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601 2024 38

Freiburg · 2024-10-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Déposé le 14 mars 2024 contre une décision notifiée le 13 février 2024, le présent recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits et est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.

E. 1.2 Dans son recours portant sur la décision du SESPP refusant sa libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique, le recourant prend des conclusions tendant à l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite" totale pour la procédure administrative menée devant le SESPP. Ces conclusions sont toutefois irrecevables, dès lors qu'elles sortent manifestement du cadre de l'objet de la présente contestation, déterminé par la décision attaquée (cf. arrêt TC FR 601 2018 64 du 29 mai 2018 consid. 1.2). En effet, la décision attaquée ne porte nullement sur la question de l'octroi éventuel de l'assistance administrative pour la procédure précédente et, du reste, aucune décision à ce propos ne figure au dossier. Certes, il ressort du dossier que, par courrier du 4 janvier 2024, le SESPP a indiqué à l'intéressé qu'il n'envisageait pas de donner une suite favorable à sa requête d'assistance judiciaire du 18 décembre 2023 et il l'a invité à lui signaler s'il souhaitait "qu'[il rende] une décision formelle à ce propos". Or, le recourant admet n'avoir jamais requis le prononcé d'une telle décision. Par ailleurs, même à suivre son argument selon lequel ledit courrier constituait déjà une décision formelle de refus d'assistance administrative, force serait alors de relever que, vu la nature incidente d'une telle décision (art. 120 al. 1 CPJA), le délai de recours aurait été de dix jours (art. 79 al. 2 CPJA; cf. arrêt TC FR 601 2022 100 du 29 novembre 2022). Dès lors, sous cet angle également, les conclusions du recourant – pourtant représenté par une mandataire professionnelle déjà dans le cadre de la procédure précédente – relatives à l'octroi de l'assistance administrative pour la procédure devant le SESPP, tardives, devraient être déclarées irrecevables.

E. 2 En vertu de l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).

E. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'art. 64b CP), celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2).

E. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d CP).

E. 3.2 Eu égard à la libération conditionnelle de la mesure, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1).

E. 3.2.1 Cette disposition n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions graves. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

E. 3.2.2 Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.

E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al.

E. 4 En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies.

E. 4.1 En effet, selon le rapport d'expertise du 29 mars 2019, l'intéressé souffre de dysthymie et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Les actes de violences sont ainsi à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive, sans mentalisation préalable. Ledit rapport conclut à un risque de récidive générale très élevé et préconise un cadre strict pour aider le recourant à se structurer et s'autonomiser. Un suivi psychothérapeutique dans un milieu cadrant et la possibilité de suivre une formation sont ainsi primordiaux; l'instauration d'une médication sur le long terme pourrait être importante. Dans son rapport et préavis du 10 octobre 2023, la Direction des EPO indique que le recourant a toujours de la difficulté à respecter les règles – huit sanctions ayant été prononcées notamment pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives – et qu'il ne cherche pas à comprendre les raisons aux refus qui lui sont formulés. Lorsqu'il a été intégré à l'atelier

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de travail "volets", il s'est montré peu motivé, son travail a été qualifié de négligé voire mauvais, et son comportement envers son responsable était à la limite de l'acceptable. Eu égard à la perception de ses infractions, il concède avoir éventuellement agit de façon disproportionnée, mais il n'est pas en mesure d'identifier des comportements alternatifs à la violence dans un cadre similaire. Selon le rapport thérapeutique du 21 novembre 2023, le recourant bénéficie d'une prise en charge à une fréquence bimensuelle, il se présente aux entretiens et l'alliance thérapeutique est considérée comme bonne. L'objectif est une meilleure connaissance de son fonctionnement psychique, notamment en lien avec les passages à l'acte violents. Il n'y a actuellement pas de nécessité clinique d'un traitement pharmacologique, mais la poursuite du suivi thérapeutique est recommandée. Dans son préavis du 1er décembre 2023, la CLCED a relevé que le recourant ne semble toujours pas saisir la portée de la mesure thérapeutique, qu'il ne collabore pas dans le cadre de sa thérapie, qu'il refuse toute médication et qu'il consomme régulièrement des produits stupéfiants. Dans un rapport actualisé du 14 août 2024, la Direction des EPO a indiqué que le recourant ne montre aucune motivation au travail, que les activités de la Colonie fermée ne semblent pas l'intéresser, qu'il souhaite entreprendre un CFC de peintre en bâtiment, et qu'il démontre un investissement adéquat dans la thérapie. Ledit rapport précise encore que le risque de récidive générale et violente est élevé (dans la limite inférieure du score). Enfin, il en ressort que quatre nouvelles sanctions ont été prononcées depuis le précédent rapport du 10 octobre 2023, notamment pour inobservation des règlements et directives.

E. 4.2 Au vu de ces éléments, la Cour retient que la situation du recourant évolue positivement, bien que de façon lente. En effet, celui-ci montre certaines capacités introspectives et réflexives, la capacité de repérer les contextes à risque, et il s'investit dans son suivi thérapeutique. Sur ce dernier point, la Cour relève que le préavis de la CLCED se distancie de ceux de la Direction des EPO et des thérapeutes du recourant. Il convient toutefois de s'en remettre aux préavis détaillés et concordants de ces deux derniers – qui côtoient du reste étroitement l'intéressé – dont il ressort que le recourant fait preuve d'un bon investissement dans son suivi thérapeutique. Cela étant, à ce stade, seule une amorce de remise en question a été relevée et les thérapeutes préconisent la poursuite du suivi, dans le contexte d'une condamnation à plus de 5 ans de prison pour lésions corporelles graves et agression notamment, et d'un risque de récidive important. La Cour relève également que le recourant formule des projets d'avenir, dans le prolongement de l'obtention de son AFP qu'il convient de saluer, mais ces projets ne sont pas encore aboutis. Sur ce point, il dit vouloir obtenir un CFC mais il ne démontre que très peu de motivation à travailler. Le recourant ne semble pas non plus avoir pris conscience de son rapport à la violence ni ne respecte les règles, comme l'atteste sa persistance à enfreindre celles de l'établissement et les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, encore durant l'été 2024. Dès lors, son maintien dans un cadre structuré avec une prise en charge axée sur la maîtrise des comportements impulsifs, la réintégration sociale et un suivi thérapeutique demeure nécessaire. Dans ces conditions, force est de constater que les différents préavis ne mettent pas en lumière une évolution significative du comportement du recourant, respectivement de son introspection, qui devrait justifier la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Sur ce point, il convient de relever que les troubles actuels du recourant et les mesures préconisées pour leur prise en charge ressortaient déjà du rapport d'expertise de 2019. En effet, selon le rapport des thérapeutes, l'objectif du traitement est une meilleure connaissance par le recourant de son fonctionnement psychique. Or, lesdits thérapeutes relèvent que cet objectif n'est pas encore atteint. Le recourant n'en est donc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 manifestement pas encore au stade d'identifier des comportements alternatifs à la violence, ainsi qu'expressément souligné par la Direction des EPO. Autrement dit, n'en déplaise à l'intéressé, aucun changement significatif par rapport aux constatations contenues dans le rapport d'expertise de 2019 n'ont été identifiés, de sorte que ce dernier demeure d'actualité. Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'art. 62d al. 2 CP exigerait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée chaque année. Certes, cette disposition exige, en présence d'une personne condamnée notamment pour tentatives de lésions corporelles graves, que la décision relative à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique se fonde sur l'avis de la CLCED (cf. art. 8 al. 3 let. a LEPM) et sur une expertise indépendante. Cependant, eu égard à ladite expertise, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition (cf. supra consid. 3.2.3) qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une nouvelle expertise lors de chaque examen annuel de la mesure. En effet, l'autorité ou le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne pour autant que son contenu reflète toujours l'état actuel de la situation, ce qui est précisément la conclusion à laquelle est arrivée la Cour de céans. En outre, il convient de souligner que le SESPP a indiqué qu'il entendait mettre sur pied une nouvelle expertise au début de l'année 2025.

E. 4.3 Partant, sur la base des préavis des instances précitées et d'une appréciation globale de la situation, l'autorité intimée était fondée à refuser d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique. L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de l'exécution de ladite mesure demeure ainsi proportionnée au regard de la vraisemblance que l'intéressé commette, en l'état, de nouvelles infractions et de leur gravité.

E. 5 Le recourant sollicite également la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle.

E. 5.1 L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit qu'une mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); ou s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (let. c). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. arrêts TF 6B_854/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3; 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral, en tenant compte notamment de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la nature appropriée des EPO pour l'exécution des mesures thérapeutiques (cf. arrêts TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2; 6B_481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2). Il en ressort qu'une mesure thérapeutique institutionnelle exécutée au sein des EPO est conforme aux art. 62c al. 1 let. a CP et 5 CEDH si le traitement y est assuré par du personnel qualifié, ce qui est le cas du SMPP.

E. 5.2 En l'espèce, il convient de souligner que l'exécution de la mesure au sein des EPO, commencée en avril 2021, fait état d'améliorations lentes et progressives. Ainsi, les thérapeutes ont relevé une bonne alliance dans le cadre du suivi thérapeutique mis en place, ce que confirme d'ailleurs l'intéressé. De plus, le recourant a pu passer du pénitencier de Bochuz à la Colonie fermée des EPO en 2023, et un passage à la Colonie ouverte est envisagé, sous conditions, pour la fin de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l'année 2024. Il semble ainsi judicieux de poursuivre la démarche et d'amener le recourant à continuer son travail sur ses émotions afin de réduire au mieux le risque de récidive. Une évolution et une ouverture par étapes semblent le meilleur moyen d'y parvenir, associé à la thérapie préconisée, pour lui permettre de se structurer et de s'autonomiser. Il appartient toutefois à l'intéressé de faire ses preuves et d'adopter un comportement conforme aux règles afin d'être susceptible de bénéficier d'une mesure moins stricte.

E. 5.3 Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, les EPO sont bien un établissement approprié pour l'exécution des mesures, au sens de 59 CP, car le traitement nécessaire y est assuré par le SMPP, dont le personnel a été reconnu à maintes reprises par le Tribunal fédéral comme étant du personnel qualifié au sens où l'exige la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1). En outre, les EPO figurent parmi les établissements destinés notamment à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé; RSF 342.10), que ce soit en milieu fermé ou ouvert. Enfin, le recourant ne prétend pas que cet établissement ne prendrait pas toutes les initiatives adéquates en vue de lui assurer un traitement adapté à son état.

E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant, en l'état, un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle, respectivement la levée, de la mesure thérapeutique. Partant, mal fondé, le recours (603 2024 38) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6.2 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressé, une nouvelle expertise et un rapport complémentaire des EPO n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour fondée sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 601 2019 151 du 28 février 2020 consid. 5.2), étant du reste rappelé qu'un bilan actualisé des EPO a spontanément été produit en cours de procédure.

E. 7 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 39), comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d’office.

E. 7.1 Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

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E. 7.2 Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1).

E. 7.3 En l'espèce, il y a lieu de retenir que le recourant, détenu et sans revenu, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. En effet, il tendait essentiellement à contester le refus de libération conditionnelle et à obtenir la levée de la mesure thérapeutique au motif que l'expertise de mars 2019 n'était plus actuelle et que les EPO n'étaient pas un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Or, vu le comportement du recourant durant sa détention et sa faible progression, ce dernier pouvait difficilement penser que ces éléments constituaient des changements significatifs par rapport au contenu du rapport d'expertise. De plus, le caractère approprié des EPO pour exécuter des mesures instututionnelles a été reconnu à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), ce que la mandataire du recourant ne pouvait ignorer car elle représentait elle-même les recourants dans plusieurs desdites affaires. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il est renoncé au prélèvement des frais, en application de l’art. 129 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 38) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 7 février 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 39) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 octobre 2024/cos/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 38 601 2024 39 Arrêt du 22 octobre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Arnaud Vaquero Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Refus de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle

– Actualité de l'expertise médicale – Caractère approprié de l'établissement pénitentiaire Recours (601 2024 38) du 14 mars 2024 contre la décision du 7 février 2024 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 39) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, citoyen suisse, né en 1999, a été condamné par le Tribunal cantonal le 22 juin 2020 (arrêt TC FR 501 2019 163) à une peine privative de liberté de 5 ans 5 mois et 10 jours, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour motifs de sûretés subis, pour tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la législation sur les chemins de fer, contravention à la législation sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d'application fribourgeoise du 6 octobre 2006 du code pénal. Il a en outre été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2019. Par arrêt du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du 22 juin 2020, dans la mesure où il était recevable (arrêt TF 6B_993/2020). Par décision du 19 avril 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci- après: SESPP) a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, ordonné l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel, mandaté les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) pour exécuter le placement institutionnel, et mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. Au sein des EPO, le précité a été intégré au pénitencier de Bochuz. A.________ a adressé deux demandes de libération conditionnelle et de levée de la mesure institutionnelle, pour lesquelles il a essuyé deux refus du SESPP les 14 janvier 2022 et 25 janvier

2023. En juin 2023, il a obtenu une attestation de formation professionnelle (ci-après: AFP) d'aide- peintre. Le 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de l'intéressé du pénitencier de Bochuz à la Colonie fermée des EPO, où il est actuellement détenu. B. Par décision du 7 février 2024, notifiée le 13 février 2024, le SESPP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________ et a ordonné la poursuite de la mesure. Cette décision se fonde essentiellement sur le rapport et préavis défavorable de la Direction des EPO du 10 octobre 2023, le rapport thérapeutique des psychologues du SMPP du 21 novembre 2023, le préavis défavorable de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) du 1er décembre 2023 et le rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2019. Sous l'angle de la libération conditionnelle, le SESPP a estimé, en substance, que l'expertise psychiatrique réalisée en 2019 était toujours d'actualité pour examiner l'adéquation de la mesure institutionnelle, tout en relevant qu'il entendait mettre sur pied une nouvelle expertise au début de l'année 2025, soit en amont de la durée légale maximale de la mesure qui sera atteinte le 21 octobre

2025. Il a rappelé que les EPO étaient un établissement approprié pour accueillir des personnes sous mesure institutionnelle, car le traitement médical nécessaire y est assuré par du personnel qualifié, à savoir le SMPP. Il a relevé que certaines recommandations formulées dans le rapport d'expertise étaient satisfaites, notamment celle visant l'obtention d'une formation dans un milieu cadrant. Il a souligné que l'intéressé collaborait à sa prise en charge thérapeutique et avait amorcé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 une remise en question, mais que cela n'avait pas, à ce stade, abouti à une réduction suffisante du risque de récidive car différentes étapes devaient encore être franchies. De plus, l'attitude au travail du précité était insatisfaisante et son comportement en détention n'était pas exemplaire (huit sanctions disciplinaires prononcées). Eu égard à la levée de la mesure thérapeutique, le SESPP a relevé qu'au vu de l'implication croissante de l'intéressé dans son suivi thérapeutique, la mesure n'était pas vouée à l'échec. Par ailleurs, les EPO étaient appropriés pour l'exécution de la mesure institutionnelle et, cette dernière n'étant pas impossible, sa levée ne se justifiait pas. C. Le 14 février 2024, A.________ interjette un recours (601 2024 38) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. À titre de mesure d'instruction, il sollicite qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée et que les EPO produisent un nouveau rapport sur ses activités. Sur le fond, il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens, en substance, que la libération conditionnelle de la mesure soit accordée à condition de poursuivre un traitement thérapeutique auprès d'un thérapeute qui fournira un rapport annuel et informera le SESPP de tout abandon ou non-respect des exigences thérapeutiques; que la mesure thérapeutique soit levée pour défaut d'établissement approprié, cas échéant qu'elle soit poursuivie dans un établissement ouvert; et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseiller juridique pour la procédure devant le SESPP et que Me Kathrin Gruber soit nommée défenseure d'office. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SESPP pour nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise. Il demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure (601 2024 39). Dans ses déterminations circonstanciées du 4 avril 2024, le SESPP conclut au rejet du recours et renonce à se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale. Dans ses contre-observations du 6 mai 2024, le recourant persiste dans ses conclusions. Le 19 août 2024, le SESPP transmet au Tribunal cantonal un bilan des EPO, dont il ressort notamment que l'intéressé a fait l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires et qu'un passage en Colonie ouverte est envisagé dès novembre 2024. Le 22 août 2024, ce service remet encore au Tribunal cantonal un rapport du SMPP du même jour, favorable à un allègement de régime sous la forme d'un passage à la Colonie ouverte. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé le 14 mars 2024 contre une décision notifiée le 13 février 2024, le présent recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits et est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Dans son recours portant sur la décision du SESPP refusant sa libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique, le recourant prend des conclusions tendant à l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite" totale pour la procédure administrative menée devant le SESPP. Ces conclusions sont toutefois irrecevables, dès lors qu'elles sortent manifestement du cadre de l'objet de la présente contestation, déterminé par la décision attaquée (cf. arrêt TC FR 601 2018 64 du 29 mai 2018 consid. 1.2). En effet, la décision attaquée ne porte nullement sur la question de l'octroi éventuel de l'assistance administrative pour la procédure précédente et, du reste, aucune décision à ce propos ne figure au dossier. Certes, il ressort du dossier que, par courrier du 4 janvier 2024, le SESPP a indiqué à l'intéressé qu'il n'envisageait pas de donner une suite favorable à sa requête d'assistance judiciaire du 18 décembre 2023 et il l'a invité à lui signaler s'il souhaitait "qu'[il rende] une décision formelle à ce propos". Or, le recourant admet n'avoir jamais requis le prononcé d'une telle décision. Par ailleurs, même à suivre son argument selon lequel ledit courrier constituait déjà une décision formelle de refus d'assistance administrative, force serait alors de relever que, vu la nature incidente d'une telle décision (art. 120 al. 1 CPJA), le délai de recours aurait été de dix jours (art. 79 al. 2 CPJA; cf. arrêt TC FR 601 2022 100 du 29 novembre 2022). Dès lors, sous cet angle également, les conclusions du recourant – pourtant représenté par une mandataire professionnelle déjà dans le cadre de la procédure précédente – relatives à l'octroi de l'assistance administrative pour la procédure devant le SESPP, tardives, devraient être déclarées irrecevables. 2. En vertu de l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 3. 3.1. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d CP). 3.2. Eu égard à la libération conditionnelle de la mesure, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). 3.2.1. Cette disposition n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions graves. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'art. 64b CP), celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. En effet, selon le rapport d'expertise du 29 mars 2019, l'intéressé souffre de dysthymie et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Les actes de violences sont ainsi à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive, sans mentalisation préalable. Ledit rapport conclut à un risque de récidive générale très élevé et préconise un cadre strict pour aider le recourant à se structurer et s'autonomiser. Un suivi psychothérapeutique dans un milieu cadrant et la possibilité de suivre une formation sont ainsi primordiaux; l'instauration d'une médication sur le long terme pourrait être importante. Dans son rapport et préavis du 10 octobre 2023, la Direction des EPO indique que le recourant a toujours de la difficulté à respecter les règles – huit sanctions ayant été prononcées notamment pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives – et qu'il ne cherche pas à comprendre les raisons aux refus qui lui sont formulés. Lorsqu'il a été intégré à l'atelier

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de travail "volets", il s'est montré peu motivé, son travail a été qualifié de négligé voire mauvais, et son comportement envers son responsable était à la limite de l'acceptable. Eu égard à la perception de ses infractions, il concède avoir éventuellement agit de façon disproportionnée, mais il n'est pas en mesure d'identifier des comportements alternatifs à la violence dans un cadre similaire. Selon le rapport thérapeutique du 21 novembre 2023, le recourant bénéficie d'une prise en charge à une fréquence bimensuelle, il se présente aux entretiens et l'alliance thérapeutique est considérée comme bonne. L'objectif est une meilleure connaissance de son fonctionnement psychique, notamment en lien avec les passages à l'acte violents. Il n'y a actuellement pas de nécessité clinique d'un traitement pharmacologique, mais la poursuite du suivi thérapeutique est recommandée. Dans son préavis du 1er décembre 2023, la CLCED a relevé que le recourant ne semble toujours pas saisir la portée de la mesure thérapeutique, qu'il ne collabore pas dans le cadre de sa thérapie, qu'il refuse toute médication et qu'il consomme régulièrement des produits stupéfiants. Dans un rapport actualisé du 14 août 2024, la Direction des EPO a indiqué que le recourant ne montre aucune motivation au travail, que les activités de la Colonie fermée ne semblent pas l'intéresser, qu'il souhaite entreprendre un CFC de peintre en bâtiment, et qu'il démontre un investissement adéquat dans la thérapie. Ledit rapport précise encore que le risque de récidive générale et violente est élevé (dans la limite inférieure du score). Enfin, il en ressort que quatre nouvelles sanctions ont été prononcées depuis le précédent rapport du 10 octobre 2023, notamment pour inobservation des règlements et directives. 4.2. Au vu de ces éléments, la Cour retient que la situation du recourant évolue positivement, bien que de façon lente. En effet, celui-ci montre certaines capacités introspectives et réflexives, la capacité de repérer les contextes à risque, et il s'investit dans son suivi thérapeutique. Sur ce dernier point, la Cour relève que le préavis de la CLCED se distancie de ceux de la Direction des EPO et des thérapeutes du recourant. Il convient toutefois de s'en remettre aux préavis détaillés et concordants de ces deux derniers – qui côtoient du reste étroitement l'intéressé – dont il ressort que le recourant fait preuve d'un bon investissement dans son suivi thérapeutique. Cela étant, à ce stade, seule une amorce de remise en question a été relevée et les thérapeutes préconisent la poursuite du suivi, dans le contexte d'une condamnation à plus de 5 ans de prison pour lésions corporelles graves et agression notamment, et d'un risque de récidive important. La Cour relève également que le recourant formule des projets d'avenir, dans le prolongement de l'obtention de son AFP qu'il convient de saluer, mais ces projets ne sont pas encore aboutis. Sur ce point, il dit vouloir obtenir un CFC mais il ne démontre que très peu de motivation à travailler. Le recourant ne semble pas non plus avoir pris conscience de son rapport à la violence ni ne respecte les règles, comme l'atteste sa persistance à enfreindre celles de l'établissement et les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, encore durant l'été 2024. Dès lors, son maintien dans un cadre structuré avec une prise en charge axée sur la maîtrise des comportements impulsifs, la réintégration sociale et un suivi thérapeutique demeure nécessaire. Dans ces conditions, force est de constater que les différents préavis ne mettent pas en lumière une évolution significative du comportement du recourant, respectivement de son introspection, qui devrait justifier la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Sur ce point, il convient de relever que les troubles actuels du recourant et les mesures préconisées pour leur prise en charge ressortaient déjà du rapport d'expertise de 2019. En effet, selon le rapport des thérapeutes, l'objectif du traitement est une meilleure connaissance par le recourant de son fonctionnement psychique. Or, lesdits thérapeutes relèvent que cet objectif n'est pas encore atteint. Le recourant n'en est donc

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 manifestement pas encore au stade d'identifier des comportements alternatifs à la violence, ainsi qu'expressément souligné par la Direction des EPO. Autrement dit, n'en déplaise à l'intéressé, aucun changement significatif par rapport aux constatations contenues dans le rapport d'expertise de 2019 n'ont été identifiés, de sorte que ce dernier demeure d'actualité. Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'art. 62d al. 2 CP exigerait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée chaque année. Certes, cette disposition exige, en présence d'une personne condamnée notamment pour tentatives de lésions corporelles graves, que la décision relative à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique se fonde sur l'avis de la CLCED (cf. art. 8 al. 3 let. a LEPM) et sur une expertise indépendante. Cependant, eu égard à ladite expertise, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition (cf. supra consid. 3.2.3) qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une nouvelle expertise lors de chaque examen annuel de la mesure. En effet, l'autorité ou le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne pour autant que son contenu reflète toujours l'état actuel de la situation, ce qui est précisément la conclusion à laquelle est arrivée la Cour de céans. En outre, il convient de souligner que le SESPP a indiqué qu'il entendait mettre sur pied une nouvelle expertise au début de l'année 2025. 4.3. Partant, sur la base des préavis des instances précitées et d'une appréciation globale de la situation, l'autorité intimée était fondée à refuser d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique. L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de l'exécution de ladite mesure demeure ainsi proportionnée au regard de la vraisemblance que l'intéressé commette, en l'état, de nouvelles infractions et de leur gravité. 5. Le recourant sollicite également la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. 5.1. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit qu'une mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); ou s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (let. c). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. arrêts TF 6B_854/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3; 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral, en tenant compte notamment de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la nature appropriée des EPO pour l'exécution des mesures thérapeutiques (cf. arrêts TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2; 6B_481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2). Il en ressort qu'une mesure thérapeutique institutionnelle exécutée au sein des EPO est conforme aux art. 62c al. 1 let. a CP et 5 CEDH si le traitement y est assuré par du personnel qualifié, ce qui est le cas du SMPP. 5.2. En l'espèce, il convient de souligner que l'exécution de la mesure au sein des EPO, commencée en avril 2021, fait état d'améliorations lentes et progressives. Ainsi, les thérapeutes ont relevé une bonne alliance dans le cadre du suivi thérapeutique mis en place, ce que confirme d'ailleurs l'intéressé. De plus, le recourant a pu passer du pénitencier de Bochuz à la Colonie fermée des EPO en 2023, et un passage à la Colonie ouverte est envisagé, sous conditions, pour la fin de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l'année 2024. Il semble ainsi judicieux de poursuivre la démarche et d'amener le recourant à continuer son travail sur ses émotions afin de réduire au mieux le risque de récidive. Une évolution et une ouverture par étapes semblent le meilleur moyen d'y parvenir, associé à la thérapie préconisée, pour lui permettre de se structurer et de s'autonomiser. Il appartient toutefois à l'intéressé de faire ses preuves et d'adopter un comportement conforme aux règles afin d'être susceptible de bénéficier d'une mesure moins stricte. 5.3. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, les EPO sont bien un établissement approprié pour l'exécution des mesures, au sens de 59 CP, car le traitement nécessaire y est assuré par le SMPP, dont le personnel a été reconnu à maintes reprises par le Tribunal fédéral comme étant du personnel qualifié au sens où l'exige la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1). En outre, les EPO figurent parmi les établissements destinés notamment à l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, en vertu de l'annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé; RSF 342.10), que ce soit en milieu fermé ou ouvert. Enfin, le recourant ne prétend pas que cet établissement ne prendrait pas toutes les initiatives adéquates en vue de lui assurer un traitement adapté à son état. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant, en l'état, un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle, respectivement la levée, de la mesure thérapeutique. Partant, mal fondé, le recours (603 2024 38) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressé, une nouvelle expertise et un rapport complémentaire des EPO n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour fondée sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 601 2019 151 du 28 février 2020 consid. 5.2), étant du reste rappelé qu'un bilan actualisé des EPO a spontanément été produit en cours de procédure. 7. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 39), comprenant la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d’office. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 7.2. Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 7.3. En l'espèce, il y a lieu de retenir que le recourant, détenu et sans revenu, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. En effet, il tendait essentiellement à contester le refus de libération conditionnelle et à obtenir la levée de la mesure thérapeutique au motif que l'expertise de mars 2019 n'était plus actuelle et que les EPO n'étaient pas un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Or, vu le comportement du recourant durant sa détention et sa faible progression, ce dernier pouvait difficilement penser que ces éléments constituaient des changements significatifs par rapport au contenu du rapport d'expertise. De plus, le caractère approprié des EPO pour exécuter des mesures instututionnelles a été reconnu à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), ce que la mandataire du recourant ne pouvait ignorer car elle représentait elle-même les recourants dans plusieurs desdites affaires. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il est renoncé au prélèvement des frais, en application de l’art. 129 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 38) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 7 février 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 39) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 octobre 2024/cos/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire