Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 octobre 2024, il a notamment indiqué être volontaire pour retourner en Tunisie. Le 13 novembre 2024, le précité a informé le SPoMi qu'il résidait à nouveau au domicile de son épouse et, le 21 novembre 2024, il s'est annoncé auprès du Service social du district de la Broye. Convoqué au SPoMi le 22 janvier 2025 vu sa volonté exprimée de quitter la Suisse, il est revenu sur ses déclarations et a finalement indiqué qu'il ne voulait pas quitter le pays, que son épouse et lui- même n'avaient pas encore décidé de divorcer et qu'ils avaient actuellement plutôt une bonne relation. Il a également indiqué être suivi par un psychiatre à D.________. Invitée par le SPoMi à préciser si le retour de son époux était durable, s'ils faisaient à nouveau ménage commun et s'ils formaient une communauté conjugale, l'épouse a répondu le 23 janvier 2025, en substance, avoir ré-accueilli son époux par pitié et parce qu'il faisait très froid dehors à cette période, mais qu'ils étaient séparés. Elle a précisé qu'il squattait sa chambre tandis qu'elle dormait dans son bureau, parce qu'ils étaient séparés et qu'il l'avait à nouveau frappée, menacée et insultée. Par décision du 29 janvier 2025, le SPoMi a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du précité et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que la durée effective de la communauté conjugale n'avait pas dépassé trois ans, que les violences conjugales invoquées ne justifiaient pas le maintien de l'autorisation de séjour et que la réintégration sociale de l'intéressé en Tunisie, où il avait toujours vécu et qu'il avait quitté depuis peu, n'était pas compromise. Il ressort en outre du dossier que, par ordonnance pénale du 31 janvier 2025, le Ministère public fribourgeois a déclaré le précité coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné au paiement d'une amende. C. Agissant le 27 février 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 29 janvier 2025 (601 2025 27). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2025 28). A l'appui de son recours, il produit un courrier de son épouse au terme duquel celle-ci indique s'être remise avec lui, affirme qu'ils s'aiment et qu'ils vivent à nouveau ensemble. Le recourant précise que leur vie conjugale a repris son cours et, dès lors, qu'il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il explique également que les conditions politiques et économiques en Tunisie compromettent gravement ses chances de réinsertion, qu'il n'entretient plus de contact avec sa famille vivant dans ce pays et qu'en tant qu'opposant au Président tunisien, il risque de graves persécutions en cas de renvoi. Le 3 mars 2025, l'épouse du recourant informe spontanément le Tribunal cantonal que son courrier annexé au recours est incomplet. Elle précise que si son époux loge chez elle – où il a officiellement pris domicile depuis le 3 mars 2025 – c'est uniquement à titre provisoire, que sa situation financière s'est fortement dégradée depuis l'arrivée en Suisse de ce dernier vu qu'il ne travaille pas, et que ses enfants ne sont plus d'accord qu'il loge sous leur toit, car ils ont été témoins des violences exercées sur elle. Dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, le SPoMi procède, le 18 mars 2025, à l'audition administrative de l'épouse. Invitée à confirmer qu'elle s'était effectivement remise avec son époux, l'intéressée a répondu "Non, mais je l'aide" et a indiqué "on est officiellement séparés". Interrogée ensuite sur l'existence d'une volonté matrimoniale commune, elle a précisé "Oui on avait cette volonté, mais à ce point ce n'est plus possible. Il a tout gâché avec son comportement et il me pousse à faire un choix entre mes enfants ou lui. Et comme mère c'est clair mon choix est vite fait la priorité à mes 4 enfants. Donc je dois répondre non". A la question de savoir si elle se considérait encore en couple, elle a répondu "[n]on, c'est plutôt une relation frère et sœur. Je suis responsable de lui". Enfin, elle a indiqué qu'elle allait continuer la procédure de divorce et qu'elle espérait que le SPoMi allait "rapidement réagir pour le renvoyer en Tunisie". Le 20 mars 2025, l'épouse s'est adressée au SPoMi pour revenir sur son audition administrative et préciser, eu égard à son époux, que "nous nous aimons et nous nous sommes remis ensemble en début d'année et vivons ensemble avec mes enfants". Le 27 mars 2025, le SPoMi requiert la suspension de la procédure de recours, motifs pris que les nouvelles déclarations de l'épouse quant à la réalité de la communauté conjugale ne permettent pas de fonder une position claire et nécessitent une nouvelle évaluation du cas. Par ordonnance du 28 mars 2025, la Juge déléguée à l'instruction a suspendu la procédure. D. Le 4 avril 2025, le SPoMi a invité l'épouse à le tenir informé de la procédure de séparation ou de divorce et a accusé réception d'un courriel du même jour envoyé par cette dernière dans lequel elle expliquait se sentir "responsable de [son] époux", indiquait être convaincue que leur mariage "n'a plus du tout d'avenir dû aux menaces et violences subies" et précisait que ce dernier voulait qu'elle "détourne la vérité et [qu'elle] le couvre pour lui éviter le renvoi". Le 30 avril 2025, les époux ont comparu devant le Président du Tribunal civil de la Broye dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux le 4 septembre
2024. A cette occasion, le précité a confirmé sa volonté de retirer sa requête de mesures protectrices et a souligné qu'il habitait à nouveau avec son épouse, qu'il n'estimait pas être séparé d'elle et que leur relation de couple était meilleure qu'avant leur séparation en août 2024. Quant à l'épouse, elle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 a indiqué qu'ils avaient repris une vie commune "mais pas celle de mari et femme" et elle a confirmé sa volonté de vivre séparément. Le 2 mai 2025, l'épouse a informé le SPoMi que, depuis qu'elle avait avoué sa volonté de se séparer officiellement de son époux, elle et ses enfants revivaient "la terreur à la maison" et que ce dernier avait quitté le domicile le jour même. Le 13 mai 2025, elle a annoncé au SPoMi qu'elle et ses enfants étaient prêts à lui donner une dernière chance de vivre ensemble et que le couple partageait "un amour sincère" malgré les circonstances. Invité par le SPoMi le 2 juillet 2025 à lui indiquer si le couple faisait à nouveau ménage commun, l'épouse a notamment répondu, les 5 et 6 juillet 2025, "[o]ui, nous faisons ménage commun (mon époux n'a pas d'argent, pas de permis, donc pas de travail et donc pas de salaire et donc pas de possibilité ni le droit de louer une chambre)" et "nous le supportons chez nous parce qu'il ne veut pas retourner en Tunisie". E. Le 8 juillet 2025, le SPoMi requiert du Tribunal cantonal la reprise de la procédure de recours et dépose ses observations, aux termes desquelles il conclut implicitement au rejet du recours. En substance, il explique qu'il a acquis la conviction, aux termes de ses derniers échanges avec l'épouse, que la situation du couple n'allait pas évoluer favorablement. Selon lui, la communauté conjugale n'existe plus, le ménage commun allégué n'est qu'une façade, et il n'y a entre les époux qu'une cohabitation marquée par la violence et l'emprise du recourant. Le 11 juillet 2025, la Juge déléguée à l'instruction ordonne la reprise de la procédure de recours. Par courriers des 9 juillet, 18 juillet, 30 juillet, 14 août, 25 août, 10 septembre et 10 octobre 2025, le SPoMi transmet au Tribunal cantonal divers rapports de dénonciation et ordonnances pénales rendus à l'encontre du précité. Il en ressort notamment qu'à la suite d'une nouvelle altercation avec son épouse, le précité a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2025. En outre, par ordonnance pénale du 18 septembre 2025, devenue exécutoire, le Ministère public fribourgeois l'a reconnu coupable de voies de fait réitérées, de tentative de lésions corporelles simples, de menaces et de lésions corporelles simples commises sur son épouse durant la période du 1er janvier 2025 au 5 juillet 2025 et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 130 jours moins 75 jours de détention provisoire ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 5.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, se concrétise en principe par un ménage commun (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). La jurisprudence précise que l'on est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 et 3.7; arrêt TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). A partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, les époux se sont mariés le 22 avril 2023 et ont effectivement fait ménage commun en Suisse dès le mois d'août 2023. En novembre 2023, janvier 2024 et mai 2025, ils se sont brièvement séparés, puis ils ont cessé de vivre ensemble entre juin et novembre 2024 et à compter de la mise en détention provisoire du recourant, en juillet 2025. Partant, les périodes de vie commune du couple n'ont duré que près de 18 mois, soit une durée largement inférieure au minimum légal de 3 ans. Au demeurant, il ne ressort pas d'emblée du dossier que, durant toutes ces périodes de ménage commun, le couple aurait réellement partagé une volonté réciproque de vivre en union conjugale, étant souligné que le recourant a notamment été condamné pour lésions corporelles simples et menaces commises sur son épouse durant les six derniers mois de leur cohabitation. Cela étant, même à retenir qu'en dépit de leurs périodes de séparation et de leurs réitérées altercations, les époux avaient maintenu une volonté matrimoniale commune depuis l'arrivée du recourant en Suisse, leur union conjugale n'excèderait toujours pas, à ce jour, la durée de 3 ans. Par ailleurs, leurs déclarations respectives – et contradictoires – quant aux dissolutions et reprises successives de la communauté conjugale ne sauraient convaincre la Cour que celle-ci existe toujours, étant souligné que les propos tenus par l'épouse depuis l'altercation du couple en octobre 2024, et en particulier par-devant le Président du Tribunal civil de la Broye en avril 2025, tendent à démontrer qu'elle s'estime désormais séparée de son époux. La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, il n'y a ainsi pas lieu de s'intéresser aux exigences d'intégration du recourant. 4. 4.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 let. a LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique. Dans ce contexte, cette dernière disposition énumère, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d'exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). 4.2. Selon la jurisprudence, les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 ou l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, le recourant se prévaut implicitement des mauvais traitements que son épouse lui aurait faits subir, se référant aux rapports de police et aux plaintes pénales la concernant. Toutefois, il y a lieu de replacer ces agissements dans leur contexte et d'admettre qu'ils se sont déroulés dans le cadre de comportements répréhensibles réciproques. Or, l'épouse n'a été entendue qu'une fois en qualité de prévenue au terme de l'altercation du 28 juin 2024, et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été condamnée pour ces faits, tandis que le recourant a été dénoncé au Ministère public fribourgeois à maintes reprises pour comportements violents et injurieux envers l'intéressée, a été expulsé du domicile conjugal – respectivement placé en détention préventive – et a finalement été condamné, le 18 septembre 2025, à une peine ferme pour de tels faits. Partant, le recourant ne peut rien retirer en sa faveur de cet argument. 5. 5.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 let. c LEI, des raisons personnelles majeures sont également données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 5.1.1 Selon la jurisprudence, la réintégration sociale dans le pays de provenance doit être fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Dans ce contexte, les simples relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). Le fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). 5.1.2. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; arrêt TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5.1.3. La jurisprudence précise que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). 5.2. En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. La jurisprudence précise que dans le cadre de la pesée des intérêts exigée par l'art. 96 al. 1 LEI, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 5.3. En l'espèce, le recourant allègue que sa réinsertion sociale et professionnelle en Tunisie lui serait impossible, au motif que sa famille ne peut plus lui offrir l'hospitalité, qu'il serait livré à lui- même et qu'en tant qu'opposant politique au Président tunisien, il risquerait de graves persécutions s'il manifestait contre lui. Cette argumentation, très peu étayée, ne saurait toutefois convaincre. 5.3.1. En premier lieu, il sied de rappeler que le précité, âgé de 31 ans, n'est entré légalement en Suisse qu'en 2023, de sorte qu'il a passé son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, où il a été scolarisé, socialisé et où vivent les membres de sa famille proche. Sur ce dernier point, il ressort du dossier que ses parents, sa sœur et son frère se trouvent en Tunisie et que, contrairement à ce qu'il allègue, il entretient des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur (cf. procès-verbal de l'audition administrative du 21 février 2024). Il a ainsi nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. 5.3.2. Par ailleurs, le recourant ne démontre aucunement que durant les deux années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, étant souligné qu'il n'y a travaillé que quelques mois, qu'il dépend de l'aide sociale et qu'en tout état de cause, les simples relations de travail ou d'amitié ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires. Au demeurant, les raisons qui ont conduit à la dissolution de l'union, en particulier les réitérées menaces et comportements violents adoptés à l'encontre de son épouse, revêtent de l'importance et ne plaident pas en sa faveur. 5.3.3. Au surplus, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. En particulier, rien ne permet de dire qu'il ne
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 pourra pas s'intégrer sur le marché du travail dans son pays d'origine et son expérience professionnelle acquise en Suisse, certes limitée, ne pourra lui être que bénéfique. De plus, son explication selon laquelle son statut d'opposant au Président tunisien lui ferait encourir des risques ne convainc pas. En effet, malgré la situation politique tendue qui règne en Tunisie, le pays est en principe considéré comme sûr (www.eda.admin.ch > Conseil pour les voyages et représentations > Tunisie > Conseils pour les voyages; consulté le 27 novembre 2025). Du reste, le recourant ne prétend pas faire l'objet de quelconques menaces concrètes du fait de ses convictions politiques, et la seule allégation d'un tel risque s'il devait participer à une manifestation, purement hypothétique, ne saurait suffire. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile en Suisse. On peut dès lors douter du fait qu'un retour au pays présente véritablement de tels risques. 5.3.4. Enfin, eu égard à son état de santé, il ressort du dossier qu'il a été brièvement hospitalisé à D.________ en octobre 2024 et que, à tout le moins en janvier 2025, il était encore suivi par un psychiatre de cette institution. Cependant, le recourant ne prétend pas que ses troubles psychiques
– qu'il n'étaye au demeurant pas – seraient encore actuels ni, cas échéant, qu'ils revêtiraient une gravité telle qu'il aurait besoin de soins permanents indisponibles dans son pays d'origine. En tout état de cause, le système de santé standard tunisien est considéré, selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), comme l'un des meilleurs en Afrique et un droit à une prise en charge y existe pour tous les patients souffrant de troubles d'ordre psychologique (cf. OSAR, Tunisie: accès à des soins de santé mentale, rapport du 21 février 2025, pp. 4 et 10, disponible sur: www.osar.ch > S'informer > Informations pays > Rapports sur les pays d'origine > Tunisie: accès à des soins de santé mentale; consulté le 27 novembre 2025). 5.4. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et procédant à une pondération globale de l'ensemble des éléments en cause, le Cour estime, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation du recourant n'apparaît pas gravement compromise au point de justifier la prolongation de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. 5.5. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être retenue (cf. arrêts TC FR 601 2020 198 du 31 mars 2021). 6. Le recourant allègue encore que la décision du SPoMi contrevient à l'art. 8 CEDH, sous l'angle du respect de la vie familiale, et au principe de la proportionnalité. 6.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; TC FR 601 2023 156 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). L'examen de la proportionnalité effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; arrêt TF 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), de sorte que leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références). 6.3. En l'occurrence, il a été établi que la communauté conjugale est désormais dissoute. En outre, le recourant n'a pas d'enfants et il ressort clairement du dossier qu'il entretient une mauvaise relation avec les enfants de son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Son séjour en Suisse n'a été que très bref et il ne saurait prétendre y avoir créé des liens si intenses qu'ils excluent toute possibilité d'une réintégration à l'étranger, étant souligné qu'il se trouve en marge de la société, a fait l'objet de multiples dénonciations policières et condamnations pénales, n'exerce aucune activité lucrative et n'entretient pas d'amitié ou de lien social particuliers dans le pays. Par ailleurs, sa réintégration en Tunisie, où il est né, a grandi, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où se trouve sa famille, ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables et, contrairement à ce qu'il soutient, n'est certainement pas "impossible". Partant, il ne peut se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour estime que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi du pays (art. 64 al. 1 let. c LEI), étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour en Tunisie et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Le recours (601 2025 27) doit donc être rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 28) devient sans objet et sera rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 27) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 29 janvier 2025 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 28), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 novembre 2025/cos/agu La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 27 601 2025 28 Arrêt du 27 novembre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Non-renouvellement de l'autorisation de séjour après rupture de l'union conjugale – Absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour Recours (601 2025 27) du 27 février 2025 contre la décision du 29 janvier 2025 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 28) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant de Tunisie né en 1994, et B.________, ressortissante suisse née en 1979, mère de quatre enfants nés d'une première union, se sont mariés le 22 avril 2023 en Tunisie. Le 24 août 2023, le précité est entré en Suisse puis, le 30 août 2023, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial échéant le 23 août 2024. Par courriel du 30 novembre 2023, l'épouse a informé le SPoMi de la séparation du couple et de leur intention de divorcer. Invité par cette autorité à clarifier la date et les motifs de leur séparation, le précité a répondu, le 7 décembre 2023, que la situation s'était améliorée, qu'il avait trouvé un emploi et qu'il n'était finalement pas séparé de son épouse, auprès de laquelle il vivait toujours. Le même jour, les époux ont chacun retourné au SPoMi le formulaire "Déclaration concernant la communauté conjugale" en indiquant tous deux qu'aucune séparation du couple n'avait eu lieu ni n'était envisagée. Le 30 janvier 2024, l'épouse a informé le SPoMi qu'en date du 29 janvier 2024, le couple avait déposé une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil de la Broye. Le 5 février 2024, elle est revenue sur ses propos et a expliqué au SPoMi que la situation du couple était particulièrement complexe et qu'il souhaitait se donner encore une chance. Le 21 février 2024, le SPoMi a convoqué individuellement les époux à une audition administrative en vue de clarifier les conditions actuelles de séjour du précité. Lors de son audition, l'épouse a notamment indiqué que la cohabitation avec son mari était compliquée, que leur relation était "en chute libre" et que, s'ils n'étaient pas mariés, elle serait séparée de lui. Elle a précisé qu'ils s'étaient déjà séparés durant plusieurs jours, la dernière fois en janvier 2024, au motif que ses enfants ne le supportaient plus, qu'il avait proféré des menaces et fait usage de violences envers elle (gifles), et qu'il ne supportait pas qu'elle s'entende bien avec son ex-époux. A la question de savoir si elle souhaitait se séparer de lui, elle a répondu par l'affirmative en précisant qu'elle ne voulait surtout pas qu'il soit expulsé. Lors de son audition, le précité a quant à lui indiqué que sa relation avec son épouse avait des hauts et des bas et que la situation était difficile à cause de l'ex-époux. Il ne travaillait plus depuis fin janvier 2024, n'avait pas de formation, et souhaitait rester marié et vivre en Suisse avec son épouse. Le 8 mars 2024, l'épouse a informé le Tribunal civil de la Broye qu'elle n'était plus certaine de vouloir poursuivre la procédure de divorce, car elle craignait que son époux ne soit alors renvoyé en Tunisie. Entendue personnellement par cette autorité le 16 mars 2024, elle n'a pas confirmé sa volonté de divorcer et, par décision du 23 avril 2024, le Président dudit Tribunal a rejeté la requête commune de divorce. Le 13 mai 2024, l'épouse en a informé le SPoMi, précisant que son époux était revenu vivre avec elle et qu'elle lui laissait une dernière chance. Le 28 juin 2024, une altercation ayant nécessité l'intervention de la police s'est produite au domicile du couple entre le précité, son épouse et l'ex-époux de cette dernière. Au terme de cette altercation, la police cantonale a ordonné l'expulsion de l'époux du domicile conjugal pour 10 jours puis l'a dénoncé, de même que son épouse, au Ministère public fribourgeois le 26 juillet 2025 pour violences domestiques réciproques. Le précité n'a pas regagné le domicile familial au terme de son expulsion.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 4 septembre 2024, l'époux a déposé, par le biais de son mandataire, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à être autorisé à vivre séparé de sa femme pour une durée indéterminée. En outre, il ressort du dossier que, le 3 octobre 2024, les autorités italiennes ont rendu une décision d'expulsion du territoire d'une durée de 5 ans à l'encontre du précité. Par ailleurs, du 14 au 18 octobre 2024, ce dernier a été hospitalisé à C.________ puis transféré à D.________ à E.________, d'où il a fugué le 18 octobre 2024. B. Par courriers des 16 septembre et 2 octobre 2024, notifiés au précité le 21 octobre 2024, le SPoMi l'a informé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen, motifs pris que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, durant lequel l'intéressé ne s'est pas manifesté. Le 21 octobre 2024, alors qu'il avait fugué de D.________ à E.________, une nouvelle altercation ayant nécessité l'intervention de la police cantonale s'est déroulée entre le précité et son épouse. Au terme de cette altercation, l'intéressé a été dénoncé au Ministère public fribourgeois pour violences domestiques, vol, injures, menaces et violation de domicile à l'encontre de son épouse. Par la suite, le 31 octobre 2024, il a été interpellé par la police cantonale pour violences contre l'autorité et le fonctionnaire et empêchement d'accomplir un acte officiel puis a été dénoncé pour ces faits au Ministère public fribourgeois le 10 décembre 2024. Lors de son audition policière du 31 octobre 2024, il a notamment indiqué être volontaire pour retourner en Tunisie. Le 13 novembre 2024, le précité a informé le SPoMi qu'il résidait à nouveau au domicile de son épouse et, le 21 novembre 2024, il s'est annoncé auprès du Service social du district de la Broye. Convoqué au SPoMi le 22 janvier 2025 vu sa volonté exprimée de quitter la Suisse, il est revenu sur ses déclarations et a finalement indiqué qu'il ne voulait pas quitter le pays, que son épouse et lui- même n'avaient pas encore décidé de divorcer et qu'ils avaient actuellement plutôt une bonne relation. Il a également indiqué être suivi par un psychiatre à D.________. Invitée par le SPoMi à préciser si le retour de son époux était durable, s'ils faisaient à nouveau ménage commun et s'ils formaient une communauté conjugale, l'épouse a répondu le 23 janvier 2025, en substance, avoir ré-accueilli son époux par pitié et parce qu'il faisait très froid dehors à cette période, mais qu'ils étaient séparés. Elle a précisé qu'il squattait sa chambre tandis qu'elle dormait dans son bureau, parce qu'ils étaient séparés et qu'il l'avait à nouveau frappée, menacée et insultée. Par décision du 29 janvier 2025, le SPoMi a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du précité et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que la durée effective de la communauté conjugale n'avait pas dépassé trois ans, que les violences conjugales invoquées ne justifiaient pas le maintien de l'autorisation de séjour et que la réintégration sociale de l'intéressé en Tunisie, où il avait toujours vécu et qu'il avait quitté depuis peu, n'était pas compromise. Il ressort en outre du dossier que, par ordonnance pénale du 31 janvier 2025, le Ministère public fribourgeois a déclaré le précité coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné au paiement d'une amende. C. Agissant le 27 février 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 29 janvier 2025 (601 2025 27). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2025 28). A l'appui de son recours, il produit un courrier de son épouse au terme duquel celle-ci indique s'être remise avec lui, affirme qu'ils s'aiment et qu'ils vivent à nouveau ensemble. Le recourant précise que leur vie conjugale a repris son cours et, dès lors, qu'il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il explique également que les conditions politiques et économiques en Tunisie compromettent gravement ses chances de réinsertion, qu'il n'entretient plus de contact avec sa famille vivant dans ce pays et qu'en tant qu'opposant au Président tunisien, il risque de graves persécutions en cas de renvoi. Le 3 mars 2025, l'épouse du recourant informe spontanément le Tribunal cantonal que son courrier annexé au recours est incomplet. Elle précise que si son époux loge chez elle – où il a officiellement pris domicile depuis le 3 mars 2025 – c'est uniquement à titre provisoire, que sa situation financière s'est fortement dégradée depuis l'arrivée en Suisse de ce dernier vu qu'il ne travaille pas, et que ses enfants ne sont plus d'accord qu'il loge sous leur toit, car ils ont été témoins des violences exercées sur elle. Dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, le SPoMi procède, le 18 mars 2025, à l'audition administrative de l'épouse. Invitée à confirmer qu'elle s'était effectivement remise avec son époux, l'intéressée a répondu "Non, mais je l'aide" et a indiqué "on est officiellement séparés". Interrogée ensuite sur l'existence d'une volonté matrimoniale commune, elle a précisé "Oui on avait cette volonté, mais à ce point ce n'est plus possible. Il a tout gâché avec son comportement et il me pousse à faire un choix entre mes enfants ou lui. Et comme mère c'est clair mon choix est vite fait la priorité à mes 4 enfants. Donc je dois répondre non". A la question de savoir si elle se considérait encore en couple, elle a répondu "[n]on, c'est plutôt une relation frère et sœur. Je suis responsable de lui". Enfin, elle a indiqué qu'elle allait continuer la procédure de divorce et qu'elle espérait que le SPoMi allait "rapidement réagir pour le renvoyer en Tunisie". Le 20 mars 2025, l'épouse s'est adressée au SPoMi pour revenir sur son audition administrative et préciser, eu égard à son époux, que "nous nous aimons et nous nous sommes remis ensemble en début d'année et vivons ensemble avec mes enfants". Le 27 mars 2025, le SPoMi requiert la suspension de la procédure de recours, motifs pris que les nouvelles déclarations de l'épouse quant à la réalité de la communauté conjugale ne permettent pas de fonder une position claire et nécessitent une nouvelle évaluation du cas. Par ordonnance du 28 mars 2025, la Juge déléguée à l'instruction a suspendu la procédure. D. Le 4 avril 2025, le SPoMi a invité l'épouse à le tenir informé de la procédure de séparation ou de divorce et a accusé réception d'un courriel du même jour envoyé par cette dernière dans lequel elle expliquait se sentir "responsable de [son] époux", indiquait être convaincue que leur mariage "n'a plus du tout d'avenir dû aux menaces et violences subies" et précisait que ce dernier voulait qu'elle "détourne la vérité et [qu'elle] le couvre pour lui éviter le renvoi". Le 30 avril 2025, les époux ont comparu devant le Président du Tribunal civil de la Broye dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux le 4 septembre
2024. A cette occasion, le précité a confirmé sa volonté de retirer sa requête de mesures protectrices et a souligné qu'il habitait à nouveau avec son épouse, qu'il n'estimait pas être séparé d'elle et que leur relation de couple était meilleure qu'avant leur séparation en août 2024. Quant à l'épouse, elle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 a indiqué qu'ils avaient repris une vie commune "mais pas celle de mari et femme" et elle a confirmé sa volonté de vivre séparément. Le 2 mai 2025, l'épouse a informé le SPoMi que, depuis qu'elle avait avoué sa volonté de se séparer officiellement de son époux, elle et ses enfants revivaient "la terreur à la maison" et que ce dernier avait quitté le domicile le jour même. Le 13 mai 2025, elle a annoncé au SPoMi qu'elle et ses enfants étaient prêts à lui donner une dernière chance de vivre ensemble et que le couple partageait "un amour sincère" malgré les circonstances. Invité par le SPoMi le 2 juillet 2025 à lui indiquer si le couple faisait à nouveau ménage commun, l'épouse a notamment répondu, les 5 et 6 juillet 2025, "[o]ui, nous faisons ménage commun (mon époux n'a pas d'argent, pas de permis, donc pas de travail et donc pas de salaire et donc pas de possibilité ni le droit de louer une chambre)" et "nous le supportons chez nous parce qu'il ne veut pas retourner en Tunisie". E. Le 8 juillet 2025, le SPoMi requiert du Tribunal cantonal la reprise de la procédure de recours et dépose ses observations, aux termes desquelles il conclut implicitement au rejet du recours. En substance, il explique qu'il a acquis la conviction, aux termes de ses derniers échanges avec l'épouse, que la situation du couple n'allait pas évoluer favorablement. Selon lui, la communauté conjugale n'existe plus, le ménage commun allégué n'est qu'une façade, et il n'y a entre les époux qu'une cohabitation marquée par la violence et l'emprise du recourant. Le 11 juillet 2025, la Juge déléguée à l'instruction ordonne la reprise de la procédure de recours. Par courriers des 9 juillet, 18 juillet, 30 juillet, 14 août, 25 août, 10 septembre et 10 octobre 2025, le SPoMi transmet au Tribunal cantonal divers rapports de dénonciation et ordonnances pénales rendus à l'encontre du précité. Il en ressort notamment qu'à la suite d'une nouvelle altercation avec son épouse, le précité a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2025. En outre, par ordonnance pénale du 18 septembre 2025, devenue exécutoire, le Ministère public fribourgeois l'a reconnu coupable de voies de fait réitérées, de tentative de lésions corporelles simples, de menaces et de lésions corporelles simples commises sur son épouse durant la période du 1er janvier 2025 au 5 juillet 2025 et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 130 jours moins 75 jours de détention provisoire ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 3.2. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 5.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, se concrétise en principe par un ménage commun (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). La jurisprudence précise que l'on est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 et 3.7; arrêt TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). A partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; arrêt TC FR 601 2024 111 du 2 avril 2025 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, les époux se sont mariés le 22 avril 2023 et ont effectivement fait ménage commun en Suisse dès le mois d'août 2023. En novembre 2023, janvier 2024 et mai 2025, ils se sont brièvement séparés, puis ils ont cessé de vivre ensemble entre juin et novembre 2024 et à compter de la mise en détention provisoire du recourant, en juillet 2025. Partant, les périodes de vie commune du couple n'ont duré que près de 18 mois, soit une durée largement inférieure au minimum légal de 3 ans. Au demeurant, il ne ressort pas d'emblée du dossier que, durant toutes ces périodes de ménage commun, le couple aurait réellement partagé une volonté réciproque de vivre en union conjugale, étant souligné que le recourant a notamment été condamné pour lésions corporelles simples et menaces commises sur son épouse durant les six derniers mois de leur cohabitation. Cela étant, même à retenir qu'en dépit de leurs périodes de séparation et de leurs réitérées altercations, les époux avaient maintenu une volonté matrimoniale commune depuis l'arrivée du recourant en Suisse, leur union conjugale n'excèderait toujours pas, à ce jour, la durée de 3 ans. Par ailleurs, leurs déclarations respectives – et contradictoires – quant aux dissolutions et reprises successives de la communauté conjugale ne sauraient convaincre la Cour que celle-ci existe toujours, étant souligné que les propos tenus par l'épouse depuis l'altercation du couple en octobre 2024, et en particulier par-devant le Président du Tribunal civil de la Broye en avril 2025, tendent à démontrer qu'elle s'estime désormais séparée de son époux. La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, il n'y a ainsi pas lieu de s'intéresser aux exigences d'intégration du recourant. 4. 4.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 let. a LEI précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique. Dans ce contexte, cette dernière disposition énumère, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d'exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). 4.2. Selon la jurisprudence, les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 ou l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, le recourant se prévaut implicitement des mauvais traitements que son épouse lui aurait faits subir, se référant aux rapports de police et aux plaintes pénales la concernant. Toutefois, il y a lieu de replacer ces agissements dans leur contexte et d'admettre qu'ils se sont déroulés dans le cadre de comportements répréhensibles réciproques. Or, l'épouse n'a été entendue qu'une fois en qualité de prévenue au terme de l'altercation du 28 juin 2024, et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été condamnée pour ces faits, tandis que le recourant a été dénoncé au Ministère public fribourgeois à maintes reprises pour comportements violents et injurieux envers l'intéressée, a été expulsé du domicile conjugal – respectivement placé en détention préventive – et a finalement été condamné, le 18 septembre 2025, à une peine ferme pour de tels faits. Partant, le recourant ne peut rien retirer en sa faveur de cet argument. 5. 5.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 let. c LEI, des raisons personnelles majeures sont également données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 5.1.1 Selon la jurisprudence, la réintégration sociale dans le pays de provenance doit être fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Dans ce contexte, les simples relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). Le fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). 5.1.2. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; arrêt TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5.1.3. La jurisprudence précise que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). 5.2. En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. La jurisprudence précise que dans le cadre de la pesée des intérêts exigée par l'art. 96 al. 1 LEI, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 5.3. En l'espèce, le recourant allègue que sa réinsertion sociale et professionnelle en Tunisie lui serait impossible, au motif que sa famille ne peut plus lui offrir l'hospitalité, qu'il serait livré à lui- même et qu'en tant qu'opposant politique au Président tunisien, il risquerait de graves persécutions s'il manifestait contre lui. Cette argumentation, très peu étayée, ne saurait toutefois convaincre. 5.3.1. En premier lieu, il sied de rappeler que le précité, âgé de 31 ans, n'est entré légalement en Suisse qu'en 2023, de sorte qu'il a passé son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, où il a été scolarisé, socialisé et où vivent les membres de sa famille proche. Sur ce dernier point, il ressort du dossier que ses parents, sa sœur et son frère se trouvent en Tunisie et que, contrairement à ce qu'il allègue, il entretient des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur (cf. procès-verbal de l'audition administrative du 21 février 2024). Il a ainsi nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. 5.3.2. Par ailleurs, le recourant ne démontre aucunement que durant les deux années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, étant souligné qu'il n'y a travaillé que quelques mois, qu'il dépend de l'aide sociale et qu'en tout état de cause, les simples relations de travail ou d'amitié ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires. Au demeurant, les raisons qui ont conduit à la dissolution de l'union, en particulier les réitérées menaces et comportements violents adoptés à l'encontre de son épouse, revêtent de l'importance et ne plaident pas en sa faveur. 5.3.3. Au surplus, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. En particulier, rien ne permet de dire qu'il ne
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 pourra pas s'intégrer sur le marché du travail dans son pays d'origine et son expérience professionnelle acquise en Suisse, certes limitée, ne pourra lui être que bénéfique. De plus, son explication selon laquelle son statut d'opposant au Président tunisien lui ferait encourir des risques ne convainc pas. En effet, malgré la situation politique tendue qui règne en Tunisie, le pays est en principe considéré comme sûr (www.eda.admin.ch > Conseil pour les voyages et représentations > Tunisie > Conseils pour les voyages; consulté le 27 novembre 2025). Du reste, le recourant ne prétend pas faire l'objet de quelconques menaces concrètes du fait de ses convictions politiques, et la seule allégation d'un tel risque s'il devait participer à une manifestation, purement hypothétique, ne saurait suffire. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile en Suisse. On peut dès lors douter du fait qu'un retour au pays présente véritablement de tels risques. 5.3.4. Enfin, eu égard à son état de santé, il ressort du dossier qu'il a été brièvement hospitalisé à D.________ en octobre 2024 et que, à tout le moins en janvier 2025, il était encore suivi par un psychiatre de cette institution. Cependant, le recourant ne prétend pas que ses troubles psychiques
– qu'il n'étaye au demeurant pas – seraient encore actuels ni, cas échéant, qu'ils revêtiraient une gravité telle qu'il aurait besoin de soins permanents indisponibles dans son pays d'origine. En tout état de cause, le système de santé standard tunisien est considéré, selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), comme l'un des meilleurs en Afrique et un droit à une prise en charge y existe pour tous les patients souffrant de troubles d'ordre psychologique (cf. OSAR, Tunisie: accès à des soins de santé mentale, rapport du 21 février 2025, pp. 4 et 10, disponible sur: www.osar.ch > S'informer > Informations pays > Rapports sur les pays d'origine > Tunisie: accès à des soins de santé mentale; consulté le 27 novembre 2025). 5.4. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et procédant à une pondération globale de l'ensemble des éléments en cause, le Cour estime, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation du recourant n'apparaît pas gravement compromise au point de justifier la prolongation de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. 5.5. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être retenue (cf. arrêts TC FR 601 2020 198 du 31 mars 2021). 6. Le recourant allègue encore que la décision du SPoMi contrevient à l'art. 8 CEDH, sous l'angle du respect de la vie familiale, et au principe de la proportionnalité. 6.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; TC FR 601 2023 156 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). L'examen de la proportionnalité effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; arrêt TF 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), de sorte que leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références). 6.3. En l'occurrence, il a été établi que la communauté conjugale est désormais dissoute. En outre, le recourant n'a pas d'enfants et il ressort clairement du dossier qu'il entretient une mauvaise relation avec les enfants de son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Son séjour en Suisse n'a été que très bref et il ne saurait prétendre y avoir créé des liens si intenses qu'ils excluent toute possibilité d'une réintégration à l'étranger, étant souligné qu'il se trouve en marge de la société, a fait l'objet de multiples dénonciations policières et condamnations pénales, n'exerce aucune activité lucrative et n'entretient pas d'amitié ou de lien social particuliers dans le pays. Par ailleurs, sa réintégration en Tunisie, où il est né, a grandi, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où se trouve sa famille, ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables et, contrairement à ce qu'il soutient, n'est certainement pas "impossible". Partant, il ne peut se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour estime que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi du pays (art. 64 al. 1 let. c LEI), étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour en Tunisie et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Le recours (601 2025 27) doit donc être rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 28) devient sans objet et sera rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 27) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 29 janvier 2025 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 28), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 novembre 2025/cos/agu La Présidente La Greffière-stagiaire