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601 2025 18

Freiburg · 2025-10-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

essentiels par les recourants lors de l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE. 5. L'analyse des documents d'identité portugais a révélé qu'il s'agissait de faux. Il s'agit d'un fait déterminant pour l'octroi d'une autorisation. En effet, sans documents d'identité d'un Etat membre de l'UE, les recourants n'auraient pas pu obtenir des autorisations de séjour UE/AELE. 5.1. En l'espèce, dès lors que les recourants ne peuvent pas établir qu'ils sont effectivement des ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, une condition nécessaire à l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE faisait défaut ab ovo et celles-ci pouvaient être révoquées en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP. 5.2. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille. Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7). En l'espèce, les recourants n'ont séjourné que brièvement en Suisse, soit depuis à peine deux ans. A.________ et son fils C.________ exercent certes une activité lucrative en Suisse depuis l'obtention de leurs autorisations de séjour UE/AELE. B.________ est actuellement scolarisée en Suisse. À l'exception de l'activité lucrative de la mère et du fils et de la scolarisation de l'enfant, les recourants n'allèguent toutefois pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse ni avoir de la famille qui y vivrait. Dans sa détermination du 13 décembre 2024, A.________ déclare avoir un compagnon avec lequel elle souhaite se marier et bâtir son avenir en Suisse. Néanmoins, aucune autre information à propos de ce compagnon n'est mentionnée ni ne ressort du dossier. En l'état, cette relation ne suffit quoi qu'il en soit pas à s'opposer à la révocation litigieuse. On ne voit pas non plus ce qu'un retour dans leur pays d'origine ou au Portugal où la famille semble avoir vécu pendant les études du fils ou encore en France où la mère et la fille ont résidé quelque temps avant de venir en Suisse poserait un quelconque problème aux recourants. Concernant B.________ plus particulièrement, il n'est pas réellement question de la déscolariser, étant donné qu'elle pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ou au Portugal, la langue n'étant pas un problème; dans la mesure où elle a déjà vécu dans plusieurs pays différents, on doit admettre que quitter la Suisse après deux ans de séjour pour retrouver un pays qu'elle connaît déjà ne devrait pas lui porter

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 préjudice. Âgée de douze ans en 2025, elle n'a enfin pas encore atteint un âge qui pourrait constituer un véritable obstacle. Partant, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit, en révoquant les autorisations de séjour UE/AELE des recourants, également sous l'angle de la proportionnalité, et en ordonnant leur renvoi de Suisse. 6. Au vu de ce qui précède, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 18) est rejeté. II. Les frais de procédure s'élèvent à CHF 1000.- et sont mis solidairement à la charge de A.________ et C.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2025/ape/lba La Présidente La Greffière-stagiaire

Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 mars 2025, les recourants ont retiré leur requête d'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation du 18 février 2025 relatif aux documents d'identité portugais. Il ressort de ladite ordonnance que lesdits documents sont des faux mais qu'il n'a pas pu être établi que les intéressés avaient choisi de recourir à des moyens illégaux pour se procurer des documents d'identité. L'avance de frais requise a été payée par les recourants en date du 7 avril 2025. Dans ses observations du 10 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours et renvoie à la motivation contenue dans ses décisions. Elle relève en particulier que les recourants ont fait valoir des prétentions découlant de l'ALCP en invoquant leur nationalité portugaise alors qu'ils ne sont pas en mesure de produire une carte d'identité ou un passeport valable non falsifié prouvant leur nationalité européenne. En effet, il ressort de l'ordonnance précitée que les documents produits par les recourants sont des faux. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.

E. 3.1.1 L'ALCP confère en principe aux ressortissants des Etats contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP; ATF 136 II 177 consid. 1.1), ainsi que, à certaines conditions, d'y demeurer après la fin de leur activité économique (cf. art. 4 Annexe I ALCP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'art. 1 par. 2 et 3 Annexe I ALCP prévoit que les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité, et que le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. En sus, l'art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit que pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré le territoire et une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

E. 3.1.2 Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. D'après la jurisprudence, l'art. 23 al. 1 OLCP est également applicable lorsqu'il est constaté a posteriori que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies dès le départ et que celle-ci a donc été octroyée à tort (arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2). En effet, lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée conformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2).

E. 3.2.1 Par ailleurs, aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. En outre, l'art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. D'après l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse (aussi), l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Aux termes de l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

E. 3.2.2 Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (arrêt TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (arrêt TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).

E. 4 En l'espèce, l'autorité intimée a invoqué le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI pour mettre fin au séjour des recourants en Suisse.

E. 4.1 Il n'est pas contesté que les recourants sont de nationalité brésilienne. Ils se prévalent également de la nationalité portugaise. C'est d'ailleurs grâce à sa carte d'identité portugaise que A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028 pour exercer une activité lucrative en Suisse. C.________ et B.________, quant à eux, ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028 à titre de regroupement familial. Cependant, il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025 du Ministère public que les documents d'identité portugais fournis par A.________ et C.________ sont des faux. Par analogie aux autres domaines du droit administratif, l'autorité administrative de police des étrangers (ou le Tribunal) n'a en principe pas à se distancier des constatations de faits retenues par les autorités pénales (cf. p.ex. arrêt TC GE ATA/49/2021 du 19 janvier 2021 consid. 6).

E. 4.2 La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, AUER/MÜLLER/SCHINDLER, 2e éd. 2019, art. 62 n. 11 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). L'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025 a été rendue après les décisions de révocation des autorisations de séjour UE/AELE des recourants du 8 janvier 2025 du SPoMi ainsi qu'après le dépôt du recours du 17 février 2025. Néanmoins, en raison de la maxime inquisitoire, il convient d'en tenir compte. Dans ces circonstances, peut souffrir de rester indécise la question de savoir si, lorsqu'elles ont été rendues, les décisions attaquées étaient prématurées, ainsi que le soutiennent les recourants. En l'espèce, les intéressés ont obtenu leurs autorisations de séjour UE/AELE sur la base de faux documents d'identité. L'ordonnance du 21 mars 2025 a retenu qu'il s'agissait en effet de faux. Cela

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 étant, les recourants n'ont pas été condamnés par le Ministère public, lequel n'est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation, car les éléments figurant au dossier n'étaient pas suffisants pour retenir qu'ils avaient sciemment choisi de recourir à des moyens illégaux pour se procurer des documents d'identité. L'ordonnance souligne ainsi "qu'il ne peut pas être exclu que la mère ait effectivement eu contact avec une personne prétendant accomplir en tant qu'avocate des démarches officielles et licites auprès des autorités en vue d'obtenir des documents d'identité, tout en étant en contact avec des personnes disposées à fournir de faux documents". Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée, le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI n'est pas donné. En effet, en raison de l'absence de caractère intentionnel de l'obtention des faux documents d'identité, il ne peut y avoir de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par les recourants lors de l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE.

E. 5 L'analyse des documents d'identité portugais a révélé qu'il s'agissait de faux. Il s'agit d'un fait déterminant pour l'octroi d'une autorisation. En effet, sans documents d'identité d'un Etat membre de l'UE, les recourants n'auraient pas pu obtenir des autorisations de séjour UE/AELE.

E. 5.1 En l'espèce, dès lors que les recourants ne peuvent pas établir qu'ils sont effectivement des ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, une condition nécessaire à l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE faisait défaut ab ovo et celles-ci pouvaient être révoquées en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP.

E. 5.2 Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille. Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7). En l'espèce, les recourants n'ont séjourné que brièvement en Suisse, soit depuis à peine deux ans. A.________ et son fils C.________ exercent certes une activité lucrative en Suisse depuis l'obtention de leurs autorisations de séjour UE/AELE. B.________ est actuellement scolarisée en Suisse. À l'exception de l'activité lucrative de la mère et du fils et de la scolarisation de l'enfant, les recourants n'allèguent toutefois pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse ni avoir de la famille qui y vivrait. Dans sa détermination du 13 décembre 2024, A.________ déclare avoir un compagnon avec lequel elle souhaite se marier et bâtir son avenir en Suisse. Néanmoins, aucune autre information à propos de ce compagnon n'est mentionnée ni ne ressort du dossier. En l'état, cette relation ne suffit quoi qu'il en soit pas à s'opposer à la révocation litigieuse. On ne voit pas non plus ce qu'un retour dans leur pays d'origine ou au Portugal où la famille semble avoir vécu pendant les études du fils ou encore en France où la mère et la fille ont résidé quelque temps avant de venir en Suisse poserait un quelconque problème aux recourants. Concernant B.________ plus particulièrement, il n'est pas réellement question de la déscolariser, étant donné qu'elle pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ou au Portugal, la langue n'étant pas un problème; dans la mesure où elle a déjà vécu dans plusieurs pays différents, on doit admettre que quitter la Suisse après deux ans de séjour pour retrouver un pays qu'elle connaît déjà ne devrait pas lui porter

