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601 2024 129

Freiburg · 2025-06-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 novembre 2014, il a signé un contrat de travail de durée indéterminée en tant que manœuvre avec l'entreprise B.________ SA, qui a ensuite déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 31 janvier

2018. Cette autorisation a été renouvelée une première fois pour une année, soit jusqu'au 31 janvier 2019, puis une seconde fois jusqu'au 31 janvier 2024. Depuis son arrivée en Suisse, l'intégration de l'intéressé peut se résumer comme suit. Sur le plan professionnel, il a perçu des indemnités de chômage à partir de janvier 2016, avant de conclure un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide-carreleur auprès de son ancien employeur, précité, le 15 mars 2017. Il a toutefois été licencié en mars 2020 puis a bénéficié des indemnités de chômage jusqu'au terme de son délai-cadre, le 31 août 2022. Durant les mois de septembre et octobre 2022, il a travaillé auprès d'une autre entreprise de carrelage. A compter de novembre 2022, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Sur le plan financier, l'intéressé a perçu, en complément à ses indemnités de chômage, des prestations d'aide sociale durant les mois de mai à juillet 2020, février à mars 2021, et juillet 2022. Depuis le mois de décembre 2022, il est soutenu de façon continue par le Service social de sa commune de domicile. En date du 7 octobre 2024, sa dette sociale se montait à CHF 45'722.30. En outre, selon un extrait du registre des poursuites de la Sarine, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 59'628.85 en date du 5 février 2021. Sur le plan médical, le précité a souffert en 2017 d'une insuffisance artérielle du membre inférieur gauche, stade IIb, avec occlusion du canal Hunter, pour laquelle il a subi plusieurs interventions. Il a été attesté en incapacité de travail totale du 22 mai 2018 au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, qui l’a rejetée le 26 février 2019 au motif que l’incapacité de travail présentée était inférieure à une année et qu’il ne présentait plus aucune limitation fonctionnelle dans son activité de carreleur depuis le 31 août 2018, dite activité étant par ailleurs adaptée et exigible à plein temps. Depuis le 18 septembre 2023, il est pris en charge pour des omalgies à gauche avec tendinopathies, récalcitrantes au traitement classique. Il souffre également d'une cardiopathie ischémique et dysrythmique, traitée et stable sous médicament. Une récidive des douleurs en lien avec les atteintes dont il souffrait en 2017 a été constatée en février 2024. Il ne figure pas au casier judiciaire. B. Le 27 novembre 2023, le précité a requis la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE auprès du SPoMi, qui lui a demandé divers documents et renseignements pour pouvoir examiner sa demande. Par courriers des 14 et 27 février 2024, le SPoMi l'a informé qu'au vu de sa large dépendance à l'aide sociale et du montant de ses poursuites, il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour déposer ses éventuelles objections.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 7 mars 2024, l'intéressé s'est déterminé. Il s'est prévalu de ses problèmes de santé et de l'incapacité de travailler qui en découlait, attestée par un certificat médical du 29 février 2024. Enfin, il a produit des preuves de recherche d'emploi pour le mois de mars 2024. Par décision du 17 septembre 2024, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du précité et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. En substance, il a considéré que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en sa qualité de travailleur. Or, il avait perdu ce statut depuis 2023, dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative et ne percevait plus d'indemnités de chômage. Il s'était en outre vu refuser l'octroi de prestations d'invalidité et dépendait de l'aide sociale. Par ailleurs, le système de santé portugais pouvait, avec certitude, soigner les affections dont il souffrait. Compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de ressortissant européen n'exerçant pas d'activité lucrative ne pouvait pas lui être octroyée, et aucun motif ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre. C. Par courrier du 10 octobre 2024, A.________ interjette recours (601 2024 129) contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour la durée d'une année au moins. À l'appui de son recours, il fait valoir que ce sont ses problèmes de santé qui sont à l'origine de la perte de son emploi, ce qui ne saurait lui être imputé. Il précise chercher activement un travail, de sorte que son absence d'activité professionnelle n'est pas définitive. En outre, le montant de ses poursuites et les sommes perçues de l'assistance sociale restent relatives, car elles n'atteignent qu'un peu plus de CHF 100'000.- en tout. Il soutient également que le refus de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE serait disproportionné et il joint à son recours un certificat médical daté du 8 octobre 2024, des preuves de recherche d'emploi pour les mois de juillet à septembre 2024, ainsi qu'une attestation de recours à l'assistance sociale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure (601 2024 130), respectivement d'être exempté des frais de procédure. Invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler des observations et se réfère à sa décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. 3.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4; arrêt TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2; arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.3. En vertu de l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation de l'autorisation de séjour dont il est titulaire, si l'on peut notamment déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt TF 2C_162/2024 du

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 juin 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 129 601 2024 130 Arrêt du 17 juin 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Non-renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE – Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2024 129) du 10 octobre 2024 contre la décision du 17 septembre 2024 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 130) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais, né en 1962, est entré en Suisse le 1er février 2013. Le 25 novembre 2014, il a signé un contrat de travail de durée indéterminée en tant que manœuvre avec l'entreprise B.________ SA, qui a ensuite déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 31 janvier

2018. Cette autorisation a été renouvelée une première fois pour une année, soit jusqu'au 31 janvier 2019, puis une seconde fois jusqu'au 31 janvier 2024. Depuis son arrivée en Suisse, l'intégration de l'intéressé peut se résumer comme suit. Sur le plan professionnel, il a perçu des indemnités de chômage à partir de janvier 2016, avant de conclure un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide-carreleur auprès de son ancien employeur, précité, le 15 mars 2017. Il a toutefois été licencié en mars 2020 puis a bénéficié des indemnités de chômage jusqu'au terme de son délai-cadre, le 31 août 2022. Durant les mois de septembre et octobre 2022, il a travaillé auprès d'une autre entreprise de carrelage. A compter de novembre 2022, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Sur le plan financier, l'intéressé a perçu, en complément à ses indemnités de chômage, des prestations d'aide sociale durant les mois de mai à juillet 2020, février à mars 2021, et juillet 2022. Depuis le mois de décembre 2022, il est soutenu de façon continue par le Service social de sa commune de domicile. En date du 7 octobre 2024, sa dette sociale se montait à CHF 45'722.30. En outre, selon un extrait du registre des poursuites de la Sarine, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 59'628.85 en date du 5 février 2021. Sur le plan médical, le précité a souffert en 2017 d'une insuffisance artérielle du membre inférieur gauche, stade IIb, avec occlusion du canal Hunter, pour laquelle il a subi plusieurs interventions. Il a été attesté en incapacité de travail totale du 22 mai 2018 au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, qui l’a rejetée le 26 février 2019 au motif que l’incapacité de travail présentée était inférieure à une année et qu’il ne présentait plus aucune limitation fonctionnelle dans son activité de carreleur depuis le 31 août 2018, dite activité étant par ailleurs adaptée et exigible à plein temps. Depuis le 18 septembre 2023, il est pris en charge pour des omalgies à gauche avec tendinopathies, récalcitrantes au traitement classique. Il souffre également d'une cardiopathie ischémique et dysrythmique, traitée et stable sous médicament. Une récidive des douleurs en lien avec les atteintes dont il souffrait en 2017 a été constatée en février 2024. Il ne figure pas au casier judiciaire. B. Le 27 novembre 2023, le précité a requis la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE auprès du SPoMi, qui lui a demandé divers documents et renseignements pour pouvoir examiner sa demande. Par courriers des 14 et 27 février 2024, le SPoMi l'a informé qu'au vu de sa large dépendance à l'aide sociale et du montant de ses poursuites, il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour déposer ses éventuelles objections.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 7 mars 2024, l'intéressé s'est déterminé. Il s'est prévalu de ses problèmes de santé et de l'incapacité de travailler qui en découlait, attestée par un certificat médical du 29 février 2024. Enfin, il a produit des preuves de recherche d'emploi pour le mois de mars 2024. Par décision du 17 septembre 2024, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du précité et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse. En substance, il a considéré que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en sa qualité de travailleur. Or, il avait perdu ce statut depuis 2023, dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative et ne percevait plus d'indemnités de chômage. Il s'était en outre vu refuser l'octroi de prestations d'invalidité et dépendait de l'aide sociale. Par ailleurs, le système de santé portugais pouvait, avec certitude, soigner les affections dont il souffrait. Compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de ressortissant européen n'exerçant pas d'activité lucrative ne pouvait pas lui être octroyée, et aucun motif ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre. C. Par courrier du 10 octobre 2024, A.________ interjette recours (601 2024 129) contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour la durée d'une année au moins. À l'appui de son recours, il fait valoir que ce sont ses problèmes de santé qui sont à l'origine de la perte de son emploi, ce qui ne saurait lui être imputé. Il précise chercher activement un travail, de sorte que son absence d'activité professionnelle n'est pas définitive. En outre, le montant de ses poursuites et les sommes perçues de l'assistance sociale restent relatives, car elles n'atteignent qu'un peu plus de CHF 100'000.- en tout. Il soutient également que le refus de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE serait disproportionné et il joint à son recours un certificat médical daté du 8 octobre 2024, des preuves de recherche d'emploi pour les mois de juillet à septembre 2024, ainsi qu'une attestation de recours à l'assistance sociale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure (601 2024 130), respectivement d'être exempté des frais de procédure. Invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler des observations et se réfère à sa décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. 3.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4; arrêt TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2; arrêt TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJUE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26; Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 C-66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.3. En vertu de l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation de l'autorisation de séjour dont il est titulaire, si l'on peut notamment déduire de son comportement qu'il n'existe plus de perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.6.1). La jurisprudence fédérale a également admis qu'une personne qui se retrouve sans emploi de façon involontaire pouvait perdre la qualité de travailleur et voir son autorisation de séjour UE/AELE être révoquée, respectivement non-renouvelée. En effet, il a été considéré que si le ressortissant se trouve dans une situation de chômage involontaire pendant 18 mois et a épuisé ses droits aux allocations de chômage, bénéficiant notamment de prestations d'assistance, il y a lieu de partir du principe qu'il n'y a plus de perspectives de reprise d'emploi (cf. arrêts TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.6.1; 2C_290/2024 du 5 septembre 2024 consid. 5.2; 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal fédéral a aussi retenu, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, qu'elle avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, depuis le dernier renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE en 2019, le recourant a exercé une activité lucrative jusqu'à son licenciement en mars 2020. Par la suite, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 31 août 2022, parfois complétées par des prestations d'aide sociale, notamment durant les mois de mai à juillet 2020, février à mars 2021, et juillet 2022. S'il a brièvement retrouvé une activité lucrative en septembre et octobre 2022, il est désormais soutenu de façon continue par le Service social de sa commune de domicile depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, sa demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité a été rejetée le 26 février 2019, si bien qu'il ne dispose plus d'aucune source de revenu ni de prestations de substitution. Ainsi, force est de conclure qu'au moment du prononcé de la décision attaquée, 23 mois s'étaient écoulés depuis sa dernière activité lucrative. Or, conformément à la jurisprudence précitée, une telle période de chômage involontaire, associée à la perte du droit aux indemnités de chômage et à la dépendance exclusive à l'aide sociale, suffit à lui faire perdre la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Le recourant produit certes un certificat médical de son médecin traitant, daté du 8 octobre 2024, pour expliquer ses difficultés professionnelles. Il en ressort qu'il souffre principalement d'une cardiopathie ischémique et dysrythmique, ainsi que d'une artériopathie du membre inférieur gauche. Toutefois, il ne peut rien tirer en sa faveur de ce certificat, dans la mesure où son médecin traitant n'y atteste aucune incapacité de travail. Au contraire, ledit médecin y indique explicitement que les affections de son patient ne l'empêchent pas de travailler, précisant tout au plus qu'un emploi plus adapté que celui de carreleur devrait être privilégié. Ces éléments médicaux ne sont ainsi pas propres à justifier l'absence de toute activité professionnelle depuis désormais plus de 2 ans et demi.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Ce constat s’impose d’autant plus que la demande de prestations d’assurance-invalidité du recourant formulée en septembre 2018 a été rejetée le 26 février 2019 au motif qu’il ne présentait alors aucune atteinte invalidante durable et que son activité de carreleur était adaptée et exigible à plein temps. Il ne pouvait dès lors ignorer qu’il ne bénéficierait alors d’aucune prestation de l’assurance-invalidité pour subvenir à ses besoins. Ainsi, mise à part son incapacité de travail médicalement attestée de trois mois durant les mois de mai 2018 à août 2018, le recourant ne peut se prévaloir de son état de santé prévalant à l’époque pour justifier l’absence quasi-totale d’activité lucrative depuis mars 2020. Il est certes vrai que le recourant a produit des preuves de recherche d'emploi et qu'il poursuit ses efforts en ce sens. Toutefois, ses recherches se limitent à des visites personnelles auprès de divers employeurs potentiels et portent uniquement sur des emplois de carreleur, étant rappelé que son médecin traitant lui a récemment recommandé de s'orienter vers une autre activité. Dès lors, les efforts entrepris paraissent, somme toute, limités et ne sauraient suffire à démontrer une volonté particulièrement active de retrouver un emploi, quel qu'il soit, ni établir une perspective concrète de reprise d'emploi, bien que son âge avancé (62 ans) constitue à cet égard un obstacle majeur dans ses chances de trouver un emploi, qui plus est adapté à son état de santé, à sa formation et à sa non-maîtrise du français. 3.5. Partant, il convient d'admettre qu'au regard de l'ensemble du dossier, le recourant n'exerce plus d'activité régulière et n'a pas de perspective réelle d'être à nouveau engagé dans un laps de temps raisonnable. C'est ainsi sans excès ou abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu qu'il ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Reste dès lors à examiner si le recourant peut se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP, indépendantes de la qualité de travailleur, pour résider durablement en Suisse. 4. 4.1. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. L'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (1ère phrase). 4.2. En l'espèce, le recourant ne remplit à l'évidence pas les conditions de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. En effet, sa demande de prestations d'assurance-invalidité a été rejetée le 26 février 2019 et le certificat médical produit le 8 octobre 2024 atteste précisément d'une pleine capacité de travail. Il s'ensuit qu'à défaut d’incapacité permanente de travail, aucun droit de demeurer en Suisse, au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, ne peut lui être reconnu. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. La disposition précitée vise à éviter que les intéressés ne fassent appel à l'aide sociale et que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ainsi, lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre revendique l'aide sociale, son droit au séjour cesse conformément à l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin à son séjour peuvent être mises en place (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6; arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale de manière ponctuelle dès mai 2020, puis de manière continue depuis décembre 2022. Depuis lors, il dépend entièrement de l'aide sociale et ne dispose d'aucun revenu ni autres prestations de substitution, ses indemnités chômage ayant été épuisées. En date du 7 octobre 2024, sa dette sociale s'élevait ainsi à CHF 45'722.30, ce qui atteste d'une dépendance prolongée et significative à l'aide sociale, dont rien ne permet de penser qu’elle pourrait cesser à l’avenir. Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir seul à ses besoins et éviter de recourir à l'aide sociale. 5.3. Il ne peut pas non plus bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP en raison de motifs importants, ce qu'il ne revendique d'ailleurs pas. 6. Dès lors que le recourant ne peut prétendre à aucun droit de séjour fondé sur l'ALCP, le non- renouvellement de son autorisation doit être examiné à l'aune des dispositions de la LEI (cf. art. 2 al. 2 LEI). 6.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.1; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'une dette sociale d'un montant de CHF 33'346.75 était relativement élevée lorsque que l'intéressé l'avait contractée en l'espace de deux ans et un mois (cf. arrêt TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2). Si le motif de révocation pour dépendance à l'aide sociale est avéré, un second examen est nécessaire pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 déterminer si la mesure de fin de séjour est proportionnée (cf. arrêt TF 2C_370/2021 du 28 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées). 6.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de l'aide sociale ponctuellement dès mai 2020, puis entièrement et de manière ininterrompue depuis décembre 2022 pour un montant total de CHF 45'722.30 en octobre 2024. Or, une telle dette sociale, contractée sur une période relativement courte – soit en moins de deux ans pour la majeure partie d’entre elle – doit être considérée comme élevée et atteste d'un recours intensif et durable à l'aide sociale qui justifie, conformément à la jurisprudence précitée, le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, comme déjà relevé, aucun élément au dossier ni argument formulé du recourant ne permet d'entrevoir une amélioration prochaine de sa situation économique, compte tenu en particulier de son âge avancé et de son état de santé (cf. supra consid. 3.4). Partant, sans de plus amples développements, il sied d'admettre que ce motif permettait à l'autorité de refuser de renouveler son autorisation de séjour. 7. Il reste encore à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité, comme le soutien le recourant. 7.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. De plus, selon l'al. 2, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. La question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 2.4; arrêt TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1). L'intérêt public à la révocation, respectivement au non-renouvellement, de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir; la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute entre en considération dans l'examen de la proportionnalité (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2 et les références citées). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3). Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit en effet être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). Enfin, il est rappelé que le fait que la qualité des soins ne soit pas la même qu'en Suisse, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (arrêt TF 2C_193/2020 du 18 aout 2020 consid. 4.2). 7.2. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en février 2013 et y bénéficie d'une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative depuis le 31 janvier 2014, ce qui représente une durée de présence en Suisse supérieure à dix ans. Durant ce séjour, il a exercé une activité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 lucrative en tant que manœuvre puis aide-carreleur durant près de 5 ans et demi, entrecoupée de plusieurs périodes de chômage et de recours, ponctuels puis récurrents, à l'aide sociale. Son intégration professionnelle et économique doit ainsi être qualifiée d'échec, dès lors qu'il n'a plus d'emploi depuis plus de 2 ans et demi et dépend désormais exclusivement de l'aide sociale. Sa dépendance de la collectivité publique risque en outre de perdurer, au vu de son âge (62 ans) et de l'absence de résultat concret de toutes ses démarches professionnelles ces dernières années. Il convient de souligner à cet égard que la décision de refus de prestations d’assurance-invalidité du 26 février 2019 conclut à une pleine capacité de travail du recourant dès le 31 août 2018, ce qu’il ne conteste pas. Lorsque ladite décision a été rendue, l’intéressé était ainsi âgé de 56 ans et il ne présentait aucune limitation fonctionnelle dans son activité de carreleur, qu’il a du reste exercée jusqu’à son licenciement en mars 2020. Encore loin de l’âge de la retraite, il lui appartenait alors de mettre en œuvre, sans délai, toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver une activité lucrative, cas échéant d’envisager une reconversion professionnelle à compter de 2024 pour tenir compte des recommandations figurant dans le certificat médical du 8 octobre 2024. Or, rien de démontre qu’il ait effectué les efforts requis en ce sens (cf. supra consid. 3.4) ni cherché à se former dans un autre domaine ou à entreprendre une quelconque reconversion. Dans ces circonstances, sa dépendance actuelle à l’aide sociale, prolongée et significative, ne saurait être considérée comme involontaire ou dénuée de toute responsabilité personnelle. S'agissant de son intégration sociale, bien que le recourant se soit conformé à l'ordre public suisse, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait développé des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits en Suisse. Il n'y a aucune famille et ne fait état d'aucune participation sociale notable, que ce soit au travers d'affiliation à des associations ou de liens sociaux tissés avec un éventuel entourage. Il ne parle aucune langue nationale, hormis quelques notions de français, ce qui démontre des capacités d'intégration limitées après un séjour en Suisse de plus de dix ans. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il entretient encore des liens avec le Portugal, dont il maîtrise la langue, où il a passé la majeure partie de sa vie, et où il s'est encore rendu encore en janvier 2024. Eu égard aux affections médicales dont il souffre, qui sont médicalement attestées et nullement remises en cause, la Cour relève qu'elles ne présentent pas un degré de gravité tel que les moyens nécessaires à leur prise en charge seraient exclusivement disponibles en Suisse. Il s'agit de pathologies connues et largement à même de faire l'objet d'un suivi et d'une prise en charge efficaces par le système de santé portugais. 7.3. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, la Cour retient que l'intérêt public à mettre fin au séjour du recourant, notamment en raison de sa dépendance à l'aide sociale sans perspective d'amélioration, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que le non-renouvellement de son autorisation de séjour constitue une mesure adéquate et proportionnée. Quant à son renvoi de Suisse, le recourant ne fait valoir aucun argument qui s'y opposerait et on ne voit pas en quoi un retour dans son pays d'origine pourrait poser problème. C'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8. Enfin, il sied d'examiner si le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse directement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), vu la longue durée de son séjour en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 8.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2). La jurisprudence rendue en application de cette disposition précise que, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de 10 ans dans un autre pays, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays d'accueil sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation d'établissement ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.1). 8.2. En l'espèce, bien que le recourant séjourne légalement en Suisse depuis plus de 10 ans, aucun élément au dossier ne permet de conclure à une intégration professionnelle réussie ni à l'existence de liens personnels ou sociaux particulièrement étroits avec ce pays, et l'intéressé ne le prétend du reste pas. En outre, l'intérêt public à son éloignement prime son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 7.2). Partant, il ne peut se prévaloir d'aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH. 9. 9.1. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et en ordonnant son renvoi. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (601 2024 129) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 130) devient sans objet et sera rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 129) est rejeté. Partant, la décision du 17 septembre 2024 du Service de la population et des migrants est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 130), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 juin 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire