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601 2024 88

Freiburg · 2025-04-17 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2024 88

601 2024 89

Arrêt du 17 avril 2025

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Stéphanie Colella, Dina Beti

Greffière-stagiaire :

Anaïs Nsamu

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat

contre

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT,

autorité intimée,

et

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE

LA PROBATION, autorité intimée

Objet

Recours sur assistance judiciaire – Assistance juridique pour la

procédure administrative – Constatation de la nullité d'une décision

rendue par une autorité matériellement incompétente – Garantie du

droit à un contrôle juridictionnel – Examen au fond par l'autorité

compétente

Recours (601 2024 88) du 1er juillet 2024 contre la décision de la DSJS

du 29 mai 2024, et celle du SESPP du 20 février 2024

Requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 89) du même jour

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1989, a été condamné le 12 mai 2022 par le Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour lésions

corporelles simples, tentatives de vols, vols, tentatives de violations de domicile, violations de

domicile, dommages à la propriété et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

En sus, le Tribunal pénal, faisant entièrement siens les constats d'un rapport d'expertise

psychiatrique du 14 octobre 2021, a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de

l'art. 59 CP. Selon ce rapport, le précité souffrait, au moment des faits reprochés, tant d'une

schizophrénie simple que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du

cannabis nocive pour la santé, tous deux en lien de causalité adéquate avec lesdits faits.

Par décision du 21 décembre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la

probation (SESPP) a ordonné l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle, a

mandaté le Centre de psychiatrie forensique (CPF) du Réseau fribourgeois de santé mentale pour

son exécution, et a prononcé le placement du précité au sein de l'Etablissement de détention

fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse.

Le 31 mai 2023, le SESPP a refusé une première demande de libération conditionnelle de la mesure

thérapeutique institutionnelle et en a ordonné la poursuite.

Par décisions des 25 octobre 2023 et 21 décembre 2023, le SESPP a accordé des conduites au

précité.

B.

Le 25 janvier 2024, A.________ a requis du SESPP l'octroi de "l'assistance judiciaire totale"

pour la procédure administrative tendant à l'examen annuel de sa situation ainsi que l'exonération

des frais de procédure et la désignation de son défenseur choisi comme défenseur d'office.

Le 30 janvier 2024, une séance de réseau pluridisciplinaire s'est tenue en présence des thérapeutes

du CPF, des intervenants de l'EDFR et du SESPP. Il en est notamment ressorti que, selon le CPF,

le diagnostic initial de schizophrénie simple ne semblait plus être d'actualité.

Le 15 février 2024, le SESPP a requis de la Direction de l'EDFR et du CPF qu'ils se prononcent,

dans un délai imparti, sur la situation de l'intéressé dans le cadre de l'examen annuel de la libération

conditionnelle de l'exécution de la mesure, respectivement de sa levée. Eu égard au CPF, le SESPP

a précisé qu'au vu du nouveau diagnostic retenu, il souhaitait connaître ses recommandations pour

la suite de la mesure thérapeutique.

Par décision du 20 février 2024, le SESPP a rejeté la requête d'assistance juridique pour la

procédure administrative. S'il a reconnu l'indigence de l'intéressé, il a relevé que l'examen de la

libération conditionnelle ou de la levée de la mesure institutionnelle ne devait avoir lieu qu'au

deuxième trimestre 2024 et qu'aucun rapport, préavis ou décision n'avait, pour l'heure, été rendu,

ce qui rendait l'estimation des chances de succès impossible. De plus, la désignation d'un défenseur

d'office n'était pas nécessaire dans la mesure où la procédure administrative ne soulevait pas de

questions juridiques complexes ou de risques importants pour la situation juridique du précité. Au

titre des voies de droit, ladite décision précisait qu'un recours pouvait être adressé dans les 10 jours

auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS).

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C.

Le 1er mars 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la DSJS en concluant

à son annulation et à la désignation du défenseur choisi comme défenseur d'office pour la procédure

devant le SESPP. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la

procédure de recours devant la DSJS et la nomination de son mandataire comme défenseur d'office

pour cette dernière procédure. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit, le 6 mai

2024, deux rapports du CPF du Réseau fribourgeois de santé mentale datés respectivement des

6 mars 2024 et 15 avril 2024, dont il ressortait que le diagnostic de schizophrénie simple retenu dans

le rapport d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2021 n'était plus d'actualité. Le diagnostic initial

était ainsi requalifié en un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïdes, schizoïdes et

anxieux-évitant, et une dysthymie. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de

dérivés du cannabis nocive pour la santé étaient, quant à eux, confirmés.

Par décision du 29 mai 2024, la DSJS est entrée en matière sur le recours, l'a rejeté et a confirmé

la décision du SESPP du 20 février 2024. En substance, après avoir admis l'indigence de l'intéressé,

cette autorité a confirmé qu'en l'absence de tous rapports, préavis et, a fortiori, de toute décision

formelle du SESPP, il n'était pas possible d'estimer les chances de succès du recours, à tout le

moins pas sans préjuger de la décision à rendre. De plus, la désignation d'un avocat n'était

objectivement pas nécessaire au seul stade de l'établissement des faits, gouverné par la maxime

inquisitoire. En effet, l'intéressé était uniquement amené à discuter de ses perspectives d'évolution

et il avait du reste déjà fait l'objet d'une procédure similaire en 2023. La DSJS a également rejeté la

requête d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours devant elle, estimant que

les considérations qui précèdent rendaient le recours dénué de toute chance de succès.

D.

Par acte du 1er juillet 2024, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la

DSJS du 29 mai 2024 (601 2024 88). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à

l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation du mandataire chosi en qualité de

défenseur d'office tant pour la procédure administrative devant le SESPP que pour celle de recours

devant la DSJS. Il demande également le renvoi de la cause à la DSJS et au SESPP pour fixation

de l'indemnité de défenseur d'office due pour leurs procédures respectives. Il requiert enfin le

bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours par-devant le Tribunal

cantonal (601 2024 89).

A l'appui de son recours, il explique que le raisonnement de la DSJS rend inenvisageable, par

principe et sans exception, l'obtention de l'assistance judiciaire avant le terme de la procédure

d'instruction par le SESPP. Par ailleurs, lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire gratuite,

le SESPP – puis la DSJS – disposaient d'éléments de faits suffisants, dont le changement de

diagnostic relevé par le CPF le 30 janvier 2024 et confirmé dans des rapports ultérieurs, pour

effectuer un examen sommaire et objectif de la situation de l'intéressé, dont il ressortait que la cause

n'était pas vouée à l'échec. Enfin, au vu notamment des questions médicales complexes soulevées

par la procédure administrative, l'assistance d'un mandataire professionnel était objectivement

nécessaire.

Le 15 juillet 2024, A.________ informe le Tribunal cantonal que, par décision du 12 juin 2024, le

SESPP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique

institutionnelle et la levée de celle-ci. Il précise qu'un recours (601 2024 92) a été déposé auprès du

Tribunal cantonal contre cette décision et sollicite la production d'office du dossier du recours dans

le cadre de la présente procédure.

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Dans ses observations du 5 août 2024, la DSJS conclut au rejet du recours et s'en remet à justice

quant à la requête d'assistance judiciaire gratuite.

Le 9 décembre 2024, l'intéressé a été transféré à l'Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis

pour poursuivre l'exécution de la mesure thérapeutique.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du

SESPP du 12 juin 2024 (arrêt TC FR 601 2024 92).

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

En vertu de l'art. 16 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours

dont il est saisi.

1.1.

Selon l'art. 120 al. 1 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé

notamment lorsqu'elles concernent l'assistance judiciaire gratuite. A ce propos, la jurisprudence a

précisé que les décisions rendues au terme d'une procédure de recours contre une décision

incidente portant sur l'assistance judiciaire revêtent, elles aussi, la nature de décision incidente

(cf. not. arrêt TF 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 1.1).

Aux termes de l'art. 79 al. 2 CPJA, le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

Selon l'art. 28 al. 3 CPJA, lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal,

la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué. Dans ce contexte,

la jurisprudence précise que la partie qui eût pu déceler l'erreur dans les voies de droit de la décision

attaquée par la seule lecture du texte légal n'est pas protégée dans sa bonne foi (cf. ATF 138 I 49

consid. 8.3.2; arrêt TC FR 601 2017 100 du 15 janvier 2018). En outre, les exigences envers les

parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des

avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie

de droit (cf. arrêt TC FR 601 2017 100 du 15 janvier 2018 et références citées).

En l'espèce, la décision attaquée – au même titre que la décision du SESPP du 20 février 2024

qu'elle confirme – n'a pas examiné le fond du litige, à savoir la libération conditionnelle ou la levée

de la mesure institutionnelle, ni mis fin à la procédure administrative. Elle revêt ainsi la nature d'une

décision incidente (cf. arrêts TF 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 1.1; 6B_1080/2019 du

13 septembre 2019 consid. 2.3) sujette à recours dans un délai de 10 jours. Or, interjeté le 1er juillet

2024 contre une décision de la DSJS notifiée le 30 mai 2024, le présent recours l'a manifestement

été tardivement. Dans ce contexte, l'indication d'un délai de recours erroné dans ladite décision ne

change rien à ce constat, étant relevé que le recourant est représenté par un mandataire

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professionnel. Partant, le présent recours devrait, en principe, être déclaré irrecevable pour cause

de tardiveté.

1.2.

La Cour relève toutefois que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un éventuel vice

portant sur la nullité de la décision attaquée doit être examiné alors même que le recours serait

irrecevable pour une autre cause que celle tirée de la nullité de l'acte (cf. ATF 136 II 415 consid. 3.3,

où bien que le recours ait été déclaré irrecevable car l'acte litigieux n'était pas une décision, le

Tribunal fédéral a ensuite examiné si la décision attaquée remplissait les conditions d'un cas de

nullité; 132 II 342 consid. 2, où la question de la recevabilité du recours a été laissée ouverte avant

que le Tribunal fédéral ne constate d'office la nullité de la décision attaquée du fait de l'incompétence

de l'autorité intimée; cf. ég. MOOR, La nullité doit être constatée en tout temps par toute autorité, in

Festschrift für Tobias JAAG, 2012, pp. 41-55).

En l'espèce, la Cour relève que la voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe

de l'unité de la procédure issu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, déterminée par le

litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêts TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid.

1.3; 6B_807/2020 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les références). Dans le cas présent, la décision

attaquée est greffée sur la procédure principale ayant pour objet, au fond, l'examen de levée et de

libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, achevé par la décision du

SESPP du 12 juin 2024 (contre laquelle un recours a été interjeté), dont elle n'est que l'accessoire

provisionnel. Au moment de rendre la décision attaquée le 20 février 2024, le SESPP avait d'ores et

déjà débuté des mesures d'instruction auprès des différentes autorités amenées à s'exprimer dans

le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle et de la levée de la mesure,

puisque les premiers actes d’instruction avaient été mis en œuvre le 15 février 2024 déjà. Or, il

ressort de l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des

mesures (LEPM; RSF 340.1) que le recours contre le refus de la libération conditionnelle d'une

peine, d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement ou contre le refus de la levée

d'une mesure thérapeutique est porté directement devant le Tribunal cantonal.

Partant, l'autorité intimée n'était (plus) compétente ni fonctionnellement ni matériellement pour se

prononcer sur le recours interjeté le 1er mars 2024 contre la décision du SESPP du 20 février 2024.

Il convient dès lors d'examiner la sanction à attacher à ce vice formel et ses conséquences.

1.3.

Eu égard à la sanction à prononcer en présence d'un tel vice, la jurisprudence a précisé

qu'une décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est

affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant

statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217

consid. 2.4.3; arrêt TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). La nullité absolue ne frappe

toutefois que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement

décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du

droit (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 147 III 226 consid. 3.1.2). Sauf dans les cas

expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les

circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection

nécessaire (cf. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt TF 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1). La

nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être

constatée d'office (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts TF 6B_354/2015 du 21 janvier 2016

consid. 4.1; 8C_96/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.3).

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En l'espèce, le vice dont est entachée la décision attaquée réside essentiellement dans

l'incompétence ratione materiae de la DSJS et doit donc être qualifié de grave, étant relevé que

cette autorité ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel en matière de libération conditionnelle ou de

levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. liste des attributions de la DSJS figurant à

l'art. 6 LEPM). Une telle incompétence résulte en outre clairement du texte de l'art. 74 al. 3 LEPM et

de la jurisprudence constante précitée relative à l'unité de la procédure en présence de décisions

incidentes. Par ailleurs, dans le cas présent, la sanction normalement attachée à un tel vice – à

savoir la nullité – ne met pas en danger la sécurité du droit. Dès lors, la Cour de céans se doit de

constater d'office la nullité de la décision de la DSJS du 29 mai 2024, et ce même si le recourant ne

l'a pas soulevée, la Cour n'étant au demeurant pas liée par les motifs invoqués par les parties

(cf. art. 95 al. 3 CPJA). Reste à examiner les conséquences juridiques d'un tel constat sur la

présente procédure.

1.4.

Selon la jurisprudence, il est admis, de manière générale, qu'en présence d'un constat de

nullité de la décision entreprise, l'autorité peut ordonner les mesures nécessaires au rétablissement

d'un état conforme au droit, ce sans même qu'aucune base légale ne l'y autorise expressément

(cf. ATF 148 II 564 consid. 8.2). Dans le cas spécifique d'une autorité judiciaire saisie d'un acte

rendu par une autorité incompétente ratione materiae, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne peut

se limiter à constater l'irrecevabilité du recours; elle est tenue de se prononcer soit sur la voie

judiciaire à suivre pour attaquer un tel acte, soit sur son sort pour le justiciable, sous peine de priver

l'intéressé d'un accès au juge et de laisser subsister une situation juridique incertaine liée à

l'existence d'un acte vicié (cf. arrêt TF 2C_854/2016 du 31 juillet 2018 consid. 4.4).

En l'espèce, il ressort de l'art. 74 al. 3 LEPM que l'autorité compétente pour statuer sur le recours

formé contre la décision incidente du SESPP du 20 février 2024 rendue dans le cadre de l'examen

annuel de la libération conditionnelle et de la levée d'une mesure thérapeutique est le Tribunal

cantonal. Saisie (à tort) d'un tel recours, la DSJS aurait dû s'interroger sur sa propre compétence

puis transmettre la cause au Tribunal cantonal ou, en cas de doute, procéder à un échange de vues

avec cette autorité (cf. art. 16 al. 2 et 3 CPJA). Partant, afin de garantir au recourant un accès au

juge pour contester la décision du SESPP du 20 février 2024, un renvoi de la cause à la DSJS pour

qu'elle procède en ce sens s'imposerait, renvoi auquel il est toutefois renoncé pour les motifs qui

suivent.

1.5.

Eu égard aux principes d'économie de procédure et d'interdiction du formalisme excessif, la

Cour estime qu'il ne se justifie pas, dans les présentes circonstances, de renvoyer la cause à la

DSJS à la seule fin qu'elle constate formellement son incompétence, et transmette officiellement la

cause à la Cour de céans. La nullité de la décision attaquée ayant été constatée directement par

l'autorité matériellement compétente, à savoir le Tribunal cantonal, ce dernier peut statuer lui-même

sur l'affaire – comme cela aurait du reste été possible en cas d'annulation de la décision attaquée

(cf. art. 98 al. 2 CPJA). En outre, la Cour est en possession du dossier complet de la cause, dont

l'instruction par la DSJS a été effectuée conformément aux principes de procédure administrative

(art. 86 ss CPJA) et a comporté un double échange d'écritures lors duquel tant le SESPP que le

recourant ont pu se déterminer sur la décision du 20 février 2024.

Partant, sous réserve du respect de la recevabilité formelle du recours du 1er mars 2024 (cf. infra

consid. 1.6), la contestation sera directement contrôlée par la Cour de céans, soit par la même

autorité et de la même manière qu'elle l'aurait été si ledit recours avait d'emblée été transmis au

Tribunal cantonal.

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1.6.

Déposé le 1er mars 2024 contre la décision incidente du SESPP du 20 février 2024 –

désormais objet de la présente procédure de recours (601 2024 88) – le recours l'a été dans les

formes requises et le délai légal de 10 jours (art. 79 al. 2 CPJA) auprès d'une autorité incompétente,

ce qui ne saurait toutefois porter préjudice à l'intéressé (art. 28 al. 2 CPJA). Le recourant dispose en

outre d'un intérêt digne de protection à ce que la décision du SESPP soit annulée (art. 76 let. c

CPJA) et, partant, à ce que son mandataire choisi puisse obtenir, le cas échéant, une indemnité de

défenseur d'office. Partant, les conditions de recevabilité du recours sont remplies et le Tribunal

cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

2.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour

ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

3.

Le recourant conteste la décision de refus d'octroi de l'assistance juridique pour la procédure

administrative devant le SESPP et les motifs qui l'ont guidée.

3.1.

L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance judiciaire gratuite

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Les art. 142 ss CPJA

reprennent ces principes.

Conformément à l'art. 142 al. 1 CPJA, a ainsi droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose

pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation

des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L'art. 142 al. 2 CPJA précise

cependant que l'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée

à l'échec pour un plaideur raisonnable. En outre, l'art. 143 al. 2 CPJA indique, en substance, que

l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un défenseur uniquement si la difficulté de l'affaire

le rend nécessaire.

3.1.1. D'après la jurisprudence, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas

uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative. Il

existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans

laquelle les intérêts du recourant sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du

point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure

en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance

gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que

l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne

peuvent surmonter seuls (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt TF 2C_742/2022 du 21 décembre

2022 consid. 3.3.3; arrêt TC FR 601 2023 110 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).

3.1.2. Une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès,

lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de

succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne

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raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure

en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit

être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que

les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être

appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire

(ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TC FR 601 2024 94 du 15 novembre 2024 consid. 2.2).

3.1.3. S'agissant de la question de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement

nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des

questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables,

des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est

assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (arrêt TF

1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2). La jurisprudence impose de se demander si une

personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant

mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid.

5.1 et les références).

En outre, le type de procédure est dépourvu d'importance, le droit à la désignation d'un défenseur

n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable. En effet, la désignation d'un

avocat d'office peut s'avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la

maxime d'office, cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la

représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid.

6.3). L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier

parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment

nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou

d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en

considération (arrêts TC FR 601 2024 94 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 605 2024 59 du 23 mai

2024 consid. 2.2 et 2.3).

3.2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui exécute actuellement une mesure

thérapeutique institutionnelle, est indigent au sens de l'art. 142 al. 1 CPJA. Il convient ainsi

d'examiner dans quelle mesure la difficulté de l'affaire rendait nécessaire l'assistance d'un avocat

et, cas échéant, si le recours n'était pas d'emblée dénué de chance de succès.

3.2.1. Il ressort d'un examen sommaire de la cause qu'au moment du dépôt de la demande

d'assistance judiciaire, le 25 janvier 2024, la situation du recourant ne présentait pas de risques

importants pour sa situation juridique et ne soulevait pas non plus de questions juridiques

complexes.

En particulier, le changement du diagnostic initial de schizophrénie simple – largement invoqué dans

le recours – n'a été mentionné pour la première fois que postérieurement à cette date, à savoir lors

de la séance pluridisciplinaire du 30 janvier 2024. Cela étant, même à considérer qu'un tel

changement de diagnostic était connu au moment de la demande, ce qui n'est nullement établi, la

Cour relève que les nouveaux diagnostics ne requalifient que l'un des deux troubles mentaux ayant

justifié le prononcé de la mesure thérapeutique. De plus, lesdits diagnostics ne remettent en cause

ni l'existence même de difficultés psychiques chez le recourant ni la nécessité d'un suivi

thérapeutique. En tout état de cause, il ne s'agissait que de l'établissement de faits médicaux relatifs

à ces nouveaux diagnostics qui n'en était en plus qu'à ses prémisses, comme le démontre la requête

d'informations du SESPP au CPF datée du 15 février 2024. Partant, au moment du dépôt de la

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demande d'assistance judiciaire mais par la suite également, la situation juridique du recourant

nécessitait tout au plus certaines investigations médicales auxquelles il était tenu de collaborer

activement. On ne voit dès lors pas que ces investigations, du reste usuelles dans toute procédure

d'examen annuel portant sur le contrôle d'une mesure thérapeutique et bien connues du recourant,

soient complexes au point de nécessiter le concours d'un avocat. Cas échéant, le recourant aurait

pu faire appel à un assistant social (cf. arrêts TC FR 601 2018 31 du 8 mai 2018 consid. 5.3; 601

2017 104 du 27 mars 2018; cf. ég. 601 2024 94 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 pour un exemple

contraire).

Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de l'arrêt rendu par la CourEDH

dans la cause I.L. c. Suisse (requête n° 36609/16) pour démontrer la complexité des questions

juridiques soulevées par la procédure administrative. En effet, cet arrêt porte sur les conditions de

détention – et notamment le recours aux menottes et le placement en isolement – de détenus atteints

psychiquement, alors que la procédure au fond en cause ici ne vise, en soi, que l'examen annuel de

la libération conditionnelle et de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle.

Partant, aucun des griefs dont se prévaut le recourant contre la décision litigieuse ne nécessitait le

concours d'un mandataire professionnel.

3.2.2. La Cour retient également, à l'instar du SESPP, qu'un examen prima facie de la cause au

moment du dépôt de la requête permettait d'admettre, en l'état du dossier, que la cause était

d'emblée dénuée de toute chance de succès. Comme cela a déjà été relevé, les constatations et les

investigations sur la requalification du diagnostic psychiatrique sont postérieures au dépôt de la

demande et, en tout état de cause, elles ne sont pas déterminantes dans la mesure où elles ne

remettent nullement en cause l'existence même de troubles psychiques importants. De plus,

contrairement à ce que semble penser le recourant, l'exécution de la mesure institutionnelle dans

un établissement fermé a été justifiée par le risque réel et concret de récidive, et non du seul fait

d'un état de décompensation passager.

Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il allègue qu'aucun risque hautement probable

de récidive ou de fuite ne pouvait alors être retenu contre lui. Certes, une appréciation sommaire de

son comportement durant les mois précédant le dépôt de sa demande semble plaider en sa faveur.

Il n'avait ainsi plus fait l'objet de sanction disciplinaire depuis le 4 octobre 2023, avait pu bénéficier

de deux conduites en date des 25 octobre et 21 décembre 2023, et son comportement en détention

semblait alors globalement satisfaisant. Cela étant, cette appréciation doit être fortement nuancée

par le fait qu'une nouvelle sanction disciplinaire a été prononcée quelques jours avant le dépôt de

sa demande, soit le 12 janvier 2024, et que le 7 février 2024, soit peu avant le prononcé de la

décision litigieuse, il ne s'était pas rendu à son suivi thérapeutique et avait refusé d'aller travailler.

Vu le nombre, la récurrence et l'actualité des sanctions disciplinaires du recourant, de même que la

fluctuation de son investissement dans son suivi thérapeutique et dans son travail, les risques

d'échec de la procédure administrative apparaissaient, au moment du prononcé de la décision

incidente, bien supérieurs aux chances de succès.

3.3.

Dès lors, le SESPP n'a pas violé ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant

d'octroyer le bénéfice de l'assistance gratuite en procédure administrative devant elle. Le recours,

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

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4.

Le recourant a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2024 89) pour la

présente procédure de recours. Son indigence n'est pas contestée.

4.1.

Il y a lieu d'admettre ici que l'intervention d'un mandataire professionnel, en dernière instance

cantonale, se justifiait. En effet, au vu de l'incompétence à raison de la matière de la DSJS pour

rendre sa décision du 29 mai 2024, on peut admettre que le recours contre cette décision, et a fortiori

celui contre la décision du SESPP du 20 février 2024, n'étaient pas d'emblée dénués de toute chance

de succès. Partant, il y a lieu de faire droit à la requête du recourant et de lui désigner le mandataire

choisi en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours.

4.2.

La liste de frais produite par Me Alexandre Emery le 14 novembre 2024 fait état de 6 heures

et 22 minutes d'activité, incluant tant les opérations ayant eu lieu durant la présente procédure que

celles effectuées lors de la procédure devant la DSJS. Il se justifie en l'espèce de tenir compte

également de ces dernières opérations, car c'est dans ce cadre que les parties ont formulé leurs

griefs et déterminations relatives à la décision du SESPP du 20 février 2024, qui a été examinée au

fond dans la présente procédure.

En application du tarif horaire de CHF 180.- prévu par l'art. 12 al. 1bis du tarif cantonal du

17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative

(Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'146.-. La liste de frais produite par le

mandataire du recourant n'étant pas établie conformément au Tarif JA s'agissant des débours, qui

ont été calculés de manière forfaitaire plutôt qu'au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA), ils seront fixés

d'office à CHF 50.-. C'est donc un montant total de CHF 1'196.- qui sera alloué, TVA à 8.1% par

CHF 96.90.- en sus, à la charge de l'Etat de Fribourg. Il ne sera pas perçu de frais de justice

(art. 129 CPJA).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

La nullité de la décision de la DSJS du 29 mai 2024 est constatée.

II.

Le recours (601 2024 88) contre la décision du SESPP du 20 février 2024 est rejeté.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 89) est admise et Me Alexandre

Emery désigné en qualité de défenseur d'office.

V.

Il est alloué à Me Alexandre Emery, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de

CHF 1'292.90.-, dont CHF 96.90.- au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg.

VI.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son

état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la

procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).

Fribourg, le 17 avril 2025/cos

La Présidente

La Greffière-stagiaire