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601 2024 25

Freiburg · 2024-03-18 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mars 2024/dbe La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 25 Arrêt du 18 mars 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Dominique Gross Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, agissant par son père B.________, recourant, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial – Renvoi pour instruction complémentaire à l'autorité intimée Recours du 20 janvier 2022 contre la décision du 2 décembre 2021 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 6 février 2024 en la cause 2C_215/2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B.________, ressortissant du Kosovo, né en 1975, a obtenu une autorisation de séjour le 7 mars 2018 suite à son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une autorisation d'établissement; qu'il est le père de C.________, né en 2005, et de A.________, né en 2010, restés dans leur pays d'origine avec leur mère; que, le 28 juin 2021, les deux frères ont individuellement déposé une demande de regroupement familial auprès de la Représentation suisse au Kosovo, afin de rejoindre leur père en Suisse; que, par décision du 2 décembre 2021, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée et de séjour en suisse demandées par les deux frères; qu'il a constaté que la requête de regroupement familial était tardive en tant qu'elle concernait C.________ et que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. L'autorité a ensuite retenu qu'il n'était pas dans l'intérêt de A.________ de quitter le Kosovo sans son frère, de sorte que la demande de regroupement familial devait également être refusée en tant qu'elle le concernait; que, par arrêt du 22 février 2023 en la cause 601 2022 5, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par les deux frères; que, par arrêt du 6 février 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de C.________; qu'il a en revanche admis le recours de A.________, annulé l'arrêt du 22 février 2023 en tant qu'il le concerne et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants; considérant que, s'agissant des questions de recevabilité, renvoi est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2022 5; que, dans son arrêt 2C_215/2023, le Tribunal fédéral a retenu que les recourants ont toujours conservé une relation suffisamment étroite et effective avec leur père, malgré son départ pour la Suisse, et que, sur cette base, ils peuvent invoquer, sur le principe, un droit à un regroupement familial partiel dans le pays à l'aune de l'art. 8 CEDH (consid. 4.2); qu'en ce qui concerne A.________, il a relevé qu'un droit au regroupement familial partiel tiré de l'art. 8 CEDH ne doit être reconnu que s'il tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), ce qui implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (consid. 6.1); qu'il a ajouté que, pour évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité compétente peut être amenée à entendre l'enfant capable de discernement de façon appropriée, afin de vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée, en particulier lorsqu'il n'est pas certain que les intérêts des parents coïncident avec ceux de l'enfant. Dans une telle situation, celui-ci doit avoir la possibilité de faire valoir son propre point de vue, lequel peut être différent de celui de ses parents et contribuer de manière décisive à l'établissement des faits juridiquement pertinents, ce qui implique que l'autorité des migrations ou l'autorité de recours l'entende directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié (consid. 6.2); qu'en l'occurrence, s'agissant de A.________, le Tribunal fédéral a considéré que les faits retenus étaient lacunaires, en particulier parce que l'enfant est représenté par son père dans le cadre de la présente procédure, lequel défend son intérêt à pouvoir vivre avec son fils, sans que l'on sache quelle est la véritable position de ce dernier en lien avec ce projet; que, dans la mesure où aucun élément ne permettait de conclure que l'enfant serait véritablement incapable de s'intégrer en Suisse et qu'un déménagement en Suisse interviendrait manifestement contre son intérêt, on ne pouvait retenir d'emblée que ce projet serait en tout état de cause manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui a amené le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue à nouveau au plus vite en la cause, après avoir recueilli formellement l'avis du principal intéressé (consid. 6.4 et 6.5); qu'il a ajouté qu'il appartiendra à l'autorité saisie, si elle parvenait à la conclusion qu'un déménage- ment en Suisse ne serait pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, d'examiner si ce projet remplit les autres conditions d'un regroupement familial partiel fondé sur l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier de vérifier que son père est légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec lui en Suisse, qu'il dispose d'un logement approprié pour le recevoir et que la famille ne dépend pas de l'aide sociale ni ne perçoit des prestations complémentaires au sens de l'art. 44 al. 1 let. a, c et e LEl (consid. 6.5); que, partant, la cause a été renvoyée à l'Instance de céans à cet effet; qu'en sa qualité d'autorité d'exécution, le SPoMi est toutefois mieux à même d'effectuer les mesures d'instruction induites par les points soulevés par le Tribunal fédéral qui, pour certaines d'entre elles, doivent être menées directement au Kosovo, respectivement avec le concours des autorités de ce pays; qu'un renvoi à l'autorité de première instance présente également l'avantage de garantir une voie de droit complète aux recourants; que, partant, il se justifie de renvoyer la cause au SPoMi pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne A.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, s'agissant du règlement des frais et dépens, un tel renvoi pour instruction complémentaire équivaut toutefois à un gain de cause total en ce qui concerne le recours de A.________, d'autant que le manquement retenu par le Tribunal fédéral quant à l'établissement des faits ne saurait être imputé aux recourants (voir arrêt TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et 2.5 et les références); qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais relative au recours de A.________, par CHF 400.-, lui sera restituée; qu'il a en outre droit à des dépens (entiers) en ce qui concerne le recours de A.________, qu'il y a lieu de fixer de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 77.- au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'077.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg; la Cour arrête : I. Le recours est admis s'agissant de A.________. Partant, la décision attaquée est annulée en ce qui le concerne et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice s'agissant de A.________ et l'avance de frais est restituée au recourant par CHF 400.-. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 1'077.-, y compris CHF 77.- au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mars 2024/dbe La Présidente Le Greffier