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601 2025 137

Freiburg · 2025-08-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Sachverhalt

présentés par la recourante. 4.1.9. Le 30 août 2024, la mère de l'enfant a déposé une plainte pénale contre la directrice K.________, l'enseignant J.________ et l'enseignante remplaçante M.________ pour calomnie, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par rapport au signalement à la Justice de paix qui avait été effectué le 23 janvier 2024. Le Ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 12 septembre 2024, la mère a interjeté recours contre cet acte, recours qui a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 502 2024 45 du 10 décembre 2024). Le Tribunal fédéral, saisi à son tour, a déclaré le recours irrecevable (arrêt TF 7B_76/2025 du 26 février 2025).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.1.10. Le 4 septembre 2024, la directrice de l'école a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie. Le 4 octobre 2024, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre celle-ci pour dénonciation calomnieuse. Le 13 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu s'agissant de la première plainte (annexe 42 au recours). La procédure est toujours en cours s'agissant de la seconde plainte. Le 3 octobre 2024, J.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, plainte pénale qu'il a complétée les 22 novembre 2024, 15 et 17 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, la recourante a déposé un recours contre la citation à comparaître qu'elle avait reçue en lien avec ces plaintes pénales, faisant valoir qu'il manque des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Ce recours a été déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2025 21 du 17 février 2025). Le recours interjeté au Tribunal fédéral est toujours pendant (procédure 7B_216/2025). Dans leur acte de recours du 28 juillet 2025, les recourants exposent néanmoins longuement, phrase par phrase, les raisons qui, à leur avis, ont justifié les comportements incriminés. Quant à l'autorité intimée, elle relève que les collaborateurs de l'Etat ont le droit de se défendre et d'être défendus lorsqu'ils font l'objet de menaces ou d'attaques injustifiées pour des motifs liés à l'exercice de leur fonction et que c'est bien la mère de l'enfant qui a déposé des plaintes pénales en premier lieu et par la suite. 4.1.11. Par courriel du 7 avril 2025 (figurant dans le dossier de la DFAC), la mère de l'enfant a déposé une demande d'accès formelle basée sur la loi fribourgeoise du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1) auprès de la directrice de l'école, à laquelle il a été donné suite. Les recourants estiment toutefois que les documents reçus le 8 mai 2025 (annexe 46 au recours) ne sont pas satisfaisants. L'autorité intimée souligne à cet égard que, dans le courrier du 8 mai 2025, il est précisé que l'école ne dispose d'aucun procès-verbal rédigé à l'issue des rencontres et que les notes personnelles (des enseignants) ne figurent pas au dossier de l'élève. Quant aux évaluations, elles sont transmises au terme de chaque semestre. 4.1.12. Le 20 juin 2025, la mère de l'enfant a par ailleurs déposé une nouvelle plainte pénale contre K.________ pour violation du secret de fonction. Elle estimait que, si les autres élèves avaient pu interpeler son fils sur les raisons de son retour après son absence les 10 et 11 juin 2025 en lui demandant quand il allait changer d'école, c'était dû à une information émanant de l'école. Pour l'autorité intimée en revanche, l'absence de l'enfant les 10 et 11 juin 2025 avait pu susciter des questionnements de la part des élèves sans que l'école n'en soit responsable. Ladite plainte pénale a suscité la réaction suivante de la part du Procureur général: "Votre plainte pénale est déposée de manière précipitée, sans chercher à vous renseigner, et semble procéder d'une volonté de nuire plutôt que d'une défense d'intérêts légitimes" (courrier du Procureur général 30 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC). 4.2. Compte tenu des évènements qui viennent d'être décrits, on ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient qu'il est indéniable qu'un conflit grave oppose les recourants – plus particulièrement la mère de l'enfant – aux enseignants et à la direction de l'école de F.________. On peut souligner à cet égard que d'autres intervenants (Justice de paix, Procureur général) attestent quant à eux également de l'intensité du conflit. Contrairement à ce que semblent penser tant A.________ que l'autorité intimée, il importe en revanche peu de savoir à qui incombe le premier faux pas ou qui porte la responsabilité principale de cette situation. Il suffit de constater que le lien

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 de confiance entre les parents de l'enfant et l'école est en l'état manifestement rompu et que toute communication et toute collaboration sont devenues impossibles. Par ailleurs, l'enfant lui-même est témoin de ce conflit, ressent ce qui se passe, est questionné par des camarades, se fait embêter et subit du harcèlement et des menaces sur le chemin de l'école. La Juge de paix de la Sarine a relevé à ce propos ce qui suit: "Stattdessen wird C.________ Zeuge einer Eskalation der Meinungsverschiedenheiten in seinem Umfeld, bei der Drohungen ausgesprochen werden und jeder beliebige Anlass als neuer casus belli genutzt wird, in der offensichtlichen Absicht, den Konflikt weiter anzuheizen, anstatt ihn zu befrieden und zu lösen" (PV du 27 mai 2025 p. 2). De plus, le déferlement de courriels et de multiples requêtes adressés à l'école, au langage très juridique et peu adapté dans le cadre d'une collaboration avec l'école, accompagnés d'annexes et de jurisprudences en quantité, transmis qui plus est à de nombreuses personnes, autorités, partis politiques, qui ne disposent que de la version des faits de la recourante, apparaissent déraisonnables et propres à nuire gravement au fonctionnement de l'école. La pression ainsi exercée sur l'école, en particulier les plaintes pénales déposées par la recourante, sont de nature à paralyser le travail des enseignants avec C.________ et à exercer sur eux un poids psychologique qui ne leur permet plus d'être suffisamment disponibles pour les autres enfants dont ils ont la charge. On se trouve ainsi dans la situation envisagée tant par le message relatif à la loi scolaire que par l'art. 5 al. 4 RLS, la relation entre les parents de l'enfant et l'école étant révélatrice d'une situation conflictuelle sérieuse qui peut justifier un changement d'établissement dans l'intérêt de l'école et des autres enfants qui y sont scolarisés. Compte tenu de l'énergie et du temps que la directrice et certains enseignants de l'école de F.________ doivent consacrer aux parents de cet enfant, force est en effet de constater que l'école n'est désormais objectivement plus en mesure de fonctionner normalement, ce qui met gravement en péril l'intérêt des autres élèves dont les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer de manière adéquate la prise en charge. Par ailleurs, les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit ont été mises en œuvre en vain par les différents acteurs de l'école. Toutes les propositions d'accompagnement, de médiation et de dialogue faites par la directrice, l'inspectrice scolaire mais aussi par la Justice de paix ont été rejetées par les recourants ou se sont avérées inefficaces en raison du manque total de collaboration des parents de l'enfant. Comme relevé par la Juge de paix de la Sarine le 27 mai 2025, elle n'a trouvé dans les écrits de A.________ que peu de déclarations d'intention "die auf eine Gesprächsbereitschaft, eine Deeskalation oder einen Vorschlag zum Kompromiss hindeuten würden" (PV du 27 mai 2025 p. 2). Les ressources à disposition ont ainsi été épuisées et d'autres interventions apparaissent d'emblée vouées à l'échec dans le contexte chronifié décrit ci-dessus. L'enfant va entrer en 5H cet automne; sa nouvelle classe se trouve certes sur le site H.________ et non plus sur le site G.________. Dans une situation dans laquelle le conflit se limiterait à un seul enseignant, on pourrait admettre qu'un simple changement d'enseignant et/ou de site serait suffisant pour permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité et le protéger d'un tel conflit. Il en va toutefois différemment en l'espèce. En effet, les enseignants de 5H ont été mis en copie de plusieurs courriels de la mère de l'enfant (courriels des 16 juin et 19 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC), dont l'un d'entre eux accusait la directrice de l'école de violation du secret de fonction et annonçait le dépôt d'une plainte pénale, avec copie notamment à des parlementaires. Lesdits enseignants se voient ainsi pris à partie dans un conflit préexistant qui ne les concerne pas, mais qui est manifestement susceptible d'exercer d'emblée sur eux un poids psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il est désormais dans l'intérêt de l'école – et des autres élèves

– qu'elle puisse accomplir sa mission sans la pression exercée par la mère de l'enfant et sans devoir craindre en permanence des reproches, des menaces de plaintes pénales et des plaintes pénales effectivement déposées. L'intérêt bien compris de l'école – et des autres élèves – consiste à préserver l'énergie de sa directrice et de ses enseignants afin qu'ils puissent accomplir leur mission en toute sérénité. 4.3. Seul reste par conséquent à examiner le changement imposé d'établissement scolaire, dans l'espoir qu'un nouvel environnement, non pollué par tous les évènements décrits ci-avant, puisse permette à l'enfant de poursuivre sa scolarité sereinement et à ses parents d'appréhender la situation de manière plus positive. 4.3.1. Selon la jurisprudence, le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst., en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. L'exigibilité d'un trajet se détermine non seulement en fonction de la longueur et praticabilité du chemin (nature du chemin, dangers, dénivelé), mais aussi de l'âge et de la constitution des enfants concernés. S'agissant de la longueur du trajet, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable. Le temps de trajet en bus compte dans le temps de trajet global; il ne s'agit pas de temps de repos (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). Selon l'art. 17 al. 1 LS, les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcourir entre le lieu de domicile et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l'âge et la constitution des élèves le justifient. Le droit à un transport gratuit (art. 10 RLS) est reconnu si l'élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d'au moins 2,5 km à l'école primaire (art. 11 al. 1 RLS). La longueur du trajet est calculée depuis le domicile de l'élève jusqu'à son lieu d'enseignement principal suivant l'itinéraire piétonnier le plus court (art. 11 al. 2 RLS). 4.3.2. En l'espèce, le changement d'établissement permettra en particulier à l'enfant de ne plus être exposé au conflit entre ses parents et les enseignants et le protégera aussi des situations de harcèlement qu'il a pu vivre sur le chemin de l'école. Tant les autorités scolaires que les recourants s'accordent à dire que c'est un élève qui ne présente pas de difficultés d'apprentissage, de sorte que le changement d'établissement ne devrait pas impacter ses résultats ni son parcours scolaire. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il ne disposerait pas des ressources psychologiques suffisantes pour s'adapter à son nouvel environnement et se faire de nouveaux amis dans la nouvelle école. Enfin, la distance entre le domicile de l'enfant et l'école primaire de I.________ est certes plus longue que le trajet qu'il devrait parcourir pour se rendre sur le site H.________, mais contrairement à ce trajet-là, qui doit s'effectuer à pied, le nouveau trajet peut être effectué en bus, au moyen d'une ligne qui passe devant son domicile et se rend jusqu'à I.________, à la hauteur de l'école, en une durée tout à fait comparable à celle que nécessite le trajet à pied du domicile jusqu'au site H.________. Chaque élève domicilié dans la commune de D.________ reçoit un abonnement annuel pour les transports publics couvrant le territoire de la commune (art. 2 al. 1 du règlement scolaire précité).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'enfant n'est certes âgé que de 8 ans, mais à cet âge et compte tenu de ses compétences, il ne fait pas de doute qu'il sera en mesure, après une période d'adaptation, d'effectuer le trajet séparant son domicile de l'école primaire de I.________. On précisera encore que l'enfant se voit de la sorte imposer un changement d'établissement scolaire, mais qu'il reste scolarisé dans le même cercle scolaire, celui de la commune de D.________. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt TC FR 601 2023 124 du 29 février 2024 consid. 9), la commune de D.________ ne forme qu’un seul cercle scolaire, au sein duquel existent plusieurs établissements (art. 1 du règlement scolaire précité). Si l’on peut déduire de cette disposition le droit des élèves de fréquenter l’un des établissements scolaires de la commune, elle ne garantit cependant aucunement de pouvoir être scolarisé dans l’établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Dans les circonstances très particulières décrites ci-dessus, il s'avère, tout bien considéré, que la DFAC n'a ni outrepassé ni excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le changement d'établissement de l'enfant; au contraire, dite solution s'avère parfaitement justifiée et proportionnée à la pondération de l'ensemble des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt bien compris du fils des recourants. 4.4. Ce qui précède conduit au rejet du recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) et à la confirmation de la décision de la DFAC du 18 juillet 2025. 4.5. Le rejet du recours et le changement d'établissement scolaire qui en découle pour l'enfant rendent sans objet le chef de conclusions des recourants tendant à ce que les enseignants de l'école de F.________ soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et avec effet immédiat, à se conformer à leurs obligations légales. 5. Le recours pour déni de justice du 6 juin 2025 (601 2025 81) est sans objet dès lors que, le même jour, la DFAC a statué sur la requête d'effet suspensif et que, le 18 juillet 2025, elle a tranché la cause au fond. 6. Dans la mesure où la DFAC a tranché le fond de la cause le 18 juillet 2025 et où le présent arrêt statue sur le recours interjeté contre cette décision, le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85) contre la décision rejetant la requête d'effet suspensif est sans objet. 7. Le présent arrêt tranchant le fond de la cause, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87) et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140) sont sans objet. 8. Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les trois procédures de recours qu'ils ont introduit.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 8.1. Aux termes de l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt TF 2C_408/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.1). 8.2. En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, qu'à l'exception de la requête urgente d'effet suspensif qui assortissait le recours du 10 juin 2025 (601 2025 86), qui a été admise partiellement et sans frais, tous les recours déposés par les recourants, de même que les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y étaient jointes, étaient d'emblée dénuées de chances de succès dans les circonstances décrites. Dans ces conditions, les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) doivent être rejetées. 9. Vu le sort de la cause sur le fond, les frais de procédure, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants. Pour le même motif, aucune indemnité de partie ne leur est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Les recours 601 2025 81, 601 2025 95 et 601 2025 137 (et les dossiers accessoires) sont joints. II. Le recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision de la Direction de la formation et des affaires culturelles du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Le recours du 6 juin 2025 (601 2025 81), devenu sans objet, est classé. IV. Le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85), devenu sans objet, est classé. V. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) sont rejetées. VI. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87), et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140), devenues sans objet, sont classées. VII. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. VIII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2025/dbe La Présidente Le Greffier

Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 février 2024 au raccourcissement du cycle scolaire de l'enfant par l'argument que "on ne forme pas d'élites" et son refus de s'excuser pour ses gestes inappropriés, le traitement incorrect des données personnelles de l'enfant quant à sa religion, le refus de communiquer l'intégralité des données personnelles de l'enfant, l'imposition implicite de l'utilisation de la messagerie Klapp qui leur a été faite, le courriel de la Secrétaire générale adjointe de la DFAC du 4 septembre 2024, ainsi que les plaintes pénales de la direction de l'école du 4 septembre 2024 et de J.________ contre la recourante. Enfin, les recourants font valoir que l'enfant a un intérêt prépondérant à rester dans un environnement auquel il est habitué et à fréquenter une école proche de son domicile. Ils estiment que la possibilité de prendre le bus pour aller à l'école n'est pas une option valable compte tenu de son âge et reprochent à la DFAC de prendre en compte des éléments de nature purement spéculative – comme le futur positif à l'école primaire de I.________ et l'absence de harcèlement sur le nouveau chemin d'école – pour justifier sa décision. I. L'autorité intimée a déposé ses observations le 31 juillet 2025 et son dossier en date du 4 août 2025. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée à laquelle elle se réfère pour le surplus. Elle ajoute que la mère de l'enfant a envoyé à plusieurs personnes, dont les futurs enseignants de l'enfant, plusieurs courriels afin de les informer qu'elle entendait publier la décision définitive sur l'enclassement de l'enfant sans anonymiser les noms des institutions et des employés concernés. J. Les recourants ont déposé des contre-observations spontanées en date du 8 août 2025, dans lesquelles ils maintiennent leurs conclusions et leur motivation. Ils ajoutent que le flux d'informations de leur part qui dérange la DFAC repose sur une base légale suffisante. Ils contestent également avoir menacé les enseignants, l'école ou l'autorité intimée, dont les démarches ont pour seul but de les empêcher de faire valoir leurs positions légales.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 K. Les recourants ont assorti chacun de leurs recours au Tribunal cantonal d'une requête d'assistance judiciaire. Le 23 juin 2025, ils ont motivé ces requêtes et produit des documents en lien avec leur situation financière. L. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Les recours 601 2025 81, 601 2025 85 et 601 2025 137 (et les causes annexes), opposant les mêmes parties dans le même contexte scolaire, peuvent être joints au sens de l'art. 42 al. 1 let b CPJA et seront traités dans un seul et même arrêt. Déposés chacun dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les recours sont recevables en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). En outre, en tant que parents d’un élève mineur directement touché par la décision attaquée, les recourants, agissant pour eux et pour leur fils, disposent d’un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur leur recours (cf. art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur leurs mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Les recourants estiment que les conditions légales d'un changement imposé de cercle scolaire ne sont pas remplies. Ils font valoir que la motivation de l'autorité intimée se fonde exclusivement sur l'existence d'un "conflit" pour imposer un tel changement. A leur avis, dès lors que c'est l'école qui est à l'origine de ce "conflit", s'en prévaloir pour imposer un changement d'école à l'enfant relève d'un abus de droit. Ils estiment en outre qu'un tel "conflit" ne peut quoi qu'il en soit pas fonder un changement d'école. 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1), les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Ils collaborent avec l'école dans sa tâche pédagogique, et l'école seconde les parents dans leur action éducative. Les parents encouragent et soutiennent leur enfant dans ses apprentissages en créant un environnement propice au travail scolaire et en veillant à ce que ses occupations en dehors de l'école ne nuisent pas à son travail scolaire (art. 57 al. 1 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire, RLS; RSF 411.0.11).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Pour parvenir à une collaboration appropriée entre les parents et l'école, telle qu'elle est exigée des parents également par l'art. 302 al. 3 CC, des contacts suivis doivent être assurés. L'art. 30 al. 3 LS prévoit à cet égard que les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours scolaire de leur enfant et du déroulement de la scolarité et que, réciproquement, les parents informent le corps enseignant de tout événement important susceptible d'influencer la situation scolaire de leur enfant. Ces contacts peuvent prendre des formes différentes comme des réunions d’information générale, des entretiens particuliers, des documents d’information ou des communications écrites. Mais pour que la collaboration soit pleinement efficace et qu’elle ait un sens commun axé sur le bien de l’enfant, il faut également que les parents, d’une part, informent les enseignants de tout événement important susceptible d’influencer la situation scolaire de leur enfant et, d’autre part, se conforment aux attentes de l’école. La mission confiée à l’école est délicate et difficile. Il en est de même du rôle de parents. Enfants, parents, et enseignants constituent un tout. Retrancher la participation active et constructive d’un seul élément, c’est mettre en péril l’équilibre du cadre éducatif, lui-même porteur du bien-être affectif de l’enfant (Message No 41 du 18 décembre 2012 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après Message], p. 22). Enfin, il est attendu des parents qu'ils se conforment aux attentes de l'école, en particulier aux consignes du corps enseignant (art. 30 al. 4 LS). 3.2. En application de l'art. 5 al. 1 LS, les parents ont le droit et l'obligation d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur dispenser un enseignement à domicile. L'école primaire est organisée en deux cycles de quatre ans chacun (art. 8 al. 1 LS). Le premier cycle comprend les années 1 à 4 de la scolarité obligatoire (art. 8 al. 2 LS). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 de la scolarité obligatoire (art. 8 al. 3 LS). L'enseignement est organisé en cercles scolaires. Le cercle scolaire comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes permettant la formation et le fonctionnement durable d'au moins un établissement scolaire au sens de l'art. 50 LS (art. 59 al. 1 LS). Selon cette disposition, un établissement scolaire est constitué d'un minimum de huit classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments, formant, à l'intérieur d'un cercle scolaire, une école primaire ou une école du cycle d'orientation complète et durable (al. 1). L'établissement est placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice (al. 2). Lorsque la configuration du cercle scolaire permet de créer plusieurs établissements, chacun groupant en un lieu unique les huit classes concernées, chaque établissement peut être placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice (al. 3). 3.3. Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DFAC (art. 13 al. 1 LS). Conformément à l'art. 14 al. 1 LS, l'inspectrice scolaire peut toutefois autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande. La loi scolaire ne prévoit donc pas de libre choix du lieu de scolarisation, mais un principe – scolarisation au domicile de l'élève – et deux exceptions pour tenir compte de situations particulières, à savoir l'intérêt de l'élève ou celui de l'école. En application de l'art. 7 al. 1 RLS, l'inspectrice scolaire peut également autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter un autre établissement du même cercle scolaire, au sens de l'art. 50 al. 3 LS, si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande. L'art. 5 RLS, comme précisé dans son titre marginal, règle la procédure applicable en cas de changement de cercle scolaire ou, par renvoi de l'art. 7 al. 2 RLS, d'établissement au sein du même cercle scolaire. Il attribue cette compétence à l'inspectrice scolaire du domicile de l'élève, oblige la personne ou l'autorité qui fait la demande à déposer une requête écrite et motivée et règle le droit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 d'être entendu des parents (al. 1). Il détermine également les autres entités qui doivent être entendues, à savoir les communes et les directions des établissements concernés (al. 2). Il définit en outre la durée pour laquelle le changement de cercle scolaire ou d'établissement peut être autorisé ou imposé et autorise le prolongement de la mesure (al. 4). Enfin, en présence d'un changement de cercle scolaire ou d'établissement imposé, il oblige l'inspectrice scolaire à tenir compte du coût et de la faisabilité du transport scolaire (al. 5). Les changements de cercle ou d'établissement scolaire dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l'enfant et son établissement scolaire, une situation conflictuelle grave au sein de l'établissement, des difficultés d'apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou un déménagement en cours d'année scolaire justifiant que l'élève termine son année dans le cercle scolaire où il l'a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement (Message p. 16). Il est parfois dans l’intérêt de l’école, ou plus précisément des autres élèves, d’imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire dans le but par exemple de séparer un groupe d’élèves perturbateurs ou d’écarter un élève en raison de conflits graves qu’il provoque au sein de l’établissement. Il n’est pas question ici d’imposer à un élève un changement de cercle ou d'établissement scolaire pour des motifs liés à l’organisation de l’école. Un tel changement ne doit être prononcé que si d’autres mesures sont restées sans effet ou sont manifestement d’emblée insuffisantes. Un éloignement de l’école du domicile ne peut en effet être envisagé qu’en dernier recours, c’est-à-dire après l’échec de mesures moins radicales ou par impossibilité d’en appliquer d’autres (Message p. 16). Il découle de ce qui précède que l'inspectorat scolaire peut imposer un changement de cercle scolaire ou un changement d'établissement à un élève lorsque l'intérêt de l'école le commande. La présence d'une situation conflictuelle grave au sein d'un établissement scolaire peut en particulier constituer un motif de changement de cercle scolaire ou d'établissement. Encore faut-il que d'autres mesures moins incisives aient échoué ou s'avèrent d'emblée sans effet. 3.4. Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1). Le point de départ de l'interprétation d'une disposition est son texte (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. En revanche, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 148 II 444 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Par ailleurs, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes. Conformément à ce dernier principe, qui découle du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. (ATF 136 I 241 consid. 2.5), les dispositions de la loi doivent, en cas de conflit avec des dispositions réglementaires, l'emporter sur celles-ci (ATF 128 II 112 consid. 8a). 3.5. En l'occurrence, ni l'art. 14 al. 1 LS, ni l'art. 7 al. 1 RLS ne contiennent de référence à une situation de "conflit" qui permettrait d'imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire. En revanche, le Message s'y réfère expressément et à deux reprises. Il relève ainsi qu'une situation conflictuelle grave au sein de l'établissement peut justifier un changement d'établissement dans l'intérêt de l'enfant, et qu'il peut s'avérer nécessaire, dans l'intérêt de l'école, d'écarter un élève en raison de conflits graves qu’il provoque au sein de l’établissement. Le législateur envisageait ainsi manifestement des situations conflictuelles sérieuses qui pouvaient mettre en péril le bien-être d'un élève, mais aussi des situations telles que l'école ne peut plus fonctionner normalement, ce qui met en péril l'intérêt des autres élèves lorsque les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer de manière adéquate leur prise en charge. Tant l'interprétation historique que l'interprétation téléologique conduisent ainsi à retenir qu'une situation conflictuelle peut justifier d'imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire. Quant à l'art. 5 al. 4 RLS, outre le fait qu'il s'agit d'une disposition réglementaire qui doit être interprétée en référence à la disposition légale qui lui est supérieure, il ne contredit pas ce qui précède. Lorsqu'il prévoit qu'un changement de cercle scolaire ne peut être imposé que lorsque les ressources à la disposition de l'établissement ont été épuisées ou sont d'emblée insuffisantes, il ne fait ainsi que préciser qu'un changement imposé doit demeurer l'ultime recours, après l’échec de mesures moins radicales ou par impossibilité d’en appliquer d’autres, indication qui se retrouvait déjà dans le message relatif à la loi scolaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a examiné si l'on se trouvait en l'espèce dans une situation conflictuelle d'une intensité telle que le bien-être de l'élève ou l'intérêt de l'établissement scolaire était menacé et devait conduire à imposer le changement litigieux. 4. 4.1. Il ressort tant de la décision attaquée que des mémoires de recours que de nombreux différends ont opposé depuis novembre 2023 A.________ à J.________, l'enseignant de son fils en 2H, et à K.________, directrice de l'école primaire de F.________. Les personnes concernées divergent sur les raisons qui sont à l'origine de ces évènements et sur la question de savoir si le conflit qui en a résulté est dû au comportement des enseignants et de la directrice ou à celui de la mère de l'enfant. Ce qui est en revanche établi, c'est que la situation s'est péjorée au fur et à mesure de l'écoulement du temps et des interventions des uns et des autres. Tant la décision attaquée que les mémoires de recours évoquent les évènements suivants. 4.1.1. En décembre 2023, sur le chemin de l'école, l'enfant a fait l'objet de remarques et de harcèlement de la part d'autres enfants non identifiés, mais au sujet desquels les recourants sont d'avis qu'ils sont scolarisés au cycle d'orientation de L.________ "comme la fille de J.________". La mère de l'enfant a signalé cette situation et a demandé à la direction de l'école primaire de F.________ d'identifier les élèves et, le cas échéant, de prendre les mesures adéquates (annexe 19 au recours). L'école lui a indiqué ne pas pouvoir intervenir dès lors que le harcèlement intervenait en dehors des murs de l'école primaire (annexe 20 au recours), ce que l'autorité intimée confirme

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 en se référant aux art. 18 al. 3, 32 al. 2 et 122 RLS ainsi qu'à l'art. 20 du règlement scolaire du 30 mai 2018 de l'école primaire de la commune. 4.1.2. Le 9 janvier 2024, l'enseignant J.________ a convoqué les recourants à un entretien en précisant que "ce sera l'occasion de partager certaines de nos observations mais aussi de connaître les vôtres. K.________, notre directrice, souhaite être présente" (annexe 21 au recours). La mère de l'enfant a alors demandé à la directrice que ces observations lui soient communiquées au préalable et par écrit, précisant qu'elle entendait les soumettre à une équipe de psychologues spécialisés ayant "une vaste expérience avec des enseignants qui ignorent les caractéristiques et les besoins des enfants à très haut potentiel et les traitent comme si ces enfants étaient 'des freaks'" (annexe 22 au recours). Cette requête a été rejetée au motif que la rencontre visait un échange de vive-voix entre les professionnels et les familles (annexe 24 au recours). Un intense échange de courriels s'en est suivi entre la mère de l'enfant et la directrice (annexes 25, 26, courriels des

E. 8.1 Aux termes de l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt TF 2C_408/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.1).

E. 8.2 En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, qu'à l'exception de la requête urgente d'effet suspensif qui assortissait le recours du 10 juin 2025 (601 2025 86), qui a été admise partiellement et sans frais, tous les recours déposés par les recourants, de même que les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y étaient jointes, étaient d'emblée dénuées de chances de succès dans les circonstances décrites. Dans ces conditions, les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) doivent être rejetées. 9. Vu le sort de la cause sur le fond, les frais de procédure, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants. Pour le même motif, aucune indemnité de partie ne leur est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Les recours 601 2025 81, 601 2025 95 et 601 2025 137 (et les dossiers accessoires) sont joints. II. Le recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision de la Direction de la formation et des affaires culturelles du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Le recours du 6 juin 2025 (601 2025 81), devenu sans objet, est classé. IV. Le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85), devenu sans objet, est classé. V. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) sont rejetées. VI. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87), et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140), devenues sans objet, sont classées. VII. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. VIII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2025/dbe La Présidente Le Greffier

E. 11 janvier, 15 janvier, 16 janvier (2x), 17 janvier (2x) et 18 janvier 2024 figurant au dossier de la DFAC). Sous la plume de la mère de l'enfant, on peut y lire notamment: "Ce serait ni la première et ni la dernière fois que des personnes incompétentes ruinent une très belle carrière scolaire d'un enfant qui savait lire et écrire avant son sixième anniversaire déjà" (courriel du 11 janvier 2024), ainsi que: "On n'est donc pas dans une démarche d'une école qui privilégie un bon contact avec des parents, comme vous le dites, soudainement, mais dans une démarche où une école fait des 'observations' et convoque les parents pour décider s 'il y a des 'mesures' à prendre. Dans une telle procédure, le cadre légal est à respecter scrupuleusement, et votre dilettantisme patent me choque, franchement. Après tout, votre institution n'est pas un Club Med, mais une école primaire soumise aux exigences légales" (courriel du 17 janvier 2024). Le conflit est encore monté en intensité par la suite et a entraîné un échange de courriels entre la mère de l'enfant et l'inspectrice scolaire (annexes 29, 30 et 31 au recours) qui envisageait déjà à cette période d'imposer un changement d'établissement à l'enfant. 4.1.3. Le 11 janvier 2024, le site internet du journal La Liberté a publié dans le courrier des lecteurs, sous le titre "Indigne de la neutralité suisse", une critique de la politique fédérale en lien avec le conflit israélo-palestinien écrite par J.________, qui est également actif politiquement dans sa commune de domicile (annexe 23 du recours). De l'avis des recourants, cette contribution viole l'art. 2 al. 3 LS selon lequel l'école respecte la neutralité confessionnelle et politique. L'autorité intimée quant à elle estime que la publication litigieuse que son auteur n'a pas signée en qualité d'enseignant, ne contrevient pas à son devoir de réserve. 4.1.4. Le 23 janvier 2024, alors que la mère amenait l'enfant trop tard pour qu'il puisse prendre le bus pour aller à la piscine, une altercation a eu lieu entre elle et J.________, au cours de laquelle celui-ci lui a "attouché au bras" (courriel du 23 janvier 2024 figurant au dossier de la DFAC). Lorsque la mère a ramené l'enfant à l'école en début d'après-midi, elle a été interpelée par deux policiers qui étaient présents à la demande de l'enseignant. L'autorité intimée de son côté relève que le ton utilisé le matin était inapproprié et l'enseignant et d'autres personnes présentes ont pris peur, raison pour laquelle l'école avait fait appel à la police. 4.1.5. Toujours le 23 janvier 2024, la directrice de l'école a effectué un signalement à la Justice de paix de la Sarine afin de porter l'attention de cette autorité sur la situation préoccupante de conflit entre la mère de l'enfant et l'école (annexe 27 au recours). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que, dans la mesure où la Justice de paix a invité les recourants à une séance, le signalement n'était pas dénué de fondement. Elle rappelle également que les écoles ont le devoir

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 de collaborer avec les Justices de paix et que celles-ci peuvent rappeler les parents à leurs devoirs et donner des indications ou des instructions relatives à la formation de leur enfant (art. 307 CC) en exécution du devoir de collaboration des parents avec l'école (art. 302 al. 3 CC). La Juge de paix relevait d'ailleurs dans le procès-verbal de la séance du 9 février 2024, "que "visiblement il y a eu des difficultés de communication entre l'école et les parents et qu'un mur s'est créé" (PV du 9 février 2024 p. 4). 4.1.6. Lors de l'entretien du 8 février 2024, qui a eu lieu en présence de l'enfant, J.________ s'est opposé au souhait des parents de procéder à un raccourcissement de son cycle scolaire et de lui permettre de poursuivre l'année scolaire en 3H avec l'argument "on ne forme pas d'élites". L'autorité intimée relève à cet égard que l'enseignant avait été pris à parti par la mère de l'enfant et que le ton était monté, ce qui pouvait expliquer la réponse de l'enseignant. Au terme de cet entretien, la directrice a néanmoins proposé un stage en 3H pour l'enfant ce qui lui a permis, par la suite, d'effectuer un saut de classe (annexe 33 au recours). A la suite de ce saut de classe, l'enfant a une nouvelle fois était pris à parti dans la cour de l'école. La mère de l'enfant a alors interpelé la directrice sur l'absence d'intervention de J.________ alors qu'il était présent pendant ces évènements (annexe 28 au recours). 4.1.7. En novembre 2023, la mère de l'enfant avait informé l'école que celui-ci était catholique (annexe 17 au recours), mais dispensé de l'enseignement religieux, ce qui avait entraîné un échange quant à la question de savoir ce qu'il fallait entendre sous ce terme (annexe 18 au recours). Le

E. 15 mars 2024, les parents ont indiqué une nouvelle fois que l'enfant était de religion catholique, mais dispensé de tout enseignement religieux (annexe 36 au recours). Dans un document généré le 12 août 2024 par l'école, il était toutefois indiqué que C.________ suivait l'enseignement confessionnel religieux juif (annexe 37 au recours). Selon ses propres explications, la mère de l'enfant, compte tenu de la lettre de lecteur publiée le 11 janvier 2024 par J.________, s'est demandée si cette démarche émanait de ce dernier et pourrait être motivée par de l'antisémitisme. L'autorité intimée rappelle à ce sujet que la directrice a reconnu l'erreur de saisie quant à la religion de l'enfant et l'a immédiatement corrigée. 4.1.8. Le 29 août 2024, A.________ a porté à la connaissance des membres des autorités qui exercent des tâches de surveillance les évènements dont elle estimait qu'ils étaient représentatifs de dysfonctionnements au sein de l'école primaire de F.________ (courriel du 29 août 2024 figurant dans le dossier de la DFAC). Cette intervention a entraîné une réaction de la Secrétaire générale adjointe de la DFAC par courriel du même jour (annexe 38 au recours) afin de porter le point de vue de la DFAC à la connaissance des destinataires et de donner un éclairage différent sur les faits présentés par la recourante. 4.1.9. Le 30 août 2024, la mère de l'enfant a déposé une plainte pénale contre la directrice K.________, l'enseignant J.________ et l'enseignante remplaçante M.________ pour calomnie, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par rapport au signalement à la Justice de paix qui avait été effectué le 23 janvier 2024. Le Ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 12 septembre 2024, la mère a interjeté recours contre cet acte, recours qui a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 502 2024 45 du 10 décembre 2024). Le Tribunal fédéral, saisi à son tour, a déclaré le recours irrecevable (arrêt TF 7B_76/2025 du 26 février 2025).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.1.10. Le 4 septembre 2024, la directrice de l'école a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie. Le 4 octobre 2024, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre celle-ci pour dénonciation calomnieuse. Le 13 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu s'agissant de la première plainte (annexe 42 au recours). La procédure est toujours en cours s'agissant de la seconde plainte. Le 3 octobre 2024, J.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, plainte pénale qu'il a complétée les 22 novembre 2024, 15 et 17 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, la recourante a déposé un recours contre la citation à comparaître qu'elle avait reçue en lien avec ces plaintes pénales, faisant valoir qu'il manque des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Ce recours a été déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2025 21 du 17 février 2025). Le recours interjeté au Tribunal fédéral est toujours pendant (procédure 7B_216/2025). Dans leur acte de recours du 28 juillet 2025, les recourants exposent néanmoins longuement, phrase par phrase, les raisons qui, à leur avis, ont justifié les comportements incriminés. Quant à l'autorité intimée, elle relève que les collaborateurs de l'Etat ont le droit de se défendre et d'être défendus lorsqu'ils font l'objet de menaces ou d'attaques injustifiées pour des motifs liés à l'exercice de leur fonction et que c'est bien la mère de l'enfant qui a déposé des plaintes pénales en premier lieu et par la suite. 4.1.11. Par courriel du 7 avril 2025 (figurant dans le dossier de la DFAC), la mère de l'enfant a déposé une demande d'accès formelle basée sur la loi fribourgeoise du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1) auprès de la directrice de l'école, à laquelle il a été donné suite. Les recourants estiment toutefois que les documents reçus le 8 mai 2025 (annexe 46 au recours) ne sont pas satisfaisants. L'autorité intimée souligne à cet égard que, dans le courrier du 8 mai 2025, il est précisé que l'école ne dispose d'aucun procès-verbal rédigé à l'issue des rencontres et que les notes personnelles (des enseignants) ne figurent pas au dossier de l'élève. Quant aux évaluations, elles sont transmises au terme de chaque semestre. 4.1.12. Le 20 juin 2025, la mère de l'enfant a par ailleurs déposé une nouvelle plainte pénale contre K.________ pour violation du secret de fonction. Elle estimait que, si les autres élèves avaient pu interpeler son fils sur les raisons de son retour après son absence les 10 et 11 juin 2025 en lui demandant quand il allait changer d'école, c'était dû à une information émanant de l'école. Pour l'autorité intimée en revanche, l'absence de l'enfant les 10 et 11 juin 2025 avait pu susciter des questionnements de la part des élèves sans que l'école n'en soit responsable. Ladite plainte pénale a suscité la réaction suivante de la part du Procureur général: "Votre plainte pénale est déposée de manière précipitée, sans chercher à vous renseigner, et semble procéder d'une volonté de nuire plutôt que d'une défense d'intérêts légitimes" (courrier du Procureur général 30 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC). 4.2. Compte tenu des évènements qui viennent d'être décrits, on ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient qu'il est indéniable qu'un conflit grave oppose les recourants – plus particulièrement la mère de l'enfant – aux enseignants et à la direction de l'école de F.________. On peut souligner à cet égard que d'autres intervenants (Justice de paix, Procureur général) attestent quant à eux également de l'intensité du conflit. Contrairement à ce que semblent penser tant A.________ que l'autorité intimée, il importe en revanche peu de savoir à qui incombe le premier faux pas ou qui porte la responsabilité principale de cette situation. Il suffit de constater que le lien

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 de confiance entre les parents de l'enfant et l'école est en l'état manifestement rompu et que toute communication et toute collaboration sont devenues impossibles. Par ailleurs, l'enfant lui-même est témoin de ce conflit, ressent ce qui se passe, est questionné par des camarades, se fait embêter et subit du harcèlement et des menaces sur le chemin de l'école. La Juge de paix de la Sarine a relevé à ce propos ce qui suit: "Stattdessen wird C.________ Zeuge einer Eskalation der Meinungsverschiedenheiten in seinem Umfeld, bei der Drohungen ausgesprochen werden und jeder beliebige Anlass als neuer casus belli genutzt wird, in der offensichtlichen Absicht, den Konflikt weiter anzuheizen, anstatt ihn zu befrieden und zu lösen" (PV du 27 mai 2025 p. 2). De plus, le déferlement de courriels et de multiples requêtes adressés à l'école, au langage très juridique et peu adapté dans le cadre d'une collaboration avec l'école, accompagnés d'annexes et de jurisprudences en quantité, transmis qui plus est à de nombreuses personnes, autorités, partis politiques, qui ne disposent que de la version des faits de la recourante, apparaissent déraisonnables et propres à nuire gravement au fonctionnement de l'école. La pression ainsi exercée sur l'école, en particulier les plaintes pénales déposées par la recourante, sont de nature à paralyser le travail des enseignants avec C.________ et à exercer sur eux un poids psychologique qui ne leur permet plus d'être suffisamment disponibles pour les autres enfants dont ils ont la charge. On se trouve ainsi dans la situation envisagée tant par le message relatif à la loi scolaire que par l'art. 5 al. 4 RLS, la relation entre les parents de l'enfant et l'école étant révélatrice d'une situation conflictuelle sérieuse qui peut justifier un changement d'établissement dans l'intérêt de l'école et des autres enfants qui y sont scolarisés. Compte tenu de l'énergie et du temps que la directrice et certains enseignants de l'école de F.________ doivent consacrer aux parents de cet enfant, force est en effet de constater que l'école n'est désormais objectivement plus en mesure de fonctionner normalement, ce qui met gravement en péril l'intérêt des autres élèves dont les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer de manière adéquate la prise en charge. Par ailleurs, les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit ont été mises en œuvre en vain par les différents acteurs de l'école. Toutes les propositions d'accompagnement, de médiation et de dialogue faites par la directrice, l'inspectrice scolaire mais aussi par la Justice de paix ont été rejetées par les recourants ou se sont avérées inefficaces en raison du manque total de collaboration des parents de l'enfant. Comme relevé par la Juge de paix de la Sarine le 27 mai 2025, elle n'a trouvé dans les écrits de A.________ que peu de déclarations d'intention "die auf eine Gesprächsbereitschaft, eine Deeskalation oder einen Vorschlag zum Kompromiss hindeuten würden" (PV du 27 mai 2025 p. 2). Les ressources à disposition ont ainsi été épuisées et d'autres interventions apparaissent d'emblée vouées à l'échec dans le contexte chronifié décrit ci-dessus. L'enfant va entrer en 5H cet automne; sa nouvelle classe se trouve certes sur le site H.________ et non plus sur le site G.________. Dans une situation dans laquelle le conflit se limiterait à un seul enseignant, on pourrait admettre qu'un simple changement d'enseignant et/ou de site serait suffisant pour permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité et le protéger d'un tel conflit. Il en va toutefois différemment en l'espèce. En effet, les enseignants de 5H ont été mis en copie de plusieurs courriels de la mère de l'enfant (courriels des 16 juin et 19 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC), dont l'un d'entre eux accusait la directrice de l'école de violation du secret de fonction et annonçait le dépôt d'une plainte pénale, avec copie notamment à des parlementaires. Lesdits enseignants se voient ainsi pris à partie dans un conflit préexistant qui ne les concerne pas, mais qui est manifestement susceptible d'exercer d'emblée sur eux un poids psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il est désormais dans l'intérêt de l'école – et des autres élèves

– qu'elle puisse accomplir sa mission sans la pression exercée par la mère de l'enfant et sans devoir craindre en permanence des reproches, des menaces de plaintes pénales et des plaintes pénales effectivement déposées. L'intérêt bien compris de l'école – et des autres élèves – consiste à préserver l'énergie de sa directrice et de ses enseignants afin qu'ils puissent accomplir leur mission en toute sérénité. 4.3. Seul reste par conséquent à examiner le changement imposé d'établissement scolaire, dans l'espoir qu'un nouvel environnement, non pollué par tous les évènements décrits ci-avant, puisse permette à l'enfant de poursuivre sa scolarité sereinement et à ses parents d'appréhender la situation de manière plus positive. 4.3.1. Selon la jurisprudence, le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst., en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. L'exigibilité d'un trajet se détermine non seulement en fonction de la longueur et praticabilité du chemin (nature du chemin, dangers, dénivelé), mais aussi de l'âge et de la constitution des enfants concernés. S'agissant de la longueur du trajet, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable. Le temps de trajet en bus compte dans le temps de trajet global; il ne s'agit pas de temps de repos (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). Selon l'art. 17 al. 1 LS, les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcourir entre le lieu de domicile et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l'âge et la constitution des élèves le justifient. Le droit à un transport gratuit (art. 10 RLS) est reconnu si l'élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d'au moins 2,5 km à l'école primaire (art. 11 al. 1 RLS). La longueur du trajet est calculée depuis le domicile de l'élève jusqu'à son lieu d'enseignement principal suivant l'itinéraire piétonnier le plus court (art. 11 al. 2 RLS). 4.3.2. En l'espèce, le changement d'établissement permettra en particulier à l'enfant de ne plus être exposé au conflit entre ses parents et les enseignants et le protégera aussi des situations de harcèlement qu'il a pu vivre sur le chemin de l'école. Tant les autorités scolaires que les recourants s'accordent à dire que c'est un élève qui ne présente pas de difficultés d'apprentissage, de sorte que le changement d'établissement ne devrait pas impacter ses résultats ni son parcours scolaire. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il ne disposerait pas des ressources psychologiques suffisantes pour s'adapter à son nouvel environnement et se faire de nouveaux amis dans la nouvelle école. Enfin, la distance entre le domicile de l'enfant et l'école primaire de I.________ est certes plus longue que le trajet qu'il devrait parcourir pour se rendre sur le site H.________, mais contrairement à ce trajet-là, qui doit s'effectuer à pied, le nouveau trajet peut être effectué en bus, au moyen d'une ligne qui passe devant son domicile et se rend jusqu'à I.________, à la hauteur de l'école, en une durée tout à fait comparable à celle que nécessite le trajet à pied du domicile jusqu'au site H.________. Chaque élève domicilié dans la commune de D.________ reçoit un abonnement annuel pour les transports publics couvrant le territoire de la commune (art. 2 al. 1 du règlement scolaire précité).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'enfant n'est certes âgé que de 8 ans, mais à cet âge et compte tenu de ses compétences, il ne fait pas de doute qu'il sera en mesure, après une période d'adaptation, d'effectuer le trajet séparant son domicile de l'école primaire de I.________. On précisera encore que l'enfant se voit de la sorte imposer un changement d'établissement scolaire, mais qu'il reste scolarisé dans le même cercle scolaire, celui de la commune de D.________. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt TC FR 601 2023 124 du 29 février 2024 consid. 9), la commune de D.________ ne forme qu’un seul cercle scolaire, au sein duquel existent plusieurs établissements (art. 1 du règlement scolaire précité). Si l’on peut déduire de cette disposition le droit des élèves de fréquenter l’un des établissements scolaires de la commune, elle ne garantit cependant aucunement de pouvoir être scolarisé dans l’établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Dans les circonstances très particulières décrites ci-dessus, il s'avère, tout bien considéré, que la DFAC n'a ni outrepassé ni excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le changement d'établissement de l'enfant; au contraire, dite solution s'avère parfaitement justifiée et proportionnée à la pondération de l'ensemble des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt bien compris du fils des recourants. 4.4. Ce qui précède conduit au rejet du recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) et à la confirmation de la décision de la DFAC du 18 juillet 2025. 4.5. Le rejet du recours et le changement d'établissement scolaire qui en découle pour l'enfant rendent sans objet le chef de conclusions des recourants tendant à ce que les enseignants de l'école de F.________ soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et avec effet immédiat, à se conformer à leurs obligations légales. 5. Le recours pour déni de justice du 6 juin 2025 (601 2025 81) est sans objet dès lors que, le même jour, la DFAC a statué sur la requête d'effet suspensif et que, le 18 juillet 2025, elle a tranché la cause au fond. 6. Dans la mesure où la DFAC a tranché le fond de la cause le 18 juillet 2025 et où le présent arrêt statue sur le recours interjeté contre cette décision, le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85) contre la décision rejetant la requête d'effet suspensif est sans objet. 7. Le présent arrêt tranchant le fond de la cause, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87) et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140) sont sans objet. 8. Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les trois procédures de recours qu'ils ont introduit.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 137, 601 2025 138, 601 2025 139, 601 2025 140 601 2025 81, 601 2025 82, 601 2025 84 601 2025 85, 601 2025 87, 601 2025 88 Arrêt du 13 août 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ et B.________, recourants, pour eux et leur fils C.________ contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation – Changement d'établissement scolaire (art. 14 al. 1 LS) Recours du 28 juillet 2025 contre la décision du 18 juillet 2025 Recours pour déni de justice du 6 juin 2025 Recours du 10 juin 2025 contre la décision du 6 juin 2025 Requêtes d'assistance judiciaire des 6 juin, 10 juin et 28 juillet 2025 Requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin, 10 juin et 28 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. C.________, né en 2017, est le fils de A.________ et de B.________. La famille habite à D.________, à la rue de E.________. Durant l'année scolaire 2024/25, l'enfant était scolarisé en classe de 4H à l'école primaire de F.________. L'école primaire de F.________ est répartie sur deux sites. Le site G.________ propose des classes de 1-4H et les classes de 7-8H, alors que le site H.________ abrite des classes de 1-4H et les classes de 5-6H. B. Le 9 mai 2025, la directrice de l'école primaire F.________ a demandé à l'Inspectorat scolaire de prononcer un changement de cercle scolaire (recte: un changement d'établissement à l'intérieur du même cercle scolaire) pour l'enfant C.________. Elle a indiqué que la relation se dégradait fortement entre l'école et la mère de l'enfant, celle-ci remettant régulièrement en cause la bonne foi de l'école, et que ses accusations répétées n'étaient plus gérables et mettaient à mal l'ensemble des professionnels de l'école. Le 30 mai 2025, après avoir donné aux parents l'occasion de se déterminer, l'Inspectrice du 3ème arrondissement scolaire a décidé que l'enfant C.________ serait scolarisé, dès le 10 juin 2025, à l'école primaire de I.________ jusqu'au terme de sa 5H, soit au terme de l'année scolaire 2025/26, décision pouvant être prolongée pour les années scolaires suivantes. L'Inspectrice a souligné qu'il était dans l'intérêt de l'école et de l'enfant que celui-ci poursuive sa scolarité dans un autre établissement scolaire, afin de lui garantir un environnement d'apprentissage stable et serein et de permettre à l'école un fonctionnement apaisé. Elle a relevé que l'école primaire de F.________ a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines et s'est épuisée dans des démarches administratives – nombreuses réponses aux accusations récurrentes formulées par la mère de l'enfant contre l'école équivalent à plus de 120 courriels, demande d'intervention de la Justice de paix, dépôt de plaintes pénales de part et d'autre –, ajoutant que la collaboration entre les parents et la direction de l'école n'était plus possible, la relation de confiance étant totalement rompue. Elle a également indiqué que l'enfant, pris dans le conflit entre ses parents et l'école, semblait subir du harcèlement de la part d'autres élèves sur le chemin de l'école. C. Les parents de C.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) en date du 5 juin 2025 et sollicité que l'effet suspensif soit octroyé à la décision de l'Inspectrice du 3ème arrondissement scolaire. Ils ont fait valoir que la décision de l'Inspectrice a été prise en violation de leur droit d'être entendu, l'Inspectrice ayant établi l'état de fait en se fondant uniquement sur les allégations de l'école sans tenir compte des nombreuses pièces qu'ils avaient versées au dossier. Ils ajoutaient que la décision attaquée, qui obligeait l'enfant à parcourir un chemin beaucoup plus long jusqu'à l'école et à s'habituer à un nouvel environnement, plaçait le bien-être d'une "école qui ne respecte pas les exigences de la loi – telles que le droit d'être entendu des parents et la législation sur la protection des données" au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le 16 juin 2025, ils ont par ailleurs complété leur recours. En sus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Inspectrice scolaire du 30 mai 2025, ils ont demandé que la direction de l'école ainsi que les enseignants de l'enfant soient obligés, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de se conformer immédiatement à leurs obligations légales et que l'autorité de recours consulte le dossier, y compris toutes les pièces qu'ils y ont versés par lettre du 13 mai 2025. Ils ont en outre énuméré toutes les conditions qui ne seraient pas remplies pour imposer un changement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 d'établissement à leur enfant et fait valoir que le changement de cercle scolaire imposé ne repose sur aucun intérêt légitime de l'école et que l'intérêt de l'excellent élève qu'est leur fils à rester dans un environnement auquel il s'est habitué pendant deux ans et à fréquenter une école proche de son domicile l'emporte de toute façon sur les intérêts de l'école de se soustraire au cadre légal régissant l'exécution de la tâche publique qui leur incombe. D. Le 6 juin 2025, les parents de C.________ ont interjeté un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal (601 2025 81). Ils faisaient valoir que la DFAC n'avait pas statué en temps utile sur leur requête d'effet suspensif alors qu'il était impératif que celui-ci soit accordé avant la reprise des cours après le weekend prolongé de Pentecôte. E. Par décision du même 6 juin 2025, la DFAC a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 5 juin 2025. Elle a considéré que le lien de confiance, la communication et la collaboration entre les recourants et l'école étaient en l'espèce totalement rompus et que les ressources internes à l'école étaient impuissantes et épuisées. L'enfant ne présentant pas de difficultés d'apprentissage, un changement d'établissement scolaire à quatre semaines de la fin de l'année scolaire n'impactera pas ses résultats et lui permettra de ne plus être exposé au conflit entre ses parents et l'école, à l'inquiétude de la Justice de paix, et au harcèlement ou à des menaces sur le chemin de l'école. F. Le 10 juin 2025, les parents de C.________ ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la DFAC du 6 juin 2025 (601 2025 85) dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont en outre sollicité que leur recours soit muni de l'effet suspensif, ce qui leur a été accordé partiellement par décision de la Juge déléguée du 11 juin 2025. Le recours contre la décision de l'Inspectrice du 3ème arrondissement du 30 mai 2025 a ainsi été muni de l'effet suspensif partiel, l'enfant restant scolarisé à l'école primaire de F.________ jusqu'au terme de sa 4H, soit au terme de l'année scolaire 2024/25, son lieu de scolarisation pour l'année scolaire 2025/26 devant faire l'objet d'une décision ultérieure. A l'appui de leur recours, les parents de C.________ ont fait valoir que la DFAC, à l'instar de l'Inspectrice scolaire, avait constaté les faits sans tenir compte des pièces qu'ils avaient versées au dossier, et de façon arbitraire, en s'appuyant sur la version fournie par l'école. Ils reprochaient en outre à la DFAC d'avoir méconnu que le quotidien scolaire de l'enfant se déroulait sans aucun problème et qu'il avait d'excellents résultats. Ils ajoutaient que les problèmes avaient commencé en novembre/décembre 2023 déjà, tant en ce qui concerne le conflit avec l'école que le harcèlement subi par l'enfant sur le chemin de l'école, harcèlement contre lequel aucune mesure n'avait été prise. Ils ont détaillé en outre les différentes plaintes que la mère de l'enfant a émises à l'égard de l'école et admis que les relations entre les parents et l'école se sont détériorées tout en rejetant la responsabilité de cette situation sur certains enseignants et les démarches de l'école. L'autorité intimée a déposé ses observations le 18 juin 2025. Elle s'est référée aux pièces du dossier, notamment au nombre conséquent de courriels envoyés par les recourants à un cercle toujours plus large de personnes, mettant une pression constante sur l'école. Elle a ajouté que l'enfant se retrouve au cœur du conflit entre ses parents et l'école et subit du harcèlement sur le chemin de l'école au point que la Justice de paix s'en est inquiétée et a évoqué un changement d'école avec ses parents. Les recourants ont déposé des contre-observations en date du 27 juin 2025. Ils ont relevé que l'intérêt de l'enfant est de poursuivre sa scolarité dans une école proche de son domicile avec les élèves auxquels il est habitué. Ils ont ajouté que la pression que l'école exerce sur eux est beaucoup

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 plus importante que celle qu'ils exercent sur l'école puisque cette dernière a entamé une procédure par-devant la Justice de paix ainsi que trois procédures supplémentaires dans le contexte de la critique exercée par la mère à l'égard de l'école et d'un enseignant. Alors que, soucieux de ne pas inquiéter inutilement leur fils, ils ne l'ont pas informé du changement d'école imposé par la décision attaquée, celui-ci a été interpelé par plusieurs enfants le 12 juin 2025 qui lui demandaient pourquoi il fréquentait encore cette école et quand il allait partir. De l'avis des parents, ces évènements démontrent que la direction et les enseignants ne respectent pas les règles de leur profession et mettent en danger le bien-être de l'enfant. G. La DFAC a rendu sa décision relative au recours contre la décision de l'Inspectrice scolaire imposant un changement d'établissement scolaire le 18 juillet 2025, le rejetant. Elle a en outre constaté que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours du 5 juin 2025 et la demande de mesures provisionnelles relative à l'obligation pour la direction et les enseignants de se conformer à leurs obligations légales étaient sans objet. Enfin, elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, la DFAC a analysé l'ensemble des violations du cadre légal reprochées à l'école et les a toutes considérées comme infondées. La DFAC en a conclu qu'un conflit grave oppose les parents de l'enfant à l'école de F.________, et que le lien de confiance, la communication et la collaboration sont totalement rompus. L'enfant est témoin de ce conflit, ressent ce qui se passe, est questionné par des camarades, se fait embêter et subit du harcèlement et des menaces sur le chemin de l'école depuis une année et demie au point de susciter l'inquiétude de la Justice de paix. Le comportement de la mère de l'enfant a provoqué un état de sur-vigilance chez les enseignants, se remettant constamment en question et n'osant plus communiquer simplement avec la mère. Il est désormais dans l'intérêt de l'école – et des autres élèves – que cette dernière puisse accomplir sa mission sans la pression exercée par la recourante et sans craindre en permanence des reproches et des menaces de plaintes pénales, et que Ia santé de la directrice de l'école et de ses enseignants soit préservée. Enfin, la DFAC a considéré que la fréquentation de l'école primaire de I.________ permettra à l'enfant de ne plus être exposé au conflit entre ses parents et l'école, ni au harcèlement ou à des menaces sur le chemin de l'école. L'enfant ne présentant pas de difficultés d'apprentissage et disposant de nombreuses ressources, il pourra s'adapter à son nouvel environnement et se faire de nouveaux amis, le trajet entre son domicile et cette école pouvant au surplus se faire au moyen d'une ligne de bus sans changement. H. Par acte du 28 juillet 2025, les parents, pour eux et leur fils C.________ recourent (601 2025 137) auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DFAC du 18 juillet 2025. Ils concluent, sous suite de frais à la charge de la Commune de D.________, subsidiairement du canton de Fribourg, à l'annulation de dite décision et à ce que la direction de l'école de F.________ et les enseignants de l'enfant soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et avec effet immédiat, à se conformer à leurs obligations légales. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le plan procédural, ils requièrent en outre le droit d'accéder au dossier et que le dossier, y compris toutes les pièces qu'ils y ont versées, soit pris en considération dans la décision à prendre. A l'appui de leur recours, ils exposent en premier lieu le déroulement de la procédure qui a abouti à la décision contestée; ils soulignent en particulier le fait que la direction ou les enseignants avait fait circuler inutilement l'information sur un éventuel changement de cercle scolaire de leur fils, entraînant des remarques de ses camarades qui l'ont profondément blessé. Ils se plaignent ensuite

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 d'une violation de leur droit d'être entendus, le dossier de la DFAC qui leur a été transmis n'étant pas complet et ne contenant en particulier pas tous les documents qu'ils ont versés au dossier. Les recourants estiment que les conditions d'un changement de cercle scolaire ne sont pas remplies en l'espèce. Ils font valoir que le conflit entre l'école et les recourants que la décision attaquée retient pour motiver le changement d'école constitue un abus de droit puisque c'est l'école qui a causé ledit conflit alors que les parents ne cherchaient qu'à faire valoir des droits que leur confère la Constitution. Ils ajoutent que le motif de "conflit" ne figure pas dans la législation pour imposer un changement d'école. Ils contestent également le fait que le nombre de courriels échangés puisse avoir épuisé les ressources humaines de l'école, d'autant qu'ils ne concernaient pas le quotidien scolaire de l'enfant, mais les manquements de l'école quant au cadre légal et les procédures que l'école avait décidé de lancer contre eux. Ils reviennent ensuite sur toutes les violations du cadre légal commises à leur avis par l'école pour rétablir les faits et les remettre dans leur contexte, à savoir le harcèlement sur le chemin de l'école signalé le 19 décembre 2023 et, ultérieurement, la publication d'un article effectué par J.________ le 11 janvier 2024 dans le journal La Liberté en violation de la neutralité confessionnelle et politique de l'école, le refus de l'école de leur communiquer les "observations" des enseignants pour la préparation de l'entretien du 8 février 2024, le signalement du 23 janvier 2024 de l'école adressé à la Justice de paix basé sur un état de fait lacunaire, voire carrément faux ("aktenwidrig"), l'opposition de J.________ lors de l'entretien du 8 février 2024 au raccourcissement du cycle scolaire de l'enfant par l'argument que "on ne forme pas d'élites" et son refus de s'excuser pour ses gestes inappropriés, le traitement incorrect des données personnelles de l'enfant quant à sa religion, le refus de communiquer l'intégralité des données personnelles de l'enfant, l'imposition implicite de l'utilisation de la messagerie Klapp qui leur a été faite, le courriel de la Secrétaire générale adjointe de la DFAC du 4 septembre 2024, ainsi que les plaintes pénales de la direction de l'école du 4 septembre 2024 et de J.________ contre la recourante. Enfin, les recourants font valoir que l'enfant a un intérêt prépondérant à rester dans un environnement auquel il est habitué et à fréquenter une école proche de son domicile. Ils estiment que la possibilité de prendre le bus pour aller à l'école n'est pas une option valable compte tenu de son âge et reprochent à la DFAC de prendre en compte des éléments de nature purement spéculative – comme le futur positif à l'école primaire de I.________ et l'absence de harcèlement sur le nouveau chemin d'école – pour justifier sa décision. I. L'autorité intimée a déposé ses observations le 31 juillet 2025 et son dossier en date du 4 août 2025. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée à laquelle elle se réfère pour le surplus. Elle ajoute que la mère de l'enfant a envoyé à plusieurs personnes, dont les futurs enseignants de l'enfant, plusieurs courriels afin de les informer qu'elle entendait publier la décision définitive sur l'enclassement de l'enfant sans anonymiser les noms des institutions et des employés concernés. J. Les recourants ont déposé des contre-observations spontanées en date du 8 août 2025, dans lesquelles ils maintiennent leurs conclusions et leur motivation. Ils ajoutent que le flux d'informations de leur part qui dérange la DFAC repose sur une base légale suffisante. Ils contestent également avoir menacé les enseignants, l'école ou l'autorité intimée, dont les démarches ont pour seul but de les empêcher de faire valoir leurs positions légales.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 K. Les recourants ont assorti chacun de leurs recours au Tribunal cantonal d'une requête d'assistance judiciaire. Le 23 juin 2025, ils ont motivé ces requêtes et produit des documents en lien avec leur situation financière. L. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Les recours 601 2025 81, 601 2025 85 et 601 2025 137 (et les causes annexes), opposant les mêmes parties dans le même contexte scolaire, peuvent être joints au sens de l'art. 42 al. 1 let b CPJA et seront traités dans un seul et même arrêt. Déposés chacun dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les recours sont recevables en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). En outre, en tant que parents d’un élève mineur directement touché par la décision attaquée, les recourants, agissant pour eux et pour leur fils, disposent d’un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur leur recours (cf. art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur leurs mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Les recourants estiment que les conditions légales d'un changement imposé de cercle scolaire ne sont pas remplies. Ils font valoir que la motivation de l'autorité intimée se fonde exclusivement sur l'existence d'un "conflit" pour imposer un tel changement. A leur avis, dès lors que c'est l'école qui est à l'origine de ce "conflit", s'en prévaloir pour imposer un changement d'école à l'enfant relève d'un abus de droit. Ils estiment en outre qu'un tel "conflit" ne peut quoi qu'il en soit pas fonder un changement d'école. 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1), les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Ils collaborent avec l'école dans sa tâche pédagogique, et l'école seconde les parents dans leur action éducative. Les parents encouragent et soutiennent leur enfant dans ses apprentissages en créant un environnement propice au travail scolaire et en veillant à ce que ses occupations en dehors de l'école ne nuisent pas à son travail scolaire (art. 57 al. 1 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire, RLS; RSF 411.0.11).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Pour parvenir à une collaboration appropriée entre les parents et l'école, telle qu'elle est exigée des parents également par l'art. 302 al. 3 CC, des contacts suivis doivent être assurés. L'art. 30 al. 3 LS prévoit à cet égard que les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours scolaire de leur enfant et du déroulement de la scolarité et que, réciproquement, les parents informent le corps enseignant de tout événement important susceptible d'influencer la situation scolaire de leur enfant. Ces contacts peuvent prendre des formes différentes comme des réunions d’information générale, des entretiens particuliers, des documents d’information ou des communications écrites. Mais pour que la collaboration soit pleinement efficace et qu’elle ait un sens commun axé sur le bien de l’enfant, il faut également que les parents, d’une part, informent les enseignants de tout événement important susceptible d’influencer la situation scolaire de leur enfant et, d’autre part, se conforment aux attentes de l’école. La mission confiée à l’école est délicate et difficile. Il en est de même du rôle de parents. Enfants, parents, et enseignants constituent un tout. Retrancher la participation active et constructive d’un seul élément, c’est mettre en péril l’équilibre du cadre éducatif, lui-même porteur du bien-être affectif de l’enfant (Message No 41 du 18 décembre 2012 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après Message], p. 22). Enfin, il est attendu des parents qu'ils se conforment aux attentes de l'école, en particulier aux consignes du corps enseignant (art. 30 al. 4 LS). 3.2. En application de l'art. 5 al. 1 LS, les parents ont le droit et l'obligation d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée ou de leur dispenser un enseignement à domicile. L'école primaire est organisée en deux cycles de quatre ans chacun (art. 8 al. 1 LS). Le premier cycle comprend les années 1 à 4 de la scolarité obligatoire (art. 8 al. 2 LS). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 de la scolarité obligatoire (art. 8 al. 3 LS). L'enseignement est organisé en cercles scolaires. Le cercle scolaire comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes permettant la formation et le fonctionnement durable d'au moins un établissement scolaire au sens de l'art. 50 LS (art. 59 al. 1 LS). Selon cette disposition, un établissement scolaire est constitué d'un minimum de huit classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments, formant, à l'intérieur d'un cercle scolaire, une école primaire ou une école du cycle d'orientation complète et durable (al. 1). L'établissement est placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice (al. 2). Lorsque la configuration du cercle scolaire permet de créer plusieurs établissements, chacun groupant en un lieu unique les huit classes concernées, chaque établissement peut être placé sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice (al. 3). 3.3. Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DFAC (art. 13 al. 1 LS). Conformément à l'art. 14 al. 1 LS, l'inspectrice scolaire peut toutefois autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande. La loi scolaire ne prévoit donc pas de libre choix du lieu de scolarisation, mais un principe – scolarisation au domicile de l'élève – et deux exceptions pour tenir compte de situations particulières, à savoir l'intérêt de l'élève ou celui de l'école. En application de l'art. 7 al. 1 RLS, l'inspectrice scolaire peut également autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter un autre établissement du même cercle scolaire, au sens de l'art. 50 al. 3 LS, si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande. L'art. 5 RLS, comme précisé dans son titre marginal, règle la procédure applicable en cas de changement de cercle scolaire ou, par renvoi de l'art. 7 al. 2 RLS, d'établissement au sein du même cercle scolaire. Il attribue cette compétence à l'inspectrice scolaire du domicile de l'élève, oblige la personne ou l'autorité qui fait la demande à déposer une requête écrite et motivée et règle le droit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 d'être entendu des parents (al. 1). Il détermine également les autres entités qui doivent être entendues, à savoir les communes et les directions des établissements concernés (al. 2). Il définit en outre la durée pour laquelle le changement de cercle scolaire ou d'établissement peut être autorisé ou imposé et autorise le prolongement de la mesure (al. 4). Enfin, en présence d'un changement de cercle scolaire ou d'établissement imposé, il oblige l'inspectrice scolaire à tenir compte du coût et de la faisabilité du transport scolaire (al. 5). Les changements de cercle ou d'établissement scolaire dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l'enfant et son établissement scolaire, une situation conflictuelle grave au sein de l'établissement, des difficultés d'apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou un déménagement en cours d'année scolaire justifiant que l'élève termine son année dans le cercle scolaire où il l'a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement (Message p. 16). Il est parfois dans l’intérêt de l’école, ou plus précisément des autres élèves, d’imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire dans le but par exemple de séparer un groupe d’élèves perturbateurs ou d’écarter un élève en raison de conflits graves qu’il provoque au sein de l’établissement. Il n’est pas question ici d’imposer à un élève un changement de cercle ou d'établissement scolaire pour des motifs liés à l’organisation de l’école. Un tel changement ne doit être prononcé que si d’autres mesures sont restées sans effet ou sont manifestement d’emblée insuffisantes. Un éloignement de l’école du domicile ne peut en effet être envisagé qu’en dernier recours, c’est-à-dire après l’échec de mesures moins radicales ou par impossibilité d’en appliquer d’autres (Message p. 16). Il découle de ce qui précède que l'inspectorat scolaire peut imposer un changement de cercle scolaire ou un changement d'établissement à un élève lorsque l'intérêt de l'école le commande. La présence d'une situation conflictuelle grave au sein d'un établissement scolaire peut en particulier constituer un motif de changement de cercle scolaire ou d'établissement. Encore faut-il que d'autres mesures moins incisives aient échoué ou s'avèrent d'emblée sans effet. 3.4. Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1). Le point de départ de l'interprétation d'une disposition est son texte (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. En revanche, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 148 II 444 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Par ailleurs, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes. Conformément à ce dernier principe, qui découle du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. (ATF 136 I 241 consid. 2.5), les dispositions de la loi doivent, en cas de conflit avec des dispositions réglementaires, l'emporter sur celles-ci (ATF 128 II 112 consid. 8a). 3.5. En l'occurrence, ni l'art. 14 al. 1 LS, ni l'art. 7 al. 1 RLS ne contiennent de référence à une situation de "conflit" qui permettrait d'imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire. En revanche, le Message s'y réfère expressément et à deux reprises. Il relève ainsi qu'une situation conflictuelle grave au sein de l'établissement peut justifier un changement d'établissement dans l'intérêt de l'enfant, et qu'il peut s'avérer nécessaire, dans l'intérêt de l'école, d'écarter un élève en raison de conflits graves qu’il provoque au sein de l’établissement. Le législateur envisageait ainsi manifestement des situations conflictuelles sérieuses qui pouvaient mettre en péril le bien-être d'un élève, mais aussi des situations telles que l'école ne peut plus fonctionner normalement, ce qui met en péril l'intérêt des autres élèves lorsque les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer de manière adéquate leur prise en charge. Tant l'interprétation historique que l'interprétation téléologique conduisent ainsi à retenir qu'une situation conflictuelle peut justifier d'imposer un changement de cercle ou d'établissement scolaire. Quant à l'art. 5 al. 4 RLS, outre le fait qu'il s'agit d'une disposition réglementaire qui doit être interprétée en référence à la disposition légale qui lui est supérieure, il ne contredit pas ce qui précède. Lorsqu'il prévoit qu'un changement de cercle scolaire ne peut être imposé que lorsque les ressources à la disposition de l'établissement ont été épuisées ou sont d'emblée insuffisantes, il ne fait ainsi que préciser qu'un changement imposé doit demeurer l'ultime recours, après l’échec de mesures moins radicales ou par impossibilité d’en appliquer d’autres, indication qui se retrouvait déjà dans le message relatif à la loi scolaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a examiné si l'on se trouvait en l'espèce dans une situation conflictuelle d'une intensité telle que le bien-être de l'élève ou l'intérêt de l'établissement scolaire était menacé et devait conduire à imposer le changement litigieux. 4. 4.1. Il ressort tant de la décision attaquée que des mémoires de recours que de nombreux différends ont opposé depuis novembre 2023 A.________ à J.________, l'enseignant de son fils en 2H, et à K.________, directrice de l'école primaire de F.________. Les personnes concernées divergent sur les raisons qui sont à l'origine de ces évènements et sur la question de savoir si le conflit qui en a résulté est dû au comportement des enseignants et de la directrice ou à celui de la mère de l'enfant. Ce qui est en revanche établi, c'est que la situation s'est péjorée au fur et à mesure de l'écoulement du temps et des interventions des uns et des autres. Tant la décision attaquée que les mémoires de recours évoquent les évènements suivants. 4.1.1. En décembre 2023, sur le chemin de l'école, l'enfant a fait l'objet de remarques et de harcèlement de la part d'autres enfants non identifiés, mais au sujet desquels les recourants sont d'avis qu'ils sont scolarisés au cycle d'orientation de L.________ "comme la fille de J.________". La mère de l'enfant a signalé cette situation et a demandé à la direction de l'école primaire de F.________ d'identifier les élèves et, le cas échéant, de prendre les mesures adéquates (annexe 19 au recours). L'école lui a indiqué ne pas pouvoir intervenir dès lors que le harcèlement intervenait en dehors des murs de l'école primaire (annexe 20 au recours), ce que l'autorité intimée confirme

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 en se référant aux art. 18 al. 3, 32 al. 2 et 122 RLS ainsi qu'à l'art. 20 du règlement scolaire du 30 mai 2018 de l'école primaire de la commune. 4.1.2. Le 9 janvier 2024, l'enseignant J.________ a convoqué les recourants à un entretien en précisant que "ce sera l'occasion de partager certaines de nos observations mais aussi de connaître les vôtres. K.________, notre directrice, souhaite être présente" (annexe 21 au recours). La mère de l'enfant a alors demandé à la directrice que ces observations lui soient communiquées au préalable et par écrit, précisant qu'elle entendait les soumettre à une équipe de psychologues spécialisés ayant "une vaste expérience avec des enseignants qui ignorent les caractéristiques et les besoins des enfants à très haut potentiel et les traitent comme si ces enfants étaient 'des freaks'" (annexe 22 au recours). Cette requête a été rejetée au motif que la rencontre visait un échange de vive-voix entre les professionnels et les familles (annexe 24 au recours). Un intense échange de courriels s'en est suivi entre la mère de l'enfant et la directrice (annexes 25, 26, courriels des 11 janvier, 15 janvier, 16 janvier (2x), 17 janvier (2x) et 18 janvier 2024 figurant au dossier de la DFAC). Sous la plume de la mère de l'enfant, on peut y lire notamment: "Ce serait ni la première et ni la dernière fois que des personnes incompétentes ruinent une très belle carrière scolaire d'un enfant qui savait lire et écrire avant son sixième anniversaire déjà" (courriel du 11 janvier 2024), ainsi que: "On n'est donc pas dans une démarche d'une école qui privilégie un bon contact avec des parents, comme vous le dites, soudainement, mais dans une démarche où une école fait des 'observations' et convoque les parents pour décider s 'il y a des 'mesures' à prendre. Dans une telle procédure, le cadre légal est à respecter scrupuleusement, et votre dilettantisme patent me choque, franchement. Après tout, votre institution n'est pas un Club Med, mais une école primaire soumise aux exigences légales" (courriel du 17 janvier 2024). Le conflit est encore monté en intensité par la suite et a entraîné un échange de courriels entre la mère de l'enfant et l'inspectrice scolaire (annexes 29, 30 et 31 au recours) qui envisageait déjà à cette période d'imposer un changement d'établissement à l'enfant. 4.1.3. Le 11 janvier 2024, le site internet du journal La Liberté a publié dans le courrier des lecteurs, sous le titre "Indigne de la neutralité suisse", une critique de la politique fédérale en lien avec le conflit israélo-palestinien écrite par J.________, qui est également actif politiquement dans sa commune de domicile (annexe 23 du recours). De l'avis des recourants, cette contribution viole l'art. 2 al. 3 LS selon lequel l'école respecte la neutralité confessionnelle et politique. L'autorité intimée quant à elle estime que la publication litigieuse que son auteur n'a pas signée en qualité d'enseignant, ne contrevient pas à son devoir de réserve. 4.1.4. Le 23 janvier 2024, alors que la mère amenait l'enfant trop tard pour qu'il puisse prendre le bus pour aller à la piscine, une altercation a eu lieu entre elle et J.________, au cours de laquelle celui-ci lui a "attouché au bras" (courriel du 23 janvier 2024 figurant au dossier de la DFAC). Lorsque la mère a ramené l'enfant à l'école en début d'après-midi, elle a été interpelée par deux policiers qui étaient présents à la demande de l'enseignant. L'autorité intimée de son côté relève que le ton utilisé le matin était inapproprié et l'enseignant et d'autres personnes présentes ont pris peur, raison pour laquelle l'école avait fait appel à la police. 4.1.5. Toujours le 23 janvier 2024, la directrice de l'école a effectué un signalement à la Justice de paix de la Sarine afin de porter l'attention de cette autorité sur la situation préoccupante de conflit entre la mère de l'enfant et l'école (annexe 27 au recours). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que, dans la mesure où la Justice de paix a invité les recourants à une séance, le signalement n'était pas dénué de fondement. Elle rappelle également que les écoles ont le devoir

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 de collaborer avec les Justices de paix et que celles-ci peuvent rappeler les parents à leurs devoirs et donner des indications ou des instructions relatives à la formation de leur enfant (art. 307 CC) en exécution du devoir de collaboration des parents avec l'école (art. 302 al. 3 CC). La Juge de paix relevait d'ailleurs dans le procès-verbal de la séance du 9 février 2024, "que "visiblement il y a eu des difficultés de communication entre l'école et les parents et qu'un mur s'est créé" (PV du 9 février 2024 p. 4). 4.1.6. Lors de l'entretien du 8 février 2024, qui a eu lieu en présence de l'enfant, J.________ s'est opposé au souhait des parents de procéder à un raccourcissement de son cycle scolaire et de lui permettre de poursuivre l'année scolaire en 3H avec l'argument "on ne forme pas d'élites". L'autorité intimée relève à cet égard que l'enseignant avait été pris à parti par la mère de l'enfant et que le ton était monté, ce qui pouvait expliquer la réponse de l'enseignant. Au terme de cet entretien, la directrice a néanmoins proposé un stage en 3H pour l'enfant ce qui lui a permis, par la suite, d'effectuer un saut de classe (annexe 33 au recours). A la suite de ce saut de classe, l'enfant a une nouvelle fois était pris à parti dans la cour de l'école. La mère de l'enfant a alors interpelé la directrice sur l'absence d'intervention de J.________ alors qu'il était présent pendant ces évènements (annexe 28 au recours). 4.1.7. En novembre 2023, la mère de l'enfant avait informé l'école que celui-ci était catholique (annexe 17 au recours), mais dispensé de l'enseignement religieux, ce qui avait entraîné un échange quant à la question de savoir ce qu'il fallait entendre sous ce terme (annexe 18 au recours). Le 15 mars 2024, les parents ont indiqué une nouvelle fois que l'enfant était de religion catholique, mais dispensé de tout enseignement religieux (annexe 36 au recours). Dans un document généré le 12 août 2024 par l'école, il était toutefois indiqué que C.________ suivait l'enseignement confessionnel religieux juif (annexe 37 au recours). Selon ses propres explications, la mère de l'enfant, compte tenu de la lettre de lecteur publiée le 11 janvier 2024 par J.________, s'est demandée si cette démarche émanait de ce dernier et pourrait être motivée par de l'antisémitisme. L'autorité intimée rappelle à ce sujet que la directrice a reconnu l'erreur de saisie quant à la religion de l'enfant et l'a immédiatement corrigée. 4.1.8. Le 29 août 2024, A.________ a porté à la connaissance des membres des autorités qui exercent des tâches de surveillance les évènements dont elle estimait qu'ils étaient représentatifs de dysfonctionnements au sein de l'école primaire de F.________ (courriel du 29 août 2024 figurant dans le dossier de la DFAC). Cette intervention a entraîné une réaction de la Secrétaire générale adjointe de la DFAC par courriel du même jour (annexe 38 au recours) afin de porter le point de vue de la DFAC à la connaissance des destinataires et de donner un éclairage différent sur les faits présentés par la recourante. 4.1.9. Le 30 août 2024, la mère de l'enfant a déposé une plainte pénale contre la directrice K.________, l'enseignant J.________ et l'enseignante remplaçante M.________ pour calomnie, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par rapport au signalement à la Justice de paix qui avait été effectué le 23 janvier 2024. Le Ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 12 septembre 2024, la mère a interjeté recours contre cet acte, recours qui a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 502 2024 45 du 10 décembre 2024). Le Tribunal fédéral, saisi à son tour, a déclaré le recours irrecevable (arrêt TF 7B_76/2025 du 26 février 2025).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.1.10. Le 4 septembre 2024, la directrice de l'école a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie. Le 4 octobre 2024, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre celle-ci pour dénonciation calomnieuse. Le 13 janvier 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu s'agissant de la première plainte (annexe 42 au recours). La procédure est toujours en cours s'agissant de la seconde plainte. Le 3 octobre 2024, J.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, plainte pénale qu'il a complétée les 22 novembre 2024, 15 et 17 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, la recourante a déposé un recours contre la citation à comparaître qu'elle avait reçue en lien avec ces plaintes pénales, faisant valoir qu'il manque des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Ce recours a été déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2025 21 du 17 février 2025). Le recours interjeté au Tribunal fédéral est toujours pendant (procédure 7B_216/2025). Dans leur acte de recours du 28 juillet 2025, les recourants exposent néanmoins longuement, phrase par phrase, les raisons qui, à leur avis, ont justifié les comportements incriminés. Quant à l'autorité intimée, elle relève que les collaborateurs de l'Etat ont le droit de se défendre et d'être défendus lorsqu'ils font l'objet de menaces ou d'attaques injustifiées pour des motifs liés à l'exercice de leur fonction et que c'est bien la mère de l'enfant qui a déposé des plaintes pénales en premier lieu et par la suite. 4.1.11. Par courriel du 7 avril 2025 (figurant dans le dossier de la DFAC), la mère de l'enfant a déposé une demande d'accès formelle basée sur la loi fribourgeoise du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1) auprès de la directrice de l'école, à laquelle il a été donné suite. Les recourants estiment toutefois que les documents reçus le 8 mai 2025 (annexe 46 au recours) ne sont pas satisfaisants. L'autorité intimée souligne à cet égard que, dans le courrier du 8 mai 2025, il est précisé que l'école ne dispose d'aucun procès-verbal rédigé à l'issue des rencontres et que les notes personnelles (des enseignants) ne figurent pas au dossier de l'élève. Quant aux évaluations, elles sont transmises au terme de chaque semestre. 4.1.12. Le 20 juin 2025, la mère de l'enfant a par ailleurs déposé une nouvelle plainte pénale contre K.________ pour violation du secret de fonction. Elle estimait que, si les autres élèves avaient pu interpeler son fils sur les raisons de son retour après son absence les 10 et 11 juin 2025 en lui demandant quand il allait changer d'école, c'était dû à une information émanant de l'école. Pour l'autorité intimée en revanche, l'absence de l'enfant les 10 et 11 juin 2025 avait pu susciter des questionnements de la part des élèves sans que l'école n'en soit responsable. Ladite plainte pénale a suscité la réaction suivante de la part du Procureur général: "Votre plainte pénale est déposée de manière précipitée, sans chercher à vous renseigner, et semble procéder d'une volonté de nuire plutôt que d'une défense d'intérêts légitimes" (courrier du Procureur général 30 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC). 4.2. Compte tenu des évènements qui viennent d'être décrits, on ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient qu'il est indéniable qu'un conflit grave oppose les recourants – plus particulièrement la mère de l'enfant – aux enseignants et à la direction de l'école de F.________. On peut souligner à cet égard que d'autres intervenants (Justice de paix, Procureur général) attestent quant à eux également de l'intensité du conflit. Contrairement à ce que semblent penser tant A.________ que l'autorité intimée, il importe en revanche peu de savoir à qui incombe le premier faux pas ou qui porte la responsabilité principale de cette situation. Il suffit de constater que le lien

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 de confiance entre les parents de l'enfant et l'école est en l'état manifestement rompu et que toute communication et toute collaboration sont devenues impossibles. Par ailleurs, l'enfant lui-même est témoin de ce conflit, ressent ce qui se passe, est questionné par des camarades, se fait embêter et subit du harcèlement et des menaces sur le chemin de l'école. La Juge de paix de la Sarine a relevé à ce propos ce qui suit: "Stattdessen wird C.________ Zeuge einer Eskalation der Meinungsverschiedenheiten in seinem Umfeld, bei der Drohungen ausgesprochen werden und jeder beliebige Anlass als neuer casus belli genutzt wird, in der offensichtlichen Absicht, den Konflikt weiter anzuheizen, anstatt ihn zu befrieden und zu lösen" (PV du 27 mai 2025 p. 2). De plus, le déferlement de courriels et de multiples requêtes adressés à l'école, au langage très juridique et peu adapté dans le cadre d'une collaboration avec l'école, accompagnés d'annexes et de jurisprudences en quantité, transmis qui plus est à de nombreuses personnes, autorités, partis politiques, qui ne disposent que de la version des faits de la recourante, apparaissent déraisonnables et propres à nuire gravement au fonctionnement de l'école. La pression ainsi exercée sur l'école, en particulier les plaintes pénales déposées par la recourante, sont de nature à paralyser le travail des enseignants avec C.________ et à exercer sur eux un poids psychologique qui ne leur permet plus d'être suffisamment disponibles pour les autres enfants dont ils ont la charge. On se trouve ainsi dans la situation envisagée tant par le message relatif à la loi scolaire que par l'art. 5 al. 4 RLS, la relation entre les parents de l'enfant et l'école étant révélatrice d'une situation conflictuelle sérieuse qui peut justifier un changement d'établissement dans l'intérêt de l'école et des autres enfants qui y sont scolarisés. Compte tenu de l'énergie et du temps que la directrice et certains enseignants de l'école de F.________ doivent consacrer aux parents de cet enfant, force est en effet de constater que l'école n'est désormais objectivement plus en mesure de fonctionner normalement, ce qui met gravement en péril l'intérêt des autres élèves dont les enseignants ne sont plus en mesure d'assurer de manière adéquate la prise en charge. Par ailleurs, les ressources investies pour apaiser la situation et résoudre le conflit ont été mises en œuvre en vain par les différents acteurs de l'école. Toutes les propositions d'accompagnement, de médiation et de dialogue faites par la directrice, l'inspectrice scolaire mais aussi par la Justice de paix ont été rejetées par les recourants ou se sont avérées inefficaces en raison du manque total de collaboration des parents de l'enfant. Comme relevé par la Juge de paix de la Sarine le 27 mai 2025, elle n'a trouvé dans les écrits de A.________ que peu de déclarations d'intention "die auf eine Gesprächsbereitschaft, eine Deeskalation oder einen Vorschlag zum Kompromiss hindeuten würden" (PV du 27 mai 2025 p. 2). Les ressources à disposition ont ainsi été épuisées et d'autres interventions apparaissent d'emblée vouées à l'échec dans le contexte chronifié décrit ci-dessus. L'enfant va entrer en 5H cet automne; sa nouvelle classe se trouve certes sur le site H.________ et non plus sur le site G.________. Dans une situation dans laquelle le conflit se limiterait à un seul enseignant, on pourrait admettre qu'un simple changement d'enseignant et/ou de site serait suffisant pour permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité et le protéger d'un tel conflit. Il en va toutefois différemment en l'espèce. En effet, les enseignants de 5H ont été mis en copie de plusieurs courriels de la mère de l'enfant (courriels des 16 juin et 19 juin 2025 figurant au dossier de la DFAC), dont l'un d'entre eux accusait la directrice de l'école de violation du secret de fonction et annonçait le dépôt d'une plainte pénale, avec copie notamment à des parlementaires. Lesdits enseignants se voient ainsi pris à partie dans un conflit préexistant qui ne les concerne pas, mais qui est manifestement susceptible d'exercer d'emblée sur eux un poids psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il est désormais dans l'intérêt de l'école – et des autres élèves

– qu'elle puisse accomplir sa mission sans la pression exercée par la mère de l'enfant et sans devoir craindre en permanence des reproches, des menaces de plaintes pénales et des plaintes pénales effectivement déposées. L'intérêt bien compris de l'école – et des autres élèves – consiste à préserver l'énergie de sa directrice et de ses enseignants afin qu'ils puissent accomplir leur mission en toute sérénité. 4.3. Seul reste par conséquent à examiner le changement imposé d'établissement scolaire, dans l'espoir qu'un nouvel environnement, non pollué par tous les évènements décrits ci-avant, puisse permette à l'enfant de poursuivre sa scolarité sereinement et à ses parents d'appréhender la situation de manière plus positive. 4.3.1. Selon la jurisprudence, le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst., en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. L'exigibilité d'un trajet se détermine non seulement en fonction de la longueur et praticabilité du chemin (nature du chemin, dangers, dénivelé), mais aussi de l'âge et de la constitution des enfants concernés. S'agissant de la longueur du trajet, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 km, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable. Le temps de trajet en bus compte dans le temps de trajet global; il ne s'agit pas de temps de repos (arrêt TF 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). Selon l'art. 17 al. 1 LS, les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcourir entre le lieu de domicile et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l'âge et la constitution des élèves le justifient. Le droit à un transport gratuit (art. 10 RLS) est reconnu si l'élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d'au moins 2,5 km à l'école primaire (art. 11 al. 1 RLS). La longueur du trajet est calculée depuis le domicile de l'élève jusqu'à son lieu d'enseignement principal suivant l'itinéraire piétonnier le plus court (art. 11 al. 2 RLS). 4.3.2. En l'espèce, le changement d'établissement permettra en particulier à l'enfant de ne plus être exposé au conflit entre ses parents et les enseignants et le protégera aussi des situations de harcèlement qu'il a pu vivre sur le chemin de l'école. Tant les autorités scolaires que les recourants s'accordent à dire que c'est un élève qui ne présente pas de difficultés d'apprentissage, de sorte que le changement d'établissement ne devrait pas impacter ses résultats ni son parcours scolaire. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il ne disposerait pas des ressources psychologiques suffisantes pour s'adapter à son nouvel environnement et se faire de nouveaux amis dans la nouvelle école. Enfin, la distance entre le domicile de l'enfant et l'école primaire de I.________ est certes plus longue que le trajet qu'il devrait parcourir pour se rendre sur le site H.________, mais contrairement à ce trajet-là, qui doit s'effectuer à pied, le nouveau trajet peut être effectué en bus, au moyen d'une ligne qui passe devant son domicile et se rend jusqu'à I.________, à la hauteur de l'école, en une durée tout à fait comparable à celle que nécessite le trajet à pied du domicile jusqu'au site H.________. Chaque élève domicilié dans la commune de D.________ reçoit un abonnement annuel pour les transports publics couvrant le territoire de la commune (art. 2 al. 1 du règlement scolaire précité).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'enfant n'est certes âgé que de 8 ans, mais à cet âge et compte tenu de ses compétences, il ne fait pas de doute qu'il sera en mesure, après une période d'adaptation, d'effectuer le trajet séparant son domicile de l'école primaire de I.________. On précisera encore que l'enfant se voit de la sorte imposer un changement d'établissement scolaire, mais qu'il reste scolarisé dans le même cercle scolaire, celui de la commune de D.________. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt TC FR 601 2023 124 du 29 février 2024 consid. 9), la commune de D.________ ne forme qu’un seul cercle scolaire, au sein duquel existent plusieurs établissements (art. 1 du règlement scolaire précité). Si l’on peut déduire de cette disposition le droit des élèves de fréquenter l’un des établissements scolaires de la commune, elle ne garantit cependant aucunement de pouvoir être scolarisé dans l’établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Dans les circonstances très particulières décrites ci-dessus, il s'avère, tout bien considéré, que la DFAC n'a ni outrepassé ni excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le changement d'établissement de l'enfant; au contraire, dite solution s'avère parfaitement justifiée et proportionnée à la pondération de l'ensemble des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt bien compris du fils des recourants. 4.4. Ce qui précède conduit au rejet du recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) et à la confirmation de la décision de la DFAC du 18 juillet 2025. 4.5. Le rejet du recours et le changement d'établissement scolaire qui en découle pour l'enfant rendent sans objet le chef de conclusions des recourants tendant à ce que les enseignants de l'école de F.________ soient obligés, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et avec effet immédiat, à se conformer à leurs obligations légales. 5. Le recours pour déni de justice du 6 juin 2025 (601 2025 81) est sans objet dès lors que, le même jour, la DFAC a statué sur la requête d'effet suspensif et que, le 18 juillet 2025, elle a tranché la cause au fond. 6. Dans la mesure où la DFAC a tranché le fond de la cause le 18 juillet 2025 et où le présent arrêt statue sur le recours interjeté contre cette décision, le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85) contre la décision rejetant la requête d'effet suspensif est sans objet. 7. Le présent arrêt tranchant le fond de la cause, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87) et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140) sont sans objet. 8. Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les trois procédures de recours qu'ils ont introduit.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 8.1. Aux termes de l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt TF 2C_408/2024 du 27 mars 2025 consid. 4.1). 8.2. En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, qu'à l'exception de la requête urgente d'effet suspensif qui assortissait le recours du 10 juin 2025 (601 2025 86), qui a été admise partiellement et sans frais, tous les recours déposés par les recourants, de même que les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui y étaient jointes, étaient d'emblée dénuées de chances de succès dans les circonstances décrites. Dans ces conditions, les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) doivent être rejetées. 9. Vu le sort de la cause sur le fond, les frais de procédure, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants. Pour le même motif, aucune indemnité de partie ne leur est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Les recours 601 2025 81, 601 2025 95 et 601 2025 137 (et les dossiers accessoires) sont joints. II. Le recours du 28 juillet 2025 (601 2025 137) est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, la décision de la Direction de la formation et des affaires culturelles du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Le recours du 6 juin 2025 (601 2025 81), devenu sans objet, est classé. IV. Le recours du 10 juin 2025 (601 2025 85), devenu sans objet, est classé. V. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle des 6 juin (601 2025 84), 10 juin 2025 (601 2025 88) et 28 juillet 2025 (601 2025 139) sont rejetées. VI. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes des 6 juin 2025 (601 2025 82), 10 juin 2025 (601 2025 87), et 28 juillet 2025 (601 2025 138 et 601 2025 140), devenues sans objet, sont classées. VII. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. VIII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2025/dbe La Présidente Le Greffier