Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2024 70
Arrêt du 4 décembre 2024
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffière-stagiaire :
Diana Olivieri
Parties
A.________, recourant
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation de
séjour UE/AELE - statut de travailleur au sens de l'ALCP
Recours du 27 mai 2024 contre la décision du 23 avril 2024
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant roumain, né en 1975, est entré en Suisse en 2022 et a déposé le
31 octobre 2022 auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) une déclaration
d'arrivée et demande d'autorisation de séjour pour ressortissants étrangers en provenance de
l'étranger ou d'un autre canton, à laquelle il a annexé un contrat de travail conclu avec l'entreprise
B.________ Sàrl, à C.________. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
valable jusqu'au 30 octobre 2027.
Par courrier du 7 juillet 2023, le SPoMi a demandé à A.________ divers documents pour contrôler
les conditions de son séjour, courrier qui n'a pas reçu de réponse. Présumant un départ non annoncé
de Suisse de la part de l'intéressé, le SPoMi a annulé, le 24 novembre 2023, son autorisation de
séjour UE/AELE.
B.
Le 15 janvier 2024, l'intéressé a envoyé au SPoMi un contrat de travail daté du 27 juillet 2023
avec l'entreprise D.________ SA, à E.________, qui prévoyait un début d'activité le 2 août 2023,
ainsi que des décomptes de salaire de cette même société pour les mois d'août à décembre 2023
et des quittances indiquant que les salaires ont été payés en espèces.
Par courrier du 17 janvier 2024, l'intéressé a également fait parvenir au SPoMi un contrat de bail
daté du 16 janvier 2024 pour un appartement sis à C.________. Il l'a en outre complété par courriel
du 19 janvier 2024 avec une attestation de l'agence immobilière gérant l'immeuble en question
attestant que le précité y loge depuis le 1er janvier 2024 et que, selon les informations du propriétaire,
il y vit depuis février 2023. À la suite de cela, l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé a été
réactivée.
Par envoi postal du 8 février 2024, le SPoMi a contacté l'entreprise D.________ SA afin de
demander une attestation de travail de leur employé. Ce courrier est revenu en retour avec la
mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
En date du 14 février 2024, le SPoMi a reçu un rapport de dénonciation de la Police cantonale datant
du 9 février 2024 et portant sur les infractions de lésions corporelles simples, menaces, contrainte,
encouragement à la prostitution, vol et dommage à la propriété. A.________ y figure comme
personne appelée à donner des renseignements.
C.
Par courrier du 20 février 2024, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de rendre à
son encontre une décision de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son
renvoi de Suisse. L'intéressé n'a pas fait valoir d'objections.
Par courriel du 12 mars 2024, F.________, colocataire de A.________, a invité le SPoMi à vérifier
les relevés bancaires de A.________. Il a également produit des formulaires officiels du canton de
Berne relatifs à la résiliation du bail à loyer de l'appartement à C.________ au 22 mars 2024 à
l'encontre des deux colocataires.
En date du 17 avril 2024, A.________ s'est présenté au guichet du SPoMi et a mentionné un nouvel
employeur situé dans le canton de Vaud, précisant qu'il allait sûrement s'y installer.
Par décision du 23 avril 2024, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________
et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré, après examen des
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fiches de salaire de la société D.________ SA et après avoir contacté en vain l'entreprise, qu'il
n'existe pas de relation contractuelle entre celle-ci et le précité. Celui-ci n'occupe donc plus d'emploi
permettant de lui reconnaître le statut de travailleur depuis août 2023, période à laquelle il aurait
commencé à travailler pour la société D.________ SA. D'après le SPoMi, l'analyse des différents
documents fournis par l'intéressé démontre que le contrat de travail a été conclu par complaisance,
dans le but de tromper l'autorité et qu'il n'a en réalité jamais exercé une activité lucrative pour cette
entreprise. Par ailleurs, l'intéressé ne s'est pas manifesté à la suite du courrier du 20 février 2024
l'informant de son intention de rendre une décision de révocation de l'autorisation de séjour
UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse.
D.
En date du 27 mai 2024, A.________ recourt contre ladite décision auprès du Tribunal
cantonal, concluant à l'annulation de la décision du 23 avril 2024 et à la réactivation de l'autorisation
de séjour UE/AELE, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il
exerce une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, soit depuis le mois d'octobre 2022. Il
ajoute qu'il s'est rendu spontanément au guichet du SPoMi le 17 avril 2024 pour annoncer une
nouvelle activité professionnelle en tant qu'associé-gérant de la société G.________ Sàrl, à
H.________ (VD). Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve de formalisme excessif en ne
tenant pas compte de son niveau de français limité. Il estime avoir démontré par son comportement
qu'il souhaite demeurer en Suisse et qu'il est conscient de son devoir d'apporter la preuve de son
activité professionnelle pour que son permis de séjour reste actif. Enfin, il indique qu'il possède
toujours un logement en Suisse.
Dans ses observations du 20 juin 2024, l'autorité intimée indique maintenir sa décision et s'y référer.
Concernant l'entreprise G.________ Sàrl, le SPoMi précise que l'extrait du registre du commerce
ne prouve pas que la société participe véritablement à la vie économique. De plus, il met en avant
de sérieux doutes quant à la crédibilité des fiches de salaires de cette entreprise pour les mois de
février à avril 2024, notamment à cause du temps de travail indiqué qui est toujours de 178.5 heures,
alors qu'il est notoire que personne ne peut effectuer exactement le même nombre d'heures de
travail pendant une période de trois mois, et des frais de repas qui portent toujours sur 21 jours de
travail, alors que le Vendredi saint et le Lundi de Pâques sont tous deux des jours fériés légaux pour
toute la Suisse et qu'ils n'ont pas été déduits.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de
l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers
(LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
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1.2.
Selon l'art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78
al. 2 CPJA).
2.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif de la part de l'autorité
intimée. Il fait valoir que, ne maîtrisant pas la langue française, il n'a pas compris la portée du courrier
du SPoMi du 20 février 2024.
2.1.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure, telles que les
dispositions relatives au droit d'être entendu, ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1
et les références citées).
2.2.
En l'espèce, par courrier du 20 février 2024, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention
de rendre à son encontre une décision de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et de
prononcer son renvoi de Suisse. Bien qu'il prétende ne pas avoir compris la portée de ce courrier,
le recourant a tout de même remis au SPoMi, bien que tardivement, les documents requis. Il ne
prétend pas que, s'il avait compris le français, il aurait produit ces documents plus rapidement ou
qu'il en aurait produit d'autres. Il a en outre su obtenir de l'aide pour rédiger le présent recours. Il a
également démontré qu'il dispose des connaissances et des moyens suffisants pour signer des
contrats de bail et de travail, tous rédigés en français, et pour comprendre, ou du moins se faire
aider pour comprendre les courriers qu'il a reçus du SPoMi et du Tribunal cantonal. On ne voit pas,
dans ces conditions, que l'autorité intimée aurait fait preuve de formalisme excessif et violé de la
sorte le droit d'être entendu du recourant.
Quoi qu'il en soit, comme déjà souligné, le recourant a eu l'occasion de déposer toutes les pièces
qu'il jugeait utiles et a pu valablement faire valoir ses arguments devant le Tribunal de céans qui
dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou
lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
En vertu de l’art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées
ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
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3.2.
Le motif de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant étant uniquement lié
aux conditions d'octroi de ladite autorisation et à l'absence de qualité de travailleur salarié ou de tout
autre statut découlant de l'ALCP, la révocation se fonde directement sur l'art. 23 OLCP (arrêt TF
2C_475/2021 du 11 août 2022 consid. 9).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de
révocation de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit l'art. 62 let. a LEI, cette attitude
peut selon le contexte être prise en compte dans l'évaluation du comportement de l'intéressé.
L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher (arrêt TF 2C_932/2010 du
24 mai 2011 consid. 4.1). Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit
toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu
une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que les fausses
déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas
lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait
essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et références).
3.3.
L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du
premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze
mois consécutifs.
Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
3.4.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des
notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJUE) antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de signature de l'Accord est cependant prise en compte par le
Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de
l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5
consid. 3.4 et les références citées; 136 II 65 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du
principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que
les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJUE). Doit ainsi
être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-
138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points
16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement
réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen
du 28 février 2013 C-544/11 point 30). Pour apprécier le caractère réel et effectif ou au contraire
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marginal et accessoire de l'activité en question, il y a lieu de tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles
procurent (ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêt TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.2).
4.
4.1.
En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans
depuis le 31 octobre 2022 pour exercer une activité lucrative en Suisse (dossier SPoMi, pièce 10),
sur la base d'un contrat de durée indéterminée à partir du 1er novembre 2022 avec B.________ Sàrl
(dossier SPoMi, pièces 3 à 5). Cela étant, il appartenait à l'autorité intimée et, sur recours, au
Tribunal cantonal, de vérifier, nonobstant l'existence de ce contrat, si le recourant peut se prévaloir
du statut de travailleur. En effet, A.________ n'a pas remis au SPoMi les documents relatifs à son
engagement professionnel auprès de ladite entreprise, demandés par courrier du 7 juillet 2023
(dossier SPoMi, pièce 12), contrairement à son obligation de collaborer à la constatation des faits
pertinents pour la règlementation de son séjour (cf. art. 47 ss CPJA). Il n'est donc pas possible
d'établir le caractère effectif de son activité auprès de ladite société durant la période de novembre
2022 à fin juillet 2023.
S'agissant de l'activité auprès de D.________ SA d'août à décembre 2023, la justification de la fin
de cette relation contractuelle, à savoir des retards dans le paiement des salaires, n'est par ailleurs,
au vu des documents produits, pas convaincante. En effet, toutes les quittances produites indiquent
que les salaires ont été payés en espèces à la fin de chaque mois, sauf pour le mois d'août qui aurait
été payé, selon le recourant, le 29 septembre 2023 (dossier SPoMi, pièce 23), et le mois de
septembre qui aurait été payé le 31 août 2023 (dossier SPoMi, pièce 24). Le fait que le salaire de
septembre aurait été payé par avance est pour le moins troublant dans ce contexte. Cela étant, il
n'en demeure pas moins que le recourant n'aurait occupé dite activité lucrative tout au plus que
durant cinq mois, ce qui ne constitue pas une durée suffisante, compte tenu des circonstances, pour
lui reconnaitre la qualité de travailleur salarié.
Enfin, concernant son engagement auprès de G.________ Sàrl – société sise à H.________ (VD) –
dont il a acquis les parts sociales et est devenu associé-gérant avec signature individuelle à partir
du 22 février 2024, alors même que le courrier du SPoMi l'informant de son intention de le renvoyer
de Suisse date du 20 février précédant (dossier SPoMi, pièce 40 s.), il ressort du registre du
commerce qu'elle a été mise en faillite très rapidement, à savoir le 19 novembre 2024. Par ailleurs,
selon les fiches de salaire présentes au dossier, le recourant aurait réalisé un revenu global de
CHF 14'422.70 de février à avril 2024 (dossier recours, pièces 5 ss), soit un revenu mensuel moyen
de CHF 4'807.57 (CHF 14'422.70 / 3). Le SPoMi a relevé à cet égard que les trois fiches de salaire
fournies indiquent, de manière constante, le même temps de travail de 178.5 heures ainsi que le
même nombre de jours pour les frais de repas, soit 21 jours, ce qui soulève des interrogations quant
à leur réalité. En effet, il est peu probable que le même nombre exact d'heures de travail ait été
effectué durant trois mois consécutifs. De plus, en ce qui concerne les frais de repas, bien que les
21 jours indiqués pour les mois de février et avril soient corrects, pour le mois de mars, seuls 20 jours
auraient dû être comptabilisés, le Vendredi saint étant un jour férié légal dans le canton de Vaud.
Dès lors, le SPoMi était légitimé à émettre de sérieux doutes quant à la crédibilité des fiches de
salaires présentées.
De l'avis de la Cour, ces doutes, additionnés aux incertitudes liées aux activités professionnelles
précédentes du recourant, permettaient au SPoMi de retenir que les fiches avaient été établies pour
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susciter l'apparence d'une (nouvelle) activité lucrative effective et d'importance au sein de cette
société en vue du maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE.
Au surplus, d'après le bilan 2021/2022 de la société G.________ Sàrl fourni spontanément par le
recourant (dossier recours, pièce 4), on doit constater que cette dernière avait des dettes
importantes, principalement auprès des autorités fiscales et en raison d'un crédit Covid, dettes qui
ont d'ailleurs conduit à sa mise en faillite. Quant à ses actifs, leur part essentielle était constituée par
un prêt bancaire et par le compte courant de l'actionnaire. Le recourant, pourtant associé-gérant de
ladite société, n'a au surplus produit ni le compte de pertes et profits, ni le bilan pour 2023, ni un
bilan provisionnel ou un budget pour 2024, de sorte que l'on ne peut que douter de l'activité effective
de la société entre l'acquisition des parts sociales par le recourant et sa mise en faillite.
Ainsi, au regard de tous ces indices, on ne saurait retenir que le recourant a effectivement exercé
une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ou qu'il n'a tout au plus qu'exercé une activité
lucrative durant cinq mois sur les désormais 24 mois de présence en Suisse.
4.2.
En conclusion, on doit constater que, en dépit de l'obligation de collaborer du recourant, le
caractère réel, effectif et d'une importance suffisante des diverses activités professionnelles qu'il doit
avoir exercées depuis son arrivée en Suisse, n'a pas pu être suffisamment établi. Les pièces
relatives aux différents contrats de travail et activités professionnelles du recourant ne permettent
ainsi pas de lui reconnaître le statut de travailleur et ne peuvent pas justifier une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 6 Annexe I ALCP, ce dernier n'invoquant aucun autre motif pour renoncer à
la révocation de son titre de séjour.
Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune autre disposition de l’ALCP pour fonder
la continuation de son séjour en Suisse.
Partant, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé
le droit, en révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, également sous l'angle de la
proportionnalité.
5.
Quant à son renvoi de Suisse, le recourant ne fait valoir aucun argument qui s'y opposerait.
D'ailleurs, on ne voit pas en quoi un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine pourrait poser
problème, d'autant plus que son séjour en Suisse a duré à peine deux ans et qu'il ne maîtrise pas
la langue nationale de la région où il vit. C'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé
le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour
le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 23 avril 2024 est confirmée.
II.
Les frais de procédure s'élève à CHF 1'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 4 décembre 2024/dbe/dol
La Présidente
La Greffière-stagiaire