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601 2024 8

Freiburg · 2024-07-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 décembre 2023 avec le bureau des Conseils en vue du retour (ci-après: bureau CVR), ni à l'entretien du 4 décembre 2023 au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) dans le cadre de l'obtention de l'aide d'urgence. Le 9 janvier 2024, le SEM a informé A.________ qu'il était attendu le 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie en vue de la délivrance d'un document de voyage. B. Par décision du 15 janvier 2024, le SPoMi a ordonné la détention pour la durée de trois mois de A.________ afin d'assurer l'exécution de son renvoi. En substance, il a estimé que l'intéressé avait clairement démontré par son comportement et ses déclarations qu'il n'entendait pas regagner son pays et qu'il y avait notamment lieu d'assurer sa présence à l'entretien du 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie. Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de son renvoi. Par décision du 18 janvier 2024, le SEM a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé et annulé le rendez-vous auprès du Consulat général de Turquie. Par une nouvelle décision du 18 janvier 2024, le SPoMi a converti sa décision de détention en vue du renvoi prononcée le 15 janvier 2024 en une détention en phase préparatoire. Par décision du 19 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention de A.________ prononcée par le SPoMi le 18 janvier 2024, mais a estimé que la durée de la détention était disproportionnée. Le TMC l'a ainsi réduite de trois à un mois, soit jusqu'au 18 février 2024. C. Par acte du 29 janvier 2024, A.________ recourt contre la décision du TMC auprès du Tribunal cantonal (601 2024 8) et conclut à son annulation, à la constatation que sa détention à compter du 15 janvier 2024 est illégale, et au versement d'une indemnité de CHF 200.- pour chaque jour de détention illicite. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire au TMC pour nouvel examen. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2024 9) et, à titre de mesures provisionnelles urgentes, sa libération immédiate (601 2024 12). À l'appui de son recours, A.________ reproche au TMC une violation du principe de proportionnalité, contestant en particulier son appréciation du risque de passer à la clandestinité. Il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 estime que le TMC a fait fausse route en considérant que les nouvelles pièces jointes à sa seconde demande d'asile ne permettaient pas d'aboutir à un résultat différent de celui de sa première demande. Le 1er février 2024, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes du recourant tendant à sa libération immédiate (601 2024 12). Le 7 février 2024, le TMC a conclu, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Le 12 février 2024, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, se référant à la décision du TMC et à ses propres décisions des 15 et 18 janvier 2024. Par décision du 13 février 2024, le SPoMi a, après examen de la situation du recourant et de l'ensemble des éléments de son dossier, levé la détention administrative de l'intéressé avec effet immédiat. Cette décision précise que les motifs ayant fondé la détention demeurant valables, le SPoMi se réserve la faculté de réactiver la détention. Le 14 février 2024, le recourant a indiqué au Tribunal cantonal qu'en dépit du fait que sa libération immédiate rende caduque la conclusion de son recours y relative, ses autres conclusions étaient maintenues. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du

E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; cf. arrêt TC FR 601 2021 98 du 1er septembre 2021). 1.2. En vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour agir implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne, détenue administrativement, a été libérée avant que l'autorité de recours ne tranche (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. En revanche, si cet intérêt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt TF 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2). Toutefois, il y a exceptionnellement lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence a également admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où celle-ci, d'une façon suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3). En l'espèce, le recourant a été libéré le 13 février 2024, soit avant l'issue programmée de sa détention le 18 février 2024, de sorte qu'il ne dispose a priori plus d'un intérêt actuel à ce que la Cour de céans traite son recours. Toutefois, il convient de relever qu'il ne peut être exclu que le SPoMi le place à nouveau en détention pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 18 janvier 2024, comme cette autorité s'en réserve d'ailleurs expressément la faculté dans sa décision de levée de détention du 13 février 2024. Ainsi, la question de la légalité et de l'adéquation de sa détention, telle qu'appréciée par le TMC dans la décision attaquée, pourrait se reposer de la même manière, de sorte qu'il existe un intérêt suffisamment important à ce que la Cour de céans procède au contrôle de ladite décision. En outre, bien que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne se prévale pas expressément de la CEDH, il invoque explicitement une violation du principe de la proportionnalité, qui constitue l'une des conditions auxquelles toute détention administrative, y compris à l'égard de personnes faisant l'objet d'une procédure d'expulsion au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, est soumise. Partant, il y a lieu de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et d'entrer en matière sur le présent recours, étant au demeurant souligné que le recourant maintient expressément ses autres conclusions. 1.3. Au surplus, déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 LALEI et art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée, dûment représenté, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites, étant relevé toutefois que la conclusion de l'intéressé tendant à sa libération immédiate est devenue sans objet. 1.4. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. 2. 2.1. Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. f LEI.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L’art. 76 al. 1 let. b LEI précise que l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). 2.2. A teneur de l'art. 75 al. 1 let. f LEI, intitulé "détention en phase préparatoire", afin d’assurer notamment l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (1ère phrase). Selon ladite disposition, tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi (2ème phrase). 2.3. Selon la jurisprudence, si une personne procède au dépôt d'une seconde demande d'asile alors qu'elle est en détention dans l'attente de son renvoi, prononcée dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 76 LEI, son maintien en détention n'est pas exclu. Elle peut, le cas échéant, rester en détention préparatoire sur la base de l'art. 75 LEI (cf. ATF 125 II 377 consid. 2b; arrêt TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.2). De plus, dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral considère que la poursuite de la détention pour renvoi en application de l'art. 76 LEI est admissible, si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir très proche ("absehbar"; cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.3). Les deux types de détention pourraient même se combiner, suivant les circonstances du cas d'espèce (ATF 125 II 377 consid. 2b in fine). Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (arrêt TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2 et les références). 2.4. Comme toute décision en matière de détention administrative en vue du renvoi porte une atteinte grave à la liberté personnelle, elle ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst.; soit uniquement dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêt TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1). Elle doit également respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3). 3. 3.1. En l'espèce, le SPoMi a ordonné, le 15 janvier 2024, la détention en vue du renvoi du recourant, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. A l'appui de cette décision, cette autorité a relevé que la première demande d'asile avait définitivement été rejetée le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 17 octobre 2023 et que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en vue de son retour, n'avait jamais honoré ses convocations au bureau CVR, refusait d'obtempérer aux instructions des autorités et que des indices faisaient craindre qu'il entendait se soustraire au renvoi. Le lendemain du jour où le SPoMi a ordonné ladite détention, soit le 16 janvier 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile. Or, conformément à l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), quiconque procède à une telle demande peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure. Partant, il convient d'examiner si, à l'instar du TMC, c'est à juste titre que le SPoMi a transformé la "détention en vue du renvoi" en une "détention en phase préparatoire", fondée désormais sur l'art. 75 al. 1 let. f LEI, et si cette détention pour la durée d'un mois était adéquate et proportionnée. 3.2. Sous l'angle du contrôle de la légalité de la détention, la Cour de céans relève d'emblée que le recourant – qui ne disposait pas d'autorisation lui permettant de séjourner en Suisse ni d'attache particulière avec ce pays, et qui n'a jamais collaboré à l'exécution de son renvoi ni accepté de vouloir rentrer dans son pays d'origine – a déposé une nouvelle demande d'asile le lendemain du jour où le SPoMi a prononcé sa mise en détention, ce qui est de nature à retarder l'exécution dudit renvoi. La relation chronologique étroite existant entre sa mise en détention et le dépôt de sa seconde demande d'asile pouvait donc légitimement conduire le SPoMi à considérer que cette demande visait à empêcher l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ce à quoi elle a d'ailleurs abouti vu l'annulation du rendez-vous du 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie et la suspension par le SEM de toutes mesures d'exécution du renvoi. En outre, les affirmations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire les pièces et informations relatives à sa seconde demande d'asile auparavant ne sont nullement étayées; aucune raison ni explication tangible permettant d'expliquer la tardiveté de cette seconde demande n'est avancée et il lui était du reste loisible de faire valoir ces éléments dans le cadre de son recours, respectivement de sa demande de révision, auprès du TAF. Partant, la Cour estime que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f LEI permettant la détention en phase préparatoire du recourant sont remplies, de sorte que c'est à juste titre que le TMC a constaté la légalité de ladite détention. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si la détention pouvait également reposer sur un autre motif prévu à l'art. 76 LEI, et donc si une décision rapide quant à la seconde demande d'asile du recourant pouvait être attendue (cf. supra consid. 2.3; arrêt TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3.2). 3.3. La décision attaquée respecte en outre le principe de l'adéquation, car en cas de libération, le risque était grand que le recourant – qui a déclaré de façon constante ne pas vouloir quitter la Suisse et qui n'a entrepris aucune démarche propre à permettre son retour – disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi et ce, avant même que l'autorité n'ait statué sur sa seconde demande d'asile. Par ailleurs, au vu des déclarations et du comportement de l'intéressé, la Cour de céans constate qu'aucune autre mesure moins incisive ne paraissait apte à atteindre le but poursuivi par l'art. 75 al. 1 let. f LEI, à savoir le maintien en détention pendant la préparation de la décision sur le séjour afin de pouvoir ensuite assurer l'exécution d'une procédure de renvoi. 3.4. Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, la détention n'a été autorisée que pour la durée d'un mois, du reste écourtée de cinq jours. Or, cette durée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la mesure de contrainte, d'une part, et l'art. 79 LEI prévoit la possibilité de prolonger cette durée en cas de besoin, d'autre part.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 A cet égard, les explications du recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat. Tout d'abord, en ce qu'il allègue que la décision attaquée serait disproportionnée du fait que les nouveaux éléments sur lesquels se fonde sa seconde demande d'asile n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, force est de relever que ce reproche est sans fondement. En effet, ces éléments portent sur le fait que sa famille appartient à l'opposition kurde en Turquie et est très investie dans l'activisme politique, qu'il est victime dans ce pays notamment de "harcèlement policier", de fichage et d'arrestations, qu'il y risque la prison pour avoir critiqué le président sur les réseaux sociaux et qu'il y est poursuivi pour propagande illégale. Or, le TMC, après avoir rappelé que son pouvoir d'appréciation était très limité dans l'examen des questions matérielles relevant du droit d'asile, a examiné ces différents éléments avant de retenir que la plupart d'entre eux avaient déjà été évoqués dans le cadre de la première procédure d'asile et que seul l'un d'eux était nouveau (procédures pénales pour ses publications sur les réseaux sociaux postérieures à son arrivée en Suisse), mais qu'il n'était pas susceptible d'influencer sa décision. Ensuite, le recourant ne peut pas non plus tirer avantage dans la présente procédure du fait que le SEM ait suspendu l'exécution de son renvoi. En effet, conformément à l'art. 42 LAsi, une telle suspension intervient d'office sans que cela ne préjuge des chances de succès au fond de la demande d'asile. Enfin, n'en déplaise à l'intéressé, la Cour ne perçoit aucun manque de cohérence dans la décision attaquée ni aucune violation du principe de la proportionnalité du seul fait que, lors du dépôt sa première procédure d'asile, le recourant était resté en liberté le temps de la procédure. Les circonstances de la présente cause sont sensiblement différentes, le recourant ayant depuis lors largement démontré, tant dans ses déclarations que par son comportement, son absence de volonté de collaborer avec les institutions et de retourner en Turquie, et ce, malgré le rejet définitif de sa première demande d'asile. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, ni l'autorité intimée, ni le SPoMi n'ont commis d'abus de pouvoir en exerçant leur compétence dans ce domaine. La détention étant légale, adéquate et proportionnée, le recourant ne peut ainsi se voir attribuer aucune juste indemnité pour celle-ci. Partant, le recours (601 2024 8), mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de l'autorité intimée confirmée. 4.2. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 9), elle doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement et d'emblée dénué de toute chance de succès, le recourant ne remettant pas en cause son manque de collaboration en vue de son renvoi et la durée de sa détention, initialement fixée à trois mois, ayant été largement réduite par le TMC. 4.3. Compte tenu de l'indigence du recourant, il y a toutefois lieu de renoncer à percevoir des frais de justice, bien qu'il succombe (art. 129 CPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 8) est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 9) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 juillet 2024/cos/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 8 601 2024 9 Arrêt du 10 juillet 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, représenté par Me Cindy Thürler, avocate contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours (601 2024 8) du 29 janvier 2024 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2024 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 9) du même jour Détention en vue du renvoi - conversion en détention en phase préparatoire - contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention - principe de la proportionnalité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant turc né en 1992, est entré illégalement en Suisse le 25 janvier 2023 afin d'y solliciter l'asile. Par décision du 17 mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse. Le recours déposé par A.________ au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) contre cette dernière décision a été rejeté le 17 octobre 2023 et, le 10 janvier 2024, le TAF n'est pas entré en matière sur sa demande de révision. Dans le cadre de la procédure de renvoi, deux entretiens préparatoires ont eu lieu avec A.________ le 26 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, lors desquels il a notamment déclaré qu'il ne voulait pas rentrer en Turquie, qu'il y était recherché, que son dossier n'avait pas été examiné de manière approfondie par le SEM et que sa sécurité et sa vie seraient en danger s'il était renvoyé dans ce pays. Par la suite, il ne s'est pas présenté aux entretiens des 8 novembre 2023 et 19 décembre 2023 avec le bureau des Conseils en vue du retour (ci-après: bureau CVR), ni à l'entretien du 4 décembre 2023 au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) dans le cadre de l'obtention de l'aide d'urgence. Le 9 janvier 2024, le SEM a informé A.________ qu'il était attendu le 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie en vue de la délivrance d'un document de voyage. B. Par décision du 15 janvier 2024, le SPoMi a ordonné la détention pour la durée de trois mois de A.________ afin d'assurer l'exécution de son renvoi. En substance, il a estimé que l'intéressé avait clairement démontré par son comportement et ses déclarations qu'il n'entendait pas regagner son pays et qu'il y avait notamment lieu d'assurer sa présence à l'entretien du 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie. Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de son renvoi. Par décision du 18 janvier 2024, le SEM a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé et annulé le rendez-vous auprès du Consulat général de Turquie. Par une nouvelle décision du 18 janvier 2024, le SPoMi a converti sa décision de détention en vue du renvoi prononcée le 15 janvier 2024 en une détention en phase préparatoire. Par décision du 19 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention de A.________ prononcée par le SPoMi le 18 janvier 2024, mais a estimé que la durée de la détention était disproportionnée. Le TMC l'a ainsi réduite de trois à un mois, soit jusqu'au 18 février 2024. C. Par acte du 29 janvier 2024, A.________ recourt contre la décision du TMC auprès du Tribunal cantonal (601 2024 8) et conclut à son annulation, à la constatation que sa détention à compter du 15 janvier 2024 est illégale, et au versement d'une indemnité de CHF 200.- pour chaque jour de détention illicite. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire au TMC pour nouvel examen. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2024 9) et, à titre de mesures provisionnelles urgentes, sa libération immédiate (601 2024 12). À l'appui de son recours, A.________ reproche au TMC une violation du principe de proportionnalité, contestant en particulier son appréciation du risque de passer à la clandestinité. Il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 estime que le TMC a fait fausse route en considérant que les nouvelles pièces jointes à sa seconde demande d'asile ne permettaient pas d'aboutir à un résultat différent de celui de sa première demande. Le 1er février 2024, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes du recourant tendant à sa libération immédiate (601 2024 12). Le 7 février 2024, le TMC a conclu, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Le 12 février 2024, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, se référant à la décision du TMC et à ses propres décisions des 15 et 18 janvier 2024. Par décision du 13 février 2024, le SPoMi a, après examen de la situation du recourant et de l'ensemble des éléments de son dossier, levé la détention administrative de l'intéressé avec effet immédiat. Cette décision précise que les motifs ayant fondé la détention demeurant valables, le SPoMi se réserve la faculté de réactiver la détention. Le 14 février 2024, le recourant a indiqué au Tribunal cantonal qu'en dépit du fait que sa libération immédiate rende caduque la conclusion de son recours y relative, ses autres conclusions étaient maintenues. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; cf. arrêt TC FR 601 2021 98 du 1er septembre 2021). 1.2. En vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour agir implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne, détenue administrativement, a été libérée avant que l'autorité de recours ne tranche (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. En revanche, si cet intérêt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt TF 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2). Toutefois, il y a exceptionnellement lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3). La jurisprudence a également admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où celle-ci, d'une façon suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3). En l'espèce, le recourant a été libéré le 13 février 2024, soit avant l'issue programmée de sa détention le 18 février 2024, de sorte qu'il ne dispose a priori plus d'un intérêt actuel à ce que la Cour de céans traite son recours. Toutefois, il convient de relever qu'il ne peut être exclu que le SPoMi le place à nouveau en détention pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 18 janvier 2024, comme cette autorité s'en réserve d'ailleurs expressément la faculté dans sa décision de levée de détention du 13 février 2024. Ainsi, la question de la légalité et de l'adéquation de sa détention, telle qu'appréciée par le TMC dans la décision attaquée, pourrait se reposer de la même manière, de sorte qu'il existe un intérêt suffisamment important à ce que la Cour de céans procède au contrôle de ladite décision. En outre, bien que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne se prévale pas expressément de la CEDH, il invoque explicitement une violation du principe de la proportionnalité, qui constitue l'une des conditions auxquelles toute détention administrative, y compris à l'égard de personnes faisant l'objet d'une procédure d'expulsion au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, est soumise. Partant, il y a lieu de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel et d'entrer en matière sur le présent recours, étant au demeurant souligné que le recourant maintient expressément ses autres conclusions. 1.3. Au surplus, déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 LALEI et art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée, dûment représenté, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites, étant relevé toutefois que la conclusion de l'intéressé tendant à sa libération immédiate est devenue sans objet. 1.4. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. 2. 2.1. Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. f LEI.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L’art. 76 al. 1 let. b LEI précise que l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). 2.2. A teneur de l'art. 75 al. 1 let. f LEI, intitulé "détention en phase préparatoire", afin d’assurer notamment l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (1ère phrase). Selon ladite disposition, tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi (2ème phrase). 2.3. Selon la jurisprudence, si une personne procède au dépôt d'une seconde demande d'asile alors qu'elle est en détention dans l'attente de son renvoi, prononcée dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 76 LEI, son maintien en détention n'est pas exclu. Elle peut, le cas échéant, rester en détention préparatoire sur la base de l'art. 75 LEI (cf. ATF 125 II 377 consid. 2b; arrêt TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.2). De plus, dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral considère que la poursuite de la détention pour renvoi en application de l'art. 76 LEI est admissible, si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir très proche ("absehbar"; cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.3). Les deux types de détention pourraient même se combiner, suivant les circonstances du cas d'espèce (ATF 125 II 377 consid. 2b in fine). Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (arrêt TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2 et les références). 2.4. Comme toute décision en matière de détention administrative en vue du renvoi porte une atteinte grave à la liberté personnelle, elle ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst.; soit uniquement dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêt TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1). Elle doit également respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; arrêt TF 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3). 3. 3.1. En l'espèce, le SPoMi a ordonné, le 15 janvier 2024, la détention en vue du renvoi du recourant, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. A l'appui de cette décision, cette autorité a relevé que la première demande d'asile avait définitivement été rejetée le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 17 octobre 2023 et que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en vue de son retour, n'avait jamais honoré ses convocations au bureau CVR, refusait d'obtempérer aux instructions des autorités et que des indices faisaient craindre qu'il entendait se soustraire au renvoi. Le lendemain du jour où le SPoMi a ordonné ladite détention, soit le 16 janvier 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile. Or, conformément à l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), quiconque procède à une telle demande peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure. Partant, il convient d'examiner si, à l'instar du TMC, c'est à juste titre que le SPoMi a transformé la "détention en vue du renvoi" en une "détention en phase préparatoire", fondée désormais sur l'art. 75 al. 1 let. f LEI, et si cette détention pour la durée d'un mois était adéquate et proportionnée. 3.2. Sous l'angle du contrôle de la légalité de la détention, la Cour de céans relève d'emblée que le recourant – qui ne disposait pas d'autorisation lui permettant de séjourner en Suisse ni d'attache particulière avec ce pays, et qui n'a jamais collaboré à l'exécution de son renvoi ni accepté de vouloir rentrer dans son pays d'origine – a déposé une nouvelle demande d'asile le lendemain du jour où le SPoMi a prononcé sa mise en détention, ce qui est de nature à retarder l'exécution dudit renvoi. La relation chronologique étroite existant entre sa mise en détention et le dépôt de sa seconde demande d'asile pouvait donc légitimement conduire le SPoMi à considérer que cette demande visait à empêcher l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ce à quoi elle a d'ailleurs abouti vu l'annulation du rendez-vous du 19 janvier 2024 auprès du Consulat général de Turquie et la suspension par le SEM de toutes mesures d'exécution du renvoi. En outre, les affirmations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire les pièces et informations relatives à sa seconde demande d'asile auparavant ne sont nullement étayées; aucune raison ni explication tangible permettant d'expliquer la tardiveté de cette seconde demande n'est avancée et il lui était du reste loisible de faire valoir ces éléments dans le cadre de son recours, respectivement de sa demande de révision, auprès du TAF. Partant, la Cour estime que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f LEI permettant la détention en phase préparatoire du recourant sont remplies, de sorte que c'est à juste titre que le TMC a constaté la légalité de ladite détention. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si la détention pouvait également reposer sur un autre motif prévu à l'art. 76 LEI, et donc si une décision rapide quant à la seconde demande d'asile du recourant pouvait être attendue (cf. supra consid. 2.3; arrêt TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3.2). 3.3. La décision attaquée respecte en outre le principe de l'adéquation, car en cas de libération, le risque était grand que le recourant – qui a déclaré de façon constante ne pas vouloir quitter la Suisse et qui n'a entrepris aucune démarche propre à permettre son retour – disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi et ce, avant même que l'autorité n'ait statué sur sa seconde demande d'asile. Par ailleurs, au vu des déclarations et du comportement de l'intéressé, la Cour de céans constate qu'aucune autre mesure moins incisive ne paraissait apte à atteindre le but poursuivi par l'art. 75 al. 1 let. f LEI, à savoir le maintien en détention pendant la préparation de la décision sur le séjour afin de pouvoir ensuite assurer l'exécution d'une procédure de renvoi. 3.4. Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, la détention n'a été autorisée que pour la durée d'un mois, du reste écourtée de cinq jours. Or, cette durée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la mesure de contrainte, d'une part, et l'art. 79 LEI prévoit la possibilité de prolonger cette durée en cas de besoin, d'autre part.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 A cet égard, les explications du recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat. Tout d'abord, en ce qu'il allègue que la décision attaquée serait disproportionnée du fait que les nouveaux éléments sur lesquels se fonde sa seconde demande d'asile n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, force est de relever que ce reproche est sans fondement. En effet, ces éléments portent sur le fait que sa famille appartient à l'opposition kurde en Turquie et est très investie dans l'activisme politique, qu'il est victime dans ce pays notamment de "harcèlement policier", de fichage et d'arrestations, qu'il y risque la prison pour avoir critiqué le président sur les réseaux sociaux et qu'il y est poursuivi pour propagande illégale. Or, le TMC, après avoir rappelé que son pouvoir d'appréciation était très limité dans l'examen des questions matérielles relevant du droit d'asile, a examiné ces différents éléments avant de retenir que la plupart d'entre eux avaient déjà été évoqués dans le cadre de la première procédure d'asile et que seul l'un d'eux était nouveau (procédures pénales pour ses publications sur les réseaux sociaux postérieures à son arrivée en Suisse), mais qu'il n'était pas susceptible d'influencer sa décision. Ensuite, le recourant ne peut pas non plus tirer avantage dans la présente procédure du fait que le SEM ait suspendu l'exécution de son renvoi. En effet, conformément à l'art. 42 LAsi, une telle suspension intervient d'office sans que cela ne préjuge des chances de succès au fond de la demande d'asile. Enfin, n'en déplaise à l'intéressé, la Cour ne perçoit aucun manque de cohérence dans la décision attaquée ni aucune violation du principe de la proportionnalité du seul fait que, lors du dépôt sa première procédure d'asile, le recourant était resté en liberté le temps de la procédure. Les circonstances de la présente cause sont sensiblement différentes, le recourant ayant depuis lors largement démontré, tant dans ses déclarations que par son comportement, son absence de volonté de collaborer avec les institutions et de retourner en Turquie, et ce, malgré le rejet définitif de sa première demande d'asile. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, ni l'autorité intimée, ni le SPoMi n'ont commis d'abus de pouvoir en exerçant leur compétence dans ce domaine. La détention étant légale, adéquate et proportionnée, le recourant ne peut ainsi se voir attribuer aucune juste indemnité pour celle-ci. Partant, le recours (601 2024 8), mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de l'autorité intimée confirmée. 4.2. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 9), elle doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement et d'emblée dénué de toute chance de succès, le recourant ne remettant pas en cause son manque de collaboration en vue de son renvoi et la durée de sa détention, initialement fixée à trois mois, ayant été largement réduite par le TMC. 4.3. Compte tenu de l'indigence du recourant, il y a toutefois lieu de renoncer à percevoir des frais de justice, bien qu'il succombe (art. 129 CPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 8) est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 9) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 juillet 2024/cos/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire