Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (10 Absätze)
E. 6 La recourante estime également remplir les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 6.1 Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 restrictivement (cf. ATF 137 II 1 c. 4.1 et les références). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).
E. 6.2 En relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
E. 6.3 Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4).
E. 6.4 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure pénale, que toute sa famille vit en Suisse et que celle-ci pourvoira à ses besoins. Elle explique ne pas avoir de contacts forts avec ses proches au Brésil, de sorte qu'elle y sera livrée à elle-même. Elle fait également état d'une grave insécurité qui règnerait dans son quartier, produisant à cet égard des photographies d'un cadavre humain et de véhicules vandalisés. De l'avis de la Cour, ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir, objectivement, que les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable pour la recourante de vivre au Brésil. Il sied en effet de rappeler que l'intéressée, âgée de 66 ans, a vécu toute sa vie au Brésil, où elle a été mariée, a élevé ses enfants et a travaillé. Or, séparée de ses enfants
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 désormais majeurs depuis de nombreuses années, elle y a nécessairement forgé au fil des ans un cercle de relations amicales et de connaissances, étant d'ailleurs relevé qu'elle admet, dans son recours, que certains de ses proches y résident (recours, p. 18). Quant à ses liens avec la Suisse, ils se résument à des visites ponctuelles aux membres de sa famille; l'intéressée ne prétendant ni parler une langue nationale ni avoir développé un réseau socioculturel dans le pays. Dès lors, elle ne peut manifestement pas prétendre que le centre de sa vie personnelle et sociale se trouve désormais dans ce pays, où son entretien n'est, comme déjà relevé, pas garanti sur le long terme. Le seul fait que ses descendants résident en Suisse ne pouvant pallier l'absence de liens effectifs autres avec ce pays, force est de retenir que le centre de ses intérêts personnels et sociaux se trouve toujours dans son pays d'origine. Les contacts entre la recourante et ses enfants et petits- enfants pourront d'ailleurs être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels. S'agissant de l'état de santé de la recourante, le certificat médical datant du 23 juin 2023 fourni par l'intéressée indique qu'elle suit un traitement au Brésil pour des antécédents d’hypothyroïdie et de diabète non insulino-dépendant, de sorte qu'elle y bénéficie justement d’un suivi médical adapté. De même, l'argument selon lequel son état de santé et son âge l'empêcheraient de voyager en Suisse ne peut être suivi, ces facteurs ne l'ayant nullement empêchée de s'y rendre à plusieurs reprises ces dernières années pour y visiter sa famille. En outre, ses seules allégations, nullement étayées, selon lesquelles un retour au Brésil lui causerait une grande détresse psychologique, ne convainquent pas. Enfin, si la Cour ne peut nier que le Brésil connaît un taux de criminalité très élevé et que les affrontements violents entre bandes criminelles et forces de l'ordre sont fréquents, le pays est néanmoins qualifié de relativement stable par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. www.eda.admin.ch, rubrique Conseils pour les voyages > Brésil > Conseils pour les voyages > Situation générale, consulté le 20 novembre 2024). Sur ce point, la recourante n'allègue d'ailleurs aucune situation de danger personnelle ou concrète, ni ne prétend qu'elle serait plus exposée à la violence que les autres habitants de son quartier ou de sa région. Ses conditions de vie et d’existence dans son pays d'origine ne sont, dès lors, pas différentes de celles de ses compatriotes. Partant, il n'apparaît nullement que la recourante, se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
E. 7 La recourante se prévaut enfin de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
E. 7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant de la vie familiale, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
E. 7.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En effet, cette garantie conventionnelle ne s'applique, en principe, qu'aux relations familiales entre un parent et son enfant mineur vivant en ménage commun, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Au surplus, l'intéressée ne prétend pas se trouver dans une quelconque relation de dépendance ou d'encadrement avec des membres de sa famille en Suisse et rien au dossier ne vient l'étayer.
E. 8 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les intérêts en présence (art. 96 LEI) tant au regard des art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 CEDH, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour dans le canton. Partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et que le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours (601 2024 51), mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête (601 2024 52) de restitution de l’effet suspensif. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 51) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 27 février 2024 est confirmée. II. La requête de restitution d'effet suspensif (601 2024 52), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2024/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 51 601 2024 52 Arrêt du 20 novembre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Zoé Dupont Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial – Refus d'autorisation de séjour pour rentier – Cas d'extrême gravité Recours (601 2024 51) du 15 avril 2024 contre la décision du 27 février 2024 et requête de restitution de l'effet suspensif (601 2024
52) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1958, divorcée, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le 6 décembre 2022 pour vivre auprès de sa fille, B.________, ressortissante brésilienne née en 1985 titulaire d'une autorisation d'établissement, et de son beau-fils, C.________, né en 1980, ressortissant suisse et français. A.________ est mère de quatre enfants, lesquels ont tous acquis un statut de séjour en Suisse. C.________ est né en France et y a vécu jusqu'au 31 avril 2007, sous réserve de 4.5 mois passés en Suisse en 1984. Il a rencontré sa future femme en 2005. Le 1er mai 2007, il s'est installé dans le canton de Genève, où il s'est marié avec B.________ le 4 avril 2008. Le couple s'est ensuite installé dans le canton de Fribourg dès 2016. B. Le 4 avril 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). En réponse aux demandes de documents et renseignements du SPoMi du 2 mai 2023, il a été précisé, par courrier du 29 juin 2023, que C.________ était détenteur de la nationalité française et qu'elle-même était indigente et à charge de ses enfants depuis 2015. En complément de son courrier, un certificat médical datant du 23 juin 2023 a été produit, attestant que A.________ était sous traitement médical au Brésil pour des antécédents d'hypothyroïdie et de diabète non insulino-dépendant, lui permettant de pratiquer des activités physiques et sociales. Par courriel du 20 septembre 2023, C.________ a répondu à des questions posées par le SPoMi en indiquant qu'il avait connu A.________ en février 2007 lors d'un voyage au Brésil, alors qu'il résidait encore en France. Celle-ci n'avait plus de revenu depuis la séparation d'avec son mari et vivait presque uniquement de l'argent que ses enfants lui envoyaient. Elle n'avait plus aucune famille au Brésil et recevrait une pension de retraite d'environ CHF 260.- dès juin 2024. C. Le 2 novembre 2023, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour. En substance, il a exposé que l'ALCP n'était pas applicable car C.________ avait épousé B.________ alors qu'il résidait en Suisse, de sorte que le droit au regroupement familial devait être examiné à l'aune du droit interne. A cet égard, A.________ ne remplissait pas les conditions de la LEI pour obtenir une autorisation de séjour en tant que rentière au vu, notamment, de l'absence de liens personnels ou socioculturels avec la Suisse et de moyens financiers propres, les promesses de prise en charge des membres de sa famille ne suffisant pas. Le 16 novembre 2023, l'intéressée a estimé que l'application de la LEI constituait une discrimination à rebours pour les citoyens suisses vis-à-vis des citoyens européens. En outre, elle se retrouverait en grande détresse, isolée et livrée à elle-même au Brésil. Ses séjours répétés en Suisse témoignaient d'un attachement particulier pour le pays et, vu son âge et sa santé déclinante, il serait contreproductif d'exiger qu'elle effectue les voyages deux fois par année vers la Suisse. Par décision du 27 février 2024, le SPoMi a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il a maintenu que la demande d'autorisation de séjour était soumise exclusivement au régime ordinaire de la LEI et relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour, que ce soit en tant que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 rentière, en vue d'un traitement médical, ou pour cas d'extrême gravité, et que rien ne s'opposait à son renvoi au Brésil. D. Agissant le 15 avril 2024, A.________ interjette recours (601 2024 151) contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle sollicite également la restitution de l'effet suspensif (601 2024 152). A l'appui de son recours, elle maintient que le refus d'appliquer l'ALCP entraîne une discrimination à rebours des ressortissants suisses, contraire au droit fédéral. Elle se prévaut également d'une violation des dispositions de la LEI sur le statut de rentier, expliquant avoir des attaches particulières avec la Suisse et indiquant que le salaire important de C.________ garantit sa prise en charge financière. Elle précise vivre au Brésil dans un quartier où règne l'insécurité, ne plus y avoir aucune famille et s'y retrouver véritablement isolée, de sorte qu'elle remplit les conditions du cas de rigueur. Son renvoi porterait en outre atteinte à sa santé psychique et lui causerait un préjudice irréparable. Dans ses observations du 25 avril 2024, le SPoMi propose le rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif, en renvoyant à la motivation de sa décision. Dans ses contre-observations du 14 mai 2024, la recourante maintient sa position. Elle joint à son courrier une déclaration écrite signée de C.________ et B.________ ainsi que de ses autres enfants et beaux-enfants attestant de sa prise en charge financière par ces derniers. Le 27 mai 2024, le SPoMi a formulé ses ultimes remarques, maintenant globalement sa position. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, compte tenu des féries pascales (art. 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA) et l'avance de frais ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. En premier lieu, la recourante estime pouvoir tirer un droit au regroupement familial du fait de sa relation avec son beau-fils, lequel dispose de la double nationalité suisse et française, sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ce que l'autorité intimée conteste. 3.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. En application de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge d’une personne ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP (let. b). 3.2. Le Tribunal fédéral a longtemps laissé ouverte la question de savoir si l'ALCP était applicable en cas de double nationalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 2.3 avec références), répondant finalement par l'affirmative dans son ATF 135 II 369 (consid. 2), où il a été indiqué que la seule citoyenneté d'un Etat membre de l'UE suffisait pour invoquer l'application de l'ALCP. Dans des arrêts ultérieurs (cf. parmi d'autres, arrêt TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.3; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a ainsi admis l'application de l'ALCP aux ressortissants étrangers qui se prévalaient de la double nationalité, sans toutefois examiner préalablement si ceux- ci avaient ou non exercé leur droit à la libre circulation. Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral avait néanmoins laissé ouverte la question de savoir si cette pratique devait être modifiée à la lumière de la nouvelle jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt du 5 mai 2011, C-434/09, McCarthy), selon laquelle la seule possession de la nationalité d'un Etat membre de l'UE ne suffisait pas pour appliquer l'article 21 du traité du 26 octobre 2012 sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 326 p. 47) – et par analogie, l'ALCP – en l'absence d'un élément transfrontalier, c’est-à-dire en cas de non-exercice de son droit à la libre circulation sur le territoire des Etats membres. Le Tribunal fédéral a finalement tranché la question dans son ATF 143 II 57, en relevant qu’il n'existe pas de raisons sérieuses s’opposant à ce que l'on s'inspire des principes établis par la CJUE notamment dans ses arrêts McCarthy et C-456/12 (CJUE, arrêt du 12 mars 2014) pour l'application de l'ALCP (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.9, confirmé par ATF 143 V 81). Dans cet arrêt, il a estimé qu'une ressortissante d'un Etat tiers ne peut se prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de l'ALCP pour vivre auprès de sa belle-fille, double nationale suisse et française, que si leurs liens familiaux ont été créés, ou à tout le moins consolidés, avant le retour de la personne de référence dans son Etat d'origine (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.8.2). Il en découle que, si les liens familiaux en question ont pris naissance ou se sont consolidés seulement après ce retour, notamment lorsque le mariage entre la fille du ressortissant d'un Etat tiers et son époux franco-suisse a été conclu postérieurement au retour en Suisse, alors la situation, s'agissant du droit au regroupement familial dans ce pays de la belle-famille de l'époux, doit être envisagée comme purement interne (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.10.2). Dans ce contexte, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes précisent que le droit au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 regroupement des ascendants est subordonné à l’existence juridique du lien familial (Directives OLCP, version de janvier 2024, ch. 7.6, p. 84). 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir vécu de nombreuses années en France, C.________ est (re)venu vivre en Suisse, pays dont il est ressortissant, le 1er mai 2007. Il s'y est ensuite marié, avec la fille de la recourante, le 4 avril 2008. Ces faits ne sont pas contestés. Au vu de ces éléments, force est d'admettre que, lors du mariage de l'intéressé avec la fille de la recourante et, partant, de la création des liens familiaux entre cette dernière et son beau-fils, le couple résidait et vivait en Suisse depuis déjà presque une année. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour retient donc que les liens familiaux entre la recourante et son beau-fils sont postérieurs au retour de ce dernier en Suisse, de sorte que la situation de la recourante, s'agissant du droit au regroupement familial, doit être envisagée sur la seule base du droit interne. Dans ce contexte, il importe peu que C.________ ait rencontré la recourante pour la première fois lors d'un voyage au Brésil en 2007, soit lorsqu'il vivait encore France. En effet, la vie familiale entre ce dernier et sa femme, et les liens familiaux concomitants entre l'intéressé et la recourante, au sens admis par la jurisprudence précitée, n'ont valablement été créés que par la célébration du mariage (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.8.1; Directives OLCP ch. 7.6), soit en 2008, lorsqu'il résidait déjà en Suisse. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a uniquement examiné la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial sur la base du droit interne, à savoir la LEI. 4. Dans le prolongement de ce qui précède, la recourante estime que le refus de lui appliquer les dispositions de l'ALCP relatives au regroupement familial constitue une discrimination à rebours des ressortissants suisses contraire aux art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH. En tant que ressortissant franco- suisse, son beau-fils serait moins bien traité que s'il n'était que français. 4.1. En vertu de l'art. 8 al. 2 Cst., est interdite toute discrimination notamment du fait de l'origine. Selon l'art. 14 CEDH, en substance, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la CEDH – parmi lesquels figure, à l'art. 8 CEDH, le droit à la vie familiale – doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ou sociale, la naissance ou toute autre situation. 4.2. L'art. 42 al. 2 LEI dispose que les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité (1ère phrase). Sont considérés comme membres de sa famille, notamment les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (2ème phrase, let. b). Ces dispositions subordonnent ainsi le droit au regroupement familial des ascendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint à la condition qu'ils soient titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Selon les art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, précités (cf. supra consid. 3.1), les membres de la famille à charge d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour – notion qui inclut les ascendants du conjoint de ladite personne – ont le droit de s’installer avec elle, quelle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 que soit leur nationalité. Ce droit vaut même si lesdits membres n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre (cf. ATF 136 II 5). 4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’introduction de l’art. 42 al. 2 LEI visait à régler le regroupement familial de citoyens suisse de la même manière que celui concernant des citoyens de l’UE (cf. ATF 136 II 120). Le Tribunal fédéral a cependant constaté qu’au regard de la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 42 al. 2 LEI consacrait une discrimination à rebours, dès lors que le regroupement familial concernant des ressortissants de l’UE était plus large que pour les ressortissants suisses, ceux-là ne devant pas démontrer que les membres de leur famille souhaitant bénéficier du regroupement familial sont déjà titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat de l'UE. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, singulièrement de l’art. 190 Cst., les juges fédéraux ont incité le législateur fédéral, dans leur ATF 136 II 120, à remédier à cette discrimination (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.1). A la suite de cet arrêt, le législateur a cependant refusé d’adapter la loi en vue d’éviter une telle discrimination fondée sur l’Etat de provenance (cf. arrêt TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.6). Fort de ce constat, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait être retenu que l’art. 42 al. 2 LEI comportait une discrimination non voulue par le législateur. Il a également retenu que cette disposition ne contrevenait pas aux art. 8 Cst. et 14 CEDH (cf. arrêt TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7). Depuis, le Tribunal fédéral a confirmé à maintes reprises cette jurisprudence (cf. arrêts TF 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 7; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.1). 4.4. En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, de sorte qu'elle ne peut déduire aucun droit de séjour de l’art. 42 al. 2 LEI. Cependant, ce seul constat ne saurait constituer une violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, même à retenir que l’art. 42 al. 2 LEI introduit un critère discriminant en exigeant que le membre étranger de la famille d’un ressortissant suisse soit titulaire d’une autorisation de séjour pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, ce seul fait ne permettrait quand même pas l’octroi d’une telle autorisation, le législateur fédéral l’ayant expressément exclu. Les arguments présentés par la recourante ne permettent pas de modifier ce constat. Le fait qu'une initiative parlementaire n°19.464 du 21 juin 2019 demande que les membres de la famille d’un ressortissant suisse puissent bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que les citoyens UE/AELE, à laquelle tant le Conseil national, le 8 juin 2021, que le Conseil des Etats, le 25 juin 2021, ont donné suite, n'y change rien. En effet, l’art. 42 al. 2 LEI n’a, en l’état, pas été modifié et seul le droit en vigueur peut être appliqué, les dispositions de lege ferenda ne constituant pas une base légale valable. Du reste, la Cour relève que, le 10 septembre 2024, le Conseil des Etats a décidé, à une large majorité (27 voix contre 14), de ne pas entrer en matière sur le projet de modification de l'art. 42 LEI présenté par le Conseil national (BO CE 2024 673 ss). Enfin, les démonstrations de la recourante visant à établir qu'elle est à charge de son beau-fils, respectivement que ce dernier est garant de son entretien, et qu'elle remplit les autres conditions matérielles de l'art. 42 al. 2 LEI importent peu; cette disposition ne trouvant, comme déjà relevé, pas à s'appliquer en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une discrimination à rebours des ressortissants suisses, dans le cadre du regroupement familial de membre étranger de la famille, doit être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5. La recourante estime également pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour à titre de rentière sur la base des art. 28 LEI et 25 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). 5.1. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (al. 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Cependant, dès lors qu'il s'agit de dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 5.2. Conformément à l'art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), à savoir 55 ans (art. 25 al. 1 OASA), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits- enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.3 et les références). 5.3. Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, il convient de privilégier les liens directs par rapports aux liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse. Il importe ainsi que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants, tels que la participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones (cf. arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 et les références). Seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8; TC FR 601 2019 198 du 27 janvier 2021). Le rentier doit en outre faire de la Suisse le centre de ses intérêts (arrêt TC FR 601 2021 74 du 27 août 2021).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Par ailleurs, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires, au sens de l'art. 28 let. c LEI, s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'aide sociale. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêts TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; TC FR 601 2021 74 du 27 août 2021). 5.4. En l'espèce, la recourante, âgée de 65 ans, remplit la condition de l'âge minimum. En revanche, hormis la présence de ses enfants et de leur famille en Suisse, elle ne peut justifier de liens personnels ou socioculturels avec le pays. Les liens qu'elle a pu y créer se résument en effet aux séjours qu'elle a effectués pour rendre visite à sa famille. Or, il ressort du dossier qu'entre 2008 et 2022, la recourante est venue à sept reprises en Suisse, pour des vacances d'une durée d'un à trois mois, totalisant au maximum 20 mois de présence dans le pays sur une période de plus de 14 ans. Cette durée est manifestement insuffisante pour admettre qu'elle a pu déplacer le centre de ses intérêts personnels du Brésil, où elle vit depuis toujours, vers la Suisse. Partant, les liens de l'intéressée avec ce dernier pays ne suffisent pas à remplir les exigences relatives à l'art. 28 LEI, qui n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident. En l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante dispose de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives. Cela étant, le Cour relève que l'intéressée perçoit, vraisemblablement depuis le moins de juin 2024, une rente mensuelle de 1'400 BRL – soit env. CHF 210.- au taux de change actuel – et qu'elle disposait, au 31 décembre 2022, d'une fortune de 3'333 BRL – soit env. CHF 515.- au taux de change actuel. Or, ces sommes ne lui permettent à l'évidence pas de pourvoir à son entretien et, quoi qu'elle en dise, les déclarations de ses enfants selon lesquelles ils assumeront entièrement ses frais d'entretien ne sauraient suffire, à elles seules, à garantir sur le long terme son indépendance financière. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour rentier qu'elle sollicite. 6. La recourante estime également remplir les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.1. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 restrictivement (cf. ATF 137 II 1 c. 4.1 et les références). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 6.2. En relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 6.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4). 6.4. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure pénale, que toute sa famille vit en Suisse et que celle-ci pourvoira à ses besoins. Elle explique ne pas avoir de contacts forts avec ses proches au Brésil, de sorte qu'elle y sera livrée à elle-même. Elle fait également état d'une grave insécurité qui règnerait dans son quartier, produisant à cet égard des photographies d'un cadavre humain et de véhicules vandalisés. De l'avis de la Cour, ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir, objectivement, que les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable pour la recourante de vivre au Brésil. Il sied en effet de rappeler que l'intéressée, âgée de 66 ans, a vécu toute sa vie au Brésil, où elle a été mariée, a élevé ses enfants et a travaillé. Or, séparée de ses enfants
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 désormais majeurs depuis de nombreuses années, elle y a nécessairement forgé au fil des ans un cercle de relations amicales et de connaissances, étant d'ailleurs relevé qu'elle admet, dans son recours, que certains de ses proches y résident (recours, p. 18). Quant à ses liens avec la Suisse, ils se résument à des visites ponctuelles aux membres de sa famille; l'intéressée ne prétendant ni parler une langue nationale ni avoir développé un réseau socioculturel dans le pays. Dès lors, elle ne peut manifestement pas prétendre que le centre de sa vie personnelle et sociale se trouve désormais dans ce pays, où son entretien n'est, comme déjà relevé, pas garanti sur le long terme. Le seul fait que ses descendants résident en Suisse ne pouvant pallier l'absence de liens effectifs autres avec ce pays, force est de retenir que le centre de ses intérêts personnels et sociaux se trouve toujours dans son pays d'origine. Les contacts entre la recourante et ses enfants et petits- enfants pourront d'ailleurs être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels. S'agissant de l'état de santé de la recourante, le certificat médical datant du 23 juin 2023 fourni par l'intéressée indique qu'elle suit un traitement au Brésil pour des antécédents d’hypothyroïdie et de diabète non insulino-dépendant, de sorte qu'elle y bénéficie justement d’un suivi médical adapté. De même, l'argument selon lequel son état de santé et son âge l'empêcheraient de voyager en Suisse ne peut être suivi, ces facteurs ne l'ayant nullement empêchée de s'y rendre à plusieurs reprises ces dernières années pour y visiter sa famille. En outre, ses seules allégations, nullement étayées, selon lesquelles un retour au Brésil lui causerait une grande détresse psychologique, ne convainquent pas. Enfin, si la Cour ne peut nier que le Brésil connaît un taux de criminalité très élevé et que les affrontements violents entre bandes criminelles et forces de l'ordre sont fréquents, le pays est néanmoins qualifié de relativement stable par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. www.eda.admin.ch, rubrique Conseils pour les voyages > Brésil > Conseils pour les voyages > Situation générale, consulté le 20 novembre 2024). Sur ce point, la recourante n'allègue d'ailleurs aucune situation de danger personnelle ou concrète, ni ne prétend qu'elle serait plus exposée à la violence que les autres habitants de son quartier ou de sa région. Ses conditions de vie et d’existence dans son pays d'origine ne sont, dès lors, pas différentes de celles de ses compatriotes. Partant, il n'apparaît nullement que la recourante, se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 7. La recourante se prévaut enfin de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. 7.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant de la vie familiale, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 7.2. En l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En effet, cette garantie conventionnelle ne s'applique, en principe, qu'aux relations familiales entre un parent et son enfant mineur vivant en ménage commun, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Au surplus, l'intéressée ne prétend pas se trouver dans une quelconque relation de dépendance ou d'encadrement avec des membres de sa famille en Suisse et rien au dossier ne vient l'étayer. 8. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les intérêts en présence (art. 96 LEI) tant au regard des art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 CEDH, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour dans le canton. Partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et que le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. 9. Au vu de ce qui précède, le recours (601 2024 51), mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Le présent arrêt au fond rend sans objet la requête (601 2024 52) de restitution de l’effet suspensif. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 51) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 27 février 2024 est confirmée. II. La requête de restitution d'effet suspensif (601 2024 52), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2024/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire