Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 LEI, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). Par ailleurs, la notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées). Enfin, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEI introduit par la loi fédérale du 14 juin 2024 (réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2024 713), les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). À son al. 2 let. a, cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). Cette énumération reprend les indices mentionnés précédemment par l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), tout en en introduisant de nouveaux (comme les ch. 1 et 2) ou en élargissant leur portée (ch. 3 et 4 comparés aux let. a et d de l'ancienne teneur de l'art. 77 al. 6 OASA). Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 50 LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2025, mais qui peut être reprise à l'aune du nouveau droit, les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale ou l'oppression domestique alléguée (arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, et sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu l'oppression domestique dans le cas où un mari menaçait sa femme, consultait son téléphone, l'obligeait à mettre le haut-parleur lorsqu'elle recevait un appel, lui interdisait de contacter ses amis et sa famille et l'a mise à la porte en tout cas à une, voire deux reprises. Celle-ci était également surveillée par sa belle-famille. Elle était âgée de 19 ans, ne parlait pas français, souffrait d'un retard mental léger et les comportements précités avaient nécessité un suivi psychologique en raison du trouble anxieux et des symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique (arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.8). 3.4. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_489/2024 du 7 août 2025 consid. 4.4). On peut évoquer à cet égard la situation de femmes divorcées (avec enfants) qui retournent dans un système social patriarcal et qui devraient y faire face à la discrimination ou à l’ostracisme en raison de leur statut de divorcées. D’autres cas possibles d’application sont les mariages (échoués) contractés sous la contrainte (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a vécu sous le même toit que son époux C.________ de novembre 2022 à mai 2024. Cette durée est inférieure à trois ans. Le SPoMi a donc conclu à juste titre que la recourante ne pouvait obtenir la prolongation de son titre de séjour en raison de la durée de la communauté conjugale. 4.2. La recourante soutient toutefois que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle allègue que la séparation est due à l'influence de la mère de son mari sur ce dernier. Celle-ci aurait également débarrassé les affaires de son mari du domicile commun sans qu'il ne soit au courant et aurait volé toutes les économies du mariage et du couple. Les allégations de la recourante ne sont pas confirmées par son mari. Il admet certes quelques tensions entre la recourante et sa propre mère, mais il ne les estime pas graves (DO 129). Il réfute que la séparation soit liée à l'influence de sa mère (DO 129). Il conteste également que des affaires appartenant à la recourante aient été prises par sa mère, bien qu'il reconnaisse que celle-ci est passée à l'appartement conjugal pour prendre quelques affaires à lui (DO 125). Quoiqu'il en soit, force est néanmoins de constater que les allégations de la recourante, fussent- elles avérées, ne sauraient être constitutives de violence domestique d'une intensité telle que le séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Le vol d'affaires ou d'argent ne peut pas être qualifié de violences domestiques. S'il ne peut être exclu qu'un tiers puisse commettre des violences domestiques, l'influence alléguée de la belle-mère dans la séparation ne peut pas être assimilée à un climat d'oppression domestique due au comportement du conjoint. Enfin, le fait que la recourante ait été disposée à continuer la relation alors que son mari s'y refuse ne permet pas non plus d'admettre l'existence de violences domestiques constituant des raisons personnelles majeures. Un tel raisonnement reviendrait à systématiquement admettre l'existence de raisons personnelles majeures dans une telle hypothèse, ce qui excéderait le but de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et viderait de sens cette disposition. 4.3. La recourante soutient encore subir des menaces de mort et craindre des représailles de la part de sa propre famille. Il est d'emblée souligné que, dans ses lettres et lors de son audition par l'autorité intimée, soit avant la notification de la décision attaquée, la recourante n'a jamais allégué un risque pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie. Elle s'est certes longuement exprimée sur l'attitude de sa belle-mère à son endroit, mais elle n'a pas parlé des conséquences de son retour, ni évoqué des menaces de la part de sa propre famille. Ses allégations, formulées pour la première fois durant la procédure de recours, sont ainsi sujettes à caution. Par ailleurs, l'extrait de conversation produit n'a qu'une faible valeur probante. On ignore en effet tout de la conversation dont ils font partie et par conséquent du contexte dans lequel ils ont été écrits. Ses allégations ne suffisent pas non plus à rendre plausible le danger que la recourante encourrait concrètement en cas de retour dans son pays d'origine. Vu l'augmentation du taux de divorces en Turquie ces dernières années, on ne peut affirmer, de manière générale, que la vie d'une femme divorcée y serait intolérable. Il est d'ailleurs notoire que les femmes divorcées peuvent vivre et travailler sans être inquiétées dans les grandes villes de l'ouest du pays (arrêt TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TAF F-1398/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3; arrêt TC FR 601 2017 79 du 23 juillet 2018 consid. 3.4.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.4. Au surplus, la recourante est née, a grandi et a étudié en Turquie jusqu'à son arrivée en Suisse. Elle n'a séjourné en Suisse que durant quelque 18 mois et n'est âgée que de 25 ans. Dans ces circonstances, il n'existe aucun élément permettant de conclure qu'elle ne sera pas en mesure de se réintégrer dans le pays où elle a toujours vécu. Enfin, même à supposer que la recourante ne pourrait plus retourner dans son village d'origine en raison de l'attitude de sa famille à la suite de la séparation d'avec son mari, ce fait ne permet pas de conclure que celle-ci ne pourrait pas se rendre dans une autre région en Turquie pour s'y établir, par exemple dans les grandes villes à l'ouest du pays. Rien n'oblige en effet la recourante de séjourner dans son village d'origine. Sa réintégration ne peut donc pas être considérée comme fortement compromise. Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse. La Cour ne décèle en définitive ni violation du droit ni abus ou excès du pouvoir d'appréciation du SPoMi. Il s'ensuit le rejet du recours. 5. 5.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 5.2. En l'espèce, la recourante n'a fourni aucun élément concret et probant attestant qu'elle aurait été victime de violences domestiques ou que la réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Son recours était donc d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire partielle sera par conséquent rejetée. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 110) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 10 juin 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 111) est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 octobre 2025/pta La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 110 601 2025 111 Arrêt du 20 octobre 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de prolonger une autorisation de séjour après la dissolution de la famille Recours (601 2025 110) du 14 juillet 2025 contre la décision du 10 juin 2025 Requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 111) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissante B.________ née en 2000, est mariée depuis le 20 juillet 2022 avec C.________, de nationalité suisse. Elle est entrée sur le territoire suisse le 27 novembre 2022 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son mari, renouvelée la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2024. B. Par courrier du 31 octobre 2024, C.________ a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) que les époux vivaient de manière séparée depuis mai 2024. Par courrier du 5 novembre 2024, le SPoMi a requis de A.________ diverses informations concernant la séparation afin de statuer sur la prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 décembre 2024, les époux ont été auditionnés séparément par un collaborateur du SPoMi. Par décision du 10 juin 2025, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi, en raison de la dissolution de la famille, celle-ci ayant vécu sous le même toit que son mari pendant moins de trois ans et ne se trouvant pas dans un cas individuel d'extrême gravité. C. Par mémoire du 14 juillet 2025, A.________ forme recours (601 2025 110) auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 10 juin 2025, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a subi des violences économiques et psychologiques de la part de la mère de son mari et qu'elle craint des représailles de sa famille si elle retourne en Turquie. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2025 111). Le SPoMi s'est déterminé sur le recours par courrier du 28 juillet 2025, concluant à son rejet. Par courrier du même jour, la recourante a allégué qu'il existe un risque sérieux et concret qu'elle soit atteinte dans son intégrité physique et sa vie pour laver l'honneur familial en cas de retour en Turquie. Elle a produit deux messages téléphoniques de la part de son frère et de sa mère au soutien de ses affirmations. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 LEI, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). Par ailleurs, la notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées). Enfin, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEI introduit par la loi fédérale du 14 juin 2024 (réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2024 713), les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). À son al. 2 let. a, cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). Cette énumération reprend les indices mentionnés précédemment par l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), tout en en introduisant de nouveaux (comme les ch. 1 et 2) ou en élargissant leur portée (ch. 3 et 4 comparés aux let. a et d de l'ancienne teneur de l'art. 77 al. 6 OASA). Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 50 LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2025, mais qui peut être reprise à l'aune du nouveau droit, les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale ou l'oppression domestique alléguée (arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, et sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu l'oppression domestique dans le cas où un mari menaçait sa femme, consultait son téléphone, l'obligeait à mettre le haut-parleur lorsqu'elle recevait un appel, lui interdisait de contacter ses amis et sa famille et l'a mise à la porte en tout cas à une, voire deux reprises. Celle-ci était également surveillée par sa belle-famille. Elle était âgée de 19 ans, ne parlait pas français, souffrait d'un retard mental léger et les comportements précités avaient nécessité un suivi psychologique en raison du trouble anxieux et des symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique (arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.8). 3.4. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_489/2024 du 7 août 2025 consid. 4.4). On peut évoquer à cet égard la situation de femmes divorcées (avec enfants) qui retournent dans un système social patriarcal et qui devraient y faire face à la discrimination ou à l’ostracisme en raison de leur statut de divorcées. D’autres cas possibles d’application sont les mariages (échoués) contractés sous la contrainte (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a vécu sous le même toit que son époux C.________ de novembre 2022 à mai 2024. Cette durée est inférieure à trois ans. Le SPoMi a donc conclu à juste titre que la recourante ne pouvait obtenir la prolongation de son titre de séjour en raison de la durée de la communauté conjugale. 4.2. La recourante soutient toutefois que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle allègue que la séparation est due à l'influence de la mère de son mari sur ce dernier. Celle-ci aurait également débarrassé les affaires de son mari du domicile commun sans qu'il ne soit au courant et aurait volé toutes les économies du mariage et du couple. Les allégations de la recourante ne sont pas confirmées par son mari. Il admet certes quelques tensions entre la recourante et sa propre mère, mais il ne les estime pas graves (DO 129). Il réfute que la séparation soit liée à l'influence de sa mère (DO 129). Il conteste également que des affaires appartenant à la recourante aient été prises par sa mère, bien qu'il reconnaisse que celle-ci est passée à l'appartement conjugal pour prendre quelques affaires à lui (DO 125). Quoiqu'il en soit, force est néanmoins de constater que les allégations de la recourante, fussent- elles avérées, ne sauraient être constitutives de violence domestique d'une intensité telle que le séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Le vol d'affaires ou d'argent ne peut pas être qualifié de violences domestiques. S'il ne peut être exclu qu'un tiers puisse commettre des violences domestiques, l'influence alléguée de la belle-mère dans la séparation ne peut pas être assimilée à un climat d'oppression domestique due au comportement du conjoint. Enfin, le fait que la recourante ait été disposée à continuer la relation alors que son mari s'y refuse ne permet pas non plus d'admettre l'existence de violences domestiques constituant des raisons personnelles majeures. Un tel raisonnement reviendrait à systématiquement admettre l'existence de raisons personnelles majeures dans une telle hypothèse, ce qui excéderait le but de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et viderait de sens cette disposition. 4.3. La recourante soutient encore subir des menaces de mort et craindre des représailles de la part de sa propre famille. Il est d'emblée souligné que, dans ses lettres et lors de son audition par l'autorité intimée, soit avant la notification de la décision attaquée, la recourante n'a jamais allégué un risque pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie. Elle s'est certes longuement exprimée sur l'attitude de sa belle-mère à son endroit, mais elle n'a pas parlé des conséquences de son retour, ni évoqué des menaces de la part de sa propre famille. Ses allégations, formulées pour la première fois durant la procédure de recours, sont ainsi sujettes à caution. Par ailleurs, l'extrait de conversation produit n'a qu'une faible valeur probante. On ignore en effet tout de la conversation dont ils font partie et par conséquent du contexte dans lequel ils ont été écrits. Ses allégations ne suffisent pas non plus à rendre plausible le danger que la recourante encourrait concrètement en cas de retour dans son pays d'origine. Vu l'augmentation du taux de divorces en Turquie ces dernières années, on ne peut affirmer, de manière générale, que la vie d'une femme divorcée y serait intolérable. Il est d'ailleurs notoire que les femmes divorcées peuvent vivre et travailler sans être inquiétées dans les grandes villes de l'ouest du pays (arrêt TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TAF F-1398/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3; arrêt TC FR 601 2017 79 du 23 juillet 2018 consid. 3.4.2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.4. Au surplus, la recourante est née, a grandi et a étudié en Turquie jusqu'à son arrivée en Suisse. Elle n'a séjourné en Suisse que durant quelque 18 mois et n'est âgée que de 25 ans. Dans ces circonstances, il n'existe aucun élément permettant de conclure qu'elle ne sera pas en mesure de se réintégrer dans le pays où elle a toujours vécu. Enfin, même à supposer que la recourante ne pourrait plus retourner dans son village d'origine en raison de l'attitude de sa famille à la suite de la séparation d'avec son mari, ce fait ne permet pas de conclure que celle-ci ne pourrait pas se rendre dans une autre région en Turquie pour s'y établir, par exemple dans les grandes villes à l'ouest du pays. Rien n'oblige en effet la recourante de séjourner dans son village d'origine. Sa réintégration ne peut donc pas être considérée comme fortement compromise. Il résulte ainsi de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse. La Cour ne décèle en définitive ni violation du droit ni abus ou excès du pouvoir d'appréciation du SPoMi. Il s'ensuit le rejet du recours. 5. 5.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 5.2. En l'espèce, la recourante n'a fourni aucun élément concret et probant attestant qu'elle aurait été victime de violences domestiques ou que la réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Son recours était donc d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire partielle sera par conséquent rejetée. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 110) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 10 juin 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 111) est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 octobre 2025/pta La Présidente Le Greffier