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 préjudice. Âgée de douze ans en 2025, elle n'a enfin pas encore atteint un âge qui pourrait constituer un véritable obstacle. Partant, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit, en révoquant les autorisations de séjour UE/AELE des recourants, également sous l'angle de la proportionnalité, et en ordonnant leur renvoi de Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 18) est rejeté. II. Les frais de procédure s'élèvent à CHF 1000.- et sont mis solidairement à la charge de A.________ et C.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2025/ape/lba La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 18 Arrêt du 29 octobre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, pour elle et sa fille mineure B.________, ainsi que son fils C.________, recourants contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation d'autorisations de séjour UE/AELE – Faux documents d'identité Recours du 17 février 2025 contre les décisions du 8 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, originaire du Brésil et se prétendant également ressortissante portugaise, née en 1983, sa fille B.________, née en 2013, et son fils C.________, né en 2005, sont entrés en Suisse le 19 novembre 2023 pour la mère et la fille et le 11 juillet 2024, s'agissant du fils. A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour UE, les intéressés ont produit des cartes d'identité portugaise. Sur la base de ces documents d'identité, les précités ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028, en raison de la nationalité portugaise de A.________. B. Le 5 décembre 2024, A.________ et son fils C.________ ont été entendus par la police de sûreté à propos de leurs documents d'identité portugais qui ont été saisis, les examens préliminaires révélant qu'il s'agirait de faux. Lors de cette audition, la police a remis aux intéressés un courrier du Service de la population et des migrants (SPoMi) daté du 25 novembre 2024 les informant de son intention de révoquer leurs autorisations de séjour pour ce motif, de prononcer leur renvoi de Suisse et de requérir du Secrétariat d'Etat aux migrations une interdiction d'entrée dans le pays. Le 13 décembre 2024 et le 16 décembre 2024, A.________ et C.________ ont pris position à cet égard. Ils ont affirmé ne pas avoir eu connaissance que leurs documents d'identité portugais étaient falsifiés. Par décisions du 8 janvier 2025, le SPoMi a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de la famille au motif que les documents d'identité produits sont des faux, que les intéressés ont violé leur obligation de collaborer et fait de fausses déclarations et qu'ils ne peuvent se prévaloir des droits découlant de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). C. Par mémoire unique déposé le 17 février 2025, A.________, pour elle et sa fille B.________, ainsi que son fils majeur C.________, recourent auprès du Tribunal cantonal contre les décisions précitées, concluant, avec suite de frais, à leur annulation et au maintien de leurs autorisations de séjour. À l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent pour l'essentiel à l'autorité intimée d'avoir révoqué leurs autorisations de séjour alors que la procédure pénale n'était pas terminée et qu'ils étaient par conséquent présumés innocents. Partant, les décisions étaient prématurées et disproportionnées en l'état de la procédure pénale. Ils estiment également que le SPoMi n'a pas tenu compte de leurs déclarations faites à la police de sûreté, notamment du fait qu'une avocate portugaise s'était occupée de l'obtention des documents d'identité portugais, que cette dernière avait été rémunérée à cet effet et qu'ils n'ont jamais eu le moindre doute quant à la validité desdits documents. En particulier, ils contestent avoir violé leur devoir de collaboration et trompé les autorités suisses. Enfin, les recourants font valoir qu'ils ont eu un comportement honnête et irréprochable jusqu'à présent; ils travaillent et s'intègrent en Suisse du mieux qu'ils le peuvent, ce dont le SPoMi n'aurait également pas tenu compte. Ils demandent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2025 19).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par courrier du 20 février 2025, la Juge déléguée à l'instruction a invité les recourants à produire toute pièce utile justifiant de leur situation financière précaire, notamment de leurs charges. Le 3 mars 2025, les recourants ont retiré leur requête d'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation du 18 février 2025 relatif aux documents d'identité portugais. Il ressort de ladite ordonnance que lesdits documents sont des faux mais qu'il n'a pas pu être établi que les intéressés avaient choisi de recourir à des moyens illégaux pour se procurer des documents d'identité. L'avance de frais requise a été payée par les recourants en date du 7 avril 2025. Dans ses observations du 10 avril 2025, l'autorité intimée propose le rejet du recours et renvoie à la motivation contenue dans ses décisions. Elle relève en particulier que les recourants ont fait valoir des prétentions découlant de l'ALCP en invoquant leur nationalité portugaise alors qu'ils ne sont pas en mesure de produire une carte d'identité ou un passeport valable non falsifié prouvant leur nationalité européenne. En effet, il ressort de l'ordonnance précitée que les documents produits par les recourants sont des faux. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. 3.1.1. L'ALCP confère en principe aux ressortissants des Etats contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP; ATF 136 II 177 consid. 1.1), ainsi que, à certaines conditions, d'y demeurer après la fin de leur activité économique (cf. art. 4 Annexe I ALCP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'art. 1 par. 2 et 3 Annexe I ALCP prévoit que les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité, et que le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. En sus, l'art. 6 par. 3 Annexe I ALCP prévoit que pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré le territoire et une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail. 3.1.2. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. D'après la jurisprudence, l'art. 23 al. 1 OLCP est également applicable lorsqu'il est constaté a posteriori que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies dès le départ et que celle-ci a donc été octroyée à tort (arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2). En effet, lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée conformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts TF 2C_267/2024 du 19 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.2). 3.2. 3.2.1. Par ailleurs, aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. En outre, l'art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. D'après l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse (aussi), l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Aux termes de l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.2.2. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (arrêt TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (arrêt TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1). 4. En l'espèce, l'autorité intimée a invoqué le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI pour mettre fin au séjour des recourants en Suisse. 4.1. Il n'est pas contesté que les recourants sont de nationalité brésilienne. Ils se prévalent également de la nationalité portugaise. C'est d'ailleurs grâce à sa carte d'identité portugaise que A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028 pour exercer une activité lucrative en Suisse. C.________ et B.________, quant à eux, ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 18 novembre 2028 à titre de regroupement familial. Cependant, il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025 du Ministère public que les documents d'identité portugais fournis par A.________ et C.________ sont des faux. Par analogie aux autres domaines du droit administratif, l'autorité administrative de police des étrangers (ou le Tribunal) n'a en principe pas à se distancier des constatations de faits retenues par les autorités pénales (cf. p.ex. arrêt TC GE ATA/49/2021 du 19 janvier 2021 consid. 6). 4.2. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, AUER/MÜLLER/SCHINDLER, 2e éd. 2019, art. 62 n. 11 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). L'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025 a été rendue après les décisions de révocation des autorisations de séjour UE/AELE des recourants du 8 janvier 2025 du SPoMi ainsi qu'après le dépôt du recours du 17 février 2025. Néanmoins, en raison de la maxime inquisitoire, il convient d'en tenir compte. Dans ces circonstances, peut souffrir de rester indécise la question de savoir si, lorsqu'elles ont été rendues, les décisions attaquées étaient prématurées, ainsi que le soutiennent les recourants. En l'espèce, les intéressés ont obtenu leurs autorisations de séjour UE/AELE sur la base de faux documents d'identité. L'ordonnance du 21 mars 2025 a retenu qu'il s'agissait en effet de faux. Cela

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 étant, les recourants n'ont pas été condamnés par le Ministère public, lequel n'est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation, car les éléments figurant au dossier n'étaient pas suffisants pour retenir qu'ils avaient sciemment choisi de recourir à des moyens illégaux pour se procurer des documents d'identité. L'ordonnance souligne ainsi "qu'il ne peut pas être exclu que la mère ait effectivement eu contact avec une personne prétendant accomplir en tant qu'avocate des démarches officielles et licites auprès des autorités en vue d'obtenir des documents d'identité, tout en étant en contact avec des personnes disposées à fournir de faux documents". Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée, le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI n'est pas donné. En effet, en raison de l'absence de caractère intentionnel de l'obtention des faux documents d'identité, il ne peut y avoir de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par les recourants lors de l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE. 5. L'analyse des documents d'identité portugais a révélé qu'il s'agissait de faux. Il s'agit d'un fait déterminant pour l'octroi d'une autorisation. En effet, sans documents d'identité d'un Etat membre de l'UE, les recourants n'auraient pas pu obtenir des autorisations de séjour UE/AELE. 5.1. En l'espèce, dès lors que les recourants ne peuvent pas établir qu'ils sont effectivement des ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, une condition nécessaire à l'octroi de leurs autorisations de séjour UE/AELE faisait défaut ab ovo et celles-ci pouvaient être révoquées en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP. 5.2. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille. Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7). En l'espèce, les recourants n'ont séjourné que brièvement en Suisse, soit depuis à peine deux ans. A.________ et son fils C.________ exercent certes une activité lucrative en Suisse depuis l'obtention de leurs autorisations de séjour UE/AELE. B.________ est actuellement scolarisée en Suisse. À l'exception de l'activité lucrative de la mère et du fils et de la scolarisation de l'enfant, les recourants n'allèguent toutefois pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse ni avoir de la famille qui y vivrait. Dans sa détermination du 13 décembre 2024, A.________ déclare avoir un compagnon avec lequel elle souhaite se marier et bâtir son avenir en Suisse. Néanmoins, aucune autre information à propos de ce compagnon n'est mentionnée ni ne ressort du dossier. En l'état, cette relation ne suffit quoi qu'il en soit pas à s'opposer à la révocation litigieuse. On ne voit pas non plus ce qu'un retour dans leur pays d'origine ou au Portugal où la famille semble avoir vécu pendant les études du fils ou encore en France où la mère et la fille ont résidé quelque temps avant de venir en Suisse poserait un quelconque problème aux recourants. Concernant B.________ plus particulièrement, il n'est pas réellement question de la déscolariser, étant donné qu'elle pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ou au Portugal, la langue n'étant pas un problème; dans la mesure où elle a déjà vécu dans plusieurs pays différents, on doit admettre que quitter la Suisse après deux ans de séjour pour retrouver un pays qu'elle connaît déjà ne devrait pas lui porter

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 préjudice. Âgée de douze ans en 2025, elle n'a enfin pas encore atteint un âge qui pourrait constituer un véritable obstacle. Partant, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit, en révoquant les autorisations de séjour UE/AELE des recourants, également sous l'angle de la proportionnalité, et en ordonnant leur renvoi de Suisse. 6. Au vu de ce qui précède, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 18) est rejeté. II. Les frais de procédure s'élèvent à CHF 1000.- et sont mis solidairement à la charge de A.________ et C.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2025/ape/lba La Présidente La Greffière-stagiaire