opencaselaw.ch

601 2023 83

Freiburg · 2025-01-15 · Français FR

20240902_141532_ANOM.docx | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 octobre 2008 du personnel de Ville de A.________ (ci-après: RP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par courrier du 28 mai 2021, la commune a donné suite à la communication précitée. Elle a constaté qu'actuellement, la collaboratrice était rémunérée en totalité mais n'effectuait pas suffisamment d'heures et que son refus de travailler sur le site de C.________ ainsi que le manque de tâches administratives à lui assigner mettaient la commune dans une situation difficile. Elle a en outre maintenu sa position quant au statut de droit privé de la relation contractuelle avec l'intéressée. B. Par courrier du 23 juin 2021, la commune de A.________ a résilié les rapports de travail de B.________ avec effet au 31 août 2021, "[s]elon les modalités contractuelles et l'art. 335c du CO". Selon ledit courrier, au terme d'une analyse de la situation de l'intéressée et vu, notamment, sa volonté de ne plus travailler sur le site de C.________, les conditions pour poursuivre les rapports de travail n'étaient plus données. En réponse à une sollicitation de la précitée, la commune a précisé, le 14 juillet 2021, qu'elle avait mis un terme au contrat de travail parce qu'elle n'avait plus suffisamment d'heures à proposer à la précitée, qui cumulait un déficit de 100 heures non travaillées. Agissant le 22 juillet 2021, B.________ a formé recours contre la "décision" du 23 juin 2021 auprès de la Préfecture de la Gruyère. Elle a conclu, entre autres, principalement, à la requalification de son contrat de travail en contrat de droit public et à la nullité de la décision de licenciement, motif pris que le RP aurait dû lui être appliqué et que la procédure n'avait pas été respectée à ce titre. Subsidiairement, elle a requis que la résiliation soit considérée comme injustifiée et qu'elle soit réintégrée à son poste; plus subsidiairement, elle a demandé que la commune soit astreinte à lui verser une indemnité équivalant à trois mois de traitement brut, treizième salaire compris. Invitée à se déterminer, la commune a conclu, dans son écrit du 13 septembre 2021, à l'irrecevabilité du recours. Elle s'est notamment référée à l'art. 3 let. c de son RP, intitulé "exceptions", lequel prescrit que ce dernier ne s'applique pas au personnel auxiliaire, engagé par contrat de droit privé oral ou écrit, qui comprend les personnes exerçant une activité, rémunérée à l'heure ou à la tâche, et non inscrite dans la classification des fonctions. Le 17 octobre 2022, B.________ a également déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal des Prud'hommes de la Gruyère, qui a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant la Préfecture de la Gruyère. C. Par décision du 12 mai 2023, le Préfet de la Gruyère a admis partiellement le recours de B.________ du 22 juillet 2023, considérant que son contrat de travail relevait du droit public et que la procédure de licenciement prévue par le RP n'avait pas été respectée. Fort de ces constats, il a condamné la commune de A.________ à verser à l'intéressée une indemnité franche de cotisations sociales fixée ex aequo et bono à CHF 3'000. En substance, le Préfet a retenu que la collaboratrice était liée par un seul contrat de travail, que ce dernier portait sur une tâche globalement régulière et relevant de l'intérêt public, que son taux de travail était élevé et que son traitement avait été mensualisé, de sorte que l'exception figurant dans le RP n'était pas applicable, quand bien même il fallait reconnaître qu'il n'existait pas de classification pour la fonction qu'occupait B.________. A cet égard, il a relevé qu'il n'était pas admissible que la fonction d'intervenante en AES formée ne figure pas dans l'annexe 2 du règlement d'exécution du RP du 16 décembre 2008 (ci-après: RPex), et que cela constituait une différence de traitement, par rapport à d'autres fonctions classifiées. D. Agissant le 5 juin 2023, la commune interjette recours (601 2023 83) contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la résiliation du 23 juin 2021. Elle relève pour l'essentiel que les relations de travail doivent être examinées au regard du droit privé et non du droit public. Elle fait valoir à cet égard que, d'un point

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 de vue historique, l'application du droit privé s'explique par le fait que le statut d'auxiliaire était réservé au personnel exerçant une activité à moins de 50%, mais que ce plafond a toutefois été supprimé sur recommandation du Conseil d'Etat en 2009 pour certains types de collaborateurs, notamment pour ceux dont la fonction n'était pas classifiée. En outre, elle relève la référence claire au droit privé figurant dans le contrat de B.________ du 28 janvier 2020. Elle souligne par ailleurs que la précitée était initialement rémunérée à l'heure et que ce n'est que par souci de simplification que la commune a choisi de mensualiser son traitement et celui de quelques intervenantes AES dont il était facile de définir un pourcentage de travail fixe. A cet égard, l'autorité intimée précise que le fait d'être payé à l'heure ne constitue pas une condition nécessaire à la reconnaissance du statut d'auxiliaire, l'art. 3 let. c RP utilisant le terme "qui comprend", lequel correspond seulement à l'expression "par exemple". Partant, il est tout à fait envisageable, de son point de vue, qu'une personne dont le salaire est mensualisé ait un statut d'auxiliaire. La commune insiste en outre sur le fait que l'accompagnement des enfants a lieu le matin avant le début des cours et pendant les repas, jusqu'à ce qu'ils retournent en classe, de sorte que la période de travail est limitée, et relève que la fonction est directement subordonnée à l'administration scolaire et que les jours de travail sont fixés selon les demandes des parents. De plus, de son point de vue, si les tâches des intervenantes sont certes d'intérêt public, elles ne sont pas liées au bon fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne puissent être confiées qu'à une personne soumise à un statut de droit public. Enfin, la commune considère que la grande rotation de personnel dans ce genre d'emploi favorise également l'application du droit privé, et ne voit pas en quoi soumettre la fonction d'intervenante AES formée au droit privé crée une inégalité de traitement, vu les spécificités de l'activité. Invités à se déterminer, le Préfet et B.________ concluent au rejet du recours dans leurs écrits respectifs du 10 juillet 2023 et du 6 septembre 2023, maintenant pour l'essentiel que le contrat de travail de l'intéressée était soumis au droit public. E. En parallèle, le 15 juin 2023, B.________ forme à son tour recours (601 2023 88) auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 12 mai 2023 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de trois mois de traitement brut lui soit octroyée. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée sur ce point, le Préfet n'ayant pas discuté les différents facteurs à prendre en compte pour évaluer le montant à lui verser au titre de licenciement injustifié. Elle expose différentes circonstances aggravantes à cet égard. Le 29 juin 2023, la commune requiert la jonction des causes (601 2023 83 et 601 2023 88) et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours (601 2023 88) soit déclaré irrecevable au motif que celui-ci est tardif, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Pour l'essentiel, la commune conteste une quelconque violation du droit d'être entendu commise au préjudice de B.________. Dans son écrit du 12 juillet 2023, le Préfet prend les mêmes conclusions. Il expose notamment, se référant au sceau postal, que bien que le recours (601 2023 88) soit daté du 14 juin 2023, il n'a été remis à la poste que le 15 juin 2023. Or, compte tenu de la notification de sa décision le 15 mai 2023, le délai de recours est arrivé à échéance le 14 juin 2023, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (601 2023 88) de B.________. Pour le reste, l'autorité intimée expose que l'indemnité a été fixée en tenant compte du contexte du licenciement, à savoir l'historique des relations contractuelles, les motifs du licenciement, les comportements des deux parties et la gravité de la faute de l'employeur. Il précise que la courte période des rapports de travail, la recherche proactive de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 solutions par l'employeur et le refus de la recourante de réintégrer l'un des sites ont notamment été pris en considération pour fixer le montant lui revenant. Le 6 septembre 2023, la collaboratrice expose que son mémoire a été remis à la poste le 14 juin 2023 à 18h01. Elle produit une attestation de dépôt ainsi qu'un courriel du 28 août 2023 de la poste allant en ce sens. Ce dernier précise que l'absence d'indication dans le suivi de l'envoi provient d'une erreur technique localisée. Pour le reste, B.________ maintient ses conclusions. Le 19 septembre 2023, la précitée transmet au Tribunal cantonal le témoignage d'une ancienne collaboratrice intervenante sur le site de C.________, lequel fait état de dysfonctionnements au sein de l'AES. La commune se détermine brièvement sur cette missive le 28 septembre suivant. Par écrit du 12 octobre 2023, le Préfet se réfère intégralement à la décision rendue le 12 mai 2023 ainsi qu'à ses précédentes écritures. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Dès lors que le recours de la commune (601 2023 83) et celui de B.________ (601 2023 88) opposent les mêmes parties, s'appuient sur le même contexte de faits et concernent la même décision, il se justifie d'ordonner la jonction des causes en application de l'art. 42 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. En vertu de l'art. 79 al. 1 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Conformément à l'art. 27 al. 1 CPJA, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Quant à l'art. 28 al. 1 CPJA, il précise que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Selon la jurisprudence, le justiciable (ou son avocat) doit apporter la preuve stricte de l'expédition de l'acte procédural en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou plusieurs personnes. En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2 et la référence citée). En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous moyens appropriés (arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2; cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Selon la doctrine, plusieurs titres délivrés par la poste apportent une preuve qui peut difficilement être discutée. La preuve du dépôt peut par exemple être apportée par des prises de position de la poste pouvant, notamment, attester de l’absence de dysfonctionnement dans le passage de ses coursiers auprès des expéditeurs liés par un contrat de prise en charge des envois postaux (cf. BOHNET/WOJCIK, La Poste et la preuve du respect du délai d'appel, in Revue de l'avocat 2024,

p. 203 ss, 206, lesquels se réfèrent à l'arrêt TF 4A.95/2013 du 12 décembre 2023 consid. 4.4.1). Si le recourant rapporte la preuve que son pourvoi a été mis à la poste avant l'échéance du délai de recours, une erreur d'acheminement de l'administration postale est sans incidence sur la recevabilité dudit recours, les règles de la bonne foi conduisant à considérer que le délai a été respecté (cf. RDAF 1982 p. 309). En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée valablement à B.________ le 15 mai 2023, de sorte que le délai de recours de 30 jours a débuté le 16 mai 2023 et est arrivé à échéance le 14 juin 2023, pas plus qu'il n'est remis en cause que le sceau postal porte la date du

