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601 2024 59

Freiburg · 2025-07-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (20 Absätze)

E. 5 décembre, que le patient était "(…) au bénéfice d'un arrêt de travail depuis le 02.12.2022, sans possibilité de pouvoir profiter de ses vacances" pour cause de maladie. Le 19 janvier 2023, le SPE a indiqué à l'intéressé que les certificats médicaux produits pourraient avoir une influence sur la prise en charge des soldes de vacances et d'heures du collaborateur et qu'il sollicitait l'avis du médecin-conseil de l'Etat de Fribourg. Par courrier du 11 mars 2023, le collaborateur a demandé à la DEEF le paiement de son solde de vacances et d'heures supplémentaires dû au 31 décembre 2022. En plus du certificat médical précité, il a transmis une attestation de prise en charge physiothérapeutique du 19 août 2022 au 3 février 2023. Il a également communiqué un rapport médical du 24 janvier 2023 établi à la suite d'une IRM effectuée le même jour, lequel faisait état de différents problèmes au genou et posait le diagnostic de gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée en grade 4, déchirure de la corne postérieure du ménisque médial sur méniscose et épanchement articulaire. Enfin, il a fait savoir à la DEEF que son médecin se tenait à disposition pour des renseignements complémentaires au sujet de sa pathologie. Par courriel du 25 mai 2023 adressé à la DEEF, la médecin-conseil s'est exprimée en ces termes: "[j]e conclus que A.________ a pu se reposer pendant ses vacances. En ce qui concerne l'aptitude au travail, il est évident que l'assuré avait décidé de partir en préretraite pour des raisons de santé, car il y a problèmes de santé. Mais A.________ n'a pas passé Noël à l'hôpital, sinon cela aurait été rapporté par le médecin traitant et par A.________ lui-même". Le 21 juin 2023, la DEEF a informé le collaborateur que, se fondant sur l'avis de la médecin-conseil, elle considérait qu'il avait été apte à profiter de ses vacances et à se reposer, de sorte que son solde de vacances et d'heures supplémentaires avait été compensé par les heures dues entre le 2 et le Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 31 décembre 2022. Le 26 juillet 2023, elle lui a imparti un délai pour déposer ses observations avant qu'elle ne rende une décision. Par courrier du 19 septembre 2023, A.________ s'est déterminé et a conclu au paiement de son solde d'heures et de vacances. Il a indiqué avoir subi un accident de voiture le 13 janvier 2022, lequel avait eu de graves répercussions sur sa santé, et souffrir de fortes douleurs au genou depuis. Celles-ci s'étaient aggravées en juillet 2022 et avaient nécessité de nombreuses séances de physiothérapie. Il a également relevé que l'analyse de la médecin-conseil ne reposait pas sur les documents médicaux qu'il avait produits et retenait des éléments erronés. En particulier, au vu de ses douleurs, du diagnostic retenu dans le rapport médical du 24 janvier 2023, ainsi que des six séances de physiothérapie effectuées en décembre 2022, on ne pouvait retenir qu'il avait été apte à profiter de ses vacances à cette période. Enfin, il a exposé que deux anciens collègues s'étant trouvés en incapacité de travail avant leur départ à la retraite avaient pu bénéficier de leur solde de vacances et d'heures supplémentaires, de sorte qu'il se posait la question d'une violation de l'égalité de traitement. A l'appui de ses allégations, il a produit, en sus des documents déjà transmis le 11 mars 2023, une nouvelle appréciation du Dr B.________ datée du 11 septembre 2023 indiquant: "[j]e vous confirme que d'un point de vue médical, vous étiez en poussée d'inflammation d'arthrose de votre genou au mois de [d]écembre 2022, possiblement et probablement déclenchée par le traumatisme de votre accident de la voie publique. Connaissant votre passion pour la randonnée, la cueillette de champignons, et la torture mentale de devoir rester allongé sur le canapé en lien avec la p[o]ussée inflammatoire, j'en déduis que vous n'avez pas été en mesure de profiter de vos vacances". L'intéressé a en outre transmis une attestation du 14 septembre 2023 du Dr C.________, chirurgien orthopédique, indiquant qu'une intervention du genou avait eu lieu le 26 juillet 2023 et que "celle-ci découle d'un problème récurrent depuis l'été dernier". Sur demande de la DEEF, la médecin-conseil s’est à nouveau déterminée et a confirmé sa position par courrier du 11 novembre 2023. Elle a retenu que " A.________ avait malgré ses problèmes de genou dus à l'accident du 13 janvier 2022 travaillé durant toute l'année en administration (…). Il avait décidé librement de partir dès le 02.12.2022, en profitant de ses journées de vacances et de ses heures supplémentaires (…). Afin de me déterminer sur la capacité à se reposer durant ses vacances, j'ai demandé un rapport médical au Dr B.________ avec le consentement de son patient, A.________. Le premier rapport reçu le 04.04.2023 ne précisait pas les éléments médicaux suffisants pour me déterminer. J'ai demandé des informations médicales complémentaires. Le Dr B.________ a répondu en date du 11 mai 2023 à ma demande du 24 mars 2023. J'ai également pris connaissance et tenu compte des documents médicaux fournis par A.________ (…). Aucun document concernait la période entre le 05.12.2022 et le 23.12.2022 (…). Pouvoir aller aux champignons n'est pas une condition sans laquelle on ne peut pas se reposer. Je maintiens mon avis en ce qui concerne les vacances du 02.12.2022 (…) au 23.12.2022". Par courrier du 5 décembre 2023, A.________ s'est déterminé sur l'avis de la médecin-conseil. Il a d'abord relevé que les rapports médicaux des 4 avril 2023 et 11 mai 2023 du Dr B.________ mentionnés par cette médecin ne figuraient pas au dossier, de sorte que la DEEF ne pouvait pas en tenir compte, sauf à violer son droit d'être entendu. Il a maintenu que la médecin-conseil n'avait pas pris en compte les documents médicaux fournis, preuve en était qu'elle retenait qu'il avait travaillé durant toute l'année 2022 alors qu'il s'était retrouvé en incapacité de travail à plusieurs reprises depuis son accident. De plus, contrairement à ce que retenait l'intéressée, des pièces médicales au Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 dossier concernaient bien le mois de décembre 2022, durant lequel il avait suivi six séances de physiothérapie. Il a répété que ces pièces prouvaient qu'il avait souffert de fortes douleurs et ne pouvait pas se déplacer à sa guise, de sorte qu'il n'avait pas été apte à profiter de ses vacances. Le 21 mars 2024, le recourant a encore relevé que le détail de ses absences en décembre 2022 figurant au dossier n'était pas correct et que les pièces y relatives n'étaient pas suffisamment claires. Partant, il ne pouvait chiffrer son solde de vacances et d'heures supplémentaires et se réservait le droit d'obtenir un décompte de timbrage complet pour cette période. B. Par décision du 8 avril 2024, la DEEF a estimé que le solde d'heures supplémentaires et de vacances de A.________ au 31 décembre 2022 avait été entièrement compensé avec les heures de travail dues par ce dernier à la même date dès lors qu'il avait été apte à profiter de ses vacances durant le mois de décembre 2022. Pour l'essentiel, la DEEF a relevé que les brèves périodes d'incapacité de travail certifiées médicalement pour l'année 2022 avaient pour cause la maladie, et non l'accident survenu en janvier

2022. De plus, l'appréciation du Dr B.________ du 11 septembre 2023 selon laquelle l'intéressé n'avait pas été apte à profiter de ses vacances en décembre 2022 n'emportait pas conviction. En effet, elle avait été établie plus de huit mois après la prétendue incapacité et les motifs invoqués à son appui (impossibilité de faire de la randonnée, de cueillir des champignons, et obligation de devoir rester allongé sur le canapé) laissaient largement transparaître la proximité, voire l'attachement du médecin à son patient, ce qui suscitait un doute sur son objectivité et son indépendance. Il convenait dès lors de se référer à l'avis indépendant, objectif et documenté de la médecin-conseil selon lequel l'intéressé avait été au contraire apte à profiter de ses vacances en décembre 2022. Quant à l'argument tiré de l'inégalité de traitement, il n'était nullement étayé. Enfin, la DEEF a chiffré le solde d'heures supplémentaires au 30 décembre 2022 à 13h50 et le solde de jours de vacances – incluant un "Bonus de Noël" de 4 jours – à 18 jours. Après avoir compensé ce solde avec le temps de travail dû pour le mois de décembre 2022, elle a retenu que l'intéressé lui devait 52 minutes de travail, auxquelles elle a toutefois renoncé. C. Agissant le 8 mai 2024, le collaborateur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'un montant de CHF 7'665.90 lui soit versé au titre de solde de vacances et d'heures supplémentaires. En substance, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant du fait que les rapports du Dr B.________ mentionnés dans la prise de position de la médecin-conseil du 11 novembre 2023 ne figurent pas au dossier. Par ailleurs, l'avis de la médecin-conseil sur lequel se fonde la décision attaquée reposerait sur des faits manifestement inexacts et n'expliciterait pas, sur le plan médical, les raisons pour lesquelles il aurait été apte à profiter de ses vacances durant le mois de décembre

2022. En particulier, ni le fait de ne pas avoir passé Noël à l'hôpital, ni l'existence d'une possibilité (ou non) de cueillir des champignons ne constitue des motifs suffisants pour conclure qu'il a pu se reposer pendant ses vacances. Il fait également valoir que, contrairement à ce qui figure dans les prises de position de la médecin-conseil, il n'est pas parti en préretraite et n'a pas décidé de quitter librement son emploi dès le 2 décembre 2022, une incapacité de travail ayant été attestée dès cette date. Il ajoute que la médecin-conseil ne se prononce pas concrètement sur les pièces médicales qu'il a produites, à savoir les résultats de l'IRM effectuée en janvier 2023 et les nombreuses séances de physiothérapie, dont six ont eu lieu en décembre 2022. Enfin, il estime satisfaire aux exigences fixées par la législation en matière de personnel, laquelle ne prévoit pas qu'il faille encore vérifier Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'aptitude aux vacances pour se voir répéter ses jours de vacances manqués en cas de maladie, respectivement pour obtenir le paiement de celles-ci. Invitée à se déterminer, la DEEF conclut au rejet du recours dans ses observations du 11 juillet

2024. Elle conteste une quelconque violation du droit d'être entendu, soulignant que la décision attaquée est suffisamment motivée. Eu égard aux rapports du Dr B.________ des 23 avril 2023 et 11 mai 2023, elle confirme qu'ils ne figurent pas au dossier, car ils font partie du dossier médical du recourant auquel elle n'a jamais eu accès, et précise qu’elle n'en a pas tenu compte. La DEEF maintient ensuite que l'intéressé se prévaut de son accident de janvier 2022 pour justifier une incapacité de travail en décembre 2022, alors qu'il avait jusqu'ici été parfaitement apte au travail. A cet égard, elle ajoute que la durée de ladite incapacité est exactement égale au nombre de jours de vacances et d'heures supplémentaires prétendument dues au recourant, ce qui suscite de forts soupçons que la production des certificats médicaux visait uniquement à obtenir le paiement des vacances et des heures supplémentaires. La DEEF relève également que l'intéressé n'a jamais formulé de réquisition de preuve tendant à renverser l'avis de la médecin-conseil, telle qu'une expertise complémentaire visant à établir son incapacité de travail. Enfin, elle conteste l'interprétation de la législation cantonale en matière de personnel faite par le recourant, selon laquelle tout collaborateur au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de plus de plus trois jours peut répéter ses vacances, ce, indépendamment du fait de savoir s'il est apte ou non à en profiter. Dans sa détermination spontanée du 26 juillet 2024, le recourant maintient les conclusions prises dans son recours et les arguments développés à leur appui. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), de sorte que l'autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle tant du droit d'accès au dossier que du défaut de motivation. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Les art. 57 ss CPJA ne vont pas au-delà des exigences précitées. Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'absence au dossier des deux rapports médicaux des 4 avril 2023 et 11 mai 2023 mentionnés par la médecin-conseil dans sa prise de position du 11 novembre 2023 violerait son droit d'être entendu. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, la décision attaquée se fonde sur la prise de position de la médecin-conseil du 11 novembre 2023, qui figure au dossier, et non sur lesdits rapports. Le seul fait que la médecin-conseil les mentionne en amont de sa prise de position – lorsqu'elle présente les démarches entreprises et les documents lui ayant permis de fonder son appréciation – ne suffit pas à retenir qu'ils auraient exercé une influence déterminante sur la décision de la DEEF, étant rappelé que cette autorité n'y a jamais eu accès pour des motifs liés au secret médical et, dès lors, qu'on ne saurait lui reprocher d'en avoir refusé l'accès. En tout état de cause, ces documents font partie intégrante du dossier médical du recourant qui, ayant été informé de leur existence en novembre 2023, était libre d'en solliciter la production directement auprès de son médecin traitant s'il l'estimait utile. 3.3. Eu égard à la motivation de la décision attaquée, la Cour relève, à l'instar de la DEEF dans ses observations du 11 juillet 2024, que la décision attaquée énumère de façon systématique les éléments ayant forgé sa conviction, en particulier les certificats médicaux et les avis de la médecin- conseil figurant au dossier, et qu'elle expose clairement les raisons qui l'ont poussée à se fier à la position de cette dernière. Le seul fait que ladite prise de position ne se prononce pas sur tous les documents médicaux que le recourant a lui-même produits ne saurait constituer une motivation insuffisante, au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné que l'autorité intimée n'est pas tenue de discuter tous les moyens de preuve invoqués par les parties. Le recourant était en outre parfaitement en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la décision attaquée, qu'il a d'ailleurs pu entreprendre par le biais du dépôt de son recours, circonstancié, auprès de la Cour de céans. Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 3.4. Au surplus, en ce que le recourant allègue que les faits sur lesquels la médecin-conseil a arrêté sa prise de position sont manifestement inexacts ou n'ont pas été suffisamment établis, la Cour relève que ces considérations ne relèvent pas d'une violation du droit d'être entendu mais de l'établissement des faits, lequel sera traité ci-après (cf. infra consid. 4). Quant aux critiques relatives aux motifs ayant fondé la prise de position de la médecin-conseil, respectivement la décision attaquée, elles ne concernent pas non plus le droit d'être entendu mais bien l'appréciation effectuée par l'autorité intimée, qui relève du fond du litige et de la violation du droit et qui sera également abordée ci-après (cf. infra consid. 5). 3.5. Partant, les griefs relatifs à une violation du droit d'être d'entendu, mal fondés, sont rejetés. 4. Le recourant fait ensuite valoir une constatation inexacte des faits pertinents, en ce sens que la médecin-conseil aurait mentionné des faits erronés dans ses prises de position consécutives. Eu égard aux premiers faits contestés, à savoir que le recourant "avait décidé de partir librement en préretraite", respectivement "qu'il avait décidé librement de partir dès le 02.12.2022", la Cour ne voit pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour l'issue du litige, et le recourant ne l'explique pas. En effet, contrairement à ce qu'il semble croire, l'autorité intimée ne se fonde en aucune manière sur ces constatations de faits pour fonder sa décision. Il en va de même du fait que la médecin-conseil a considéré qu'aucun des documents médicaux produits par le collaborateur ne concernait le mois de décembre 2022, alors que l'historique des consultations de physiothérapie démontre qu'il a effectué six séances de physiothérapie à cette période. En effet, comme la Cour le retient ci-dessous, cet élément, qui ne figure d'ailleurs pas dans la décision attaquée mais uniquement dans l'une des prises de position de la médecin-conseil, n’est pas susceptible, à lui seul, d’exercer une influence déterminante sur l’issue du litige (cf. infra consid. 7). Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte des faits pertinents, mal fondé, est rejeté.

E. 5.1 D'après l'art. 59 al. 1 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des heures supplémentaires. Celles-ci doivent être compensées dans l'année. A défaut de compensation, elles donnent droit à la rémunération prévue à l'art. 91 LPers. Aux termes de cette dernière disposition, sous réserve de l'al. 2, le collaborateur ou la collaboratrice qui accomplit des heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées conformément à l'art. 59 LPers a droit à leur rémunération au taux horaire majoré d'une rétribution supplémentaire. Les heures supplémentaires accomplies la nuit ou un jour chômé donnent également droit à une rétribution supplémentaire, même si elles ont été compensées (art. 91 al. 2 LPers). Selon l'art. 51 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), la compensation des heures supplémentaires se fait à raison d'une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail (al. 1). A défaut de compensation dans les six mois, les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération au taux horaire du traitement mensuel, augmenté d'un quart (al. 2). Tribunal cantonal TC Page 8 de 13

E. 5.2 Aux termes de l'art. 117 LPers, la durée des vacances est au minimum de quatre semaines. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 1). Les dispositions d'exécution fixent la durée des vacances ainsi que les règles de réduction en cas d'absence du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2).

E. 5.2.1 Selon l'art. 62 al. 2 RPers, les vacances interrompues plus de trois jours pour cause de maladie ou d'accident attesté par un certificat médical sont suspendues (1ère phrase). Le collaborateur ou la collaboratrice en avise immédiatement le chef ou la cheffe de service (2ème phrase). A teneur de l'art. 63 RPers, la durée des vacances est réduite si, au cours de l'année, le collaborateur ou la collaboratrice a été empêché-e de travailler durant plus de deux mois au total. Dans ce cas, les deux premiers mois d'absence ne sont pas pris en considération pour le calcul de la réduction (al. 1). La réduction de la durée des vacances s'opère proportionnellement à celle des absences, conformément au barème figurant en annexe 1 du présent règlement (al. 4, 1ère phrase). A teneur de l'art. 65 RPers, tant que durent les rapports de service, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 1). Lorsque ces rapports cessent en cours d'année, les vacances qui n'ont pas été prises sont compensées par un supplément de traitement correspondant à la durée de ces vacances; celles qui ont été prises au- delà de la durée réglementaire donnent lieu à une réduction correspondante de traitement (al. 2).

E. 5.2.2 Selon la jurisprudence rendue en droit de la fonction publique, le fait que le collaborateur puisse bénéficier en nature de son solde de vacances et d'heures supplémentaires à la fin des rapports de service est soumis à la condition implicite qu'il soit effectivement en mesure de prendre dit solde, ce qui n'est pas le cas si celui-ci se trouve en arrêt maladie (cf. arrêts TF 8C_116/2014 du 3 mars 2015 consid. 6.1; 8C_464/2020 du 9 avril 2021 consid. 4.3; TC FR 601 2023 150/152 du 13 août 2024 consid. 7.2). La Cour de céans a en outre eu l'occasion de relever que l'art. 62 al. 2 RPers prévoit précisément le report des vacances en cas de maladie ou d'accident, l'idée de base étant que celles-ci doivent permettre au collaborateur de se détendre et que cet objectif peut parfois être contrecarré dans certaines circonstances. Pour cette raison, les jours de vacances manqués doivent être répétés (cf. arrêt TC FR 601 2017 66 du 21 décembre 2017 consid. 2b-ff).

E. 5.3 D'après l'art. 76 RPers, lors d'une absence due à une maladie non professionnelle, le collaborateur ou la collaboratrice fait parvenir, dès le quatrième jour d'absence, un certificat médical au chef ou à la cheffe de service, qui peut le soumettre à l'appréciation du médecin-conseil de l'Etat (al. 1). Lors d'une absence de longue durée, ou en cas d'absences répétées de courte durée, la Direction, l'établissement ou le Service du personnel et d'organisation peuvent en tout temps exiger un certificat médical ou demander que le collaborateur ou la collaboratrice soit examiné-e par le médecin-conseil de l'Etat (al. 2). De jurisprudence constante, il incombe à l'employé d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC). En cas de maladie, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas une preuve absolue de l'incapacité. D'ailleurs, si sa production fait naître un commencement de preuve, elle n'a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le niveau de preuve du certificat médical est soumis à la libre appréciation des preuves du juge. Il peut en effet s'affranchir du constat contenu dans le certificat, lorsqu'il est à inférer des circonstances que l'incapacité de travail effective n'a pas existé. Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Si l'employeur a des doutes fondés sur l'exactitude d'un certificat médical ou si le contrat le prévoit, il est en droit d'exiger à ses frais un examen par un médecin-conseil (cf. arrêts TF 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; TAF 6410/2014 du 1er septembre 2015 consid. 4.3.4.2).

E. 6 Sur le fond, le collaborateur se prévaut d’un abus, respectivement d’un excès positif, du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Selon lui, l’art. 62 al. 2 RPers ne permet pas d’exiger d’un collaborateur attesté en incapacité de travail qu’il soit inapte à profiter de ses vacances pour que celles-ci soient suspendues.

E. 6.1 Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès du pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1).

E. 6.2 Dans la décision attaquée, la DEEF mentionne une jurisprudence de droit privé du Tribunal fédéral rendue dans le cadre de l’interprétation des art. 329 ss CO. Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. D'après l'art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (al. 2).

E. 6.2.1 Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de ces dispositions, en règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement des vacances n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (cf. arrêt TF 4A_319/2019 du 19 mars 2020 consid. 7, lequel se réfère à WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 492).

E. 6.2.2 Selon la doctrine civile à laquelle se réfère notamment le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt, si une affection à la santé se manifeste pendant les vacances, il faut distinguer l’empêchement de travailler de l’empêchement de bénéficier des vacances. Il y a des circonstances qui entraînent un empêchement de travailler, mais qui n’empêchent pas pour autant le travailleur de bénéficier des vacances (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 546 [ci-après WYLER/HEINZER 2024]; SANDEEP, Panorama IV en droit du travail : impossibilité ou confort ?, 2023, p. 516). Ainsi, pour qu'une affection empêche la réalisation du but des vacances, elle doit tout d'abord être suffisamment sérieuse, au point d'entraver la récupération physique ou psychique du travailleur (p.ex. douleurs importantes, gêne constante, troubles psychologiques tels que dépression nerveuse, etc.). Des atteintes à la santé, en soi bénignes au sens médical du terme, peuvent avoir des conséquences qui empêchent la détente, comme une immobilisation complète, une isolation totale de l'extérieur, Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 ou un suivi médical constant et prolongé, car l'isolement ou l'immobilisation qui en découle ôte au travailleur la maîtrise de son emploi du temps. En revanche, des indispositions ou des blessures de faible gravité, comme un doigt cassé, une cheville foulée ou une indigestion, ne provoquent pas une inaptitude à se reposer ou se distraire. Outre l'intensité de l'affection et ses effets sur le choix de l'emploi du temps, il faut tenir compte de sa durée, soit son prolongement dans le temps, y compris une éventuelle période de convalescence (cf. CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2022, art. 329a CO, p. 482-483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547). La doctrine précise qu’une impossibilité pour le travailleur de pratiquer une activité particulière qu'il entendait mener durant ses vacances ne saurait être prise en considération; l’intéressé étant tenu de mettre à profit ses vacances et tenter d'en atteindre le but d'une autre manière (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483). En outre, le travailleur qui tombe malade durant ses vacances doit apporter les moyens de preuve attestant son incapacité d'exercer son droit aux vacances. Lorsque la preuve de cette incapacité est apportée par la production d'un certificat médical, il appartient au travailleur d'obtenir un certificat qui constate clairement une incapacité de bénéficier du temps de vacances (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547).

E. 6.3 En l’espèce, la Cour relève que les dispositions afférentes aux vacances figurant tant dans la législation fédérale de droit privé (cf. art. 329a ss CO) que dans celle de droit public cantonal (cf. art. 117 LPers et 62 ss RPers), telles qu’interprétées respectivement par le Tribunal fédéral et la Cour de céans, poursuivent des buts identiques, à savoir permettre au travailleur de se reposer et se détendre. Par ailleurs, le législateur cantonal ne s’est pas exprimé en faveur d’un régime juridique relatif spécifique aux vacances pour le personnel de l’Etat, contrairement à ce qu’il a explicitement prévu dans d’autres domaines des relations de travail, tel que le licenciement du personnel engagé pour une durée indéterminée (cf. Message du 28 novembre 2000 accompagnant le projet de LPers, ch. 4.3). On ne discerne en outre aucune spécificité propre au droit public cantonal qui justifierait, dans ce domaine particulier, une interprétation divergente de celle opérée en droit privé (cf. ATF 138 I 232 consid. 6.1, où le Tribunal fédéral rappelle que lorsque le juge administratif interprète des normes du CO – par exemple à titre de cantonal supplétif – il n’est pas tenu de les interpréter comme elles le sont en droit privé; il peut tenir compte des spécificités du droit public). Partant, bien que la jurisprudence de droit privé développée dans ce contexte ne puisse directement fonder une décision de l’autorité intimée, on ne saurait reprocher à cette dernière un quelconque abus de son pouvoir d’appréciation du fait qu’elle s’en soit inspirée ou qu’elle s’y soit référée à l’appui de sa décision, rendue en application de la législation cantonale.

E. 6.4 De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu qu’aucune exigence d’(in)aptitude à profiter des vacances ne soit explicitement mentionnée à l'art. 62 al. 2 RPers, la loi devant nécessairement être interprétée. La Cour considère ainsi que la notion de "vacances interrompues" pour cause de maladie ou d'accident énoncée dans cette disposition implique, à l'instar de ce qui prévaut en droit privé, de différencier entre les perturbations physiques et psychiques qui ne permettent pas au travailleur de jouir de ses vacances, d’une part, des affectations mineures qui n'ont pas d'influence déterminante sur la réalisation du but des vacances, d’autre part. Les problèmes de santé ne doivent pas donner lieu à une interruption de vacances, respectivement à une suspension de celles-ci au sens de la disposition précitée, et un raisonnement similaire doit s'appliquer à la reprise des heures supplémentaires, qui vise elle-aussi à permettre au travailleur de se reposer. Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dès lors, l’autorité intimée n’a pas non plus excédé son pouvoir en examinant si, au vu des pièces figurant au dossier, le recourant était apte à jouir de ses vacances. Les griefs tirés d’un abus et d’un excès du pouvoir d’appréciation, mal fondés, sont rejetés.

E. 7 Reste encore à examiner si, dans le cas d’espèce, le recourant était effectivement inapte à profiter de ses vacances, respectivement à compenser ses heures supplémentaires.

E. 7.1 A titre liminaire, la Cour relève que l'incapacité de travail du recourant est attestée par les différents certificats de son médecin traitant, et n'est pas véritablement remise en cause par la médecin-conseil de l'Etat de Fribourg qui a relevé, notamment dans sa prise de position du 25 mai 2023, qu'"(…) il y a problèmes de santé", ni par la DEEF non plus. Cela étant, la formulation utilisée dans sa décision attaquée ou dans ses observations du 11 juillet 2024, selon laquelle il était "apte à travailler", doit en réalité être comprise, dans le contexte d'une problématique de solde de vacances et de compensation d'heures supplémentaires et au vu de l’ensemble du dossier, en ce sens qu’elle estimait que le collaborateur était apte à profiter de ses vacances, de sorte qu'elle était en droit de les compenser. Ainsi, il y a lieu de constater que le point, contesté entre les parties, de savoir si l'incapacité médicalement attestée était liée à une maladie ou à l’accident de voiture subi en janvier 2022, n’est pas déterminant, la législation en la matière ne faisant du reste aucune différence en fonction de l’origine de l’incapacité.

E. 7.2 Eu égard aux moyens de preuve fournis par le recourant pour établir son inaptitude à profiter de ses vacances, il a tout d'abord produit, en décembre 2022, deux certificats de son médecin traitant. Le premier fait seulement état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, tandis que le second précise, suite à l'intervention du chef du SPE, que le concerné était "(…) au bénéfice d'un arrêt de travail depuis le 02.12.2022, sans possibilité de pouvoir profiter de ses vacances", sans plus de détails. Ces pièces ne donnent ainsi aucune information sur le diagnostic établi et, surtout, sur les conséquences de celui-ci sur la capacité de récupérations physique et psychique du recourant. Il en va de même des documents produits par l’intéressé le 11 mars 2023. Le rapport établi suite à l'IRM passée en janvier 2023, soit plus d'un mois après l'incapacité annoncée, n’établit aucun lien de causalité avec celle-ci et ne renseigne ni sur les aspects invalidants du diagnostic posé, ni sur ses conséquences sur l’intéressé durant tout le mois de décembre 2022. Quant à l'historique du suivi physiothérapeutique du recourant depuis août 2022, comme déjà souligné, il ne saurait suffire, à lui seul, à retenir que l’affection traitée était suffisamment intense pour l’empêcher de profiter de ses vacances. En particulier, les six séances de physiothérapie effectuées en décembre 2022 ne peuvent pas être considérées, à elles seules, comme un suivi médical prolongé et constant. En ce qui concerne le rapport du médecin traitant produit par le recourant le 11 septembre 2023, soit près d’une année après l’incapacité annoncée, il ne fait aucunement mention des douleurs fortes et persistantes alléguées par le collaborateur dans son recours, pas plus qu’il ne fournit de renseignements pertinents sur l'impact de la maladie sur ses vacances. De plus, devoir renoncer à deux activités ponctuelles prévues – à savoir la cueillette de champignons (au mois de décembre par ailleurs) et la randonnée – ne permet pas encore de retenir une quelconque inaptitude à se reposer ou à exécuter d’autres activités récréatives pendant toute la durée des vacances qui s’élevait, rappelons-le, à 18 jours. De même, l’affirmation selon laquelle le recourant devait "(…) rester allongé sur le canapé en lien avec la p[o]ussée inflammatoire" ne constitue pas une indication satisfaisante permettant d'attester, notamment, d'un alitement prolongé ou de souffrances d'une Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 intensité telle qu'elles empêchaient, de façon ininterrompue et malgré une médication appropriée, le repos et la détente pendant la durée totale des vacances. Enfin, au terme du rapport médical du 24 janvier 2023 établi à la suite d'une IRM effectuée le même jour, il s'avère que le recourant souffre d'une gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée en grade 4, d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque médial sur méniscose et d’un épanchement articulaire. Or, il faut relever que ce type de maladie – dégénérative – s'étend par définition au fil du temps; les problèmes de santé et la gêne que cette affection occasionne ne surviennent pas de manière impromptue. Cela est confirmé dans le cas présent, le collaborateur admettant avoir dû consulter en juillet 2022 et débuter de la physiothérapie en août 2022. Le Dr C.________ souligne en outre dans son attestation du 14 septembre 2023 que le patient était suivi pour un problème au genou récurrent depuis "l'été dernier ", soit depuis l'été 2022. Or, à cet égard, il convient de relever, avec la médecin-conseil, que l'arthrose dont souffrait le collaborateur ne l'a pas empêché de travailler durant la deuxième moitié de l'année 2022. Surtout, la Cour de céans constate qu'il a, en dépit de ce problème, été en mesure de compenser ses heures supplémentaires et de prendre des jours de vacances entre le mois d'août 2022 et le mois de novembre 2022. Au surplus, les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de conclure que l'affection dont il souffrait se soit, dès le 2 décembre 2022, soudainement et violemment dégradée de façon à justifier une inaptitude totale à profiter des vacances.

E. 7.3 En conclusion, le recourant ne parvient pas à établir l’existence d'une atteinte à sa santé d'une intensité et d'une durée telles qu’elle l’aurait empêché, totalement ou partiellement, de se reposer et de récupérer physiquement et psychiquement durant ses jours de vacances, respectivement de récupérer ses heures supplémentaires. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en compensant les vacances et les heures supplémentaires dus à l'intéressé, telles qu’elles ressortent du décompte établi et non contesté par le recourant, tout en renonçant aux 52 minutes de travail encore dues par le collaborateur.

E. 7.4 Pour le surplus, le grief relatif à l'inégalité de traitement dont se prévaut le recourant, nullement étayé, est manifestement mal fondé. En particulier, l’intéressé ne démontre pas en quoi la situation de ses deux anciens collègues serait comparable à la sienne, en particulier sur le plan médical.

E. 8.1 Il s'ensuit le rejet du recours.

E. 8.2 Le recourant ayant conclu à l'octroi d'une indemnité équivalant à un peu moins de CHF 8'000.-, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est pas atteinte, de sorte qu'aucuns frais de procédure ne doivent être perçus (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe (cf. art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 juillet 2025/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 59 Arrêt du 7 juillet 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Elisa Raboud, avocate contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – solde de vacances et heures supplémentaires – incapacité de travail – aptitude aux vacances Recours du 8 mai 2024 contre la décision du 8 avril 2024 Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2022, A.________, né en 1957, a été employé par la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE), dont les attributions ont été reprises à compter du 1er février 2022 par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci- après: DEEF), en qualité de conseiller en personnel auprès d'un office régional de placement (ci- après: ORP) dépendant du Service public de l'emploi (ci-après: SPE). Il a atteint l'âge de la retraite en juillet 2022 et son contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Par courrier du 8 décembre 2022, A.________ a transmis au SPE un certificat médical daté du 5 décembre 2022. Celui-ci émanait du Dr B.________ et faisait état d'une incapacité de travail médicalement attestée du 2 au 31 décembre 2022, pour cause de maladie. Par courrier du 15 décembre 2022 adressé au collaborateur, le chef du SPE a relevé qu'il était supposé, pour son dernier mois de service, être en période de repos avec une compensation de ses soldes d'heures supplémentaires et de vacances. Il a requis de l'intéressé qu'il donne davantage d'informations par rapport à son arrêt de travail afin que sa capacité à jouir ou non de ses vacances puisse être évaluée. Il a également été prévenu que son cas pourrait être soumis à l'avis du médecin- conseil de l'Etat de Fribourg. Donnant suite à cette requête, A.________ a transmis au SPE un certificat médical daté du 23 décembre 2022, dans lequel le Dr B.________ précisait, à titre de complément à celui du 5 décembre, que le patient était "(…) au bénéfice d'un arrêt de travail depuis le 02.12.2022, sans possibilité de pouvoir profiter de ses vacances" pour cause de maladie. Le 19 janvier 2023, le SPE a indiqué à l'intéressé que les certificats médicaux produits pourraient avoir une influence sur la prise en charge des soldes de vacances et d'heures du collaborateur et qu'il sollicitait l'avis du médecin-conseil de l'Etat de Fribourg. Par courrier du 11 mars 2023, le collaborateur a demandé à la DEEF le paiement de son solde de vacances et d'heures supplémentaires dû au 31 décembre 2022. En plus du certificat médical précité, il a transmis une attestation de prise en charge physiothérapeutique du 19 août 2022 au 3 février 2023. Il a également communiqué un rapport médical du 24 janvier 2023 établi à la suite d'une IRM effectuée le même jour, lequel faisait état de différents problèmes au genou et posait le diagnostic de gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée en grade 4, déchirure de la corne postérieure du ménisque médial sur méniscose et épanchement articulaire. Enfin, il a fait savoir à la DEEF que son médecin se tenait à disposition pour des renseignements complémentaires au sujet de sa pathologie. Par courriel du 25 mai 2023 adressé à la DEEF, la médecin-conseil s'est exprimée en ces termes: "[j]e conclus que A.________ a pu se reposer pendant ses vacances. En ce qui concerne l'aptitude au travail, il est évident que l'assuré avait décidé de partir en préretraite pour des raisons de santé, car il y a problèmes de santé. Mais A.________ n'a pas passé Noël à l'hôpital, sinon cela aurait été rapporté par le médecin traitant et par A.________ lui-même". Le 21 juin 2023, la DEEF a informé le collaborateur que, se fondant sur l'avis de la médecin-conseil, elle considérait qu'il avait été apte à profiter de ses vacances et à se reposer, de sorte que son solde de vacances et d'heures supplémentaires avait été compensé par les heures dues entre le 2 et le Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 31 décembre 2022. Le 26 juillet 2023, elle lui a imparti un délai pour déposer ses observations avant qu'elle ne rende une décision. Par courrier du 19 septembre 2023, A.________ s'est déterminé et a conclu au paiement de son solde d'heures et de vacances. Il a indiqué avoir subi un accident de voiture le 13 janvier 2022, lequel avait eu de graves répercussions sur sa santé, et souffrir de fortes douleurs au genou depuis. Celles-ci s'étaient aggravées en juillet 2022 et avaient nécessité de nombreuses séances de physiothérapie. Il a également relevé que l'analyse de la médecin-conseil ne reposait pas sur les documents médicaux qu'il avait produits et retenait des éléments erronés. En particulier, au vu de ses douleurs, du diagnostic retenu dans le rapport médical du 24 janvier 2023, ainsi que des six séances de physiothérapie effectuées en décembre 2022, on ne pouvait retenir qu'il avait été apte à profiter de ses vacances à cette période. Enfin, il a exposé que deux anciens collègues s'étant trouvés en incapacité de travail avant leur départ à la retraite avaient pu bénéficier de leur solde de vacances et d'heures supplémentaires, de sorte qu'il se posait la question d'une violation de l'égalité de traitement. A l'appui de ses allégations, il a produit, en sus des documents déjà transmis le 11 mars 2023, une nouvelle appréciation du Dr B.________ datée du 11 septembre 2023 indiquant: "[j]e vous confirme que d'un point de vue médical, vous étiez en poussée d'inflammation d'arthrose de votre genou au mois de [d]écembre 2022, possiblement et probablement déclenchée par le traumatisme de votre accident de la voie publique. Connaissant votre passion pour la randonnée, la cueillette de champignons, et la torture mentale de devoir rester allongé sur le canapé en lien avec la p[o]ussée inflammatoire, j'en déduis que vous n'avez pas été en mesure de profiter de vos vacances". L'intéressé a en outre transmis une attestation du 14 septembre 2023 du Dr C.________, chirurgien orthopédique, indiquant qu'une intervention du genou avait eu lieu le 26 juillet 2023 et que "celle-ci découle d'un problème récurrent depuis l'été dernier". Sur demande de la DEEF, la médecin-conseil s’est à nouveau déterminée et a confirmé sa position par courrier du 11 novembre 2023. Elle a retenu que " A.________ avait malgré ses problèmes de genou dus à l'accident du 13 janvier 2022 travaillé durant toute l'année en administration (…). Il avait décidé librement de partir dès le 02.12.2022, en profitant de ses journées de vacances et de ses heures supplémentaires (…). Afin de me déterminer sur la capacité à se reposer durant ses vacances, j'ai demandé un rapport médical au Dr B.________ avec le consentement de son patient, A.________. Le premier rapport reçu le 04.04.2023 ne précisait pas les éléments médicaux suffisants pour me déterminer. J'ai demandé des informations médicales complémentaires. Le Dr B.________ a répondu en date du 11 mai 2023 à ma demande du 24 mars 2023. J'ai également pris connaissance et tenu compte des documents médicaux fournis par A.________ (…). Aucun document concernait la période entre le 05.12.2022 et le 23.12.2022 (…). Pouvoir aller aux champignons n'est pas une condition sans laquelle on ne peut pas se reposer. Je maintiens mon avis en ce qui concerne les vacances du 02.12.2022 (…) au 23.12.2022". Par courrier du 5 décembre 2023, A.________ s'est déterminé sur l'avis de la médecin-conseil. Il a d'abord relevé que les rapports médicaux des 4 avril 2023 et 11 mai 2023 du Dr B.________ mentionnés par cette médecin ne figuraient pas au dossier, de sorte que la DEEF ne pouvait pas en tenir compte, sauf à violer son droit d'être entendu. Il a maintenu que la médecin-conseil n'avait pas pris en compte les documents médicaux fournis, preuve en était qu'elle retenait qu'il avait travaillé durant toute l'année 2022 alors qu'il s'était retrouvé en incapacité de travail à plusieurs reprises depuis son accident. De plus, contrairement à ce que retenait l'intéressée, des pièces médicales au Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 dossier concernaient bien le mois de décembre 2022, durant lequel il avait suivi six séances de physiothérapie. Il a répété que ces pièces prouvaient qu'il avait souffert de fortes douleurs et ne pouvait pas se déplacer à sa guise, de sorte qu'il n'avait pas été apte à profiter de ses vacances. Le 21 mars 2024, le recourant a encore relevé que le détail de ses absences en décembre 2022 figurant au dossier n'était pas correct et que les pièces y relatives n'étaient pas suffisamment claires. Partant, il ne pouvait chiffrer son solde de vacances et d'heures supplémentaires et se réservait le droit d'obtenir un décompte de timbrage complet pour cette période. B. Par décision du 8 avril 2024, la DEEF a estimé que le solde d'heures supplémentaires et de vacances de A.________ au 31 décembre 2022 avait été entièrement compensé avec les heures de travail dues par ce dernier à la même date dès lors qu'il avait été apte à profiter de ses vacances durant le mois de décembre 2022. Pour l'essentiel, la DEEF a relevé que les brèves périodes d'incapacité de travail certifiées médicalement pour l'année 2022 avaient pour cause la maladie, et non l'accident survenu en janvier

2022. De plus, l'appréciation du Dr B.________ du 11 septembre 2023 selon laquelle l'intéressé n'avait pas été apte à profiter de ses vacances en décembre 2022 n'emportait pas conviction. En effet, elle avait été établie plus de huit mois après la prétendue incapacité et les motifs invoqués à son appui (impossibilité de faire de la randonnée, de cueillir des champignons, et obligation de devoir rester allongé sur le canapé) laissaient largement transparaître la proximité, voire l'attachement du médecin à son patient, ce qui suscitait un doute sur son objectivité et son indépendance. Il convenait dès lors de se référer à l'avis indépendant, objectif et documenté de la médecin-conseil selon lequel l'intéressé avait été au contraire apte à profiter de ses vacances en décembre 2022. Quant à l'argument tiré de l'inégalité de traitement, il n'était nullement étayé. Enfin, la DEEF a chiffré le solde d'heures supplémentaires au 30 décembre 2022 à 13h50 et le solde de jours de vacances – incluant un "Bonus de Noël" de 4 jours – à 18 jours. Après avoir compensé ce solde avec le temps de travail dû pour le mois de décembre 2022, elle a retenu que l'intéressé lui devait 52 minutes de travail, auxquelles elle a toutefois renoncé. C. Agissant le 8 mai 2024, le collaborateur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'un montant de CHF 7'665.90 lui soit versé au titre de solde de vacances et d'heures supplémentaires. En substance, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant du fait que les rapports du Dr B.________ mentionnés dans la prise de position de la médecin-conseil du 11 novembre 2023 ne figurent pas au dossier. Par ailleurs, l'avis de la médecin-conseil sur lequel se fonde la décision attaquée reposerait sur des faits manifestement inexacts et n'expliciterait pas, sur le plan médical, les raisons pour lesquelles il aurait été apte à profiter de ses vacances durant le mois de décembre

2022. En particulier, ni le fait de ne pas avoir passé Noël à l'hôpital, ni l'existence d'une possibilité (ou non) de cueillir des champignons ne constitue des motifs suffisants pour conclure qu'il a pu se reposer pendant ses vacances. Il fait également valoir que, contrairement à ce qui figure dans les prises de position de la médecin-conseil, il n'est pas parti en préretraite et n'a pas décidé de quitter librement son emploi dès le 2 décembre 2022, une incapacité de travail ayant été attestée dès cette date. Il ajoute que la médecin-conseil ne se prononce pas concrètement sur les pièces médicales qu'il a produites, à savoir les résultats de l'IRM effectuée en janvier 2023 et les nombreuses séances de physiothérapie, dont six ont eu lieu en décembre 2022. Enfin, il estime satisfaire aux exigences fixées par la législation en matière de personnel, laquelle ne prévoit pas qu'il faille encore vérifier Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'aptitude aux vacances pour se voir répéter ses jours de vacances manqués en cas de maladie, respectivement pour obtenir le paiement de celles-ci. Invitée à se déterminer, la DEEF conclut au rejet du recours dans ses observations du 11 juillet

2024. Elle conteste une quelconque violation du droit d'être entendu, soulignant que la décision attaquée est suffisamment motivée. Eu égard aux rapports du Dr B.________ des 23 avril 2023 et 11 mai 2023, elle confirme qu'ils ne figurent pas au dossier, car ils font partie du dossier médical du recourant auquel elle n'a jamais eu accès, et précise qu’elle n'en a pas tenu compte. La DEEF maintient ensuite que l'intéressé se prévaut de son accident de janvier 2022 pour justifier une incapacité de travail en décembre 2022, alors qu'il avait jusqu'ici été parfaitement apte au travail. A cet égard, elle ajoute que la durée de ladite incapacité est exactement égale au nombre de jours de vacances et d'heures supplémentaires prétendument dues au recourant, ce qui suscite de forts soupçons que la production des certificats médicaux visait uniquement à obtenir le paiement des vacances et des heures supplémentaires. La DEEF relève également que l'intéressé n'a jamais formulé de réquisition de preuve tendant à renverser l'avis de la médecin-conseil, telle qu'une expertise complémentaire visant à établir son incapacité de travail. Enfin, elle conteste l'interprétation de la législation cantonale en matière de personnel faite par le recourant, selon laquelle tout collaborateur au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de plus de plus trois jours peut répéter ses vacances, ce, indépendamment du fait de savoir s'il est apte ou non à en profiter. Dans sa détermination spontanée du 26 juillet 2024, le recourant maintient les conclusions prises dans son recours et les arguments développés à leur appui. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), de sorte que l'autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle tant du droit d'accès au dossier que du défaut de motivation. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Les art. 57 ss CPJA ne vont pas au-delà des exigences précitées. Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'absence au dossier des deux rapports médicaux des 4 avril 2023 et 11 mai 2023 mentionnés par la médecin-conseil dans sa prise de position du 11 novembre 2023 violerait son droit d'être entendu. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, la décision attaquée se fonde sur la prise de position de la médecin-conseil du 11 novembre 2023, qui figure au dossier, et non sur lesdits rapports. Le seul fait que la médecin-conseil les mentionne en amont de sa prise de position – lorsqu'elle présente les démarches entreprises et les documents lui ayant permis de fonder son appréciation – ne suffit pas à retenir qu'ils auraient exercé une influence déterminante sur la décision de la DEEF, étant rappelé que cette autorité n'y a jamais eu accès pour des motifs liés au secret médical et, dès lors, qu'on ne saurait lui reprocher d'en avoir refusé l'accès. En tout état de cause, ces documents font partie intégrante du dossier médical du recourant qui, ayant été informé de leur existence en novembre 2023, était libre d'en solliciter la production directement auprès de son médecin traitant s'il l'estimait utile. 3.3. Eu égard à la motivation de la décision attaquée, la Cour relève, à l'instar de la DEEF dans ses observations du 11 juillet 2024, que la décision attaquée énumère de façon systématique les éléments ayant forgé sa conviction, en particulier les certificats médicaux et les avis de la médecin- conseil figurant au dossier, et qu'elle expose clairement les raisons qui l'ont poussée à se fier à la position de cette dernière. Le seul fait que ladite prise de position ne se prononce pas sur tous les documents médicaux que le recourant a lui-même produits ne saurait constituer une motivation insuffisante, au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné que l'autorité intimée n'est pas tenue de discuter tous les moyens de preuve invoqués par les parties. Le recourant était en outre parfaitement en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la décision attaquée, qu'il a d'ailleurs pu entreprendre par le biais du dépôt de son recours, circonstancié, auprès de la Cour de céans. Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 3.4. Au surplus, en ce que le recourant allègue que les faits sur lesquels la médecin-conseil a arrêté sa prise de position sont manifestement inexacts ou n'ont pas été suffisamment établis, la Cour relève que ces considérations ne relèvent pas d'une violation du droit d'être entendu mais de l'établissement des faits, lequel sera traité ci-après (cf. infra consid. 4). Quant aux critiques relatives aux motifs ayant fondé la prise de position de la médecin-conseil, respectivement la décision attaquée, elles ne concernent pas non plus le droit d'être entendu mais bien l'appréciation effectuée par l'autorité intimée, qui relève du fond du litige et de la violation du droit et qui sera également abordée ci-après (cf. infra consid. 5). 3.5. Partant, les griefs relatifs à une violation du droit d'être d'entendu, mal fondés, sont rejetés. 4. Le recourant fait ensuite valoir une constatation inexacte des faits pertinents, en ce sens que la médecin-conseil aurait mentionné des faits erronés dans ses prises de position consécutives. Eu égard aux premiers faits contestés, à savoir que le recourant "avait décidé de partir librement en préretraite", respectivement "qu'il avait décidé librement de partir dès le 02.12.2022", la Cour ne voit pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour l'issue du litige, et le recourant ne l'explique pas. En effet, contrairement à ce qu'il semble croire, l'autorité intimée ne se fonde en aucune manière sur ces constatations de faits pour fonder sa décision. Il en va de même du fait que la médecin-conseil a considéré qu'aucun des documents médicaux produits par le collaborateur ne concernait le mois de décembre 2022, alors que l'historique des consultations de physiothérapie démontre qu'il a effectué six séances de physiothérapie à cette période. En effet, comme la Cour le retient ci-dessous, cet élément, qui ne figure d'ailleurs pas dans la décision attaquée mais uniquement dans l'une des prises de position de la médecin-conseil, n’est pas susceptible, à lui seul, d’exercer une influence déterminante sur l’issue du litige (cf. infra consid. 7). Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte des faits pertinents, mal fondé, est rejeté. 5. 5.1. D'après l'art. 59 al. 1 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des heures supplémentaires. Celles-ci doivent être compensées dans l'année. A défaut de compensation, elles donnent droit à la rémunération prévue à l'art. 91 LPers. Aux termes de cette dernière disposition, sous réserve de l'al. 2, le collaborateur ou la collaboratrice qui accomplit des heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées conformément à l'art. 59 LPers a droit à leur rémunération au taux horaire majoré d'une rétribution supplémentaire. Les heures supplémentaires accomplies la nuit ou un jour chômé donnent également droit à une rétribution supplémentaire, même si elles ont été compensées (art. 91 al. 2 LPers). Selon l'art. 51 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), la compensation des heures supplémentaires se fait à raison d'une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail (al. 1). A défaut de compensation dans les six mois, les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération au taux horaire du traitement mensuel, augmenté d'un quart (al. 2). Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5.2. Aux termes de l'art. 117 LPers, la durée des vacances est au minimum de quatre semaines. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 1). Les dispositions d'exécution fixent la durée des vacances ainsi que les règles de réduction en cas d'absence du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2). 5.2.1. Selon l'art. 62 al. 2 RPers, les vacances interrompues plus de trois jours pour cause de maladie ou d'accident attesté par un certificat médical sont suspendues (1ère phrase). Le collaborateur ou la collaboratrice en avise immédiatement le chef ou la cheffe de service (2ème phrase). A teneur de l'art. 63 RPers, la durée des vacances est réduite si, au cours de l'année, le collaborateur ou la collaboratrice a été empêché-e de travailler durant plus de deux mois au total. Dans ce cas, les deux premiers mois d'absence ne sont pas pris en considération pour le calcul de la réduction (al. 1). La réduction de la durée des vacances s'opère proportionnellement à celle des absences, conformément au barème figurant en annexe 1 du présent règlement (al. 4, 1ère phrase). A teneur de l'art. 65 RPers, tant que durent les rapports de service, les vacances ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 1). Lorsque ces rapports cessent en cours d'année, les vacances qui n'ont pas été prises sont compensées par un supplément de traitement correspondant à la durée de ces vacances; celles qui ont été prises au- delà de la durée réglementaire donnent lieu à une réduction correspondante de traitement (al. 2). 5.2.2. Selon la jurisprudence rendue en droit de la fonction publique, le fait que le collaborateur puisse bénéficier en nature de son solde de vacances et d'heures supplémentaires à la fin des rapports de service est soumis à la condition implicite qu'il soit effectivement en mesure de prendre dit solde, ce qui n'est pas le cas si celui-ci se trouve en arrêt maladie (cf. arrêts TF 8C_116/2014 du 3 mars 2015 consid. 6.1; 8C_464/2020 du 9 avril 2021 consid. 4.3; TC FR 601 2023 150/152 du 13 août 2024 consid. 7.2). La Cour de céans a en outre eu l'occasion de relever que l'art. 62 al. 2 RPers prévoit précisément le report des vacances en cas de maladie ou d'accident, l'idée de base étant que celles-ci doivent permettre au collaborateur de se détendre et que cet objectif peut parfois être contrecarré dans certaines circonstances. Pour cette raison, les jours de vacances manqués doivent être répétés (cf. arrêt TC FR 601 2017 66 du 21 décembre 2017 consid. 2b-ff). 5.3. D'après l'art. 76 RPers, lors d'une absence due à une maladie non professionnelle, le collaborateur ou la collaboratrice fait parvenir, dès le quatrième jour d'absence, un certificat médical au chef ou à la cheffe de service, qui peut le soumettre à l'appréciation du médecin-conseil de l'Etat (al. 1). Lors d'une absence de longue durée, ou en cas d'absences répétées de courte durée, la Direction, l'établissement ou le Service du personnel et d'organisation peuvent en tout temps exiger un certificat médical ou demander que le collaborateur ou la collaboratrice soit examiné-e par le médecin-conseil de l'Etat (al. 2). De jurisprudence constante, il incombe à l'employé d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC). En cas de maladie, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, qui se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas une preuve absolue de l'incapacité. D'ailleurs, si sa production fait naître un commencement de preuve, elle n'a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le niveau de preuve du certificat médical est soumis à la libre appréciation des preuves du juge. Il peut en effet s'affranchir du constat contenu dans le certificat, lorsqu'il est à inférer des circonstances que l'incapacité de travail effective n'a pas existé. Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Si l'employeur a des doutes fondés sur l'exactitude d'un certificat médical ou si le contrat le prévoit, il est en droit d'exiger à ses frais un examen par un médecin-conseil (cf. arrêts TF 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; TAF 6410/2014 du 1er septembre 2015 consid. 4.3.4.2). 6. Sur le fond, le collaborateur se prévaut d’un abus, respectivement d’un excès positif, du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Selon lui, l’art. 62 al. 2 RPers ne permet pas d’exiger d’un collaborateur attesté en incapacité de travail qu’il soit inapte à profiter de ses vacances pour que celles-ci soient suspendues. 6.1. Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès du pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1). 6.2. Dans la décision attaquée, la DEEF mentionne une jurisprudence de droit privé du Tribunal fédéral rendue dans le cadre de l’interprétation des art. 329 ss CO. Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. D'après l'art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (al. 2). 6.2.1. Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de ces dispositions, en règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement des vacances n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (cf. arrêt TF 4A_319/2019 du 19 mars 2020 consid. 7, lequel se réfère à WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 492). 6.2.2. Selon la doctrine civile à laquelle se réfère notamment le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt, si une affection à la santé se manifeste pendant les vacances, il faut distinguer l’empêchement de travailler de l’empêchement de bénéficier des vacances. Il y a des circonstances qui entraînent un empêchement de travailler, mais qui n’empêchent pas pour autant le travailleur de bénéficier des vacances (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 546 [ci-après WYLER/HEINZER 2024]; SANDEEP, Panorama IV en droit du travail : impossibilité ou confort ?, 2023, p. 516). Ainsi, pour qu'une affection empêche la réalisation du but des vacances, elle doit tout d'abord être suffisamment sérieuse, au point d'entraver la récupération physique ou psychique du travailleur (p.ex. douleurs importantes, gêne constante, troubles psychologiques tels que dépression nerveuse, etc.). Des atteintes à la santé, en soi bénignes au sens médical du terme, peuvent avoir des conséquences qui empêchent la détente, comme une immobilisation complète, une isolation totale de l'extérieur, Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 ou un suivi médical constant et prolongé, car l'isolement ou l'immobilisation qui en découle ôte au travailleur la maîtrise de son emploi du temps. En revanche, des indispositions ou des blessures de faible gravité, comme un doigt cassé, une cheville foulée ou une indigestion, ne provoquent pas une inaptitude à se reposer ou se distraire. Outre l'intensité de l'affection et ses effets sur le choix de l'emploi du temps, il faut tenir compte de sa durée, soit son prolongement dans le temps, y compris une éventuelle période de convalescence (cf. CEROTTINI, Commentaire du contrat de travail, 2022, art. 329a CO, p. 482-483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547). La doctrine précise qu’une impossibilité pour le travailleur de pratiquer une activité particulière qu'il entendait mener durant ses vacances ne saurait être prise en considération; l’intéressé étant tenu de mettre à profit ses vacances et tenter d'en atteindre le but d'une autre manière (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483). En outre, le travailleur qui tombe malade durant ses vacances doit apporter les moyens de preuve attestant son incapacité d'exercer son droit aux vacances. Lorsque la preuve de cette incapacité est apportée par la production d'un certificat médical, il appartient au travailleur d'obtenir un certificat qui constate clairement une incapacité de bénéficier du temps de vacances (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547). 6.3. En l’espèce, la Cour relève que les dispositions afférentes aux vacances figurant tant dans la législation fédérale de droit privé (cf. art. 329a ss CO) que dans celle de droit public cantonal (cf. art. 117 LPers et 62 ss RPers), telles qu’interprétées respectivement par le Tribunal fédéral et la Cour de céans, poursuivent des buts identiques, à savoir permettre au travailleur de se reposer et se détendre. Par ailleurs, le législateur cantonal ne s’est pas exprimé en faveur d’un régime juridique relatif spécifique aux vacances pour le personnel de l’Etat, contrairement à ce qu’il a explicitement prévu dans d’autres domaines des relations de travail, tel que le licenciement du personnel engagé pour une durée indéterminée (cf. Message du 28 novembre 2000 accompagnant le projet de LPers, ch. 4.3). On ne discerne en outre aucune spécificité propre au droit public cantonal qui justifierait, dans ce domaine particulier, une interprétation divergente de celle opérée en droit privé (cf. ATF 138 I 232 consid. 6.1, où le Tribunal fédéral rappelle que lorsque le juge administratif interprète des normes du CO – par exemple à titre de cantonal supplétif – il n’est pas tenu de les interpréter comme elles le sont en droit privé; il peut tenir compte des spécificités du droit public). Partant, bien que la jurisprudence de droit privé développée dans ce contexte ne puisse directement fonder une décision de l’autorité intimée, on ne saurait reprocher à cette dernière un quelconque abus de son pouvoir d’appréciation du fait qu’elle s’en soit inspirée ou qu’elle s’y soit référée à l’appui de sa décision, rendue en application de la législation cantonale. 6.4. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu qu’aucune exigence d’(in)aptitude à profiter des vacances ne soit explicitement mentionnée à l'art. 62 al. 2 RPers, la loi devant nécessairement être interprétée. La Cour considère ainsi que la notion de "vacances interrompues" pour cause de maladie ou d'accident énoncée dans cette disposition implique, à l'instar de ce qui prévaut en droit privé, de différencier entre les perturbations physiques et psychiques qui ne permettent pas au travailleur de jouir de ses vacances, d’une part, des affectations mineures qui n'ont pas d'influence déterminante sur la réalisation du but des vacances, d’autre part. Les problèmes de santé ne doivent pas donner lieu à une interruption de vacances, respectivement à une suspension de celles-ci au sens de la disposition précitée, et un raisonnement similaire doit s'appliquer à la reprise des heures supplémentaires, qui vise elle-aussi à permettre au travailleur de se reposer. Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Dès lors, l’autorité intimée n’a pas non plus excédé son pouvoir en examinant si, au vu des pièces figurant au dossier, le recourant était apte à jouir de ses vacances. Les griefs tirés d’un abus et d’un excès du pouvoir d’appréciation, mal fondés, sont rejetés. 7. Reste encore à examiner si, dans le cas d’espèce, le recourant était effectivement inapte à profiter de ses vacances, respectivement à compenser ses heures supplémentaires. 7.1. A titre liminaire, la Cour relève que l'incapacité de travail du recourant est attestée par les différents certificats de son médecin traitant, et n'est pas véritablement remise en cause par la médecin-conseil de l'Etat de Fribourg qui a relevé, notamment dans sa prise de position du 25 mai 2023, qu'"(…) il y a problèmes de santé", ni par la DEEF non plus. Cela étant, la formulation utilisée dans sa décision attaquée ou dans ses observations du 11 juillet 2024, selon laquelle il était "apte à travailler", doit en réalité être comprise, dans le contexte d'une problématique de solde de vacances et de compensation d'heures supplémentaires et au vu de l’ensemble du dossier, en ce sens qu’elle estimait que le collaborateur était apte à profiter de ses vacances, de sorte qu'elle était en droit de les compenser. Ainsi, il y a lieu de constater que le point, contesté entre les parties, de savoir si l'incapacité médicalement attestée était liée à une maladie ou à l’accident de voiture subi en janvier 2022, n’est pas déterminant, la législation en la matière ne faisant du reste aucune différence en fonction de l’origine de l’incapacité. 7.2. Eu égard aux moyens de preuve fournis par le recourant pour établir son inaptitude à profiter de ses vacances, il a tout d'abord produit, en décembre 2022, deux certificats de son médecin traitant. Le premier fait seulement état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, tandis que le second précise, suite à l'intervention du chef du SPE, que le concerné était "(…) au bénéfice d'un arrêt de travail depuis le 02.12.2022, sans possibilité de pouvoir profiter de ses vacances", sans plus de détails. Ces pièces ne donnent ainsi aucune information sur le diagnostic établi et, surtout, sur les conséquences de celui-ci sur la capacité de récupérations physique et psychique du recourant. Il en va de même des documents produits par l’intéressé le 11 mars 2023. Le rapport établi suite à l'IRM passée en janvier 2023, soit plus d'un mois après l'incapacité annoncée, n’établit aucun lien de causalité avec celle-ci et ne renseigne ni sur les aspects invalidants du diagnostic posé, ni sur ses conséquences sur l’intéressé durant tout le mois de décembre 2022. Quant à l'historique du suivi physiothérapeutique du recourant depuis août 2022, comme déjà souligné, il ne saurait suffire, à lui seul, à retenir que l’affection traitée était suffisamment intense pour l’empêcher de profiter de ses vacances. En particulier, les six séances de physiothérapie effectuées en décembre 2022 ne peuvent pas être considérées, à elles seules, comme un suivi médical prolongé et constant. En ce qui concerne le rapport du médecin traitant produit par le recourant le 11 septembre 2023, soit près d’une année après l’incapacité annoncée, il ne fait aucunement mention des douleurs fortes et persistantes alléguées par le collaborateur dans son recours, pas plus qu’il ne fournit de renseignements pertinents sur l'impact de la maladie sur ses vacances. De plus, devoir renoncer à deux activités ponctuelles prévues – à savoir la cueillette de champignons (au mois de décembre par ailleurs) et la randonnée – ne permet pas encore de retenir une quelconque inaptitude à se reposer ou à exécuter d’autres activités récréatives pendant toute la durée des vacances qui s’élevait, rappelons-le, à 18 jours. De même, l’affirmation selon laquelle le recourant devait "(…) rester allongé sur le canapé en lien avec la p[o]ussée inflammatoire" ne constitue pas une indication satisfaisante permettant d'attester, notamment, d'un alitement prolongé ou de souffrances d'une Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 intensité telle qu'elles empêchaient, de façon ininterrompue et malgré une médication appropriée, le repos et la détente pendant la durée totale des vacances. Enfin, au terme du rapport médical du 24 janvier 2023 établi à la suite d'une IRM effectuée le même jour, il s'avère que le recourant souffre d'une gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée en grade 4, d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque médial sur méniscose et d’un épanchement articulaire. Or, il faut relever que ce type de maladie – dégénérative – s'étend par définition au fil du temps; les problèmes de santé et la gêne que cette affection occasionne ne surviennent pas de manière impromptue. Cela est confirmé dans le cas présent, le collaborateur admettant avoir dû consulter en juillet 2022 et débuter de la physiothérapie en août 2022. Le Dr C.________ souligne en outre dans son attestation du 14 septembre 2023 que le patient était suivi pour un problème au genou récurrent depuis "l'été dernier ", soit depuis l'été 2022. Or, à cet égard, il convient de relever, avec la médecin-conseil, que l'arthrose dont souffrait le collaborateur ne l'a pas empêché de travailler durant la deuxième moitié de l'année 2022. Surtout, la Cour de céans constate qu'il a, en dépit de ce problème, été en mesure de compenser ses heures supplémentaires et de prendre des jours de vacances entre le mois d'août 2022 et le mois de novembre 2022. Au surplus, les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de conclure que l'affection dont il souffrait se soit, dès le 2 décembre 2022, soudainement et violemment dégradée de façon à justifier une inaptitude totale à profiter des vacances. 7.3. En conclusion, le recourant ne parvient pas à établir l’existence d'une atteinte à sa santé d'une intensité et d'une durée telles qu’elle l’aurait empêché, totalement ou partiellement, de se reposer et de récupérer physiquement et psychiquement durant ses jours de vacances, respectivement de récupérer ses heures supplémentaires. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en compensant les vacances et les heures supplémentaires dus à l'intéressé, telles qu’elles ressortent du décompte établi et non contesté par le recourant, tout en renonçant aux 52 minutes de travail encore dues par le collaborateur. 7.4. Pour le surplus, le grief relatif à l'inégalité de traitement dont se prévaut le recourant, nullement étayé, est manifestement mal fondé. En particulier, l’intéressé ne démontre pas en quoi la situation de ses deux anciens collègues serait comparable à la sienne, en particulier sur le plan médical. 8. 8.1. Il s'ensuit le rejet du recours. 8.2. Le recourant ayant conclu à l'octroi d'une indemnité équivalant à un peu moins de CHF 8'000.-, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est pas atteinte, de sorte qu'aucuns frais de procédure ne doivent être perçus (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe (cf. art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 juillet 2025/smo La Présidente La Greffière-rapporteure