Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gesetz über die Information und den Zugang zu Dokumenten
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1], et art. 114 al. 1 let. f CPJA en relation avec l'art. 34 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents [LInf; RSF 17.5]). La recourante a été intégrée dans la procédure devant la DIME; elle a reçu notification de la décision, est atteinte par dite décision et a indéniablement un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée en ce qui la concerne (art. 76 CPJA). En revanche, dans la mesure où la recourante conclut à ce que l'accès aux prises de positions de toutes les entreprises exploitantes de matériaux soit restreint par le caviardage de toutes les données relatives à des secrets d'affaires et à ce que les références à toutes les entreprises exploitantes de matériaux figurant dans des prises de position déjà accessibles soient caviardées, on ne voit pas qu'elle puisse faire valoir un quelconque intérêt digne de protection et, dans cette mesure, le recours n'est par conséquent pas recevable. Sous cette réserve, le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. Elle invoque que la procédure prévue par la loi n'a pas été respectée par l'autorité intimée. Elle a ainsi été indûment écartée de la procédure de traitement initial de la demande d'accès et de la tentative de médiation.
E. 3.1 Le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit constitue une garantie de procédure minimale, directement invocable par le justiciable en l'absence de dispositions de procédure pertinente. Or, en l'espèce, les art. 31 ss LInf et 9 ss de l'ordonnance cantonale du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD; RSF 17.54) prévoient une procédure plus détaillée que les garanties minimales de procédure déduites du droit fédéral et de la jurisprudence en la matière. Le grief de la recourante sera donc analysé sous l'angle des dispositions cantonales de procédure, qu'il convient de présenter.
E. 3.2 Les art. 31 ss LInf divisent la procédure d'accès aux documents en trois périodes: le traitement initial de la demande (art. 32 LInf), la procédure de médiation (art. 33 al. 1 LInf) et la Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 procédure de décision à la suite de l'échec de la médiation (art. 33 al. 2 et 3 et 33a LInf). La LInf ne fixe que les principes généraux de la procédure. L'art. 36 al. 2 LInf charge en effet le Conseil d'État de préciser par voie d'ordonnance le déroulement de la procédure, ce qu'il a fait aux art. 9 ss OAD. Durant le traitement initial de la demande, lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf). L'art. 11 OAD énonce les exceptions au principe de la consultation et précise les conditions auxquelles l'organe public saisi d'une demande d'accès peut renoncer à consulter les tiers concernés. Selon l'art. 11 al. 2 let. a OAD, la consultation n'est pas nécessaire pour octroyer un accès complet, restreint ou différé au document lorsque la pesée d'intérêts est si nettement favorable à la divulgation prévue qu'il n'y a pas lieu d'envisager raisonnablement des intérêts publics ou privés propres à entraîner un autre résultat.
E. 3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, la LInf et l'OAD ne prévoient pas la consultation systématique des tiers concernés. L'art. 32 al. 2 LInf mentionne en effet que le tiers concerné est en principe consulté. Le Conseil d'État pouvait donc définir, dans le cadre de la délégation législative octroyée, les hypothèses dans lesquelles la consultation n'a pas lieu, ce qu'il a fait en adoptant l'art. 11 OAD. Dans les cas de figure énoncés par cette disposition, le tiers concerné n'a pas le droit à s'opposer à la transmission du document. Cette règle consacre la volonté du législateur d'accorder l'accès aux documents au terme d'une procédure la plus rapide et la moins formaliste possible (voir art. 31 al. 2 et 36 al. 1 let. a LInf). Se pose donc la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à consulter la recourante en application de l'art. 11 al. 2 let. a OAD. Cette règle est en effet la seule qui entre en ligne de compte dans le cas d'espèce. Dit en d'autres termes, pour statuer sur la régularité de la procédure, la Cour doit examiner si le droit d'accès aux documents requis par l'intimé était manifeste. Or, cette question est indissociable du fond de l'affaire.
E. 4.1 Selon l'art. 19 al. 2 Cst./FR, le droit à l'information est garanti. Toute personne peut consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
E. 4.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la LInf introduit dans le canton de Fribourg le droit
d'accès aux documents officiels, avec pour objectif principal de renverser le principe du secret de
l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence. Les relations entre le public et
l’administration sont gouvernées par la reconnaissance d’un intérêt public à l’information, s’étendant
à tous les documents officiels détenus par les organes publics cantonaux et communaux (VOLLERY,
La loi fribourgeoise sur l'information et l'accès aux documents, in RFJ 2009 353, p. 357).
Cette reconnaissance se traduit par l'ancrage à l'art. 20 al. 1 LInf d'un droit subjectif au bénéfice de
toute personne physique ou morale à accéder, dans le cadre posé par la loi et sans devoir faire
valoir un intérêt particulier, aux documents officiels détenus par les organes publics.
Selon l'art. 22 LInf, constituent des documents officiels les informations enregistrées sur un support
quelconque et qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique (al. 1). Ne sont pas des
documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration ou sont
destinés à l'usage personnel (al. 3). Aux termes de l'art. 2 OAD, sous réserve des al. 2 et 3, sont
des documents officiels tous les documents établis ou reçus par les organes publics et qui
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concernent l'accomplissement d'une tâche publique, tels que rapports, études, procès-verbaux,
statistiques, registres, directives, instructions, correspondances, prises de position, préavis,
décisions ainsi que, de manière générale, les différentes pièces composant un dossier (al. 1). Un
document a atteint son stade définitif d'élaboration lorsque l'organe public dont il émane l'a signé ou
approuvé (al. 2 let. a) ou lorsque son auteur-e l'a définitivement remis au ou à la destinataire
notamment à titre d'information ou pour que celui-ci ou celle-ci prenne position ou une décision (al.
2 let. b). Un document est destiné à l'usage personnel lorsqu'il concerne l'accomplissement d'une
tâche publique mais est utilisé exclusivement par son auteur-e comme moyen auxiliaire (notes de
travail ou copies annotées) (al. 3).
Le Message du Conseil d'État no 90 du 26 août 2008 (BGC 2009 929; ci-après: Message LInf)
mentionne que les documents transmis par des personnes privées à l'administration et qui sont
nécessaires à l'exercice des compétences de celle-ci sont des documents concernant
l'accomplissement d'une tâche publique (Message LInf p. 944). Dans ce contexte, il faut partir de
l'idée que la quasi-totalité des documents, quel que soit leur support, qui se trouvent en main des
organes publics constituent des documents officiels (VOLLERY, p. 385).
E. 4.3.1 Conformément à l'art. 25 al. 1 LInf, l'accès à un document officiel peut être différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des art. 26 à 28 LInf s'y oppose. Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles, à moins que une disposition légale ne prévoie la diffusion des données concernées auprès du public, la personne concernée n'ait consenti à la communication de ses données au public ou que les circonstances ne permettent de présumer ce consentement, ou que l'intérêt du public à l'information ne l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret de la personne concernée (art. 27 al. 1 LInf). Un intérêt privé prépondérant existe en outre lorsque l'accès, s'il était accordé, révélerait des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication, constituerait une violation du droit d'auteur, ou divulguerait des informations fournies librement par un tiers à un organe public qui en a garanti le secret (art. 28 al. 1 LInf). Le refus complet de l’accès ne pourra par conséquent être prononcé que si d'autres formes de restrictions ne sont pas envisageables: accès restreint ou partiel, après suppression ou caviardage des passages qui ne peuvent être divulgués; ou accès différé dans le temps (Message LInf p. 945).
E. 4.3.2 Les art. 29 et 30 LInf quant à eux contiennent un régime dérogatoire pour des cas particuliers,
pour lesquels l'accès est d'emblée exclu ou, au contraire, garanti. Ces cas particuliers ont pour point
commun d'être résolus par une règle fixe. Pour eux, le législateur a effectué lui-même la pondération
des intérêts en présence et il a tranché la question de manière définitive et complète. L'organe saisi
d'une demande n'a donc pas à se soucier de la proportionnalité de la restriction, déjà prise en
considération par le législateur. Il n'a pas non plus à vérifier s'il existe exceptionnellement un intérêt
supérieur justifiant la diffusion ou, pour les cas d'accès garanti, un intérêt s'opposant
exceptionnellement à cette diffusion (VOLLERY, p. 409).
Comme exprimé clairement par son texte, l'art. 30 al. 1 let. b LInf "garantit" l'accès aux documents
qui font l'objet d'une procédure de consultation externe et, après l'expiration du délai de consultation,
aux avis exprimés lors d'une telle procédure. Il se différencie ainsi clairement de l'accès général régi
par l'art. 25 LInf qui comporte un certain nombre de cautèles. L'accès garanti est par ailleurs
expressément réservé à l'art. 25 al. 2 LInf.
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L'art. 30 LInf s'inspire certes de la solution retenue dans la législation fédérale sur la procédure de
consultation. Elle renforce la publicité prévue à l’échelon réglementaire pour le dossier de
consultation en l’étendant aux avis exprimés lors de la consultation. Cette règle trouve son
fondement dans le fait que la procédure de consultation constitue la seule étape véritablement
publique du processus d’élaboration des projets importants, notamment législatifs. Elle ne s’applique
donc qu’aux consultations externes (Message LInf, p. 948). Cela étant, contrairement à ce que laisse
entendre la recourante, le fait que la réglementation fédérale, qui contient également un régime
dérogatoire d'accès garanti pour les avis exprimés dans des procédures de consultation, limite de
façon générale celui-ci aux consultations relatives aux actes législatifs (art. 3 al. 1 et art. 9 de la loi
du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation [LCo, RS 172.061]), par opposition aux autres
documents officiels dont la consultation peut être restreinte notamment pour protéger des données
personnelles (art. 9 al. 1 de la loi 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
l’administration [LTrans, RS 152.3]), ne liait pas le législateur cantonal fribourgeois. Celui-ci était
ainsi légitimé à instaurer un régime dérogatoire indépendamment des options prises par le
législateur fédéral et à garantir l'accès à toutes les procédures de consultation externe, et pas
uniquement aux procédures relatives à des actes législatifs.
E. 5.1 En l'espèce, la détermination d'un particulier transmise à la DIME dans le cadre d'une procédure de consultation portant sur l'actualisation d'un plan sectoriel liée à la modification du plan directeur cantonal constitue indubitablement un document officiel au sens de l'art. 22 al. 1 LInf. Ce document a en effet été reçu par la direction précitée dans le cadre de l'exercice d'une tâche publique de sa compétence, à savoir l'aménagement du territoire. De plus, l'art. 2 al. 1 OAD désigne expressément les prises de position reçues par un organe public dans l'accomplissement d'une tâche publique comme étant des documents officiels. Le Message LInf va dans le même sens (voir consid. 4.2). Ce constat suffit à admettre l'application de la LInf en la présente cause sans qu'il soit nécessaire d'établir encore si la procédure de consultation a eu lieu dans le cadre de l'élaboration d'un acte législatif ou dans le cadre d'un plan au sens de l'aménagement du territoire, puisqu'il s'agit dans les deux cas de l'accomplissement d'une tâche publique. Par conséquent, la distinction qu'opère la recourante dans son mémoire est sans pertinence pour qualifier sa détermination de document officiel. En outre, si le PSEM 2024 n'a pas atteint encore son stade définitif d'élaboration, force est de souligner que ce n'est pas lui qui est objet de la demande d'accès, mais les déterminations reçues dans le cadre de la procédure de consultation. Or, à l'évidence, la détermination envoyée par la recourante est un document qui a atteint son stade définitif d'élaboration au sens de l'art. 2 al. 2 let. b OAD.
E. 5.2 En ce qui concerne l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LInf, il ressort de la page 948 du
Message LInf que la notion de procédure de consultation externe ne doit pas se comprendre que
sous l'angle d'une procédure de consultation législative, mais qu'elle se rapporte à toutes les
procédures de consultation adressées au public par un organe public, comme le montre l'utilisation
du mot notamment. En outre, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a reçu 687 avis dont un grand
nombre provenant de particuliers. La procédure de consultation était donc bien externe et publique.
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L'autorité intimée était ainsi tenue d'accorder l'accès à la détermination de la recourante sans égard
à d'éventuels secrets d'affaires, puisque la loi exclut dans un tel cas toute pesée des intérêts. En
outre, la Cour ne peut que faire sien l'avis de la Préposée selon lequel les participants à une
procédure de consultation publique savent nécessairement que leur avis sera librement accessible.
Il sera au surplus rappelé que, conformément à l'art. 17 de la loi cantonale du 16 octobre 2001 sur
la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL; RSF 124.1), nul n'est censé ignorer
un acte législatif si sa publication a eu lieu conformément à la présente loi ou à la législation spéciale,
ce qui est le cas de la LInf. La recourante ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même si elle a inséré
des secrets d'affaires dans un document pouvant être, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LInf, librement
accessible à tout-un-chacun à l'expiration du délai de consultation publique. Elle ne peut dès lors
pas faire valoir postérieurement au dépôt de sa détermination sa méconnaissance du cadre juridique
et invoquer ses secrets d'affaires pour faire échec à l'application de la loi. On ne perçoit pas non
plus quel danger l'accès garanti par la loi ferait peser sur la participation des entreprises à une
procédure de consultation en matière de planification territoriale. Par nature, les entreprises sont
libres de décider si elles participent à une telle procédure et de quelle manière elles y participent.
Rien ne les oblige donc à dévoiler leurs secrets d'affaires lorsqu'elles se déterminent sur un projet
en consultation.
Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument du fait qu'une personne a obtenu l'anonymisation
de ses coordonnées personnelles figurant dans sa détermination pour sa sécurité et celle de sa
famille. De tels intérêts ne peuvent être comparés à ceux invoqués par la recourante qui n'était,
comme dit, aucunement tenue de mentionner des informations qui tiendraient de ses secrets
d'affaires. En outre, le caviardage portait uniquement sur le nom et l'adresse de cette personne et
ne constituait pas un refus d'accès pur et simple ou le caviardage de passages de sa détermination,
contrairement à ce que requiert la recourante. De plus, l'intimé y a consenti. Les circonstances
concernant cette personne se distinguent ainsi nettement de la situation de la recourante, de sorte
qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement.
Cela étant, on peut se demander si la personne en question était en droit de prétendre au caviardage
qu'elle a obtenu, au regard de la garantie à l'accès aménagée à l'art. 30 LInf qui ne souffre a priori
pas d'exception. Partant, la recourante ne peut cas échéant pas non plus se prévaloir d'égalité dans
l'illégalité pour obtenir le caviardage de certains passages de sa détermination – qu'elle ne précise
au demeurant aucunement.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'intimé avait un droit à consulter intégralement la détermination de la recourante. Le législateur ayant en effet abstraitement opéré une pesée des intérêts en faveur de la transparence, aucun intérêt privé, à tout le moins de ceux invoqués par la recourante, ne pouvait aboutir à une solution différente. La DIME pouvait donc valablement renoncer à consulter la recourante, conformément à l'art. 11 al. 2 let. a OAD. Le fait que l'autorité intimée lui a accordé ultérieurement la possibilité de se déterminer n'y change rien, dans la mesure où elle aurait également pu, de manière conforme au droit, s'abstenir de solliciter la recourante durant l'ensemble de la procédure devant elle. Il s'ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée. Tribunal cantonal TC Page 9 de 10
E. 6 Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de demander à l'intimé de se déterminer sur le recours, conformément à l'art. 58 let. a CPJA.
E. 7 Contrairement à la procédure de première instance, la procédure de recours n'est pas gratuite, même si aucune avance de frais ne peut être perçue par le Tribunal cantonal (art. 24 al. 1 2e phrase LInf). Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, seront donc mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement du 5 février 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2025/pta La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2025 38
Arrêt du 13 août 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffier :
Pascal Tabara
Parties
A.________ SA, recourante, représenté par Me David Ecoffey,
avocat
contre
DIRECTION
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL,
DES
INFRASTRUCTURES,
DE
LA
MOBILITÉ
ET
DE
L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée
et
B.________, intimé
Objet
Loi sur l’information et l’accès aux documents – Régularité de la
procédure, notion de documents officiels et conditions d'accès
Recours du 10 mars 2025 contre la décision du 5 février 2025
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considérant en fait
A.
Dans le cadre de la révision du plan sectoriel pour l'exploitation des matériaux (PSEM 2024),
la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement
(DIME) a réalisé une procédure de consultation. Le délai pour déposer une détermination a été fixé
au 13 septembre 2024.
687 déterminations sur le projet du PSEM 2024 sont parvenues à la DIME. Elles proviennent
d'organisations institutionnelles, d'associations, de particuliers ainsi que d'entreprises exploitant ou
non des matériaux dans le canton de Fribourg.
B.
Par courriel du 13 septembre 2024, B.________ a requis la transmission de l'ensemble des
déterminations reçues par la DIME dans le délai de consultation. Le 26 septembre 2024, le Service
des constructions et de l'aménagement (SeCA) a répondu que les documents seraient transmis au
requérant à l'issue de la prise de position de la Confédération. Le 4 octobre 2024, l'intimé a déposé
une requête de médiation auprès de la Préposée à la transparence du canton de Fribourg.
Le 11 octobre 2024, le SeCA a publié sur son site internet 69 avis provenant pour l'essentiel
d'organisations
institutionnelles,
partis
politiques
et
associations
professionnelles
et
environnementales (www.fr.ch/dime/seca > Plan directeur cantonal > Dossiers de modifications >
Dossier de modifications en consultation publique > Plan directeur cantonal: modification plan
sectoriel d'exploitation des matériaux [PSEM]; consulté à la date de l'arrêt).
À l'issue de la séance de médiation du 24 octobre 2024, l'intimé et le SeCA ont convenu qu'en
attendant les recommandations de la Préposée, le SeCA transmettrait les déterminations des
particuliers et des entreprises non exploitantes de matériaux à la condition que l'intimé signe un
accord de confidentialité portant sur les données personnelles contenues dans les documents, ce
qu'il a accepté.
Le 30 octobre 2024, la Préposée a recommandé à la DIME de transmettre immédiatement
l'ensemble des déterminations au requérant, l'accès aux documents d'une consultation publique
étant garanti dès la fin du délai de consultation.
Le SeCA a été informé par la suite qu'un particulier avait sollicité que son nom et son adresse soient
caviardés en raison du caractère sensible de ses données, eu égard à sa fonction. Il invoquait que
la révélation de ces données porterait atteinte à sa sécurité et à celle de sa famille. Interpellé sur
ces faits nouveaux, l'intimé a indiqué se contenter d'une copie caviardée pour cette détermination,
maintenant au surplus sa demande, en particulier en ce qu'elle concerne les entreprises exploitant
des matériaux.
Le 20 décembre 2024, la Préposée a rendu une recommandation complémentaire, modifiant son
avis concernant ledit particulier et admettant le caviardage de ses données personnelles en raison
de son besoin légitime de sécurité conformément à l'accord conclu entre les parties. Elle a maintenu
sa recommandation pour le surplus.
C.
En parallèle à la procédure d'accès aux documents intentée par l'intimé, à la suite de la
publication des avis des organisations institutionnelles et des associations sur le site du SeCA,
A.________ SA a spontanément informé la DIME par courrier du 29 octobre 2024 qu'elle s'opposait
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formellement à ce que sa détermination soit publiée. Elle a invoqué le fait que celle-ci contenait des
secrets d'affaires. Par courrier du 12 novembre 2024, la DIME a informé A.________ SA qu'une
demande d'accès portant sur sa détermination dans la procédure de consultation du PSEM 2024
avait été déposée et lui a imparti un délai pour indiquer si elle s'opposait à la transmission et, en cas
d'opposition partielle, pour indiquer les passages dont elle demandait le caviardage. Après plusieurs
requêtes de prolongation, la DIME a refusé de prolonger le délai imparti à A.________ SA et lui a
imparti un délai de grâce de trois jours le 22 janvier 2025. Dans ce délai, A.________ SA s'est
opposée à la transmission de sa détermination au requérant, contestant que la loi sur l'information
et l'accès aux documents soit applicable et invoquant son droit au respect de ses secrets d'affaires.
Par décision du 5 février 2025, la DIME, renvoyant aux recommandations de la Préposée, a admis
la requête d'accès de l'intimé à toutes les déterminations reçues, y compris celle de A.________ SA,
dans le cadre de la procédure de consultation du PSEM 2024, sans caviardage et avec effet
immédiat.
D.
Par mémoire du 10 mars 2025, A.________ SA forme un recours à l'encontre de la décision
du 5 février 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, principalement au
renvoi de la cause à la DIME. Subsidiairement, elle conclut au refus de la demande d'accès en ce
qui concerne sa détermination et au caviardage des déterminations des autres participants à la
consultation qui lui font référence. Plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'un accès partiel soit
accordé, les secrets d'affaires devant être caviardés tout comme les déterminations des autres
participants qui y font référence.
À l'appui de son recours, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue en raison du fait
que la DIME s'est écartée de la procédure prévue par la loi, la tenant de ce fait à l'écart de la
procédure de publication. Sur le fond, elle invoque que la DIME n'a pas fondé sa décision sur les
bonnes bases légales, la cause devant s'analyser à l'aune des dispositions spéciales prévues dans
la législation sur l'aménagement du territoire et non sur les dispositions sur l'élaboration des actes
législatifs. Enfin, elle fait grief à la DIME de ne pas avoir protégé les secrets d'affaires contenus dans
sa détermination.
Le 9 avril 2025, la DIME s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. En ce qui concerne
la violation du droit d'être entendu, elle estime que, lorsque l'accès à des documents est garanti par
la législation sur l'information, la loi n'exige pas que le particulier qui a produit une détermination se
détermine sur la demande d'accès. Sur le fond, elle reprend pour l'essentiel la motivation de sa
décision.
Interpellée par la Juge déléguée, la Préposée a confirmé le 9 mai 2025 la teneur de ses
recommandations et a transmis une copie d'une nouvelle recommandation intervenue le 10 avril
2025 dans une autre procédure d'accès liée au PSEM 2024 entre les mêmes parties dans laquelle
l'intimé a sollicité l'accès à l'ensemble des documents liés aux échanges entre le SeCA et la DIME
avec les exploitants de gravière en relation avec l'élaboration du projet de PSEM 2024.
Le 19 mai 2025, la recourante a déposé ses contre-observations et, le 26 juin 2025, elle a encore
déposé une détermination spontanée.
Le 10 juillet 2025, à la requête de la Juge déléguée, la DIME a complété son dossier en produisant
la détermination déposée par la recourante dans le cadre de la consultation publique du PSEM 2024.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
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en droit
1.
Le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du
23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1], et art. 114 al. 1 let. f
CPJA en relation avec l'art. 34 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et
l'accès aux documents [LInf; RSF 17.5]). La recourante a été intégrée dans la procédure devant la
DIME; elle a reçu notification de la décision, est atteinte par dite décision et a indéniablement un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée en ce qui la concerne (art. 76
CPJA). En revanche, dans la mesure où la recourante conclut à ce que l'accès aux prises de
positions de toutes les entreprises exploitantes de matériaux soit restreint par le caviardage de
toutes les données relatives à des secrets d'affaires et à ce que les références à toutes les
entreprises exploitantes de matériaux figurant dans des prises de position déjà accessibles soient
caviardées, on ne voit pas qu'elle puisse faire valoir un quelconque intérêt digne de protection et,
dans cette mesure, le recours n'est par conséquent pas recevable. Sous cette réserve, le Tribunal
cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier lieu, la recourante dénonce une
violation de son droit d'être entendue. Elle invoque que la procédure prévue par la loi n'a pas été
respectée par l'autorité intimée. Elle a ainsi été indûment écartée de la procédure de traitement initial
de la demande d'accès et de la tentative de médiation.
3.1.
Le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1;
145 I 167 consid. 4.1).
Ce droit constitue une garantie de procédure minimale, directement invocable par le justiciable en
l'absence de dispositions de procédure pertinente. Or, en l'espèce, les art. 31 ss LInf et 9 ss de
l'ordonnance cantonale du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD; RSF 17.54)
prévoient une procédure plus détaillée que les garanties minimales de procédure déduites du droit
fédéral et de la jurisprudence en la matière. Le grief de la recourante sera donc analysé sous l'angle
des dispositions cantonales de procédure, qu'il convient de présenter.
3.2.
Les art. 31 ss LInf divisent la procédure d'accès aux documents en trois périodes: le
traitement initial de la demande (art. 32 LInf), la procédure de médiation (art. 33 al. 1 LInf) et la
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procédure de décision à la suite de l'échec de la médiation (art. 33 al. 2 et 3 et 33a LInf). La LInf ne
fixe que les principes généraux de la procédure. L'art. 36 al. 2 LInf charge en effet le Conseil d'État
de préciser par voie d'ordonnance le déroulement de la procédure, ce qu'il a fait aux art. 9 ss OAD.
Durant le traitement initial de la demande, lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public
ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe
consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf).
L'art. 11 OAD énonce les exceptions au principe de la consultation et précise les conditions
auxquelles l'organe public saisi d'une demande d'accès peut renoncer à consulter les tiers
concernés. Selon l'art. 11 al. 2 let. a OAD, la consultation n'est pas nécessaire pour octroyer un
accès complet, restreint ou différé au document lorsque la pesée d'intérêts est si nettement favorable
à la divulgation prévue qu'il n'y a pas lieu d'envisager raisonnablement des intérêts publics ou privés
propres à entraîner un autre résultat.
3.3.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la LInf et l'OAD ne prévoient pas la
consultation systématique des tiers concernés. L'art. 32 al. 2 LInf mentionne en effet que le tiers
concerné est en principe consulté. Le Conseil d'État pouvait donc définir, dans le cadre de la
délégation législative octroyée, les hypothèses dans lesquelles la consultation n'a pas lieu, ce qu'il
a fait en adoptant l'art. 11 OAD. Dans les cas de figure énoncés par cette disposition, le tiers
concerné n'a pas le droit à s'opposer à la transmission du document. Cette règle consacre la volonté
du législateur d'accorder l'accès aux documents au terme d'une procédure la plus rapide et la moins
formaliste possible (voir art. 31 al. 2 et 36 al. 1 let. a LInf).
Se pose donc la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à consulter
la recourante en application de l'art. 11 al. 2 let. a OAD. Cette règle est en effet la seule qui entre en
ligne de compte dans le cas d'espèce. Dit en d'autres termes, pour statuer sur la régularité de la
procédure, la Cour doit examiner si le droit d'accès aux documents requis par l'intimé était manifeste.
Or, cette question est indissociable du fond de l'affaire.
4.
4.1.
Selon l'art. 19 al. 2 Cst./FR, le droit à l'information est garanti. Toute personne peut consulter
les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
4.2.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la LInf introduit dans le canton de Fribourg le droit
d'accès aux documents officiels, avec pour objectif principal de renverser le principe du secret de
l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence. Les relations entre le public et
l’administration sont gouvernées par la reconnaissance d’un intérêt public à l’information, s’étendant
à tous les documents officiels détenus par les organes publics cantonaux et communaux (VOLLERY,
La loi fribourgeoise sur l'information et l'accès aux documents, in RFJ 2009 353, p. 357).
Cette reconnaissance se traduit par l'ancrage à l'art. 20 al. 1 LInf d'un droit subjectif au bénéfice de
toute personne physique ou morale à accéder, dans le cadre posé par la loi et sans devoir faire
valoir un intérêt particulier, aux documents officiels détenus par les organes publics.
Selon l'art. 22 LInf, constituent des documents officiels les informations enregistrées sur un support
quelconque et qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique (al. 1). Ne sont pas des
documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration ou sont
destinés à l'usage personnel (al. 3). Aux termes de l'art. 2 OAD, sous réserve des al. 2 et 3, sont
des documents officiels tous les documents établis ou reçus par les organes publics et qui
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concernent l'accomplissement d'une tâche publique, tels que rapports, études, procès-verbaux,
statistiques, registres, directives, instructions, correspondances, prises de position, préavis,
décisions ainsi que, de manière générale, les différentes pièces composant un dossier (al. 1). Un
document a atteint son stade définitif d'élaboration lorsque l'organe public dont il émane l'a signé ou
approuvé (al. 2 let. a) ou lorsque son auteur-e l'a définitivement remis au ou à la destinataire
notamment à titre d'information ou pour que celui-ci ou celle-ci prenne position ou une décision (al.
2 let. b). Un document est destiné à l'usage personnel lorsqu'il concerne l'accomplissement d'une
tâche publique mais est utilisé exclusivement par son auteur-e comme moyen auxiliaire (notes de
travail ou copies annotées) (al. 3).
Le Message du Conseil d'État no 90 du 26 août 2008 (BGC 2009 929; ci-après: Message LInf)
mentionne que les documents transmis par des personnes privées à l'administration et qui sont
nécessaires à l'exercice des compétences de celle-ci sont des documents concernant
l'accomplissement d'une tâche publique (Message LInf p. 944). Dans ce contexte, il faut partir de
l'idée que la quasi-totalité des documents, quel que soit leur support, qui se trouvent en main des
organes publics constituent des documents officiels (VOLLERY, p. 385).
4.3.
4.3.1. Conformément à l'art. 25 al. 1 LInf, l'accès à un document officiel peut être différé, restreint
ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des art. 26 à 28
LInf s'y oppose. Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la
protection des données personnelles, à moins que une disposition légale ne prévoie la diffusion des
données concernées auprès du public, la personne concernée n'ait consenti à la communication de
ses données au public ou que les circonstances ne permettent de présumer ce consentement, ou
que l'intérêt du public à l'information ne l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret de la personne
concernée (art. 27 al. 1 LInf). Un intérêt privé prépondérant existe en outre lorsque l'accès, s'il était
accordé, révélerait des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication, constituerait une violation
du droit d'auteur, ou divulguerait des informations fournies librement par un tiers à un organe public
qui en a garanti le secret (art. 28 al. 1 LInf).
Le refus complet de l’accès ne pourra par conséquent être prononcé que si d'autres formes de
restrictions ne sont pas envisageables: accès restreint ou partiel, après suppression ou caviardage
des passages qui ne peuvent être divulgués; ou accès différé dans le temps (Message LInf p. 945).
4.3.2. Les art. 29 et 30 LInf quant à eux contiennent un régime dérogatoire pour des cas particuliers,
pour lesquels l'accès est d'emblée exclu ou, au contraire, garanti. Ces cas particuliers ont pour point
commun d'être résolus par une règle fixe. Pour eux, le législateur a effectué lui-même la pondération
des intérêts en présence et il a tranché la question de manière définitive et complète. L'organe saisi
d'une demande n'a donc pas à se soucier de la proportionnalité de la restriction, déjà prise en
considération par le législateur. Il n'a pas non plus à vérifier s'il existe exceptionnellement un intérêt
supérieur justifiant la diffusion ou, pour les cas d'accès garanti, un intérêt s'opposant
exceptionnellement à cette diffusion (VOLLERY, p. 409).
Comme exprimé clairement par son texte, l'art. 30 al. 1 let. b LInf "garantit" l'accès aux documents
qui font l'objet d'une procédure de consultation externe et, après l'expiration du délai de consultation,
aux avis exprimés lors d'une telle procédure. Il se différencie ainsi clairement de l'accès général régi
par l'art. 25 LInf qui comporte un certain nombre de cautèles. L'accès garanti est par ailleurs
expressément réservé à l'art. 25 al. 2 LInf.
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L'art. 30 LInf s'inspire certes de la solution retenue dans la législation fédérale sur la procédure de
consultation. Elle renforce la publicité prévue à l’échelon réglementaire pour le dossier de
consultation en l’étendant aux avis exprimés lors de la consultation. Cette règle trouve son
fondement dans le fait que la procédure de consultation constitue la seule étape véritablement
publique du processus d’élaboration des projets importants, notamment législatifs. Elle ne s’applique
donc qu’aux consultations externes (Message LInf, p. 948). Cela étant, contrairement à ce que laisse
entendre la recourante, le fait que la réglementation fédérale, qui contient également un régime
dérogatoire d'accès garanti pour les avis exprimés dans des procédures de consultation, limite de
façon générale celui-ci aux consultations relatives aux actes législatifs (art. 3 al. 1 et art. 9 de la loi
du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation [LCo, RS 172.061]), par opposition aux autres
documents officiels dont la consultation peut être restreinte notamment pour protéger des données
personnelles (art. 9 al. 1 de la loi 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
l’administration [LTrans, RS 152.3]), ne liait pas le législateur cantonal fribourgeois. Celui-ci était
ainsi légitimé à instaurer un régime dérogatoire indépendamment des options prises par le
législateur fédéral et à garantir l'accès à toutes les procédures de consultation externe, et pas
uniquement aux procédures relatives à des actes législatifs.
5.
5.1.
En l'espèce, la détermination d'un particulier transmise à la DIME dans le cadre d'une
procédure de consultation portant sur l'actualisation d'un plan sectoriel liée à la modification du plan
directeur cantonal constitue indubitablement un document officiel au sens de l'art. 22 al. 1 LInf. Ce
document a en effet été reçu par la direction précitée dans le cadre de l'exercice d'une tâche publique
de sa compétence, à savoir l'aménagement du territoire. De plus, l'art. 2 al. 1 OAD désigne
expressément les prises de position reçues par un organe public dans l'accomplissement d'une
tâche publique comme étant des documents officiels. Le Message LInf va dans le même sens (voir
consid. 4.2).
Ce constat suffit à admettre l'application de la LInf en la présente cause sans qu'il soit nécessaire
d'établir encore si la procédure de consultation a eu lieu dans le cadre de l'élaboration d'un acte
législatif ou dans le cadre d'un plan au sens de l'aménagement du territoire, puisqu'il s'agit dans les
deux cas de l'accomplissement d'une tâche publique. Par conséquent, la distinction qu'opère la
recourante dans son mémoire est sans pertinence pour qualifier sa détermination de document
officiel.
En outre, si le PSEM 2024 n'a pas atteint encore son stade définitif d'élaboration, force est de
souligner que ce n'est pas lui qui est objet de la demande d'accès, mais les déterminations reçues
dans le cadre de la procédure de consultation. Or, à l'évidence, la détermination envoyée par la
recourante est un document qui a atteint son stade définitif d'élaboration au sens de l'art. 2 al. 2 let.
b OAD.
5.2.
En ce qui concerne l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LInf, il ressort de la page 948 du
Message LInf que la notion de procédure de consultation externe ne doit pas se comprendre que
sous l'angle d'une procédure de consultation législative, mais qu'elle se rapporte à toutes les
procédures de consultation adressées au public par un organe public, comme le montre l'utilisation
du mot notamment. En outre, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a reçu 687 avis dont un grand
nombre provenant de particuliers. La procédure de consultation était donc bien externe et publique.
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L'autorité intimée était ainsi tenue d'accorder l'accès à la détermination de la recourante sans égard
à d'éventuels secrets d'affaires, puisque la loi exclut dans un tel cas toute pesée des intérêts. En
outre, la Cour ne peut que faire sien l'avis de la Préposée selon lequel les participants à une
procédure de consultation publique savent nécessairement que leur avis sera librement accessible.
Il sera au surplus rappelé que, conformément à l'art. 17 de la loi cantonale du 16 octobre 2001 sur
la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL; RSF 124.1), nul n'est censé ignorer
un acte législatif si sa publication a eu lieu conformément à la présente loi ou à la législation spéciale,
ce qui est le cas de la LInf. La recourante ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même si elle a inséré
des secrets d'affaires dans un document pouvant être, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LInf, librement
accessible à tout-un-chacun à l'expiration du délai de consultation publique. Elle ne peut dès lors
pas faire valoir postérieurement au dépôt de sa détermination sa méconnaissance du cadre juridique
et invoquer ses secrets d'affaires pour faire échec à l'application de la loi. On ne perçoit pas non
plus quel danger l'accès garanti par la loi ferait peser sur la participation des entreprises à une
procédure de consultation en matière de planification territoriale. Par nature, les entreprises sont
libres de décider si elles participent à une telle procédure et de quelle manière elles y participent.
Rien ne les oblige donc à dévoiler leurs secrets d'affaires lorsqu'elles se déterminent sur un projet
en consultation.
Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument du fait qu'une personne a obtenu l'anonymisation
de ses coordonnées personnelles figurant dans sa détermination pour sa sécurité et celle de sa
famille. De tels intérêts ne peuvent être comparés à ceux invoqués par la recourante qui n'était,
comme dit, aucunement tenue de mentionner des informations qui tiendraient de ses secrets
d'affaires. En outre, le caviardage portait uniquement sur le nom et l'adresse de cette personne et
ne constituait pas un refus d'accès pur et simple ou le caviardage de passages de sa détermination,
contrairement à ce que requiert la recourante. De plus, l'intimé y a consenti. Les circonstances
concernant cette personne se distinguent ainsi nettement de la situation de la recourante, de sorte
qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement.
Cela étant, on peut se demander si la personne en question était en droit de prétendre au caviardage
qu'elle a obtenu, au regard de la garantie à l'accès aménagée à l'art. 30 LInf qui ne souffre a priori
pas d'exception. Partant, la recourante ne peut cas échéant pas non plus se prévaloir d'égalité dans
l'illégalité pour obtenir le caviardage de certains passages de sa détermination – qu'elle ne précise
au demeurant aucunement.
5.3.
Au vu de ce qui précède, l'intimé avait un droit à consulter intégralement la détermination de
la recourante. Le législateur ayant en effet abstraitement opéré une pesée des intérêts en faveur de
la transparence, aucun intérêt privé, à tout le moins de ceux invoqués par la recourante, ne pouvait
aboutir à une solution différente. La DIME pouvait donc valablement renoncer à consulter la
recourante, conformément à l'art. 11 al. 2 let. a OAD. Le fait que l'autorité intimée lui a accordé
ultérieurement la possibilité de se déterminer n'y change rien, dans la mesure où elle aurait
également pu, de manière conforme au droit, s'abstenir de solliciter la recourante durant l'ensemble
de la procédure devant elle.
Il s'ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision
attaquée.
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6.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de demander à l'intimé de se déterminer sur le recours,
conformément à l'art. 58 let. a CPJA.
7.
Contrairement à la procédure de première instance, la procédure de recours n'est pas gratuite,
même si aucune avance de frais ne peut être perçue par le Tribunal cantonal (art. 24 al. 1
2e phrase LInf).
Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, seront donc mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 131 al. 1 CPJA).
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA
a contrario).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la
mobilité et de l'environnement du 5 février 2025 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ SA.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 13 août 2025/pta
La Présidente
Le Greffier