Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juillet 2019 et a prononcé son renvoi de Suisse. Le précité a encore fait l'objet de trois dénonciations pour des infractions commises entre 2017 et
2019. Dans l'acte d'accusation y relatif du 22 novembre 2019, le Procureur a expliqué que le SPoMi avait révoqué l'autorisation d'établissement du précité et prononcé son renvoi, que cette décision avait été attaquée et que, "pour ce motif, il peut être renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire (…), malgré le nombre d'infractions commises par [le précité], sa situation personnelle et le fait qu'il figure au casier judiciaire à raison de cinq condamnations" (acte d'accusation du 22 novembre 2019,
p. 5, dossier SPoMi, pièce 613). Le recours déposé par le précité contre la décision de révocation de son permis d'établissement a été admis par arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2021 en la cause 601 2019 148. Il a été retenu en substance que "l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison des atteintes à la sécurité et l'ordre publics provoquées par les infractions pénales considérées ne prévaut pas sur l'intérêt privé du recourant à vivre dans le pays où il a fait sa vie jusqu'à ce jour et où il a le centre des intérêts" (arrêt, p. 8). Le Procureur a été invité à se déterminer sur ce jugement dans le cadre de la procédure pénale. Par courrier du 22 mars 2021 (bordereau recourant, pièce 15), se fondant sur le fait que le Tribunal cantonal avait estimé dans son arrêt qu'il y avait lieu de traiter l'intéressé "avec bienveillance" en vertu de la durée de son séjour en Suisse, il a proposé de maintenir la procédure simplifiée et implicitement de renoncer à son expulsion. Il a souligné à cet égard qu'il existe plusieurs motifs pouvant justifier une telle renonciation, notamment une peine inférieure à 2 ans, l'absence d'infraction constituant un motif d'expulsion obligatoire et de toute nouvelle dénonciation pénale depuis les derniers faits dont il est tenu compte dans l'acte d'accusation. B. Le 9 juin 2021, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 22 mois sans sursis, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour contravention et délit à la LStup, usage illicite d'un véhicule, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, vol simple, conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il a été expressément renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire de l'intéressé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________ a été placé en exécution de peine le 18 janvier 2022 puis libéré conditionnellement au 1er janvier 2024, avec un délai d'épreuve d'une année, une assistance de probation et des règles de conduite en matière de stupéfiants. C. Par écrit du 17 janvier 2024, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse, ajoutant qu'il entendait par ailleurs faire prononcer par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) une interdiction d'entrer en Suisse. Le 29 avril et le 6 mai 2024, des objections et un document intitulé "Mon projet de vie en Suisse" ont été déposés auprès de l'autorité, accompagnés d'un contrat d'apprentissage débutant le 19 août
2024. Le précité a par ailleurs sollicité la suspension de la procédure administrative ouverte à son encontre jusqu'au 31 décembre 2024, soit jusqu'à la fin de son délai d'épreuve. D. Par décision du 17 mai 2024, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. À l'appui de sa décision, l'autorité intimée indique avoir tenu compte de la globalité des peines auquel le précité a été condamné, malgré le fait que le juge pénal a renoncé au prononcé d'une expulsion non obligatoire, car, selon elle, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci a pris en compte ses antécédents pénaux d'avant 2016. L'autorité intimée a ainsi retenu que le précité avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Sous l'angle de la proportionnalité, ses condamnations à un total de 1'070 jours de peine privative de liberté atteignent désormais le seuil de deux ans au-delà duquel l'intérêt public à l'éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité, sauf circonstances exceptionnelles. Or, quand bien même l'intéressé est en Suisse depuis ses 3 ½ ans, il a été condamné à huit reprises et a encore fait l'objet de sept sanctions disciplinaires durant sa détention en 2022. Son intégration sociale et professionnelle est globalement un échec, le précité étant toujours sans formation et présentant des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Ses projets ainsi que son contrat d'apprentissage sont le fruit de réflexions à mettre en lien avec la perspective de la révocation de son permis d'établissement et avec sa libération conditionnelle. L'absence de nouvelles infractions ne saurait d'ailleurs contrebalancer ce qui précède, dès lors que A.________ est en liberté conditionnelle et qu'il a manifestement intérêt à s'abstenir de commettre de nouveaux délits. Même si un retour au pays ne sera pas aisé, l'intéressé y a encore de la famille, en particulier son épouse. Tout bien pesé, pour l'autorité intimée, la mesure envisagée est proportionnée. E. Agissant le 20 juin 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement, au prononcé d'une menace formelle de sa révocation et de son remplacement par une autorisation de séjour, plus subsidiairement, à son remplacement par une autorisation de séjour, avec ou sans convention d'intégration, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour le prononcé d'une menace formelle de révocation. Il relève que l'autorité intimée a violé l'art. 63 al. 3 LEI et ne saurait motiver la révocation de l'autorisation d'établissement en raison de la condamnation du 9 juin 2021, dès lors que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion en connaissance du jugement du 26 février 2021 rendu en la cause 601 2019 148. Il reproche au SPoMi d'avoir repris dans la décision attaquée les faits dont le Tribunal cantonal avait déjà tenu compte, notamment en tablant sur le total de 1'070 jours de peine privative de liberté, et d'avoir ainsi violé en particulier les principes ne bis in idem et de l'autorité de force jugée. Cette autorité n'a pas non plus indiqué pourquoi elle a choisi la révocation et le renvoi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 au lieu des autres mesures possibles, ceci constituant, de l'avis du recourant, un abus négatif du pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité. De plus, l'intéressé conteste avoir déjà été valablement averti, l'autorité n'ayant pas expliqué quelle mesure se justifiait après l'énoncé des infractions dans son courrier du 3 octobre 2016. Par ailleurs, son renvoi est inapproprié en raison de son long séjour en Suisse, où il a grandi, fait ses écoles, et où il vit avec sa mère et son frère. Les certificats d'apprentissage et de travail attestent en outre de son sérieux et de ce qu'il a rompu avec la délinquance, ne présentant plus aucun risque de récidive. Il n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Les infractions commises ne sont en outre pas d'une gravité particulière. La décision de renvoi de 2019 a d'ailleurs été un électrochoc pour le recourant qui n'a plus transgressé l'ordre public depuis les dénonciations qui ont donné lieu au jugement pénal du 9 juin 2021. S'agissant d’un retour en Tunisie, il ne connaît pas l'arabe et la période passée en Tunisie en 2012-2013 a été un échec total et traumatisant; il ne pourrait d’ailleurs pas s'y former, à son âge. Le recourant en conclut, comparant sa situation à celles d'autres étrangers dont la Cour de céans avait également à apprécier le renvoi, à une inégalité de traitement. Le recourant a enfin requis la tenue de débats publics ainsi que son audition et celle de plusieurs témoins. Le 17 juillet 2024, le recourant se détermine notamment sur les dettes retenues à son encontre par l'autorité intimée, contestant en particulier le montant total retenu qui contient des dettes désormais acquittées et des poursuites expirées. Il se prévaut également de l'art. 8 CEDH. F. Par courrier du 22 août 2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. Elle rappelle en particulier qu'il n'est pas possible de déterminer si la décision du juge pénal de renoncer à prononcer l'expulsion tient compte des antécédents criminels de l'intéressé avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. Elle souligne aussi que, contrairement à ce que prétend le recourant, il a encore consommé des stupéfiants durant sa détention et a fait l'objet de sanctions disciplinaires. Enfin, elle rappelle que le recourant est marié et que son épouse vit en Tunisie, ce qui devrait l'aider dans sa réintégration en Tunisie. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi en découlant. 3. À titre préliminaire, il convient de relever que le recourant, séjournant dans le pays depuis vingt-six ans, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de sorte que sa révocation ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). 3.1. À la teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b sont remplies, à savoir dans le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.2). 3.2. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut également révoquer l'autorisation d'établissement, lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé, fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. Selon l'art. 77a al. 2 OASA, la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non- respect de la sécurité et de l'ordre publics. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 3.3. Cependant, aux termes de l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l'expulsion pénale. Selon la jurisprudence et la doctrine, la portée des deux motifs de révocation précités (peine privative de liberté de longue durée et atteinte très grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics) est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI (ATF 146 II 321 consid. 3.1 in fine; KAMHI, L'éloignement des délinquants étrangers, 2024, p. 68). Avec la règle de conflit de l'art. 63 al. 3 CP, comportant une composante de droit transitoire, le législateur entendait empêcher le dualisme entre l'expulsion du pays en vertu du droit pénal et la révocation des permis en vertu du droit des étrangers. Les art. 66a ss CP ne sont applicables qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.1; 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3). L'art. 63 al. 3 LEI, de même que l'art. 62 al. 2 LEI, vise à éviter que deux autorités étatiques différentes, à savoir les autorités pénales et les autorités migratoires, ne s'occupent des conséquences d'un comportement criminel sur le séjour d'une personne étrangère. Si le juge pénal a évalué le comportement criminel et s'est abstenu d'expulser la personne du pays, même si les motifs du juge pénal pour renoncer à l'expulsion du pays ne sont pas compréhensibles ou si la possibilité d'expulsion du pays a simplement été ignorée, les autorités migratoires ne peuvent plus révoquer le permis de séjour de la personne concernée pour ce motif. Dans le cas contraire, le dualisme de l'expulsion pénale du pays et du renvoi administratif serait réintroduit et il y aurait un risque de jugements contradictoires (cf. ATF 146 II 321 consid. 4.6.3 s., consid. 4.7; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.4). Les dispositions précitées veulent éviter que les autorités pénales et migratoires traitent les mêmes faits en lien avec le séjour de l'étranger (ATF 146 II 49 consid. 5.6; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.4 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, il faut admettre qu'un juge renonce toujours à prononcer une expulsion pénale au sens des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI même lorsqu'il omet de traiter cette problématique dans son arrêt, de sorte que l'autorité administrative ne peut pas se fonder uniquement sur les infractions ainsi jugées pour révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger condamné. Il importe le cas échéant peu que cette renonciation implicite à l'expulsion résulte d'une négligence du juge pénal, ni que celle-ci viole les règles sur l'expulsion des criminels étrangers. De manière générale, il n'appartient pas aux autorités administratives de corriger les erreurs des autorités pénales suisses en révoquant les autorisations de séjour et d'établissement d'étrangers condamnés qui n'auraient pas été expulsés du territoire (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 146 II 49 consid. 5.6). Il incombe au Procureur de faire appel si le juge pénal n'ordonne pas, à tort, d'expulsion pénale ou s'il oublie fautivement de prononcer une telle mesure. Cette faculté de recours, permettant de garantir une harmonisation de la pratique, constituait d'ailleurs l'une des raisons plaidant en faveur d'une réintroduction de l'expulsion pénale facultative des étrangers au détriment de la révocation administrative des autorisations de séjour en raison de condamnations pénales (cf. Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385 [ci-après: Message relatif à la réforme du droit des sanctions], p. 4400; ATF 146 II 321 consid. 4.7). 3.4. Les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI n'empêchent pas les autorités administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à prononcer une telle mesure en ce qui les concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces infractions, la situation ne tombant manifestement pas sous le coup des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (cf. p. ex. arrêt TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). La problématique s'avère plus délicate lorsque des infractions ont été commises à la fois avant et après le 1er octobre 2016 et que les autorités pénales, jugeant les dernières infractions, ont renoncé à prononcer une expulsion pénale. Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment à ce sujet. Il a considéré que les autorités administratives ne peuvent plus révoquer une autorisation de séjourner en Suisse en raison d'infractions commises avant le 1er octobre 2016, lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une expulsion du territoire en lien avec d'autres infractions commises après cette date, dans la mesure où il a tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'étranger intéressé (cf. ATF 146 II 1 consid. 2). En revanche, les autorités de droit des étrangers conservent le droit de révoquer une telle autorisation - respectivement celui de ne pas la renouveler
- en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'est assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement est rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication particulière ne découle de l'acte d'accusation (cf. ATF 146 II 49 consid. 5 ss; arrêts TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; pour une motivation découlant indirectement de l'acte d'accusation, arrêt TF 2C_580/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.4). 3.5. En l'espèce, le recourant a été condamné, le 9 juin 2021, notamment pour violation de la LStup, usage illicite d'un véhicule, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, et vol simple, à 22 mois de peine privative de liberté. Cette condamnation repose sur des infractions réalisées entre 2017 et 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP ainsi qu'en particulier de l'art. 63 al. 3 LEI. Le juge pénal a renoncé expressément à l'expulsion du recourant au sens de l'art. 66abis CP (jugement du 9 juin 2021, dispositif, ch. I/4, dossier SPoMi, pièce 591). Cela étant, ce jugement a été rendu en la forme simplifiée et il ne contient aucune explication permettant de déterminer s'il a été tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'intéressé. Dans un tel cas, il est possible de se fonder sur l'acte d'accusation, qui est alors assimilé à un jugement, s'agissant des faits et des sanctions notamment (cf. art. 362 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans l'acte d'accusation du 22 novembre 2019, le Ministère public a indiqué que, "s'agissant de la question de l'expulsion, il est souligné que, par décision du 24 juillet 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement [du recourant] et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours est pendant. Pour ce motif, il peut être renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP), malgré le nombre d'infractions commises par [l'intéressé], sa situation personnelle et le fait qu'il figure au casier judiciaire à raison de cinq condamnations" (acte d'accusation du 22 novembre 2019,
p. 5, dossier SPoMi, pièce 615). Dans l'intervalle, le 26 février 2021, le recours 601 2019 148 a été tranché et le Tribunal cantonal a souligné que "l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 qu'il a en mains propose de renoncer à l'expulsion pénale en raison du renvoi déjà ordonné par le SPoMi le 24 juillet 2018. Du moment que cette décision est désormais annulée, il appartient aux autorités pénales compétentes d'en tirer les éventuelles conséquences" (arrêt précité, p. 9). Dans un courrier adressé au juge pénal le 22 mars 2021 (bordereau recourant, pièce 15), le Procureur a indiqué que, compte tenu des éléments retenus par le Tribunal cantonal en la cause 601 2019 148, notamment la durée du séjour en Suisse de l'intéressé qui justifiait "qu'il soit traité avec bienveillance", il entendait maintenir la procédure simplifiée et, implicitement, la renonciation à l'expulsion. A cet égard, il a souligné notamment que la peine était inférieure à deux ans, soit en deçà de la limite à compter de laquelle seules des circonstances particulièrement méritoires permettent d'échapper à une expulsion, et que le casier judiciaire ne faisait état d'aucune nouvelle procédure pénale. Vu l'arrêt du Tribunal cantonal, le Procureur a relevé enfin que les antécédents judiciaires du prévenu ne pourront plus être pris en considération dans l'examen de l'expulsion. De l'avis de la Cour, le courrier précité, même s'il ne figure pas dans l'acte d'accusation – puisqu'il lui est postérieur – et s'il n'a pas été repris dans le jugement du 9 juin 2021, donne des indications dont il y a lieu de tenir compte. Il en ressort en effet sans équivoque que, s'il a été renoncé à l'expulsion pénale, c'est parce que le juge pénal, à la suite du Procureur, a notamment estimé que l'arrêt du Tribunal cantonal ne l'autorisait pas à tenir compte des infractions perpétrées avant le 1er octobre 2016. Partant, force est d'admettre que le SPoMi conservait, sur le principe, le droit de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en raison des délits perpétrés avant le 1er octobre 2016. En revanche, contrairement à ce qu'il a fait, il ne pouvait pas tenir compte des infractions commises entre 2017 et 2019 sur la base desquelles le juge a condamné le recourant à 22 mois de peine privative de liberté mais a expressément renoncé à son expulsion dans son jugement du 9 juin 2021. Soulignons que l'interdiction du dualisme ancré à l'art. 63 al. 3 LEI ne permettait pas au SPoMi de tenir compte des infractions commises entre 2017 et 2019, s'agissant également du motif de révocation de l'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse; dans les circonstances de l'espèce, c'est uniquement sous l'angle de la proportionnalité que l'autorité intimée pourrait être légitimée à tenir compte de l'ensemble du parcours délictuel de l'intéressé sans que l'on puisse lui faire le reproche d'avoir violé le principe "Ne bis in idem" (cf. arrêt TF 2C_726/2021 du 8 juin 2022 consid. 4.4.2). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, d'une part, les infractions commises avant le 1er octobre 2016 n'ont manifestement pas donné lieu à une peine privative de longue durée au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI et que, d'autre part, le Tribunal cantonal a retenu dans son arrêt 601 2019 148 que lesdites infractions n'attentaient pas non plus de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 d'établissement du recourant ne pouvait pas être révoquée en référence aux délits en question, sous peine en particulier de bafouer le principe de l'autorité de chose jugée, s'agissant du second motif de révocation. Enfin, force est de constater que le recourant, même s'il présente des dettes, n'a jamais touché de prestations de l'aide sociale. Il ne remplit pas non plus l'un des autres motifs de révocation figurant à l'art. 63 al. 1 LEI. Le SPoMi ne le prétend pas non plus. Partant, l'autorité intimée ne pouvait pas révoquer l'autorisation d'établissement de A.________. Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. 4. Dans ces circonstances, aucun motif de révocation ne peut être retenu à l'encontre du recourant. Une rétrogradation pourrait cas échéant entrer en ligne de compte, fondée sur l'art. 63 al. 2 LEI, pour tenir compte d'un manque d’intégration (cf. art. 58a LEI), mais essentiellement sur la base des faits survenus après l'entrée en vigueur des dispositions précitées au 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3), tout comme le prononcé d'un nouvel avertissement. Cette question ne fait toutefois pas partie de l'objet de la contestation et il n'appartient de toute manière pas à la Cour de céans de s'exprimer sur cette question en premier lieu. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, ni à la demande de débats publics du recourant, étant toutefois relevé que la décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2D_47/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). Il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 133 CPJA) et l'avance de frais est restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 202.50 au titre de la TVA à 8.1 %, soit à un total de CHF 2'702.50, à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 1'000.- est restituée au recourant. III. Il est alloué à ce dernier une équitable indemnité de partie de CHF 2'702.50, y compris CHF 202.50 au titre de la TVA à 8.1 %, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 décembre 2024/ape/dol La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 77 Arrêt du 9 décembre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Diana Olivieri Parties A.________, recourant, représenté par Me Zoubair Toumia, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation de l'autorisation d'établissement d'un criminel étranger – Condamnations distinctes pour des délits commis avant et après le 1er octobre 2016 – Renonciation à l'expulsion pénale facultative par jugement en la forme simplifiée – Interdiction du dualisme – Ne bis in idem – Autorité de chose jugée Recours du 20 juin 2024 contre la décision du 17 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant tunisien né en 1995, marié, est entré en Suisse avec ses parents et ses frères le 9 septembre 1998. Les membres de la famille ont obtenu l'asile le 14 avril 2000, puis, successivement, une autorisation de séjour et une autorisation d'établissement, le 4 septembre
2003. Ils ont tous renoncé au statut de réfugié le 11 mars 2011. De 2012 à 2018, A.________ a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la LStup, à la législation sur le transport de voyageurs, à celle sur les armes et à la LCR, notamment. Au vu des nombreuses condamnations pénales de l'intéressé, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé par décision du 24 juillet 2019 et a prononcé son renvoi de Suisse. Le précité a encore fait l'objet de trois dénonciations pour des infractions commises entre 2017 et
2019. Dans l'acte d'accusation y relatif du 22 novembre 2019, le Procureur a expliqué que le SPoMi avait révoqué l'autorisation d'établissement du précité et prononcé son renvoi, que cette décision avait été attaquée et que, "pour ce motif, il peut être renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire (…), malgré le nombre d'infractions commises par [le précité], sa situation personnelle et le fait qu'il figure au casier judiciaire à raison de cinq condamnations" (acte d'accusation du 22 novembre 2019,
p. 5, dossier SPoMi, pièce 613). Le recours déposé par le précité contre la décision de révocation de son permis d'établissement a été admis par arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2021 en la cause 601 2019 148. Il a été retenu en substance que "l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison des atteintes à la sécurité et l'ordre publics provoquées par les infractions pénales considérées ne prévaut pas sur l'intérêt privé du recourant à vivre dans le pays où il a fait sa vie jusqu'à ce jour et où il a le centre des intérêts" (arrêt, p. 8). Le Procureur a été invité à se déterminer sur ce jugement dans le cadre de la procédure pénale. Par courrier du 22 mars 2021 (bordereau recourant, pièce 15), se fondant sur le fait que le Tribunal cantonal avait estimé dans son arrêt qu'il y avait lieu de traiter l'intéressé "avec bienveillance" en vertu de la durée de son séjour en Suisse, il a proposé de maintenir la procédure simplifiée et implicitement de renoncer à son expulsion. Il a souligné à cet égard qu'il existe plusieurs motifs pouvant justifier une telle renonciation, notamment une peine inférieure à 2 ans, l'absence d'infraction constituant un motif d'expulsion obligatoire et de toute nouvelle dénonciation pénale depuis les derniers faits dont il est tenu compte dans l'acte d'accusation. B. Le 9 juin 2021, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 22 mois sans sursis, sous déduction de la détention subie, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour contravention et délit à la LStup, usage illicite d'un véhicule, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, vol simple, conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il a été expressément renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire de l'intéressé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________ a été placé en exécution de peine le 18 janvier 2022 puis libéré conditionnellement au 1er janvier 2024, avec un délai d'épreuve d'une année, une assistance de probation et des règles de conduite en matière de stupéfiants. C. Par écrit du 17 janvier 2024, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse, ajoutant qu'il entendait par ailleurs faire prononcer par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) une interdiction d'entrer en Suisse. Le 29 avril et le 6 mai 2024, des objections et un document intitulé "Mon projet de vie en Suisse" ont été déposés auprès de l'autorité, accompagnés d'un contrat d'apprentissage débutant le 19 août
2024. Le précité a par ailleurs sollicité la suspension de la procédure administrative ouverte à son encontre jusqu'au 31 décembre 2024, soit jusqu'à la fin de son délai d'épreuve. D. Par décision du 17 mai 2024, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. À l'appui de sa décision, l'autorité intimée indique avoir tenu compte de la globalité des peines auquel le précité a été condamné, malgré le fait que le juge pénal a renoncé au prononcé d'une expulsion non obligatoire, car, selon elle, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci a pris en compte ses antécédents pénaux d'avant 2016. L'autorité intimée a ainsi retenu que le précité avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Sous l'angle de la proportionnalité, ses condamnations à un total de 1'070 jours de peine privative de liberté atteignent désormais le seuil de deux ans au-delà duquel l'intérêt public à l'éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité, sauf circonstances exceptionnelles. Or, quand bien même l'intéressé est en Suisse depuis ses 3 ½ ans, il a été condamné à huit reprises et a encore fait l'objet de sept sanctions disciplinaires durant sa détention en 2022. Son intégration sociale et professionnelle est globalement un échec, le précité étant toujours sans formation et présentant des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. Ses projets ainsi que son contrat d'apprentissage sont le fruit de réflexions à mettre en lien avec la perspective de la révocation de son permis d'établissement et avec sa libération conditionnelle. L'absence de nouvelles infractions ne saurait d'ailleurs contrebalancer ce qui précède, dès lors que A.________ est en liberté conditionnelle et qu'il a manifestement intérêt à s'abstenir de commettre de nouveaux délits. Même si un retour au pays ne sera pas aisé, l'intéressé y a encore de la famille, en particulier son épouse. Tout bien pesé, pour l'autorité intimée, la mesure envisagée est proportionnée. E. Agissant le 20 juin 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement, au prononcé d'une menace formelle de sa révocation et de son remplacement par une autorisation de séjour, plus subsidiairement, à son remplacement par une autorisation de séjour, avec ou sans convention d'intégration, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour le prononcé d'une menace formelle de révocation. Il relève que l'autorité intimée a violé l'art. 63 al. 3 LEI et ne saurait motiver la révocation de l'autorisation d'établissement en raison de la condamnation du 9 juin 2021, dès lors que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion en connaissance du jugement du 26 février 2021 rendu en la cause 601 2019 148. Il reproche au SPoMi d'avoir repris dans la décision attaquée les faits dont le Tribunal cantonal avait déjà tenu compte, notamment en tablant sur le total de 1'070 jours de peine privative de liberté, et d'avoir ainsi violé en particulier les principes ne bis in idem et de l'autorité de force jugée. Cette autorité n'a pas non plus indiqué pourquoi elle a choisi la révocation et le renvoi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 au lieu des autres mesures possibles, ceci constituant, de l'avis du recourant, un abus négatif du pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité. De plus, l'intéressé conteste avoir déjà été valablement averti, l'autorité n'ayant pas expliqué quelle mesure se justifiait après l'énoncé des infractions dans son courrier du 3 octobre 2016. Par ailleurs, son renvoi est inapproprié en raison de son long séjour en Suisse, où il a grandi, fait ses écoles, et où il vit avec sa mère et son frère. Les certificats d'apprentissage et de travail attestent en outre de son sérieux et de ce qu'il a rompu avec la délinquance, ne présentant plus aucun risque de récidive. Il n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Les infractions commises ne sont en outre pas d'une gravité particulière. La décision de renvoi de 2019 a d'ailleurs été un électrochoc pour le recourant qui n'a plus transgressé l'ordre public depuis les dénonciations qui ont donné lieu au jugement pénal du 9 juin 2021. S'agissant d’un retour en Tunisie, il ne connaît pas l'arabe et la période passée en Tunisie en 2012-2013 a été un échec total et traumatisant; il ne pourrait d’ailleurs pas s'y former, à son âge. Le recourant en conclut, comparant sa situation à celles d'autres étrangers dont la Cour de céans avait également à apprécier le renvoi, à une inégalité de traitement. Le recourant a enfin requis la tenue de débats publics ainsi que son audition et celle de plusieurs témoins. Le 17 juillet 2024, le recourant se détermine notamment sur les dettes retenues à son encontre par l'autorité intimée, contestant en particulier le montant total retenu qui contient des dettes désormais acquittées et des poursuites expirées. Il se prévaut également de l'art. 8 CEDH. F. Par courrier du 22 août 2024, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. Elle rappelle en particulier qu'il n'est pas possible de déterminer si la décision du juge pénal de renoncer à prononcer l'expulsion tient compte des antécédents criminels de l'intéressé avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. Elle souligne aussi que, contrairement à ce que prétend le recourant, il a encore consommé des stupéfiants durant sa détention et a fait l'objet de sanctions disciplinaires. Enfin, elle rappelle que le recourant est marié et que son épouse vit en Tunisie, ce qui devrait l'aider dans sa réintégration en Tunisie. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi en découlant. 3. À titre préliminaire, il convient de relever que le recourant, séjournant dans le pays depuis vingt-six ans, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de sorte que sa révocation ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). 3.1. À la teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b sont remplies, à savoir dans le cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.2). 3.2. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut également révoquer l'autorisation d'établissement, lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé, fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. Selon l'art. 77a al. 2 OASA, la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non- respect de la sécurité et de l'ordre publics. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 3.3. Cependant, aux termes de l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l'expulsion pénale. Selon la jurisprudence et la doctrine, la portée des deux motifs de révocation précités (peine privative de liberté de longue durée et atteinte très grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics) est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI (ATF 146 II 321 consid. 3.1 in fine; KAMHI, L'éloignement des délinquants étrangers, 2024, p. 68). Avec la règle de conflit de l'art. 63 al. 3 CP, comportant une composante de droit transitoire, le législateur entendait empêcher le dualisme entre l'expulsion du pays en vertu du droit pénal et la révocation des permis en vertu du droit des étrangers. Les art. 66a ss CP ne sont applicables qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.1; 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3). L'art. 63 al. 3 LEI, de même que l'art. 62 al. 2 LEI, vise à éviter que deux autorités étatiques différentes, à savoir les autorités pénales et les autorités migratoires, ne s'occupent des conséquences d'un comportement criminel sur le séjour d'une personne étrangère. Si le juge pénal a évalué le comportement criminel et s'est abstenu d'expulser la personne du pays, même si les motifs du juge pénal pour renoncer à l'expulsion du pays ne sont pas compréhensibles ou si la possibilité d'expulsion du pays a simplement été ignorée, les autorités migratoires ne peuvent plus révoquer le permis de séjour de la personne concernée pour ce motif. Dans le cas contraire, le dualisme de l'expulsion pénale du pays et du renvoi administratif serait réintroduit et il y aurait un risque de jugements contradictoires (cf. ATF 146 II 321 consid. 4.6.3 s., consid. 4.7; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.4). Les dispositions précitées veulent éviter que les autorités pénales et migratoires traitent les mêmes faits en lien avec le séjour de l'étranger (ATF 146 II 49 consid. 5.6; arrêt TF 2C_352/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.4 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, il faut admettre qu'un juge renonce toujours à prononcer une expulsion pénale au sens des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI même lorsqu'il omet de traiter cette problématique dans son arrêt, de sorte que l'autorité administrative ne peut pas se fonder uniquement sur les infractions ainsi jugées pour révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger condamné. Il importe le cas échéant peu que cette renonciation implicite à l'expulsion résulte d'une négligence du juge pénal, ni que celle-ci viole les règles sur l'expulsion des criminels étrangers. De manière générale, il n'appartient pas aux autorités administratives de corriger les erreurs des autorités pénales suisses en révoquant les autorisations de séjour et d'établissement d'étrangers condamnés qui n'auraient pas été expulsés du territoire (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 146 II 49 consid. 5.6). Il incombe au Procureur de faire appel si le juge pénal n'ordonne pas, à tort, d'expulsion pénale ou s'il oublie fautivement de prononcer une telle mesure. Cette faculté de recours, permettant de garantir une harmonisation de la pratique, constituait d'ailleurs l'une des raisons plaidant en faveur d'une réintroduction de l'expulsion pénale facultative des étrangers au détriment de la révocation administrative des autorisations de séjour en raison de condamnations pénales (cf. Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385 [ci-après: Message relatif à la réforme du droit des sanctions], p. 4400; ATF 146 II 321 consid. 4.7). 3.4. Les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI n'empêchent pas les autorités administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à prononcer une telle mesure en ce qui les concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces infractions, la situation ne tombant manifestement pas sous le coup des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (cf. p. ex. arrêt TF 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). La problématique s'avère plus délicate lorsque des infractions ont été commises à la fois avant et après le 1er octobre 2016 et que les autorités pénales, jugeant les dernières infractions, ont renoncé à prononcer une expulsion pénale. Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment à ce sujet. Il a considéré que les autorités administratives ne peuvent plus révoquer une autorisation de séjourner en Suisse en raison d'infractions commises avant le 1er octobre 2016, lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une expulsion du territoire en lien avec d'autres infractions commises après cette date, dans la mesure où il a tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'étranger intéressé (cf. ATF 146 II 1 consid. 2). En revanche, les autorités de droit des étrangers conservent le droit de révoquer une telle autorisation - respectivement celui de ne pas la renouveler
- en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'est assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement est rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication particulière ne découle de l'acte d'accusation (cf. ATF 146 II 49 consid. 5 ss; arrêts TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; pour une motivation découlant indirectement de l'acte d'accusation, arrêt TF 2C_580/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.4). 3.5. En l'espèce, le recourant a été condamné, le 9 juin 2021, notamment pour violation de la LStup, usage illicite d'un véhicule, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, et vol simple, à 22 mois de peine privative de liberté. Cette condamnation repose sur des infractions réalisées entre 2017 et 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP ainsi qu'en particulier de l'art. 63 al. 3 LEI. Le juge pénal a renoncé expressément à l'expulsion du recourant au sens de l'art. 66abis CP (jugement du 9 juin 2021, dispositif, ch. I/4, dossier SPoMi, pièce 591). Cela étant, ce jugement a été rendu en la forme simplifiée et il ne contient aucune explication permettant de déterminer s'il a été tenu compte de l'ensemble du parcours criminel de l'intéressé. Dans un tel cas, il est possible de se fonder sur l'acte d'accusation, qui est alors assimilé à un jugement, s'agissant des faits et des sanctions notamment (cf. art. 362 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans l'acte d'accusation du 22 novembre 2019, le Ministère public a indiqué que, "s'agissant de la question de l'expulsion, il est souligné que, par décision du 24 juillet 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement [du recourant] et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours est pendant. Pour ce motif, il peut être renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP), malgré le nombre d'infractions commises par [l'intéressé], sa situation personnelle et le fait qu'il figure au casier judiciaire à raison de cinq condamnations" (acte d'accusation du 22 novembre 2019,
p. 5, dossier SPoMi, pièce 615). Dans l'intervalle, le 26 février 2021, le recours 601 2019 148 a été tranché et le Tribunal cantonal a souligné que "l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 qu'il a en mains propose de renoncer à l'expulsion pénale en raison du renvoi déjà ordonné par le SPoMi le 24 juillet 2018. Du moment que cette décision est désormais annulée, il appartient aux autorités pénales compétentes d'en tirer les éventuelles conséquences" (arrêt précité, p. 9). Dans un courrier adressé au juge pénal le 22 mars 2021 (bordereau recourant, pièce 15), le Procureur a indiqué que, compte tenu des éléments retenus par le Tribunal cantonal en la cause 601 2019 148, notamment la durée du séjour en Suisse de l'intéressé qui justifiait "qu'il soit traité avec bienveillance", il entendait maintenir la procédure simplifiée et, implicitement, la renonciation à l'expulsion. A cet égard, il a souligné notamment que la peine était inférieure à deux ans, soit en deçà de la limite à compter de laquelle seules des circonstances particulièrement méritoires permettent d'échapper à une expulsion, et que le casier judiciaire ne faisait état d'aucune nouvelle procédure pénale. Vu l'arrêt du Tribunal cantonal, le Procureur a relevé enfin que les antécédents judiciaires du prévenu ne pourront plus être pris en considération dans l'examen de l'expulsion. De l'avis de la Cour, le courrier précité, même s'il ne figure pas dans l'acte d'accusation – puisqu'il lui est postérieur – et s'il n'a pas été repris dans le jugement du 9 juin 2021, donne des indications dont il y a lieu de tenir compte. Il en ressort en effet sans équivoque que, s'il a été renoncé à l'expulsion pénale, c'est parce que le juge pénal, à la suite du Procureur, a notamment estimé que l'arrêt du Tribunal cantonal ne l'autorisait pas à tenir compte des infractions perpétrées avant le 1er octobre 2016. Partant, force est d'admettre que le SPoMi conservait, sur le principe, le droit de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en raison des délits perpétrés avant le 1er octobre 2016. En revanche, contrairement à ce qu'il a fait, il ne pouvait pas tenir compte des infractions commises entre 2017 et 2019 sur la base desquelles le juge a condamné le recourant à 22 mois de peine privative de liberté mais a expressément renoncé à son expulsion dans son jugement du 9 juin 2021. Soulignons que l'interdiction du dualisme ancré à l'art. 63 al. 3 LEI ne permettait pas au SPoMi de tenir compte des infractions commises entre 2017 et 2019, s'agissant également du motif de révocation de l'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse; dans les circonstances de l'espèce, c'est uniquement sous l'angle de la proportionnalité que l'autorité intimée pourrait être légitimée à tenir compte de l'ensemble du parcours délictuel de l'intéressé sans que l'on puisse lui faire le reproche d'avoir violé le principe "Ne bis in idem" (cf. arrêt TF 2C_726/2021 du 8 juin 2022 consid. 4.4.2). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, d'une part, les infractions commises avant le 1er octobre 2016 n'ont manifestement pas donné lieu à une peine privative de longue durée au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI et que, d'autre part, le Tribunal cantonal a retenu dans son arrêt 601 2019 148 que lesdites infractions n'attentaient pas non plus de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 d'établissement du recourant ne pouvait pas être révoquée en référence aux délits en question, sous peine en particulier de bafouer le principe de l'autorité de chose jugée, s'agissant du second motif de révocation. Enfin, force est de constater que le recourant, même s'il présente des dettes, n'a jamais touché de prestations de l'aide sociale. Il ne remplit pas non plus l'un des autres motifs de révocation figurant à l'art. 63 al. 1 LEI. Le SPoMi ne le prétend pas non plus. Partant, l'autorité intimée ne pouvait pas révoquer l'autorisation d'établissement de A.________. Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. 4. Dans ces circonstances, aucun motif de révocation ne peut être retenu à l'encontre du recourant. Une rétrogradation pourrait cas échéant entrer en ligne de compte, fondée sur l'art. 63 al. 2 LEI, pour tenir compte d'un manque d’intégration (cf. art. 58a LEI), mais essentiellement sur la base des faits survenus après l'entrée en vigueur des dispositions précitées au 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3), tout comme le prononcé d'un nouvel avertissement. Cette question ne fait toutefois pas partie de l'objet de la contestation et il n'appartient de toute manière pas à la Cour de céans de s'exprimer sur cette question en premier lieu. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, ni à la demande de débats publics du recourant, étant toutefois relevé que la décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2D_47/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). Il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 133 CPJA) et l'avance de frais est restituée au recourant. Ayant obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens, fixés de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 202.50 au titre de la TVA à 8.1 %, soit à un total de CHF 2'702.50, à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 1'000.- est restituée au recourant. III. Il est alloué à ce dernier une équitable indemnité de partie de CHF 2'702.50, y compris CHF 202.50 au titre de la TVA à 8.1 %, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 décembre 2024/ape/dol La Présidente La Greffière-stagiaire