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601 2025 39

Freiburg · 2025-05-07 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 février 2025 consid 3.1.5; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.3; 7B_883/2023 du 4 mars 2023 consid. 3.2.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu'en ce qui concerne plus particulièrement les EPO, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de préciser que ceux-ci, que ce soit en milieu fermé ou ouvert, étaient des établissements destinés à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (RSF 342.10; cf. arrêt TC FR 601 2024 38 consid. 5.3); que le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur le caractère approprié de la Colonie ouverte des EPO pour l'exécution des mesures thérapeutiques. Il a ainsi relevé que la Colonie ouverte des EPO était une section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité) qui ne constituait pas, en soi, un établissement pénitentiaire selon l'art. 76 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2.2). Il a ensuite confirmé l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle, lorsqu'un détenu avait certes évolué favorablement mais que l'ensemble des intervenants estimait qu'il devait poursuivre sa prise en charge thérapeutique dans un environnement suffisamment contenant pour juguler le risque de récidive mais qui permette néanmoins, parallèlement, une certaine ouverture afin de pouvoir évaluer ses capacités à s'adapter à un environnement plus ouvert, le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO était adéquat et conforme à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP (consid. 3.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'en outre, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle effectuée au sein de la Colonie ouverte des EPO était conforme aux art. 59 al. 3 2ème phrase CP et 5 CEDH lorsque le détenu y bénéficiait – ou continuait d'y bénéficier

– d'une prise en charge thérapeutique et/ou médicamenteuse assurée par du personnel qualifié dans un cadre, certes, ouvert, mais qui permettait néanmoins d'assurer un contrôle étroit (cf. arrêt TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3.2); qu'eu égard à la prise en charge thérapeutique effectuée par le SMPP au sein des EPO, il est de jurisprudence constante que son personnel est reconnu comme étant du personnel qualifié au sens où l'exige la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 5.3 et références citées); qu'en l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que la Colonie ouverte des EPO ne constitue pas un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP; qu'en effet, il a été reconnu tant par le Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 4.2) que par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 7B_1284/2024 13 février 2025 consid. 2.3.3) que, malgré une amorce de remise en question, le risque de récidive générale et violente présenté par le recourant demeurait élevé, de sorte qu'il devrait être placé au sein d'un établissement fermé, au sens de l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP. Cela étant, le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO a été considéré comme adéquat et conforme à cette disposition lorsqu'un détenu présentant une évolution favorable nécessite un suivi thérapeutique dans un établissement cadrant; que c'est précisément le cas en l'espèce, car il ressort tant du dossier de la cause que des constatations des juridictions cantonale et fédérale qu'en dépit des progrès constatés chez le recourant, en particulier sur le plan introspectif et réflexif, un suivi thérapeutique demeure nécessaire vu le risque de récidive subsistant (cf. arrêts TF 7B_1284/2024 consid. 2.3.3; TC FR 601 2024 38 consid. 4.2). Cette évaluation a du reste été confirmée tant par la Direction des EPO dans son courrier du 7 août 2024, qui souligne la nécessité d'un encadrement et de limites claires, que par les thérapeutes du SMPP dans leur rapport du 22 août 2024, qui attestent d'un bon engagement du recourant dans la thérapie, tout en préconisant un suivi quotidien; que, dans ces conditions, le passage du recourant à la Colonie ouverte des EPO n'est pas contraire à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP et constitue une mesure favorable et adaptée à sa situation; qu'au demeurant, même à retenir que la Colonie ouverte des EPO est un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – ce qui a été nié par le Tribunal fédéral – la poursuite de la mesure thérapeutique n'y serait pas non plus contraire à l'art. 59 al. 3 2ème phrase CP; qu'en effet, tant le Tribunal cantonal que, à sa suite, le Tribunal fédéral, ont définitivement admis que le recourant avait bénéficié, au sein de la Colonie fermée des EPO, d'une prise en charge thérapeutique individualisée, effective, adaptée à sa pathologie, et dispensée à une fréquence hebdomadaire par du personnel qualifié, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences des art. 59 al. 3 CP et 5 par 1 let. e CEDH ainsi qu'à la jurisprudence y relative (cf. arrêts TF 7B_1284/2024 consid 3.2.1; TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 5.3); qu'or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le passage du recourant de la Colonie fermée à la Colonie ouverte des EPO s'accompagnerait d'une modification des modalités de sa prise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 charge thérapeutique; le recourant ne le prétend du reste pas. Bien au contraire, dans leurs préavis favorables des 22 août 2024 et 9 septembre 2024, tant les thérapeutes du SMPP que la CLCED ont explicitement relevé que la thérapie suivie jusqu'ici devait encore être poursuivie. Le bilan du PES conditionne d'ailleurs le passage du recourant à la Colonie ouverte à sa présence aux séances de thérapie du SMPP; que, dès lors, rien n'indique que la Colonie ouverte des EPO ne serait pas un établissement adapté à la situation du recourant. Partant, la poursuite de son placement dans cet établissement, alors qu'il exécute une mesure thérapeutique institutionnelle, n'est pas, en soi, illicite; que les arguments qu'il formule à l'appui de son recours ne mènent pas à un autre constat. En particulier, il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que son placement au sein de la Colonie ouverte des EPO en lieu et place d'un établissement dédié spécifiquement à l'exécution des mesures thérapeutiques violerait l'art. 58 al. 2 CP. En effet, de jurisprudence constante, le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire est possible, dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CP constitue une lex specialis (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêt TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.4, où un argument semblable a été rejeté); que, pour le même motif, il ne peut non plus être suivi lorsqu'il allègue qu'autoriser son passage à la Colonie ouverte équivaut à nier l'existence de tout risque de fuite ou de récidive, ce qui justifierait qu'il soit placé dans un établissement dédié à l'exécution de mesures qui permette de travailler et d'être logé à l'extérieur, au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Il sied en effet de rappeler que le choix de l'établissement ne revient pas au détenu et que cet argument, déjà formulé dans son recours au Tribunal fédéral, a d'emblée été écarté par celui-ci (cf. arrêt TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2); qu'enfin, en tant qu'il soutient que la Colonie ouverte des EPO ne serait pas un établissement approprié car la possibilité de s'y former sur le plan professionnel n'y est pas offerte, son argument tombe à faux. Certes, les projets d'avenir de l'intéressé sont à saluer et les experts psychiatres avaient d'ailleurs préconisé une prise charge dans une structure cadrante lui permettant de se former sur le plan professionnel. Cela étant, le caractère approprié (ou non) d'un établissement pour l'exécution d'une mesure thérapeutique, au sens de la jurisprudence précitée, ne dépend pas de la possibilité pour la personne placée d'y acquérir (ou non) une formation professionnelle, bien qu'il s'agisse naturellement d'un élément important et favorable pour la réinsertion et la diminution du risque de réitération; qu'au demeurant, le recourant a obtenu une attestation de formation professionnelle d'aide-peintre au cours de sa détention, en juin 2023, et il travaille actuellement au sein des ateliers des EPO (atelier multi-service, puis atelier couture). Le bilan du PES validé par le SESPP le 14 août 2024 prévoit aussi expressément qu'après six mois d'observations à la Colonie ouverte, des allègements pourraient être envisagés. Partant, au vu des possibilités de formation professionnelle offertes à l'intéressé, certes dans un cadre structuré, aucun reproche ne saurait être formulé aux EPO; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du SESPP octroyant le passage en secteur ouvert au recourant aux EPO. Partant, mal fondé, le recours (601 2025 39) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 40), comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d'office;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); qu'en l'espèce, le recourant, détenu, semble ne pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, son recours était d'emblée dénué de toute chance de succès; qu'en effet, il tendait à contester son passage – pourtant favorable et souhaité – de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des EPO, au motif que cet établissement ne serait pas approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Or, le caractère approprié de la Colonie ouverte des EPO pour exécuter des mesures institutionnelles a déjà été reconnu par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_481/2022 précité), ce que la mandataire de l'intéressé ne pouvait ignorer dans la mesure où elle représentait le recourant dans l'affaire concernée; que, partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y est renoncé, en application de l'art. 129 CPJA; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 39) est rejeté. Partant, la décision de la DSJS du 10 février 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 40) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 mai 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 39 601 2025 40 Arrêt du 7 mai 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Caractère approprié de l'établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle Recours (601 2025 39) du 12 mars 2025 contre la décision du 10 février 2025 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 40) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, citoyen suisse, né en 1999, a été condamné par le Tribunal cantonal le 22 juin 2020 (arrêt TC FR 501 2019 163) à une peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour motifs de sûretés subis, pour tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la législation sur les chemins de fer, contravention à la législation sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d'application fribourgeoise du 6 octobre 2006 du code pénal (LACP; RSF 31.1). Le précité a en outre été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2019; que, par arrêt du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du 22 juin 2020, dans la mesure où il était recevable (arrêt TF 6B_993/2020); que, par décision du 19 avril 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, ordonné l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel, mandaté les Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) pour exécuter le placement institutionnel, et mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. Au sein des EPO, le précité a d'abord été intégré au pénitencier de Bochuz, puis, le 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé son passage à la Colonie fermée des EPO; que, par décision du 7 février 2024, le SESPP a refusé, pour la troisième année consécutive, la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du précité et en a ordonné la poursuite; que, par arrêt du 22 octobre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre la décision du 7 février 2024, en retenant notamment que les EPO étaient des établissements appropriés pour l'exécution des mesures institutionnelles, que ce soit en milieu fermé ou ouvert (arrêt TC FR 601 2024 38 consid. 5.3); que, le 13 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2024 (arrêt TF 7B_1284/2024). Il a notamment confirmé qu'au vu de la prise en charge thérapeutique effective, adaptée à la pathologie du précité, et dispensée à une fréquence hebdomadaire par du personnel qualifié, la Colonie fermée des EPO était un établissement adapté pour l'exécution de la mesure thérapeutique (consid. 3.2); que, par décision du 13 novembre 2024, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de l'intéressé de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des EPO. Cette décision reposait notamment sur un bilan du Plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) élaboré par les EPO et validé par le SESPP le 14 août 2024, qui prévoyait, sous réserve du respect de certaines conditions, un passage vers la Colonie ouverte des EPO en novembre 2024. Dite décision se fondait également sur un rapport thérapeutique favorable du SMPP du 22 août 2024, un préavis favorable de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) du 9 septembre 2024, la demande de l'intéressé du 27 septembre 2024 indiquant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 vouloir passer en secteur ouvert, et un préavis favorable de la Direction des EPO du 21 octobre 2024; que, le 16 décembre 2024, le précité a interjeté recours contre la décision du SESPP du 13 novembre 2024 auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS). A l'appui de son recours, il alléguait que les EPO n'étaient pas des établissements appropriés, au sens de la jurisprudence fédérale et de la CourEDH, pour l'exécution de mesures thérapeutiques, notamment car il ne pouvait y débuter un apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC; que, par décision du 10 février 2025, la DSJS a rejeté le recours. Se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2024, elle a retenu que les EPO – y compris en secteur ouvert – étaient des établissements appropriés pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle; que, par mémoire du 12 mars 2025, A.________ interjette recours (601 2025 39) auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 10 février 2025 de la DSJS. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réformation de cette décision en ce sens qu'il est immédiatement placé dans un établissement approprié, au sens de l'art. 59 al. 2 CP, ou, à défaut de place, que la mesure thérapeutique soit levée conformément à l'art. 62c al. 1 let. c CP. Il requiert aussi que l'illicéité de sa détention à compter de la date du préavis de la CLCED favorable à son transfert en milieu ouvert soit constatée. A l'appui de ses conclusions, il maintient que la Colonie ouverte des EPO ne constitue pas un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle; qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure (601 2025 40); que, dans ses observations du 9 avril 2025, la DSJS conclut au rejet du recours et renonce à se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP précise que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions (1ère phrase). Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (2ème phrase). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). Enfin, l'art. 62c al. 1 let. c CP prévoit que, s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêt TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.1). De même, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêt TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines prévu par l'art. 58 al. 2 CP (arrêt TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2); qu'en prenant en considération la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 5 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne qui fait l'objet d'une mesure et d'une condamnation entrée en force est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme afin de pallier une situation d'urgence dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, il a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle peut également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement est assuré par du personnel qualifié (arrêts TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid 3.1.5; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.3; 7B_883/2023 du 4 mars 2023 consid. 3.2.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu'en ce qui concerne plus particulièrement les EPO, le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de préciser que ceux-ci, que ce soit en milieu fermé ou ouvert, étaient des établissements destinés à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (RSF 342.10; cf. arrêt TC FR 601 2024 38 consid. 5.3); que le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur le caractère approprié de la Colonie ouverte des EPO pour l'exécution des mesures thérapeutiques. Il a ainsi relevé que la Colonie ouverte des EPO était une section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité) qui ne constituait pas, en soi, un établissement pénitentiaire selon l'art. 76 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2.2). Il a ensuite confirmé l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle, lorsqu'un détenu avait certes évolué favorablement mais que l'ensemble des intervenants estimait qu'il devait poursuivre sa prise en charge thérapeutique dans un environnement suffisamment contenant pour juguler le risque de récidive mais qui permette néanmoins, parallèlement, une certaine ouverture afin de pouvoir évaluer ses capacités à s'adapter à un environnement plus ouvert, le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO était adéquat et conforme à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP (consid. 3.2.2);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'en outre, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle effectuée au sein de la Colonie ouverte des EPO était conforme aux art. 59 al. 3 2ème phrase CP et 5 CEDH lorsque le détenu y bénéficiait – ou continuait d'y bénéficier

– d'une prise en charge thérapeutique et/ou médicamenteuse assurée par du personnel qualifié dans un cadre, certes, ouvert, mais qui permettait néanmoins d'assurer un contrôle étroit (cf. arrêt TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3.2); qu'eu égard à la prise en charge thérapeutique effectuée par le SMPP au sein des EPO, il est de jurisprudence constante que son personnel est reconnu comme étant du personnel qualifié au sens où l'exige la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 5.3 et références citées); qu'en l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que la Colonie ouverte des EPO ne constitue pas un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP; qu'en effet, il a été reconnu tant par le Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 4.2) que par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 7B_1284/2024 13 février 2025 consid. 2.3.3) que, malgré une amorce de remise en question, le risque de récidive générale et violente présenté par le recourant demeurait élevé, de sorte qu'il devrait être placé au sein d'un établissement fermé, au sens de l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP. Cela étant, le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO a été considéré comme adéquat et conforme à cette disposition lorsqu'un détenu présentant une évolution favorable nécessite un suivi thérapeutique dans un établissement cadrant; que c'est précisément le cas en l'espèce, car il ressort tant du dossier de la cause que des constatations des juridictions cantonale et fédérale qu'en dépit des progrès constatés chez le recourant, en particulier sur le plan introspectif et réflexif, un suivi thérapeutique demeure nécessaire vu le risque de récidive subsistant (cf. arrêts TF 7B_1284/2024 consid. 2.3.3; TC FR 601 2024 38 consid. 4.2). Cette évaluation a du reste été confirmée tant par la Direction des EPO dans son courrier du 7 août 2024, qui souligne la nécessité d'un encadrement et de limites claires, que par les thérapeutes du SMPP dans leur rapport du 22 août 2024, qui attestent d'un bon engagement du recourant dans la thérapie, tout en préconisant un suivi quotidien; que, dans ces conditions, le passage du recourant à la Colonie ouverte des EPO n'est pas contraire à l'art. 59 al. 3, 1ère phrase CP et constitue une mesure favorable et adaptée à sa situation; qu'au demeurant, même à retenir que la Colonie ouverte des EPO est un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – ce qui a été nié par le Tribunal fédéral – la poursuite de la mesure thérapeutique n'y serait pas non plus contraire à l'art. 59 al. 3 2ème phrase CP; qu'en effet, tant le Tribunal cantonal que, à sa suite, le Tribunal fédéral, ont définitivement admis que le recourant avait bénéficié, au sein de la Colonie fermée des EPO, d'une prise en charge thérapeutique individualisée, effective, adaptée à sa pathologie, et dispensée à une fréquence hebdomadaire par du personnel qualifié, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences des art. 59 al. 3 CP et 5 par 1 let. e CEDH ainsi qu'à la jurisprudence y relative (cf. arrêts TF 7B_1284/2024 consid 3.2.1; TC FR 601 2024 38 du 22 octobre 2024 consid. 5.3); qu'or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le passage du recourant de la Colonie fermée à la Colonie ouverte des EPO s'accompagnerait d'une modification des modalités de sa prise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 charge thérapeutique; le recourant ne le prétend du reste pas. Bien au contraire, dans leurs préavis favorables des 22 août 2024 et 9 septembre 2024, tant les thérapeutes du SMPP que la CLCED ont explicitement relevé que la thérapie suivie jusqu'ici devait encore être poursuivie. Le bilan du PES conditionne d'ailleurs le passage du recourant à la Colonie ouverte à sa présence aux séances de thérapie du SMPP; que, dès lors, rien n'indique que la Colonie ouverte des EPO ne serait pas un établissement adapté à la situation du recourant. Partant, la poursuite de son placement dans cet établissement, alors qu'il exécute une mesure thérapeutique institutionnelle, n'est pas, en soi, illicite; que les arguments qu'il formule à l'appui de son recours ne mènent pas à un autre constat. En particulier, il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que son placement au sein de la Colonie ouverte des EPO en lieu et place d'un établissement dédié spécifiquement à l'exécution des mesures thérapeutiques violerait l'art. 58 al. 2 CP. En effet, de jurisprudence constante, le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire est possible, dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CP constitue une lex specialis (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêt TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.4, où un argument semblable a été rejeté); que, pour le même motif, il ne peut non plus être suivi lorsqu'il allègue qu'autoriser son passage à la Colonie ouverte équivaut à nier l'existence de tout risque de fuite ou de récidive, ce qui justifierait qu'il soit placé dans un établissement dédié à l'exécution de mesures qui permette de travailler et d'être logé à l'extérieur, au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Il sied en effet de rappeler que le choix de l'établissement ne revient pas au détenu et que cet argument, déjà formulé dans son recours au Tribunal fédéral, a d'emblée été écarté par celui-ci (cf. arrêt TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2); qu'enfin, en tant qu'il soutient que la Colonie ouverte des EPO ne serait pas un établissement approprié car la possibilité de s'y former sur le plan professionnel n'y est pas offerte, son argument tombe à faux. Certes, les projets d'avenir de l'intéressé sont à saluer et les experts psychiatres avaient d'ailleurs préconisé une prise charge dans une structure cadrante lui permettant de se former sur le plan professionnel. Cela étant, le caractère approprié (ou non) d'un établissement pour l'exécution d'une mesure thérapeutique, au sens de la jurisprudence précitée, ne dépend pas de la possibilité pour la personne placée d'y acquérir (ou non) une formation professionnelle, bien qu'il s'agisse naturellement d'un élément important et favorable pour la réinsertion et la diminution du risque de réitération; qu'au demeurant, le recourant a obtenu une attestation de formation professionnelle d'aide-peintre au cours de sa détention, en juin 2023, et il travaille actuellement au sein des ateliers des EPO (atelier multi-service, puis atelier couture). Le bilan du PES validé par le SESPP le 14 août 2024 prévoit aussi expressément qu'après six mois d'observations à la Colonie ouverte, des allègements pourraient être envisagés. Partant, au vu des possibilités de formation professionnelle offertes à l'intéressé, certes dans un cadre structuré, aucun reproche ne saurait être formulé aux EPO; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du SESPP octroyant le passage en secteur ouvert au recourant aux EPO. Partant, mal fondé, le recours (601 2025 39) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 40), comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d'office;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); qu'en l'espèce, le recourant, détenu, semble ne pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, son recours était d'emblée dénué de toute chance de succès; qu'en effet, il tendait à contester son passage – pourtant favorable et souhaité – de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des EPO, au motif que cet établissement ne serait pas approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Or, le caractère approprié de la Colonie ouverte des EPO pour exécuter des mesures institutionnelles a déjà été reconnu par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_481/2022 précité), ce que la mandataire de l'intéressé ne pouvait ignorer dans la mesure où elle représentait le recourant dans l'affaire concernée; que, partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y est renoncé, en application de l'art. 129 CPJA; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 39) est rejeté. Partant, la décision de la DSJS du 10 février 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 40) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 mai 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire