Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 février 2023 auprès du Conseil de direction. Par décision du 3 avril 2023, ce dernier a confirmé la décision de la Commission d’évaluation. D. Par mémoire du 16 mai 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours interne de l’Université de Fribourg (ci-après: la CRI). Par décision du 25 septembre 2023, cette dernière a rejeté son recours. E. Agissant le 3 novembre 2023, A.________ a ensuite recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours externe de l’Université de Fribourg (ci-après: la CRU), concluant à la validation du stage pratique I et II, langues I et II, subsidiairement à une prolongation du stage et, plus subsidiairement, à la nullité de dite décision. Il a invoqué notamment une violation de son droit d'être entendu. En outre, selon lui, dès lors que les formatrices avaient demandé une prolongation du stage, son échec ne pouvait pas être prononcé. Par ailleurs, il contestait le fait que C.________ était une enseignante dûment formée pour l'enseignement et pour l'encadrement des stagiaires. Enfin, il tenait la décision attaquée pour arbitraire. Par décision du 29 mai 2024, la CRU a rejeté le recours de l’intéressé. Elle a estimé qu'une éventuelle violation de son droit d’être entendu avait été réparée, notamment en raison du fait que l’entier de son dossier lui avait été transmis avant qu'il ne dépose sa réclamation auprès du Conseil de direction. Sur le fond, elle était d’avis que la décision attaquée n’était pas arbitraire. Finalement, la CRU a jugé que l’autorité compétente n’avait ni manifestement excédé sa latitude de jugement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 par une constatation inexacte et incomplète des faits, ni abusé ou outrepassé son pouvoir d’appréciation en confirmant l’échec de l’étudiant. F. Par mémoire du 25 juillet 2024, A.________ recourt devant le Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la validation de ses deux stages pratiques. Subsidiairement, il en demande la prolongation. Plus subsidiairement, il requiert la nullité, respectivement l’annulation, des décisions constatant l’échec des stages pratiques. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens de ses considérants. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu, allant selon lui jusqu’au déni de justice, en omettant de répondre à certains de ses griefs, notamment celui relatif à la violation de la protection de la bonne foi. Il voit un comportement contraire à ce principe dans le fait que sa référente a évoqué une prolongation de son stage par mail du 6 février 2023 alors que l'échec des stages a été prononcé le 10 février suivant. Il maintient par ailleurs que la violation de son droit d’être entendu (non-remise des rapports de stage avant la décision d'échec initiale) n’a pas été réparée, le Conseil de direction du CERF ne disposant selon lui que d’un pouvoir de cognition restreint, tout comme les différentes autorités de recours qui ont suivi, y compris l'Instance de céans. Sur le fond, il affirme que les rapports de stage ont été établis de manière arbitraire, sans prise en compte de l’ensemble des éléments en sa faveur. Il soutient que certains passages desdits rapports sont malveillants. À son sens, il remplissait les conditions requises pour une prolongation de ceux- ci, soutenu en cela par les formatrices ainsi que par sa lectrice référente du CERF; en y renonçant, la Commission d'évaluation a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Dite commission a en outre statué sur la base d’un dossier incomplet, dans la mesure où elle ne disposait pas des comptes-rendus des visites de stage effectuées par sa référente universitaire. Le recourant s'en prend en outre aux compétences et au comportement de la formatrice C.________ qui, selon lui, n'assumait pas les tâches qui lui revenaient. Il explique avoir renoncé à s'en plaindre car sa lectrice référente avait proposé la prolongation de son stage. Le recourant explique en outre avoir eu des soucis privés en lien avec la maladie grave de proches et avoir fourni un certificat médical qui n'aurait pas été pris en compte, car tardif, et qui attestait pourtant du cas de force majeure dans lequel il s'est retrouvé. Il explique que la production du certificat s'est faite en se fondant sur le fait que sa référente avait laissé entendre que son stage serait prolongé. De plus, le recourant estime avoir subi du mobbing durant ses stages et il remet en question les critiques émises à son encontre par certains élèves. En pareilles circonstances, selon lui, la Commission d'évaluation ne pouvait pas prononcer l'échec de ses stages. En outre, elle ne pouvait également pas interrompre définitivement les stages sur proposition du Recteur, ce dernier n'ayant pas la compétence y relative, celle-ci revenant au seul Conseil de direction. Enfin, le recourant soutient que les membres de la Commission d’évaluation qui avaient en réalité reçu le courriel du Recteur du Collège de B.________ avant de statuer sur son cas auraient dû se récuser, ce message ayant, selon lui, influencé l'appréciation qui a été faite de ses prestations. Il soutient qu'il s'en est prévalu immédiatement, dès qu'il a appris que le mail en question avait été transmis aux membres de la Commission d'évaluation avant qu'elle ne statue et non pas après. Par mémoire séparé du même 25 juillet 2024, le recourant requiert également l'assistance judiciaire partielle (601 2024 98). Le 16 septembre 2024, la CRU a indiqué ne pas avoir d’observations formelles à déposer et a renvoyé aux considérants de sa décision du 29 mai 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Dans sa détermination spontanée du 24 septembre 2024, le recourant a notamment réitéré certains griefs de son recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai, compte tenu des féries estivales (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a CPJA en relation avec l’art. 47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l’Université (LUni; RSF 431.0.1). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, l'autorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. De plus, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA). 3. Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et consacré aux art. 57 ss CPJA – comprend notamment le droit d'être informé sur la procédure, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt TF 2C_69/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1.1, destiné à la publication). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (arrêt TC FR 602 2020 49 du 5 août 2020 consid. 5.1 et les références citées). Le droit de consulter le dossier trouve en effet sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (arrêt TC FR 601 2018 24 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). En matière d'examens, la jurisprudence admet en particulier que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). La garantie du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait le droit de consulter à ce stade le dossier de la commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être aménagé qu'après afin de vérifier l'appréciation et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant les résultats. Dans ce contexte, le candidat a évidemment le droit de consulter ses propres épreuves d'examen (arrêt TC FR 601 2018 24 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2. Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 14 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé à plusieurs titres. Il reproche tout d'abord à la CRU de ne pas avoir répondu à l'ensemble de ses griefs. Il fait également valoir que la violation de son droit d'être entendu n'aurait pas été réparée dans le cadre de la procédure devant le Conseil de direction, ce dernier ne disposant, selon lui, que d'un pouvoir de cognition restreint. Il estime qu'il aurait dû pouvoir se prononcer sur le contenu des rapports de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 stage avant qu'ils ne soient transmis à la Commission d'évaluation et considère ainsi que cette atteinte n'a pas été réparée. Ces griefs doivent être rejetés. S'agissant d'abord de l'allégation selon laquelle la CRU n'aurait pas examiné tous les griefs soulevés, il ressort de l'arrêt attaqué que cette dernière a examiné les griefs principaux du recourant, notamment ceux relatifs à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation commis par la Commission d'évaluation, la prétendue violation de son droit d'être entendu et l'impartialité de certains intervenants. À l'aune des considérants précédents, il sied de rappeler que l'autorité n'a pas l'obligation de répondre de manière détaillée à chaque argument soulevé, pour autant qu'elle traite les questions pertinentes pour la solution du litige. Tel a bien été le cas en l'espèce, étant au demeurant souligné que l'intéressé a formulé ses reproches et griefs parfois de manière confuse et pêle-mêle. En ce qui concerne la non-réparation du droit d'être entendu, contrairement à ce que soutient le recourant, le Conseil de direction et la Commission d’évaluation sont deux organes internes d’une seule et même autorité, à savoir le CERF. Le Conseil de direction ne constitue dès lors pas une autorité de recours au sens de l'art. 96a CPJA et ne doit donc pas faire preuve de retenue dans l'examen des décisions en matière d'évaluation, ici de stages pratiques. Il dispose au contraire du même pouvoir d'examen que la Commission d'évaluation, tant en fait, en droit qu'en opportunité. Dans ces conditions, le fait que le recourant n'ait pas pu consulter l'intégralité de son dossier avant que la décision du 8 février 2023 ne soit rendue importe peu. En bénéficiant d'un nouvel examen complet par le Conseil de direction, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été valablement réparée. Enfin, soulignons à toutes fins utiles qu'il n'est même pas nécessaire que le Tribunal cantonal puisse revoir l'opportunité de la décision attaquée pour qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu soit considérée cas échéant comme guérie devant lui (cf. arrêt TF 2D_40/2021 du
E. 11 mars 2022 consid. 4.3 in fine). Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence précitée, en matière d'examen ou comme ici d'évaluation de stages pratiques, c'est uniquement après la décision d'échec que le droit de consulter le dossier doit être aménagé à la personne concernée afin de lui permettre de décider si elle entend ou non attaquer ladite décision devant l'autorité de recours compétente. C'est au demeurant ce qu'a fait le recourant, qui a obtenu les rapports de stage avant de contester son échec par le biais de sa réclamation circonstanciée auprès du Conseil de direction. Au regard de ce qui précède, le droit d'être entendu de l'intéressé, quoi qu'il en pense, n'a en rien été violé par l'autorité intimée. 4. Le recourant reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir violé le droit en rejetant son grief relatif à un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation au motif que la décision ayant conduit à son échec est arbitraire et contraire aux principes de la bonne foi. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 10 al. 5 du règlement du 29 avril 2021 pour l’obtention du Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM; ci-après règlement DEEM), l’attribution des crédits liés aux stages est du ressort des membres du corps enseignant universitaire, respectivement de la Commission d’évaluation de la formation pratique des enseignants et enseignantes du secondaire II.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 S'agissant de la formation pratique, l'art. 16 du règlement DEEM précise que celle-ci est évaluée sur une échelle binaire (formation "validée"/"non validée") (al. 1). Lorsque le plan d’études le permet, la formation pratique peut se dérouler et être évaluée en plusieurs parties (al. 2). Si une partie de la formation pratique est déclarée "non validée", un supplément de formation est exigé (al. 3). La durée du supplément de formation pratique ne peut excéder un semestre (al. 4). Si ce supplément de formation ne peut être "validé" au plus tard avant le 15 juillet de l’année qui suit la communication "formation non validée", cette partie de la formation pratique est considérée comme définitivement échouée (al. 5). En vertu de l'art. 1 al. 1 des statuts du 12 mars 2009 de la Commission d'évaluation de la formation pratique des enseignants et enseignantes du secondaire II en section française de l'Université de Fribourg (ci-après: Statuts), dite Commission est chargée, au sein du Département des sciences de l’éducation, de suivre le parcours du ou de la stagiaire pour valider les étapes de la formation pratique. D'après l'art. 4 al. 1 des Statuts, la validation de la formation pratique est du ressort de la Commission. Elle fonde ses décisions sur l’examen des rapports de stages, des rapports de tests et d’examen ainsi que sur les documents requis des candidats et candidates. En vertu de l'art. 4 al. 2 des Statuts, si, au terme de la dernière phase de formation, la formation pratique d’un étudiant ou d’une étudiante ne peut pas être validée, la Commission proposera à la direction du Centre le complément de formation qui devra lui être demandé; au terme de celui-ci, la Commission jugera si ce complément a été effectué à satisfaction. D'après l'al. 3 de la même disposition, si des problèmes surgissent plus tôt dans la formation pratique d’un étudiant ou d’une étudiante, son enseignant-formateur ou enseignante-formatrice en avertira immédiatement la direction du Centre par écrit, en spécifiant la nature du problème rencontré. Le Conseil de direction du Centre prendra position et transmettra par courrier son avis aux membres de la Commission en les priant de prendre personnellement position. Si une majorité des membres de la Commission l’approuve, l’avis du Conseil sera communiqué à l’étudiant ou à l’étudiante et à l’enseignant- formateur ou à l’enseignante-formatrice. Si une telle majorité ne peut être trouvée, une réunion extraordinaire de la Commission sera convoquée. Le Plan d'études Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM) de 2021 ne prévoit pas autre chose. Il précise ce qui suit, s'agissant de la validation des stages: conformément à l’art. 4 des Statuts de la Commission d’évaluation DEEM, la validation des stages est du ressort de ladite Commission, sur proposition des enseignant·e·s-formateurs/trices qui accompagnent les stagiaires dans leurs classes et des divers rapports et documents requis. La Commission d’évaluation se prononce en deux temps, à savoir sur les deux premières phases (suite auxquelles une prolongation peut être demandée), puis sur les phases 3 et 4. Les stages sont évalués par les modalités "réussi" vs "échec" (Plan d'études ch. 10.1 "Validation des stages"). 4.1.2. Conformément à l'art. 9 CPJA, l'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi, ou le principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2023 80 du 23 août 2023).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 L'autorité de recours examine toutefois avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, notamment s'agissant de l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (cf. art. 96a al. 2 let. a CPJA). Le Tribunal fédéral admet que le Tribunal cantonal fasse preuve d'une certaine retenue, lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (cf. arrêts TF 2C_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire, puisqu'une telle limitation n'est pas compatible notamment avec l'art. 29a Cst. qui garantit pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts TF 2C_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). Or, le Tribunal cantonal bénéficie d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art 77 CPJA et 78 al. 2 CPJA a contrario), ce qui suffit, pour le Tribunal fédéral, pour dire d'une autorité judicaire qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, à l'exclusion, partant, de l'opportunité (cf. arrêt TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1; ATF 137 I 235 consid. 2.5). 4.1.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que, dans la mesure où ses enseignantes formatrices s'étaient prononcées en faveur d'une prolongation des stages, la Commission d'évaluation ne pouvait conclure à leur échec. Il considère également que les rapports de stage sur lesquels la Commission d'évaluation s'est fondée seraient fallacieux, en particulier en raison de l'incompétence de l'une de ses enseignantes formatrices. Le recourant se prévaut aussi d'un certificat médical dont il aurait dû être tenu compte, lequel ne pouvait entraîner la non-validation de ses stages. À titre liminaire, il sied de constater que le recourant ne remet pas vraiment en question le fait qu'il n'a pas réussi ses stages; il s'en prend essentiellement aux conséquences qui en sont résultées, réclamant la prolongation de ces derniers. Il ressort toutefois des divers documents figurant au dossier que la Commission d'évaluation, puis le Conseil de direction et, après lui, la CRI et l'autorité intimée, avaient en main de nombreux éléments convergents qui pouvaient les amener à prononcer
- puis confirmer - l'échec des stages. Les deux rapports d'évaluation des enseignantes formatrices sont à cet égard révélateurs. Sans opérer une quelconque appréciation sur le fond des critiques formulées, il y a lieu de souligner que plusieurs des reproches ou manquements formulés au sujet l'intéressé sont similaires voire identiques (honnêteté intellectuelle sur les sources utilisées; usage répété de sources tierces remettant en cause son autonomie et sa capacité à créer un cours; discipline; mécontentement et ennui des élèves; méconnaissance des noms des élèves après 5 mois de stage, attitude déplacée,…), bien que relevés à l'occasion de chacun des deux stages, ce qui donne manifestement du crédit au contenu des rapports des formatrices. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le dossier ne contient aucun élément objectif permettant de douter des compétences des enseignantes formatrices et de leur objectivité. Le recourant n'a d'ailleurs apporté aucun élément probant à cet égard dans son recours; il se borne à répéter que C.________, notamment, est incompétente. Or, dans le contexte précité, cela ne saurait manifestement démontrer pour autant que le rapport de stage qu'elle a rédigé est dénué de force probante et qu'il ne pouvait pas servir à la Commission d'évaluation pour prendre sa décision. De même, le fait que les deux protagonistes ne s'entendaient pas ne suffit pas non plus à cet égard. On ne peut que constater au contraire que le rapport de stage de la précitée est très détaillé et qu'il donne des exemples concrets des nombreux manquements reprochés à l'intéressé. Comme déjà évoqué, les retours directs des élèves étaient également négatifs à l'encontre du recourant; ils l'ont aussi semble-t-il été via leurs parents. Le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 mécontentement des élèves a par ailleurs été confirmé par le Recteur qui a même demandé expressément l'interruption immédiate du stage, précisant n'avoir "jamais connu un pareil désastre". Il n'est certainement pas courant qu'un Recteur en arrive à vouloir se séparer ainsi d'un stagiaire. De même, sa lectrice de référence du CERF, la Dre E.________, même si elle a reconnu que la leçon de français à laquelle elle avait assistée s'était bien déroulée, a néanmoins insisté pendant 45 minutes sur les pistes d'amélioration. Elle partage par ailleurs le constat fait par les deux formatrices selon lequel le recourant n'est pas à sa place dans l'enseignement. Sa maîtresse en didactique du français, la Prof. PD F.________, a aussi confirmé le désintérêt du stagiaire qu'elle a dû inviter à se mettre sérieusement au travail et dont elle remet en question la capacité à travailler seul de manière autonome, comme les deux formatrices. Quasiment tous les intervenants relèvent ainsi une situation objectivement problématique et ce, à plusieurs niveaux, notamment dans la formation pratique dispensée par le recourant durant ses stages. En pareilles circonstances, devant des avis aussi convergents, le mobbing qu'aurait subi le recourant ne paraît guère vraisemblable et ne repose sur aucun élément tangible. La seule évocation de tensions ou de ressentis subjectifs ne suffit manifestement pas à cet égard. Dans ces conditions, force est d'admettre que la Commission d'évaluation puis le Conseil de direction, se fondant sur des critères sérieux et objectifs, pouvaient, sans commettre un quelconque abus ou excès de leur pouvoir d'appréciation, retenir que les stages ne pouvaient pas être validés. C'est le lieu de constater que la Commission d'évaluation puis le Conseil de direction disposaient de l'ensemble des documents nécessaires pour statuer sur la validation des stages, au sens de l'art. 4 al. 1 des Statuts. S'agissant des rapports de visites de stage, il s'avère qu'ils ne figuraient pas au dossier, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien avec le recourant du 14 février 2023. Cela étant, ils ne font pas partie des documents devant impérativement figurer dans le dossier de la Commission. On ne voit par ailleurs pas ce qu'ils auraient pu changer à la décision. En particulier, la lectrice de référence relève, dans un courriel du 13 janvier 2023 envoyé au Comité de direction et à C.________, les manquements importants de l'étudiant, remettant en cause son choix même d'enseigner et la pauvreté de sa posture réflexive, quand bien même elle soutenait, à ce stade du processus, la prolongation de ses stages. À cet égard, le fait que cette dernière et les enseignantes formatrices aient parlé de prolonger les stages ne modifie en rien le constat selon lequel la Commission d'évaluation pouvait légitimement refuser de les valider. En effet, les précitées, n'ayant aucun pouvoir décisionnel, se sont limitées à formuler des propositions, laissant à la Commission d'évaluation le soin d'apprécier les différents éléments en sa possession. Dès lors, cette dernière autorité, seule compétente pour décider de l'issue du stage (cf. art. 1 al. 1 et 4 al. 1 des Statuts), n'était pas tenue de suivre leurs recommandations. Soulignons que le recourant, dès lors qu'il se trouvait à l'issue des deux premières phases de ses stages, ne peut se prévaloir de l'art. 4 al. 2 des Statuts qui laisse penser que la prolongation du stage est la règle. Sa situation s'inscrit bien plus dans le contexte de l'art. 4 al. 3 des Statuts. Quoi qu'il en soit, selon le Plan d'études, la prolongation du stage n'est qu'une possibilité et non une obligation, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Dans ces circonstances, quand bien même les conditions devaient être considérées toutes comme réunies, il ne pourrait pas faire valoir une quelconque prétention à la prolongation de ses stages. Enfin, s'agissant du certificat médical dont se prévaut le recourant, il date du 13 février 2023 et précise qu'il a "souffert de difficultés psychologiques passagères dans le cadre de problèmes familiaux, depuis fin décembre 2023". D'une part, ce certificat est postérieur à la décision de non- validation des stages du 8 février 2023. D'autre part, ce document se borne surtout à mettre en
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 évidence des difficultés psychologiques passagères et n'atteste aucunement d'une incapacité de l'intéressé à poursuivre ses stages pour autant. Dans ces circonstances, même produit antérieurement, cette attestation médicale n'aurait pas pu s'opposer à l'échec prononcé. Par ailleurs, en janvier 2023, le recourant a renoncé expressément à se prévaloir d'une quelconque incapacité passagère dues aux difficultés familiales auxquelles il était confronté. Il a ainsi précisé qu'il avait "pris la décision de ne pas faire de pause dans sa formation", "pour l'instant" (cf. courriel du 10 janvier 2023 au responsable du programme DEEM), alors qu'il avait expressément été invité, cas échéant, à déposer un certificat médical attestant de son incapacité de travail. 4.2. Le recourant soutient plus particulièrement que, au vu du courriel de sa lectrice référente du 6 février 2023 dans lequel elle prévoit une visite, indiquant "puisque vous êtes en train de bénéficier d'une prolongation de stage (…)", la Commission d'évaluation aurait fait naître en lui une attente légitime quant à la poursuite de ses stages. 4.2.1. En droit public, le principe de la bonne foi est consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. En vertu de ce principe général, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il en découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 Cst. Celui-ci protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, étant précisé qu'un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants. Le respect de ce droit a notamment comme corollaire que l'autorité administrative est tenue de réparer le dommage qu'a pu subir l'administré chez qui elle a créé puis déçu des attentes dignes de foi et qui a pris dans l'intervalle des dispositions patrimoniales préjudiciables pour lui (arrêt TF 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1 et les références citées, en particulier l'ATF 146 I 105 consid. 5.1.1). En particulier, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle- ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt TF 2C_103/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 4.2.2. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès des autorités (arrêt TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1). 4.2.3. En l'espèce, il convient de souligner que le courriel de la lectrice référente du recourant du 6 février 2023 auquel il se réfère pour se prévaloir d'une promesse de prolongation de stage, émane certes d'un membre du CERF, mais la lectrice de référence n'est pas membre du Conseil
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 d'évaluation, autorité compétente pour décider de la validation du stage ou de sa prolongation. Partant, elle ne pouvait pas engager formellement ledit Conseil ni créer chez le recourant une attente légitime quant à la décision finale qui serait prise. À défaut de promesse émanant de l'autorité compétente en la matière, l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. Le contenu dudit courriel ne saurait non plus être interprété comme une assurance claire et précise quant à la poursuite des stages ou une quelconque garantie excluant le prononcé de l'échec. En effet, il s'agissait d'un message informel, exprimant l'intention d'organiser une visite, sans que cela ne préjuge de l'issue du processus d'évaluation, ni n'exclue une décision imminente de la Commission d'évaluation. Le recourant n'a enfin pris sur cette base aucune disposition dont il ne pourrait se défaire. Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit dès lors être écarté. 5. Le recourant considère enfin que c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté son grief s'agissant de la récusation des membres de la Commission d'évaluation. 5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées). 5.2. En droit cantonal, l’art. 21 al. 1 CPJA énonce les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, notamment si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre (let. c) ou s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f). L'art. 21 al. 1 let. f CPJA constitue une clause générale, recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 21 al. 1 CPJA. Selon l’art. 22 al. 2 CPJA, la partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu’elle a connaissance du cas de récusation. 5.3. En l'espèce, le recourant soutient que la CRU aurait dû admettre le motif de récusation qu'il invoquait à l'encontre des membres de la Commission d'évaluation au motif qu'ils auraient été influencés par le courriel du Recteur du Collège de B.________, adressé peu avant la décision
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 litigieuse. En outre, il affirme n'avoir eu personnellement connaissance de ce courriel qu'au moment de la rédaction de son recours à la CRI, après que le CERF lui a accordé l'accès à l'intégralité de son dossier, raison pour laquelle il n'a pas introduit de requête de récusation plus tôt. Ce grief ne peut être retenu. Le fait que des membres d'une autorité aient eu connaissance, dans le cadre de l'instruction du dossier, d'un élément pertinent pour l'évaluation de la situation – en l'espèce, un courriel du Recteur faisant un constat sur la situation prévalant dans son collège en lien avec les stages du recourant – ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 21 CPJA. Le courriel en question pouvait légitimement et devait même être pris en compte par la Commission d'évaluation dans le cadre de son appréciation globale de la situation. La Commission devait impérativement se fonder sur l’examen des rapports de stages, des rapports de tests et d’examen ainsi que sur les documents requis des candidats et candidates au sens de l'art. 4 al. 1 des Statuts, mais rien n'exclut qu'elle tienne compte en outre d'autres pièces en sa possession en lien direct avec la validation des stages, en particulier une prise de position du Recteur du collège dans lequel le candidat effectue ses stages et qui en exige l'interruption sans délai. Dans ces circonstances, aucune apparence de prévention ni élément objectif ne permet de douter de l'impartialité des membres concernés. Soulignons qu'il n'est pas nécessaire de savoir si le Recteur était ou non habilité à s'opposer à la poursuite des stages dans son collège, dès lors que la décision attaquée porte uniquement sur la non-validation des stages. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'entretien du 14 février 2023 entre le Conseil de direction et l'étudiant, que le contenu – c'est ce qui est déterminant - du courriel litigieux lui a bel et bien été communiqué à cette occasion, contrairement à ce qu'il affirme. Ainsi, comme l'a considéré à juste titre l'autorité intimée, sa requête de récusation formulée seulement dans le cadre du recours déposé auprès de cette dernière est manifestement tardive. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que c'est sans excès ou abus de son pouvoir d'appréciation que la non-validation des stages du recourant a été confirmée par l'autorité intimée et, avant elle, par la CRI. Mal fondé, le recours doit être rejeté en tous points et la décision de l'autorité intimée confirmée. Succombant et n'étant pas représenté par un avocat, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens. Le recourant a toutefois requis l’octroi de l’assistance judiciaire (601 2024 98) pour la présente procédure de recours. Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, sa demande devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 97) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité de partie. III. La demande d’assistance judiciaire (601 2024 98), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 août 2025/ape/ans La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 97 601 2024 98 Arrêt du 18 août 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, recourant contre COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ecole et formation – Non-validation de stages de formation dans le cadre du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité Recours (601 2024 97) du 25 juillet 2024 contre la décision du 29 mai 2024 et requête d’assistance judiciaire (601 2024 98) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ a entrepris des études auprès du Centre d’enseignement et de recherche pour la formation à l’enseignement au secondaire (ci-après: CERF), intégré au Département des sciences de l’éducation et de la formation de l’Université de Fribourg, afin d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les Écoles de Maturité (ci-après: DEEM). L’intéressé s'est inscrit au DEEM Français (langue I et langue II) en vue de l’enseignement de cette branche. Dans le cadre de son cursus, deux stages ont été planifiés au sein du Collège de B.________ pendant l’année académique 2022-2023, sous l’encadrement de C.________ et de D.________, enseignantes formatrices en langue I et en langue II. Lesdits stages étaient subdivisés en quatre phases dont les deux premières portaient sur l'observation et la collaboration. B. Par décision du 8 février 2023, la Commission d’évaluation du CERF (ci-après: la Commission d'évaluation) a prononcé l’échec de l’intéressé à la première tentative des phases I et II de ses stages (langue I et langue II). Les stages ont par ailleurs été interrompus avec effet immédiat, le Recteur du Collège de B.________ ayant indiqué, dans un courriel du 4 février 2023, qu’il n’était pas favorable à leur poursuite au sein de son établissement. Le 14 février 2023, A.________ a été convoqué par le Conseil de direction du CERF (ci-après: le Conseil de direction) pour un entretien. Lors de cette entrevue, l'intéressé s'est vu remettre les rapports de stage établis par les deux formatrices. Par ailleurs, le contenu du courriel du Recteur du Collège de B.________ du 4 février 2023 a été porté à sa connaissance. Il a été précisé à l'intéressé que ce courriel n'avait été transmis aux membres de la Commission d'évaluation qu'après sa séance de délibération quant à l'évaluation de ses stages. C. Le 10 mars 2023, A.________ a déposé une réclamation à l’encontre de la décision du 8 février 2023 auprès du Conseil de direction. Par décision du 3 avril 2023, ce dernier a confirmé la décision de la Commission d’évaluation. D. Par mémoire du 16 mai 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours interne de l’Université de Fribourg (ci-après: la CRI). Par décision du 25 septembre 2023, cette dernière a rejeté son recours. E. Agissant le 3 novembre 2023, A.________ a ensuite recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours externe de l’Université de Fribourg (ci-après: la CRU), concluant à la validation du stage pratique I et II, langues I et II, subsidiairement à une prolongation du stage et, plus subsidiairement, à la nullité de dite décision. Il a invoqué notamment une violation de son droit d'être entendu. En outre, selon lui, dès lors que les formatrices avaient demandé une prolongation du stage, son échec ne pouvait pas être prononcé. Par ailleurs, il contestait le fait que C.________ était une enseignante dûment formée pour l'enseignement et pour l'encadrement des stagiaires. Enfin, il tenait la décision attaquée pour arbitraire. Par décision du 29 mai 2024, la CRU a rejeté le recours de l’intéressé. Elle a estimé qu'une éventuelle violation de son droit d’être entendu avait été réparée, notamment en raison du fait que l’entier de son dossier lui avait été transmis avant qu'il ne dépose sa réclamation auprès du Conseil de direction. Sur le fond, elle était d’avis que la décision attaquée n’était pas arbitraire. Finalement, la CRU a jugé que l’autorité compétente n’avait ni manifestement excédé sa latitude de jugement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 par une constatation inexacte et incomplète des faits, ni abusé ou outrepassé son pouvoir d’appréciation en confirmant l’échec de l’étudiant. F. Par mémoire du 25 juillet 2024, A.________ recourt devant le Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la validation de ses deux stages pratiques. Subsidiairement, il en demande la prolongation. Plus subsidiairement, il requiert la nullité, respectivement l’annulation, des décisions constatant l’échec des stages pratiques. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens de ses considérants. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu, allant selon lui jusqu’au déni de justice, en omettant de répondre à certains de ses griefs, notamment celui relatif à la violation de la protection de la bonne foi. Il voit un comportement contraire à ce principe dans le fait que sa référente a évoqué une prolongation de son stage par mail du 6 février 2023 alors que l'échec des stages a été prononcé le 10 février suivant. Il maintient par ailleurs que la violation de son droit d’être entendu (non-remise des rapports de stage avant la décision d'échec initiale) n’a pas été réparée, le Conseil de direction du CERF ne disposant selon lui que d’un pouvoir de cognition restreint, tout comme les différentes autorités de recours qui ont suivi, y compris l'Instance de céans. Sur le fond, il affirme que les rapports de stage ont été établis de manière arbitraire, sans prise en compte de l’ensemble des éléments en sa faveur. Il soutient que certains passages desdits rapports sont malveillants. À son sens, il remplissait les conditions requises pour une prolongation de ceux- ci, soutenu en cela par les formatrices ainsi que par sa lectrice référente du CERF; en y renonçant, la Commission d'évaluation a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Dite commission a en outre statué sur la base d’un dossier incomplet, dans la mesure où elle ne disposait pas des comptes-rendus des visites de stage effectuées par sa référente universitaire. Le recourant s'en prend en outre aux compétences et au comportement de la formatrice C.________ qui, selon lui, n'assumait pas les tâches qui lui revenaient. Il explique avoir renoncé à s'en plaindre car sa lectrice référente avait proposé la prolongation de son stage. Le recourant explique en outre avoir eu des soucis privés en lien avec la maladie grave de proches et avoir fourni un certificat médical qui n'aurait pas été pris en compte, car tardif, et qui attestait pourtant du cas de force majeure dans lequel il s'est retrouvé. Il explique que la production du certificat s'est faite en se fondant sur le fait que sa référente avait laissé entendre que son stage serait prolongé. De plus, le recourant estime avoir subi du mobbing durant ses stages et il remet en question les critiques émises à son encontre par certains élèves. En pareilles circonstances, selon lui, la Commission d'évaluation ne pouvait pas prononcer l'échec de ses stages. En outre, elle ne pouvait également pas interrompre définitivement les stages sur proposition du Recteur, ce dernier n'ayant pas la compétence y relative, celle-ci revenant au seul Conseil de direction. Enfin, le recourant soutient que les membres de la Commission d’évaluation qui avaient en réalité reçu le courriel du Recteur du Collège de B.________ avant de statuer sur son cas auraient dû se récuser, ce message ayant, selon lui, influencé l'appréciation qui a été faite de ses prestations. Il soutient qu'il s'en est prévalu immédiatement, dès qu'il a appris que le mail en question avait été transmis aux membres de la Commission d'évaluation avant qu'elle ne statue et non pas après. Par mémoire séparé du même 25 juillet 2024, le recourant requiert également l'assistance judiciaire partielle (601 2024 98). Le 16 septembre 2024, la CRU a indiqué ne pas avoir d’observations formelles à déposer et a renvoyé aux considérants de sa décision du 29 mai 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Dans sa détermination spontanée du 24 septembre 2024, le recourant a notamment réitéré certains griefs de son recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai, compte tenu des féries estivales (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a CPJA en relation avec l’art. 47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l’Université (LUni; RSF 431.0.1). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, l'autorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. De plus, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA). 3. Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et consacré aux art. 57 ss CPJA – comprend notamment le droit d'être informé sur la procédure, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt TF 2C_69/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1.1, destiné à la publication). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (arrêt TC FR 602 2020 49 du 5 août 2020 consid. 5.1 et les références citées). Le droit de consulter le dossier trouve en effet sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (arrêt TC FR 601 2018 24 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). En matière d'examens, la jurisprudence admet en particulier que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêt TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). La garantie du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait le droit de consulter à ce stade le dossier de la commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être aménagé qu'après afin de vérifier l'appréciation et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant les résultats. Dans ce contexte, le candidat a évidemment le droit de consulter ses propres épreuves d'examen (arrêt TC FR 601 2018 24 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2. Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 14 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé à plusieurs titres. Il reproche tout d'abord à la CRU de ne pas avoir répondu à l'ensemble de ses griefs. Il fait également valoir que la violation de son droit d'être entendu n'aurait pas été réparée dans le cadre de la procédure devant le Conseil de direction, ce dernier ne disposant, selon lui, que d'un pouvoir de cognition restreint. Il estime qu'il aurait dû pouvoir se prononcer sur le contenu des rapports de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 stage avant qu'ils ne soient transmis à la Commission d'évaluation et considère ainsi que cette atteinte n'a pas été réparée. Ces griefs doivent être rejetés. S'agissant d'abord de l'allégation selon laquelle la CRU n'aurait pas examiné tous les griefs soulevés, il ressort de l'arrêt attaqué que cette dernière a examiné les griefs principaux du recourant, notamment ceux relatifs à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation commis par la Commission d'évaluation, la prétendue violation de son droit d'être entendu et l'impartialité de certains intervenants. À l'aune des considérants précédents, il sied de rappeler que l'autorité n'a pas l'obligation de répondre de manière détaillée à chaque argument soulevé, pour autant qu'elle traite les questions pertinentes pour la solution du litige. Tel a bien été le cas en l'espèce, étant au demeurant souligné que l'intéressé a formulé ses reproches et griefs parfois de manière confuse et pêle-mêle. En ce qui concerne la non-réparation du droit d'être entendu, contrairement à ce que soutient le recourant, le Conseil de direction et la Commission d’évaluation sont deux organes internes d’une seule et même autorité, à savoir le CERF. Le Conseil de direction ne constitue dès lors pas une autorité de recours au sens de l'art. 96a CPJA et ne doit donc pas faire preuve de retenue dans l'examen des décisions en matière d'évaluation, ici de stages pratiques. Il dispose au contraire du même pouvoir d'examen que la Commission d'évaluation, tant en fait, en droit qu'en opportunité. Dans ces conditions, le fait que le recourant n'ait pas pu consulter l'intégralité de son dossier avant que la décision du 8 février 2023 ne soit rendue importe peu. En bénéficiant d'un nouvel examen complet par le Conseil de direction, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été valablement réparée. Enfin, soulignons à toutes fins utiles qu'il n'est même pas nécessaire que le Tribunal cantonal puisse revoir l'opportunité de la décision attaquée pour qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu soit considérée cas échéant comme guérie devant lui (cf. arrêt TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3 in fine). Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence précitée, en matière d'examen ou comme ici d'évaluation de stages pratiques, c'est uniquement après la décision d'échec que le droit de consulter le dossier doit être aménagé à la personne concernée afin de lui permettre de décider si elle entend ou non attaquer ladite décision devant l'autorité de recours compétente. C'est au demeurant ce qu'a fait le recourant, qui a obtenu les rapports de stage avant de contester son échec par le biais de sa réclamation circonstanciée auprès du Conseil de direction. Au regard de ce qui précède, le droit d'être entendu de l'intéressé, quoi qu'il en pense, n'a en rien été violé par l'autorité intimée. 4. Le recourant reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir violé le droit en rejetant son grief relatif à un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation au motif que la décision ayant conduit à son échec est arbitraire et contraire aux principes de la bonne foi. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 10 al. 5 du règlement du 29 avril 2021 pour l’obtention du Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM; ci-après règlement DEEM), l’attribution des crédits liés aux stages est du ressort des membres du corps enseignant universitaire, respectivement de la Commission d’évaluation de la formation pratique des enseignants et enseignantes du secondaire II.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 S'agissant de la formation pratique, l'art. 16 du règlement DEEM précise que celle-ci est évaluée sur une échelle binaire (formation "validée"/"non validée") (al. 1). Lorsque le plan d’études le permet, la formation pratique peut se dérouler et être évaluée en plusieurs parties (al. 2). Si une partie de la formation pratique est déclarée "non validée", un supplément de formation est exigé (al. 3). La durée du supplément de formation pratique ne peut excéder un semestre (al. 4). Si ce supplément de formation ne peut être "validé" au plus tard avant le 15 juillet de l’année qui suit la communication "formation non validée", cette partie de la formation pratique est considérée comme définitivement échouée (al. 5). En vertu de l'art. 1 al. 1 des statuts du 12 mars 2009 de la Commission d'évaluation de la formation pratique des enseignants et enseignantes du secondaire II en section française de l'Université de Fribourg (ci-après: Statuts), dite Commission est chargée, au sein du Département des sciences de l’éducation, de suivre le parcours du ou de la stagiaire pour valider les étapes de la formation pratique. D'après l'art. 4 al. 1 des Statuts, la validation de la formation pratique est du ressort de la Commission. Elle fonde ses décisions sur l’examen des rapports de stages, des rapports de tests et d’examen ainsi que sur les documents requis des candidats et candidates. En vertu de l'art. 4 al. 2 des Statuts, si, au terme de la dernière phase de formation, la formation pratique d’un étudiant ou d’une étudiante ne peut pas être validée, la Commission proposera à la direction du Centre le complément de formation qui devra lui être demandé; au terme de celui-ci, la Commission jugera si ce complément a été effectué à satisfaction. D'après l'al. 3 de la même disposition, si des problèmes surgissent plus tôt dans la formation pratique d’un étudiant ou d’une étudiante, son enseignant-formateur ou enseignante-formatrice en avertira immédiatement la direction du Centre par écrit, en spécifiant la nature du problème rencontré. Le Conseil de direction du Centre prendra position et transmettra par courrier son avis aux membres de la Commission en les priant de prendre personnellement position. Si une majorité des membres de la Commission l’approuve, l’avis du Conseil sera communiqué à l’étudiant ou à l’étudiante et à l’enseignant- formateur ou à l’enseignante-formatrice. Si une telle majorité ne peut être trouvée, une réunion extraordinaire de la Commission sera convoquée. Le Plan d'études Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM) de 2021 ne prévoit pas autre chose. Il précise ce qui suit, s'agissant de la validation des stages: conformément à l’art. 4 des Statuts de la Commission d’évaluation DEEM, la validation des stages est du ressort de ladite Commission, sur proposition des enseignant·e·s-formateurs/trices qui accompagnent les stagiaires dans leurs classes et des divers rapports et documents requis. La Commission d’évaluation se prononce en deux temps, à savoir sur les deux premières phases (suite auxquelles une prolongation peut être demandée), puis sur les phases 3 et 4. Les stages sont évalués par les modalités "réussi" vs "échec" (Plan d'études ch. 10.1 "Validation des stages"). 4.1.2. Conformément à l'art. 9 CPJA, l'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi, ou le principe de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2023 80 du 23 août 2023).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 L'autorité de recours examine toutefois avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, notamment s'agissant de l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (cf. art. 96a al. 2 let. a CPJA). Le Tribunal fédéral admet que le Tribunal cantonal fasse preuve d'une certaine retenue, lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (cf. arrêts TF 2C_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire, puisqu'une telle limitation n'est pas compatible notamment avec l'art. 29a Cst. qui garantit pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts TF 2C_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). Or, le Tribunal cantonal bénéficie d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art 77 CPJA et 78 al. 2 CPJA a contrario), ce qui suffit, pour le Tribunal fédéral, pour dire d'une autorité judicaire qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, à l'exclusion, partant, de l'opportunité (cf. arrêt TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1; ATF 137 I 235 consid. 2.5). 4.1.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que, dans la mesure où ses enseignantes formatrices s'étaient prononcées en faveur d'une prolongation des stages, la Commission d'évaluation ne pouvait conclure à leur échec. Il considère également que les rapports de stage sur lesquels la Commission d'évaluation s'est fondée seraient fallacieux, en particulier en raison de l'incompétence de l'une de ses enseignantes formatrices. Le recourant se prévaut aussi d'un certificat médical dont il aurait dû être tenu compte, lequel ne pouvait entraîner la non-validation de ses stages. À titre liminaire, il sied de constater que le recourant ne remet pas vraiment en question le fait qu'il n'a pas réussi ses stages; il s'en prend essentiellement aux conséquences qui en sont résultées, réclamant la prolongation de ces derniers. Il ressort toutefois des divers documents figurant au dossier que la Commission d'évaluation, puis le Conseil de direction et, après lui, la CRI et l'autorité intimée, avaient en main de nombreux éléments convergents qui pouvaient les amener à prononcer
- puis confirmer - l'échec des stages. Les deux rapports d'évaluation des enseignantes formatrices sont à cet égard révélateurs. Sans opérer une quelconque appréciation sur le fond des critiques formulées, il y a lieu de souligner que plusieurs des reproches ou manquements formulés au sujet l'intéressé sont similaires voire identiques (honnêteté intellectuelle sur les sources utilisées; usage répété de sources tierces remettant en cause son autonomie et sa capacité à créer un cours; discipline; mécontentement et ennui des élèves; méconnaissance des noms des élèves après 5 mois de stage, attitude déplacée,…), bien que relevés à l'occasion de chacun des deux stages, ce qui donne manifestement du crédit au contenu des rapports des formatrices. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le dossier ne contient aucun élément objectif permettant de douter des compétences des enseignantes formatrices et de leur objectivité. Le recourant n'a d'ailleurs apporté aucun élément probant à cet égard dans son recours; il se borne à répéter que C.________, notamment, est incompétente. Or, dans le contexte précité, cela ne saurait manifestement démontrer pour autant que le rapport de stage qu'elle a rédigé est dénué de force probante et qu'il ne pouvait pas servir à la Commission d'évaluation pour prendre sa décision. De même, le fait que les deux protagonistes ne s'entendaient pas ne suffit pas non plus à cet égard. On ne peut que constater au contraire que le rapport de stage de la précitée est très détaillé et qu'il donne des exemples concrets des nombreux manquements reprochés à l'intéressé. Comme déjà évoqué, les retours directs des élèves étaient également négatifs à l'encontre du recourant; ils l'ont aussi semble-t-il été via leurs parents. Le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 mécontentement des élèves a par ailleurs été confirmé par le Recteur qui a même demandé expressément l'interruption immédiate du stage, précisant n'avoir "jamais connu un pareil désastre". Il n'est certainement pas courant qu'un Recteur en arrive à vouloir se séparer ainsi d'un stagiaire. De même, sa lectrice de référence du CERF, la Dre E.________, même si elle a reconnu que la leçon de français à laquelle elle avait assistée s'était bien déroulée, a néanmoins insisté pendant 45 minutes sur les pistes d'amélioration. Elle partage par ailleurs le constat fait par les deux formatrices selon lequel le recourant n'est pas à sa place dans l'enseignement. Sa maîtresse en didactique du français, la Prof. PD F.________, a aussi confirmé le désintérêt du stagiaire qu'elle a dû inviter à se mettre sérieusement au travail et dont elle remet en question la capacité à travailler seul de manière autonome, comme les deux formatrices. Quasiment tous les intervenants relèvent ainsi une situation objectivement problématique et ce, à plusieurs niveaux, notamment dans la formation pratique dispensée par le recourant durant ses stages. En pareilles circonstances, devant des avis aussi convergents, le mobbing qu'aurait subi le recourant ne paraît guère vraisemblable et ne repose sur aucun élément tangible. La seule évocation de tensions ou de ressentis subjectifs ne suffit manifestement pas à cet égard. Dans ces conditions, force est d'admettre que la Commission d'évaluation puis le Conseil de direction, se fondant sur des critères sérieux et objectifs, pouvaient, sans commettre un quelconque abus ou excès de leur pouvoir d'appréciation, retenir que les stages ne pouvaient pas être validés. C'est le lieu de constater que la Commission d'évaluation puis le Conseil de direction disposaient de l'ensemble des documents nécessaires pour statuer sur la validation des stages, au sens de l'art. 4 al. 1 des Statuts. S'agissant des rapports de visites de stage, il s'avère qu'ils ne figuraient pas au dossier, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien avec le recourant du 14 février 2023. Cela étant, ils ne font pas partie des documents devant impérativement figurer dans le dossier de la Commission. On ne voit par ailleurs pas ce qu'ils auraient pu changer à la décision. En particulier, la lectrice de référence relève, dans un courriel du 13 janvier 2023 envoyé au Comité de direction et à C.________, les manquements importants de l'étudiant, remettant en cause son choix même d'enseigner et la pauvreté de sa posture réflexive, quand bien même elle soutenait, à ce stade du processus, la prolongation de ses stages. À cet égard, le fait que cette dernière et les enseignantes formatrices aient parlé de prolonger les stages ne modifie en rien le constat selon lequel la Commission d'évaluation pouvait légitimement refuser de les valider. En effet, les précitées, n'ayant aucun pouvoir décisionnel, se sont limitées à formuler des propositions, laissant à la Commission d'évaluation le soin d'apprécier les différents éléments en sa possession. Dès lors, cette dernière autorité, seule compétente pour décider de l'issue du stage (cf. art. 1 al. 1 et 4 al. 1 des Statuts), n'était pas tenue de suivre leurs recommandations. Soulignons que le recourant, dès lors qu'il se trouvait à l'issue des deux premières phases de ses stages, ne peut se prévaloir de l'art. 4 al. 2 des Statuts qui laisse penser que la prolongation du stage est la règle. Sa situation s'inscrit bien plus dans le contexte de l'art. 4 al. 3 des Statuts. Quoi qu'il en soit, selon le Plan d'études, la prolongation du stage n'est qu'une possibilité et non une obligation, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Dans ces circonstances, quand bien même les conditions devaient être considérées toutes comme réunies, il ne pourrait pas faire valoir une quelconque prétention à la prolongation de ses stages. Enfin, s'agissant du certificat médical dont se prévaut le recourant, il date du 13 février 2023 et précise qu'il a "souffert de difficultés psychologiques passagères dans le cadre de problèmes familiaux, depuis fin décembre 2023". D'une part, ce certificat est postérieur à la décision de non- validation des stages du 8 février 2023. D'autre part, ce document se borne surtout à mettre en
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 évidence des difficultés psychologiques passagères et n'atteste aucunement d'une incapacité de l'intéressé à poursuivre ses stages pour autant. Dans ces circonstances, même produit antérieurement, cette attestation médicale n'aurait pas pu s'opposer à l'échec prononcé. Par ailleurs, en janvier 2023, le recourant a renoncé expressément à se prévaloir d'une quelconque incapacité passagère dues aux difficultés familiales auxquelles il était confronté. Il a ainsi précisé qu'il avait "pris la décision de ne pas faire de pause dans sa formation", "pour l'instant" (cf. courriel du 10 janvier 2023 au responsable du programme DEEM), alors qu'il avait expressément été invité, cas échéant, à déposer un certificat médical attestant de son incapacité de travail. 4.2. Le recourant soutient plus particulièrement que, au vu du courriel de sa lectrice référente du 6 février 2023 dans lequel elle prévoit une visite, indiquant "puisque vous êtes en train de bénéficier d'une prolongation de stage (…)", la Commission d'évaluation aurait fait naître en lui une attente légitime quant à la poursuite de ses stages. 4.2.1. En droit public, le principe de la bonne foi est consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. En vertu de ce principe général, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il en découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 Cst. Celui-ci protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, étant précisé qu'un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants. Le respect de ce droit a notamment comme corollaire que l'autorité administrative est tenue de réparer le dommage qu'a pu subir l'administré chez qui elle a créé puis déçu des attentes dignes de foi et qui a pris dans l'intervalle des dispositions patrimoniales préjudiciables pour lui (arrêt TF 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1 et les références citées, en particulier l'ATF 146 I 105 consid. 5.1.1). En particulier, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle- ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt TF 2C_103/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 4.2.2. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès des autorités (arrêt TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1). 4.2.3. En l'espèce, il convient de souligner que le courriel de la lectrice référente du recourant du 6 février 2023 auquel il se réfère pour se prévaloir d'une promesse de prolongation de stage, émane certes d'un membre du CERF, mais la lectrice de référence n'est pas membre du Conseil
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 d'évaluation, autorité compétente pour décider de la validation du stage ou de sa prolongation. Partant, elle ne pouvait pas engager formellement ledit Conseil ni créer chez le recourant une attente légitime quant à la décision finale qui serait prise. À défaut de promesse émanant de l'autorité compétente en la matière, l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. Le contenu dudit courriel ne saurait non plus être interprété comme une assurance claire et précise quant à la poursuite des stages ou une quelconque garantie excluant le prononcé de l'échec. En effet, il s'agissait d'un message informel, exprimant l'intention d'organiser une visite, sans que cela ne préjuge de l'issue du processus d'évaluation, ni n'exclue une décision imminente de la Commission d'évaluation. Le recourant n'a enfin pris sur cette base aucune disposition dont il ne pourrait se défaire. Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit dès lors être écarté. 5. Le recourant considère enfin que c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté son grief s'agissant de la récusation des membres de la Commission d'évaluation. 5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées). 5.2. En droit cantonal, l’art. 21 al. 1 CPJA énonce les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, notamment si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre (let. c) ou s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f). L'art. 21 al. 1 let. f CPJA constitue une clause générale, recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 21 al. 1 CPJA. Selon l’art. 22 al. 2 CPJA, la partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu’elle a connaissance du cas de récusation. 5.3. En l'espèce, le recourant soutient que la CRU aurait dû admettre le motif de récusation qu'il invoquait à l'encontre des membres de la Commission d'évaluation au motif qu'ils auraient été influencés par le courriel du Recteur du Collège de B.________, adressé peu avant la décision
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 litigieuse. En outre, il affirme n'avoir eu personnellement connaissance de ce courriel qu'au moment de la rédaction de son recours à la CRI, après que le CERF lui a accordé l'accès à l'intégralité de son dossier, raison pour laquelle il n'a pas introduit de requête de récusation plus tôt. Ce grief ne peut être retenu. Le fait que des membres d'une autorité aient eu connaissance, dans le cadre de l'instruction du dossier, d'un élément pertinent pour l'évaluation de la situation – en l'espèce, un courriel du Recteur faisant un constat sur la situation prévalant dans son collège en lien avec les stages du recourant – ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 21 CPJA. Le courriel en question pouvait légitimement et devait même être pris en compte par la Commission d'évaluation dans le cadre de son appréciation globale de la situation. La Commission devait impérativement se fonder sur l’examen des rapports de stages, des rapports de tests et d’examen ainsi que sur les documents requis des candidats et candidates au sens de l'art. 4 al. 1 des Statuts, mais rien n'exclut qu'elle tienne compte en outre d'autres pièces en sa possession en lien direct avec la validation des stages, en particulier une prise de position du Recteur du collège dans lequel le candidat effectue ses stages et qui en exige l'interruption sans délai. Dans ces circonstances, aucune apparence de prévention ni élément objectif ne permet de douter de l'impartialité des membres concernés. Soulignons qu'il n'est pas nécessaire de savoir si le Recteur était ou non habilité à s'opposer à la poursuite des stages dans son collège, dès lors que la décision attaquée porte uniquement sur la non-validation des stages. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'entretien du 14 février 2023 entre le Conseil de direction et l'étudiant, que le contenu – c'est ce qui est déterminant - du courriel litigieux lui a bel et bien été communiqué à cette occasion, contrairement à ce qu'il affirme. Ainsi, comme l'a considéré à juste titre l'autorité intimée, sa requête de récusation formulée seulement dans le cadre du recours déposé auprès de cette dernière est manifestement tardive. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que c'est sans excès ou abus de son pouvoir d'appréciation que la non-validation des stages du recourant a été confirmée par l'autorité intimée et, avant elle, par la CRI. Mal fondé, le recours doit être rejeté en tous points et la décision de l'autorité intimée confirmée. Succombant et n'étant pas représenté par un avocat, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens. Le recourant a toutefois requis l’octroi de l’assistance judiciaire (601 2024 98) pour la présente procédure de recours. Compte tenu de sa situation financière, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, sa demande devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 97) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité de partie. III. La demande d’assistance judiciaire (601 2024 98), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 août 2025/ape/ans La Présidente La Greffière-stagiaire