E. 15 juin 2023. Cela étant, les documents produits par la recourante dans le cadre de ses contre- observations du 6 septembre 2023, soit une attestation de dépôt ainsi que le courriel de la poste du 28 août 2023 – indiquant tous deux que le mémoire a été remis à l'office le 14 juin 2023, à 18h01 – forment un concours d'indices qui emportent la conviction de la Cour de céans. Partant, il y a lieu de considérer que le recours (601 2023 88) de B.________ a été formé en temps utile. Il en va de même de celui (601 2023 83) de la commune. 1.3. Déposés au surplus dans les formes prescrites (art. 80 ss CPJA), les recours (601 2023 83 et 601 2023 88) sont recevables en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA, en lien avec l'art. 106 al. 2 RP. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur leurs mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 let. a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, notamment s'agissant des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne. 3. L'art. 70 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) prévoit que, sous réserve des dispositions de la LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d'un règlement communal de portée générale et sous réserve de la LCo, les dispositions de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que le règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), s'appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (art. 70 al. 2 LCo). En l'occurrence, comme on l'a vu, la commune de A.________ a adopté son RP le 13 octobre 2008, ainsi que son RPex le 16 décembre 2008.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4. Dans le cas d'espèce, il convient avant tout de déterminer si c'est à juste titre que le Préfet a soumis les rapports de travail entre la commune de A.________ et B.________ au droit public communal, objet et enjeu du recours (601 2023 83) formé par la commune de A.________. 4.1. La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. Les motifs qui plaident en faveur du rapport de droit public résident notamment dans la nature particulière de l'État et des tâches exercées par son personnel, les contraintes constitutionnelles qui pèsent sur l'État employeur, ainsi que l'absence de besoin d'un recours au droit privé. Aussi bien la doctrine majoritaire privilégie-t-elle le droit public pour régler les rapports de travail du personnel de l'État tout en admettant, avec plus ou moins de restrictions, la possibilité de recourir aux contrats de droit privé pour certains salariés. Il n'existe donc pas d'exclusion générale du recours au droit privé pour réglementer les rapports de travail du personnel étatique (arrêt TF 8C_295/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; cf. ATF 142 II 154 consid. 5.2). Pour sa part, le Tribunal fédéral (ci-après: TF), sans se prononcer sur le point de savoir si les cantons peuvent de manière générale soumettre les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs au droit privé, a précisé qu'un tel engagement de droit privé suppose en tous les cas qu'il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou communale) claire et sans équivoque et qu'il ne soit pas exclu par le droit applicable (ATF 118 II 213 consid. 3; arrêt TF 8C_227/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2.3). Par ailleurs, pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties; ce qui est décisif, c'est le contenu réel du rapport de droit (arrêts TF 8C_227/2014 précité consid. 4.2.3; 2P.151/2005 du 9 février 2006 consid. 5 et les références citées). Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable; en outre, les conditions d'engagement dans le secteur public sont en principe fixées par des décisions soumises à acceptation (arrêt TF 8C_295/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une requalification du contrat de droit privé en une relation soumise au droit public peut également se justifier s'il apparaît que la réglementation applicable ne laisse pas de place au droit privé ou que les conditions posées pour qu'il soit possible d'y recourir ne sont pas réalisées. Elle peut aussi intervenir en application du principe de l'égalité de traitement s'il n'existe aucune raison objective de faire coexister des statuts différents (de droit privé et de droit public); il importe dans de tels cas de ne pas laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale (cf. arrêt TF 8C_227/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2.4). En définitive, la seule véritable limite constitutionnelle au choix des collectivités en la matière est le principe d’égalité de traitement: l’existence de statuts différents – de droit privé ou de droit public – doit reposer sur des motifs objectifs suffisants. C’est dans ce sens qu’il faut prendre en considération l’exigence parfois posée par la jurisprudence selon laquelle le recours au droit privé n’interviendra que dans des situations exceptionnelles, l’exemple des emplois de brève durée ou de tâches spéciales étant cité à cet effet (TANQUEREL, Droit public et droit privé: unité et diversité du statut de la fonction publique, in Les réformes de la fonction publique, 2012, p. 74; arrêts TC FR 601 2013 103 du 12 février 2014 consid. 3; 601 2016 32 du 10 octobre 2016 consid. 3b). 4.2. Dans l'arrêt 2P.181/2002 du 4 février 2003, le TF avait à juger de la qualification d'un contrat de travail qui avait été signé par les deux parties, à savoir une ergothérapeute et une association

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 subventionnée par le canton. Ledit contrat renvoyait certes, pour ce qui était du salaire, à la classification cantonale des traitements et il avait été ratifié par l'exécutif cantonal; cependant, il n'était pas contesté que l'intéressée avait été engagée sur la base d'un contrat de travail, et non pas en qualité de fonctionnaire. Par conséquent, le droit des obligations était applicable à son cas, en particulier à la résiliation de ses rapports de travail. Dans la cause 8C_597/2010 du 14 juillet 2011, il a jugé admissible le recours au droit privé s'agissant d'une directrice d'une crèche gérée tout d'abord par une fondation, puis par un comité de gestion mandaté par le conseil administratif d'une commune. Le TF a toutefois laissé la question ouverte de savoir si la commune en question n'aurait pas dû soumettre les rapports de service de l'intéressée au droit public dès le moment où la gestion de la crèche avait été confiée audit comité, relevant toutefois que la recourante n'avait pas invoqué de disposition légale lui permettant d'obtenir ce statut rétroactivement, plusieurs années après la cessation de son activité (cf. consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_227/2014 du 18 février 2015 se rapportant à une affaire fribourgeoise, il s'agissait d'un responsable de déchetterie communale qui avait été engagé sur la base d'un contrat de travail soumis au droit privé et non pas selon les règles applicables au personnel communal en général. Le TF a considéré que les conditions d'une éventuelle requalification du contrat de droit privé en une relation de droit public n'étaient pas remplies. Dans cette affaire, il a dénié le statut d'auxiliaire au collaborateur, retenant que ce qualificatif s'appliquait en principe lorsque l'employeur avait besoin de temps en temps des prestations d'un travailleur et que le statut présentait certaines similitudes avec le contrat de travail sur appel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le TF a également exclu le caractère temporaire de l'emploi, de durée indéterminée. Il a toutefois souligné le taux d'activité très partiel de l'intéressé, qui effectuait une trentaine d'heures par mois, et affirmé qu'il s'agissait là d'une activité accessoire, qui pouvait justifier le recours au droit privé. A cela s'ajoutait que les tâches assignées à l'intéressé, si elles étaient certes des tâches d'intérêt public, n'étaient pas liées au bon fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne pouvaient être confiées qu'à une personne soumise à un statut de droit public. (consid. 4.2.4 à 4.2.6). Dans l'arrêt 8C_755/2016 du 9 octobre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt fribourgeois relatif à un animateur de cours de guitare employé par une commune à un taux d'activité oscillant entre 17% et 30%. Dans cette affaire, la législation communale précisait, à l'instar du cas d'espèce, que par auxiliaire, elle entendait le personnel exerçant une activité irrégulière, rémunérée à l'heure et qui n'est pas inscrite dans la liste des fonctions. Le TF a notamment jugé qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les taux d'activité réduits et variant chaque année de l'intéressé pour admettre, parmi d'autres circonstances, sa qualité d'auxiliaire, et donc le recours au droit privé. La longue durée des rapports, et surtout la volonté de la commune d'officialiser la relation en tant que relation de droit privé, constituaient également des éléments à prendre en compte dans l'appréciation, sans que cela ne mène à un résultat arbitraire (cf. consid. 5.2). 4.3. En l'occurrence, aux termes de l'art. 1 al. 1 RP, ledit règlement régit les rapports de travail, de droit public, du personnel communal. D'après l'art. 2 RP, le règlement s'applique, dès la date de son entrée en vigueur, à toutes les personnes qui exercent une activité au sein de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Selon l'art. 3 RP, intitulé "exceptions", le règlement ne s'applique pas au personnel auxiliaire, engagé par contrat de droit privé oral ou écrit, qui comprend les personnes exerçant une activité, rémunérée à l'heure ou à la tâche, et non inscrite dans la classification des fonctions (let. c). L'art. 42 RPex prévoit que la classification des fonctions figure à l'annexe 2. Dans cette annexe figure, sous le chapitre "service des écoles", la fonction de responsable de site AES, mais pas celle d'intervenante en accueil extra-scolaire formée. 4.3.1. En l'état, s'il est vrai que, par avenant du 17 décembre 2020, la collaboratrice a été informée que sa rémunération se ferait sur une base mensuelle dès janvier 2021, il sied toutefois de constater que les fiches de salaire de février et mars 2021 figurant au dossier comportent toutes deux un correctif du salaire de base, en fonction des heures effectivement travaillées. Cela implique, comme le précisait du reste la commune dans l'avenant du 17 décembre 2020, que, si le traitement de l'intéressée a été formellement mensualisé à un moment donné, il n'en demeurait pas moins un salaire horaire lissé sur douze mois. Dans ces conditions, cette modification de rémunération ne peut manifestement pas, à elle seule, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, exclure que les relations de travail soient soumises au droit privé par le biais de l'exception de l'art. 3 let. c RP in fine. En outre, la commune ne peut rien retirer en sa faveur du terme "qui comprend" figurant à l'art. 3 let. c RP, en soutenant que celui-ci doit être interprété dans le sens que la notion d'auxiliaire inclut "par exemple" les personnes payées à l'heure, sans pour autant exclure celles dont le salaire serait mensualisé. Un tel raisonnement reviendrait à lui reconnaître une marge de manœuvre quant à la possibilité de soumettre les rapports de travail des auxiliaires à deux régimes juridiques distincts, à savoir le CO ou le RP, selon le mode de versement de leur salaire horaire (uniquement durant les mois effectivement travaillés, ou mensualisé sur douze mois), mode qu'elle a unilatéralement déterminée. Or, les termes contenus dans la disposition ne prêtent pas à discussion et on n'y trouve en particulier pas de formulation expresse ou sans équivoque, telle un "notamment" ou un "par exemple", pouvant laisser penser qu'une telle marge de manœuvre revient à la commune. 4.3.2. Cela étant, on peut légitimement douter de ce que le statut d'auxiliaire ait été à juste titre conféré initialement à la collaboratrice. Comme déjà rappelé, ce qualificatif s'applique en principe lorsque l'employeur a besoin de temps en temps des prestations d'un travailleur et le statut présente certaines similitudes avec le contrat de travail sur appel. Or, B.________ a été engagée tout d'abord à environ 53%, puis à environ 60% avec effet au 27 août 2020. Compte tenu de ce taux de travail élevé, dépassant le mi-temps, il est difficilement concevable de soutenir que la commune n'avait besoin d'elle que de temps en temps, au sens de la disposition et de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante a d'emblée été engagée pour une durée indéterminée, son emploi ne revêtant ainsi pas un caractère temporaire. Des contestations quant à la nature privée ou publique de son contrat de travail ont du reste émergé quelques mois seulement après l'avenant du 17 décembre 2020 – relatif notamment à sa rémunération et à son taux d'activité – comme en atteste le courrier du SSP du 17 mai 2021. La commune ne peut donc se prévaloir d'une volonté commune et de longue durée de soumettre les points essentiels de leur relation de travail au privé, contrairement à la jurisprudence susmentionnée. De plus, la commune semble avoir tenu pour déterminant le fait que la fonction que l'intéressée occupait ne figurait pas dans la classification des fonctions. Toutefois, eu égard aux autres éléments susmentionnés, notamment le taux d'activité élevé et le caractère régulier et indéterminé de l'emploi,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 ce seul argument ne convainc pas. Dans le même ordre d'idées, la question de savoir s'il existe des motifs suffisants justifiant l’existence de statuts différents – de droit privé ou de droit public – au sein du personnel de la commune de A.________, respectivement au sein des AES que cette dernière chapeaute, ne paraît pas déterminante, étant rappelé, au demeurant, que, s'agissant d'un employeur de droit public, il y a présomption que la relation de travail nouée avec ses collaborateurs et collaboratrices est de droit public. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de trancher encore s'il existe une inégalité de traitement dans le fait que la fonction d'intervenante en AES formée ne figure pas dans l'annexe 2 du RPex. Enfin, compte tenu de ce qui précède, à défaut de précisions suffisantes dans la base réglementaire et dans les circonstances de l'espèce, force est d'admettre que la commune n'a pas réussi à renverser la présomption en faveur du régime de droit public. 4.3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le Préfet a retenu que les rapports de travail entre B.________ et la commune de A.________ étaient de droit public. Considérant que les dispositions de la réglementation communale auraient dû être appliquées, il y a lieu d'admettre également, avec l'autorité intimée, que les conditions et la procédure de licenciement ordinaire en droit de la fonction publique n'ont pas été respectées, la collaboratrice ne s'étant notamment pas vu signifier un avertissement formel (cf. art. 30 RP). La résiliation était ainsi bel et bien injustifiée. Partant, le recours (601 2023 83) de la commune est entièrement rejeté. 5. Reste à déterminer si le Préfet a abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation dans la manière dont il a arrêté l'indemnité octroyée à B.________, objet du recours (601 2023 88). 5.1. Aux termes de l'art. 35 RP, lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur est maintenu dans sa fonction. Toutefois, s'il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu'une réintégration du collaborateur n'est plus possible, le collaborateur a droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à douze mois de salaire. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 LPers, qui peut être transposée au cas d'espèce vu la formulation identique de l'art. 35 RP – sous réserve du montant maximal de l'indemnité –, l'indemnité pour licenciement injustifié LPers revêt un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle que le juge doit fixer en équité. Compte tenu de sa fonction punitive et réparatrice (cf. art. 336a CO ou 337c al. 3 CO), l'indemnité doit avant tout être fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 5.4; TC FR 601 2016 252 du 2 février 2017; 601 2018 77 du 20 novembre 2018 consid. 5.2.2). Cette indemnité est franche de cotisations et doit dès lors être calculée sur la base du traitement brut du collaborateur ou de la collaboratrice (cf. arrêt TAF A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.2, confirmé in arrêt TF 8C_468/2019 du 28 février 2020, cité notamment dans arrêt TC FR 601 2020 160/161 du 9 mars 2021). En principe, un intérêt moratoire de 5% (cf. art 104 CO) est dû dès que la créance devient exigible, soit à la fin des rapports de travail, peu importe que l’intéressé ait été libéré de son obligation de travailler au préalable (cf. WYLER/HEINZER, Droit du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 travail, 2014, p. 103; arrêts TAF A-5339/2013 du 25 août 2014 consid. 9.1; TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5.2; 601 2020 160/161 du 9 mars 2021; 601 2021 79 du 10 février 2022). 5.2. En 2018, la Cour de céans a admis le recours d'une aide-soignante employée par une association de communes et lui a octroyé un mois de traitement, retenant que le licenciement ordinaire avait été invalidé exclusivement en raison de violations de garanties procédurales, mais n'était pas remis en cause sur le fond. Il a été retenu que la collaboratrice adoptait un comportement revendicateur et agressif (cf. arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 4b et 4c). Dans une autre cause, l'indemnité octroyée au directeur d'un foyer, employé par une commune, dont les rapports de service avaient pris fin avec effet immédiat après moins de trois ans d'activité a été fixée à trois mois de traitement. A la procédure lacunaire menée par la commune intimée, pas toujours en mesure de prouver les manquements reprochés, il fallait opposer le comportement du collaborateur depuis l'émergence du conflit. A ce propos, il a été retenu que le directeur avait failli à son cahier des charges, en adoptant une attitude attentiste et peu coopérante, et en reportant sans cesse ses propres responsabilités sur les autres (cf. arrêt TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5). Dans un arrêt du 10 février 2022 rendu en la cause 601 2021 79, la Cour de céans, limitée dans son examen, a conclu que le Préfet n'avait pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à quatre mois de traitement en faveur d'un collaborateur communal employé depuis environ sept ans, licencié dans le cadre d'une procédure ordinaire viciée en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé et d'un défaut d'avertissement. La Cour de céans a considéré que c'était à juste titre qu'une faute concomitante du collaborateur avait été retenue par le Préfet, celui-là n'étant pas étranger à la situation conflictuelle qui perdurait depuis des années et à propos de laquelle des discussions avaient déjà eu lieu (cf. arrêt TC FR 601 2021 79 du 10 février 2022). Dans un autre arrêt, le Tribunal cantonal a confirmé les trois mois de traitement alloués par le Préfet à un collaborateur communal en fonction depuis moins d'un an. Dans cette affaire, il a été retenu que la commune, pourtant assistée d'un mandataire professionnel, avait fait preuve de négligence et de mauvaise foi. La commune avait soumis le licenciement aux conditions fixées dans son règlement du personnel, alors que le statut particulier de l'intéressé imposait de le soumettre à la législation cantonale en la matière, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucun n'avertissement n'avait été signifié. A cela s'opposait différentes circonstances, dont la faute concomitante du collaborateur et la courte durée des rapports de travail (arrêt TC FR 601 2022 101 du 6 avril 2023). Dans une affaire jugée en 2023, le Tribunal cantonal a estimé que le Lieutenant de Préfet avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en octroyant quatre mois de traitement à une collaboratrice employée par une association de commune, vu le caractère particulièrement abrupt du renvoi prononcé avec effet immédiat, au mépris des règles élémentaires valables en droit de la fonction publique et en l'absence d'un manquement particulièrement grave apte à fonder une telle résiliation. L'indemnité a été augmentée à sept mois de traitement (arrêt TC FR 601 2023 1 du 29 août 2023). 5.3. En l'occurrence, la décision attaquée retient pour l'essentiel, sur la question de l'indemnité, "(…) que de nombreuses séances ont eu lieu entre la recourante et la Ville de A.________ afin de trouver une solution (…) Au vu du temps écoulé et de l'impossibilité d'occuper suffisamment la recourante – notamment du fait qu'elle refuse de travailler sur le site AES de C.________ –, la réintégration de la recourante est exclue (…). Cela étant, en application de l'art. 35 RP, la recourante a droit à une indemnité. Tenant compte de ce qui précède, en particulier du fait que la Commune

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 n'a pas suivi les prescriptions formelles du fait d'une mauvaise qualification du contrat, mais aussi au regard de la durée des relations de travail et du fait que la recourante a systématiquement refusé de réintégrer son poste sur le site de C.________, une indemnité franche de cotisations sociales est arrêtée ex aequo et bono à CHF 3'000.-". 5.3.1. La recourante considère tout d'abord que la question de l'indemnité n'est pas suffisamment motivée. Elle reproche notamment au Préfet d'avoir considéré qu'elle refusait de réintégrer le site de C.________, sans avoir détaillé le contexte et les raisons pour lesquelles elle n'exerçait plus sur dit site. En cela, la recourante perd de vue l'objectif de l'obligation de motiver une décision. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TF 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 148 III 30 consid. 3.1; cf. ég. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2). Or, en l'occurrence, il ne fait nul doute que la recourante était parfaitement en mesure de comprendre les motifs pris en compte dans la décision attaquée pour arrêter le montant de l'indemnité, preuve en est le dépôt de son recours – circonstancié – auprès de la Cour de céans. A la procédure viciée menée par la commune, le Préfet a en effet très clairement opposé la courte durée des relations de service, ainsi que le fait que la collaboratrice ait refusé de retravailler sur l'un des sites. Peu importe à ce stade – sous l'angle de la motivation – qu'elle estime que ce dernier point était incomplet ou incorrect. La motivation était ainsi largement suffisante au regard de la jurisprudence évoquée. Ce grief, d'ordre formel, est ainsi rejeté. 5.3.2. Sous l'angle matériel, la recourante estime encore que l'indemnité doit être augmentée à trois mois de traitement. 5.3.2.1. Il convient au préalable de déterminer si l'indemnité pouvait être fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.-. Selon la doctrine de droit civil, l'indemnité de l'art. 336a CO ne doit pas nécessairement correspondre au montant précis d'un ou de plusieurs mois de salaire: elle peut être déterminée librement par le juge, dans les limites de l'art. 336a CO (cf. DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 21 p. 941; cf. ég. arrêt TC FR 102 2024 103 du 10 octobre 2024 consid. 5.2 et 5.3.2). Il en va de même selon la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 336a CO et 337c al. 3 CO. Dans l'arrêt 4A_92/2017 du 26 juin 2017, le TF a en effet confirmé le montant alloué à la défenderesse en application de l'art. 336a CO, lequel correspondait à un peu moins de quatre salaires mensuels (arrêt cité consid. 3.3., résumé in PJA 2019 p. 78 ss, 79). Dans une affaire plus ancienne, la Haute Cour n'a pas non plus remis en cause l'indemnité versée au demandeur en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, laquelle était légèrement inférieure à deux mois de salaire (arrêt TF 4C.232/2004 du 26 août 2004 consid. 3.2 in fine). Or, dès lors que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer que la réparation versée aux collaborateurs de droit public licenciés de manière injustifiée devait être rapprochée de l'indemnité

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 versée pour licenciement abusif en vertu de l’art. 336a CO ou de l'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 77 du 21 novembre 2018 consid. 5.2.2 et les références citées), il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas exclu que l'indemnité pour résiliation injustifiée en droit de la fonction publique puisse, comme en droit civil, être fixée sans référence à un nombre de mois précis. Le Préfet était ainsi, sur le principe, en droit d'allouer ex aequo et bono la somme de CHF 3'000.- à la recourante. 5.3.2.2. Reste à déterminer si la somme allouée est proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'espèce. In casu, il convient de relever, avec le Préfet, la courte durée des rapports de travail, d'une année et neuf mois, empreinte de nombreuses absences pour raisons d'incapacité de travail, certes non fautives. Il y a lieu également de souligner la proactivité de la commune quant au conflit survenu entre la recourante et sa supérieure sur le site de C.________, soit la mise en œuvre d'une médiation entre ces dernières ainsi que l'instauration d'un coaching de la responsable de l'AES. Dans ces conditions, et compte tenu de la seconde mesure en particulier, il peut en outre être reproché à la collaboratrice, consciente du fait que son employeur était dans la difficulté de lui attribuer plus d'heures, de n'avoir pas essayé, à tout le moins, de réintégrer ledit site. A relever à cet égard que, comme elle l'expose dans son courrier adressé au chef du service des écoles le 22 septembre 2020, le conflit entre elle et sa supérieure tenait à un désaccord dans l'organisation du site de C.________. Si les tensions étaient certes incontestables et qu'il n'est pas question de nier ici les problèmes de santé de l'intéressée, la gravité de la situation doit en cela être relativisée. A ces éléments, il faut cependant opposer le déroulement vicié de la procédure menée et rappeler à cet égard que la collaboratrice n'a été ni évaluée, ni ne s'est vue signifier un avertissement formel, l'enjoignant, entre autres, à reprendre son activité sur le site de C.________. Sans entrer en outre dans les détails du conflit évoqué, il y a lieu au surplus de retenir qu'en mettant en place un coaching, la commune a, d'une certaine façon, reconnu l'existence de problèmes sur le site de C.________ et admis tacitement que les tensions n'étaient pas exclusivement imputables à B.________. Il en va de même du fait que l'employeur a ensuite toléré, tout au moins implicitement, que la précitée ne retourne plus travailler sur ledit site et a fait en sorte qu'elle exerce sa fonction dans d'autres AES chapeautés par la commune. A cela s'ajoute que rien au dossier ne permet de retenir que la collaboratrice ne donnait pas satisfaction, sous l'angle de ses prestations et de son comportement. L'assignation de B.________ aux autres AES, tout autant que le fait que la commune ait cherché des solutions tendant à octroyer à la précitée davantage de tâches administratives pour la garder à son service, constituent des indices attestant précisément du contraire. Dans ces conditions, de l'avis de la Cour, la situation de B.________ doit être différenciée du cas de l'aide-soignante évoqué ci-avant, laquelle s'était vu octroyer un mois de traitement, alors que son licenciement avait été invalidé exclusivement en raison de violations de garanties procédurales, mais n'était pas remis en cause sur le fond (cf. arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 4b et 4c). La présente affaire présente plutôt des similitudes avec la cause 601 2022 101 du 6 avril 2023, dans laquelle le Tribunal cantonal a confirmé les trois mois de traitement alloués à un collaborateur communal en fonction depuis moins d'un an et dans laquelle la commune avait notamment fait preuve de mauvaise foi, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucun n'avertissement n'avait été signifié.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne résiste pas à la critique et ne peut pas être confirmée sous l'angle de la proportionnalité. Le Préfet a en l'espèce abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant à la collaboratrice une indemnité d'environ un peu plus d'un mois de traitement. Dans les circonstances précitées, compte tenu notamment de la bonne foi de la commune, et afin que l'indemnité allouée remplisse sa fonction punitive –, il se justifie, tout bien considéré, d'octroyer à la recourante une indemnité équivalant à deux mois de son dernier traitement brut. Dite indemnité ne portera en l'espèce toutefois pas intérêts, ni ne comprendra la part au treizième salaire, la recourante n'ayant pas pris de conclusions expresses sur ces points devant la Cour de céans (cf. art. 95 al. 1 CPJA; arrêt TC FR 601 2019 20/22 du 27 mars 2023 consid. 4.5 in fine). 6. 6.1. Partant, le recours (601 2023 83) est rejeté tandis que le recours (601 2020 88) est partiellement admis, la commune étant invitée à octroyer à la recourante une indemnité correspondant à deux mois de salaire bruts au sens des considérants. 6.2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve formulées par les parties, l'interrogatoire de ces dernières ou la production de divers documents n'étant notamment pas susceptibles de modifier l'issue des présentes procédures (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 7. 7.1. La recourante ayant conclu à l’octroi d’une indemnité équivalant à trois mois de traitement, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est pas atteinte, de sorte qu'aucuns frais de procédure ne doivent être perçus dans la procédure 601 2023 88 (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). Il en va de même dans la procédure 601 2023 88, en tant que la commune n'a pas pris de conclusions chiffrées et que, de toute manière, l'indemnité pour licenciement injustifié arrêtée par le Préfet s'élevait à CHF 3'000.-. 7.2. Il incombe toutefois à la commune de verser une indemnité de partie à B.________ qui obtient partiellement gain de cause (art. 137 CPJA) dans son propre recours (601 2023 88) et totalement gain de cause dans celui formé par la commune (601 2023 83), où la collaboratrice a agi en qualité de partie intimée (cf. arrêt TC FR 601 2016 129 du 14 novembre 2016 consid. 8b). L'un dans l'autre, il se justifie d'admettre que la recourante et intimée obtient gain de cause pour ¾. Cette indemnité est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. A son art. 9 al. 2, le Tarif JA prévoit un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). En l'occurrence, les listes de frais produites par Me Katia Berset le 3 novembre 2023 comptabilisent un temps de 245 minutes dans la cause 601 2023 83 et de 925 minutes dans le cadre du recours 601 2023 88, soit un total de total de 19.83 heures (1'190/60), pour un montant d'honoraires de respectivement CHF 1'020.83 et CHF 3'854.17, soit CHF 4'875.-. Compte tenu de l'admission

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 partielle du recours, les honoraires doivent être réduits à 3/4, soit ramenés à un total de CHF 3'656.25. Ces listes prévoient en outre un forfait de 5% pour les débours, lequel n'est pas applicable en droit administratif. Un montant de CHF 50.- doit ainsi être pris en compte à titre de débours. Partant, l'indemnité due à la recourante se chiffre à CHF 3'706.25 (CHF 3'656.25.- d'honoraires + CHF 50.- de débours), étant précisé que Me Katia Berset n'est pas soumise à la TVA. la Cour arrête : I. Les procédures 601 2023 83 et 601 2023 88 sont jointes. II. Le recours 601 2023 83 est rejeté. III. Le recours 601 2023 88 est partiellement admis. Partant, la commune de A.________ est astreinte à verser à la recourante une indemnité équivalant à deux mois de son dernier traitement. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. V. Il est alloué à la recourante à titre d’indemnité de partie un montant de CHF 3'706.25, sans TVA, à la charge de la commune de A.________, à verser en main de sa mandataire. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2025/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 83 601 2023 88 Arrêt du 15 janvier 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties COMMUNE DE A.________, recourante et intimée, représentée par Me Eric Bersier B.________, recourante et intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – respect du délai de recours – qualification des rapports contractuels – contrat de droit public – montant de l'indemnité ex aequo et bono Recours (601 2023 83) du 5 juin 2023 et recours (601 2023 88) du 15 juin 2023 contre la décision du 12 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par contrat du 28 janvier 2020, intitulé "contrat de travail de droit privé", B.________ a été engagée pour une durée indéterminée en qualité d'"intervenante en accueil extra-scolaire formée" à partir du 1er janvier 2020 par la commune de A.________. Dit contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 26 heures, précisait que celle-ci correspondait à un taux d'activité de 53%, hors remplacements éventuels, ainsi qu'un tarif horaire brut de CHF 28.65. Il stipulait également que, "[s]'agissant d'un contrat de droit privé, la collaboratrice ne peut en aucune façon se prévaloir des conditions du règlement du personnel communal de la Ville de A.________" et renvoyait aux dispositions du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). D'entente entre les parties, il a été convenu que le temps de travail de la collaboratrice se répartisse sur deux sites, l'accueil extrascolaire (ci-après: AES) de C.________ et celui de D.________. Par avenant du 1er octobre 2020, le temps de travail de la collaboratrice a été arrêté, de manière approximative, à 71%, correspondant à environ 1'222.6 heures annuelles, avec effet au 27 août

2020. Dans un second avenant du 17 décembre 2020, remplaçant et annulant le précédent, la commune a informé l'intéressée que l'ouverture de l'AES durant les vacances impliquait un recalcul de son temps de travail. La commune a dès lors estimé le taux d'activité de B.________ à 60%, correspondant à 1'107 heures annuelles, à partir du 27 août 2020. Elle a en outre précisé à cette dernière qu'à partir de janvier 2021, sa rémunération se ferait sur une base mensuelle, soulignant que les autres clauses du contrat demeuraient inchangées. Assez rapidement depuis son entrée en fonction, l'intéressée a rencontré des difficultés sur le site de C.________. Elle était notamment en désaccord avec l'organisation adoptée par la directrice de l'AES. De mars à août 2020, B.________ a été mise au bénéfice d'une incapacité totale de travail médicalement attestée, motif pris qu'elle devait être considérée comme une personne à risque vis- à-vis de la pandémie de Covid-19. Peu de temps après sa reprise, entre septembre 2020 et la première semaine d'octobre 2020, elle a connu une nouvelle incapacité de travail médicalement attestée, à hauteur de 100%. Ensuite, dès le 5 octobre 2020, elle a exercé son activité à des taux partiels, allant de 20% à 50%, avant de recouvrer une capacité de travail totale dès mars 2021. Par lettre envoyée par courriel le 22 septembre 2020, la collaboratrice s'est adressée au chef du service des écoles de la commune pour lui faire part des problèmes rencontrés sur le site de C.________. Elle a en outre informé le précité qu'elle n'était plus en mesure, pour des raisons de santé, de retourner travailler sur ledit site. Dès sa reprise partielle, B.________ a été déplacée dans d'autres AES et n'a plus exercé sur le site de C.________. Au début du printemps 2021, des rencontres ont été organisées afin de discuter du taux d'activité de l'intéressée, motif pris que, depuis qu'elle n'exerçait plus sur le site de C.________, elle n'effectuait pas suffisamment d'heures. Par lettre du 17 mai 2021, la collaboratrice, par l'intermédiaire du syndicat des services publics (ci-après: SSP), a demandé qu'une nouvelle rencontre soit organisée au sujet de ses horaires. A cette occasion, elle a relevé qu'elle ne saisissait pas la raison pour laquelle elle était soumise au droit privé, dès lors que son cas ne rentrait pas dans les exceptions figurant dans le règlement du 13 octobre 2008 du personnel de Ville de A.________ (ci-après: RP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par courrier du 28 mai 2021, la commune a donné suite à la communication précitée. Elle a constaté qu'actuellement, la collaboratrice était rémunérée en totalité mais n'effectuait pas suffisamment d'heures et que son refus de travailler sur le site de C.________ ainsi que le manque de tâches administratives à lui assigner mettaient la commune dans une situation difficile. Elle a en outre maintenu sa position quant au statut de droit privé de la relation contractuelle avec l'intéressée. B. Par courrier du 23 juin 2021, la commune de A.________ a résilié les rapports de travail de B.________ avec effet au 31 août 2021, "[s]elon les modalités contractuelles et l'art. 335c du CO". Selon ledit courrier, au terme d'une analyse de la situation de l'intéressée et vu, notamment, sa volonté de ne plus travailler sur le site de C.________, les conditions pour poursuivre les rapports de travail n'étaient plus données. En réponse à une sollicitation de la précitée, la commune a précisé, le 14 juillet 2021, qu'elle avait mis un terme au contrat de travail parce qu'elle n'avait plus suffisamment d'heures à proposer à la précitée, qui cumulait un déficit de 100 heures non travaillées. Agissant le 22 juillet 2021, B.________ a formé recours contre la "décision" du 23 juin 2021 auprès de la Préfecture de la Gruyère. Elle a conclu, entre autres, principalement, à la requalification de son contrat de travail en contrat de droit public et à la nullité de la décision de licenciement, motif pris que le RP aurait dû lui être appliqué et que la procédure n'avait pas été respectée à ce titre. Subsidiairement, elle a requis que la résiliation soit considérée comme injustifiée et qu'elle soit réintégrée à son poste; plus subsidiairement, elle a demandé que la commune soit astreinte à lui verser une indemnité équivalant à trois mois de traitement brut, treizième salaire compris. Invitée à se déterminer, la commune a conclu, dans son écrit du 13 septembre 2021, à l'irrecevabilité du recours. Elle s'est notamment référée à l'art. 3 let. c de son RP, intitulé "exceptions", lequel prescrit que ce dernier ne s'applique pas au personnel auxiliaire, engagé par contrat de droit privé oral ou écrit, qui comprend les personnes exerçant une activité, rémunérée à l'heure ou à la tâche, et non inscrite dans la classification des fonctions. Le 17 octobre 2022, B.________ a également déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal des Prud'hommes de la Gruyère, qui a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant la Préfecture de la Gruyère. C. Par décision du 12 mai 2023, le Préfet de la Gruyère a admis partiellement le recours de B.________ du 22 juillet 2023, considérant que son contrat de travail relevait du droit public et que la procédure de licenciement prévue par le RP n'avait pas été respectée. Fort de ces constats, il a condamné la commune de A.________ à verser à l'intéressée une indemnité franche de cotisations sociales fixée ex aequo et bono à CHF 3'000. En substance, le Préfet a retenu que la collaboratrice était liée par un seul contrat de travail, que ce dernier portait sur une tâche globalement régulière et relevant de l'intérêt public, que son taux de travail était élevé et que son traitement avait été mensualisé, de sorte que l'exception figurant dans le RP n'était pas applicable, quand bien même il fallait reconnaître qu'il n'existait pas de classification pour la fonction qu'occupait B.________. A cet égard, il a relevé qu'il n'était pas admissible que la fonction d'intervenante en AES formée ne figure pas dans l'annexe 2 du règlement d'exécution du RP du 16 décembre 2008 (ci-après: RPex), et que cela constituait une différence de traitement, par rapport à d'autres fonctions classifiées. D. Agissant le 5 juin 2023, la commune interjette recours (601 2023 83) contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la résiliation du 23 juin 2021. Elle relève pour l'essentiel que les relations de travail doivent être examinées au regard du droit privé et non du droit public. Elle fait valoir à cet égard que, d'un point

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 de vue historique, l'application du droit privé s'explique par le fait que le statut d'auxiliaire était réservé au personnel exerçant une activité à moins de 50%, mais que ce plafond a toutefois été supprimé sur recommandation du Conseil d'Etat en 2009 pour certains types de collaborateurs, notamment pour ceux dont la fonction n'était pas classifiée. En outre, elle relève la référence claire au droit privé figurant dans le contrat de B.________ du 28 janvier 2020. Elle souligne par ailleurs que la précitée était initialement rémunérée à l'heure et que ce n'est que par souci de simplification que la commune a choisi de mensualiser son traitement et celui de quelques intervenantes AES dont il était facile de définir un pourcentage de travail fixe. A cet égard, l'autorité intimée précise que le fait d'être payé à l'heure ne constitue pas une condition nécessaire à la reconnaissance du statut d'auxiliaire, l'art. 3 let. c RP utilisant le terme "qui comprend", lequel correspond seulement à l'expression "par exemple". Partant, il est tout à fait envisageable, de son point de vue, qu'une personne dont le salaire est mensualisé ait un statut d'auxiliaire. La commune insiste en outre sur le fait que l'accompagnement des enfants a lieu le matin avant le début des cours et pendant les repas, jusqu'à ce qu'ils retournent en classe, de sorte que la période de travail est limitée, et relève que la fonction est directement subordonnée à l'administration scolaire et que les jours de travail sont fixés selon les demandes des parents. De plus, de son point de vue, si les tâches des intervenantes sont certes d'intérêt public, elles ne sont pas liées au bon fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne puissent être confiées qu'à une personne soumise à un statut de droit public. Enfin, la commune considère que la grande rotation de personnel dans ce genre d'emploi favorise également l'application du droit privé, et ne voit pas en quoi soumettre la fonction d'intervenante AES formée au droit privé crée une inégalité de traitement, vu les spécificités de l'activité. Invités à se déterminer, le Préfet et B.________ concluent au rejet du recours dans leurs écrits respectifs du 10 juillet 2023 et du 6 septembre 2023, maintenant pour l'essentiel que le contrat de travail de l'intéressée était soumis au droit public. E. En parallèle, le 15 juin 2023, B.________ forme à son tour recours (601 2023 88) auprès du Tribunal cantonal contre la décision préfectorale du 12 mai 2023 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de trois mois de traitement brut lui soit octroyée. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée sur ce point, le Préfet n'ayant pas discuté les différents facteurs à prendre en compte pour évaluer le montant à lui verser au titre de licenciement injustifié. Elle expose différentes circonstances aggravantes à cet égard. Le 29 juin 2023, la commune requiert la jonction des causes (601 2023 83 et 601 2023 88) et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours (601 2023 88) soit déclaré irrecevable au motif que celui-ci est tardif, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Pour l'essentiel, la commune conteste une quelconque violation du droit d'être entendu commise au préjudice de B.________. Dans son écrit du 12 juillet 2023, le Préfet prend les mêmes conclusions. Il expose notamment, se référant au sceau postal, que bien que le recours (601 2023 88) soit daté du 14 juin 2023, il n'a été remis à la poste que le 15 juin 2023. Or, compte tenu de la notification de sa décision le 15 mai 2023, le délai de recours est arrivé à échéance le 14 juin 2023, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (601 2023 88) de B.________. Pour le reste, l'autorité intimée expose que l'indemnité a été fixée en tenant compte du contexte du licenciement, à savoir l'historique des relations contractuelles, les motifs du licenciement, les comportements des deux parties et la gravité de la faute de l'employeur. Il précise que la courte période des rapports de travail, la recherche proactive de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 solutions par l'employeur et le refus de la recourante de réintégrer l'un des sites ont notamment été pris en considération pour fixer le montant lui revenant. Le 6 septembre 2023, la collaboratrice expose que son mémoire a été remis à la poste le 14 juin 2023 à 18h01. Elle produit une attestation de dépôt ainsi qu'un courriel du 28 août 2023 de la poste allant en ce sens. Ce dernier précise que l'absence d'indication dans le suivi de l'envoi provient d'une erreur technique localisée. Pour le reste, B.________ maintient ses conclusions. Le 19 septembre 2023, la précitée transmet au Tribunal cantonal le témoignage d'une ancienne collaboratrice intervenante sur le site de C.________, lequel fait état de dysfonctionnements au sein de l'AES. La commune se détermine brièvement sur cette missive le 28 septembre suivant. Par écrit du 12 octobre 2023, le Préfet se réfère intégralement à la décision rendue le 12 mai 2023 ainsi qu'à ses précédentes écritures. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Dès lors que le recours de la commune (601 2023 83) et celui de B.________ (601 2023 88) opposent les mêmes parties, s'appuient sur le même contexte de faits et concernent la même décision, il se justifie d'ordonner la jonction des causes en application de l'art. 42 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. En vertu de l'art. 79 al. 1 CPJA, le délai de recours est de trente jours. Conformément à l'art. 27 al. 1 CPJA, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Quant à l'art. 28 al. 1 CPJA, il précise que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Selon la jurisprudence, le justiciable (ou son avocat) doit apporter la preuve stricte de l'expédition de l'acte procédural en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou plusieurs personnes. En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2 et la référence citée). En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous moyens appropriés (arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2; cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Selon la doctrine, plusieurs titres délivrés par la poste apportent une preuve qui peut difficilement être discutée. La preuve du dépôt peut par exemple être apportée par des prises de position de la poste pouvant, notamment, attester de l’absence de dysfonctionnement dans le passage de ses coursiers auprès des expéditeurs liés par un contrat de prise en charge des envois postaux (cf. BOHNET/WOJCIK, La Poste et la preuve du respect du délai d'appel, in Revue de l'avocat 2024,

p. 203 ss, 206, lesquels se réfèrent à l'arrêt TF 4A.95/2013 du 12 décembre 2023 consid. 4.4.1). Si le recourant rapporte la preuve que son pourvoi a été mis à la poste avant l'échéance du délai de recours, une erreur d'acheminement de l'administration postale est sans incidence sur la recevabilité dudit recours, les règles de la bonne foi conduisant à considérer que le délai a été respecté (cf. RDAF 1982 p. 309). En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée valablement à B.________ le 15 mai 2023, de sorte que le délai de recours de 30 jours a débuté le 16 mai 2023 et est arrivé à échéance le 14 juin 2023, pas plus qu'il n'est remis en cause que le sceau postal porte la date du 15 juin 2023. Cela étant, les documents produits par la recourante dans le cadre de ses contre- observations du 6 septembre 2023, soit une attestation de dépôt ainsi que le courriel de la poste du 28 août 2023 – indiquant tous deux que le mémoire a été remis à l'office le 14 juin 2023, à 18h01 – forment un concours d'indices qui emportent la conviction de la Cour de céans. Partant, il y a lieu de considérer que le recours (601 2023 88) de B.________ a été formé en temps utile. Il en va de même de celui (601 2023 83) de la commune. 1.3. Déposés au surplus dans les formes prescrites (art. 80 ss CPJA), les recours (601 2023 83 et 601 2023 88) sont recevables en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA, en lien avec l'art. 106 al. 2 RP. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur leurs mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En vertu de l'art. 96a al. 1 let. a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation, notamment s'agissant des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne. 3. L'art. 70 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) prévoit que, sous réserve des dispositions de la LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d'un règlement communal de portée générale et sous réserve de la LCo, les dispositions de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que le règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11), s'appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif (art. 70 al. 2 LCo). En l'occurrence, comme on l'a vu, la commune de A.________ a adopté son RP le 13 octobre 2008, ainsi que son RPex le 16 décembre 2008.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4. Dans le cas d'espèce, il convient avant tout de déterminer si c'est à juste titre que le Préfet a soumis les rapports de travail entre la commune de A.________ et B.________ au droit public communal, objet et enjeu du recours (601 2023 83) formé par la commune de A.________. 4.1. La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. Les motifs qui plaident en faveur du rapport de droit public résident notamment dans la nature particulière de l'État et des tâches exercées par son personnel, les contraintes constitutionnelles qui pèsent sur l'État employeur, ainsi que l'absence de besoin d'un recours au droit privé. Aussi bien la doctrine majoritaire privilégie-t-elle le droit public pour régler les rapports de travail du personnel de l'État tout en admettant, avec plus ou moins de restrictions, la possibilité de recourir aux contrats de droit privé pour certains salariés. Il n'existe donc pas d'exclusion générale du recours au droit privé pour réglementer les rapports de travail du personnel étatique (arrêt TF 8C_295/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; cf. ATF 142 II 154 consid. 5.2). Pour sa part, le Tribunal fédéral (ci-après: TF), sans se prononcer sur le point de savoir si les cantons peuvent de manière générale soumettre les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs au droit privé, a précisé qu'un tel engagement de droit privé suppose en tous les cas qu'il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou communale) claire et sans équivoque et qu'il ne soit pas exclu par le droit applicable (ATF 118 II 213 consid. 3; arrêt TF 8C_227/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2.3). Par ailleurs, pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties; ce qui est décisif, c'est le contenu réel du rapport de droit (arrêts TF 8C_227/2014 précité consid. 4.2.3; 2P.151/2005 du 9 février 2006 consid. 5 et les références citées). Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable; en outre, les conditions d'engagement dans le secteur public sont en principe fixées par des décisions soumises à acceptation (arrêt TF 8C_295/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une requalification du contrat de droit privé en une relation soumise au droit public peut également se justifier s'il apparaît que la réglementation applicable ne laisse pas de place au droit privé ou que les conditions posées pour qu'il soit possible d'y recourir ne sont pas réalisées. Elle peut aussi intervenir en application du principe de l'égalité de traitement s'il n'existe aucune raison objective de faire coexister des statuts différents (de droit privé et de droit public); il importe dans de tels cas de ne pas laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale (cf. arrêt TF 8C_227/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2.4). En définitive, la seule véritable limite constitutionnelle au choix des collectivités en la matière est le principe d’égalité de traitement: l’existence de statuts différents – de droit privé ou de droit public – doit reposer sur des motifs objectifs suffisants. C’est dans ce sens qu’il faut prendre en considération l’exigence parfois posée par la jurisprudence selon laquelle le recours au droit privé n’interviendra que dans des situations exceptionnelles, l’exemple des emplois de brève durée ou de tâches spéciales étant cité à cet effet (TANQUEREL, Droit public et droit privé: unité et diversité du statut de la fonction publique, in Les réformes de la fonction publique, 2012, p. 74; arrêts TC FR 601 2013 103 du 12 février 2014 consid. 3; 601 2016 32 du 10 octobre 2016 consid. 3b). 4.2. Dans l'arrêt 2P.181/2002 du 4 février 2003, le TF avait à juger de la qualification d'un contrat de travail qui avait été signé par les deux parties, à savoir une ergothérapeute et une association

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 subventionnée par le canton. Ledit contrat renvoyait certes, pour ce qui était du salaire, à la classification cantonale des traitements et il avait été ratifié par l'exécutif cantonal; cependant, il n'était pas contesté que l'intéressée avait été engagée sur la base d'un contrat de travail, et non pas en qualité de fonctionnaire. Par conséquent, le droit des obligations était applicable à son cas, en particulier à la résiliation de ses rapports de travail. Dans la cause 8C_597/2010 du 14 juillet 2011, il a jugé admissible le recours au droit privé s'agissant d'une directrice d'une crèche gérée tout d'abord par une fondation, puis par un comité de gestion mandaté par le conseil administratif d'une commune. Le TF a toutefois laissé la question ouverte de savoir si la commune en question n'aurait pas dû soumettre les rapports de service de l'intéressée au droit public dès le moment où la gestion de la crèche avait été confiée audit comité, relevant toutefois que la recourante n'avait pas invoqué de disposition légale lui permettant d'obtenir ce statut rétroactivement, plusieurs années après la cessation de son activité (cf. consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_227/2014 du 18 février 2015 se rapportant à une affaire fribourgeoise, il s'agissait d'un responsable de déchetterie communale qui avait été engagé sur la base d'un contrat de travail soumis au droit privé et non pas selon les règles applicables au personnel communal en général. Le TF a considéré que les conditions d'une éventuelle requalification du contrat de droit privé en une relation de droit public n'étaient pas remplies. Dans cette affaire, il a dénié le statut d'auxiliaire au collaborateur, retenant que ce qualificatif s'appliquait en principe lorsque l'employeur avait besoin de temps en temps des prestations d'un travailleur et que le statut présentait certaines similitudes avec le contrat de travail sur appel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le TF a également exclu le caractère temporaire de l'emploi, de durée indéterminée. Il a toutefois souligné le taux d'activité très partiel de l'intéressé, qui effectuait une trentaine d'heures par mois, et affirmé qu'il s'agissait là d'une activité accessoire, qui pouvait justifier le recours au droit privé. A cela s'ajoutait que les tâches assignées à l'intéressé, si elles étaient certes des tâches d'intérêt public, n'étaient pas liées au bon fonctionnement de la collectivité au point qu'elles ne pouvaient être confiées qu'à une personne soumise à un statut de droit public. (consid. 4.2.4 à 4.2.6). Dans l'arrêt 8C_755/2016 du 9 octobre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt fribourgeois relatif à un animateur de cours de guitare employé par une commune à un taux d'activité oscillant entre 17% et 30%. Dans cette affaire, la législation communale précisait, à l'instar du cas d'espèce, que par auxiliaire, elle entendait le personnel exerçant une activité irrégulière, rémunérée à l'heure et qui n'est pas inscrite dans la liste des fonctions. Le TF a notamment jugé qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les taux d'activité réduits et variant chaque année de l'intéressé pour admettre, parmi d'autres circonstances, sa qualité d'auxiliaire, et donc le recours au droit privé. La longue durée des rapports, et surtout la volonté de la commune d'officialiser la relation en tant que relation de droit privé, constituaient également des éléments à prendre en compte dans l'appréciation, sans que cela ne mène à un résultat arbitraire (cf. consid. 5.2). 4.3. En l'occurrence, aux termes de l'art. 1 al. 1 RP, ledit règlement régit les rapports de travail, de droit public, du personnel communal. D'après l'art. 2 RP, le règlement s'applique, dès la date de son entrée en vigueur, à toutes les personnes qui exercent une activité au sein de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Selon l'art. 3 RP, intitulé "exceptions", le règlement ne s'applique pas au personnel auxiliaire, engagé par contrat de droit privé oral ou écrit, qui comprend les personnes exerçant une activité, rémunérée à l'heure ou à la tâche, et non inscrite dans la classification des fonctions (let. c). L'art. 42 RPex prévoit que la classification des fonctions figure à l'annexe 2. Dans cette annexe figure, sous le chapitre "service des écoles", la fonction de responsable de site AES, mais pas celle d'intervenante en accueil extra-scolaire formée. 4.3.1. En l'état, s'il est vrai que, par avenant du 17 décembre 2020, la collaboratrice a été informée que sa rémunération se ferait sur une base mensuelle dès janvier 2021, il sied toutefois de constater que les fiches de salaire de février et mars 2021 figurant au dossier comportent toutes deux un correctif du salaire de base, en fonction des heures effectivement travaillées. Cela implique, comme le précisait du reste la commune dans l'avenant du 17 décembre 2020, que, si le traitement de l'intéressée a été formellement mensualisé à un moment donné, il n'en demeurait pas moins un salaire horaire lissé sur douze mois. Dans ces conditions, cette modification de rémunération ne peut manifestement pas, à elle seule, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, exclure que les relations de travail soient soumises au droit privé par le biais de l'exception de l'art. 3 let. c RP in fine. En outre, la commune ne peut rien retirer en sa faveur du terme "qui comprend" figurant à l'art. 3 let. c RP, en soutenant que celui-ci doit être interprété dans le sens que la notion d'auxiliaire inclut "par exemple" les personnes payées à l'heure, sans pour autant exclure celles dont le salaire serait mensualisé. Un tel raisonnement reviendrait à lui reconnaître une marge de manœuvre quant à la possibilité de soumettre les rapports de travail des auxiliaires à deux régimes juridiques distincts, à savoir le CO ou le RP, selon le mode de versement de leur salaire horaire (uniquement durant les mois effectivement travaillés, ou mensualisé sur douze mois), mode qu'elle a unilatéralement déterminée. Or, les termes contenus dans la disposition ne prêtent pas à discussion et on n'y trouve en particulier pas de formulation expresse ou sans équivoque, telle un "notamment" ou un "par exemple", pouvant laisser penser qu'une telle marge de manœuvre revient à la commune. 4.3.2. Cela étant, on peut légitimement douter de ce que le statut d'auxiliaire ait été à juste titre conféré initialement à la collaboratrice. Comme déjà rappelé, ce qualificatif s'applique en principe lorsque l'employeur a besoin de temps en temps des prestations d'un travailleur et le statut présente certaines similitudes avec le contrat de travail sur appel. Or, B.________ a été engagée tout d'abord à environ 53%, puis à environ 60% avec effet au 27 août 2020. Compte tenu de ce taux de travail élevé, dépassant le mi-temps, il est difficilement concevable de soutenir que la commune n'avait besoin d'elle que de temps en temps, au sens de la disposition et de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante a d'emblée été engagée pour une durée indéterminée, son emploi ne revêtant ainsi pas un caractère temporaire. Des contestations quant à la nature privée ou publique de son contrat de travail ont du reste émergé quelques mois seulement après l'avenant du 17 décembre 2020 – relatif notamment à sa rémunération et à son taux d'activité – comme en atteste le courrier du SSP du 17 mai 2021. La commune ne peut donc se prévaloir d'une volonté commune et de longue durée de soumettre les points essentiels de leur relation de travail au privé, contrairement à la jurisprudence susmentionnée. De plus, la commune semble avoir tenu pour déterminant le fait que la fonction que l'intéressée occupait ne figurait pas dans la classification des fonctions. Toutefois, eu égard aux autres éléments susmentionnés, notamment le taux d'activité élevé et le caractère régulier et indéterminé de l'emploi,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 ce seul argument ne convainc pas. Dans le même ordre d'idées, la question de savoir s'il existe des motifs suffisants justifiant l’existence de statuts différents – de droit privé ou de droit public – au sein du personnel de la commune de A.________, respectivement au sein des AES que cette dernière chapeaute, ne paraît pas déterminante, étant rappelé, au demeurant, que, s'agissant d'un employeur de droit public, il y a présomption que la relation de travail nouée avec ses collaborateurs et collaboratrices est de droit public. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de trancher encore s'il existe une inégalité de traitement dans le fait que la fonction d'intervenante en AES formée ne figure pas dans l'annexe 2 du RPex. Enfin, compte tenu de ce qui précède, à défaut de précisions suffisantes dans la base réglementaire et dans les circonstances de l'espèce, force est d'admettre que la commune n'a pas réussi à renverser la présomption en faveur du régime de droit public. 4.3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le Préfet a retenu que les rapports de travail entre B.________ et la commune de A.________ étaient de droit public. Considérant que les dispositions de la réglementation communale auraient dû être appliquées, il y a lieu d'admettre également, avec l'autorité intimée, que les conditions et la procédure de licenciement ordinaire en droit de la fonction publique n'ont pas été respectées, la collaboratrice ne s'étant notamment pas vu signifier un avertissement formel (cf. art. 30 RP). La résiliation était ainsi bel et bien injustifiée. Partant, le recours (601 2023 83) de la commune est entièrement rejeté. 5. Reste à déterminer si le Préfet a abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation dans la manière dont il a arrêté l'indemnité octroyée à B.________, objet du recours (601 2023 88). 5.1. Aux termes de l'art. 35 RP, lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur est maintenu dans sa fonction. Toutefois, s'il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu'une réintégration du collaborateur n'est plus possible, le collaborateur a droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à douze mois de salaire. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 LPers, qui peut être transposée au cas d'espèce vu la formulation identique de l'art. 35 RP – sous réserve du montant maximal de l'indemnité –, l'indemnité pour licenciement injustifié LPers revêt un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle que le juge doit fixer en équité. Compte tenu de sa fonction punitive et réparatrice (cf. art. 336a CO ou 337c al. 3 CO), l'indemnité doit avant tout être fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 5.4; TC FR 601 2016 252 du 2 février 2017; 601 2018 77 du 20 novembre 2018 consid. 5.2.2). Cette indemnité est franche de cotisations et doit dès lors être calculée sur la base du traitement brut du collaborateur ou de la collaboratrice (cf. arrêt TAF A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.2, confirmé in arrêt TF 8C_468/2019 du 28 février 2020, cité notamment dans arrêt TC FR 601 2020 160/161 du 9 mars 2021). En principe, un intérêt moratoire de 5% (cf. art 104 CO) est dû dès que la créance devient exigible, soit à la fin des rapports de travail, peu importe que l’intéressé ait été libéré de son obligation de travailler au préalable (cf. WYLER/HEINZER, Droit du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 travail, 2014, p. 103; arrêts TAF A-5339/2013 du 25 août 2014 consid. 9.1; TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5.2; 601 2020 160/161 du 9 mars 2021; 601 2021 79 du 10 février 2022). 5.2. En 2018, la Cour de céans a admis le recours d'une aide-soignante employée par une association de communes et lui a octroyé un mois de traitement, retenant que le licenciement ordinaire avait été invalidé exclusivement en raison de violations de garanties procédurales, mais n'était pas remis en cause sur le fond. Il a été retenu que la collaboratrice adoptait un comportement revendicateur et agressif (cf. arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 4b et 4c). Dans une autre cause, l'indemnité octroyée au directeur d'un foyer, employé par une commune, dont les rapports de service avaient pris fin avec effet immédiat après moins de trois ans d'activité a été fixée à trois mois de traitement. A la procédure lacunaire menée par la commune intimée, pas toujours en mesure de prouver les manquements reprochés, il fallait opposer le comportement du collaborateur depuis l'émergence du conflit. A ce propos, il a été retenu que le directeur avait failli à son cahier des charges, en adoptant une attitude attentiste et peu coopérante, et en reportant sans cesse ses propres responsabilités sur les autres (cf. arrêt TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5). Dans un arrêt du 10 février 2022 rendu en la cause 601 2021 79, la Cour de céans, limitée dans son examen, a conclu que le Préfet n'avait pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à quatre mois de traitement en faveur d'un collaborateur communal employé depuis environ sept ans, licencié dans le cadre d'une procédure ordinaire viciée en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé et d'un défaut d'avertissement. La Cour de céans a considéré que c'était à juste titre qu'une faute concomitante du collaborateur avait été retenue par le Préfet, celui-là n'étant pas étranger à la situation conflictuelle qui perdurait depuis des années et à propos de laquelle des discussions avaient déjà eu lieu (cf. arrêt TC FR 601 2021 79 du 10 février 2022). Dans un autre arrêt, le Tribunal cantonal a confirmé les trois mois de traitement alloués par le Préfet à un collaborateur communal en fonction depuis moins d'un an. Dans cette affaire, il a été retenu que la commune, pourtant assistée d'un mandataire professionnel, avait fait preuve de négligence et de mauvaise foi. La commune avait soumis le licenciement aux conditions fixées dans son règlement du personnel, alors que le statut particulier de l'intéressé imposait de le soumettre à la législation cantonale en la matière, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucun n'avertissement n'avait été signifié. A cela s'opposait différentes circonstances, dont la faute concomitante du collaborateur et la courte durée des rapports de travail (arrêt TC FR 601 2022 101 du 6 avril 2023). Dans une affaire jugée en 2023, le Tribunal cantonal a estimé que le Lieutenant de Préfet avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en octroyant quatre mois de traitement à une collaboratrice employée par une association de commune, vu le caractère particulièrement abrupt du renvoi prononcé avec effet immédiat, au mépris des règles élémentaires valables en droit de la fonction publique et en l'absence d'un manquement particulièrement grave apte à fonder une telle résiliation. L'indemnité a été augmentée à sept mois de traitement (arrêt TC FR 601 2023 1 du 29 août 2023). 5.3. En l'occurrence, la décision attaquée retient pour l'essentiel, sur la question de l'indemnité, "(…) que de nombreuses séances ont eu lieu entre la recourante et la Ville de A.________ afin de trouver une solution (…) Au vu du temps écoulé et de l'impossibilité d'occuper suffisamment la recourante – notamment du fait qu'elle refuse de travailler sur le site AES de C.________ –, la réintégration de la recourante est exclue (…). Cela étant, en application de l'art. 35 RP, la recourante a droit à une indemnité. Tenant compte de ce qui précède, en particulier du fait que la Commune

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 n'a pas suivi les prescriptions formelles du fait d'une mauvaise qualification du contrat, mais aussi au regard de la durée des relations de travail et du fait que la recourante a systématiquement refusé de réintégrer son poste sur le site de C.________, une indemnité franche de cotisations sociales est arrêtée ex aequo et bono à CHF 3'000.-". 5.3.1. La recourante considère tout d'abord que la question de l'indemnité n'est pas suffisamment motivée. Elle reproche notamment au Préfet d'avoir considéré qu'elle refusait de réintégrer le site de C.________, sans avoir détaillé le contexte et les raisons pour lesquelles elle n'exerçait plus sur dit site. En cela, la recourante perd de vue l'objectif de l'obligation de motiver une décision. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TF 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 148 III 30 consid. 3.1; cf. ég. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2). Or, en l'occurrence, il ne fait nul doute que la recourante était parfaitement en mesure de comprendre les motifs pris en compte dans la décision attaquée pour arrêter le montant de l'indemnité, preuve en est le dépôt de son recours – circonstancié – auprès de la Cour de céans. A la procédure viciée menée par la commune, le Préfet a en effet très clairement opposé la courte durée des relations de service, ainsi que le fait que la collaboratrice ait refusé de retravailler sur l'un des sites. Peu importe à ce stade – sous l'angle de la motivation – qu'elle estime que ce dernier point était incomplet ou incorrect. La motivation était ainsi largement suffisante au regard de la jurisprudence évoquée. Ce grief, d'ordre formel, est ainsi rejeté. 5.3.2. Sous l'angle matériel, la recourante estime encore que l'indemnité doit être augmentée à trois mois de traitement. 5.3.2.1. Il convient au préalable de déterminer si l'indemnité pouvait être fixée ex aequo et bono à CHF 3'000.-. Selon la doctrine de droit civil, l'indemnité de l'art. 336a CO ne doit pas nécessairement correspondre au montant précis d'un ou de plusieurs mois de salaire: elle peut être déterminée librement par le juge, dans les limites de l'art. 336a CO (cf. DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 21 p. 941; cf. ég. arrêt TC FR 102 2024 103 du 10 octobre 2024 consid. 5.2 et 5.3.2). Il en va de même selon la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 336a CO et 337c al. 3 CO. Dans l'arrêt 4A_92/2017 du 26 juin 2017, le TF a en effet confirmé le montant alloué à la défenderesse en application de l'art. 336a CO, lequel correspondait à un peu moins de quatre salaires mensuels (arrêt cité consid. 3.3., résumé in PJA 2019 p. 78 ss, 79). Dans une affaire plus ancienne, la Haute Cour n'a pas non plus remis en cause l'indemnité versée au demandeur en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, laquelle était légèrement inférieure à deux mois de salaire (arrêt TF 4C.232/2004 du 26 août 2004 consid. 3.2 in fine). Or, dès lors que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer que la réparation versée aux collaborateurs de droit public licenciés de manière injustifiée devait être rapprochée de l'indemnité

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 versée pour licenciement abusif en vertu de l’art. 336a CO ou de l'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 3 CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 77 du 21 novembre 2018 consid. 5.2.2 et les références citées), il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas exclu que l'indemnité pour résiliation injustifiée en droit de la fonction publique puisse, comme en droit civil, être fixée sans référence à un nombre de mois précis. Le Préfet était ainsi, sur le principe, en droit d'allouer ex aequo et bono la somme de CHF 3'000.- à la recourante. 5.3.2.2. Reste à déterminer si la somme allouée est proportionnée à l'ensemble des circonstances de l'espèce. In casu, il convient de relever, avec le Préfet, la courte durée des rapports de travail, d'une année et neuf mois, empreinte de nombreuses absences pour raisons d'incapacité de travail, certes non fautives. Il y a lieu également de souligner la proactivité de la commune quant au conflit survenu entre la recourante et sa supérieure sur le site de C.________, soit la mise en œuvre d'une médiation entre ces dernières ainsi que l'instauration d'un coaching de la responsable de l'AES. Dans ces conditions, et compte tenu de la seconde mesure en particulier, il peut en outre être reproché à la collaboratrice, consciente du fait que son employeur était dans la difficulté de lui attribuer plus d'heures, de n'avoir pas essayé, à tout le moins, de réintégrer ledit site. A relever à cet égard que, comme elle l'expose dans son courrier adressé au chef du service des écoles le 22 septembre 2020, le conflit entre elle et sa supérieure tenait à un désaccord dans l'organisation du site de C.________. Si les tensions étaient certes incontestables et qu'il n'est pas question de nier ici les problèmes de santé de l'intéressée, la gravité de la situation doit en cela être relativisée. A ces éléments, il faut cependant opposer le déroulement vicié de la procédure menée et rappeler à cet égard que la collaboratrice n'a été ni évaluée, ni ne s'est vue signifier un avertissement formel, l'enjoignant, entre autres, à reprendre son activité sur le site de C.________. Sans entrer en outre dans les détails du conflit évoqué, il y a lieu au surplus de retenir qu'en mettant en place un coaching, la commune a, d'une certaine façon, reconnu l'existence de problèmes sur le site de C.________ et admis tacitement que les tensions n'étaient pas exclusivement imputables à B.________. Il en va de même du fait que l'employeur a ensuite toléré, tout au moins implicitement, que la précitée ne retourne plus travailler sur ledit site et a fait en sorte qu'elle exerce sa fonction dans d'autres AES chapeautés par la commune. A cela s'ajoute que rien au dossier ne permet de retenir que la collaboratrice ne donnait pas satisfaction, sous l'angle de ses prestations et de son comportement. L'assignation de B.________ aux autres AES, tout autant que le fait que la commune ait cherché des solutions tendant à octroyer à la précitée davantage de tâches administratives pour la garder à son service, constituent des indices attestant précisément du contraire. Dans ces conditions, de l'avis de la Cour, la situation de B.________ doit être différenciée du cas de l'aide-soignante évoqué ci-avant, laquelle s'était vu octroyer un mois de traitement, alors que son licenciement avait été invalidé exclusivement en raison de violations de garanties procédurales, mais n'était pas remis en cause sur le fond (cf. arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018 consid. 4b et 4c). La présente affaire présente plutôt des similitudes avec la cause 601 2022 101 du 6 avril 2023, dans laquelle le Tribunal cantonal a confirmé les trois mois de traitement alloués à un collaborateur communal en fonction depuis moins d'un an et dans laquelle la commune avait notamment fait preuve de mauvaise foi, ce qui avait eu pour conséquence qu'aucun n'avertissement n'avait été signifié.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne résiste pas à la critique et ne peut pas être confirmée sous l'angle de la proportionnalité. Le Préfet a en l'espèce abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant à la collaboratrice une indemnité d'environ un peu plus d'un mois de traitement. Dans les circonstances précitées, compte tenu notamment de la bonne foi de la commune, et afin que l'indemnité allouée remplisse sa fonction punitive –, il se justifie, tout bien considéré, d'octroyer à la recourante une indemnité équivalant à deux mois de son dernier traitement brut. Dite indemnité ne portera en l'espèce toutefois pas intérêts, ni ne comprendra la part au treizième salaire, la recourante n'ayant pas pris de conclusions expresses sur ces points devant la Cour de céans (cf. art. 95 al. 1 CPJA; arrêt TC FR 601 2019 20/22 du 27 mars 2023 consid. 4.5 in fine). 6. 6.1. Partant, le recours (601 2023 83) est rejeté tandis que le recours (601 2020 88) est partiellement admis, la commune étant invitée à octroyer à la recourante une indemnité correspondant à deux mois de salaire bruts au sens des considérants. 6.2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuve formulées par les parties, l'interrogatoire de ces dernières ou la production de divers documents n'étant notamment pas susceptibles de modifier l'issue des présentes procédures (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 7. 7.1. La recourante ayant conclu à l’octroi d’une indemnité équivalant à trois mois de traitement, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est pas atteinte, de sorte qu'aucuns frais de procédure ne doivent être perçus dans la procédure 601 2023 88 (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). Il en va de même dans la procédure 601 2023 88, en tant que la commune n'a pas pris de conclusions chiffrées et que, de toute manière, l'indemnité pour licenciement injustifié arrêtée par le Préfet s'élevait à CHF 3'000.-. 7.2. Il incombe toutefois à la commune de verser une indemnité de partie à B.________ qui obtient partiellement gain de cause (art. 137 CPJA) dans son propre recours (601 2023 88) et totalement gain de cause dans celui formé par la commune (601 2023 83), où la collaboratrice a agi en qualité de partie intimée (cf. arrêt TC FR 601 2016 129 du 14 novembre 2016 consid. 8b). L'un dans l'autre, il se justifie d'admettre que la recourante et intimée obtient gain de cause pour ¾. Cette indemnité est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. A son art. 9 al. 2, le Tarif JA prévoit un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA). En l'occurrence, les listes de frais produites par Me Katia Berset le 3 novembre 2023 comptabilisent un temps de 245 minutes dans la cause 601 2023 83 et de 925 minutes dans le cadre du recours 601 2023 88, soit un total de total de 19.83 heures (1'190/60), pour un montant d'honoraires de respectivement CHF 1'020.83 et CHF 3'854.17, soit CHF 4'875.-. Compte tenu de l'admission

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 partielle du recours, les honoraires doivent être réduits à 3/4, soit ramenés à un total de CHF 3'656.25. Ces listes prévoient en outre un forfait de 5% pour les débours, lequel n'est pas applicable en droit administratif. Un montant de CHF 50.- doit ainsi être pris en compte à titre de débours. Partant, l'indemnité due à la recourante se chiffre à CHF 3'706.25 (CHF 3'656.25.- d'honoraires + CHF 50.- de débours), étant précisé que Me Katia Berset n'est pas soumise à la TVA. la Cour arrête : I. Les procédures 601 2023 83 et 601 2023 88 sont jointes. II. Le recours 601 2023 83 est rejeté. III. Le recours 601 2023 88 est partiellement admis. Partant, la commune de A.________ est astreinte à verser à la recourante une indemnité équivalant à deux mois de son dernier traitement. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. V. Il est alloué à la recourante à titre d’indemnité de partie un montant de CHF 3'706.25, sans TVA, à la charge de la commune de A.________, à verser en main de sa mandataire. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 janvier 2025/smo La Présidente La Greffière-rapporteure