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601 2025 23

Freiburg · 2025-10-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 mai 2020 étaient toujours d'actualité et suffisamment récents pour fonder l'examen annuel de la mesure. Au vu de leur contenu et des rapport et préavis concordants des thérapeutes du SMPP et de la CLCED, il a estimé que la libération conditionnelle n'était pas encore envisageable dans la mesure où un travail thérapeutique conséquent restait à faire. Sous l'angle de la levée de la mesure thérapeutique, il a indiqué que les EPO étaient un établissement approprié pour l'exécution de la mesure car le traitement médical nécessaire y était assuré par du personnel qualifié, à savoir le SMPP. Il a précisé que l'exécution de ladite mesure au sein des EPO n'était ni impossible ni vouée à l'échec, le concerné s'investissant dans la thérapie et l'alliance thérapeutique étant considérée comme bonne. C. Par mémoire du 26 février 2025, A.________ interjette recours (601 2025 23) auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 23 janvier 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'une nouvelle décision soit rendue, après avoir ordonné une nouvelle expertise indépendante, sur la libération conditionnelle de la mesure, sa levée, son remplacement par une mesure ambulatoire –

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 et, à défaut, l'existence d'un établissement adéquat –, sur le risque de récidive actuel et sur les diagnostics. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure est ordonnée avec l'obligation de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un thérapeute spécialisé en matière de troubles sexuels. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (601 2025 26). A l'appui de son recours, il allègue que la décision attaquée ne pouvait pas se fonder sur le rapport d'expertise psychiatrique de 2019 dans la mesure où il est trop ancien et ne tient pas compte de l'évolution de sa situation. De plus, il estime que son suivi thérapeutique est de nature ambulatoire et non institutionnelle, car le SMPP est un service externe aux EPO. Cet établissement ne serait ainsi pas adéquat pour exécuter la mesure institutionnelle, au sens ou l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans tous les cas, il ne représenterait pas un risque de récidive élevé de sorte qu'un placement en établissement ouvert conditionné à l'obligation de suivre un traitement thérapeutique ambulatoire s'imposerait. Dans ses observations du 12 mars 2025, le SESPP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans formuler de remarque sur la requête d'assistance judiciaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), dûment représenté, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a CPJA en lien avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors se prononcer sur le fond du litige. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. 3.1. Selon l'art. 59 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d al. 1 CP). 3.2. Eu égard à la libération conditionnelle de la mesure, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). 3.2.1. Selon la jurisprudence, cette disposition n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionné au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent pas avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles- ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. Selon le rapport d'expertise du 12 juillet 2019, le précité souffre d'un trouble de la personnalité anankastique, d'une accentuation de certains traits de personnalité paranoïaque, de fétichisme, de pédophilie et d'autres troubles de la préférence sexuelle (zoophilie, frotteurisme). S'agissant du risque de commettre à nouveau des infractions, les experts ont estimé que le risque de récidive d'actes sexuels à l'encontre de sa fille était faible avec la mise en œuvre de mesure d'éloignement. Quant au risque d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'autres enfants, il ne pouvait être exclu si l'intéressé se retrouvait à nouveau en couple avec une femme ayant des enfants, en particulier des filles prépubères. Le risque de récidive sexuelle était ainsi considéré comme moyen. S'agissant du risque de réitération de pédopornographie et de zoophilie, il a été jugé élevé. Les experts ont ainsi retenu qu'il était important de traiter les troubles de la préférence sexuelle de l'intéressé par une prise en charge dynamique et pluridisciplinaire portant sur ses déviances sexuelles. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pouvait ainsi contribuer à diminuer le risque de récidive en lien avec la pornographie dure – bien qu'une évolution favorable d'une telle prise en charge était susceptible d'être freinée par le trouble de la personnalité anankastique et les traits paranoïaques de l'intéressé – et le risque de pédophilie pouvait être adressé par le biais de contrôles socio- judiciaires. Dans leur complément d'expertise du 25 mai 2020, sollicité au vu de nouveaux éléments au dossier pénal, les experts ont complété leur évaluation du risque de récidive. Le risque de récidive sexuelle générale était décrit comme faible à modéré. Les risques d'abus sexuel sur des enfants hors famille

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 nucléaire et d'actes d'ordre sexuel avec des animaux étaient qualifiés d'élevés. Le risque d'actes d'ordre sexuel envers son épouse était également jugé élevé si le couple restait en contact, et ledit risque dans le cadre d'une autre relation sentimentale était plus que probable. Le travail thérapeutique était à appréhender sur de nombreuses années, et il était peu probable qu'il puisse produire les effets escomptés au terme d'une période de 5 ans. Aux termes du préavis de la Direction des EPO du 6 novembre 2024, la prise en charge de l'intéressé au sein des EPO ne pose pas de problématique particulière. En particulier, le recourant reconnaît les faits pour lesquels il est incarcéré, il n'a fait l'objet que d'une sanction disciplinaire, il s'investit dans les activités proposées, ses analyses toxicologiques sont toutes négatives et il bénéficie d'un réseau familial soutenant. Toutefois, au vu de la gravité des faits reprochés, il convient de procéder pas à pas et avec prudence, un élargissement anticipé apparaissant, en l'état, comme largement prématuré. Selon le rapport thérapeutique du 3 décembre 2024 du SMPP, l'intéressé a débuté un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire le 16 mars 2021. Depuis cette date, il bénéficiait d'une suivi mensuel individuel avec un psychologue. L'alliance thérapeutique était décrite comme bonne et aucun traitement psychotrope n'était prescrit. L'intéressé était d'accord avec certains diagnostics retenus (personnalité anankastique, fétichisme), qu'il ne considérait pas comme problématiques, mais ne se reconnaissait pas dans d'autres (pédophilie). Il reconnaissait la gravité des actes commis sur sa fille et cherchait à les comprendre. Il s'investissait dans sa thérapie, qui devrait probablement se poursuivre sur le long terme. Dans son préavis, la CLCED a constaté que le travail thérapeutique amorcé, notamment sur la reconnaissance des faits ainsi que les diagnostics posés, restait à approfondir. La poursuite de la thérapie de façon intensive se justifiait et il convenait d'observer l'évolution de la situation avec prudence et d'avancer progressivement dans l'exécution de la mesure. 4.2. Au vu de ces éléments, la Cour retient que le comportement du recourant au sein des EPO n'est pas problématique; eu égard au traitement psychothérapeutique, elle observe que l'alliance thérapeutique est bonne et que le recourant a entrepris une réflexion sur lui-même. Sa situation évolue donc progressivement et positivement depuis 2021. Cela étant, à ce stade, seule une amorce de remise en question a été possible. Ainsi, l'intéressé n'admet et ne cherche des pistes de compréhension qu'à l'égard d'une partie de ses actes (ceux commis sur sa fille) et ne se reconnaît pas dans certains diagnostics posés. De plus, selon ses propres dires, il ne ressent pas d'attirance sexuelle pour les enfants (dossier autorité intimée, pce 4002) alors qu'il ressort du dossier qu'une victime mineure autre que sa fille a été identifiée (cf. complément d'expertise du 25 mai 2020, p. 2). En outre, sa stratégie déclarée de gestion du risque, qui consiste uniquement à rester célibataire, ne reflète aucune prise de conscience de son fonctionnement personnel, de ses modalités relationnelles ou encore de son rapport à la sexualité qui serait susceptible de faire diminuer le risque de réitération. Or, il sied de rappeler que l'instauration de la mesure thérapeutique institutionnelle s'inscrit dans le contexte d'une condamnation à 15 ans de prison pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes incapables de discernement ou de résistance et pornographie, et que le risque de récidive sur ce dernier point a été considéré comme élevé. Ainsi, bien que le suivi thérapeutique initié volontairement en 2021 a eu des premiers effets positifs sur certains comportements déviants de l'intéressé, rapportés notamment par ses thérapeutes traitants, ces progrès ne permettent pas encore, à ce stade, de conclure qu'il a appris à vivre avec ses déviances d'une manière qui permette de poser un pronostic favorable pour le futur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Partant, la poursuite de la thérapie dans un cadre structuré avec une prise en charge axée sur la maîtrise des comportements problématiques s'impose, comme tous les intervenants s'accordent du reste à le dire. En particulier, les thérapeutes traitants ne font nullement état de ce qu'à ce stade, un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers, comme le souhaite le recourant, apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive. 4.3. Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'art. 62d al. 2 CP exigerait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée chaque année. Certes, cette disposition exige, en présence d'une personne condamnée notamment pour viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que la décision relative à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique se fonde sur l'avis de la CLCED (cf. art. 8 al. 3 let. a LEPM) et sur une expertise indépendante. Cependant, eu égard à ladite expertise, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition (cf. supra consid. 3.2.3) qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une nouvelle expertise lors de chaque examen annuel de la mesure. En effet, l'autorité ou le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne pour autant que son contenu reflète toujours l'état actuel de la situation. En l'espèce, contrairement à ce que pense le recourant, tant les diagnostics retenus par les experts en 2019 et 2020, que leur évaluation des risques de récidive et leurs appréciations quant au suivi thérapeutique à instaurer et à la durée prévisible de ce dernier sont toujours d'actualité et entièrement corroborés par le dernier rapport des thérapeutes traitants du recourant. Au demeurant, mis à part l'écoulement du temps depuis l'expertise de 2019 et son complément du 25 mai 2020, l'intéressé ne se prévaut d'aucune évolution ou modification particulière de sa situation susceptible de remettre en cause les conclusions qui y figurent. 5. S'agissant de la levée de la mesure thérapeutique, la Cour estime que son prononcé ne se justifie pas dans le cas d'espèce. 5.1. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit qu'une mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. arrêts TF 6B_854/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3; 6B_1001/2015 du

E. 29 septembre 2024 auprès de l'autorité compétente, semble ne pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il appert qu'il visait essentiellement à contester le refus de la libération conditionnelle et à demander la levée de la mesure thérapeutique au motif que l'expertise du 12 juillet 2019 et son complément du 25 mai 2020 n'étaient plus d'actualité et qu'une nouvelle expertise indépendante devait être ordonnée. De plus, le recourant soutenait que les EPO n'étaient pas un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Cependant, au vu des faibles progrès réalisés par le recourant depuis l'exécution de la mesure thérapeutique, attestés par l'ensemble des intervenants, il ne pouvait raisonnablement considérer que sa situation avait évolué de façon notable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que les EPO constituent des établissements appropriés pour l'exécution d'une mesure institutionnelle, ce que la mandataire du recourant ne pouvait prétendre ignorer, puisqu'elle représentait elle-même des recourants dans certaines de ces affaires. 6.4. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, vu la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice de sa part, conformément à l'art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 23) est rejeté. Partant, la décision du 23 janvier 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 26) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 octobre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 23 601 2025 26 Arrêt du 6 octobre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Refus de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle – Actualité de l'expertise médicale – Caractère approprié de l'établissement pénitentiaire Recours (601 2025 23) du 26 février 2025 contre la décision du 23 janvier 2025 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 26) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1969, a été condamné le 30 novembre 2021 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 février 2019 au 17 août 2020 et de l'exécution anticipée de peine dès cette date, pour représentation de la violence, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. En sus, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 12 juillet 2019 et son complément du 25 mai 2020, a été prononcée à l'encontre du précité. Depuis le 22 février 2021, il se trouve aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), au pénitencier de Bochuz. Le 23 octobre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par le précité contre le jugement de première instance (arrêt TC FR 501 2022 183) puis, par arrêt du 19 juillet 2024, le Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal (arrêt TF 6B_1351/2023). Par décision du 5 mars 2024, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a ordonné la mise en œuvre de l'exécution du traitement institutionnel prononcé à l'encontre du précité aux EPO et mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. B. Par décision du 23 janvier 2025, le SESPP a refusé la demande de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du précité et en a ordonné la poursuite. Cette décision se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise psychiatrique du 12 juillet 2019 et son complément du 25 mai 2020, le préavis défavorable de la Direction des EPO du 6 novembre 2024, le rapport thérapeutique des psychologues du SMPP du 3 décembre 2024 et le préavis défavorable de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) du 2 décembre 2024. En substance, il a retenu que l'expertise psychiatrique du 12 juillet 2019 et son complément du 25 mai 2020 étaient toujours d'actualité et suffisamment récents pour fonder l'examen annuel de la mesure. Au vu de leur contenu et des rapport et préavis concordants des thérapeutes du SMPP et de la CLCED, il a estimé que la libération conditionnelle n'était pas encore envisageable dans la mesure où un travail thérapeutique conséquent restait à faire. Sous l'angle de la levée de la mesure thérapeutique, il a indiqué que les EPO étaient un établissement approprié pour l'exécution de la mesure car le traitement médical nécessaire y était assuré par du personnel qualifié, à savoir le SMPP. Il a précisé que l'exécution de ladite mesure au sein des EPO n'était ni impossible ni vouée à l'échec, le concerné s'investissant dans la thérapie et l'alliance thérapeutique étant considérée comme bonne. C. Par mémoire du 26 février 2025, A.________ interjette recours (601 2025 23) auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 23 janvier 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'une nouvelle décision soit rendue, après avoir ordonné une nouvelle expertise indépendante, sur la libération conditionnelle de la mesure, sa levée, son remplacement par une mesure ambulatoire –

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 et, à défaut, l'existence d'un établissement adéquat –, sur le risque de récidive actuel et sur les diagnostics. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure est ordonnée avec l'obligation de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un thérapeute spécialisé en matière de troubles sexuels. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (601 2025 26). A l'appui de son recours, il allègue que la décision attaquée ne pouvait pas se fonder sur le rapport d'expertise psychiatrique de 2019 dans la mesure où il est trop ancien et ne tient pas compte de l'évolution de sa situation. De plus, il estime que son suivi thérapeutique est de nature ambulatoire et non institutionnelle, car le SMPP est un service externe aux EPO. Cet établissement ne serait ainsi pas adéquat pour exécuter la mesure institutionnelle, au sens ou l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans tous les cas, il ne représenterait pas un risque de récidive élevé de sorte qu'un placement en établissement ouvert conditionné à l'obligation de suivre un traitement thérapeutique ambulatoire s'imposerait. Dans ses observations du 12 mars 2025, le SESPP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans formuler de remarque sur la requête d'assistance judiciaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), dûment représenté, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a CPJA en lien avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors se prononcer sur le fond du litige. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. 3.1. Selon l'art. 59 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d al. 1 CP). 3.2. Eu égard à la libération conditionnelle de la mesure, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). 3.2.1. Selon la jurisprudence, cette disposition n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionné au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent pas avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles- ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. Selon le rapport d'expertise du 12 juillet 2019, le précité souffre d'un trouble de la personnalité anankastique, d'une accentuation de certains traits de personnalité paranoïaque, de fétichisme, de pédophilie et d'autres troubles de la préférence sexuelle (zoophilie, frotteurisme). S'agissant du risque de commettre à nouveau des infractions, les experts ont estimé que le risque de récidive d'actes sexuels à l'encontre de sa fille était faible avec la mise en œuvre de mesure d'éloignement. Quant au risque d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'autres enfants, il ne pouvait être exclu si l'intéressé se retrouvait à nouveau en couple avec une femme ayant des enfants, en particulier des filles prépubères. Le risque de récidive sexuelle était ainsi considéré comme moyen. S'agissant du risque de réitération de pédopornographie et de zoophilie, il a été jugé élevé. Les experts ont ainsi retenu qu'il était important de traiter les troubles de la préférence sexuelle de l'intéressé par une prise en charge dynamique et pluridisciplinaire portant sur ses déviances sexuelles. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pouvait ainsi contribuer à diminuer le risque de récidive en lien avec la pornographie dure – bien qu'une évolution favorable d'une telle prise en charge était susceptible d'être freinée par le trouble de la personnalité anankastique et les traits paranoïaques de l'intéressé – et le risque de pédophilie pouvait être adressé par le biais de contrôles socio- judiciaires. Dans leur complément d'expertise du 25 mai 2020, sollicité au vu de nouveaux éléments au dossier pénal, les experts ont complété leur évaluation du risque de récidive. Le risque de récidive sexuelle générale était décrit comme faible à modéré. Les risques d'abus sexuel sur des enfants hors famille

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 nucléaire et d'actes d'ordre sexuel avec des animaux étaient qualifiés d'élevés. Le risque d'actes d'ordre sexuel envers son épouse était également jugé élevé si le couple restait en contact, et ledit risque dans le cadre d'une autre relation sentimentale était plus que probable. Le travail thérapeutique était à appréhender sur de nombreuses années, et il était peu probable qu'il puisse produire les effets escomptés au terme d'une période de 5 ans. Aux termes du préavis de la Direction des EPO du 6 novembre 2024, la prise en charge de l'intéressé au sein des EPO ne pose pas de problématique particulière. En particulier, le recourant reconnaît les faits pour lesquels il est incarcéré, il n'a fait l'objet que d'une sanction disciplinaire, il s'investit dans les activités proposées, ses analyses toxicologiques sont toutes négatives et il bénéficie d'un réseau familial soutenant. Toutefois, au vu de la gravité des faits reprochés, il convient de procéder pas à pas et avec prudence, un élargissement anticipé apparaissant, en l'état, comme largement prématuré. Selon le rapport thérapeutique du 3 décembre 2024 du SMPP, l'intéressé a débuté un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire le 16 mars 2021. Depuis cette date, il bénéficiait d'une suivi mensuel individuel avec un psychologue. L'alliance thérapeutique était décrite comme bonne et aucun traitement psychotrope n'était prescrit. L'intéressé était d'accord avec certains diagnostics retenus (personnalité anankastique, fétichisme), qu'il ne considérait pas comme problématiques, mais ne se reconnaissait pas dans d'autres (pédophilie). Il reconnaissait la gravité des actes commis sur sa fille et cherchait à les comprendre. Il s'investissait dans sa thérapie, qui devrait probablement se poursuivre sur le long terme. Dans son préavis, la CLCED a constaté que le travail thérapeutique amorcé, notamment sur la reconnaissance des faits ainsi que les diagnostics posés, restait à approfondir. La poursuite de la thérapie de façon intensive se justifiait et il convenait d'observer l'évolution de la situation avec prudence et d'avancer progressivement dans l'exécution de la mesure. 4.2. Au vu de ces éléments, la Cour retient que le comportement du recourant au sein des EPO n'est pas problématique; eu égard au traitement psychothérapeutique, elle observe que l'alliance thérapeutique est bonne et que le recourant a entrepris une réflexion sur lui-même. Sa situation évolue donc progressivement et positivement depuis 2021. Cela étant, à ce stade, seule une amorce de remise en question a été possible. Ainsi, l'intéressé n'admet et ne cherche des pistes de compréhension qu'à l'égard d'une partie de ses actes (ceux commis sur sa fille) et ne se reconnaît pas dans certains diagnostics posés. De plus, selon ses propres dires, il ne ressent pas d'attirance sexuelle pour les enfants (dossier autorité intimée, pce 4002) alors qu'il ressort du dossier qu'une victime mineure autre que sa fille a été identifiée (cf. complément d'expertise du 25 mai 2020, p. 2). En outre, sa stratégie déclarée de gestion du risque, qui consiste uniquement à rester célibataire, ne reflète aucune prise de conscience de son fonctionnement personnel, de ses modalités relationnelles ou encore de son rapport à la sexualité qui serait susceptible de faire diminuer le risque de réitération. Or, il sied de rappeler que l'instauration de la mesure thérapeutique institutionnelle s'inscrit dans le contexte d'une condamnation à 15 ans de prison pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes incapables de discernement ou de résistance et pornographie, et que le risque de récidive sur ce dernier point a été considéré comme élevé. Ainsi, bien que le suivi thérapeutique initié volontairement en 2021 a eu des premiers effets positifs sur certains comportements déviants de l'intéressé, rapportés notamment par ses thérapeutes traitants, ces progrès ne permettent pas encore, à ce stade, de conclure qu'il a appris à vivre avec ses déviances d'une manière qui permette de poser un pronostic favorable pour le futur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Partant, la poursuite de la thérapie dans un cadre structuré avec une prise en charge axée sur la maîtrise des comportements problématiques s'impose, comme tous les intervenants s'accordent du reste à le dire. En particulier, les thérapeutes traitants ne font nullement état de ce qu'à ce stade, un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers, comme le souhaite le recourant, apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive. 4.3. Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'art. 62d al. 2 CP exigerait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée chaque année. Certes, cette disposition exige, en présence d'une personne condamnée notamment pour viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que la décision relative à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique se fonde sur l'avis de la CLCED (cf. art. 8 al. 3 let. a LEPM) et sur une expertise indépendante. Cependant, eu égard à ladite expertise, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition (cf. supra consid. 3.2.3) qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une nouvelle expertise lors de chaque examen annuel de la mesure. En effet, l'autorité ou le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne pour autant que son contenu reflète toujours l'état actuel de la situation. En l'espèce, contrairement à ce que pense le recourant, tant les diagnostics retenus par les experts en 2019 et 2020, que leur évaluation des risques de récidive et leurs appréciations quant au suivi thérapeutique à instaurer et à la durée prévisible de ce dernier sont toujours d'actualité et entièrement corroborés par le dernier rapport des thérapeutes traitants du recourant. Au demeurant, mis à part l'écoulement du temps depuis l'expertise de 2019 et son complément du 25 mai 2020, l'intéressé ne se prévaut d'aucune évolution ou modification particulière de sa situation susceptible de remettre en cause les conclusions qui y figurent. 5. S'agissant de la levée de la mesure thérapeutique, la Cour estime que son prononcé ne se justifie pas dans le cas d'espèce. 5.1. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit qu'une mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. arrêts TF 6B_854/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3; 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral, en tenant compte notamment de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la nature appropriée des EPO pour l'exécution des mesures thérapeutiques (cf. arrêts TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2; 6B_481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2). Il en ressort qu'une mesure thérapeutique institutionnelle exécutée au sein des EPO est conforme aux art. 62c al. 1 let. a CP et 5 CEDH si le traitement y est assuré par du personnel qualifié, ce qui est le cas du SMPP. 5.2. En l'espèce, il convient de souligner que l'exécution de la mesure institutionnelle au sein des EPO – commencée officiellement le 5 mars 2024 bien que le recourant avait, sur une base volontaire, entrepris des démarches thérapeutiques dès 2021 – fait état d'améliorations lentes et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 progressives. Ainsi, les thérapeutes ont relevé une bonne alliance dans le cadre du suivi thérapeutique mis en place. Il n'est aucunement question d'échec de la mesure. Au contraire, il semble donc judicieux de poursuivre la démarche thérapeutique et d'amener le recourant à continuer son travail sur ses comportements déviants et ses réflexions sur les stratégies de gestion du risque afin de les réduire au mieux. 5.3. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, les EPO sont bien des établissements appropriés pour l'exécution des mesures, au sens de 59 CP; ils figurent en effet parmi les établissements destinés notamment à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé; RSF 342.10), que ce soit en milieu fermé ou ouvert. En outre, le traitement nécessaire y est assuré par le SMPP, dont le personnel a été reconnu à maintes reprises par le Tribunal fédéral comme étant du personnel qualifié au sens où l'exige la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1). A cet égard, quoiqu'en dise le recourant, le fait que ce service soit externe aux EPO n'exerce aucune influence sur la nature qualifiée du personnel qui y travaille. Il en va de même de son argument selon lequel la fréquence mensuelle de son traitement thérapeutique, qu'il juge insuffisante, reflèterait l'inadéquation du SMPP, étant du reste relevé que, lors de son audition par la CLCED, il a lui-même indiqué que la cadence actuelle pouvait suffire (dossier autorité intimée, pce 4002). Enfin, le recourant ne prétend pas que cet établissement ne prendrait pas toutes les initiatives adéquates en vue de lui assurer un traitement adapté à son état. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant, en l'état, un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle, respectivement la levée, de la mesure thérapeutique. Partant, mal fondé, le recours (601 2025 23) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Le recourant requiert encore l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 26) comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d'office. 6.2.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.2.2. Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 6.3. En l'espèce le recourant, qui a indiqué avoir déposé une requête de faillite personnelle le 29 septembre 2024 auprès de l'autorité compétente, semble ne pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il appert qu'il visait essentiellement à contester le refus de la libération conditionnelle et à demander la levée de la mesure thérapeutique au motif que l'expertise du 12 juillet 2019 et son complément du 25 mai 2020 n'étaient plus d'actualité et qu'une nouvelle expertise indépendante devait être ordonnée. De plus, le recourant soutenait que les EPO n'étaient pas un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Cependant, au vu des faibles progrès réalisés par le recourant depuis l'exécution de la mesure thérapeutique, attestés par l'ensemble des intervenants, il ne pouvait raisonnablement considérer que sa situation avait évolué de façon notable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que les EPO constituent des établissements appropriés pour l'exécution d'une mesure institutionnelle, ce que la mandataire du recourant ne pouvait prétendre ignorer, puisqu'elle représentait elle-même des recourants dans certaines de ces affaires. 6.4. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, vu la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice de sa part, conformément à l'art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 23) est rejeté. Partant, la décision du 23 janvier 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 26) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 octobre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire