Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Grundstückerwerb durch Personen im Ausland
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 août 2024, elle transmet au Tribunal cantonal la requête de faillite du 10 juin 2024 introduite par
B.________ auprès du Regionalgericht Bern-Mittelland, d'une part, et la décision du 14 août 2024
rendue par ce Tribunal prononçant la faillite personnelle de G.________ au 14 août 2024, d'autre
part.
Également invitée à se déterminer, A.________ AG a déposé ses observations le 5 septembre 2024
en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Se ralliant aux observations de
l'OFJ, elle estime également que son droit d'être entendue a été violé mais, étant donné que la
décision attaquée lui est favorable, elle renonce à demander un renvoi de la cause à l'autorité
intimée. Elle argue de ce que l'autorité intimée a en revanche correctement constaté l'absence de
violation de la LFAIE et confirme que l'immeuble litigieux a été acquis en tant qu'établissement stable
pour lequel aucune autorisation n'était requise et que seuls des logements nécessaires à l'entreprise
(p.ex. appartement pour concierge) et donc exclus de la LFAIE s'y trouvent.
Dans ses contre-observations du 10 octobre 2024, l'OFJ maintient ses conclusions. Il précise
qu'aucune analyse de la situation effective de l'immeuble litigieux, en particulier du nombre et de
l'usage réel des logements existants dans l'immeuble, n'a été faite et que le bilan de A.________ AG
ne saurait suffire à retenir l'existence d'un établissement stable bien qu'il puisse, le cas échéant,
constituer un indice parmi d'autres.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté dans le délai légal et les formes prescrits (art. 20 al. 3 LFAIE et art. 79 ss du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) auprès
de l'autorité compétente en vertu de l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 24 septembre 1987 d'application
de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LALFAIE; RSF
214.12.1) par l'OFJ, qui a qualité pour recourir compte tenu de la renonciation du Ministère public à
le faire (art. 20 al. 2 let. b LFAIE et 76 let. b CPJA), le présent recours est recevable et le Tribunal
cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation des droits de partie de
l'intimée du fait que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée.
3.1.
L'art. 17 al. 1 LFAIE prévoit que, sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un
tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation
n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'elle
n'est pas assujettie. L'art. 17 al. 2 LFAIE précise que l'autorité de première instance notifie sa
décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, notamment aux "parties".
A teneur de l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des autorités de première instance, du conservateur
du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont
sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours. L'al. 2 de cette disposition précise qu'ont
qualité pour recourir l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de
protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée (let. a).
Selon l'art. 24 LALFAIE, la procédure est régie par le CPJA, sous réserve de la législation fédérale.
Eu égard à la qualité de "partie" en procédure administrative, l'art. 11 al. 1 let. a CPJA prévoit qu'ont
qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision
à prendre. Dans ce cadre, l'art. 68 al. 1 CPJA précise que l'autorité notifie sa décision aux "parties"
par écrit.
3.2.
Selon la jurisprudence fédérale, l'obligation de notifier les décisions à toutes les personnes
directement concernées est un élément fondamental du droit d'être entendu protégée par l'art. 29
al. 2 Cst. et est étroitement liée aux garanties de protection juridique consacrées par les art. 29a
Cst., 6 et 13 CEDH (cf. arrêt TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2). La qualité de partie
en procédure non contentieuse doit en outre être reconnue à toute personne qui serait susceptible
de jouir de la qualité pour recourir devant des juridictions cantonales, car cette dernière doit être au
moins aussi large qu'en matière de recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.2; 144
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I 43 consid. 2.1, cf. ég. art. 111 LTF). La qualité de partie ne peut ainsi pas être plus étroite que la
qualité pour recourir (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 174; POLTIER, La procédure
administrative: état des lieux et perspectives, in BERNARD/BELLANGER, Les grands principes de la
procédure administrative, 2023, p. 209).
La nullité d'une décision doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités
étatiques (cf. arrêts TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_422/2018 du 4 novembre
2019 consid. 3.1 et références citées). La jurisprudence n'attache cependant pas nécessairement la
nullité à l'existence de vices dans la notification d'une décision aux parties; la protection de ces
dernières est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette
irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 132 II 21 consid. 3.1; arrêts TF 2C_332/2024 du 21 juillet
2025 consid. 4.3.1; 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après
les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par
l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir
aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé
doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la
décision qu'il entend contester (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 139 IV 228 consid. 1.3). Les mêmes
principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (cf. arrêts
TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2).
Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à
ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. arrêt TF
8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 et références citées). Aussi, la personne à qui l'acte
n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle
est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi
(arrêts TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid.
4.2 et les références).
3.3.
En l'espèce, au vu de l'art. 17 al. 1 LFAIE et de la jurisprudence précitée, il est indéniable
que l'intimée – qui a procédé à l'acquisition immobilière dont la conformité à la LFAIE fait précisément
l'objet de la décision attaquée – pouvait être atteinte par la décision à rendre par la Commission.
Cette dernière semblait d'ailleurs en être consciente, vu l'indication explicite figurant dans le courrier
qu'elle lui a adressé le 25 mai 2023 selon laquelle elle pourrait éventuellement aboutir à un constat
d'assujettissement ultérieur de ladite acquisition à la LFAIE. Il sied également de relever qu'au chiffre
3 de son dispositif, la décision litigieuse est qualifiée d'"autorisation" et que, dans le régime de la
LFAIE, celle-ci est destinée à l'acquéresse d'un bien immobilier potentiellement assujetti à la LFAIE.
Du reste, la qualité pour recourir de l'acquéreur d'un immeuble faisant l'objet d'une décision de la
Commission est expressément reconnue à l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE, de sorte que ce dernier
bénéficie ex lege de la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité intimée. Partant, l'intimée
devait se voir notifier la décision litigieuse, conformément à l'art. 17 al. 2 LFAIE. L'argument de la
Commission selon lequel elle aurait informé l'intimée si la décision à rendre lui avait été défavorable
ne saurait modifier ce constat. En effet, le droit des parties de se voir notifier une décision les
concernant constitue une garantie procédurale fondamentale reconnue indépendamment de la
teneur (favorable ou défavorable) de ladite décision.
3.4.
Il sied dès lors d'examiner la sanction à attacher à ce vice de notification. A ce propos, la
Cour relève que la décision attaquée a finalement été communiquée, par son biais, à l'intimée le
3 juin 2024 et qu'il ressort de son écriture du 5 septembre 2024 qu'elle en a pris connaissance et a
pu se déterminer sur son contenu. Dans cette écriture, elle indique explicitement que, ne s'estimant
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pas lésée par ladite décision, elle ne sollicite pas le renvoi de la cause à l'autorité intimée. Dès lors,
au vu de la jurisprudence précitée, la Cour estime que l'intimée a renoncé, sans équivoque, à se
prévaloir de ce vice de notification. Partant, la décision attaquée a pu déployer ses effets nonobstant
l'absence de notification, de sorte que le grief tiré de cette irrégularité doit être écarté.
4.
Dans un second grief formel, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu de l'intimée.
4.1.
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 57 ss CPJA, applicables tant en procédure
contentieuse que non contentieuse, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit constitue un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise
d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1; arrêt TF 8C_79/2021
du 9 septembre 2021 consid. 2.1). Il comprend notamment la possibilité de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de consulter
le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148
II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.2.
A titre liminaire, la Cour estime que, bien que le droit d'être entendu soit un droit éminemment
personnel reconnu aux "parties", l'autorité fédérale recourante est légitimée à se prévaloir de sa
violation à l'endroit de l'intimée, dont la qualité de partie vient d'être établie, indépendamment du fait
que cette dernière soulève (ou non) un tel grief.
En effet, d'une part, la Cour de céans applique le droit d'office (art. 10 CPJA) et elle n'est pas liée
par les motifs invoqués par le recourant (cf. art. 95 al. 3 CPJA). D'autre part, selon la jurisprudence
fédérale, l'instauration d'un droit de recours des autorités fédérales, de nature abstraite et autonome
(cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2), a pour but de surveiller l'exécution du droit fédéral dans les cantons
et dans l'administration fédérale et d'assurer son application correcte et uniforme (cf. ATF 142 II 324
consid. 1.3.1; arrêt TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.1). En matière d'acquisition
d'immeuble par des personnes à l'étranger, l'introduction d'une voie de recours en faveur de l'OFJ
vise ainsi à établir "un renforcement de la surveillance fédérale sous la forme d'un droit de recours
de l'administration fédérale à l'encontre également des décisions d'autorisation émanant des
autorités cantonales de première instance" (cf. Message du 16 septembre 1981 relatif à la LFAIE,
FF 1981 III 562). Or, pour être efficace, la surveillance fédérale voulue par le législateur doit porter
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non seulement sur le respect des dispositions matérielles de la LFAIE, mais aussi sur le respect des
dispositions fédérales procédurales qui encadrent son application, parmi lesquelles se trouvent
l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, le non-respect du droit d'être entendu des parties, et en particulier de
l'acquéreur d'un bien immobilier susceptible d'être assujetti à la LFAIE, par l'autorité de première
instance peut compromettre les possibilités concrètes de ces derniers de faire valoir, dès le début
de la procédure non contentieuse, des arguments et moyens potentiellement pertinents pour assurer
la correcte application de la LFAIE par l'autorité de première instance, ce à quoi l'OFJ est directement
intéressé dans l'exercice de sa mission de surveillance.
4.3.
En l'espèce, le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait pas été informée que la
Commission pouvait, cas échéant, rendre une décision de révocation ou de constatation de nullité
de l'acquisition litigieuse et qu'elle n'aurait pas non plus été informée de son droit de consulter le
dossier ni des recherches effectuées à son endroit.
A cet égard, la Cour relève que, par courrier du 25 mai 2023, la Commission a formellement informé
l'intimée qu'elle procédait à des investigations relatives notamment à l'acquisition de l'immeuble
no ddd du registre foncier de la commune de C.________, d'une part, et qu'elle était l'autorité
compétente s'agissant d'un éventuel constat ultérieur d'assujettissement à la LFAIE, d'autre part.
Par ailleurs, les renseignements et documents requis concernaient clairement tant ladite acquisition
que les modifications ultérieures de son actionnariat et de son capital-actions. Ainsi, contrairement
à ce que soutient le recourant, la Cour estime que l'intimée était suffisamment informée de
l'existence et de la nature des recherches effectuées en lien avec l'acquisition de l'immeuble
susmentionnée, des conclusions auxquelles la Commission pouvait aboutir et de leurs potentielles
conséquences juridiques. L'intimée était du reste libre de s'exprimer sur les renseignements et
documents requis lors de ses divers échanges avec l'autorité intimée, ce qu'elle a du reste fait, et
pouvait solliciter, si elle l'estimait nécessaire, la consultation du dossier auprès de cette dernière,
étant souligné que lesdits échanges ont essentiellement eu lieu par le biais du président de son
Conseil d'administration, qui est notaire de métier et familier de ce type de procédure. Dès lors,
aucune violation du droit du droit d'être entendu de l'intimée ne saurait être retenue.
Au demeurant, même à admettre une éventuelle violation dudit droit, celle-ci aurait été réparée dans
le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit (cf. art. 77 CPJA) et devant laquelle l'intéressée a pu s'exprimer, de sorte qu'un
renvoi pour ce motif constituerait une vaine formalité. Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.
5.
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 al. 1 LFAIE. Selon lui, on ne peut
exclure que l'acquisition de l'immeuble litigieux et les modifications ultérieures de l'actionnariat de
l'intimée étaient assujetties au régime de l'autorisation de la LFAIE.
5.1.
En vertu de l'art. 1 LFAIE, ladite loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. L'art. 2 al. 1 LFAIE prévoit
ainsi que l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une
autorisation de l'autorité compétente, sauf dans les cas prévus de manière exhaustive aux art. 2
al. 2 et 7 LFAIE. Aux termes de l'art. 7 let. b LFAIE, les parents en ligne ascendante ou descendante
de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime
de l'autorisation.
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Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 2 al. 1 LFAIE, cette disposition énonce des
conditions objective (soit "l'acquisition d'immeubles", notion explicitée à l'art. 4 LFAIE) et subjective
(par une "personne à l'étranger", notion explicitée aux art. 5 et 6 LFAIE) à l'application de la LFAIE.
Lorsque ces conditions sont cumulativement remplies, il convient alors d'examiner si l'acquisition en
cause nécessite une autorisation – compte tenu des exceptions à l'assujettissement prévues aux
art. 2 al. 2 et 7 LFAIE – et, le cas échéant, si celle-ci peut être octroyée (cf. arrêt TF 2C_639/2019
du 10 juillet 2020 consid. 7).
5.1.1. A teneur de l'art. 4 al. 1 LFAIE, on entend par "acquisition d'immeubles" notamment
l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble (let. a);
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel
est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une
bourse en Suisse (let. e); ou la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de
réméré sur un immeuble (let. f). Dans ce contexte, l'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 1er octobre
1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) précise
qu'est considérée comme acquisition d'immeuble la participation à la constitution ou, si par ceci
l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel
est l'acquisition d'immeubles (art. 4 al. 1 let. e LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de
l'autorisation au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE.
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, pour déterminer si le but
réel d'une société est l'acquisition d'immeubles, il convient notamment d'examiner si son activité
principale est exercée dans le commerce d'immeubles (cf. ATF 115 Ib 102 consid. 3c). A cette fin,
ses statuts, son bilan ou encore ses comptes d'exploitation peuvent être pris en considération
(cf. ATF 115 Ib 102 consid. 3). Il convient en outre de distinguer les sociétés industrielles,
commerciales ou artisanales qui acquièrent accessoirement des immeubles pour remplir les buts
qu'elles poursuivent (société immobilière lato sensu) de celles qui exercent leur activité principale
dans l'acquisition d'immeubles (société immobilière stricto sensu); seules les secondes sont
soumises au régime de l'autorisation d'acquérir (cf. ATF 115 Ib 102 consid. 2; arrêt TC VD
FO.2017.0016 du 8 mai 2018 consid. 2a).
5.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LFAIE, on entend par "personnes à l'étranger" notamment les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre
qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (let. a, ch. 1); les personnes
morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur
siège statutaire ou réel à l'étranger (let. b); ou les personnes morales ou les sociétés sans
personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en
Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante (let. c). Dans ce
contexte, l'art. 2 al. 1 let. a OAIE précise, en substance, que les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ne sont pas considérés
comme des personnes à l'étranger s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25
et 26 CC.
Eu égard à la notion de "position dominante" contenue à l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE, l'art. 6 al. 1 LFAIE
prévoit qu'une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de
sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'autres raisons, elle peut
exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur
l'administration ou la gestion. L'al. 2 de cette disposition précise qu'une personne morale est
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présumée être dominée par des personnes à l'étranger notamment lorsque celles-ci possèdent plus
d'un tiers du capital-actions ou du capital social (let. a). En outre, selon la doctrine, une personne à
l'étranger est réputée exercer une position dominante sur une personne morale en raison de son
influence prépondérante, non pas nécessairement à l'assemblée générale, mais bien sur
l'administration ou la gestion de celle-ci (cf. PERRIG, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des
personnes à l'étranger, 1990, ch. 10.2.2.1 p. 237).
5.1.3. Il sied également de relever que, selon la jurisprudence rendue dans ce domaine,
l'acquisition d'un bien immobilier, au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LFAIE, par une société immobilière
stricto sensu dont l'actionnariat étranger n'occupe pas une position dominante, n'est pas assujettie
au régime de l'autorisation, alors que l'acquisition d'une petite participation sur une société
immobilière suisse stricto sensu non cotée en bourse, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, demeure
soumise à ce régime (cf. ATF 106 Ib 83 consid. 1 in fine; arrêt TC VD FO2021.0005 du 23 mars
2022 consid. 3b) même si une telle acquisition ne conduit pas à une domination étrangère desdites
sociétés (cf. Message du 28 mai 2003 concernant une modification de la LFAIE, FF 2003 3900, pp.
3905 et 3910).
5.1.4. L'OFJ a rédigé un aide-mémoire fournissant un aperçu des dispositions légales limitant
l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger (cf. aide-Mémoire du 1er juillet
2009 de l'OFJ sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, état au 7 janvier 2025
(ci-après: aide-Mémoire de l'OFJ), disponible sur: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie >
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger > Questions et réponses > Aide-Mémoire
[consulté le 29 septembre 2025]).
En ce qui concerne notamment l'acquisition de parts d'une personne morale au sens de l'art. 4 al. 1
let. e LFAIE, l'aide-mémoire précise qu'est assujettie au régime de l'autorisation de la LFAIE
l'acquisition même d'une seule part d'une société non cotée auprès d'une bourse en Suisse, qui a
acquis uniquement ou du moins pour une part essentielle de l'immobilier d'habitation ou qui en fait
le commerce (aide-mémoire de l'OFJ, p. 6, ch. 7).
Eu égard à la notion de "personnes à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE, cet aide-
mémoire précise qu'on entend par-là les personnes morales (sociétés anonymes, sociétés en
commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, associations et
fondations) et les sociétés sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir (sociétés en
nom collectif et en commandite simple) qui ont certes leur siège en Suisse, mais qui sont dominées
par des personnes à l'étranger (art. 5 al. 1 let. c LFAIE) (aide-mémoire de l'OFJ, p. 3, ch. 5b).
5.2.
D'une façon générale, la jurisprudence précise encore que la question de savoir si une
transaction immobilière est soumise à autorisation en vertu de la LFAIE doit être examinée en
fonction des circonstances existant au moment de l'acquisition de l'immeuble ou des droits conférant
à l'acheteur une situation analogue à celle du propriétaire de l'immeuble (ATF 107 Ib 12 consid. 2;
arrêts TF 2A.465/2002 du 20 novembre 2002; TC VD FO.2021.0005 du 23 mars 2022 consid. 3d).
Au moment où elle rend sa décision, l'autorité administrative peut prendre en compte les
changements dans la situation de fait intervenus depuis l'acquisition de l'immeuble (PERRIG, p. 62).
Elle ne doit toutefois pas tenir compte de ces derniers si la personne assujettie est de mauvaise foi
et a essayé de contourner la loi (ATF 107 Ib 12).
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6.
En l'espèce, il convient d'examiner, dans un premier temps, si l'acquisition immobilière du
31 décembre 2008 et les transferts successifs du capital-actions de l'intimée intervenus depuis lors
étaient assujettis au régime de l'autorisation de la LFAIE.
6.1.
En ce qui concerne l'achat, le 31 décembre 2008, du bien-fonds n°ddd du registre foncier de
la commune de C.________ par la société A.________ AG, il apparaît d'emblée que ce dernier
constitue une acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LFAIE, de sorte que la condition
objective énoncée à l'art. 2 al. 1 LFAIE était remplie. Quant à la condition subjective, il n'est pas
contesté que, lors de cette acquisition, l'acquéresse était une personne morale qui, tout en ayant
son siège statutaire en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE in initio, était partiellement détenue
par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE, à savoir la société
I.________ Inc. sise à J.________ (USA). Partant, il convient d'examiner si cette société étrangère
exerçait une "position dominante" sur la société acquéresse, au sens des art. 5 al. 1 let. c in fine et
6 LFAIE.
Sur ce point, l'OFJ semble partir de la prémisse selon laquelle toute acquisition d'un bien immobilier
effectuée par une société suisse partiellement détenue par une société sise à l'étranger remplirait la
condition subjective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE et ce, indépendamment de l'existence d'une
position dominante de cette dernière sur la société acquéresse (recours, ch. 21 à 25). Or, cela va
manifestement à l'encontre de la jurisprudence fédérale rendue en la matière (cf. supra consid. 5.1.3;
cf. ég. arrêt TF 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 6.1, où le Tribunal fédéral, après avoir établi
que le capital-actions d'une société acquéresse d'immeubles sise en Suisse était détenu par une
société dont le siège se trouvait à l'étranger, a ensuite examiné si cette dernière exerçait une position
dominante sur la première). L'aide-mémoire de l'OFJ ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il
précise que la notion de "personnes à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE inclut les
personnes morales qui ont leur siège en Suisse si elles sont "dominées" par des personnes à
l'étranger" (cf. supra consid. 5.1.4).
En l'espèce, la Cour estime que la détention de 4% du capital-actions de A.________ AG par la
société étrangère I.________ Inc. ne permettait pas à cette dernière de disposer d'une position
dominante sur la première, en application des art. 6 al. 1 et al. 2 let. a LFAIE. Le fait que cette société
étrangère était alors elle-même entièrement détenue par un citoyen suisse, ou qu'elle ne faisait que
gérer et administrer ces actions à titre fiduciaire pour le compte d'un citoyen suisse, comme
l'explique l'intimée, n'a à cet égard aucune incidence sur la réalisation (ou non) de la condition
subjective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE. Partant, la Cour retient, à l'instar de l'autorité intimée,
que I.________ Inc. ne disposait pas d'une position dominante sur l'intimée lors de l'acquisition
immobilière du 31 décembre 2008, ce qui revient à lui nier la qualité de "personne à l'étranger"
assujettie au régime de l'autorisation de la LFAIE.
6.2.
En ce qui concerne l'acquisition par E.________, le 1er août 2015 puis le 31 août 2017, de
24% du capital-actions de l'intimée détenus alors par F.________ puis de 24 % détenus par
H.________, faisant ainsi passer son actionnariat au sein de A.________ AG de 48% à 96%, ces
acquisitions de parts de ladite société – qui n'est pas cotée auprès d'une bourse en Suisse – ne
réalisaient la condition objective de l'art. 2 al. 1 LFAIE que s'il est établi que le but réel de cette
société est l'acquisition d'immeubles, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE. Or, sur ce point, la décision
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attaquée retient que l'intimée est une "société essentiellement immobilière lato sensu" (décision
attaquée, p. 29, ch. 19), sans toutefois étayer son point de vue à la lumière des critères et de la
jurisprudence précités.
Cela étant, ce point peut demeurer indécis à ce stade car, même à supposer que A.________ AG
devait être considérée comme une société immobilière stricto sensu au sens de l'art. 4 al. 1 let. e
LFAIE, ces acquisitions n'ont pas été faites par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 LFAIE,
de sorte que la condition subjective de l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était de toute façon pas remplie. En effet,
les parties ne contestent pas que l'acquéresse desdites actions était une ressortissante d'un Etat
membre de l'UE titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, où elle était légalement et
effectivement domiciliée. Partant, l'acquéresse ne revêtait pas le statut de personne à l'étranger (cf.
art. 5 al. 1 let. a ch. 1 LFAIE a contrario). Au demeurant, l'intéressée étant un parent en ligne
ascendante des deux aliénateurs, elle n'était de toute façon pas sujette au régime de l'autorisation
(cf. art. 7 let. b LFAIE précité). Pour le surplus, ces acquisitions n'ont eu aucune influence sur la
participation de I.________ Inc. au sein de ladite société, de sorte que, sous cet angle également,
on ne discerne pas qu'elles relevaient d'un cas d'application de la LFAIE.
6.3.
Le même constat prévaut eu égard à l'opération, décidée par l'assemblée générale de
A.________ AG du 31 août 2017, de réduire à zéro son capital-actions avec reconstitution
simultanée d'un nouveau capital-actions de CHF 150'000.- attribué à 100% à E.________.
En effet, au terme de la première partie de cette opération, la société étrangère I.________ Inc. s'est
précisément dessaisie des 4% du capital-actions de l'intimée qu'elle détenait. Partant, plus aucune
société étrangère, au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE, ne détenait de droit de propriété sur une part
de l'intimée, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, de sorte que les conditions objective et subjective
n'étaient à l'évidence pas remplies, sans qu'il n'y ait encore lieu de déterminer si le but réel de
l'intimée était l'acquisition d'immeubles, comme le prévoit cette dernière disposition.
Quant à la seconde partie de l'opération, elle a vu E.________, ressortissante d'un Etat membre de
l'UE légalement et effectivement domiciliée en Suisse au sens des art. 5 LFAIE et 2 OAIE, acquérir
la propriété de l'entier des parts de l'intimée. Ainsi, même si cette acquisition était susceptible de
constituer une acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE s'il devait être établi que
le but réel de l'intimée est l'acquisition d'immeubles, force est de constater qu'en tout état de cause,
elle n'aurait pas été réalisée par une "personne à l'étranger" au sens de ladite loi. Partant, la
condition subjective énoncée à l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était pas réalisée.
6.4.
En ce qui concerne le transfert, convenu en 2020 dans le cadre de la procédure de divorce
de G.________ et E.________ et réalisé en 2021, de 100% des actions de A.________ AG au
précité, à titre fiduciaire, puis du retransfert de 88% desdites actions en faveur des fils de ce dernier
(à hauteur de 44% chacun) tout en permettant au précité de conserver un droit d'usufruit viager sur
celles-ci, lequel inclut le droit de vote et le bénéfice de tous les revenus des actions, et un droit de
préemption, la Cour estime que cette opération ne remplit pas la condition subjective énoncée à
l'art. 2 al. 1 LFAIE.
En effet, le précité est un ressortissant suisse ayant acquis fiduciairement lesdites actions pour le
compte de ses enfants suisses, respectivement ayant acquis un droit d'usufruit et de préemption sur
celles-ci. Ainsi, même à retenir que l'on se trouvait en présence d'une acquisition immobilière de
parts de société ayant pour but l'acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE,
Tribunal cantonal TC
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l'acquisition de ces parts, respectivement d'un usufruit et d'un droit de préemption sur celles-ci,
n'aurait de toute façon pas été effectuée par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1
LFAIE, ni pour le compte d'une telle personne. Au surplus, en tant que parents en ligne descendante
de l'aliénateur, les enfants du couple n'étaient pas assujettis au régime de l'autorisation (cf. art. 7
let. b LFAIE).
6.5.
Enfin, en ce qui concerne l'acquisition en 2021 du solde de 12% des actions de
A.________ AG, force est de relever que l'identité de l'acquéreur ne ressort pas clairement du
dossier, de sorte que l'examen de la réalisation des conditions objective et subjective de l'art. 2 al.
1 LFAIE s'avère, en l'état, impossible.
6.5.1. En effet, les réponses obtenues aux nombreuses requêtes de la Commission invitant
l'intimée à produire, pour chacun de ses actionnaires, une copie du titre d'acquisition des actions
actuellement en sa possession (cf. courriers des 11 août 2023, 26 septembre 2023, 25 octobre 2023
et 8 janvier 2024) sont contradictoires. Ainsi, G.________ a indiqué que le solde de 12% des actions
de l'intimée se trouvait auprès d'une société qu'il contrôlait ("eine durch mich kontrollierte
Gesellschaft"; dossier autorité intimée, pce 10). Pour sa part, l'intimée, sous la plume du président
de son Conseil d'administration, a indiqué que ces actions se trouvaient encore personnellement
auprès de G.________, car aucune information selon laquelle elles auraient été transférées ne lui
avait été communiquée ("Die restlichen 8% [recte 12%] befinden sich noch bei Herrn G.________,
bei der Gesellschaft ist bisher keine Mitteilung eingegangen, dass diese ebenfalls übertragen
worden wären"; dossier autorité intimée, pce 15). Enfin, dans la décision attaquée, la Commission
a retenu que le solde des actions de l'intimée était vraisemblablement détenu par la société
I.________ Inc. en se fondant, d'une part, sur un certificat d'actions daté du 23 septembre 2004
produit par l'intimée selon lequel 4% de ses actions étaient alors détenues par cette société et,
d'autre part, sur le fait que cette société étrangère figurait dans la documentation relative à
l'opération de réduction/reconstitution du capital-actions effectuée en août 2017.
6.5.2. Or, de l'avis de la Cour, ni les propos de G.________ ni ceux de l'intimée, contradictoires,
pas plus que les pièces sur lesquelles s'est appuyée la Commission, ne permettent de déterminer
qui est l'acquéreur du solde de 12% du capital-actions de l'intimée et, partant, si ce dernier revêt ou
non le statut de "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE.
Eu égard en particulier aux pièces ayant fondé la décision attaquée, la Cour relève que, selon le
procès-verbal en forme authentique de l'assemblée générale des actionnaires du 31 août 2017,
"toutes les actions existantes sont supprimées" (dossier autorité intimée, pce 23, p. 3) et
150 nouvelles actions nominatives sont émises. Dès lors, le certificat d'actions du 23 septembre
2004, désormais nul, ne saurait éclairer sur le détenteur des actions nominatives nouvellement
émises. Par ailleurs, il ressort de la documentation liée à la reconstitution du capital-actions de
l'intimée que la société I.________ Inc., alors détentrice de 4% des actions de l'intimée, disposait
d'un délai pour faire usage de son droit de souscrire préférentiellement des nouvelles actions
proportionnellement à ses parts, soit en obtenir 6%, et qu'à défaut de réponse dans ledit délai,
lesdites actions seraient mises à disposition d'autres actionnaires ou de tiers (dossier autorité
intimée, pce 18). Or, aucune trace d'un bulletin de souscription ne figure au dossier ni n'a été produit
par l'intimée. En outre, contrairement à ce qui avait prévalu lors de l'acquisition immobilière du
31 décembre 2008 (dossier autorité intimée, pces 34 et 36), aucun notaire n'a attesté que
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l'acquisition de 12% du capital-actions de l'intimée n'avait pas été effectuée par une personne à
l'étranger, au sens de la LFAIE.
Ainsi, la Cour ne peut ni retenir ni exclure, en l'état du dossier, que la condition subjective figurant à
l'art. 2 al. 1 LFAIE était réalisée lors de l'acquisition du 12% du capital-actions de l'intimée. Un
complément d'instruction sur ce point s'impose.
6.5.3. Il sied également de relever que la réalisation, jusqu'à présent laissée ouverte (cf. supra
consid. 6.1 à 6.4), de la condition objective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE – selon laquelle
l'acquisition de 12% des parts de l'intimée ne constituait une "acquisition d'immeubles" au sens de
l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE que si le but réel de l'intimée est l'acquisition d'immeubles – est contestée
entre les parties.
Pour le recourant, de nombreux éléments indiquent que l'intimée est une société immobilière stricto
sensu. Ainsi, selon ses statuts, son but social est l'achat, la gérance, la location et la vente
d'immeubles de tous genres. Il produit également un extrait internet du site internet "Booking.com"
faisant état de plusieurs appartements à louer dans l'immeuble sis sur le bien-fonds n°ddd du registre
foncier de la commune de C.________. Pour sa part, l'intimée admet que des logements sont
présents dans l'immeuble, mais elle précise qu'ils sont destinés aux concierges et techniciens et
sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, qui est un établissement stable au sens de l'art. 2
al. 2 LFAIE. A l'appui de ses propos, elle produit le plan d'affectation des zones de la commune de
C.________, dont il ressort que le bien-fonds n°ddd se trouve en "zone d'activités (ACT)", et l'art.
20 du règlement communal d'urbanisme de décembre 2015 de la commune (ci-après: RCU), qui
énonce les prescriptions pour cette zone et à teneur duquel seuls les logements de gardiennage
nécessaires aux activités de services et commerciales peuvent être admis à l'intérieur des volumes
bâtis.
6.5.4. Or, la Cour estime qu'en l'état du dossier, on ne peut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle
retient, sans autres investigations, que la société A.________ AG est une "société essentiellement
immobilière lato sensu, dont les actifs principaux étaient constitués par un immeuble commercial"
(décision attaquée, p. 29, ch. 19), de sorte que l'acquisition de 12 % de son capital-actions ne
concernait pas une société dont le but réel était l'acquisition d'immeuble et, partant, que la condition
objective de l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était pas réalisée.
Certes, s'il devait être retenu, comme l'allègue l'intimée, que son activité immobilière était réellement
et strictement limitée à la gestion de logements de gardiennage situés dans l'immeuble,
conformément au RCU, alors une telle activité ne s'inscrirait manifestement pas dans celles d'une
société immobilière stricto sensu assujettie au régime de l'autorisation. A ce propos, cependant, les
déclarations des parties sont fondamentalement contradictoires quant au nombre, à la nature et à
l'affectation réelle des logements situés dans l'immeuble. En particulier, les pièces produites par le
recourant démontrent que l'intimée gère ou a délégué la gestion et la location de logements
temporaires ou de vacances sis dans l'immeuble, faisant ainsi fi des prescriptions du RCU. De façon
étonnante, l'intimée ne se détermine d'ailleurs pas sur ces pièces. Par ailleurs, le but social indiqué
dans ses statuts va dans le sens d'activités portant sur l'exercice de son droit de propriété sur
l'immeuble, et ses actifs, tels qu'ils figurent dans son bilan au 31 décembre 2022, tendent à
démontrer la réalité de cette activité. Il ressort ainsi dudit bilan que l'intimée possède des actifs
immobiliers ("Geschäftsliegenschaften" / "Grundstücke") à hauteur de CHF 3'437'516.- et qu'elle a
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deux crédits hypothécaires pour un montant total de CHF 2'466'000.- (CHF 2'246'000.- et 220'000.-).
Le compte de pertes et profits au 31 décembre 2022 fait par ailleurs état de revenus locatifs à
hauteur de CHF 334'708.73 et son bénéfice annuel s'élevait alors à CHF 94'255.66 (dossier autorité
intimée, pce 28). Au surplus, la Cour relève que la convention sur les effets accessoires du divorce
du couple homologuée le 2 novembre 2020 mentionne que E.________ assumait jusqu'alors "la
gestion de l'immeuble appartenant à la société, à C.________/FR" (dossier autorité intimée, pce
26).
En l'état actuel du dossier, et en l'absence notamment d'informations sur la nature des activités de
l'intimée et des éventuels baux commerciaux et/ou privés relatifs aux surfaces commerciales et aux
logements qui se trouvent dans l'immeuble, il n'est pas possible de déterminer précisément l'usage
réel dudit immeuble. Un complément d'instruction sur ce point s'avère donc également nécessaire.
7.
Cela étant, l'intimée et l'autorité intimée allèguent que, même à supposer que les conditions objective
(art. 4 LFAIE) et subjective (art. 5 LFAIE) à l'application de la LFAIE étaient réunies, aucune
autorisation d'acquérir le 12% des parts de l'intimée n'était nécessaire vu l'exception figurant à l'art. 2
al. 2 let. a LFAIE.
7.1.
En vertu de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, l'autorisation n'est pas nécessaire si l'immeuble sert
d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme
commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession
libérale (let. a). L'art. 2 al. 3 LFAIE précise qu'en cas d'acquisition d'un immeuble conformément à
l'al. 2 let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi
que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.
Selon l'art. 3 OAIE, il n'y a pas établissement stable au sens de cette disposition si l'immeuble est
affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie
d'un hôtel ou d'un apparthôtel.
7.1.1. S'agissant de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, le Conseil fédéral a expliqué, dans son message du
E. 26 mars 1997 sur des mesures spécifiques de politique conjoncturelle visant à maintenir la qualité
des infrastructures publiques, à promouvoir les investissements privés dans le domaine de l'énergie
(programme d'investissement) et à libéraliser les investissements étrangers (FF 1997 II 1115), que
les personnes à l'étranger n'ont pas besoin d'une autorisation pour acquérir un immeuble qui doit
servir à une entreprise à exercer une activité économique, quel que soit le propriétaire de
l'entreprise. Une personne à l'étranger peut même acquérir un immeuble dans le seul but de placer
des capitaux, du moment qu'elle le loue ou qu'elle l'afferme à un tiers pour l'exercice d'une activité
économique (FF 1997 II 1115, p. 1160).
A propos de l'art. 2 al. 3 LFAIE, le Conseil fédéral a relevé qu'exceptionnellement, des logements
pourront être acquis simultanément sans autorisation, à condition toutefois qu'ils soient imposés par
les prescriptions relatives aux quotas de logements. Il a ensuite constaté que rien n'était toutefois
changé au principe selon lequel sont assujettis au régime de l'autorisation les placements de
capitaux dans les immeubles d'habitation (exception faite des logements à caractère social selon
l'art. 9 al. 1 let. a LFAIE) et dans les biens-fonds non construits (sauf si on envisage d'y édifier à
court terme un immeuble devant servir d'établissement stable) d'une part, et le commerce de tels
immeubles d'autre part (FF 1997 II 1115, p. 1160).
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7.1.2. Selon la jurisprudence, la notion d'établissement stable au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE
doit être comprise de manière restrictive (cf. arrêt TF 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 7.1.3),
celle-ci ne visant que les immeubles qui servent directement à l'activité économique d'une entreprise
ou d'une profession libérale (cf. ATF 147 II 281 consid. 4.3). L'activité économique doit être exercée
dans l'immeuble concerné (cf. arrêt TF 2A.428/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3d). Si un immeuble
est utilisé à des fins résidentielles et qu'une certaine offre de prestations hôtelières n'est pas
garantie, celui-ci n'est pas considéré comme faisant partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel (ATF 147
II 281 consid. 4.4).
Eu égard à l'art. 2 al. 3 LFAIE, le Tribunal fédéral a précisé que les logements qui sont nécessaires
à l'exploitation de l'entreprise et ceux dont la séparation de l'immeuble abritant l'entreprise pour en
faire un immeuble distinct serait pratiquement impossible ou constituerait une exigence
disproportionnée peuvent être acquis simultanément avec l'immeuble (cf. arrêts TF 2C_639/2019
du 10 juillet 2020 consid. 7.1.1; 2A.103/2003 du 8 juillet 2003 consid. 2).
7.1.3. L'aide-mémoire de l'OFJ précise, eu égard à l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, que les immeubles
destinés à l'exercice d'une activité économique (immeubles servant d'établissement stable, par
exemple les immeubles servant de fabrique, de dépôt et d'entrepôt, de bureau, de centre
commercial, de magasin de vente, d'hôtel, de restaurant, d'atelier d'artisanat, de cabinet médical)
peuvent être acquis sans autorisation. Cependant, il n'y a pas d'activité économique au sens de
cette disposition lorsque des logements sont créés, loués ou affermés ou lorsqu'il en est fait le
commerce (art. 3 OAIE). Pour de tels buts, l'acquisition d'immeubles est assujettie au régime de
l'autorisation et l'octroi de l'autorisation est en fait exclue, car il n'existe alors pas de motifs
d'autorisation (cf. aide-mémoire de l'OFJ, p. 5).
En ce qui concerne l'art. 2 al. 3 LFAIE, l'aide-mémoire de l'OFJ mentionne qu'exceptionnellement,
des logements peuvent être acquis librement avec l'établissement stable lorsqu'ils sont nécessaires
à l'activité de l'entreprise (pour un concierge ou technicien, lorsqu'une présence permanente ou
quasi-permanente est indispensable à proximité de l'entreprise). De pratique constante, des
logements peuvent exceptionnellement être acquis en même temps que les surfaces commerciales
lorsque leur séparation d'avec la partie de l'immeuble vouée à l'exploitation n'est pratiquement pas
possible et serait disproportionnée (par ex. une maison d'habitation au milieu de bâtiments de
fabrique ou des logements isolés dans une fabrique ou dans un immeuble comprenant plusieurs
étages commerciaux, spécialement lorsque l'accès aux logements n'est possible que par les locaux
commerciaux) (cf. aide-mémoire de l'OFJ, p. 5).
7.2.
En l'espèce, la Cour relève que l'acquisition litigieuse porte sur 12% des parts du capital-
actions d'une société propriétaire d'un immeuble dont on ne peut exclure, à ce stade, qu'il serve à
des fins résidentielles. En effet, comme relevé ci-avant, la présence d'appartements destinés à la
location n'est pas contestée mais l'usage effectif qu'en fait l'intimée n'est pas établi, de sorte que
l'existence de locations temporaires ou de vacances exclues de la notion d'établissement stable ne
peut être écartée. Au demeurant, les simples déclarations de l'intimée selon lesquelles les
logements loués seraient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, au sens de l'art. 2 al. 3 LFAIE,
n'ont aucune valeur probante (cf. art. 18 al. 3 OAIE) et n'éclairent aucunement sur l'exploitation de
l'entreprise ou ses activités commerciales. On ignore ainsi si elle exploite elle-même l'entier ou une
partie du bâtiment pour ses activités, ou si elle y loue partiellement ou entièrement des locaux
commerciaux.
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Partant, des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour pouvoir déterminer, cas
échéant, si l'acquisition litigieuse était exemptée du régime de l'autorisation du fait qu'elle portait sur
12% des parts d'une société détenant un immeuble servant d'établissement stable.
8.
8.1.
Selon l'art. 22 al. 1 LFAIE, l'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours
constatent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et
sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves. L'al. 2 de cette disposition précise, en
substance, que l'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours peuvent exiger des
informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation
ou l'octroi de celle-ci.
8.2.
En l'espèce, s’il est vrai que l’art. 22 LFAIE dispose que l’autorité cantonale de recours établit
les faits d’office et peut, à cette fin, exiger la transmission d’informations sur tous les faits pertinents,
la Cour estime qu'il incombe au premier chef à l'autorité de première instance d'établir les faits et
d'en tirer les conclusions juridiques. Sauf à priver l'intimée d'un degré d'instance, il n'appartient pas
à l'autorité de céans de se substituer à la Commission en remédiant présentement à l'absence
d'instruction sur le but réel de l'intimée, en cherchant à identifier l'acquéreur des 12% de l'intimée et
en déterminant si l'immeuble litigieux sert d'établissement stable, ainsi que de statuer sur ces points
pour la première fois. Il convient ainsi de renvoyer le dossier à l'autorité attaquée pour qu'elle
procède en ce sens. De surcroît, le recourant a également conclu au renvoi du dossier à l'autorité
attaquée pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision.
9.
9.1.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée entièrement
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. Dite autorité veillera en outre à entendre l'intimée et à lui notifier
sa nouvelle décision.
9.2.
Vu l'issue de la cause, l'intimée, qui s'est ralliée à l'argumentation de l'autorité intimée,
supportera les frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA), fixés à CHF 3'500.- (art. 1 al. 1 du tarif des
frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991
[Tarif JA; RSF 150.12]). La Commission ne peut pas être astreinte à supporter des frais (art. 133
CPJA).
9.3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 139 CPJA).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision de la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger du 16 avril 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
II.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'500.-, sont mis à la charge de A.________ AG.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 septembre 2029/cos/jca La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2024 71
Arrêt du 29 septembre 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffière-stagiaire :
Ellina Amparo
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, recourant
contre
COMMISSION POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES
PERSONNES À L'ÉTRANGER, autorité intimée
A.________ AG, intimée
et
B.________, représenté par Me Thomas Rihm, tiers intéressé
Objet
Acquisition d'un immeuble en Suisse par une société suisse dont
l'actionnaire minoritaire est domicilié à l'étranger et modifications
ultérieures de l'actionnariat de la société – Vice de notification de la
décision – Droit d'être entendu – Examen de l'assujettissement à la
LFAIE de l'immeuble acquis et des modifications ultérieures de
l'actionnariat de la société suisse
Recours du 27 mai 2024 contre la décision du 16 avril 2024
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considérant en fait
A.
A.________ AG, société anonyme domiciliée à C.________ (Fribourg), a pour but l'achat, la
gérance, la location et la vente d'immeubles de tous genres en Suisse (à l'exclusion des opérations
soumises à la LFAIE) et à l'étranger. Elle n'est pas cotée auprès d'une bourse en Suisse. Par contrat
de vente du 31 décembre 2008, la société a acquis le bien-fonds no ddd du registre foncier de la
commune de C.________. Lors de cette acquisition, l'actionnariat de la société se composait comme
suit:
- 48% des actions étaient détenues par E.________, ressortissante française au bénéfice d'un
permis d'établissement en Suisse;
- 24% des actions étaient détenues par F.________, ressortissant suisse, né en 1994, fils ainé
de E.________ et de G.________;
- 24% des actions étaient détenues par H.________, ressortissant suisse, né en 2003, second
fils de E.________ et de G.________;
- 4% des actions étaient détenues par I.________ Inc., société dont le siège se trouve à
J.________ (USA) et dont les actions sont détenues par G.________, ressortissant suisse.
Le 23 février 2009, le notaire K.________ a dressé un acte authentique dans lequel il a constaté
qu'au sein de la société A.________ AG, il n'existait aucune participation dominante détenue par
des personnes à l'étranger au sens de la législation réglementant l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
Le 1er août 2015, les actions de la société A.________ AG détenues par F.________ ont été
vendues à E.________ puis, le 31 août 2017, celles de H.________ lui ont aussi été vendues.
E.________ détenait alors 96% de l'actionnariat, les 4% restant étant toujours détenus par
I.________ Inc. Ce même 31 août 2017, il a été convenu à l'assemblée générale des actionnaires
de la société A.________ AG d'une réduction de son capital-actions de CHF 100'000.- à zéro, ainsi
que d'une augmentation de ce dernier à CHF 150'000.-, détenu intégralement par E.________.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal de Sierre a homologué la convention sur les effets
accessoires du divorce conclue entre E.________ et G.________. Dans cette convention, les parties
ont convenu que l'intégralité des actions de E.________ seraient transférées à G.________, à titre
fiduciaire, pour ensuite être retransférées aux enfants du couple, à raison de 44% chacun. Ces
transferts ont eu lieu lors de cessions successives intervenues entre janvier et novembre 2021 et
prévoyaient notamment que G.________ conserverait sur les actions transférées un droit d'usufruit
viager, lequel incluait le droit de vote ainsi que le bénéfice de tous les revenus des actions, et un
droit de préemption. Depuis 2021, l'actionnariat de la société est ainsi composé de 44% détenus par
F.________ et de 44% détenus par H.________. S'agissant des 12% restants, leur détenteur ne
ressort pas clairement du dossier.
B.
Par courriels des 15 et 16 mai 2023, B.________ a requis de la Commission pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après: la Commission) qu'elle lui confirme que le
propriétaire économique ("wirtschaftlicher Eigentümer") du bien-fonds no ddd du registre foncier de
la commune de C.________ était G.________, ressortissant suisse résidant à l'étranger, soulignant
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que la propriétaire légale ("rechtliche Eigentümer") dudit bien-fonds était A.________ AG. Il faisait
valoir des créances importantes à l'encontre de G.________ et souhaitait obtenir des informations
sur les biens détenus par ce dernier en vue d'une procédure de mise en faillite.
Le 25 mai 2023, la Commission a informé A.________ AG qu'une demande de renseignements
relative à l'acquisition de l'immeuble no ddd lui était parvenue et, dans ce cadre, elle a sollicité divers
renseignements de sa part et requis la production de plusieurs documents. Son courrier précisait
que, conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière, elle était l'autorité compétente
s'agissant d'un éventuel constat ultérieur d'assujettissement à la loi du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Divers échanges
ont ensuite eu lieu entre la société et la Commission entre mai 2023 et janvier 2024.
Par décision du 16 avril 2024, la Commission, faisant suite aux requêtes de B.________, a constaté
que l'acquisition de l'immeuble no ddd du registre foncier de la commune de C.________ par la
société A.________ AG intervenue le 31 décembre 2008, ainsi que toutes les opérations de transfert
du capital-actions de cette société intervenues depuis lors, étaient conformes à la LFAIE. Un
émolument de CHF 8'500.- a été mis à la charge du requérant, considéré comme bénéficiant d'un
intérêt digne de protection et suffisant pour obtenir le prononcé d'une décision. Au titre des voies de
droit, la décision indiquait que "la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal […]". Cette décision a été notifiée à B.________ et aux autorités cantonale et fédérale
habilitées à recourir au sens de la LFAIE, mais pas à A.________ AG.
En substance, la Commission a retenu que l'acquisition du 31 décembre 2008 n'était pas assujettie
à la LFAIE, car l'actionnariat de A.________ AG était alors uniquement détenu par des personnes
de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Par ailleurs, tant les
modifications de l'actionnariat intervenues en 2015 et 2017 que la réduction et l'augmentation du
capital-actions intervenues le 31 août 2017 n'appelaient aucune critique sous l'angle de la LFAIE,
vu notamment la nationalité suisse des enfants du couple, le statut de séjour et le domicile légal en
Suisse de leur mère, et la nature immobilière de ladite société. En outre, les cessions successives
opérées en 2021 en faveur de G.________, puis en faveur de ses enfants, étaient également
conformes à la LFAIE, étant relevé que le solde de 12% des actions semblait avoir été acquis par la
société I.________ Inc., qui était détenue personnellement par le précité. En tout état de cause,
l'immeuble litigieux correspondait à la notion d'établissement stable dont l'acquisition était exclue du
régime d'autorisation de la LFAIE.
Le 23 avril 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a informé l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'OFJ) qu'il renonçait à recourir contre cette décision. B.________ n'a pas non plus
recouru.
C.
Agissant le 27 mai 2024, l'OFJ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision en ce qu'elle retient que
l'ensemble des transferts du capital-actions de A.________ AG survenus entre 2008 et ce jour est
conforme à la LFAIE, et au renvoi de la cause à la Commission pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
À l'appui de ses conclusions, l'OFJ allègue d'abord que la décision entreprise n'a, à tort, pas été
notifiée à A.________ AG et qu'elle viole le droit d'être entendu de celle-ci, qui n'a été invitée qu'à
fournir des renseignements sans toutefois être informée qu'une décision de révocation de ladite
acquisition risquait d'être rendue. L'OFJ estime ensuite que le seul fait que la société
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I.________ Inc., actionnaire minoritaire de A.________ AG, a son siège à l'étranger justifie
l'assujettissement de l'acquisition litigieuse à la LFAIE. Dans ce contexte, il relève que c'est à tort
que la Commission a retenu que les transferts du capital-actions de A.________ AG effectués
depuis 2008 étaient conformes à ladite loi. Selon lui, on ne saurait en outre retenir que les 12% de
l'actionnariat de ladite société seraient entre les mains de la société I.________ Inc., dont ni la
nature ni le siège n'ont du reste été évoqués ou prouvés. De plus, l'immeuble litigieux ne pourrait
pas être considéré comme un établissement stable au sens de la LFAIE vu que des logements
destinés à l'habitation semblent y être proposés.
Invité à se déterminer, B.________ sollicite, dans ses courriers des 10 et 26 juin 2024, la restitution
de tout ou partie de l'émolument mis à sa charge dans la décision attaquée au titre de mesure
procédurale préventive. Le 12 juillet 2024, la Juge déléguée à l'instruction a rejeté cette demande.
Dans ses observations du 3 juillet 2024, la Commission conteste toute violation du droit d'être
entendu de A.________ AG, rappelant s'être adressée à réitérées reprises à cette société, qui lui a
fourni d'importants renseignements sur l'acquisition litigieuse et les modifications ultérieures de son
actionnariat. Elle souligne que, si elle était arrivée à la conclusion que l'une ou l'autre des opérations
examinées devait être assujettie à la LFAIE, elle en aurait immédiatement informé l'intimée pour lui
permettre de se déterminer. Eu égard en particulier aux cessions successives opérées en 2021, elle
précise être partie du constat, compte tenu notamment du bilan produit par ladite société, qu'elle se
trouvait face à une société ayant acquis un établissement stable au sens de la LFAIE, de sorte que
ces opérations n'étaient de toute façon pas soumises à ladite loi, indépendamment de la détention
ou non d'une participation de l'ordre de 10% dans ladite société par une société étrangère. Le
23 août 2024, elle transmet au Tribunal cantonal la requête de faillite du 10 juin 2024 introduite par
B.________ auprès du Regionalgericht Bern-Mittelland, d'une part, et la décision du 14 août 2024
rendue par ce Tribunal prononçant la faillite personnelle de G.________ au 14 août 2024, d'autre
part.
Également invitée à se déterminer, A.________ AG a déposé ses observations le 5 septembre 2024
en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Se ralliant aux observations de
l'OFJ, elle estime également que son droit d'être entendue a été violé mais, étant donné que la
décision attaquée lui est favorable, elle renonce à demander un renvoi de la cause à l'autorité
intimée. Elle argue de ce que l'autorité intimée a en revanche correctement constaté l'absence de
violation de la LFAIE et confirme que l'immeuble litigieux a été acquis en tant qu'établissement stable
pour lequel aucune autorisation n'était requise et que seuls des logements nécessaires à l'entreprise
(p.ex. appartement pour concierge) et donc exclus de la LFAIE s'y trouvent.
Dans ses contre-observations du 10 octobre 2024, l'OFJ maintient ses conclusions. Il précise
qu'aucune analyse de la situation effective de l'immeuble litigieux, en particulier du nombre et de
l'usage réel des logements existants dans l'immeuble, n'a été faite et que le bilan de A.________ AG
ne saurait suffire à retenir l'existence d'un établissement stable bien qu'il puisse, le cas échéant,
constituer un indice parmi d'autres.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Interjeté dans le délai légal et les formes prescrits (art. 20 al. 3 LFAIE et art. 79 ss du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) auprès
de l'autorité compétente en vertu de l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 24 septembre 1987 d'application
de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LALFAIE; RSF
214.12.1) par l'OFJ, qui a qualité pour recourir compte tenu de la renonciation du Ministère public à
le faire (art. 20 al. 2 let. b LFAIE et 76 let. b CPJA), le présent recours est recevable et le Tribunal
cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation des droits de partie de
l'intimée du fait que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée.
3.1.
L'art. 17 al. 1 LFAIE prévoit que, sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un
tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation
n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'elle
n'est pas assujettie. L'art. 17 al. 2 LFAIE précise que l'autorité de première instance notifie sa
décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, notamment aux "parties".
A teneur de l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des autorités de première instance, du conservateur
du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont
sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours. L'al. 2 de cette disposition précise qu'ont
qualité pour recourir l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de
protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée (let. a).
Selon l'art. 24 LALFAIE, la procédure est régie par le CPJA, sous réserve de la législation fédérale.
Eu égard à la qualité de "partie" en procédure administrative, l'art. 11 al. 1 let. a CPJA prévoit qu'ont
qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision
à prendre. Dans ce cadre, l'art. 68 al. 1 CPJA précise que l'autorité notifie sa décision aux "parties"
par écrit.
3.2.
Selon la jurisprudence fédérale, l'obligation de notifier les décisions à toutes les personnes
directement concernées est un élément fondamental du droit d'être entendu protégée par l'art. 29
al. 2 Cst. et est étroitement liée aux garanties de protection juridique consacrées par les art. 29a
Cst., 6 et 13 CEDH (cf. arrêt TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2). La qualité de partie
en procédure non contentieuse doit en outre être reconnue à toute personne qui serait susceptible
de jouir de la qualité pour recourir devant des juridictions cantonales, car cette dernière doit être au
moins aussi large qu'en matière de recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.2; 144
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I 43 consid. 2.1, cf. ég. art. 111 LTF). La qualité de partie ne peut ainsi pas être plus étroite que la
qualité pour recourir (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 174; POLTIER, La procédure
administrative: état des lieux et perspectives, in BERNARD/BELLANGER, Les grands principes de la
procédure administrative, 2023, p. 209).
La nullité d'une décision doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités
étatiques (cf. arrêts TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.1; 1C_422/2018 du 4 novembre
2019 consid. 3.1 et références citées). La jurisprudence n'attache cependant pas nécessairement la
nullité à l'existence de vices dans la notification d'une décision aux parties; la protection de ces
dernières est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette
irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; 132 II 21 consid. 3.1; arrêts TF 2C_332/2024 du 21 juillet
2025 consid. 4.3.1; 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après
les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par
l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir
aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé
doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la
décision qu'il entend contester (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 139 IV 228 consid. 1.3). Les mêmes
principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (cf. arrêts
TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2).
Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à
ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. arrêt TF
8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 et références citées). Aussi, la personne à qui l'acte
n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle
est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi
(arrêts TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid.
4.2 et les références).
3.3.
En l'espèce, au vu de l'art. 17 al. 1 LFAIE et de la jurisprudence précitée, il est indéniable
que l'intimée – qui a procédé à l'acquisition immobilière dont la conformité à la LFAIE fait précisément
l'objet de la décision attaquée – pouvait être atteinte par la décision à rendre par la Commission.
Cette dernière semblait d'ailleurs en être consciente, vu l'indication explicite figurant dans le courrier
qu'elle lui a adressé le 25 mai 2023 selon laquelle elle pourrait éventuellement aboutir à un constat
d'assujettissement ultérieur de ladite acquisition à la LFAIE. Il sied également de relever qu'au chiffre
3 de son dispositif, la décision litigieuse est qualifiée d'"autorisation" et que, dans le régime de la
LFAIE, celle-ci est destinée à l'acquéresse d'un bien immobilier potentiellement assujetti à la LFAIE.
Du reste, la qualité pour recourir de l'acquéreur d'un immeuble faisant l'objet d'une décision de la
Commission est expressément reconnue à l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE, de sorte que ce dernier
bénéficie ex lege de la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité intimée. Partant, l'intimée
devait se voir notifier la décision litigieuse, conformément à l'art. 17 al. 2 LFAIE. L'argument de la
Commission selon lequel elle aurait informé l'intimée si la décision à rendre lui avait été défavorable
ne saurait modifier ce constat. En effet, le droit des parties de se voir notifier une décision les
concernant constitue une garantie procédurale fondamentale reconnue indépendamment de la
teneur (favorable ou défavorable) de ladite décision.
3.4.
Il sied dès lors d'examiner la sanction à attacher à ce vice de notification. A ce propos, la
Cour relève que la décision attaquée a finalement été communiquée, par son biais, à l'intimée le
3 juin 2024 et qu'il ressort de son écriture du 5 septembre 2024 qu'elle en a pris connaissance et a
pu se déterminer sur son contenu. Dans cette écriture, elle indique explicitement que, ne s'estimant
Tribunal cantonal TC
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pas lésée par ladite décision, elle ne sollicite pas le renvoi de la cause à l'autorité intimée. Dès lors,
au vu de la jurisprudence précitée, la Cour estime que l'intimée a renoncé, sans équivoque, à se
prévaloir de ce vice de notification. Partant, la décision attaquée a pu déployer ses effets nonobstant
l'absence de notification, de sorte que le grief tiré de cette irrégularité doit être écarté.
4.
Dans un second grief formel, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu de l'intimée.
4.1.
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 57 ss CPJA, applicables tant en procédure
contentieuse que non contentieuse, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit constitue un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise
d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1; arrêt TF 8C_79/2021
du 9 septembre 2021 consid. 2.1). Il comprend notamment la possibilité de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de consulter
le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148
II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.2.
A titre liminaire, la Cour estime que, bien que le droit d'être entendu soit un droit éminemment
personnel reconnu aux "parties", l'autorité fédérale recourante est légitimée à se prévaloir de sa
violation à l'endroit de l'intimée, dont la qualité de partie vient d'être établie, indépendamment du fait
que cette dernière soulève (ou non) un tel grief.
En effet, d'une part, la Cour de céans applique le droit d'office (art. 10 CPJA) et elle n'est pas liée
par les motifs invoqués par le recourant (cf. art. 95 al. 3 CPJA). D'autre part, selon la jurisprudence
fédérale, l'instauration d'un droit de recours des autorités fédérales, de nature abstraite et autonome
(cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2), a pour but de surveiller l'exécution du droit fédéral dans les cantons
et dans l'administration fédérale et d'assurer son application correcte et uniforme (cf. ATF 142 II 324
consid. 1.3.1; arrêt TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.1). En matière d'acquisition
d'immeuble par des personnes à l'étranger, l'introduction d'une voie de recours en faveur de l'OFJ
vise ainsi à établir "un renforcement de la surveillance fédérale sous la forme d'un droit de recours
de l'administration fédérale à l'encontre également des décisions d'autorisation émanant des
autorités cantonales de première instance" (cf. Message du 16 septembre 1981 relatif à la LFAIE,
FF 1981 III 562). Or, pour être efficace, la surveillance fédérale voulue par le législateur doit porter
Tribunal cantonal TC
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non seulement sur le respect des dispositions matérielles de la LFAIE, mais aussi sur le respect des
dispositions fédérales procédurales qui encadrent son application, parmi lesquelles se trouvent
l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, le non-respect du droit d'être entendu des parties, et en particulier de
l'acquéreur d'un bien immobilier susceptible d'être assujetti à la LFAIE, par l'autorité de première
instance peut compromettre les possibilités concrètes de ces derniers de faire valoir, dès le début
de la procédure non contentieuse, des arguments et moyens potentiellement pertinents pour assurer
la correcte application de la LFAIE par l'autorité de première instance, ce à quoi l'OFJ est directement
intéressé dans l'exercice de sa mission de surveillance.
4.3.
En l'espèce, le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait pas été informée que la
Commission pouvait, cas échéant, rendre une décision de révocation ou de constatation de nullité
de l'acquisition litigieuse et qu'elle n'aurait pas non plus été informée de son droit de consulter le
dossier ni des recherches effectuées à son endroit.
A cet égard, la Cour relève que, par courrier du 25 mai 2023, la Commission a formellement informé
l'intimée qu'elle procédait à des investigations relatives notamment à l'acquisition de l'immeuble
no ddd du registre foncier de la commune de C.________, d'une part, et qu'elle était l'autorité
compétente s'agissant d'un éventuel constat ultérieur d'assujettissement à la LFAIE, d'autre part.
Par ailleurs, les renseignements et documents requis concernaient clairement tant ladite acquisition
que les modifications ultérieures de son actionnariat et de son capital-actions. Ainsi, contrairement
à ce que soutient le recourant, la Cour estime que l'intimée était suffisamment informée de
l'existence et de la nature des recherches effectuées en lien avec l'acquisition de l'immeuble
susmentionnée, des conclusions auxquelles la Commission pouvait aboutir et de leurs potentielles
conséquences juridiques. L'intimée était du reste libre de s'exprimer sur les renseignements et
documents requis lors de ses divers échanges avec l'autorité intimée, ce qu'elle a du reste fait, et
pouvait solliciter, si elle l'estimait nécessaire, la consultation du dossier auprès de cette dernière,
étant souligné que lesdits échanges ont essentiellement eu lieu par le biais du président de son
Conseil d'administration, qui est notaire de métier et familier de ce type de procédure. Dès lors,
aucune violation du droit du droit d'être entendu de l'intimée ne saurait être retenue.
Au demeurant, même à admettre une éventuelle violation dudit droit, celle-ci aurait été réparée dans
le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition
en fait et en droit (cf. art. 77 CPJA) et devant laquelle l'intéressée a pu s'exprimer, de sorte qu'un
renvoi pour ce motif constituerait une vaine formalité. Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.
5.
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 al. 1 LFAIE. Selon lui, on ne peut
exclure que l'acquisition de l'immeuble litigieux et les modifications ultérieures de l'actionnariat de
l'intimée étaient assujetties au régime de l'autorisation de la LFAIE.
5.1.
En vertu de l'art. 1 LFAIE, ladite loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. L'art. 2 al. 1 LFAIE prévoit
ainsi que l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une
autorisation de l'autorité compétente, sauf dans les cas prévus de manière exhaustive aux art. 2
al. 2 et 7 LFAIE. Aux termes de l'art. 7 let. b LFAIE, les parents en ligne ascendante ou descendante
de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime
de l'autorisation.
Tribunal cantonal TC
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Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 2 al. 1 LFAIE, cette disposition énonce des
conditions objective (soit "l'acquisition d'immeubles", notion explicitée à l'art. 4 LFAIE) et subjective
(par une "personne à l'étranger", notion explicitée aux art. 5 et 6 LFAIE) à l'application de la LFAIE.
Lorsque ces conditions sont cumulativement remplies, il convient alors d'examiner si l'acquisition en
cause nécessite une autorisation – compte tenu des exceptions à l'assujettissement prévues aux
art. 2 al. 2 et 7 LFAIE – et, le cas échéant, si celle-ci peut être octroyée (cf. arrêt TF 2C_639/2019
du 10 juillet 2020 consid. 7).
5.1.1. A teneur de l'art. 4 al. 1 LFAIE, on entend par "acquisition d'immeubles" notamment
l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble (let. a);
l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel
est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une
bourse en Suisse (let. e); ou la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de
réméré sur un immeuble (let. f). Dans ce contexte, l'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 1er octobre
1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) précise
qu'est considérée comme acquisition d'immeuble la participation à la constitution ou, si par ceci
l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel
est l'acquisition d'immeubles (art. 4 al. 1 let. e LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de
l'autorisation au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE.
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, pour déterminer si le but
réel d'une société est l'acquisition d'immeubles, il convient notamment d'examiner si son activité
principale est exercée dans le commerce d'immeubles (cf. ATF 115 Ib 102 consid. 3c). A cette fin,
ses statuts, son bilan ou encore ses comptes d'exploitation peuvent être pris en considération
(cf. ATF 115 Ib 102 consid. 3). Il convient en outre de distinguer les sociétés industrielles,
commerciales ou artisanales qui acquièrent accessoirement des immeubles pour remplir les buts
qu'elles poursuivent (société immobilière lato sensu) de celles qui exercent leur activité principale
dans l'acquisition d'immeubles (société immobilière stricto sensu); seules les secondes sont
soumises au régime de l'autorisation d'acquérir (cf. ATF 115 Ib 102 consid. 2; arrêt TC VD
FO.2017.0016 du 8 mai 2018 consid. 2a).
5.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LFAIE, on entend par "personnes à l'étranger" notamment les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre
qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (let. a, ch. 1); les personnes
morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur
siège statutaire ou réel à l'étranger (let. b); ou les personnes morales ou les sociétés sans
personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en
Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante (let. c). Dans ce
contexte, l'art. 2 al. 1 let. a OAIE précise, en substance, que les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ne sont pas considérés
comme des personnes à l'étranger s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25
et 26 CC.
Eu égard à la notion de "position dominante" contenue à l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE, l'art. 6 al. 1 LFAIE
prévoit qu'une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de
sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'autres raisons, elle peut
exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur
l'administration ou la gestion. L'al. 2 de cette disposition précise qu'une personne morale est
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présumée être dominée par des personnes à l'étranger notamment lorsque celles-ci possèdent plus
d'un tiers du capital-actions ou du capital social (let. a). En outre, selon la doctrine, une personne à
l'étranger est réputée exercer une position dominante sur une personne morale en raison de son
influence prépondérante, non pas nécessairement à l'assemblée générale, mais bien sur
l'administration ou la gestion de celle-ci (cf. PERRIG, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des
personnes à l'étranger, 1990, ch. 10.2.2.1 p. 237).
5.1.3. Il sied également de relever que, selon la jurisprudence rendue dans ce domaine,
l'acquisition d'un bien immobilier, au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LFAIE, par une société immobilière
stricto sensu dont l'actionnariat étranger n'occupe pas une position dominante, n'est pas assujettie
au régime de l'autorisation, alors que l'acquisition d'une petite participation sur une société
immobilière suisse stricto sensu non cotée en bourse, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, demeure
soumise à ce régime (cf. ATF 106 Ib 83 consid. 1 in fine; arrêt TC VD FO2021.0005 du 23 mars
2022 consid. 3b) même si une telle acquisition ne conduit pas à une domination étrangère desdites
sociétés (cf. Message du 28 mai 2003 concernant une modification de la LFAIE, FF 2003 3900, pp.
3905 et 3910).
5.1.4. L'OFJ a rédigé un aide-mémoire fournissant un aperçu des dispositions légales limitant
l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger (cf. aide-Mémoire du 1er juillet
2009 de l'OFJ sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, état au 7 janvier 2025
(ci-après: aide-Mémoire de l'OFJ), disponible sur: www.bj.admin.ch > Thèmes > Economie >
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger > Questions et réponses > Aide-Mémoire
[consulté le 29 septembre 2025]).
En ce qui concerne notamment l'acquisition de parts d'une personne morale au sens de l'art. 4 al. 1
let. e LFAIE, l'aide-mémoire précise qu'est assujettie au régime de l'autorisation de la LFAIE
l'acquisition même d'une seule part d'une société non cotée auprès d'une bourse en Suisse, qui a
acquis uniquement ou du moins pour une part essentielle de l'immobilier d'habitation ou qui en fait
le commerce (aide-mémoire de l'OFJ, p. 6, ch. 7).
Eu égard à la notion de "personnes à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE, cet aide-
mémoire précise qu'on entend par-là les personnes morales (sociétés anonymes, sociétés en
commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, associations et
fondations) et les sociétés sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir (sociétés en
nom collectif et en commandite simple) qui ont certes leur siège en Suisse, mais qui sont dominées
par des personnes à l'étranger (art. 5 al. 1 let. c LFAIE) (aide-mémoire de l'OFJ, p. 3, ch. 5b).
5.2.
D'une façon générale, la jurisprudence précise encore que la question de savoir si une
transaction immobilière est soumise à autorisation en vertu de la LFAIE doit être examinée en
fonction des circonstances existant au moment de l'acquisition de l'immeuble ou des droits conférant
à l'acheteur une situation analogue à celle du propriétaire de l'immeuble (ATF 107 Ib 12 consid. 2;
arrêts TF 2A.465/2002 du 20 novembre 2002; TC VD FO.2021.0005 du 23 mars 2022 consid. 3d).
Au moment où elle rend sa décision, l'autorité administrative peut prendre en compte les
changements dans la situation de fait intervenus depuis l'acquisition de l'immeuble (PERRIG, p. 62).
Elle ne doit toutefois pas tenir compte de ces derniers si la personne assujettie est de mauvaise foi
et a essayé de contourner la loi (ATF 107 Ib 12).
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6.
En l'espèce, il convient d'examiner, dans un premier temps, si l'acquisition immobilière du
31 décembre 2008 et les transferts successifs du capital-actions de l'intimée intervenus depuis lors
étaient assujettis au régime de l'autorisation de la LFAIE.
6.1.
En ce qui concerne l'achat, le 31 décembre 2008, du bien-fonds n°ddd du registre foncier de
la commune de C.________ par la société A.________ AG, il apparaît d'emblée que ce dernier
constitue une acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LFAIE, de sorte que la condition
objective énoncée à l'art. 2 al. 1 LFAIE était remplie. Quant à la condition subjective, il n'est pas
contesté que, lors de cette acquisition, l'acquéresse était une personne morale qui, tout en ayant
son siège statutaire en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE in initio, était partiellement détenue
par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE, à savoir la société
I.________ Inc. sise à J.________ (USA). Partant, il convient d'examiner si cette société étrangère
exerçait une "position dominante" sur la société acquéresse, au sens des art. 5 al. 1 let. c in fine et
6 LFAIE.
Sur ce point, l'OFJ semble partir de la prémisse selon laquelle toute acquisition d'un bien immobilier
effectuée par une société suisse partiellement détenue par une société sise à l'étranger remplirait la
condition subjective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE et ce, indépendamment de l'existence d'une
position dominante de cette dernière sur la société acquéresse (recours, ch. 21 à 25). Or, cela va
manifestement à l'encontre de la jurisprudence fédérale rendue en la matière (cf. supra consid. 5.1.3;
cf. ég. arrêt TF 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 6.1, où le Tribunal fédéral, après avoir établi
que le capital-actions d'une société acquéresse d'immeubles sise en Suisse était détenu par une
société dont le siège se trouvait à l'étranger, a ensuite examiné si cette dernière exerçait une position
dominante sur la première). L'aide-mémoire de l'OFJ ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il
précise que la notion de "personnes à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE inclut les
personnes morales qui ont leur siège en Suisse si elles sont "dominées" par des personnes à
l'étranger" (cf. supra consid. 5.1.4).
En l'espèce, la Cour estime que la détention de 4% du capital-actions de A.________ AG par la
société étrangère I.________ Inc. ne permettait pas à cette dernière de disposer d'une position
dominante sur la première, en application des art. 6 al. 1 et al. 2 let. a LFAIE. Le fait que cette société
étrangère était alors elle-même entièrement détenue par un citoyen suisse, ou qu'elle ne faisait que
gérer et administrer ces actions à titre fiduciaire pour le compte d'un citoyen suisse, comme
l'explique l'intimée, n'a à cet égard aucune incidence sur la réalisation (ou non) de la condition
subjective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE. Partant, la Cour retient, à l'instar de l'autorité intimée,
que I.________ Inc. ne disposait pas d'une position dominante sur l'intimée lors de l'acquisition
immobilière du 31 décembre 2008, ce qui revient à lui nier la qualité de "personne à l'étranger"
assujettie au régime de l'autorisation de la LFAIE.
6.2.
En ce qui concerne l'acquisition par E.________, le 1er août 2015 puis le 31 août 2017, de
24% du capital-actions de l'intimée détenus alors par F.________ puis de 24 % détenus par
H.________, faisant ainsi passer son actionnariat au sein de A.________ AG de 48% à 96%, ces
acquisitions de parts de ladite société – qui n'est pas cotée auprès d'une bourse en Suisse – ne
réalisaient la condition objective de l'art. 2 al. 1 LFAIE que s'il est établi que le but réel de cette
société est l'acquisition d'immeubles, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE. Or, sur ce point, la décision
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attaquée retient que l'intimée est une "société essentiellement immobilière lato sensu" (décision
attaquée, p. 29, ch. 19), sans toutefois étayer son point de vue à la lumière des critères et de la
jurisprudence précités.
Cela étant, ce point peut demeurer indécis à ce stade car, même à supposer que A.________ AG
devait être considérée comme une société immobilière stricto sensu au sens de l'art. 4 al. 1 let. e
LFAIE, ces acquisitions n'ont pas été faites par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 LFAIE,
de sorte que la condition subjective de l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était de toute façon pas remplie. En effet,
les parties ne contestent pas que l'acquéresse desdites actions était une ressortissante d'un Etat
membre de l'UE titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, où elle était légalement et
effectivement domiciliée. Partant, l'acquéresse ne revêtait pas le statut de personne à l'étranger (cf.
art. 5 al. 1 let. a ch. 1 LFAIE a contrario). Au demeurant, l'intéressée étant un parent en ligne
ascendante des deux aliénateurs, elle n'était de toute façon pas sujette au régime de l'autorisation
(cf. art. 7 let. b LFAIE précité). Pour le surplus, ces acquisitions n'ont eu aucune influence sur la
participation de I.________ Inc. au sein de ladite société, de sorte que, sous cet angle également,
on ne discerne pas qu'elles relevaient d'un cas d'application de la LFAIE.
6.3.
Le même constat prévaut eu égard à l'opération, décidée par l'assemblée générale de
A.________ AG du 31 août 2017, de réduire à zéro son capital-actions avec reconstitution
simultanée d'un nouveau capital-actions de CHF 150'000.- attribué à 100% à E.________.
En effet, au terme de la première partie de cette opération, la société étrangère I.________ Inc. s'est
précisément dessaisie des 4% du capital-actions de l'intimée qu'elle détenait. Partant, plus aucune
société étrangère, au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE, ne détenait de droit de propriété sur une part
de l'intimée, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE, de sorte que les conditions objective et subjective
n'étaient à l'évidence pas remplies, sans qu'il n'y ait encore lieu de déterminer si le but réel de
l'intimée était l'acquisition d'immeubles, comme le prévoit cette dernière disposition.
Quant à la seconde partie de l'opération, elle a vu E.________, ressortissante d'un Etat membre de
l'UE légalement et effectivement domiciliée en Suisse au sens des art. 5 LFAIE et 2 OAIE, acquérir
la propriété de l'entier des parts de l'intimée. Ainsi, même si cette acquisition était susceptible de
constituer une acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE s'il devait être établi que
le but réel de l'intimée est l'acquisition d'immeubles, force est de constater qu'en tout état de cause,
elle n'aurait pas été réalisée par une "personne à l'étranger" au sens de ladite loi. Partant, la
condition subjective énoncée à l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était pas réalisée.
6.4.
En ce qui concerne le transfert, convenu en 2020 dans le cadre de la procédure de divorce
de G.________ et E.________ et réalisé en 2021, de 100% des actions de A.________ AG au
précité, à titre fiduciaire, puis du retransfert de 88% desdites actions en faveur des fils de ce dernier
(à hauteur de 44% chacun) tout en permettant au précité de conserver un droit d'usufruit viager sur
celles-ci, lequel inclut le droit de vote et le bénéfice de tous les revenus des actions, et un droit de
préemption, la Cour estime que cette opération ne remplit pas la condition subjective énoncée à
l'art. 2 al. 1 LFAIE.
En effet, le précité est un ressortissant suisse ayant acquis fiduciairement lesdites actions pour le
compte de ses enfants suisses, respectivement ayant acquis un droit d'usufruit et de préemption sur
celles-ci. Ainsi, même à retenir que l'on se trouvait en présence d'une acquisition immobilière de
parts de société ayant pour but l'acquisition d'immeubles au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE,
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l'acquisition de ces parts, respectivement d'un usufruit et d'un droit de préemption sur celles-ci,
n'aurait de toute façon pas été effectuée par une "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1
LFAIE, ni pour le compte d'une telle personne. Au surplus, en tant que parents en ligne descendante
de l'aliénateur, les enfants du couple n'étaient pas assujettis au régime de l'autorisation (cf. art. 7
let. b LFAIE).
6.5.
Enfin, en ce qui concerne l'acquisition en 2021 du solde de 12% des actions de
A.________ AG, force est de relever que l'identité de l'acquéreur ne ressort pas clairement du
dossier, de sorte que l'examen de la réalisation des conditions objective et subjective de l'art. 2 al.
1 LFAIE s'avère, en l'état, impossible.
6.5.1. En effet, les réponses obtenues aux nombreuses requêtes de la Commission invitant
l'intimée à produire, pour chacun de ses actionnaires, une copie du titre d'acquisition des actions
actuellement en sa possession (cf. courriers des 11 août 2023, 26 septembre 2023, 25 octobre 2023
et 8 janvier 2024) sont contradictoires. Ainsi, G.________ a indiqué que le solde de 12% des actions
de l'intimée se trouvait auprès d'une société qu'il contrôlait ("eine durch mich kontrollierte
Gesellschaft"; dossier autorité intimée, pce 10). Pour sa part, l'intimée, sous la plume du président
de son Conseil d'administration, a indiqué que ces actions se trouvaient encore personnellement
auprès de G.________, car aucune information selon laquelle elles auraient été transférées ne lui
avait été communiquée ("Die restlichen 8% [recte 12%] befinden sich noch bei Herrn G.________,
bei der Gesellschaft ist bisher keine Mitteilung eingegangen, dass diese ebenfalls übertragen
worden wären"; dossier autorité intimée, pce 15). Enfin, dans la décision attaquée, la Commission
a retenu que le solde des actions de l'intimée était vraisemblablement détenu par la société
I.________ Inc. en se fondant, d'une part, sur un certificat d'actions daté du 23 septembre 2004
produit par l'intimée selon lequel 4% de ses actions étaient alors détenues par cette société et,
d'autre part, sur le fait que cette société étrangère figurait dans la documentation relative à
l'opération de réduction/reconstitution du capital-actions effectuée en août 2017.
6.5.2. Or, de l'avis de la Cour, ni les propos de G.________ ni ceux de l'intimée, contradictoires,
pas plus que les pièces sur lesquelles s'est appuyée la Commission, ne permettent de déterminer
qui est l'acquéreur du solde de 12% du capital-actions de l'intimée et, partant, si ce dernier revêt ou
non le statut de "personne à l'étranger" au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LFAIE.
Eu égard en particulier aux pièces ayant fondé la décision attaquée, la Cour relève que, selon le
procès-verbal en forme authentique de l'assemblée générale des actionnaires du 31 août 2017,
"toutes les actions existantes sont supprimées" (dossier autorité intimée, pce 23, p. 3) et
150 nouvelles actions nominatives sont émises. Dès lors, le certificat d'actions du 23 septembre
2004, désormais nul, ne saurait éclairer sur le détenteur des actions nominatives nouvellement
émises. Par ailleurs, il ressort de la documentation liée à la reconstitution du capital-actions de
l'intimée que la société I.________ Inc., alors détentrice de 4% des actions de l'intimée, disposait
d'un délai pour faire usage de son droit de souscrire préférentiellement des nouvelles actions
proportionnellement à ses parts, soit en obtenir 6%, et qu'à défaut de réponse dans ledit délai,
lesdites actions seraient mises à disposition d'autres actionnaires ou de tiers (dossier autorité
intimée, pce 18). Or, aucune trace d'un bulletin de souscription ne figure au dossier ni n'a été produit
par l'intimée. En outre, contrairement à ce qui avait prévalu lors de l'acquisition immobilière du
31 décembre 2008 (dossier autorité intimée, pces 34 et 36), aucun notaire n'a attesté que
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l'acquisition de 12% du capital-actions de l'intimée n'avait pas été effectuée par une personne à
l'étranger, au sens de la LFAIE.
Ainsi, la Cour ne peut ni retenir ni exclure, en l'état du dossier, que la condition subjective figurant à
l'art. 2 al. 1 LFAIE était réalisée lors de l'acquisition du 12% du capital-actions de l'intimée. Un
complément d'instruction sur ce point s'impose.
6.5.3. Il sied également de relever que la réalisation, jusqu'à présent laissée ouverte (cf. supra
consid. 6.1 à 6.4), de la condition objective mentionnée à l'art. 2 al. 1 LFAIE – selon laquelle
l'acquisition de 12% des parts de l'intimée ne constituait une "acquisition d'immeubles" au sens de
l'art. 4 al. 1 let. e LFAIE que si le but réel de l'intimée est l'acquisition d'immeubles – est contestée
entre les parties.
Pour le recourant, de nombreux éléments indiquent que l'intimée est une société immobilière stricto
sensu. Ainsi, selon ses statuts, son but social est l'achat, la gérance, la location et la vente
d'immeubles de tous genres. Il produit également un extrait internet du site internet "Booking.com"
faisant état de plusieurs appartements à louer dans l'immeuble sis sur le bien-fonds n°ddd du registre
foncier de la commune de C.________. Pour sa part, l'intimée admet que des logements sont
présents dans l'immeuble, mais elle précise qu'ils sont destinés aux concierges et techniciens et
sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, qui est un établissement stable au sens de l'art. 2
al. 2 LFAIE. A l'appui de ses propos, elle produit le plan d'affectation des zones de la commune de
C.________, dont il ressort que le bien-fonds n°ddd se trouve en "zone d'activités (ACT)", et l'art.
20 du règlement communal d'urbanisme de décembre 2015 de la commune (ci-après: RCU), qui
énonce les prescriptions pour cette zone et à teneur duquel seuls les logements de gardiennage
nécessaires aux activités de services et commerciales peuvent être admis à l'intérieur des volumes
bâtis.
6.5.4. Or, la Cour estime qu'en l'état du dossier, on ne peut suivre l'autorité intimée lorsqu'elle
retient, sans autres investigations, que la société A.________ AG est une "société essentiellement
immobilière lato sensu, dont les actifs principaux étaient constitués par un immeuble commercial"
(décision attaquée, p. 29, ch. 19), de sorte que l'acquisition de 12 % de son capital-actions ne
concernait pas une société dont le but réel était l'acquisition d'immeuble et, partant, que la condition
objective de l'art. 2 al. 1 LFAIE n'était pas réalisée.
Certes, s'il devait être retenu, comme l'allègue l'intimée, que son activité immobilière était réellement
et strictement limitée à la gestion de logements de gardiennage situés dans l'immeuble,
conformément au RCU, alors une telle activité ne s'inscrirait manifestement pas dans celles d'une
société immobilière stricto sensu assujettie au régime de l'autorisation. A ce propos, cependant, les
déclarations des parties sont fondamentalement contradictoires quant au nombre, à la nature et à
l'affectation réelle des logements situés dans l'immeuble. En particulier, les pièces produites par le
recourant démontrent que l'intimée gère ou a délégué la gestion et la location de logements
temporaires ou de vacances sis dans l'immeuble, faisant ainsi fi des prescriptions du RCU. De façon
étonnante, l'intimée ne se détermine d'ailleurs pas sur ces pièces. Par ailleurs, le but social indiqué
dans ses statuts va dans le sens d'activités portant sur l'exercice de son droit de propriété sur
l'immeuble, et ses actifs, tels qu'ils figurent dans son bilan au 31 décembre 2022, tendent à
démontrer la réalité de cette activité. Il ressort ainsi dudit bilan que l'intimée possède des actifs
immobiliers ("Geschäftsliegenschaften" / "Grundstücke") à hauteur de CHF 3'437'516.- et qu'elle a
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deux crédits hypothécaires pour un montant total de CHF 2'466'000.- (CHF 2'246'000.- et 220'000.-).
Le compte de pertes et profits au 31 décembre 2022 fait par ailleurs état de revenus locatifs à
hauteur de CHF 334'708.73 et son bénéfice annuel s'élevait alors à CHF 94'255.66 (dossier autorité
intimée, pce 28). Au surplus, la Cour relève que la convention sur les effets accessoires du divorce
du couple homologuée le 2 novembre 2020 mentionne que E.________ assumait jusqu'alors "la
gestion de l'immeuble appartenant à la société, à C.________/FR" (dossier autorité intimée, pce
26).
En l'état actuel du dossier, et en l'absence notamment d'informations sur la nature des activités de
l'intimée et des éventuels baux commerciaux et/ou privés relatifs aux surfaces commerciales et aux
logements qui se trouvent dans l'immeuble, il n'est pas possible de déterminer précisément l'usage
réel dudit immeuble. Un complément d'instruction sur ce point s'avère donc également nécessaire.
7.
Cela étant, l'intimée et l'autorité intimée allèguent que, même à supposer que les conditions objective
(art. 4 LFAIE) et subjective (art. 5 LFAIE) à l'application de la LFAIE étaient réunies, aucune
autorisation d'acquérir le 12% des parts de l'intimée n'était nécessaire vu l'exception figurant à l'art. 2
al. 2 let. a LFAIE.
7.1.
En vertu de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, l'autorisation n'est pas nécessaire si l'immeuble sert
d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme
commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession
libérale (let. a). L'art. 2 al. 3 LFAIE précise qu'en cas d'acquisition d'un immeuble conformément à
l'al. 2 let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi
que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.
Selon l'art. 3 OAIE, il n'y a pas établissement stable au sens de cette disposition si l'immeuble est
affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie
d'un hôtel ou d'un apparthôtel.
7.1.1. S'agissant de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, le Conseil fédéral a expliqué, dans son message du
26 mars 1997 sur des mesures spécifiques de politique conjoncturelle visant à maintenir la qualité
des infrastructures publiques, à promouvoir les investissements privés dans le domaine de l'énergie
(programme d'investissement) et à libéraliser les investissements étrangers (FF 1997 II 1115), que
les personnes à l'étranger n'ont pas besoin d'une autorisation pour acquérir un immeuble qui doit
servir à une entreprise à exercer une activité économique, quel que soit le propriétaire de
l'entreprise. Une personne à l'étranger peut même acquérir un immeuble dans le seul but de placer
des capitaux, du moment qu'elle le loue ou qu'elle l'afferme à un tiers pour l'exercice d'une activité
économique (FF 1997 II 1115, p. 1160).
A propos de l'art. 2 al. 3 LFAIE, le Conseil fédéral a relevé qu'exceptionnellement, des logements
pourront être acquis simultanément sans autorisation, à condition toutefois qu'ils soient imposés par
les prescriptions relatives aux quotas de logements. Il a ensuite constaté que rien n'était toutefois
changé au principe selon lequel sont assujettis au régime de l'autorisation les placements de
capitaux dans les immeubles d'habitation (exception faite des logements à caractère social selon
l'art. 9 al. 1 let. a LFAIE) et dans les biens-fonds non construits (sauf si on envisage d'y édifier à
court terme un immeuble devant servir d'établissement stable) d'une part, et le commerce de tels
immeubles d'autre part (FF 1997 II 1115, p. 1160).
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7.1.2. Selon la jurisprudence, la notion d'établissement stable au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE
doit être comprise de manière restrictive (cf. arrêt TF 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 7.1.3),
celle-ci ne visant que les immeubles qui servent directement à l'activité économique d'une entreprise
ou d'une profession libérale (cf. ATF 147 II 281 consid. 4.3). L'activité économique doit être exercée
dans l'immeuble concerné (cf. arrêt TF 2A.428/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3d). Si un immeuble
est utilisé à des fins résidentielles et qu'une certaine offre de prestations hôtelières n'est pas
garantie, celui-ci n'est pas considéré comme faisant partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel (ATF 147
II 281 consid. 4.4).
Eu égard à l'art. 2 al. 3 LFAIE, le Tribunal fédéral a précisé que les logements qui sont nécessaires
à l'exploitation de l'entreprise et ceux dont la séparation de l'immeuble abritant l'entreprise pour en
faire un immeuble distinct serait pratiquement impossible ou constituerait une exigence
disproportionnée peuvent être acquis simultanément avec l'immeuble (cf. arrêts TF 2C_639/2019
du 10 juillet 2020 consid. 7.1.1; 2A.103/2003 du 8 juillet 2003 consid. 2).
7.1.3. L'aide-mémoire de l'OFJ précise, eu égard à l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, que les immeubles
destinés à l'exercice d'une activité économique (immeubles servant d'établissement stable, par
exemple les immeubles servant de fabrique, de dépôt et d'entrepôt, de bureau, de centre
commercial, de magasin de vente, d'hôtel, de restaurant, d'atelier d'artisanat, de cabinet médical)
peuvent être acquis sans autorisation. Cependant, il n'y a pas d'activité économique au sens de
cette disposition lorsque des logements sont créés, loués ou affermés ou lorsqu'il en est fait le
commerce (art. 3 OAIE). Pour de tels buts, l'acquisition d'immeubles est assujettie au régime de
l'autorisation et l'octroi de l'autorisation est en fait exclue, car il n'existe alors pas de motifs
d'autorisation (cf. aide-mémoire de l'OFJ, p. 5).
En ce qui concerne l'art. 2 al. 3 LFAIE, l'aide-mémoire de l'OFJ mentionne qu'exceptionnellement,
des logements peuvent être acquis librement avec l'établissement stable lorsqu'ils sont nécessaires
à l'activité de l'entreprise (pour un concierge ou technicien, lorsqu'une présence permanente ou
quasi-permanente est indispensable à proximité de l'entreprise). De pratique constante, des
logements peuvent exceptionnellement être acquis en même temps que les surfaces commerciales
lorsque leur séparation d'avec la partie de l'immeuble vouée à l'exploitation n'est pratiquement pas
possible et serait disproportionnée (par ex. une maison d'habitation au milieu de bâtiments de
fabrique ou des logements isolés dans une fabrique ou dans un immeuble comprenant plusieurs
étages commerciaux, spécialement lorsque l'accès aux logements n'est possible que par les locaux
commerciaux) (cf. aide-mémoire de l'OFJ, p. 5).
7.2.
En l'espèce, la Cour relève que l'acquisition litigieuse porte sur 12% des parts du capital-
actions d'une société propriétaire d'un immeuble dont on ne peut exclure, à ce stade, qu'il serve à
des fins résidentielles. En effet, comme relevé ci-avant, la présence d'appartements destinés à la
location n'est pas contestée mais l'usage effectif qu'en fait l'intimée n'est pas établi, de sorte que
l'existence de locations temporaires ou de vacances exclues de la notion d'établissement stable ne
peut être écartée. Au demeurant, les simples déclarations de l'intimée selon lesquelles les
logements loués seraient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, au sens de l'art. 2 al. 3 LFAIE,
n'ont aucune valeur probante (cf. art. 18 al. 3 OAIE) et n'éclairent aucunement sur l'exploitation de
l'entreprise ou ses activités commerciales. On ignore ainsi si elle exploite elle-même l'entier ou une
partie du bâtiment pour ses activités, ou si elle y loue partiellement ou entièrement des locaux
commerciaux.
Tribunal cantonal TC
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Partant, des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour pouvoir déterminer, cas
échéant, si l'acquisition litigieuse était exemptée du régime de l'autorisation du fait qu'elle portait sur
12% des parts d'une société détenant un immeuble servant d'établissement stable.
8.
8.1.
Selon l'art. 22 al. 1 LFAIE, l'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours
constatent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et
sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves. L'al. 2 de cette disposition précise, en
substance, que l'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours peuvent exiger des
informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation
ou l'octroi de celle-ci.
8.2.
En l'espèce, s’il est vrai que l’art. 22 LFAIE dispose que l’autorité cantonale de recours établit
les faits d’office et peut, à cette fin, exiger la transmission d’informations sur tous les faits pertinents,
la Cour estime qu'il incombe au premier chef à l'autorité de première instance d'établir les faits et
d'en tirer les conclusions juridiques. Sauf à priver l'intimée d'un degré d'instance, il n'appartient pas
à l'autorité de céans de se substituer à la Commission en remédiant présentement à l'absence
d'instruction sur le but réel de l'intimée, en cherchant à identifier l'acquéreur des 12% de l'intimée et
en déterminant si l'immeuble litigieux sert d'établissement stable, ainsi que de statuer sur ces points
pour la première fois. Il convient ainsi de renvoyer le dossier à l'autorité attaquée pour qu'elle
procède en ce sens. De surcroît, le recourant a également conclu au renvoi du dossier à l'autorité
attaquée pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision.
9.
9.1.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée entièrement
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. Dite autorité veillera en outre à entendre l'intimée et à lui notifier
sa nouvelle décision.
9.2.
Vu l'issue de la cause, l'intimée, qui s'est ralliée à l'argumentation de l'autorité intimée,
supportera les frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA), fixés à CHF 3'500.- (art. 1 al. 1 du tarif des
frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991
[Tarif JA; RSF 150.12]). La Commission ne peut pas être astreinte à supporter des frais (art. 133
CPJA).
9.3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 139 CPJA).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision de la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger du 16 avril 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
II.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'500.-, sont mis à la charge de A.________ AG.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 29 septembre 2029/cos/jca
La Présidente
La Greffière-stagiaire