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601 2024 138

Freiburg · 2025-07-09 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Sachverhalt

pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3. 3.1. Au niveau international, l'art. 5 de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). L'interdiction de discrimination de l'art. 5 al. 1 CDPH est directement justiciable (arrêt TF 8C_633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2 et références). 3.2. L'art. 24 al. 1 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation (1ère phr.). En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux (2ème phr.). Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent notamment à ce qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun (art. 24 al. 2 let. c CDPH). La notion d'"aménagements raisonnables" énoncée à l'art. 24 al. 2 let. c CDPH est définie à l'art. 2 CDPH. Selon cette disposition, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 24 CDPH, l'interdiction des discriminations dans l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 149 I 41 consid. 7; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). La discrimination fondée sur le handicap comprend en outre toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3). A ce propos, l'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention. Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). De manière générale, un aménagement est raisonnable s'il est approprié (i), à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire (ii), c'est-à-dire s'il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà, et proportionné au sens strict (iii) (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.5). 4. 4.1. Au niveau fédéral, l'art. 8 al. 2 Cst. prescrit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Le Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 sur une justification qualifiée (arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Cette disposition interdit ainsi toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 150 I 154 consid. 4.1). Dans le domaine de la formation, l'art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination (cf. ATF 141 I 9 consid. 4). C'est notamment le cas, à certaines conditions, en lien avec les examens. La notion de "compensation des désavantages", employée dans ce contexte, correspond à la notion d'"aménagement raisonnable" au sens de la CDPH (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1 et références). 4.2. En ce qui concerne le cursus du degré secondaire 2, l'ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) précise les objectifs devant être remplis au terme dudit cursus, en particulier dans la voie gymnasiale. Ces objectifs diffèrent de ceux prévalant au degré secondaire 1, qui assume une mission globale et générale de formation et de socialisation comprenant des tâches d'enseignement et d'éducation et secondant les parents dans leur responsabilité éducative (art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1). Selon l'art. 6 al. 1 ORM, l'objectif est notamment de conférer aux titulaires du certificat la maturité personnelle requise pour entreprendre des études dans une haute école et les préparer à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. L'al. 3 de cette disposition précise que les titulaires dudit certificat maîtrisent la langue d'enseignement et disposent de compétences leur permettant de s'exprimer dans d'autres langues (1ère phr.). Ils sont capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et de percevoir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur (2ème phr.). En vertu de l'art. 9 ORM, l'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton (al. 1). Le plan d'études se base sur le plan d'études cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (al. 2). 4.2.1. Le Plan d'études cadre du 20 juin 2024 des écoles de maturité gymnasiale (ci-après: le Plan d'études) prévoit notamment comme objectif, en ce qui concerne les compétences de base dans la langue d'enseignement, d'être capable de corriger et de retravailler ses textes, de bien maîtriser l'orthographe et la ponctuation, de s'exprimer avec un vocabulaire et une syntaxe stylistiquement sûrs, et de former des phrases et des séquences de phrases correctes sur les plans morphologiques et syntaxiques (disponible sur: www.cdip.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Plan d'études cadre adopté par la CDIP; Annexe 2, ch. 1.2 et 1.3, p. 119 s. [consulté le 9 juillet 2025]). En ce qui concerne les langues étrangères, le Plan d'études exige que les élèves soient capables de produire de manière autonome des textes complexes sur une variété de sujets (cf. Plan d'études précité, p. 46 [allemand], p. 51 [italien], p. 55 [anglais]). 4.2.2. Dans ce contexte, la Commission suisse de maturité (ci-après: la CSM), instance de reconnaissance commune de la Confédération et des cantons compétente pour organiser l'examen suisse de maturité (cf. art. 1 et 4 al. 3 let. f de la convention administrative du 28 juin 2023 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale; RS 413.18), a édicté une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 directive concernant l'harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale (ci-après: la directive sur l'harmonisation [dans sa version du 20 septembre 2024], disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). Cette directive vise, en tenant compte à la fois de la législation sur l'égalité pour les personnes handicapées et des exigences minimales relatives à la maturité gymnasiale, à formuler des recommandations relatives aux mesures de CdD lors des examens finaux sans qu'il en résulte un avantage ou une dispense de certains objectifs d'apprentissage (cf. directive sur l'harmonisation,

p. 1). En présence de trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe au sens de la CIM-10 F81.1, cette directive prévoit du temps supplémentaire en cas d'examen d'écrit, généralement 10 à 15%. Elle précise notamment que l'orthographe doit être évaluée dans les disciplines linguistiques, et que les logiciels de correction ne sont autorisés qu'à condition qu'ils puissent être utilisés par tous les candidats (directive sur l'harmonisation, Annexe, let. e, p. 8). Par lettre du 6 novembre 2024 adressée aux cantons, la CSM a invité ces derniers et leurs écoles à appliquer sa directive dans le cadre des examens de maturité (disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). 4.3. Selon la jurisprudence fédérale, les mesures de compensation d'un désavantage lors d'un examen ne doivent pas entraver le but de l'examen ni procurer à la candidate ou au candidat un avantage (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et 6.6). Elles ne doivent ni aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen, ni conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). En principe, n'entrent en ligne de compte que des allègements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). Eu égard en particulier aux mesures compensatoires en présence de troubles dysorthographiques, la jurisprudence précise que la question de savoir si des difficultés d'écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités d'écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5). Ainsi, si une discipline requiert la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il n'y a pas lieu qu'il en aille autrement pour un candidat souffrant d'un handicap; les mesures de compensation n'ont pas pour but de privilégier le candidat et il convient de sauvegarder, dans l'intérêt de tous les candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni (cf. arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). De même, lorsqu'un examen vise notamment à évaluer les compétences linguistiques, en particulier l'orthographe et la grammaire, l'utilisation d'un correcteur d'orthographe entraînerait une diminution des exigences matérielles et constituerait une entrave à l'évaluation des compétences effectives, de même qu'un traitement privilégié par rapport aux autres candidats (arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a souligné que la fréquentation d'un gymnase, dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures, pose des exigences

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d'aptitudes et de capacités plus importantes que la fréquentation d'une école secondaire (cf. arrêt TF 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 7.5). 5. 5.1. Au niveau cantonal, les garanties constitutionnelles portant sur l'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations des personnes souffrant d'un handicap (art. 9 de la constitution du 16 mai 2014 du canton de Fribourg; Cst. FR; RSF 10.1) et le droit à un enseignement de base (art. 18 Cst. FR) ne vont pas au-delà des normes internationales et fédérales précitées. 5.2. En ce qui concerne la scolarité des élèves souffrant d'un handicap au niveau secondaire 2, qui est du ressort des cantons (cf. art. 62 al. 1 Cst.), le législateur fribourgeois a adopté l'art. 38 al. 1 LESS, qui prévoit que les écoles du degré secondaire supérieur soutiennent les élèves présentant des aptitudes ou des besoins particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives ou par une organisation particulière de l'enseignement ou des examens. L'art. 55 du règlement cantonal du 26 mai 2021 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11) précise que l'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la DFAC peut bénéficier de mesures de compensation des désavantages sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen, à la condition qu'il ou elle soit en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études (al. 1). Les mesures de compensation des désavantages doivent respecter le principe de proportionnalité et être adaptées à la formation visée (al. 2). 5.3. La directive du 11 juillet 2016 de la DFAC concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages (disponible sur: www.fr.ch > Activités de l'Etat > Organisation de l'Etat > DFAC > Lois, règlements, directives [consulté à la date de l'arrêt], ci-après: la directive concernant l'octroi de mesures de CdD) vise une mise en œuvre cohérente des mesures des CdD à l'école obligatoire et au degré secondaire 2 (art. 1 al. 1, 1ère phr.). 5.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de ladite directive, les mesures de compensation des désavantages ont pour but de compenser les désavantages liés au handicap dans le cadre de procédures de formation et de sélection par des aménagements formels (1ère phr). Ces mesures sont octroyées lorsque les élèves sont susceptibles d'atteindre les objectifs d'apprentissage et exigences fixés dans le plan d'études du degré secondaire concerné et de prétendre à la certification de la filière de formation choisie (al. 2). En vertu de l'al. 3, les mesures de compensation des désavantages englobent des adaptations formelles du mode de travail, d'enseignement et des examens ainsi que la mise à disposition de moyens auxiliaires (1ère phr.). Il y a lieu d'ajuster les mesures de compensation des désavantages concrètes avec la situation individuelle, l'âge, le degré scolaire et la formation choisie par les élèves concerné-e-s (al. 4). L'art. 3 de ladite directive énonce les limites des mesures de CdD. Selon l'al. 1 de cette disposition, ces dernières ne sauraient supprimer tous les désavantages liés au handicap; elles doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité. L'al. 3 précise que dans le cas d'une situation de handicap attesté et/ou d'une affection diagnostiquée pour lesquelles les possibilités offertes par les mesures de CdD ne suffisent pas, une adaptation d'objectifs d'apprentissage pendant la scolarité obligatoire peut être appliquée (1ère phr.). Ces éventuelles adaptations d'objectifs sont réglées dans la législation scolaire et doivent être distinguées des compensations des désavantages (2ème phr.). En vertu de l'al. 4, au degré secondaire 2, les objectifs d'études ne sont pas réduits (1ère phr.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Exceptionnellement et lorsque des circonstances tout à fait particulières le justifient, un certificat du secondaire 2 peut être délivré si certains éléments d'évaluation d'un examen sont adaptés (2ème phr.). Les objectifs d'études sont par contre conservés sous leur angle qualitatif (3ème phr.). 5.3.2. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD. Dans un arrêt du 13 octobre 2017, la Cour de céans a estimé que cette directive était tout à fait conforme à la loi et à la jurisprudence précitées et que, bien qu'elle n'ait pas force de loi, elle n'en était pas moins contraignante pour les autorités administratives (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4b). Eu égard en particulier à l'art. 3 de la directive, la Cour a relevé qu'au secondaire 2, des aménagements matériels des examens, par exemple en réduisant leur contenu, s'approchaient de l'adaptation des objectifs de formation et avaient pour corollaire que l'atteinte des objectifs de formation risquait de ne plus être garantie, ce qui était expressément interdit (consid. 4b). Dans cet arrêt, la Cour a par ailleurs jugé que l'octroi de 10% de temps supplémentaire constituait un aménagement formel admissible et proportionné, tandis que le tiers-temps requis n'était tout simplement pas praticable lorsque l'élève suivait l'intégralité des cours, en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire induit (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4c). 6. La Fondation CSPS a publié une fiche d'information pour le corps enseignant intitulée "Dyslexie- dysorthographie (troubles spécifiques du langage écrit)", laquelle propose une liste non-exhaustive de diverses mesures de CdD envisageables pour les élèves concernés (disponible sur: /www.csps.ch > Projets > Fiches d'information pour le corps enseignant [consulté le 9 juillet 2025]). Parmi les mesures proposées relatives à l'adaptation du temps, la fiche évoque "l'octroi de temps supplémentaire lors des travaux / examens (p. ex., un tiers temps supplémentaire)" (p. 16, ch. 4.2) et elle précise qu'en tous les cas, les mesures doivent "être attribuées en fonction de la situation individuelle, notamment de l'âge et du degré scolaire" (p. 16, ch. 4). Parmi les mesures relatives au matériel, la fiche indique que, pour soulager l'élève de tâches accessoires d'une activité et favoriser sa concentration sur les apprentissages essentiels, il peut être autorisé à recourir à différents moyens de suppléance, octroyés en fonction des objectifs principalement visés par les évaluations. Ainsi, l'usage du dictionnaire habituel de l'élève peut notamment être autorisé, sauf si l'évaluation porte spécifiquement sur l'orthographe, de même que l'usage d'une tablette ou d'un ordinateur pour l'aide à la rédaction (p. 17, ch. 4.4). S'agissant des mesures d'adaptation de la forme du travail ou de l'examen, la fiche prévoit notamment la réduction du volume des exercices à effectuer "pour autant que cela ne réduise pas les objectifs visées" (p. 17, ch. 4.5). Enfin, selon la CSPS, la compensation des désavantages ne doit pas conduire à une réduction de la matière enseignée et évaluée, ajoutant qu'une réduction des thèmes d'examen peut amener à la contestation de la validité de la certification (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 3d, qui renvoie au site du CSPS). 7. En l'espèce, il est établi que l’intéressé souffre de dysorthographie, qui constitue un trouble spécifique du développement des acquisitions scolaires selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé (CIM-10, ch. F81.1). Il n'est pas non plus contesté que ce trouble tombe sous la notion de handicap et, partant, qu'il justifie l'octroi de mesures de CdD.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Cela étant, la recourante estime que tant les mesures de CdD octroyées à son fils, qualifiées d'insuffisantes (consid. 7.1), que le refus de lui octroyer les autres mesures de CdD demandées (consid. 7.2), violent les dispositions légales précitées. 7.1. Dans un premier temps, la recourante se plaint de l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations écrites, soutenant que pour compenser de manière adéquate le handicap de son fils, c'est un tiers-temps supplémentaire qui devrait lui être accordé. La Cour relève toutefois que, de jurisprudence constante, l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations pour compenser les désavantages liés à la dysorthographie constitue une mesure formelle proportionnée, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst., et est conforme à la directive concernant l'octroi de mesures de CdD pour rétablir l'égalité des chances entre élèves (cf. supra consid. 5.3.2). Eu égard à ladite directive, quoiqu'en pense la recourante, sa valeur juridique et sa force obligatoire ont été confirmées par la Cour de céans, de sorte que l'autorité intimée pouvait valablement s'y référer. L'octroi de 10% de temps supplémentaire tient en outre dûment compte du degré de scolarité de l’intéressé et de sa situation individuelle, à savoir celle d'un élève du degré secondaire 2 en voie gymnasiale souffrant d'une dysorthographie modérée, étant rappelé que l'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Enfin, cette durée prend également en considération la formation choisie par ce dernier et l'examen suisse de maturité auquel il se prépare, pour lequel la directive sur l'harmonisation de la CSM ne prévoit qu'un temps supplémentaire de 10 à 15 %. Partant, l'octroi de cette mesure de CdD est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, et les quatre arguments formulés par la recourante ne permettent pas un autre constat. 7.1.1. Premièrement, elle ne peut être suivi lorsqu'elle affirme que seul l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire constituerait une mesure adéquate pour les élèves atteints de troubles tels que celui dont souffre l’intéressé. En effet, la jurisprudence cantonale a déjà estimé qu'un tel aménagement n'est tout simplement pas praticable en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire qu'il induit (cf. supra consid. 5.3.2). Dans ce contexte, la solution alternative proposée portant sur la mise en place d'examens décalés ne convainc pas. Comme l'a relevé à juste titre le Recteur, elle supposerait la création d'épreuves parallèles équivalentes engendrant une charge de travail démesurée pour le corps enseignant, tout en comportant un risque de violation de l'égalité de traitement si le contenu des épreuves venait à diverger. Les effets négatifs d'un tel aménagement dépasseraient ainsi les bénéfices attendus et heurteraient le principe de la proportionnalité. 7.1.2. Deuxièmement, l'allégation de la recourante selon laquelle d'autres cantons accorderaient un tiers-temps supplémentaire n'est pas pertinente. En effet, l'art. 62 al. 1 Cst. réserve la compétence de chaque canton en matière d'instruction publique, de sorte que les autorités compétentes fribourgeoises ne sont ni liées ni tenues de se conformer aux pratiques d'autres cantons. Dès lors, aucun droit à l'octroi de mesures spécifiques de CdD ne peut découler d'une comparaison intercantonale. 7.1.3. Troisièmement, le renvoi de l'intéressée à la fiche dyslexie-dysorthographie éditée par le CSPS ne lui est d'aucun secours. Le contenu de ladite fiche ne constitue qu'une simple recommandation pédagogique ne pouvant, en tant que telle, fonder une prétention juridique à l'égard de l'autorité intimée. En outre, contrairement à ce que l'intéressée semble penser, cette fiche ne prescrit nullement l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire à titre de mesure standard. Une telle

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 durée y est uniquement indiquée à titre exemplatif, et il y est explicitement précisé que le temps supplémentaire doit être individualisée selon les besoins de l'élève et son degré scolaire. Or, la Cour vient d'établir qu'au vu du caractère modéré du trouble du recourant, de son degré de scolarité, de la formation choisie, et de la large marge d'appréciation laissée à l'autorité intimée, l'octroi de 10% de temps supplémentaire apparaît proportionné (cf. supra consid. 7.1). 7.1.4. Enfin, la recourante ne peut rien retirer non plus en sa faveur du fait que son fils bénéficiait d'un tiers-temps supplémentaire lorsqu'il était au CO, ou qu'il bénéficie aujourd'hui de 20% supplémentaire pour les examens des cours Euler de l'EPFL. D'une part, il sied de rappeler que les missions d'enseignement des degrés secondaires 1 et 2 sont distinctes et que les mesures de CdD octroyées dans ces différents degrés relèvent de régimes juridiques distincts, qui ne prévoient pas de droit automatique à leur reconduction lors du passage du degré 1 au degré 2. Bien au contraire, ces mesures doivent précisément être réévaluées au regard des exigences spécifiques du degré concerné (cf. art. 2 al. 4 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD). D'autre part, les mesures de CdD appliquées dans le cadre d'une formation facultative et non-obligatoire telle que les cours Euler relèvent de la seule autonomie de l'EPFL et n'ont, partant, aucune portée contraignante lors de l'adoption de mesures de CdD par le Recteur d'un collège. 7.2. La recourante conteste également le refus de la DFAC d’octroyer à son fils les mesures de CdD requises, soit l'adaptation du barème des évaluations (i), la modification de la forme des évaluations (ii), l'extension de la non-pénalisation de l'orthographe aux langues (iii), et l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors d'épreuves écrites (iv). 7.2.1. S'agissant du refus d'adapter le barème, notamment de réduire l'impact des fautes d'orthographe dans les disciplines requérant la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il sied de rappeler que la jurisprudence rendue tant en application du droit fédéral que cantonal a clairement précisé que les mesures de CdD ont uniquement pour but de pallier le désavantage et ne doivent pas conférer un avantage indu ou soustraire le candidat à des exigences pédagogiques fondamentales (cf. supra consid. 4.3 et 5.3.2). Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, une modification de la pondération d'un critère d'évaluation pour un élève particulier reviendrait à attribuer une note qui ne repose pas sur des critères d'évaluation identiques pour tous les élèves, compromettant ainsi l'uniformité du système de notation et, au final, la validité du diplôme délivré. 7.2.2. Il en va de même de la demande de modification de la forme des évaluations, par exemple en diminuant la quantité d'écrits, qui reviendrait à réduire la charge rédactionnelle attendue et, partant, à transformer la nature même de l'évaluation. Ceci heurterait le principe précité, figurant notamment aux art. 55 RESS et 2 al. 2 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD, selon lequel une mesure de CdD ne peut diminuer les exigences fixées dans le Plan d'études du degré secondaire concerné. Ainsi, une telle mesure excède manifestement la limite des aménagements formels admissibles dans la voie gymnasiale, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst. 7.2.3. Eu égard au refus d'étendre la non-pénalisation de l'orthographe aux disciplines des langues, il ressort explicitement du Plan d'études que, tant en ce qui concerne la langue française que les langues étrangères, l'orthographe constitue un objectif central de l'enseignement desdites langues, au même titre que la grammaire, la syntaxe ou la compréhension du texte. La directive sur l'harmonisation précise du reste que l'orthographe doit être évaluée même chez les élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage du langage écrit. La maîtrise de l'orthographe constitue

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 ainsi un critère inhérent à ces disciplines, dont le précité ne saurait être dispensé. Or, la non- pénalisation requise de l'orthographe dans les langues modifierait, sous l'angle qualitatif, les objectifs d'études de la filière gymnasiale choisie, d'une part, et elle induirait une évaluation incomplète desdits objectifs, d'autre part, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement (les critères de notation n'étant plus uniformes) et à la valeur du diplôme dont la délivrance est visée. 7.2.4. S'agissant enfin de l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors des épreuves écrites, comme recommandée par la fiche de la CSPS à laquelle renvoie la recourante, la Cour rappelle que le contenu de ladite fiche ne permet pas de fonder un droit à une mesure de CdD spécifique dans un cas concret. Par ailleurs, en présence d'une évaluation portant spécifiquement sur l'orthographe, ladite fiche exclut précisément l'usage du dictionnaire. De plus, l'octroi d'une telle mesure de CdD dans un tel cas de figure empêcherait une appréciation fidèle des compétences effectives du recourant dans la langue ciblée et lui procurerait un avantage contraire notamment à l'art. 8 al. 2 Cst. et à la jurisprudence y relative, en plaçant l'élève dans une situation objectivement plus favorable que celle des autres candidats non handicapés ou souffrant d'autres handicaps. En outre, la directive sur l'harmonisation, applicable à l'examen de maturité auquel se prépare l'intéressé au terme de sa formation, prévoit expressément qu'une telle mesure n'est autorisée qu'à condition qu'elle puisse être utilisée par tous les candidats, et la jurisprudence précitée a confirmé cette interprétation. En tout état de cause, la Cour relève que ni le rapport d'expertise de la logopédiste, ni le bilan neuropsychologique produit dans la présente procédure, ne recommandent l'utilisation d'un ordinateur doté de dictionnaires. Une telle mesure n'est du reste recommandée ni dans la directive sur les mesures de compensation, ni dans celle sur l'harmonisation. Ainsi, en l'absence de toute justification objective, concrète, et documentée de la nécessité de cette mesure, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée le refus de son octroi. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant l'octroi des mesures de CdD prononcées par le Recteur, respectivement en refusant l'octroi des autres mesures requises par la recourante pour son fils. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 CPJA), et compensés par l'avance de frais versée. Pour ce motif également, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la DFAC du 10 octobre 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juillet 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 août 2024 concernant l'octroi de mesures de CdD. Elle a retenu, en substance, que la majoration de 10% du temps imparti aux évaluations avait été arrêtée pour des raisons organisationnelles et pédagogiques, servant au mieux l'intérêt du précité. Elle a également relevé que chaque canton était libre de définir les modalités d'application des mesures de CdD, de sorte qu'une comparaison intercantonale ne pouvait lier les autorités fribourgeoises. S'agissant des autres mesures sollicitées, la DFAC a estimé que leur mise en œuvre altérait l'évaluation de l'intéressé, la rendant incomparable à celle de ses camarades et donc contraire au principe de l'égalité de traitement. C. Le 11 novembre 2024, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 10 octobre 2024. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi à son fils d'un tiers-temps supplémentaire lors des évaluations écrites ainsi qu'un accès à un ordinateur contenant des dictionnaires en français, allemand et anglais, ou, à défaut, une adaptation des évaluations et l'accès à l'ordinateur contenant les dictionnaires précités, ou encore, une non-pénalisation de l'orthographe y compris dans les langues. Subsidiairement, elle demande un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des dispositions internationales et nationales garantissant l'égalité des personnes en situation de handicap. Elle fait également valoir une atteinte au principe d'égalité de traitement, en soutenant que certaines des mesures sollicitées sont mises en œuvre dans d'autres cantons et recommandées par le Centre suisse de pédagogie spécialisée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 (ci-après: le CSPS). Elle illustre ses propos en comparant les mesures de CdD octroyées à son fils à celles lui ayant été accordées durant le CO ou pour les cours Euler à l'EPFL. Le 17 décembre 2024, la recourante produit un bilan neuropsychologique effectué auprès d'une psychologue de l'Hôpital H.________ qui confirme le diagnostic de dysorthographie et recommande les aménagements scolaires suivants: l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire (i), la dépénalisation de l'orthographe dans les travaux, y compris les langues (ii), et l'utilisation d'un ordinateur (iii). Le 4 février 2025, la DFAC dépose ses observations et conclut à la confirmation de sa décision du 10 octobre 2024. Concernant le temps supplémentaire, elle précise s'être conformée aux directives applicables et à la jurisprudence rendue en la matière. Le 6 mars 2025, la recourante, désormais représentée par un mandataire professionnel, dépose ses contre-observations. Elle maintient l'ensemble de ses conclusions formulées dans son recours du 11 novembre 2024. Elle remet particulièrement en cause la valeur légale des directives appliquées, estimant que l'autorité intimée ne peut fonder sa décision sur une norme dénuée de force contraignante. Le 23 mai 2025, la DFAC transmet ses ultimes remarques. Elle maintient et se réfère intégralement à sa décision du 10 octobre 2024 ainsi qu'à ses observations du 4 février 2025. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la mère de l'intéressé, mineur (art. 12 al. 2 CPJA en lien avec les art. 13 et 14 CC) et directement touché par la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 80 de la loi cantonale du 11 décembre 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3. 3.1. Au niveau international, l'art. 5 de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). L'interdiction de discrimination de l'art. 5 al. 1 CDPH est directement justiciable (arrêt TF 8C_633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2 et références). 3.2. L'art. 24 al. 1 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation (1ère phr.). En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux (2ème phr.). Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent notamment à ce qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun (art. 24 al. 2 let. c CDPH). La notion d'"aménagements raisonnables" énoncée à l'art. 24 al. 2 let. c CDPH est définie à l'art. 2 CDPH. Selon cette disposition, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 24 CDPH, l'interdiction des discriminations dans l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 149 I 41 consid. 7; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). La discrimination fondée sur le handicap comprend en outre toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3). A ce propos, l'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention. Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). De manière générale, un aménagement est raisonnable s'il est approprié (i), à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire (ii), c'est-à-dire s'il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà, et proportionné au sens strict (iii) (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.5). 4. 4.1. Au niveau fédéral, l'art. 8 al. 2 Cst. prescrit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Le Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 sur une justification qualifiée (arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Cette disposition interdit ainsi toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 150 I 154 consid. 4.1). Dans le domaine de la formation, l'art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination (cf. ATF 141 I 9 consid. 4). C'est notamment le cas, à certaines conditions, en lien avec les examens. La notion de "compensation des désavantages", employée dans ce contexte, correspond à la notion d'"aménagement raisonnable" au sens de la CDPH (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1 et références). 4.2. En ce qui concerne le cursus du degré secondaire 2, l'ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) précise les objectifs devant être remplis au terme dudit cursus, en particulier dans la voie gymnasiale. Ces objectifs diffèrent de ceux prévalant au degré secondaire 1, qui assume une mission globale et générale de formation et de socialisation comprenant des tâches d'enseignement et d'éducation et secondant les parents dans leur responsabilité éducative (art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1). Selon l'art. 6 al. 1 ORM, l'objectif est notamment de conférer aux titulaires du certificat la maturité personnelle requise pour entreprendre des études dans une haute école et les préparer à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. L'al. 3 de cette disposition précise que les titulaires dudit certificat maîtrisent la langue d'enseignement et disposent de compétences leur permettant de s'exprimer dans d'autres langues (1ère phr.). Ils sont capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et de percevoir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur (2ème phr.). En vertu de l'art. 9 ORM, l'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton (al. 1). Le plan d'études se base sur le plan d'études cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (al. 2). 4.2.1. Le Plan d'études cadre du 20 juin 2024 des écoles de maturité gymnasiale (ci-après: le Plan d'études) prévoit notamment comme objectif, en ce qui concerne les compétences de base dans la langue d'enseignement, d'être capable de corriger et de retravailler ses textes, de bien maîtriser l'orthographe et la ponctuation, de s'exprimer avec un vocabulaire et une syntaxe stylistiquement sûrs, et de former des phrases et des séquences de phrases correctes sur les plans morphologiques et syntaxiques (disponible sur: www.cdip.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Plan d'études cadre adopté par la CDIP; Annexe 2, ch. 1.2 et 1.3, p. 119 s. [consulté le 9 juillet 2025]). En ce qui concerne les langues étrangères, le Plan d'études exige que les élèves soient capables de produire de manière autonome des textes complexes sur une variété de sujets (cf. Plan d'études précité, p. 46 [allemand], p. 51 [italien], p. 55 [anglais]). 4.2.2. Dans ce contexte, la Commission suisse de maturité (ci-après: la CSM), instance de reconnaissance commune de la Confédération et des cantons compétente pour organiser l'examen suisse de maturité (cf. art. 1 et 4 al. 3 let. f de la convention administrative du 28 juin 2023 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale; RS 413.18), a édicté une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 directive concernant l'harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale (ci-après: la directive sur l'harmonisation [dans sa version du 20 septembre 2024], disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). Cette directive vise, en tenant compte à la fois de la législation sur l'égalité pour les personnes handicapées et des exigences minimales relatives à la maturité gymnasiale, à formuler des recommandations relatives aux mesures de CdD lors des examens finaux sans qu'il en résulte un avantage ou une dispense de certains objectifs d'apprentissage (cf. directive sur l'harmonisation,

p. 1). En présence de trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe au sens de la CIM-10 F81.1, cette directive prévoit du temps supplémentaire en cas d'examen d'écrit, généralement 10 à 15%. Elle précise notamment que l'orthographe doit être évaluée dans les disciplines linguistiques, et que les logiciels de correction ne sont autorisés qu'à condition qu'ils puissent être utilisés par tous les candidats (directive sur l'harmonisation, Annexe, let. e, p. 8). Par lettre du 6 novembre 2024 adressée aux cantons, la CSM a invité ces derniers et leurs écoles à appliquer sa directive dans le cadre des examens de maturité (disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). 4.3. Selon la jurisprudence fédérale, les mesures de compensation d'un désavantage lors d'un examen ne doivent pas entraver le but de l'examen ni procurer à la candidate ou au candidat un avantage (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et 6.6). Elles ne doivent ni aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen, ni conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). En principe, n'entrent en ligne de compte que des allègements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). Eu égard en particulier aux mesures compensatoires en présence de troubles dysorthographiques, la jurisprudence précise que la question de savoir si des difficultés d'écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités d'écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5). Ainsi, si une discipline requiert la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il n'y a pas lieu qu'il en aille autrement pour un candidat souffrant d'un handicap; les mesures de compensation n'ont pas pour but de privilégier le candidat et il convient de sauvegarder, dans l'intérêt de tous les candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni (cf. arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). De même, lorsqu'un examen vise notamment à évaluer les compétences linguistiques, en particulier l'orthographe et la grammaire, l'utilisation d'un correcteur d'orthographe entraînerait une diminution des exigences matérielles et constituerait une entrave à l'évaluation des compétences effectives, de même qu'un traitement privilégié par rapport aux autres candidats (arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a souligné que la fréquentation d'un gymnase, dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures, pose des exigences

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d'aptitudes et de capacités plus importantes que la fréquentation d'une école secondaire (cf. arrêt TF 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 7.5). 5. 5.1. Au niveau cantonal, les garanties constitutionnelles portant sur l'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations des personnes souffrant d'un handicap (art. 9 de la constitution du

E. 16 mai 2014 du canton de Fribourg; Cst. FR; RSF 10.1) et le droit à un enseignement de base (art.

E. 18 Cst. FR) ne vont pas au-delà des normes internationales et fédérales précitées. 5.2. En ce qui concerne la scolarité des élèves souffrant d'un handicap au niveau secondaire 2, qui est du ressort des cantons (cf. art. 62 al. 1 Cst.), le législateur fribourgeois a adopté l'art. 38 al. 1 LESS, qui prévoit que les écoles du degré secondaire supérieur soutiennent les élèves présentant des aptitudes ou des besoins particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives ou par une organisation particulière de l'enseignement ou des examens. L'art. 55 du règlement cantonal du 26 mai 2021 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11) précise que l'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la DFAC peut bénéficier de mesures de compensation des désavantages sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen, à la condition qu'il ou elle soit en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études (al. 1). Les mesures de compensation des désavantages doivent respecter le principe de proportionnalité et être adaptées à la formation visée (al. 2). 5.3. La directive du 11 juillet 2016 de la DFAC concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages (disponible sur: www.fr.ch > Activités de l'Etat > Organisation de l'Etat > DFAC > Lois, règlements, directives [consulté à la date de l'arrêt], ci-après: la directive concernant l'octroi de mesures de CdD) vise une mise en œuvre cohérente des mesures des CdD à l'école obligatoire et au degré secondaire 2 (art. 1 al. 1, 1ère phr.). 5.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de ladite directive, les mesures de compensation des désavantages ont pour but de compenser les désavantages liés au handicap dans le cadre de procédures de formation et de sélection par des aménagements formels (1ère phr). Ces mesures sont octroyées lorsque les élèves sont susceptibles d'atteindre les objectifs d'apprentissage et exigences fixés dans le plan d'études du degré secondaire concerné et de prétendre à la certification de la filière de formation choisie (al. 2). En vertu de l'al. 3, les mesures de compensation des désavantages englobent des adaptations formelles du mode de travail, d'enseignement et des examens ainsi que la mise à disposition de moyens auxiliaires (1ère phr.). Il y a lieu d'ajuster les mesures de compensation des désavantages concrètes avec la situation individuelle, l'âge, le degré scolaire et la formation choisie par les élèves concerné-e-s (al. 4). L'art. 3 de ladite directive énonce les limites des mesures de CdD. Selon l'al. 1 de cette disposition, ces dernières ne sauraient supprimer tous les désavantages liés au handicap; elles doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité. L'al. 3 précise que dans le cas d'une situation de handicap attesté et/ou d'une affection diagnostiquée pour lesquelles les possibilités offertes par les mesures de CdD ne suffisent pas, une adaptation d'objectifs d'apprentissage pendant la scolarité obligatoire peut être appliquée (1ère phr.). Ces éventuelles adaptations d'objectifs sont réglées dans la législation scolaire et doivent être distinguées des compensations des désavantages (2ème phr.). En vertu de l'al. 4, au degré secondaire 2, les objectifs d'études ne sont pas réduits (1ère phr.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Exceptionnellement et lorsque des circonstances tout à fait particulières le justifient, un certificat du secondaire 2 peut être délivré si certains éléments d'évaluation d'un examen sont adaptés (2ème phr.). Les objectifs d'études sont par contre conservés sous leur angle qualitatif (3ème phr.). 5.3.2. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD. Dans un arrêt du 13 octobre 2017, la Cour de céans a estimé que cette directive était tout à fait conforme à la loi et à la jurisprudence précitées et que, bien qu'elle n'ait pas force de loi, elle n'en était pas moins contraignante pour les autorités administratives (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4b). Eu égard en particulier à l'art. 3 de la directive, la Cour a relevé qu'au secondaire 2, des aménagements matériels des examens, par exemple en réduisant leur contenu, s'approchaient de l'adaptation des objectifs de formation et avaient pour corollaire que l'atteinte des objectifs de formation risquait de ne plus être garantie, ce qui était expressément interdit (consid. 4b). Dans cet arrêt, la Cour a par ailleurs jugé que l'octroi de 10% de temps supplémentaire constituait un aménagement formel admissible et proportionné, tandis que le tiers-temps requis n'était tout simplement pas praticable lorsque l'élève suivait l'intégralité des cours, en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire induit (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4c). 6. La Fondation CSPS a publié une fiche d'information pour le corps enseignant intitulée "Dyslexie- dysorthographie (troubles spécifiques du langage écrit)", laquelle propose une liste non-exhaustive de diverses mesures de CdD envisageables pour les élèves concernés (disponible sur: /www.csps.ch > Projets > Fiches d'information pour le corps enseignant [consulté le 9 juillet 2025]). Parmi les mesures proposées relatives à l'adaptation du temps, la fiche évoque "l'octroi de temps supplémentaire lors des travaux / examens (p. ex., un tiers temps supplémentaire)" (p. 16, ch. 4.2) et elle précise qu'en tous les cas, les mesures doivent "être attribuées en fonction de la situation individuelle, notamment de l'âge et du degré scolaire" (p. 16, ch. 4). Parmi les mesures relatives au matériel, la fiche indique que, pour soulager l'élève de tâches accessoires d'une activité et favoriser sa concentration sur les apprentissages essentiels, il peut être autorisé à recourir à différents moyens de suppléance, octroyés en fonction des objectifs principalement visés par les évaluations. Ainsi, l'usage du dictionnaire habituel de l'élève peut notamment être autorisé, sauf si l'évaluation porte spécifiquement sur l'orthographe, de même que l'usage d'une tablette ou d'un ordinateur pour l'aide à la rédaction (p. 17, ch. 4.4). S'agissant des mesures d'adaptation de la forme du travail ou de l'examen, la fiche prévoit notamment la réduction du volume des exercices à effectuer "pour autant que cela ne réduise pas les objectifs visées" (p. 17, ch. 4.5). Enfin, selon la CSPS, la compensation des désavantages ne doit pas conduire à une réduction de la matière enseignée et évaluée, ajoutant qu'une réduction des thèmes d'examen peut amener à la contestation de la validité de la certification (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 3d, qui renvoie au site du CSPS). 7. En l'espèce, il est établi que l’intéressé souffre de dysorthographie, qui constitue un trouble spécifique du développement des acquisitions scolaires selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé (CIM-10, ch. F81.1). Il n'est pas non plus contesté que ce trouble tombe sous la notion de handicap et, partant, qu'il justifie l'octroi de mesures de CdD.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Cela étant, la recourante estime que tant les mesures de CdD octroyées à son fils, qualifiées d'insuffisantes (consid. 7.1), que le refus de lui octroyer les autres mesures de CdD demandées (consid. 7.2), violent les dispositions légales précitées. 7.1. Dans un premier temps, la recourante se plaint de l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations écrites, soutenant que pour compenser de manière adéquate le handicap de son fils, c'est un tiers-temps supplémentaire qui devrait lui être accordé. La Cour relève toutefois que, de jurisprudence constante, l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations pour compenser les désavantages liés à la dysorthographie constitue une mesure formelle proportionnée, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst., et est conforme à la directive concernant l'octroi de mesures de CdD pour rétablir l'égalité des chances entre élèves (cf. supra consid. 5.3.2). Eu égard à ladite directive, quoiqu'en pense la recourante, sa valeur juridique et sa force obligatoire ont été confirmées par la Cour de céans, de sorte que l'autorité intimée pouvait valablement s'y référer. L'octroi de 10% de temps supplémentaire tient en outre dûment compte du degré de scolarité de l’intéressé et de sa situation individuelle, à savoir celle d'un élève du degré secondaire 2 en voie gymnasiale souffrant d'une dysorthographie modérée, étant rappelé que l'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Enfin, cette durée prend également en considération la formation choisie par ce dernier et l'examen suisse de maturité auquel il se prépare, pour lequel la directive sur l'harmonisation de la CSM ne prévoit qu'un temps supplémentaire de 10 à 15 %. Partant, l'octroi de cette mesure de CdD est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, et les quatre arguments formulés par la recourante ne permettent pas un autre constat. 7.1.1. Premièrement, elle ne peut être suivi lorsqu'elle affirme que seul l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire constituerait une mesure adéquate pour les élèves atteints de troubles tels que celui dont souffre l’intéressé. En effet, la jurisprudence cantonale a déjà estimé qu'un tel aménagement n'est tout simplement pas praticable en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire qu'il induit (cf. supra consid. 5.3.2). Dans ce contexte, la solution alternative proposée portant sur la mise en place d'examens décalés ne convainc pas. Comme l'a relevé à juste titre le Recteur, elle supposerait la création d'épreuves parallèles équivalentes engendrant une charge de travail démesurée pour le corps enseignant, tout en comportant un risque de violation de l'égalité de traitement si le contenu des épreuves venait à diverger. Les effets négatifs d'un tel aménagement dépasseraient ainsi les bénéfices attendus et heurteraient le principe de la proportionnalité. 7.1.2. Deuxièmement, l'allégation de la recourante selon laquelle d'autres cantons accorderaient un tiers-temps supplémentaire n'est pas pertinente. En effet, l'art. 62 al. 1 Cst. réserve la compétence de chaque canton en matière d'instruction publique, de sorte que les autorités compétentes fribourgeoises ne sont ni liées ni tenues de se conformer aux pratiques d'autres cantons. Dès lors, aucun droit à l'octroi de mesures spécifiques de CdD ne peut découler d'une comparaison intercantonale. 7.1.3. Troisièmement, le renvoi de l'intéressée à la fiche dyslexie-dysorthographie éditée par le CSPS ne lui est d'aucun secours. Le contenu de ladite fiche ne constitue qu'une simple recommandation pédagogique ne pouvant, en tant que telle, fonder une prétention juridique à l'égard de l'autorité intimée. En outre, contrairement à ce que l'intéressée semble penser, cette fiche ne prescrit nullement l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire à titre de mesure standard. Une telle

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 durée y est uniquement indiquée à titre exemplatif, et il y est explicitement précisé que le temps supplémentaire doit être individualisée selon les besoins de l'élève et son degré scolaire. Or, la Cour vient d'établir qu'au vu du caractère modéré du trouble du recourant, de son degré de scolarité, de la formation choisie, et de la large marge d'appréciation laissée à l'autorité intimée, l'octroi de 10% de temps supplémentaire apparaît proportionné (cf. supra consid. 7.1). 7.1.4. Enfin, la recourante ne peut rien retirer non plus en sa faveur du fait que son fils bénéficiait d'un tiers-temps supplémentaire lorsqu'il était au CO, ou qu'il bénéficie aujourd'hui de 20% supplémentaire pour les examens des cours Euler de l'EPFL. D'une part, il sied de rappeler que les missions d'enseignement des degrés secondaires 1 et 2 sont distinctes et que les mesures de CdD octroyées dans ces différents degrés relèvent de régimes juridiques distincts, qui ne prévoient pas de droit automatique à leur reconduction lors du passage du degré 1 au degré 2. Bien au contraire, ces mesures doivent précisément être réévaluées au regard des exigences spécifiques du degré concerné (cf. art. 2 al. 4 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD). D'autre part, les mesures de CdD appliquées dans le cadre d'une formation facultative et non-obligatoire telle que les cours Euler relèvent de la seule autonomie de l'EPFL et n'ont, partant, aucune portée contraignante lors de l'adoption de mesures de CdD par le Recteur d'un collège. 7.2. La recourante conteste également le refus de la DFAC d’octroyer à son fils les mesures de CdD requises, soit l'adaptation du barème des évaluations (i), la modification de la forme des évaluations (ii), l'extension de la non-pénalisation de l'orthographe aux langues (iii), et l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors d'épreuves écrites (iv). 7.2.1. S'agissant du refus d'adapter le barème, notamment de réduire l'impact des fautes d'orthographe dans les disciplines requérant la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il sied de rappeler que la jurisprudence rendue tant en application du droit fédéral que cantonal a clairement précisé que les mesures de CdD ont uniquement pour but de pallier le désavantage et ne doivent pas conférer un avantage indu ou soustraire le candidat à des exigences pédagogiques fondamentales (cf. supra consid. 4.3 et 5.3.2). Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, une modification de la pondération d'un critère d'évaluation pour un élève particulier reviendrait à attribuer une note qui ne repose pas sur des critères d'évaluation identiques pour tous les élèves, compromettant ainsi l'uniformité du système de notation et, au final, la validité du diplôme délivré. 7.2.2. Il en va de même de la demande de modification de la forme des évaluations, par exemple en diminuant la quantité d'écrits, qui reviendrait à réduire la charge rédactionnelle attendue et, partant, à transformer la nature même de l'évaluation. Ceci heurterait le principe précité, figurant notamment aux art. 55 RESS et 2 al. 2 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD, selon lequel une mesure de CdD ne peut diminuer les exigences fixées dans le Plan d'études du degré secondaire concerné. Ainsi, une telle mesure excède manifestement la limite des aménagements formels admissibles dans la voie gymnasiale, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst. 7.2.3. Eu égard au refus d'étendre la non-pénalisation de l'orthographe aux disciplines des langues, il ressort explicitement du Plan d'études que, tant en ce qui concerne la langue française que les langues étrangères, l'orthographe constitue un objectif central de l'enseignement desdites langues, au même titre que la grammaire, la syntaxe ou la compréhension du texte. La directive sur l'harmonisation précise du reste que l'orthographe doit être évaluée même chez les élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage du langage écrit. La maîtrise de l'orthographe constitue

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 ainsi un critère inhérent à ces disciplines, dont le précité ne saurait être dispensé. Or, la non- pénalisation requise de l'orthographe dans les langues modifierait, sous l'angle qualitatif, les objectifs d'études de la filière gymnasiale choisie, d'une part, et elle induirait une évaluation incomplète desdits objectifs, d'autre part, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement (les critères de notation n'étant plus uniformes) et à la valeur du diplôme dont la délivrance est visée. 7.2.4. S'agissant enfin de l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors des épreuves écrites, comme recommandée par la fiche de la CSPS à laquelle renvoie la recourante, la Cour rappelle que le contenu de ladite fiche ne permet pas de fonder un droit à une mesure de CdD spécifique dans un cas concret. Par ailleurs, en présence d'une évaluation portant spécifiquement sur l'orthographe, ladite fiche exclut précisément l'usage du dictionnaire. De plus, l'octroi d'une telle mesure de CdD dans un tel cas de figure empêcherait une appréciation fidèle des compétences effectives du recourant dans la langue ciblée et lui procurerait un avantage contraire notamment à l'art. 8 al. 2 Cst. et à la jurisprudence y relative, en plaçant l'élève dans une situation objectivement plus favorable que celle des autres candidats non handicapés ou souffrant d'autres handicaps. En outre, la directive sur l'harmonisation, applicable à l'examen de maturité auquel se prépare l'intéressé au terme de sa formation, prévoit expressément qu'une telle mesure n'est autorisée qu'à condition qu'elle puisse être utilisée par tous les candidats, et la jurisprudence précitée a confirmé cette interprétation. En tout état de cause, la Cour relève que ni le rapport d'expertise de la logopédiste, ni le bilan neuropsychologique produit dans la présente procédure, ne recommandent l'utilisation d'un ordinateur doté de dictionnaires. Une telle mesure n'est du reste recommandée ni dans la directive sur les mesures de compensation, ni dans celle sur l'harmonisation. Ainsi, en l'absence de toute justification objective, concrète, et documentée de la nécessité de cette mesure, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée le refus de son octroi. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant l'octroi des mesures de CdD prononcées par le Recteur, respectivement en refusant l'octroi des autres mesures requises par la recourante pour son fils. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 CPJA), et compensés par l'avance de frais versée. Pour ce motif également, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la DFAC du 10 octobre 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juillet 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 138 Arrêt du 9 juillet 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourante, agissant légalement pour son fils B.________, elle-même représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation – Mesures de compensation des désavantages – Dysorthographie – Egalité de traitement Recours du 11 novembre 2024 contre la décision du 10 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Lors de l'année scolaire 2023/2024, B.________, né en 2009, était scolarisé en classe prégymnasiale 10H au sein de C.________ (ci-après: le CO), à D.________. En marge de sa scolarité, il a suivi les cours Euler prodigués par l'EPFL, à savoir un programme de mathématiques spécialement conçu pour les enfants romands à très haut potentiel, en complément au cursus scolaire classique. Au terme d'une expertise datée du 2 mars 2023 réalisée par la logopédiste du Service de logopédie, psychologie et psychomotricité de E.________, le précité a été diagnostiqué dysorthographique, avec un degré d'impact modéré. Dans son rapport d'expertise, la logopédiste a indiqué que ce trouble avait pour effet que toute tâche impliquant une production écrite met l'élève en difficulté, indépendamment de la matière concernée. Plus précisément, l’intéressé présentait des incertitudes quant à l'orthographe lexicale des mots et avait besoin de temps pour procéder aux accords grammaticaux ainsi que pour analyser ses écrits. Sur cette base, la logopédiste a recommandé la mise en place de quatre mesures de compensation des désavantages (ci-après: CdD), à savoir l'octroi de temps supplémentaire lors des évaluations (i), la non-pénalisation de l'orthographe dans les travaux ne visant pas un objectif orthographique (ii), une adaptation du barème pour les dictées (iii), et une adaptation des exigences quantitatives en matière de productions écrites ou une pondération de la note relative à la partie "orthographe" par rapport à la partie "compétences rédactionnelles" (iv). Par décision du 23 mars 2023, l'adjoint de direction du CO a accepté la demande de mesures de CdD formulée par le précité et l'a mis au bénéfice des recommandations (i), (ii) et (iii) figurant dans le rapport d'expertise pour la période du 23 mars 2023 au 7 juillet 2023, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire. En pratique, le précité disposait notamment d'un tiers-temps supplémentaire pour les évaluations et le barème de notation des dictées était adapté. Le 2 octobre 2023, l'EPFL lui a accordé 20% de temps supplémentaire pour les évaluations du cours Euler, précisant que cet aménagement serait reconduit automatiquement pour les semestres à venir. B. A la rentrée scolaire 2024/2025, B.________ a débuté sa première année d'études gymnasiales au Collège F.________ (ci-après: le Collège), à G.________. Par décision du 13 août 2024, le Recteur du Collège (ci-après: le Recteur) lui a octroyé deux mesures de CdD en raison de sa dysorthographie, à savoir l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations écrites (i) et la non-pénalisation de l'orthographe, sauf dans les langues et les travaux dans lesquels il pouvait bénéficier d'aides à la correction (ii). Le 23 août 2024, A.________, agissant pour son fils, a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC), concluant à sa réformation en ce sens que les mesures de CdD recommandées dans l'expertise logopédique soient octroyées à l’intéressé. Elle a sollicité l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire ou une adaptation des évaluations ainsi que l'accès à un ordinateur ou une tablette contenant des dictionnaires en français, allemand et anglais. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que l'octroi de 10% de temps supplémentaire ne représentait, en pratique, que cinq minutes qui coïncidaient avec le moment où les autres élèves quittaient la salle. Elle a dès lors estimé que cette mesure était manifestement insuffisante pour compenser le trouble de l’intéressé et qu'elle le plaçait dans une situation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 désavantageuse par rapport à ses camarades. Elle a finalement invoqué des disparités de traitement intercantonales, constitutives de discrimination. Invité par la DFAC à se déterminer, le Recteur a précisé que la Commission cantonale pour l'octroi de mesures de CdD (ci-après: la Commission) avait examiné individuellement la situation de l'intéressé, puis l'avait mise en parallèle avec d'autres cas similaires. Elle avait estimé que les mesures de CdD décidées le 13 août 2024 étaient adéquates au vu du trouble diagnostiqué. Eu égard aux mesures de CdD refusées, il a indiqué que seuls des élèves ayant recours à la lecture braille ou atteint de dyspraxie pouvaient, dans certaines situations, bénéficier de davantage que 10% de temps supplémentaire. De plus, l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire impliquerait que l'élève ne pourrait bénéficier d'aucune pause et qu'il manquerait systématiquement le début du cours suivant, ce qui était trop conséquent. Enfin, admettre la non-pénalisation de l'orthographe dans les langues ou l'usage d'un ordinateur avec accès à des dictionnaires impliquait de renoncer ou de modifier le niveau d'exigences et les objectifs de formation en matière d'orthographe prévus par les plans d'études, ce qui n'était pas admissible. Par courriel du 13 septembre 2024, l’intéressée a déposé des contre-observations spontanées et pris note des difficultés organisationnelle posées par l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire. Elle a proposé, comme alternative, de réduire la quantité d'écriture demandée, respectivement de n'évaluer l'orthographe que sur une partie du travail fourni. Les intéressés ont en outre exprimé leur surprise quant au fait que c'était une Commission de recteurs, et non des médecins, logopédistes ou psychologues, qui statuait sur les mesures à accorder. Le 1er octobre 2024, le Recteur notamment a confirmé que la décision relevait de sa compétence, exercée sur la base des documents médicaux joints au dossier, des recommandations générales de la Commission, de la jurisprudence et, le cas échéant, d'avis médicaux externes. Par décision du 10 octobre 2024, la DFAC a rejeté le recours et confirmé la décision du Recteur du 13 août 2024 concernant l'octroi de mesures de CdD. Elle a retenu, en substance, que la majoration de 10% du temps imparti aux évaluations avait été arrêtée pour des raisons organisationnelles et pédagogiques, servant au mieux l'intérêt du précité. Elle a également relevé que chaque canton était libre de définir les modalités d'application des mesures de CdD, de sorte qu'une comparaison intercantonale ne pouvait lier les autorités fribourgeoises. S'agissant des autres mesures sollicitées, la DFAC a estimé que leur mise en œuvre altérait l'évaluation de l'intéressé, la rendant incomparable à celle de ses camarades et donc contraire au principe de l'égalité de traitement. C. Le 11 novembre 2024, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 10 octobre 2024. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi à son fils d'un tiers-temps supplémentaire lors des évaluations écrites ainsi qu'un accès à un ordinateur contenant des dictionnaires en français, allemand et anglais, ou, à défaut, une adaptation des évaluations et l'accès à l'ordinateur contenant les dictionnaires précités, ou encore, une non-pénalisation de l'orthographe y compris dans les langues. Subsidiairement, elle demande un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des dispositions internationales et nationales garantissant l'égalité des personnes en situation de handicap. Elle fait également valoir une atteinte au principe d'égalité de traitement, en soutenant que certaines des mesures sollicitées sont mises en œuvre dans d'autres cantons et recommandées par le Centre suisse de pédagogie spécialisée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 (ci-après: le CSPS). Elle illustre ses propos en comparant les mesures de CdD octroyées à son fils à celles lui ayant été accordées durant le CO ou pour les cours Euler à l'EPFL. Le 17 décembre 2024, la recourante produit un bilan neuropsychologique effectué auprès d'une psychologue de l'Hôpital H.________ qui confirme le diagnostic de dysorthographie et recommande les aménagements scolaires suivants: l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire (i), la dépénalisation de l'orthographe dans les travaux, y compris les langues (ii), et l'utilisation d'un ordinateur (iii). Le 4 février 2025, la DFAC dépose ses observations et conclut à la confirmation de sa décision du 10 octobre 2024. Concernant le temps supplémentaire, elle précise s'être conformée aux directives applicables et à la jurisprudence rendue en la matière. Le 6 mars 2025, la recourante, désormais représentée par un mandataire professionnel, dépose ses contre-observations. Elle maintient l'ensemble de ses conclusions formulées dans son recours du 11 novembre 2024. Elle remet particulièrement en cause la valeur légale des directives appliquées, estimant que l'autorité intimée ne peut fonder sa décision sur une norme dénuée de force contraignante. Le 23 mai 2025, la DFAC transmet ses ultimes remarques. Elle maintient et se réfère intégralement à sa décision du 10 octobre 2024 ainsi qu'à ses observations du 4 février 2025. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la mère de l'intéressé, mineur (art. 12 al. 2 CPJA en lien avec les art. 13 et 14 CC) et directement touché par la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 80 de la loi cantonale du 11 décembre 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3. 3.1. Au niveau international, l'art. 5 de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement (al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). L'interdiction de discrimination de l'art. 5 al. 1 CDPH est directement justiciable (arrêt TF 8C_633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2 et références). 3.2. L'art. 24 al. 1 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation (1ère phr.). En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux (2ème phr.). Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent notamment à ce qu'il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun (art. 24 al. 2 let. c CDPH). La notion d'"aménagements raisonnables" énoncée à l'art. 24 al. 2 let. c CDPH est définie à l'art. 2 CDPH. Selon cette disposition, on entend par "aménagements raisonnables" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 24 CDPH, l'interdiction des discriminations dans l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 149 I 41 consid. 7; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). La discrimination fondée sur le handicap comprend en outre toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3). A ce propos, l'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention. Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4). De manière générale, un aménagement est raisonnable s'il est approprié (i), à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire (ii), c'est-à-dire s'il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà, et proportionné au sens strict (iii) (arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.5). 4. 4.1. Au niveau fédéral, l'art. 8 al. 2 Cst. prescrit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Le Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 sur une justification qualifiée (arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.3; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Cette disposition interdit ainsi toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1; 150 I 154 consid. 4.1). Dans le domaine de la formation, l'art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination (cf. ATF 141 I 9 consid. 4). C'est notamment le cas, à certaines conditions, en lien avec les examens. La notion de "compensation des désavantages", employée dans ce contexte, correspond à la notion d'"aménagement raisonnable" au sens de la CDPH (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1 et références). 4.2. En ce qui concerne le cursus du degré secondaire 2, l'ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) précise les objectifs devant être remplis au terme dudit cursus, en particulier dans la voie gymnasiale. Ces objectifs diffèrent de ceux prévalant au degré secondaire 1, qui assume une mission globale et générale de formation et de socialisation comprenant des tâches d'enseignement et d'éducation et secondant les parents dans leur responsabilité éducative (art. 2 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1). Selon l'art. 6 al. 1 ORM, l'objectif est notamment de conférer aux titulaires du certificat la maturité personnelle requise pour entreprendre des études dans une haute école et les préparer à assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. L'al. 3 de cette disposition précise que les titulaires dudit certificat maîtrisent la langue d'enseignement et disposent de compétences leur permettant de s'exprimer dans d'autres langues (1ère phr.). Ils sont capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et de percevoir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur (2ème phr.). En vertu de l'art. 9 ORM, l'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton (al. 1). Le plan d'études se base sur le plan d'études cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (al. 2). 4.2.1. Le Plan d'études cadre du 20 juin 2024 des écoles de maturité gymnasiale (ci-après: le Plan d'études) prévoit notamment comme objectif, en ce qui concerne les compétences de base dans la langue d'enseignement, d'être capable de corriger et de retravailler ses textes, de bien maîtriser l'orthographe et la ponctuation, de s'exprimer avec un vocabulaire et une syntaxe stylistiquement sûrs, et de former des phrases et des séquences de phrases correctes sur les plans morphologiques et syntaxiques (disponible sur: www.cdip.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Plan d'études cadre adopté par la CDIP; Annexe 2, ch. 1.2 et 1.3, p. 119 s. [consulté le 9 juillet 2025]). En ce qui concerne les langues étrangères, le Plan d'études exige que les élèves soient capables de produire de manière autonome des textes complexes sur une variété de sujets (cf. Plan d'études précité, p. 46 [allemand], p. 51 [italien], p. 55 [anglais]). 4.2.2. Dans ce contexte, la Commission suisse de maturité (ci-après: la CSM), instance de reconnaissance commune de la Confédération et des cantons compétente pour organiser l'examen suisse de maturité (cf. art. 1 et 4 al. 3 let. f de la convention administrative du 28 juin 2023 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale; RS 413.18), a édicté une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 directive concernant l'harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale (ci-après: la directive sur l'harmonisation [dans sa version du 20 septembre 2024], disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). Cette directive vise, en tenant compte à la fois de la législation sur l'égalité pour les personnes handicapées et des exigences minimales relatives à la maturité gymnasiale, à formuler des recommandations relatives aux mesures de CdD lors des examens finaux sans qu'il en résulte un avantage ou une dispense de certains objectifs d'apprentissage (cf. directive sur l'harmonisation,

p. 1). En présence de trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe au sens de la CIM-10 F81.1, cette directive prévoit du temps supplémentaire en cas d'examen d'écrit, généralement 10 à 15%. Elle précise notamment que l'orthographe doit être évaluée dans les disciplines linguistiques, et que les logiciels de correction ne sont autorisés qu'à condition qu'ils puissent être utilisés par tous les candidats (directive sur l'harmonisation, Annexe, let. e, p. 8). Par lettre du 6 novembre 2024 adressée aux cantons, la CSM a invité ces derniers et leurs écoles à appliquer sa directive dans le cadre des examens de maturité (disponible sur: www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité gymnasiale > Commission suisse de maturité [consulté le 9 juillet 2025]). 4.3. Selon la jurisprudence fédérale, les mesures de compensation d'un désavantage lors d'un examen ne doivent pas entraver le but de l'examen ni procurer à la candidate ou au candidat un avantage (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et 6.6). Elles ne doivent ni aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen, ni conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). En principe, n'entrent en ligne de compte que des allègements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5; TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.4). Eu égard en particulier aux mesures compensatoires en présence de troubles dysorthographiques, la jurisprudence précise que la question de savoir si des difficultés d'écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes dépend de ce que l'examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités d'écriture doivent être elles aussi contrôlées (la compensation est alors exclue) (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.4.1; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5). Ainsi, si une discipline requiert la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il n'y a pas lieu qu'il en aille autrement pour un candidat souffrant d'un handicap; les mesures de compensation n'ont pas pour but de privilégier le candidat et il convient de sauvegarder, dans l'intérêt de tous les candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni (cf. arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). De même, lorsqu'un examen vise notamment à évaluer les compétences linguistiques, en particulier l'orthographe et la grammaire, l'utilisation d'un correcteur d'orthographe entraînerait une diminution des exigences matérielles et constituerait une entrave à l'évaluation des compétences effectives, de même qu'un traitement privilégié par rapport aux autres candidats (arrêt TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2.3 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a souligné que la fréquentation d'un gymnase, dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures, pose des exigences

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 d'aptitudes et de capacités plus importantes que la fréquentation d'une école secondaire (cf. arrêt TF 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 7.5). 5. 5.1. Au niveau cantonal, les garanties constitutionnelles portant sur l'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations des personnes souffrant d'un handicap (art. 9 de la constitution du 16 mai 2014 du canton de Fribourg; Cst. FR; RSF 10.1) et le droit à un enseignement de base (art. 18 Cst. FR) ne vont pas au-delà des normes internationales et fédérales précitées. 5.2. En ce qui concerne la scolarité des élèves souffrant d'un handicap au niveau secondaire 2, qui est du ressort des cantons (cf. art. 62 al. 1 Cst.), le législateur fribourgeois a adopté l'art. 38 al. 1 LESS, qui prévoit que les écoles du degré secondaire supérieur soutiennent les élèves présentant des aptitudes ou des besoins particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives ou par une organisation particulière de l'enseignement ou des examens. L'art. 55 du règlement cantonal du 26 mai 2021 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11) précise que l'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la DFAC peut bénéficier de mesures de compensation des désavantages sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen, à la condition qu'il ou elle soit en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études (al. 1). Les mesures de compensation des désavantages doivent respecter le principe de proportionnalité et être adaptées à la formation visée (al. 2). 5.3. La directive du 11 juillet 2016 de la DFAC concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages (disponible sur: www.fr.ch > Activités de l'Etat > Organisation de l'Etat > DFAC > Lois, règlements, directives [consulté à la date de l'arrêt], ci-après: la directive concernant l'octroi de mesures de CdD) vise une mise en œuvre cohérente des mesures des CdD à l'école obligatoire et au degré secondaire 2 (art. 1 al. 1, 1ère phr.). 5.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de ladite directive, les mesures de compensation des désavantages ont pour but de compenser les désavantages liés au handicap dans le cadre de procédures de formation et de sélection par des aménagements formels (1ère phr). Ces mesures sont octroyées lorsque les élèves sont susceptibles d'atteindre les objectifs d'apprentissage et exigences fixés dans le plan d'études du degré secondaire concerné et de prétendre à la certification de la filière de formation choisie (al. 2). En vertu de l'al. 3, les mesures de compensation des désavantages englobent des adaptations formelles du mode de travail, d'enseignement et des examens ainsi que la mise à disposition de moyens auxiliaires (1ère phr.). Il y a lieu d'ajuster les mesures de compensation des désavantages concrètes avec la situation individuelle, l'âge, le degré scolaire et la formation choisie par les élèves concerné-e-s (al. 4). L'art. 3 de ladite directive énonce les limites des mesures de CdD. Selon l'al. 1 de cette disposition, ces dernières ne sauraient supprimer tous les désavantages liés au handicap; elles doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité. L'al. 3 précise que dans le cas d'une situation de handicap attesté et/ou d'une affection diagnostiquée pour lesquelles les possibilités offertes par les mesures de CdD ne suffisent pas, une adaptation d'objectifs d'apprentissage pendant la scolarité obligatoire peut être appliquée (1ère phr.). Ces éventuelles adaptations d'objectifs sont réglées dans la législation scolaire et doivent être distinguées des compensations des désavantages (2ème phr.). En vertu de l'al. 4, au degré secondaire 2, les objectifs d'études ne sont pas réduits (1ère phr.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Exceptionnellement et lorsque des circonstances tout à fait particulières le justifient, un certificat du secondaire 2 peut être délivré si certains éléments d'évaluation d'un examen sont adaptés (2ème phr.). Les objectifs d'études sont par contre conservés sous leur angle qualitatif (3ème phr.). 5.3.2. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD. Dans un arrêt du 13 octobre 2017, la Cour de céans a estimé que cette directive était tout à fait conforme à la loi et à la jurisprudence précitées et que, bien qu'elle n'ait pas force de loi, elle n'en était pas moins contraignante pour les autorités administratives (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4b). Eu égard en particulier à l'art. 3 de la directive, la Cour a relevé qu'au secondaire 2, des aménagements matériels des examens, par exemple en réduisant leur contenu, s'approchaient de l'adaptation des objectifs de formation et avaient pour corollaire que l'atteinte des objectifs de formation risquait de ne plus être garantie, ce qui était expressément interdit (consid. 4b). Dans cet arrêt, la Cour a par ailleurs jugé que l'octroi de 10% de temps supplémentaire constituait un aménagement formel admissible et proportionné, tandis que le tiers-temps requis n'était tout simplement pas praticable lorsque l'élève suivait l'intégralité des cours, en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire induit (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 4c). 6. La Fondation CSPS a publié une fiche d'information pour le corps enseignant intitulée "Dyslexie- dysorthographie (troubles spécifiques du langage écrit)", laquelle propose une liste non-exhaustive de diverses mesures de CdD envisageables pour les élèves concernés (disponible sur: /www.csps.ch > Projets > Fiches d'information pour le corps enseignant [consulté le 9 juillet 2025]). Parmi les mesures proposées relatives à l'adaptation du temps, la fiche évoque "l'octroi de temps supplémentaire lors des travaux / examens (p. ex., un tiers temps supplémentaire)" (p. 16, ch. 4.2) et elle précise qu'en tous les cas, les mesures doivent "être attribuées en fonction de la situation individuelle, notamment de l'âge et du degré scolaire" (p. 16, ch. 4). Parmi les mesures relatives au matériel, la fiche indique que, pour soulager l'élève de tâches accessoires d'une activité et favoriser sa concentration sur les apprentissages essentiels, il peut être autorisé à recourir à différents moyens de suppléance, octroyés en fonction des objectifs principalement visés par les évaluations. Ainsi, l'usage du dictionnaire habituel de l'élève peut notamment être autorisé, sauf si l'évaluation porte spécifiquement sur l'orthographe, de même que l'usage d'une tablette ou d'un ordinateur pour l'aide à la rédaction (p. 17, ch. 4.4). S'agissant des mesures d'adaptation de la forme du travail ou de l'examen, la fiche prévoit notamment la réduction du volume des exercices à effectuer "pour autant que cela ne réduise pas les objectifs visées" (p. 17, ch. 4.5). Enfin, selon la CSPS, la compensation des désavantages ne doit pas conduire à une réduction de la matière enseignée et évaluée, ajoutant qu'une réduction des thèmes d'examen peut amener à la contestation de la validité de la certification (cf. arrêt TC FR 601 2017 68 du 13 octobre 2017 consid. 3d, qui renvoie au site du CSPS). 7. En l'espèce, il est établi que l’intéressé souffre de dysorthographie, qui constitue un trouble spécifique du développement des acquisitions scolaires selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la santé (CIM-10, ch. F81.1). Il n'est pas non plus contesté que ce trouble tombe sous la notion de handicap et, partant, qu'il justifie l'octroi de mesures de CdD.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Cela étant, la recourante estime que tant les mesures de CdD octroyées à son fils, qualifiées d'insuffisantes (consid. 7.1), que le refus de lui octroyer les autres mesures de CdD demandées (consid. 7.2), violent les dispositions légales précitées. 7.1. Dans un premier temps, la recourante se plaint de l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations écrites, soutenant que pour compenser de manière adéquate le handicap de son fils, c'est un tiers-temps supplémentaire qui devrait lui être accordé. La Cour relève toutefois que, de jurisprudence constante, l'octroi de 10% de temps supplémentaire lors des évaluations pour compenser les désavantages liés à la dysorthographie constitue une mesure formelle proportionnée, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst., et est conforme à la directive concernant l'octroi de mesures de CdD pour rétablir l'égalité des chances entre élèves (cf. supra consid. 5.3.2). Eu égard à ladite directive, quoiqu'en pense la recourante, sa valeur juridique et sa force obligatoire ont été confirmées par la Cour de céans, de sorte que l'autorité intimée pouvait valablement s'y référer. L'octroi de 10% de temps supplémentaire tient en outre dûment compte du degré de scolarité de l’intéressé et de sa situation individuelle, à savoir celle d'un élève du degré secondaire 2 en voie gymnasiale souffrant d'une dysorthographie modérée, étant rappelé que l'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Enfin, cette durée prend également en considération la formation choisie par ce dernier et l'examen suisse de maturité auquel il se prépare, pour lequel la directive sur l'harmonisation de la CSM ne prévoit qu'un temps supplémentaire de 10 à 15 %. Partant, l'octroi de cette mesure de CdD est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, et les quatre arguments formulés par la recourante ne permettent pas un autre constat. 7.1.1. Premièrement, elle ne peut être suivi lorsqu'elle affirme que seul l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire constituerait une mesure adéquate pour les élèves atteints de troubles tels que celui dont souffre l’intéressé. En effet, la jurisprudence cantonale a déjà estimé qu'un tel aménagement n'est tout simplement pas praticable en raison des débordements sur les cours suivants et du travail supplémentaire qu'il induit (cf. supra consid. 5.3.2). Dans ce contexte, la solution alternative proposée portant sur la mise en place d'examens décalés ne convainc pas. Comme l'a relevé à juste titre le Recteur, elle supposerait la création d'épreuves parallèles équivalentes engendrant une charge de travail démesurée pour le corps enseignant, tout en comportant un risque de violation de l'égalité de traitement si le contenu des épreuves venait à diverger. Les effets négatifs d'un tel aménagement dépasseraient ainsi les bénéfices attendus et heurteraient le principe de la proportionnalité. 7.1.2. Deuxièmement, l'allégation de la recourante selon laquelle d'autres cantons accorderaient un tiers-temps supplémentaire n'est pas pertinente. En effet, l'art. 62 al. 1 Cst. réserve la compétence de chaque canton en matière d'instruction publique, de sorte que les autorités compétentes fribourgeoises ne sont ni liées ni tenues de se conformer aux pratiques d'autres cantons. Dès lors, aucun droit à l'octroi de mesures spécifiques de CdD ne peut découler d'une comparaison intercantonale. 7.1.3. Troisièmement, le renvoi de l'intéressée à la fiche dyslexie-dysorthographie éditée par le CSPS ne lui est d'aucun secours. Le contenu de ladite fiche ne constitue qu'une simple recommandation pédagogique ne pouvant, en tant que telle, fonder une prétention juridique à l'égard de l'autorité intimée. En outre, contrairement à ce que l'intéressée semble penser, cette fiche ne prescrit nullement l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire à titre de mesure standard. Une telle

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 durée y est uniquement indiquée à titre exemplatif, et il y est explicitement précisé que le temps supplémentaire doit être individualisée selon les besoins de l'élève et son degré scolaire. Or, la Cour vient d'établir qu'au vu du caractère modéré du trouble du recourant, de son degré de scolarité, de la formation choisie, et de la large marge d'appréciation laissée à l'autorité intimée, l'octroi de 10% de temps supplémentaire apparaît proportionné (cf. supra consid. 7.1). 7.1.4. Enfin, la recourante ne peut rien retirer non plus en sa faveur du fait que son fils bénéficiait d'un tiers-temps supplémentaire lorsqu'il était au CO, ou qu'il bénéficie aujourd'hui de 20% supplémentaire pour les examens des cours Euler de l'EPFL. D'une part, il sied de rappeler que les missions d'enseignement des degrés secondaires 1 et 2 sont distinctes et que les mesures de CdD octroyées dans ces différents degrés relèvent de régimes juridiques distincts, qui ne prévoient pas de droit automatique à leur reconduction lors du passage du degré 1 au degré 2. Bien au contraire, ces mesures doivent précisément être réévaluées au regard des exigences spécifiques du degré concerné (cf. art. 2 al. 4 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD). D'autre part, les mesures de CdD appliquées dans le cadre d'une formation facultative et non-obligatoire telle que les cours Euler relèvent de la seule autonomie de l'EPFL et n'ont, partant, aucune portée contraignante lors de l'adoption de mesures de CdD par le Recteur d'un collège. 7.2. La recourante conteste également le refus de la DFAC d’octroyer à son fils les mesures de CdD requises, soit l'adaptation du barème des évaluations (i), la modification de la forme des évaluations (ii), l'extension de la non-pénalisation de l'orthographe aux langues (iii), et l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors d'épreuves écrites (iv). 7.2.1. S'agissant du refus d'adapter le barème, notamment de réduire l'impact des fautes d'orthographe dans les disciplines requérant la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire, il sied de rappeler que la jurisprudence rendue tant en application du droit fédéral que cantonal a clairement précisé que les mesures de CdD ont uniquement pour but de pallier le désavantage et ne doivent pas conférer un avantage indu ou soustraire le candidat à des exigences pédagogiques fondamentales (cf. supra consid. 4.3 et 5.3.2). Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, une modification de la pondération d'un critère d'évaluation pour un élève particulier reviendrait à attribuer une note qui ne repose pas sur des critères d'évaluation identiques pour tous les élèves, compromettant ainsi l'uniformité du système de notation et, au final, la validité du diplôme délivré. 7.2.2. Il en va de même de la demande de modification de la forme des évaluations, par exemple en diminuant la quantité d'écrits, qui reviendrait à réduire la charge rédactionnelle attendue et, partant, à transformer la nature même de l'évaluation. Ceci heurterait le principe précité, figurant notamment aux art. 55 RESS et 2 al. 2 de la directive concernant l'octroi de mesures de CdD, selon lequel une mesure de CdD ne peut diminuer les exigences fixées dans le Plan d'études du degré secondaire concerné. Ainsi, une telle mesure excède manifestement la limite des aménagements formels admissibles dans la voie gymnasiale, au sens des art. 24 CDPH et 8 al. 2 Cst. 7.2.3. Eu égard au refus d'étendre la non-pénalisation de l'orthographe aux disciplines des langues, il ressort explicitement du Plan d'études que, tant en ce qui concerne la langue française que les langues étrangères, l'orthographe constitue un objectif central de l'enseignement desdites langues, au même titre que la grammaire, la syntaxe ou la compréhension du texte. La directive sur l'harmonisation précise du reste que l'orthographe doit être évaluée même chez les élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage du langage écrit. La maîtrise de l'orthographe constitue

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 ainsi un critère inhérent à ces disciplines, dont le précité ne saurait être dispensé. Or, la non- pénalisation requise de l'orthographe dans les langues modifierait, sous l'angle qualitatif, les objectifs d'études de la filière gymnasiale choisie, d'une part, et elle induirait une évaluation incomplète desdits objectifs, d'autre part, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement (les critères de notation n'étant plus uniformes) et à la valeur du diplôme dont la délivrance est visée. 7.2.4. S'agissant enfin de l'utilisation d'un ordinateur avec accès aux dictionnaires français, allemand et anglais lors des épreuves écrites, comme recommandée par la fiche de la CSPS à laquelle renvoie la recourante, la Cour rappelle que le contenu de ladite fiche ne permet pas de fonder un droit à une mesure de CdD spécifique dans un cas concret. Par ailleurs, en présence d'une évaluation portant spécifiquement sur l'orthographe, ladite fiche exclut précisément l'usage du dictionnaire. De plus, l'octroi d'une telle mesure de CdD dans un tel cas de figure empêcherait une appréciation fidèle des compétences effectives du recourant dans la langue ciblée et lui procurerait un avantage contraire notamment à l'art. 8 al. 2 Cst. et à la jurisprudence y relative, en plaçant l'élève dans une situation objectivement plus favorable que celle des autres candidats non handicapés ou souffrant d'autres handicaps. En outre, la directive sur l'harmonisation, applicable à l'examen de maturité auquel se prépare l'intéressé au terme de sa formation, prévoit expressément qu'une telle mesure n'est autorisée qu'à condition qu'elle puisse être utilisée par tous les candidats, et la jurisprudence précitée a confirmé cette interprétation. En tout état de cause, la Cour relève que ni le rapport d'expertise de la logopédiste, ni le bilan neuropsychologique produit dans la présente procédure, ne recommandent l'utilisation d'un ordinateur doté de dictionnaires. Une telle mesure n'est du reste recommandée ni dans la directive sur les mesures de compensation, ni dans celle sur l'harmonisation. Ainsi, en l'absence de toute justification objective, concrète, et documentée de la nécessité de cette mesure, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée le refus de son octroi. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant l'octroi des mesures de CdD prononcées par le Recteur, respectivement en refusant l'octroi des autres mesures requises par la recourante pour son fils. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 CPJA), et compensés par l'avance de frais versée. Pour ce motif également, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la DFAC du 10 octobre 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juillet 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire