et/ou sexuelle d'autrui. Cela étant, les infractions en question consistent pour l'essentiel d'entre elles en des infractions à la LCR
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dont, à réitérées reprises, la conduite d'un véhicule automobile alors que le recourant était sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour la durée de 5 ans. Or, à nouveau dans le jugement de 2023 ici en cause le condamnant à 8 mois de peine privative de liberté, de multiples infractions à la LCR, dont la conduite sous le coup d'un retrait de permis, ont été retenues à son encontre. Il y a lieu de relever que le recourant a ainsi passé outre l'interdiction de conduire au moins 14 fois et que la juge de police a retenu que, bien qu'aucun dommage ne s'en soit suivi, elles devaient être qualifiées de graves (jugement du 12 janvier 2023, p. 16), compte tenu de leur nombre. De plus, la juge de police a observé que le recourant ne semblait pas avoir l'intention d'arrêter ses agissements et que ses déclarations sont contredites par les enquêtes pénales en cours pour des agissements similaires. Elle a aussi mentionné qu'elle se permettait de douter de la sincérité du prévenu, qui ne semblait pas s'être réellement rendu compte de la gravité des actes qui lui sont reprochés, regrettant plutôt les conséquences qu'il doit assumer (jugement du 12 janvier 2023, p. 17). Par jugement du 23 mai 2024, le recourant a été reconnu derechef coupable de multiples nouvelles infractions à la LCR, dont plusieurs graves. Selon les juges, la dangerosité de l'intéressé a encore franchi un palier puisqu'il n'a pas hésité à commettre un délit de chauffard (jugement du 23 mai 2024,
p. 42). Au vu de la sérieuse mise en danger causée pour ses semblables, la culpabilité de l'intéressé a été qualifiée d'extrêmement lourde (jugement du 23 mai 2024, p. 43, 44). Enfin, le tribunal a estimé que le pronostic quant à l'avenir du recourant est clairement défavorable (jugement du 23 mai 2024,
p. 45). Or, même si ce jugement a fait l'objet d'un appel, toujours pendant, il s'avère que n'est remise en cause, en l'état, que la peine prononcée, les faits n'étant pour leur part pas contestés. Il y a dès lors lieu de tenir compte de ce jugement dans l'appréciation globale qui doit être faite. Dans les circonstances décrites, il est manifeste que les antécédents du recourant, considérés globalement, ainsi que la gravité croissante des infractions commises sur une longue période de 10 ans, devaient s'opposer à un pronostic favorable. Reste à savoir si le comportement correct du recourant depuis sa libération en juin 2023 après presque 5 mois de détention préventive permet de renverser la tendance et d'admettre qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Il n'est pas contesté que le recourant a décroché un emploi en août 2023 qu'il a réussi à conserver. Son attitude respectueuse depuis près de 18 mois ne saurait toutefois écarter tout risque concret de récidive. Le recourant a obtenu des mesures de substitution suite à son appel; il a été retenu que, dès lors qu'il ne remet plus en cause les infractions commises, l'on peut y déceler une forme de prise de conscience de la gravité de ses actes. L'intéressé a par ailleurs été dûment menacé qu'au moindre écart, il pourrait être mis en détention pour des motifs de sûreté. En l'état, il est indéniable que le recourant a tout intérêt à se conformer aux mesures ordonnées. L'on ne peut en déduire pour autant une prise de conscience qui réduirait fortement le risque de récidive, eu égard à son parcours de délinquant durant 10 ans et à l'intensité croissante de l'activité délictuelle commise. Le recourant lui-même parle seulement de "l'effet potentiellement positif" que la détention provisoire a eu sur son comportement et le risque de récidive. En outre, dans le dernier jugement du 23 mai 2024, le pronostic est clairement défavorable, sa culpabilité étant même qualifiée d'extrêmement lourde. Dans son mémoire de recours, le recourant ne met en outre en exergue toujours et uniquement que les conséquences qu'il doit assumer et il ne formule aucun repentir quant aux très nombreuses infractions commises. Enfin, le recourant explique que son travail implique des déplacements nombreux et des horaires le soir, ce qui pourrait l'inciter à vouloir prendre malgré tout le volant. En pareilles circonstances, le comportement adéquat du recourant depuis l'été 2023 seulement, qui plus est astreint à des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 mesures de substitution, et sa prise de conscience tardive, pour autant qu'avérée, ne permettent pas, en l'état, de retenir qu'il ne présente pas de risque important de réitération. L'existence d'un risque de récidive suffisant à elle seule pour faire obstacle à l'exécution de la peine notamment sous la forme de la surveillance électronique (arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4), il n'y a pas lieu d'examiner les autres critères permettant une telle mesure d'exécution de la peine; c'est ainsi en vain que le recourant se prévaut de sa situation familiale et de son emploi. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ne saurait en effet conduire à faire abstraction de la condition impérative posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP (cf. arrêt TF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3. in fine en lien avec l'art. 77b al. 1 let. a CP). Au vu de tout ce qui précède, la DSJS, et le SESPP avant elle, pouvait considérer, sans excéder ou abuser de son large pouvoir d'appréciation, qu'il existait un important risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées. 4. Partant, le recours (601 2025 49), pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas alloué de dépens. La requête d'effet suspensif (601 2025 50), devenue sans objet, est rayée du rôle. 5. Le recourant a encore demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 51). 5.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 5.2. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1; ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, dans les circonstances décrites plus haut. Partant, la requête doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore la condition (cumulative) de la charge trop lourde.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En conséquence, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 49) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'effet suspensif (601 2025 50), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 51) est rejetée. V. Des frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 mai 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire