Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et la jurisprudence y relative, selon laquelle le séjour en vue du placement n'est admis par l'autorité administrative que lorsqu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF 2020 Vll/3 consid. 7.4 et 7.5), ne sont à première vue pas pertinents lorsque l'enfant est un ressortissant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d'un État partie à I'ALCP, sa situation étant régie par I'ALCP (arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.5). Le 16 mai 2025, le SPoMI a informé les intéressés qu'il entendait rejeter la demande d'autorisation de séjour, ce sur quoi ceux-ci se sont exprimés. C. Par décision du 7 juillet 2025, le SPoMi a refusé d'octroyer à l'enfant l'autorisation de séjour en vue de son placement sans adoption ultérieure et décidé de son renvoi de Suisse. Il estime que des structures adéquates existent en Italie, plus particulièrement aux alentours du domicile des intéressés, et que, dans ces conditions, la condition du motif important au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) n'est pas donnée. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Contre cette décision, les parents, pour eux et leur fils, interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 30 juillet 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en vue du placement de l'enfant auprès de ses oncle et tante, sans adoption ultérieure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions sur le fond, ils font valoir pour l'essentiel que le séjour de leur fils n'est pas illégal car la décision initiale du 30 avril 2020 a été rendue sans attendre la décision préalable du SEJ portant sur les conditions d'accueil et le motif important au sens de l'art. 6 OPE. Le séjour de l'enfant en Suisse n'a dès lors pas contourné le but de l'ALCP. Les recourants font en outre reproche au SPoMi de ne pas avoir examiné les conditions posées par l'accord précité et de s'être focalisé sur l'art. 30 al. 1 let b LEI. Ils se prévalent de l'obiter dictum figurant dans l'arrêt du TF et rappellent que, quoi qu'il en soit, le SEJ a admis que le placement de l'enfant était justifié, ce que l'autorité intimée ne pouvait remettre en cause, au risque de violer la répartition des compétences entre les deux services. Ils contestent qu'il existe des structures adaptées en Italie, soit la possibilité de suivre des séances de logopédie en français, tout en soulignant que l'absence de solution de placement adaptée dans le pays d'origine ne fait quoi qu'il en soit pas partie des conditions à examiner pour statuer sur la demande d'autorisation de séjour selon l'ALCP et l'OPE. Les recourants estiment que la décision n'est pas proportionnée dès lors que sont en jeu les besoins de leur enfant et qu'ils ont consenti à ce qu'il soit placé à des fins thérapeutiques. Son renvoi serait en outre contraire aux engagements conventionnels de la Suisse. Dans ses observations du 20 août 2025, le SPoMi propose le rejet du recours, tout en renvoyant aux considérants de la décision attaquée, et des différentes requêtes, notamment s'agissant de la restitution de l'effet suspensif qui reviendrait à récompenser un comportement à son sens abusif. Le 27 août 2025, les recourants ont demandé, à titre de mesure provisionnelle urgente (601 2025 158), à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. Par décision du 29 août 2025, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 143) et classé la requête de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 158), devenue de ce fait sans objet. Un recours (601 2025 161) déposé à l'encontre de cette décision est pendant auprès de la Cour de céans. Par courrier du 4 novembre 2025, les recourants se prévalent de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 27 octobre 2025 en la cause 501 2025 108, lequel acquitte les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 époux D.________ du chef d'accusation de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal) au motif que l'enfant remplit les conditions posées par les art. 6 ALCP et 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Pour les recourants, cela remet en cause la conformité de la décision initiale du 30 avril 2020 au droit conventionnel. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'enfant C.________, de nationalité italienne, peut être autorisé à vivre en Suisse auprès de ses oncle et tante pour y suivre sa scolarité en français en raison de son retard de langage. Pour l'autorité intimée, il est indéniable qu'il existe en Italie une structure adéquate et des cabinets spécialisés aux alentours du domicile des parents et que, partant, la condition du motif important permettant d'octroyer une autorisation, qui règle le séjour des enfants placés au sens de la loi, n'est pas remplie. 3.1. 3.1.1. En vertu de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP précise qu'une personne ressortissante d'un État partie à l'ALCP n'exerçant pas d'activité économique a le droit de séjourner en Suisse, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (sur ces conditions, ATF 144 II 113 consid. 4.3). Les enfants, notamment les enfants en bas âge, c'est- à-dire qui ne sont pas encore autonomes, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'art. 6 ALCP
