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601 2025 42

Freiburg · 2025-05-30 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours dont il est saisi.

E. 1.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d'espèce en application du droit public et qui ont pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou le contenu de droits ou d'obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont aussi des décisions notamment les décisions incidentes (al. 2). Ne sont en revanche pas des décisions au sens du CPJA les actes internes à l'administration, tels les ordres de service et les mesures d'organisation ou de fonctionnement des services (art. 5 al. 1 let. a CPJA). Les prescriptions de service s’adressant à des collaborateurs de l’administration sont considérées comme des mesures internes ou organisationnelles et non comme des décisions, puisqu’elles s’insèrent dans un rapport de service existant. Toutefois, si une mesure affecte la situation juridique d’un collaborateur dans un cas concret, parce qu’elle s’adresse à son destinataire non pas en tant qu’organe ou agent de la collectivité, mais en tant que personne indépendante ayant une relation particulière avec la collectivité, elle doit être considérée comme une décision (CR PA – BELLANGER, 2024, art. 5 n. 90). La Cour de céans a qualifié de décision incidente la suspension d’activité prévue par l’art. 33 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1; arrêt TC FR 601 2018 170 du 6 août 2018). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère de décision incidente de cette mesure de l’employeur (arrêt TF 8D_6/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.2.2),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 confirmant en cela sa jurisprudence selon laquelle une décision qui représente une étape dans le cadre d'une procédure qui peut aboutir à un renvoi comme ultime mesure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 143 I 344 consid. 6).

E. 1.2 Alors qu'une décision finale met fin à la procédure – que ce soit pour une raison de procédure ou de droit matériel –, une décision préjudicielle ou incidente est prise au cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2). Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 46 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal (arrêt TC FR 601 2019 195 du 20 juillet 2020 consid. 1.2). Le dommage irréparable doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée et ses effets. Le caractère irréparable résulte du désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (CR PA – BELLANGER, art. 46 n. 8). Il suffit d’un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure (ATF 130 II 149 consid 1.1). Il faut cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.1). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d’emblée du dossier (ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.2). Le dommage irréparable sera admis s’il ne peut être entièrement réparé par une décision finale ultérieure qui serait favorable au recourant. Il incombe au recourant de démontrer son intérêt en mettant en évidence les conséquences de la décision incidente et l’absence de réparation, partielle ou complète, en cas de succès du recours contre la décision finale. Le recourant a ainsi le fardeau de la preuve du préjudice irréparable et de son intérêt digne de protection (arrêt TAF B-5436/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.4). Enfin, si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant qu’il soit d’une importance existentielle. Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (arrêt TC FR 601 2019 195 du 20 juillet 2020 consid. 1.2).

E. 1.3 En l’espèce, le recours porte sur la libération de l’obligation de travailler que l’autorité intimée a communiquée à la recourante par courrier du 20 mars 2025. La recourante fait valoir que cette partie dudit courrier est constitutive d’une décision incidente au sens des art. 4 et 120 CPJA, ce que l’autorité intimée conteste.

E. 1.3.1 La décision de libérer la recourante de son obligation de travailler a été prise dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de licenciement et dans l’attente d’une décision de suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers. Elle précise une des modalités de la relation de travail et modifie les obligations de l’employée pendant le déroulement de cette dernière. Elle s’adresse à sa destinataire non pas en tant qu’organe ou agent de la collectivité, mais en sa qualité de collaboratrice

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et donc en tant que personne ayant une relation particulière avec la collectivité. A l’instar de la suspension d’activité selon l’art. 33 LPers, il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 4 al. 1 CPJA. Dans la mesure où elle ne clôture pas la procédure de suspension d’activité et de licenciement, il s’agit par ailleurs d’une décision incidente. La décision litigieuse ne concernant au surplus aucun des cas mentionnés à l'art. 120 al. 1 CPJA, elle ne peut faire l’objet d’un recours qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 120 al. 2 CPJA).

E. 1.3.2 L’autorité précise expressément qu’elle entendra la recourante et statuera ensuite sur une suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers – disposition qui prévoit expressément d’entendre le collaborateur avant de statuer sur une telle suspension. La décision litigieuse devrait dans ces conditions même être qualifiée de décision superprovisionnelle et il faudrait par conséquent examiner la question de la recevabilité d’un recours contre une décision de cette nature, recevabilité qui ne semble à première vue pas donnée. Compte tenu du sort qui doit être donné au recours, cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce.

E. 1.4.1 La recourante fait valoir que sa réputation et son image seront ruinées si ses patients, ses consœurs et ses confrères ou d’autres hôpitaux apprennent qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs avec libération immédiate de l'obligation de travailler. Elle estime subir de la sorte un dommage irréparable à sa personnalité et un dommage très important à sa réputation ainsi qu’à son avenir économique. Selon elle, le mal sera fait et ses compétences professionnelles seront remises systématiquement en doute à l’avenir, si bien que ses perspectives de trouver un autre emploi sont remises en cause quel que soit le sort de la procédure. Dans ses contre-observations spontanées, la recourante relève que, au début du mois d'avril 2025, le HFR l'a supprimée purement et simplement de l'annuaire en ligne, ce qui démontre à son avis que l’autorité intimée a manifestement communiqué vis-à-vis de l’extérieur qu'elle n’y travaille plus. Elle ajoute que son profil a certes été remis en ligne entre-temps mais qu'il ne mentionne plus son titre professionnel, ce qui donne l’image erronée qu’elle a perdu ce dernier, et porte atteinte à son avenir économique.

E. 1.4.2 De son côté, l’autorité intimée estime que la recourante ne subit aucun préjudice irréparable du fait de la libération provisoire de l’obligation de travailler. Elle relève que l’intéressée a été libérée sans suspension de traitement, de sorte qu’elle ne subit aucun dommage financier. Elle renonce en outre expressément à communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. Elle ajoute que le dommage à la personnalité allégué par la recourante repose sur des simples suppositions infondées qui découlent de l’hypothèse erronée qu'elle-même communiquera vers l’extérieur à ce sujet. Enfin, elle indique qu’elle devrait statuer prochainement sur une suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers et qu’avec cette décision, la libération de l’obligation de travailler deviendra sans objet.

E. 1.4.3 Force est de constater que l’argumentation de la recourante repose sur l'hypothèse que l’autorité intimée pourrait communiquer à des tiers le fait qu’une procédure de licenciement pour justes motifs avec libération immédiate de l’obligation de travailler a été introduite à son encontre. Or, l’autorité intimée renonce expressément à procéder à une telle communication, précisant en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 outre que, si des communications devaient s’avérer nécessaires, elle optera pour une communication "neutre" qui ne porte pas atteinte aux intérêts et à la réputation de l’intéressée. En ce qui concerne le reproche fait à l’autorité intimée d’avoir retiré le nom de la recourante de son annuaire internet, puis de l’y avoir remis mais sans plus mentionner son titre, le HFR a expliqué que la suppression du profil sur son site internet n’était pas volontaire, mais due à la suppression de l’accès informatique de la recourante effectuée dès lors que l’autorité intimée considérait qu'elle avait terminé son activité au sein de l'établissement. Force est de constater qu’en l’état, l’annuaire du HFR accessible sur internet mentionne bien la recourante avec ses titres et ses spécialisations. Les explications de l’autorité intimée sur leur absence momentanée apparaissent par conséquent plausibles. Cela étant, la suppression de l’accès informatique de la recourante semble prématurée. En effet, l’intéressée, tout en contestant la décision de résiliation avec effet au 31 juillet 2025, a accepté l’un des deux postes qui lui étaient proposés, et la procédure de licenciement pour justes motifs n’en est qu’à ses prémisses. Cette suppression prématurée de l’accès informatique et l’information donnée à la recourante selon laquelle "vous avez terminé votre activité dans notre établissement" ne suffisent cependant pas à démontrer que l’autorité intimée ne respectera pas son engagement de ne pas communiquer à des tiers que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. Pour le surplus, la recourante se contente d’émettre des hypothèses sur un comportement possible de son employeur, mais n’apporte aucun élément de fait concret qui indiquerait que l’autorité intimée entend ne pas respecter son engagement et aurait communiqué à des tiers l’existence d’une procédure de licenciement pour justes motifs. Or, la simple éventualité d’un comportement attentatoire du HFR n’est pas suffisante pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Quoi qu'il en soit, la recourante prétend que le mal est déjà fait. Le Tribunal ne voit dès lors pas en quoi le recours pourrait y remédier. Au demeurant, force est de constater que l'autorité intimée a indiqué qu'elle rendrait une décision sur la suspension provisoire de la recourante au sens de l'art. 33 LPers, après l'avoir entendue, et précise que son traitement n'est, en l'état, pas suspendu. Il n'y a dès lors, de ce point de vue également, aucun préjudice irréparable dont pourrait se prévaloir la recourante. Partant, le recours est irrecevable.

E. 2.1 S’agissant des mesures provisionnelles requises, les conclusions de la recourante tendant à l’octroi de l’effet suspensif (ch. I.1) et à ce que la décision incidente du 20 mars 2025 soit suspendue tant que la cause n’est pas jugée au fond (ch. I.2), de même que celle visant à constater qu’elle peut se présenter à son poste de médecin adjoint au service de pédiatrie (ch. I.3 1ère partie) tiennent de l'effet suspensif et sont sans objet compte tenu de l'irrecevabilité du recours.

E. 2.2 Le chef de conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné à l'autorité intimée de ne pas communiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler (ch. I.4) est devenu sans objet dès lors que le HFR a admis qu'il ne doit pas faire de communication à ce sujet.

E. 2.3 En ce qui concerne les conclusions de la recourante relatives à son droit au traitement (ch. I.3 in fine) il convient de relever que celui-ci est, en l'état et en attendant une éventuelle décision sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la suspension provisoire de la recourante au sens de l'art. 33 LPers, maintenu (voir consid. 1.4.3). Les conclusions y relatives, prématurées, doivent par conséquent être rejetées.

E. 2.4 Enfin, le chef de conclusions tendant à ce qu’interdiction soit faite au HFR d’engager un nouveau médecin adjoint au service de pédiatrie à la place de la recourante (ch. I.5) est irrecevable. En effet, l'intéressée perd de vue qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal cantonal d'interdire au HFR, fût-ce à titre provisoire, d'engager un nouveau collaborateur (voir arrêt TAF A- 2924/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.6).

E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours (601 2025 42) est irrecevable et la requête de mesures provisionnelles (601 2025 43) rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable ou sans objet. Il sera toutefois pris acte que l’autorité intimée a admis qu'elle ne doit pas communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler.

E. 3.2 Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). Dès lors que le traitement de la recourante est maintenu durant la procédure et que le présent litige porte sur son maintien en activité et non sur une somme d'argent à proprement parler, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.

E. 3.3 En revanche, l’autorité intimée ayant agi comme employeur du recourant, l'on doit admettre que ses intérêts patrimoniaux sont en cause et que la présente procédure nécessitait l’appel à des mandataires extérieurs. Une indemnité de partie peut par conséquent lui être octroyée (art. 139 CPJA a contrario), à charge de la recourante. En application de l'art. 137 al. 3 CPJA, l’indemnité de partie est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 11 al. 2 Tarif JA). Quant à l'art. 9 Tarif JA, il prévoit que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant. En l'espèce, les listes de frais produites par Me Raphaël Tinguely le 6 et le 9 mai 2025 ne répondent pas à ces exigences s'agissant des débours. Le nombre d'heures facturé est en outre excessif. Tout bien considéré, une durée globale de 10 heures tient raisonnablement compte de la défense des intérêts de l'autorité intimée, soit un montant d'honoraires de CHF 2'500.-. Les débours seront fixés globalement à CHF 50.-. Quant à la TVA, elle se monte à CHF 206.55 (8.1% de CHF 2'550.-). Sur la base de la liste de frais corrigée, il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité de partie allouée au HFR à CHF 2'756.55. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 42) est irrecevable. II. Les requêtes de mesures provisionnelles (601 2025 43) sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables ou sans objet. III. Il est pris acte que le HFR a admis qu'il ne doit pas communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il est alloué au HFR, à la charge de la recourante, un montant de CHF 2'756.55, TVA par CHF 206.55 comprise, à titre d’indemnité de partie, à verser en mains de son mandataire. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mai 2025/dbe La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 42 601 2025 43 Arrêt du 30 mai 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Tarkan Göksu et Me Arnaud Constantin, avocats contre HFR – HÔPITAL FRIBOURGEOIS, autorité intimée, représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat Objet Recours contre décision incidente – Irrecevabilité du recours Recours (601 2025 42) du 26 mars 2025 contre l’acte du 20 mars 2025 et requête (601 2025 43) de mesures provisionnelles du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par contrat du 14 janvier 2021, modifié par avenant du 14 janvier 2022, A.________ a été engagée en qualité de médecin adjoint auprès du service de pédiatrie de l’Hôpital fribourgeois (HFR) dès le 1er mai 2021. Le 14 février 2025, l’intéressée a été informée de l’ouverture d’une procédure formelle en application de l’art. 14 de l’ordonnance cantonale du 14 décembre 2015 relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc; RSF 122.70.14) suite aux allégations de harcèlement psychologique et de mobbing qu'elle avait émises, de même qu'une collègue, à l’encontre de leur supérieur hiérarchique. B. Par décision du 29 janvier 2025, le HFR a résilié les rapports de service de l’intéressée avec effet au 31 juillet 2025 tout en lui offrant la possibilité d’accepter l’un des deux postes qui lui étaient proposés, dont l’un considéré comme équivalent. Si la précitée acceptait l’un des deux postes, le transfert dans la nouvelle fonction avec adaptation du cahier des charges aurait lieu avec effet au 1er août 2025. Le 28 février 2025, l’intéressée a indiqué qu’elle acceptait l’un des deux postes proposés tout en contestant la décision du 29 janvier 2025. Par acte du 3 mars 2025, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du HFR du 29 janvier 2025 (601 2025 33). Elle conclut à l’annulation de la décision de résiliation des rapports de service, subsidiairement à sa réintégration à des conditions équivalentes à l’emploi qu’elle doit occuper jusqu’au 31 juillet 2025, sous-subsidiairement au versement d’une indemnité équivalent à douze mois de son dernier traitement brut. Elle a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif (601 2025 34), par laquelle elle demande à rester engagée aux conditions inchangées de son contrat du 14 janvier 2021 et de son avenant, et qu’interdiction soit faite au HFR d’engager un nouveau médecin adjoint à sa place. Elle a enfin déposé enfin une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure formelle au sens de l’art. 14 al. 1 OHarc. C. Par courrier du 20 mars 2025, le HFR a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour justes motifs en soulevant différents reproches à son égard. Il l’invitait à exercer son droit d’être entendue et l’informait que, par mesure de précaution, elle était libérée avec effet immédiat de l’obligation de travailler, tout en précisant qu’une décision de suspension d’activité pourrait être prise après l’exercice du droit d’être entendu. D. Par acte du 26 mars 2025, l’intéressée interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre ce qu'elle qualifie de décision incidente la libérant de l’obligation de travailler du 20 mars 2025 (601 2025 42). Elle assortit son recours d’une requête de mesures provisionnelles (601 2025 43) et d’une requête de mesures superprovisionnelles (601 2025 44). Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation de la décision de libération de l’obligation de travailler (ch. II.2) et se réserve le droit de contester la décision de licenciement qui serait rendue à son égard (ch. II.2). Au titre des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif (ch. I.1) et à ce que la décision incidente du 20 mars 2025 soit suspendue tant que la cause n’est pas jugée au fond (ch. I.2), à la constatation qu’elle peut se présenter à son poste de médecin adjoint au service de pédiatrie et qu’elle conserve son droit au traitement (ch. I.3), à ce qu’ordre soit donné au HFR de ne pas communiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 libérée de son obligation de travailler (ch. I.4), et qu’interdiction soit faite au HFR d’engager un nouveau médecin adjoint au service de pédiatrie à sa place (ch. I.5). Enfin, elle requiert, après décision sur les mesures provisionnelles, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure formelle au sens de l’art. 14 al. 1 OHarc et sur la procédure de recours 601 2025 33 (ch. III.1). Par ordonnance du 27 mars 2025, la requête de mesures provisionnelles urgentes a été rejetée. Le HFR a déposé ses observations en date du 22 avril 2025. Il conclut au rejet du recours, de la requête de mesures provisionnelles et de la requête de suspension de la procédure pour autant qu’ils soient recevables, mais admet le ch. I.4 des conclusions de la recourante. Par acte du 29 avril 2025, la recourante a déposé des contre-observations spontanées. Elle y fait valoir en particulier que l’admission du ch. I.4 par l’autorité intimée n’est qu’un prétexte pour tenter de rendre le recours irrecevable. En date du 9 mai 2025, l’autorité intimée a déposé une réplique spontanée dans laquelle elle maintient ses déterminations antérieures. en droit 1. Le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours dont il est saisi. 1.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d'espèce en application du droit public et qui ont pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou le contenu de droits ou d'obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont aussi des décisions notamment les décisions incidentes (al. 2). Ne sont en revanche pas des décisions au sens du CPJA les actes internes à l'administration, tels les ordres de service et les mesures d'organisation ou de fonctionnement des services (art. 5 al. 1 let. a CPJA). Les prescriptions de service s’adressant à des collaborateurs de l’administration sont considérées comme des mesures internes ou organisationnelles et non comme des décisions, puisqu’elles s’insèrent dans un rapport de service existant. Toutefois, si une mesure affecte la situation juridique d’un collaborateur dans un cas concret, parce qu’elle s’adresse à son destinataire non pas en tant qu’organe ou agent de la collectivité, mais en tant que personne indépendante ayant une relation particulière avec la collectivité, elle doit être considérée comme une décision (CR PA – BELLANGER, 2024, art. 5 n. 90). La Cour de céans a qualifié de décision incidente la suspension d’activité prévue par l’art. 33 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1; arrêt TC FR 601 2018 170 du 6 août 2018). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère de décision incidente de cette mesure de l’employeur (arrêt TF 8D_6/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.2.2),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 confirmant en cela sa jurisprudence selon laquelle une décision qui représente une étape dans le cadre d'une procédure qui peut aboutir à un renvoi comme ultime mesure doit être qualifiée de décision incidente (ATF 143 I 344 consid. 6). 1.2. Alors qu'une décision finale met fin à la procédure – que ce soit pour une raison de procédure ou de droit matériel –, une décision préjudicielle ou incidente est prise au cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2). Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 46 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal (arrêt TC FR 601 2019 195 du 20 juillet 2020 consid. 1.2). Le dommage irréparable doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée et ses effets. Le caractère irréparable résulte du désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (CR PA – BELLANGER, art. 46 n. 8). Il suffit d’un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure (ATF 130 II 149 consid 1.1). Il faut cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.1). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d’emblée du dossier (ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.2). Le dommage irréparable sera admis s’il ne peut être entièrement réparé par une décision finale ultérieure qui serait favorable au recourant. Il incombe au recourant de démontrer son intérêt en mettant en évidence les conséquences de la décision incidente et l’absence de réparation, partielle ou complète, en cas de succès du recours contre la décision finale. Le recourant a ainsi le fardeau de la preuve du préjudice irréparable et de son intérêt digne de protection (arrêt TAF B-5436/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.4). Enfin, si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant qu’il soit d’une importance existentielle. Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (arrêt TC FR 601 2019 195 du 20 juillet 2020 consid. 1.2). 1.3. En l’espèce, le recours porte sur la libération de l’obligation de travailler que l’autorité intimée a communiquée à la recourante par courrier du 20 mars 2025. La recourante fait valoir que cette partie dudit courrier est constitutive d’une décision incidente au sens des art. 4 et 120 CPJA, ce que l’autorité intimée conteste. 1.3.1. La décision de libérer la recourante de son obligation de travailler a été prise dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de licenciement et dans l’attente d’une décision de suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers. Elle précise une des modalités de la relation de travail et modifie les obligations de l’employée pendant le déroulement de cette dernière. Elle s’adresse à sa destinataire non pas en tant qu’organe ou agent de la collectivité, mais en sa qualité de collaboratrice

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et donc en tant que personne ayant une relation particulière avec la collectivité. A l’instar de la suspension d’activité selon l’art. 33 LPers, il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 4 al. 1 CPJA. Dans la mesure où elle ne clôture pas la procédure de suspension d’activité et de licenciement, il s’agit par ailleurs d’une décision incidente. La décision litigieuse ne concernant au surplus aucun des cas mentionnés à l'art. 120 al. 1 CPJA, elle ne peut faire l’objet d’un recours qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 120 al. 2 CPJA). 1.3.2. L’autorité précise expressément qu’elle entendra la recourante et statuera ensuite sur une suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers – disposition qui prévoit expressément d’entendre le collaborateur avant de statuer sur une telle suspension. La décision litigieuse devrait dans ces conditions même être qualifiée de décision superprovisionnelle et il faudrait par conséquent examiner la question de la recevabilité d’un recours contre une décision de cette nature, recevabilité qui ne semble à première vue pas donnée. Compte tenu du sort qui doit être donné au recours, cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce. 1.4. 1.4.1. La recourante fait valoir que sa réputation et son image seront ruinées si ses patients, ses consœurs et ses confrères ou d’autres hôpitaux apprennent qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs avec libération immédiate de l'obligation de travailler. Elle estime subir de la sorte un dommage irréparable à sa personnalité et un dommage très important à sa réputation ainsi qu’à son avenir économique. Selon elle, le mal sera fait et ses compétences professionnelles seront remises systématiquement en doute à l’avenir, si bien que ses perspectives de trouver un autre emploi sont remises en cause quel que soit le sort de la procédure. Dans ses contre-observations spontanées, la recourante relève que, au début du mois d'avril 2025, le HFR l'a supprimée purement et simplement de l'annuaire en ligne, ce qui démontre à son avis que l’autorité intimée a manifestement communiqué vis-à-vis de l’extérieur qu'elle n’y travaille plus. Elle ajoute que son profil a certes été remis en ligne entre-temps mais qu'il ne mentionne plus son titre professionnel, ce qui donne l’image erronée qu’elle a perdu ce dernier, et porte atteinte à son avenir économique. 1.4.2. De son côté, l’autorité intimée estime que la recourante ne subit aucun préjudice irréparable du fait de la libération provisoire de l’obligation de travailler. Elle relève que l’intéressée a été libérée sans suspension de traitement, de sorte qu’elle ne subit aucun dommage financier. Elle renonce en outre expressément à communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. Elle ajoute que le dommage à la personnalité allégué par la recourante repose sur des simples suppositions infondées qui découlent de l’hypothèse erronée qu'elle-même communiquera vers l’extérieur à ce sujet. Enfin, elle indique qu’elle devrait statuer prochainement sur une suspension d’activité au sens de l’art. 33 LPers et qu’avec cette décision, la libération de l’obligation de travailler deviendra sans objet. 1.4.3. Force est de constater que l’argumentation de la recourante repose sur l'hypothèse que l’autorité intimée pourrait communiquer à des tiers le fait qu’une procédure de licenciement pour justes motifs avec libération immédiate de l’obligation de travailler a été introduite à son encontre. Or, l’autorité intimée renonce expressément à procéder à une telle communication, précisant en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 outre que, si des communications devaient s’avérer nécessaires, elle optera pour une communication "neutre" qui ne porte pas atteinte aux intérêts et à la réputation de l’intéressée. En ce qui concerne le reproche fait à l’autorité intimée d’avoir retiré le nom de la recourante de son annuaire internet, puis de l’y avoir remis mais sans plus mentionner son titre, le HFR a expliqué que la suppression du profil sur son site internet n’était pas volontaire, mais due à la suppression de l’accès informatique de la recourante effectuée dès lors que l’autorité intimée considérait qu'elle avait terminé son activité au sein de l'établissement. Force est de constater qu’en l’état, l’annuaire du HFR accessible sur internet mentionne bien la recourante avec ses titres et ses spécialisations. Les explications de l’autorité intimée sur leur absence momentanée apparaissent par conséquent plausibles. Cela étant, la suppression de l’accès informatique de la recourante semble prématurée. En effet, l’intéressée, tout en contestant la décision de résiliation avec effet au 31 juillet 2025, a accepté l’un des deux postes qui lui étaient proposés, et la procédure de licenciement pour justes motifs n’en est qu’à ses prémisses. Cette suppression prématurée de l’accès informatique et l’information donnée à la recourante selon laquelle "vous avez terminé votre activité dans notre établissement" ne suffisent cependant pas à démontrer que l’autorité intimée ne respectera pas son engagement de ne pas communiquer à des tiers que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. Pour le surplus, la recourante se contente d’émettre des hypothèses sur un comportement possible de son employeur, mais n’apporte aucun élément de fait concret qui indiquerait que l’autorité intimée entend ne pas respecter son engagement et aurait communiqué à des tiers l’existence d’une procédure de licenciement pour justes motifs. Or, la simple éventualité d’un comportement attentatoire du HFR n’est pas suffisante pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Quoi qu'il en soit, la recourante prétend que le mal est déjà fait. Le Tribunal ne voit dès lors pas en quoi le recours pourrait y remédier. Au demeurant, force est de constater que l'autorité intimée a indiqué qu'elle rendrait une décision sur la suspension provisoire de la recourante au sens de l'art. 33 LPers, après l'avoir entendue, et précise que son traitement n'est, en l'état, pas suspendu. Il n'y a dès lors, de ce point de vue également, aucun préjudice irréparable dont pourrait se prévaloir la recourante. Partant, le recours est irrecevable. 2. 2.1. S’agissant des mesures provisionnelles requises, les conclusions de la recourante tendant à l’octroi de l’effet suspensif (ch. I.1) et à ce que la décision incidente du 20 mars 2025 soit suspendue tant que la cause n’est pas jugée au fond (ch. I.2), de même que celle visant à constater qu’elle peut se présenter à son poste de médecin adjoint au service de pédiatrie (ch. I.3 1ère partie) tiennent de l'effet suspensif et sont sans objet compte tenu de l'irrecevabilité du recours. 2.2. Le chef de conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné à l'autorité intimée de ne pas communiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler (ch. I.4) est devenu sans objet dès lors que le HFR a admis qu'il ne doit pas faire de communication à ce sujet. 2.3. En ce qui concerne les conclusions de la recourante relatives à son droit au traitement (ch. I.3 in fine) il convient de relever que celui-ci est, en l'état et en attendant une éventuelle décision sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la suspension provisoire de la recourante au sens de l'art. 33 LPers, maintenu (voir consid. 1.4.3). Les conclusions y relatives, prématurées, doivent par conséquent être rejetées. 2.4. Enfin, le chef de conclusions tendant à ce qu’interdiction soit faite au HFR d’engager un nouveau médecin adjoint au service de pédiatrie à la place de la recourante (ch. I.5) est irrecevable. En effet, l'intéressée perd de vue qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal cantonal d'interdire au HFR, fût-ce à titre provisoire, d'engager un nouveau collaborateur (voir arrêt TAF A- 2924/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.6). 3. 3.1. Au vu de ce qui précède, le recours (601 2025 42) est irrecevable et la requête de mesures provisionnelles (601 2025 43) rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable ou sans objet. Il sera toutefois pris acte que l’autorité intimée a admis qu'elle ne doit pas communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. 3.2. Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure sont perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). Dès lors que le traitement de la recourante est maintenu durant la procédure et que le présent litige porte sur son maintien en activité et non sur une somme d'argent à proprement parler, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. 3.3. En revanche, l’autorité intimée ayant agi comme employeur du recourant, l'on doit admettre que ses intérêts patrimoniaux sont en cause et que la présente procédure nécessitait l’appel à des mandataires extérieurs. Une indemnité de partie peut par conséquent lui être octroyée (art. 139 CPJA a contrario), à charge de la recourante. En application de l'art. 137 al. 3 CPJA, l’indemnité de partie est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 11 al. 2 Tarif JA). Quant à l'art. 9 Tarif JA, il prévoit que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant. En l'espèce, les listes de frais produites par Me Raphaël Tinguely le 6 et le 9 mai 2025 ne répondent pas à ces exigences s'agissant des débours. Le nombre d'heures facturé est en outre excessif. Tout bien considéré, une durée globale de 10 heures tient raisonnablement compte de la défense des intérêts de l'autorité intimée, soit un montant d'honoraires de CHF 2'500.-. Les débours seront fixés globalement à CHF 50.-. Quant à la TVA, elle se monte à CHF 206.55 (8.1% de CHF 2'550.-). Sur la base de la liste de frais corrigée, il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité de partie allouée au HFR à CHF 2'756.55. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 42) est irrecevable. II. Les requêtes de mesures provisionnelles (601 2025 43) sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables ou sans objet. III. Il est pris acte que le HFR a admis qu'il ne doit pas communiquer que la recourante fait l’objet d’une procédure de licenciement pour justes motifs et qu’elle a été libérée de son obligation de travailler. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il est alloué au HFR, à la charge de la recourante, un montant de CHF 2'756.55, TVA par CHF 206.55 comprise, à titre d’indemnité de partie, à verser en mains de son mandataire. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mai 2025/dbe La Présidente Le Greffier