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et l'art. 24 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.3; ATF 144 II 113 consid. 4.2). L'OPE, qui met en œuvre l'art. 316 al. 1 CC, soumet le placement volontaire d'un enfant auprès de parents nourriciers pendant plus de trois mois à autorisation de l'autorité (art. 4 al. 1 let. b OPE), à savoir, dans le canton de Fribourg, le Service de l'enfance (cf. art. 3 et 7 al. 4 de l'ordonnance fribourgeoise concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers du 1er octobre 2013 [RSF 212.3.85], par renvoi de l'art. 12 de la loi fribourgeoise d'application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC/FR; RSF 210.1]; cf. arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 5.3). Cette autorisation doit être demandée avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1 OPE). Selon l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE, soit des autorités civiles (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.3; arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.3 in fine). 3.1.2. Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, l'intéressé, en tant que mineur italien, dispose en soi d'un droit originaire à séjourner en Suisse sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A ce titre, il doit disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Ces conditions n'ont toutefois pas été examinées par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Cela étant, en l'état, il y a lieu de vérifier si d'autres conditions s'ajoutent à ces dernières et si elles s'opposent à autoriser le séjour de l'enfant en Suisse. 3.2. En effet, le séjour en Suisse de l'intéressé n'est pas régi uniquement par l'ALCP. En particulier, un tel séjour auprès de tierces personnes qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter en particulier l'OPE précitée, afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des art. 1a OPE et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants (cf. arrêts TC VD PE.2017.0395 du 6 mars 2018 consid. 3c/aa; PE.2017.0042 du 10 octobre 2017 consid. 5c/aa). L'art. 6 OPE, qui règle le placement d'enfants de nationalité étrangère, exige l'existence d'un motif important pour placer un enfant chez des parents nourriciers. L'OPE exige en outre une autorisation d'accueil à délivrer à toute personne qui accueille chez elle un enfant pendant plus de trois mois sans rémunération (cf. art. 4 al. 1 let. b OPE), même lorsque l'enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille nourricière (cf. art. 4 al. 3 let. b OPE). Or, en l'espèce, le SEJ, autorité compétente en la matière dans le canton, a accordé provisoirement le 29 août 2024 une autorisation d'accueil au couple D.________. Le caractère provisoire de l'autorisation ne saurait en soi constituer un quelconque obstacle dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il est fait sous réserve précisément de l'octroi d'un titre de séjour par l'autorité intimée. Cette autorisation se fonde par ailleurs sur un rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 21 août 2024, lequel admet que les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des oncle et tante et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivants dans la famille sera sauvegardé. Il est précisé que, s'agissant des motifs justifiant le placement de l'enfant en Suisse, il est difficile pour les auteurs dudit rapport de se positionner "puisqu'il manque la preuve que le pays
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'origine est dans l'incapacité de trouver une autre solution de placement dans le pays. La raison invoquée par le couple n'est donc pas vérifiable. Selon les dires de la famille, l'enfant a probablement été sous-stimulé lorsqu'il était pris en charge par ses parents en Italie. Les rapports médicaux concernant l'enfant attestent que depuis sa prise en charge en Suisse, il évolue favorablement. La famille d'accueil semble donc apporter davantage de soutien au développement de cet enfant que ses parents. Nous estimons donc que le placement est dans l'intérêt de l'enfant" (rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 29 août 2024, p. 12-13, bordereau recourants, pièce 27). Sur le vu de ces conclusions, force est d'admettre que le SEJ a retenu non seulement que les oncle et tante présentaient des conditions favorables à l'accueil de l'enfant mais aussi qu'il existait un motif important au sens de l'art. 6 OPE. En effet, des raisons médicales, certificats à l'appui, à savoir un retard de langage important nécessitant des thérapies en logopédie et en psychomotricité et une scolarisation en français, selon le pédiatre G.________ (rapport du 10 décembre 2023), sont retenues ainsi qu'un environnement plus favorable à l'enfant en lien avec dite problématique que celui régnant auprès de ses propres parents. Cela étant, il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des liens concrets et affectifs avec ces derniers, qu'il voit et chez qui il séjourne régulièrement notamment pendant les vacances scolaires. 3.3. Par ailleurs, selon la jurisprudence précitée, il n'appartient pas au SPoMi d'apprécier différemment l'avis des autorités civiles exclusivement compétentes en la matière; l'autorité intimée est liée par l'examen réalisé par le SEJ, dont rien ne permet d'admettre au demeurant qu'il aurait été bâclé ou qu'il ne répondrait pas aux exigences en la matière (cf. arrêt TC FR 601 2021 137 du 29 mars 2022). Soulignons enfin que, selon une jurisprudence rendue en matière de regroupement familial, qui trouve d'autant plus application en la présente occurrence, il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant et les autorités de police des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur propre appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir que si, dans un cas d'espèce, le placement en famille d'accueil est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1; ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2, s'agissant d'un regroupement familial sous l'égide de l'ALCP). Dans ces circonstances, les conditions posées par le droit civil à l'accueil de l'enfant sont dès lors manifestement satisfaites et le bien de ce dernier, au sens des art. 1a OPE et 3 CDE, garanti. C'est le lieu de préciser encore qu'il ressort du rapport précité (p. 9) que les parents ont consenti, par courrier du 15 février 2024, au placement de leur enfant dans la famille d'accueil et ont délégué aux oncle et tante les pouvoirs de représentation légale ainsi que la garde de l'enfant. Ce pouvoir de représentation, à tout le moins, s'inscrit dans le cadre de la réglementation en la matière, s'agissant d'un placement volontaire d'un enfant. En effet, selon l'art. 300 al. 1 CC, qui traite des parents nourriciers, lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche. Enfin, soulignons que les placements volontaires ne sont pas soumis à la convention du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH96; RS 0.211.231.011), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 (art. 33 al. 1 CLaH96 a contrario; cf. ég. Aide-mémoire sur le placement international d'enfant à des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 fins de protection de l'Office fédéral de la justice, ch. 3.3, disponible sur: www.bj.admin.ch > Société > Protection internationale des enfants > Placement international d'enfants, consulté le 3 décembre 2025). A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que le SPoMi ne saurait tirer argument – ce qu'il ne fait au demeurant pas –, sous l'angle de l'ALCP, de ce que le séjour de l'intéressé aurait été initialement illégal, dès lors que, avant même qu'il ne rende la décision litigieuse, une autorisation d'accueil avait été délivrée par le SEJ. 3.4. Reste à déterminer ce qu'il en est du motif, retenu par l'autorité intimée, de l'incapacité de trouver une autre solution de placement pour l'enfant en l'Italie. Cet élément relève toutefois de la mise en œuvre du régime de l'art. 30 al. 1 let. c LEI qui autorise un séjour en Suisse en dérogation aux conditions d'admission et n'a donc pas de lien direct avec l'OPE (cf. arrêt TC FR 601 2021 137 du 29 mars 2022). En effet, dans le cadre de l'examen d'une telle demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles. En particulier, les autorités de police des étrangers, qui sont parfois confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI pourrait se justifier lorsque, à titre illustratif, l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêt TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.4; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.5). En l'espèce, comme le droit au séjour de l'intéressé ne relève pas de l'art. 30 al. let. c LEI mais de l'ALCP, l'autorité intimée ne peut pas faire le reproche aux recourants de ne pas avoir établi qu'aucune autre solution n'existe en Italie, comme l'a d'ailleurs précisément laissé entendre le Tribunal fédéral en la cause 2C_463/2024. En effet, l'enfant peut se prévaloir d'un véritable droit originaire fondé sur l'ALCP pour séjourner en Suisse, au contraire du régime dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. c LEI qui autorise les autorités compétentes à faire prévaloir en particulier des intérêts relevant de la politique migratoire dans le cadre du vaste pouvoir d'appréciation ("Kann-Vorschrift") qui leur revient. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle examine les conditions posées à l'art. 24 Annexe I ALCP, à savoir celle de savoir si l'intéressé, par ses parents ou ses oncle et tante, dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Selon la décision d'autorisation d'accueil du 29 août 2024, une déclaration d'obligation d'entretien a été signée par les oncle et tante le 19 février 2024 mais elle ne figure pas au dossier. Par ailleurs,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 une copie d'une carte sanitaire italienne a été produite par les recourants concernant l'enfant (bordereau recourants, pièce 46) en lien avec la requête d'assistance judiciaire. L'on ne sait toutefois pas si l'assurance couvre l'ensemble des risques, surtout en Suisse. Il appartient au SPoMi d'instruire pour la première fois ces questions et de se faire produire à cet effet les pièces et certificats à jour. Par ailleurs, rien ne l'empêche, cas échéant, de se référer aux développements sur la situation financière des époux D.________ figurant dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal en la cause 501 2025 108. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée afin d'instruire ces deux points et de rendre une nouvelle décision. Si ces deux conditions sont remplies, l'autorité intimée sera tenue d'autoriser le séjour de l'enfant en Suisse, toutes les autres, tant sous l'angle de l'ALCP que sous l'angle du droit civil et de l'OPE, étant réunies. 4.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ayant obtenu gain de cause - un renvoi pour instruction complémentaire valant gain de cause total sous l'angle des dépens -, les recourants ont droit à des dépens entiers, fixés de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 3'000.-, y compris les débours, plus CHF 243.- au titre de la TVA à 8.1 %, soit à un total de CHF 3'243.-, à la charge de l'Etat de Fribourg (Direction de la sécurité, de la justice et du sport), à verser en main du mandataire des recourants. La requête (601 2025 142) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 141) est partiellement admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête (601 2025 142) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il est octroyé aux recourants une indemnité de partie de CHF 3'243.-, y compris CHF 243.- au titre de la TVA à 8.1 %, à la charge de l'Etat de Fribourg (Direction de la sécurité, de la justice et du sport), à verser en main de leur mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 décembre 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 141 601 2025 142 Arrêt du 15 décembre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________ et B.________, recourants, agissant pour eux et leur fils C.________, représentés par Me Innocent Semuhire, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour UE/AELE pour un enfant placé volontairement en Suisse sans adoption ultérieure – Droit originaire selon l'ALCP à séjourner en Suisse – Conditions posées par l'ALCP et conditions posées par le droit civil – Distinction d'avec le régime de l'art. 30 al. 1 let. c LEI Recours (601 2025 141) du 30 juillet 2025 contre la décision du 7 juillet 2025 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 142) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, ressortissant italien, né en 2016 de père italien et de mère originaire du Cameroun, est entré en Suisse durant le deuxième semestre de 2019 pour vivre auprès de sa tante et de son parrain, les époux D.________, tous deux ressortissants suisses. Par courrier du 2 mars 2020, la mère de l'intéressé, A.________, a requis du Service de la population et des migrants (SPoMi) une autorisation de séjour pour que son fils puisse être scolarisé en Suisse en raison de son retard de langage et placé auprès de sa tante et de son parrain à F.________. Par décision du 30 avril 2020, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C.________ en vue de son placement sans adoption ultérieure auprès de sa tante et de son parrain et a prononcé son renvoi de Suisse. A son sens, le besoin de logopédie en langue française de l'enfant ne constitue pas un motif important justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des circonstances. Même si le système scolaire et de santé en Italie ne permettent pas à l'enfant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son retard de langage, il n'y a aucune raison de passer outre son intérêt supérieur, qui est de séjourner dans son pays d'origine auprès de ses parents. De plus, au vu de l'âge de l'enfant - 3 ans et demi à ce moment-là -, ses parents avaient la possibilité de trouver une autre solution pour remédier à ses problèmes. Cette décision n'a pas été contestée. Le 7 juin 2020, l'enfant a quitté la Suisse. Il a toutefois poursuivi sa scolarité dans le pays à compter de la rentrée scolaire 2020 jusqu'à ce jour. Le 21 décembre 2023, une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de l'intéressé a été déposée auprès du SPoMi. Le 26 janvier 2024, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a accusé réception de la requête introduite le même jour par les époux D.________ en vue du placement sans adoption ultérieure de leur neveu chez eux. B. Par décision du 8 février 2024, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen d'une autorisation de séjour en vue de son placement et lui a ordonné de quitter la Suisse. Le 16 août 2024, le recours (601 2024 32) déposé à l'encontre de cette décision, pour autant que recevable, a été rejeté par le Tribunal de céans. Le 29 août 2024, le SEJ a accordé provisoirement une autorisation d'accueil au couple D.________. Le 20 février 2025, le Tribunal fédéral (TF) a à son tour rejeté le recours (2C_463/2024) déposé contre le jugement de la Cour de céans, dans la mesure de sa recevabilité. En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le SPoMi, dans sa décision à rendre sur le fond, devra examiner si les conditions de I'ALCP sont réunies. Il a tenu à souligner que l'art. 30 al. 1 let. c de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et la jurisprudence y relative, selon laquelle le séjour en vue du placement n'est admis par l'autorité administrative que lorsqu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF 2020 Vll/3 consid. 7.4 et 7.5), ne sont à première vue pas pertinents lorsque l'enfant est un ressortissant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d'un État partie à I'ALCP, sa situation étant régie par I'ALCP (arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.5). Le 16 mai 2025, le SPoMI a informé les intéressés qu'il entendait rejeter la demande d'autorisation de séjour, ce sur quoi ceux-ci se sont exprimés. C. Par décision du 7 juillet 2025, le SPoMi a refusé d'octroyer à l'enfant l'autorisation de séjour en vue de son placement sans adoption ultérieure et décidé de son renvoi de Suisse. Il estime que des structures adéquates existent en Italie, plus particulièrement aux alentours du domicile des intéressés, et que, dans ces conditions, la condition du motif important au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) n'est pas donnée. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Contre cette décision, les parents, pour eux et leur fils, interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 30 juillet 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en vue du placement de l'enfant auprès de ses oncle et tante, sans adoption ultérieure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions sur le fond, ils font valoir pour l'essentiel que le séjour de leur fils n'est pas illégal car la décision initiale du 30 avril 2020 a été rendue sans attendre la décision préalable du SEJ portant sur les conditions d'accueil et le motif important au sens de l'art. 6 OPE. Le séjour de l'enfant en Suisse n'a dès lors pas contourné le but de l'ALCP. Les recourants font en outre reproche au SPoMi de ne pas avoir examiné les conditions posées par l'accord précité et de s'être focalisé sur l'art. 30 al. 1 let b LEI. Ils se prévalent de l'obiter dictum figurant dans l'arrêt du TF et rappellent que, quoi qu'il en soit, le SEJ a admis que le placement de l'enfant était justifié, ce que l'autorité intimée ne pouvait remettre en cause, au risque de violer la répartition des compétences entre les deux services. Ils contestent qu'il existe des structures adaptées en Italie, soit la possibilité de suivre des séances de logopédie en français, tout en soulignant que l'absence de solution de placement adaptée dans le pays d'origine ne fait quoi qu'il en soit pas partie des conditions à examiner pour statuer sur la demande d'autorisation de séjour selon l'ALCP et l'OPE. Les recourants estiment que la décision n'est pas proportionnée dès lors que sont en jeu les besoins de leur enfant et qu'ils ont consenti à ce qu'il soit placé à des fins thérapeutiques. Son renvoi serait en outre contraire aux engagements conventionnels de la Suisse. Dans ses observations du 20 août 2025, le SPoMi propose le rejet du recours, tout en renvoyant aux considérants de la décision attaquée, et des différentes requêtes, notamment s'agissant de la restitution de l'effet suspensif qui reviendrait à récompenser un comportement à son sens abusif. Le 27 août 2025, les recourants ont demandé, à titre de mesure provisionnelle urgente (601 2025 158), à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. Par décision du 29 août 2025, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 143) et classé la requête de mesures provisionnelles urgentes (601 2025 158), devenue de ce fait sans objet. Un recours (601 2025 161) déposé à l'encontre de cette décision est pendant auprès de la Cour de céans. Par courrier du 4 novembre 2025, les recourants se prévalent de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 27 octobre 2025 en la cause 501 2025 108, lequel acquitte les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 époux D.________ du chef d'accusation de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal) au motif que l'enfant remplit les conditions posées par les art. 6 ALCP et 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Pour les recourants, cela remet en cause la conformité de la décision initiale du 30 avril 2020 au droit conventionnel. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'enfant C.________, de nationalité italienne, peut être autorisé à vivre en Suisse auprès de ses oncle et tante pour y suivre sa scolarité en français en raison de son retard de langage. Pour l'autorité intimée, il est indéniable qu'il existe en Italie une structure adéquate et des cabinets spécialisés aux alentours du domicile des parents et que, partant, la condition du motif important permettant d'octroyer une autorisation, qui règle le séjour des enfants placés au sens de la loi, n'est pas remplie. 3.1. 3.1.1. En vertu de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP précise qu'une personne ressortissante d'un État partie à l'ALCP n'exerçant pas d'activité économique a le droit de séjourner en Suisse, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b) (sur ces conditions, ATF 144 II 113 consid. 4.3). Les enfants, notamment les enfants en bas âge, c'est- à-dire qui ne sont pas encore autonomes, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'art. 6 ALCP
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et l'art. 24 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.3; ATF 144 II 113 consid. 4.2). L'OPE, qui met en œuvre l'art. 316 al. 1 CC, soumet le placement volontaire d'un enfant auprès de parents nourriciers pendant plus de trois mois à autorisation de l'autorité (art. 4 al. 1 let. b OPE), à savoir, dans le canton de Fribourg, le Service de l'enfance (cf. art. 3 et 7 al. 4 de l'ordonnance fribourgeoise concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers du 1er octobre 2013 [RSF 212.3.85], par renvoi de l'art. 12 de la loi fribourgeoise d'application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC/FR; RSF 210.1]; cf. arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 5.3). Cette autorisation doit être demandée avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1 OPE). Selon l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE, soit des autorités civiles (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.3; arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 6.3 in fine). 3.1.2. Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, l'intéressé, en tant que mineur italien, dispose en soi d'un droit originaire à séjourner en Suisse sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A ce titre, il doit disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Ces conditions n'ont toutefois pas été examinées par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Cela étant, en l'état, il y a lieu de vérifier si d'autres conditions s'ajoutent à ces dernières et si elles s'opposent à autoriser le séjour de l'enfant en Suisse. 3.2. En effet, le séjour en Suisse de l'intéressé n'est pas régi uniquement par l'ALCP. En particulier, un tel séjour auprès de tierces personnes qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter en particulier l'OPE précitée, afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des art. 1a OPE et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants (cf. arrêts TC VD PE.2017.0395 du 6 mars 2018 consid. 3c/aa; PE.2017.0042 du 10 octobre 2017 consid. 5c/aa). L'art. 6 OPE, qui règle le placement d'enfants de nationalité étrangère, exige l'existence d'un motif important pour placer un enfant chez des parents nourriciers. L'OPE exige en outre une autorisation d'accueil à délivrer à toute personne qui accueille chez elle un enfant pendant plus de trois mois sans rémunération (cf. art. 4 al. 1 let. b OPE), même lorsque l'enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille nourricière (cf. art. 4 al. 3 let. b OPE). Or, en l'espèce, le SEJ, autorité compétente en la matière dans le canton, a accordé provisoirement le 29 août 2024 une autorisation d'accueil au couple D.________. Le caractère provisoire de l'autorisation ne saurait en soi constituer un quelconque obstacle dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il est fait sous réserve précisément de l'octroi d'un titre de séjour par l'autorité intimée. Cette autorisation se fonde par ailleurs sur un rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 21 août 2024, lequel admet que les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des oncle et tante et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivants dans la famille sera sauvegardé. Il est précisé que, s'agissant des motifs justifiant le placement de l'enfant en Suisse, il est difficile pour les auteurs dudit rapport de se positionner "puisqu'il manque la preuve que le pays
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'origine est dans l'incapacité de trouver une autre solution de placement dans le pays. La raison invoquée par le couple n'est donc pas vérifiable. Selon les dires de la famille, l'enfant a probablement été sous-stimulé lorsqu'il était pris en charge par ses parents en Italie. Les rapports médicaux concernant l'enfant attestent que depuis sa prise en charge en Suisse, il évolue favorablement. La famille d'accueil semble donc apporter davantage de soutien au développement de cet enfant que ses parents. Nous estimons donc que le placement est dans l'intérêt de l'enfant" (rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 29 août 2024, p. 12-13, bordereau recourants, pièce 27). Sur le vu de ces conclusions, force est d'admettre que le SEJ a retenu non seulement que les oncle et tante présentaient des conditions favorables à l'accueil de l'enfant mais aussi qu'il existait un motif important au sens de l'art. 6 OPE. En effet, des raisons médicales, certificats à l'appui, à savoir un retard de langage important nécessitant des thérapies en logopédie et en psychomotricité et une scolarisation en français, selon le pédiatre G.________ (rapport du 10 décembre 2023), sont retenues ainsi qu'un environnement plus favorable à l'enfant en lien avec dite problématique que celui régnant auprès de ses propres parents. Cela étant, il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des liens concrets et affectifs avec ces derniers, qu'il voit et chez qui il séjourne régulièrement notamment pendant les vacances scolaires. 3.3. Par ailleurs, selon la jurisprudence précitée, il n'appartient pas au SPoMi d'apprécier différemment l'avis des autorités civiles exclusivement compétentes en la matière; l'autorité intimée est liée par l'examen réalisé par le SEJ, dont rien ne permet d'admettre au demeurant qu'il aurait été bâclé ou qu'il ne répondrait pas aux exigences en la matière (cf. arrêt TC FR 601 2021 137 du 29 mars 2022). Soulignons enfin que, selon une jurisprudence rendue en matière de regroupement familial, qui trouve d'autant plus application en la présente occurrence, il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant et les autorités de police des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur propre appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir que si, dans un cas d'espèce, le placement en famille d'accueil est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1; ATF 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 65 consid. 5.2, s'agissant d'un regroupement familial sous l'égide de l'ALCP). Dans ces circonstances, les conditions posées par le droit civil à l'accueil de l'enfant sont dès lors manifestement satisfaites et le bien de ce dernier, au sens des art. 1a OPE et 3 CDE, garanti. C'est le lieu de préciser encore qu'il ressort du rapport précité (p. 9) que les parents ont consenti, par courrier du 15 février 2024, au placement de leur enfant dans la famille d'accueil et ont délégué aux oncle et tante les pouvoirs de représentation légale ainsi que la garde de l'enfant. Ce pouvoir de représentation, à tout le moins, s'inscrit dans le cadre de la réglementation en la matière, s'agissant d'un placement volontaire d'un enfant. En effet, selon l'art. 300 al. 1 CC, qui traite des parents nourriciers, lorsqu'un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d'autres mesures, représentent les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche. Enfin, soulignons que les placements volontaires ne sont pas soumis à la convention du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH96; RS 0.211.231.011), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 (art. 33 al. 1 CLaH96 a contrario; cf. ég. Aide-mémoire sur le placement international d'enfant à des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 fins de protection de l'Office fédéral de la justice, ch. 3.3, disponible sur: www.bj.admin.ch > Société > Protection internationale des enfants > Placement international d'enfants, consulté le 3 décembre 2025). A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que le SPoMi ne saurait tirer argument – ce qu'il ne fait au demeurant pas –, sous l'angle de l'ALCP, de ce que le séjour de l'intéressé aurait été initialement illégal, dès lors que, avant même qu'il ne rende la décision litigieuse, une autorisation d'accueil avait été délivrée par le SEJ. 3.4. Reste à déterminer ce qu'il en est du motif, retenu par l'autorité intimée, de l'incapacité de trouver une autre solution de placement pour l'enfant en l'Italie. Cet élément relève toutefois de la mise en œuvre du régime de l'art. 30 al. 1 let. c LEI qui autorise un séjour en Suisse en dérogation aux conditions d'admission et n'a donc pas de lien direct avec l'OPE (cf. arrêt TC FR 601 2021 137 du 29 mars 2022). En effet, dans le cadre de l'examen d'une telle demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles. En particulier, les autorités de police des étrangers, qui sont parfois confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI pourrait se justifier lorsque, à titre illustratif, l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêt TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.4; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.5). En l'espèce, comme le droit au séjour de l'intéressé ne relève pas de l'art. 30 al. let. c LEI mais de l'ALCP, l'autorité intimée ne peut pas faire le reproche aux recourants de ne pas avoir établi qu'aucune autre solution n'existe en Italie, comme l'a d'ailleurs précisément laissé entendre le Tribunal fédéral en la cause 2C_463/2024. En effet, l'enfant peut se prévaloir d'un véritable droit originaire fondé sur l'ALCP pour séjourner en Suisse, au contraire du régime dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. c LEI qui autorise les autorités compétentes à faire prévaloir en particulier des intérêts relevant de la politique migratoire dans le cadre du vaste pouvoir d'appréciation ("Kann-Vorschrift") qui leur revient. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle examine les conditions posées à l'art. 24 Annexe I ALCP, à savoir celle de savoir si l'intéressé, par ses parents ou ses oncle et tante, dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Selon la décision d'autorisation d'accueil du 29 août 2024, une déclaration d'obligation d'entretien a été signée par les oncle et tante le 19 février 2024 mais elle ne figure pas au dossier. Par ailleurs,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 une copie d'une carte sanitaire italienne a été produite par les recourants concernant l'enfant (bordereau recourants, pièce 46) en lien avec la requête d'assistance judiciaire. L'on ne sait toutefois pas si l'assurance couvre l'ensemble des risques, surtout en Suisse. Il appartient au SPoMi d'instruire pour la première fois ces questions et de se faire produire à cet effet les pièces et certificats à jour. Par ailleurs, rien ne l'empêche, cas échéant, de se référer aux développements sur la situation financière des époux D.________ figurant dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénal en la cause 501 2025 108. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée afin d'instruire ces deux points et de rendre une nouvelle décision. Si ces deux conditions sont remplies, l'autorité intimée sera tenue d'autoriser le séjour de l'enfant en Suisse, toutes les autres, tant sous l'angle de l'ALCP que sous l'angle du droit civil et de l'OPE, étant réunies. 4.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ayant obtenu gain de cause - un renvoi pour instruction complémentaire valant gain de cause total sous l'angle des dépens -, les recourants ont droit à des dépens entiers, fixés de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 3'000.-, y compris les débours, plus CHF 243.- au titre de la TVA à 8.1 %, soit à un total de CHF 3'243.-, à la charge de l'Etat de Fribourg (Direction de la sécurité, de la justice et du sport), à verser en main du mandataire des recourants. La requête (601 2025 142) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 141) est partiellement admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête (601 2025 142) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il est octroyé aux recourants une indemnité de partie de CHF 3'243.-, y compris CHF 243.- au titre de la TVA à 8.1 %, à la charge de l'Etat de Fribourg (Direction de la sécurité, de la justice et du sport), à verser en main de leur mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 décembre 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire