Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
postérieurs à leur demande de regroupement familial, à savoir leurs logements séparés depuis le 1er août 2021. Certes, depuis leur arrivée en Suisse en 2012 jusqu'au 1er août 2021, il est établi que les recourantes vivaient ensemble dans un logement commun et que leur relation familiale était effectivement vécue. Ainsi, au moment déterminant pour apprécier la condition de l'existence d'un logement approprié, soit lors du dépôt de la demande de regroupement familial le 21 novembre 2019, la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP était manifestement remplie. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les faits pertinents portés à la connaissance de l'autorité compétente postérieurement à ladite demande mais avant qu'elle ne rende sa décision doivent être pris en considération (cf. art. 45 al. 1 CPJA; arrêt TC FR 601 2021 134 du 27 juin 2022). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal lui enjoignait expressément d'examiner de façon approfondie la situation du logement des intéressées. 4.5.2. Eu égard au cas d'espèce, la Cour de céans estime néanmoins que l'appréciation du SPoMi, selon laquelle la recourante 1 était tenue de vivre "dans le même logement" que sa fille lors du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 prononcé de sa décision pour se voir octroyer une autorisation de séjour, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence. En effet, en ce qu'il a appliqué, par analogie, l'art. 49 LEI et la jurisprudence y relative au regroupement familial de la recourante 1, pourtant soumis exclusivement à l'ALCP, le SPoMi a fondé son raisonnement sur une disposition poursuivant d'autres objectifs que ceux visés par les dispositions légales applicables, qui, partant, ne saurait être suivi. Il sied de rappeler que sous l'égide de l'ALCP, aucune condition exigeant que les membres de la famille du regroupant et ce dernier vivent "en ménage commun", au sens des dispositions auxquelles renvoie l'art. 49 LEI, n'existe. Or, rappelons qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI (cf. supra consid. 3.1), la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'UE et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou que la LEI contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'exigence d'un "logement approprié", au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, se différencie fondamentalement de la condition de "vivre en ménage commun", entendue à l'art. 49 al. 1 LEI, qui ne concerne du reste que le regroupement familial des conjoints et enfants étrangers du regroupant, et non celui des ascendants. En effet, le logement approprié prévu dans l'ALCP est compris au sens de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé" et vise à protéger les personnes étrangères de conditions de vie indignes en Suisse. Cette différence dans les conditions du regroupement familial sont du reste parfaitement connues du législateur fédéral, qui a ouvert des discussions en vue de leur suppression éventuelle (FF 2023 1584). Les mêmes considérations prévalent, s'agissant de ce que l'autorité intimée a appliqué, par analogie, la jurisprudence relative à l'art. 49 LEI. En effet, les arrêts mentionnés par le SPoMi (à savoir les arrêts TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4) concernent exclusivement la condition de "vivre en ménage commun" prévue dans le cadre du regroupement familial des conjoints étrangers et appréciée uniquement à l'aune de LEI – et non la condition de "logement approprié" au sens de l'ALCP dans le contexte d'un regroupement familial d'ascendant. Partant, l'autorité intimée ne pouvait déduire, sur la base de cette jurisprudence qui prévoit notamment qu'une personne vivant séparée de son conjoint depuis deux ans laisse présumer une dissolution de la communauté conjugale, que la condition de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP n'était, en l'espèce, pas remplie, car la fille de la recourante 1 "men[ait] depuis presque 18 mois sa propre vie". Partant, la situation des recourantes doit être appréciée exclusivement à l'aune de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, des buts poursuivis par cette disposition et de la jurisprudence y relative. 4.5.3. Dans ce contexte, la Cour céans rappelle que l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP a principalement pour objectif d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en permettant aux travailleurs d'être réunis avec leur famille. Dans le cas présent, la recourante 2, de nationalité brésilienne et allemande, exerce depuis août 2017 une activité lucrative en Suisse, pays où elle a étudié et résidé avec sa mère depuis près de cinq ans. Etant relevé qu'entre 2007 et 2012, la recourante 2 et sa mère ont vécu dans trois pays différents de l'UE pour que cette dernière y poursuive ses études, il ne fait guère de doute que tant la stabilité finalement acquise par l'intéressée avec sa mère en Suisse depuis 2017 – qui en avait seule la garde et constitue l'un de ses principaux (si ce n'est le seul) repères – que le soutien que sa mère lui a apporté lors de sa prise d'emploi au vu son âge relativement jeune (19 ans), ont été des facteurs déterminants dans son souhait d'exercer ses droits découlant de l'ALCP.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il y a lieu de souligner que les évènements survenus postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, en particulier la dénonciation policière pour voie de faits réitérées et les propos tenus par la recourante lors de son audition policière du 26 juillet 2021, ne suffisent pas à remettre en cause l'existence et la volonté d'une communauté familiale entre mère et fille. D'abord, l'altercation du 3 juillet 2021 n'a donné lieu à aucune procédure pénale; aucune plainte n'ayant été déposée par la recourante 2. Ensuite, les propos tenus par cette dernière lors de son audition policière ne portent que sur le fait de ne plus vouloir vivre "sous le même toit" que sa mère: ils ne font nullement état d'une volonté claire ou catégorique de rompre définitivement les liens familiaux unissant les intéressées de façon à exclure le maintien d'une vie familiale, au sens garanti par l'ALCP. L'autorité intimée admet du reste elle-même que les liens entre les recourantes ne sont pas complètement rompus (décision attaquée, p. 4), ce que plusieurs éléments figurant au dossier confirment. Ainsi, en dépit de l'altercation du 3 juillet 2021, la recourante 2 n'a jamais cessé de soutenir financièrement sa mère. De plus, elle n'a d’abord déménagé qu'à 500 mètres du logement de sa mère, chez qui elle a indiqué continuer de se rendre trois fois par semaine, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Enfin, dans un courrier du 21 janvier 2023 joint au recours, la recourante 2 a indiqué que, malgré les questionnements et difficultés auxquelles elle a dû faire face lorsqu'elle a décidé de déménager, son lien avec sa mère "reste toujours aussi fort", ce que l'autorité intimée ne remet pas non plus en cause. 4.5.4. En outre, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la Cour de céans estime que la condition de disposer d'un logement approprié, au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, n'exige pas que les membres de la famille habitent strictement et en permanence avec le travailleur. Comme l'illustre la jurisprudence fédérale – fondée sur les deux arrêts de la CJUE susmentionnés et la doctrine qui s'y réfère – l'interprétation de cette condition doit tenir compte des circonstances propres à chaque situation, telles que des impératifs d'ordre professionnel et l'évolution des conditions de la vie familiale (cf. supra consid. 4.3 et 4.4). En l'occurrence, l'examen de la demande de regroupement familial en cause, qui porte sur une relation familiale dont il est établi qu'elle a toujours été et est encore effectivement vécue, doit tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce, et en particulier de l'âge respectif des recourantes et de l'évolution inéluctable de leurs situations (cf. mutatis mutandis arrêt TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2 et 2.3, où le Tribunal fédéral a examiné la condition du caractère approprié d'un logement au terme d'un examen global concret se fondant notamment sur ces deux critères). Sur ce point, la Cour estime que l'on ne saurait reprocher à une ressortissante de l'UE détentrice d'un droit de séjour originaire et exerçant une activité lucrative, âgée de 25 ans au moment de la décision attaquée, de souhaiter maintenir une relation familiale étroite avec sa mère, avec qui elle a toujours vécue, tout en vivant dans un logement séparé, qui se trouve néanmoins à proximité de celui-de cette dernière – à savoir dans la commune voisine – et proche de son travail. Cette réalité découle en effet du cours ordinaire de la vie. Une interprétation stricte de la condition du logement approprié de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, au sens de vie sous le même toit, telle que préconisée par le SPoMi, pourrait du reste être facilement contournée par le (ré)emménagement ensemble des intéressées uniquement pendant la durée de la procédure administrative, ce qui fait peu de sens. Enfin, il est souligné que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a admis que cette condition était remplie jusqu'au 31 juillet 2021. Or, s'agissant d'une simple condition d'accueil lors de l'arrivée en Suisse, il ressort de la jurisprudence précitée qu'elle n'a pas à être réalisée en continu durant tout le séjour des membres de la famille, notamment lors du renouvellement de l'autorisation (cf. supra consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.6. Partant, le SPoMi ne pouvait refuser le regroupement familial de la recourante 1 auprès de sa fille, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse, au seul motif qu'elles vivaient dans des logements séparés. 5. Reste encore à examiner si la recourante 1 peut se prévaloir de la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens des art. 3 par. 1 et par. 2 let. b Annexe I ALCP. 5.1. Selon la jurisprudence relative à la condition de membre de la famille "à charge", au sens de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, cette condition concerne le soutien du membre de la famille tel qu'assuré matériellement par le ressortissant UE/AELE bénéficiant du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémentaires apportés par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). S'agissant des ascendants qui résident déjà légalement en Suisse depuis plusieurs années, leurs besoins d’entretien et le soutien apporté par le membre de la famille ayant un droit de séjour doivent être évalués en fonction des conditions actuelles en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Dans le cadre de l'examen du soutien apporté à l'ascendant, seul l'aspect matériel de l'entretien de ce dernier entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux, étant précisé que l'entretien matériel peut aussi être fourni par des prestations en nature, comme la fourniture d'aliments ou la mise à disposition à titre gratuit d'un logement (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.2; TC FR 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_771/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie lorsque l'ascendant était soutenu de manière prépondérante par la personne titulaire du droit de séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine). A cela s'ajoute que le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1; 975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3). Sur ce point, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version de janvier 2025, ch. 7.2.2, p. 73) précisent que les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Enfin, il faut qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé avant le regroupement familial (cf. arrêt TF 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, la recourante 1 a vécu légalement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études du 30 novembre 2012 jusqu'à l'expiration de celle-ci le 31 juillet 2019, respectivement jusqu'à l'entrée en force de la décision de refus de prolongation de cette dernière rendue le 23 octobre 2019, soit durant près de sept ans. Partant, pour déterminer si elle peut se prévaloir du statut d'ascendante "à charge" de la recourante 2, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 I ALCP, il convient d'examiner le soutien matériel qu'elle a reçu de la recourante 2 pendant la durée de son séjour légal en Suisse, et ce aux conditions prévalant dans notre pays. 5.3. A cet égard, il sied de relever que la question du soutien matériel de la recourante 1 n'a pas été examinée en détail par l'autorité intimée, celle-ci ayant retenu que, "même dans la mesure où un soutien financier est apporté", les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies compte tenu du logement séparé des recourantes. Les éléments suivants ressortent toutefois du dossier de la cause. 5.3.1. Entre septembre 2012 et août 2016, la recourante 1 a subvenu à ses besoins essentiels et ceux de sa fille principalement au moyen de sa bourse d'études brésilienne (CHF 1'830.- par mois), de la contribution d'entretien en faveur de la recourante 2 versée par le père de celle-ci (env. CHF 1'000.- par mois) et du soutien financier de C.________ en ce qui concerne le paiement de son loyer (CHF 1'250.- par mois). Partant, durant cette période, elle a été en mesure de couvrir seule la majeure partie de leurs besoins, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle était "à charge" de sa fille. 5.3.2. Depuis janvier 2016, la recourante 1 ne bénéficie plus de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, qui est désormais versée directement à cette dernière, devenue majeure. De plus, à compter de septembre 2016, les versements provenant de sa bourse d'études brésilienne ont cessé. L'intéressée a toutefois continué de bénéficier du soutien de C.________. Ainsi, de septembre 2016 à août 2017, une partie non négligeable du soutien matériel de la recourante 1 était tributaire des moyens financiers apportés par sa fille, au travers de la contribution d'entretien perçue par son père. Il en est également allé ainsi depuis la prise d'emploi de la recourante 2 à 60% auprès de D.________ le 15 août 2017 – date à compter de laquelle elle perçoit un revenu mensuel brut de CHF 2'621.40. En effet, dès cette date, l'intéressée a participé à l'entretien de sa mère à hauteur de CHF 1'500.- par mois environ, en marge du soutien octroyé à l'intéressée par C.________. 5.3.3. Cela étant, depuis le déménagement de la recourante 2 du domicile familial le 1er août 2021 jusqu'au prononcé de la décision attaquée (période dont il convient également de tenir compte, cf. supra consid. 4.5.1), les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir si l'intéressée pourvoit (toujours) de façon prépondérante au soutien matériel de sa mère, respectivement si elle en mesure de continuer à le faire tout en assumant ses propres besoins. Ainsi, dans le mémoire de recours, la recourante 2 a déclaré participer à l'entretien mensuel de sa mère à hauteur de CHF 700.- environ, en expliquant percevoir désormais un revenu mensuel de son activité lucrative d'environ CHF 2'953.- auquel s'ajoute la contribution d'entretien de son père d'environ CHF 1'000.- par mois. Dans cette situation, force serait alors de retenir que le soutien matériel de la recourante 1 est assuré, de façon prépondérante, par C.________ et non plus par sa fille. Cela étant, le point de savoir si cette association contribue toujours au paiement du loyer de la recourante 1 n'a pas été établi ni retenu par l'autorité intimée, de même que celui de savoir si la recourante 1 réside toujours, seule, dans l'ancien logement familial de 3.5 pièces, dès lors que sa fille vit désormais dans son propre logement. En outre, il ressort également du mémoire de recours que la contribution d'entretien du père de la recourante 2 ne doit être versée que "jusqu'à la fin [des] études" de cette dernière (mémoire de recours, p. 3), qui se seraient achevées en 2023. Les revenus mensuels de la recourante 2 – estimés lors du prononcé de la décision attaquée à près de CHF 4'000 (CHF 2'953.- + CHF 1'000.-) – ne reflètent ainsi vraisemblablement plus la réalité. En particulier, il ne peut être exclu que, depuis l'achèvement de sa formation, la recourante 2 a augmenté son taux d'activité – fixé initialement à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 60% en raison de sa formation en cours d'emploi – pour pallier la fin de la contribution d'entretien de son père. Pour le reste, l'existence d'une vie familiale effective entre les intéressées avant la demande de regroupement familial, au sens de la jurisprudence précitée, est une question qui a déjà été définitivement tranchée et admise par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi du 9 avril 2021 (cf. supra let. B), de sorte que l'on ne saurait revenir sur cette appréciation (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). 5.4. Au vu de ces éléments, le dossier ne permet pas d'établir, en l'état, que la recourante 2, travailleuse salariée au sens de l'ALCP, est à même d'assumer ses propres besoins tout en contribuant de façon prépondérante à l'entretien de sa mère, aux conditions prévalant en Suisse. Partant, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il incombera à l'autorité intimée d'instruire le point de savoir si la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, peut être reconnue à la recourante 1 avant de rendre une nouvelle décision. A cet effet, la cause doit lui être renvoyée, étant souligné qu'il n'incombe pas à l'autorité de céans de se déterminer sur ce point pour la première fois. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours (601 2023 8) doit être admis sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par les recourantes. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 6.2. Les recourantes obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Pour le même motif, les recourantes, qui ont fait appel à un mandataire professionnel pour défendre leurs intérêts, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Cette dernière est fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA à 7.7%, étant précisé que tous les actes de procédure ont eu lieu avant le 1er janvier 2024, soit une somme de CHF 2'154.-. Dite indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.3. Dans la mesure où le recours est admis, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 9), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 8) est admis et la décision du 13 décembre 2022 est annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 9), devenue dans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il est alloué aux recourantes une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'154. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et sera versée en mains de leur mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 février 2025/cos La Présidente La Greffière-stagiaire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 novembre 2020, le SPoMi a refusé de lui délivrer l'autorisation demandée et ordonné son renvoi de Suisse. En substance, cette autorité a retenu que la fille de l'intéressée était étudiante dans la voie du Bachelor en droit économique (diplôme prévu en 2023) et n'exerçait qu'une activité lucrative accessoire à 60%, de sorte que la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP – et a fortiori le droit au regroupement familial à ce titre – ne pouvait être reconnue. En outre, la demande de regroupement familial n'ayant été soumise qu'après le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, elle était manifestement abusive. Par arrêt du 9 avril 2021 rendu en la cause 601 2020 233, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 11 décembre 2021 par les précitées. Il a reconnu la qualité de travailleur salarié à la fille de l'intéressée et a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au terme des considérants dudit arrêt, le SPoMi était invité à examiner la situation du logement des intéressées ("Insbesondere liegt es damit an der Vorinstanz, die Wohnungssituation der Beschwerdeführerinnen näher zu prüfen"; consid. 5.1) et si la mère était à la charge de sa fille ("Weiter wird die Vorinstanz auch umfassend zu prüfen haben, ob die Beschwerdeführerin 2 der Beschwerdeführerin 1 im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. b Anhang I FZA Unterhalt gewährt"; consid. 5.2). Le Tribunal cantonal a également relevé que, dans la mesure où la mère et la fille vivaient ensemble dans le même logement depuis leur arrivée en Suisse en 2012 et auparavant au Brésil, leur relation familiale était effectivement vécue, de sorte qu'il ne pouvait être question d'un abus de droit manifeste (consid. 6.2). C. Dans le cadre des investigations menées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, le SPoMi a été informé qu'une intervention policière avait eu lieu le 3 juillet 2021 au domicile des intéressées et qu'une dénonciation pour voies de faits réitérées commises entre décembre 2015 et juillet 2021 sur B.________ avait été déposée à l'encontre de A.________. Auditionnée par la police le 26 juillet 2021, B.________ a déclaré ne plus vouloir vivre avec sa mère vu la relation conflictuelle qu'elles entretenaient. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Procureur n'est pas entré en matière sur cette procédure, motifs pris que l'infraction de voie de faits, même commise de manière
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 réitérée, ne se poursuivait que sur plainte et que B.________ n'en avait pas déposée. Le SPoMi a également été informé du fait que le 1er août 2021, B.________ avait déménagé dans une colocation dans la même commune que sa mère et ne vivait donc plus avec elle. Le 1er octobre 2022, elle a déménagé dans une autre colocation sise dans la commune voisine, où elle travaille. Le 6 octobre 2021, le SPoMi a informé A.________ qu'il entendait refuser sa requête de regroupement familial et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressée s'est prononcée par courriers des 8 novembre 2021, 15 juillet 2022 et 17 novembre 2022. Par décision du 13 décembre 2022, le SPoMi a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a relevé que mère et fille n'habitaient plus ensemble depuis août 2021 et que cette dernière avait déclaré, lors de son audition par la police le 26 juillet 2021 suite à l'altercation du 3 juillet 2021, qu’elle n'avait pas l'intention de revivre avec sa mère vu leur relation conflictuelle. Partant, il a retenu que la communauté familiale n'était plus maintenue et que les conditions mises au regroupement familial n'étaient plus remplies. D. Agissant le 27 janvier 2022, A.________ (recourante 1) et sa fille B.________ (recourante 2) interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 13 décembre 2022 (601 2023 8). Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Subsidiairement, elles demandent que la recourante 1 soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du cas de rigueur. Elles requièrent également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2023 9). A l'appui de leurs conclusions, elles font valoir, en substance, que la décision attaquée viole leur droit à la vie privée et familiale et serait disproportionnée. Dite décision consacrerait également une discrimination entre les ressortissants d'un Etat membre de l'UE et les citoyens suisses, car les premiers devraient continuellement vivre sous le même toit que leurs ascendants pour attester l'existence d'une communauté familiale, contrairement aux seconds. Les recourantes précisent que malgré les tensions apparues entre elles en 2021, elles demeurent très liées et continuent de se soutenir mutuellement, tant sur le plan personnel que sur le plan financier, de sorte qu'elles continuent de former une communauté familiale malgré leurs domiciles distincts. Elles reprochent également au SPoMi de ne pas avoir investigué l'état actuel de leurs relations personnelles, notamment en auditionnant la recourante 2, ce qui est d'autant plus regrettable que cette autorité a admis que les conditions au regroupement familial étaient réalisées jusqu'à fin juillet 2021. Le SPoMi n'aurait pas non plus pris en compte les difficultés rencontrées par la mère durant ses études en Suisse, ses problèmes de santé, le fait qu'un retour au Brésil – en plus de la honte occasionnée par l'échec de sa formation – entraînerait le remboursement de sa bourse d'étude à raison d'environ CHF 100'000.-, et le fait qu'elle ne dispose d'aucune autre famille, au Brésil ou ailleurs, en dehors de sa fille. Le 6 février 2023, le SPoMi indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours et se réfère à sa décision du 13 décembre 2022. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, compte tenu des féries de fin d'année (art. 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée et sa fille, toutes deux atteintes par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. Les recourantes estiment tout d'abord pouvoir tirer un droit au regroupement familial sur la base de l'ALCP, la recourante 2 étant de nationalité allemande. 3.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En l'espèce, la recourante 2 est ressortissante allemande et vit et travaille en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. C'est donc à juste titre que le regroupement familial est demandé sous l'angle de l'ALCP, la LEI ne prévoyant aucun droit de la sorte en faveur des ascendants d'un étranger titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 3). 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (1ère phrase). Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (2ème phrase). L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille du travailleur salarié, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4. Dans un premier temps, il sied d'examiner si la recourante 2 dispose d'un logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase, Annexe I ALCP, ce que l'autorité intimée conteste. 4.1. Dans sa décision attaquée, le SPoMi a retenu que la recourante 2 avait quitté le domicile familial en août 2021 et que les intéressées ne faisaient donc plus "ménage commun". Il a souligné que la recourante 2 menait sa propre vie depuis presque 18 mois, souhaitant ainsi "voler de ses propres ailes, sans pour autant rompre complètement les liens avec [sa] famille nucléaire". Appliquant par analogie l'art. 49 LEI – relatif à l'absence d’exigence d'un ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées – et se référant à la jurisprudence rendue en application de cette disposition – selon laquelle une décision librement consentie de vivre ensemble mais séparément ne constitue pas, en tant que telle, une raison majeure au sens de cette disposition – le SPoMi a conclu que la condition du logement convenable n'était pas remplie et, partant, que les conditions pour un regroupement familial n'étaient plus réalisées. 4.2. Selon les Directives OLCP, un logement familial est convenable lorsqu’il peut être considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où le demandeur est employé (ch. 7.2.1, p. 72). Les autorités cantonales d'application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et, dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n’est pas remplie, le regroupement familial sera refusé (Directives OLCP, ch. 7.2.1, p. 72). 4.3. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne s'est pas spécifiquement prononcé sur le respect de la condition du logement approprié, au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en présence du regroupement familial d'un ascendant "à charge" vivant dans un logement séparé de celui du titulaire du droit de séjour en Suisse (dans tous les arrêts identifiés, les ascendants aspiraient à partager le même logement; cf. not. arrêts TF 2C_153/2023 du 21 juin 2023; 2C_975/2022 du 20 avril 2023; 2C_757/2019 du 21 avril 2020, étant souligné que le respect de cette condition est régulièrement laissé ouvert). Cela étant, le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que l'exigence du logement approprié posée par cette disposition avait pour but d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en réunissant la famille et en lui permettant de vivre sous le même toit (cf. arrêts TF 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 précité consid. 4.1). Eu égard aux termes de "logement approprié" au sens de cette disposition, il a souligné qu'il s'agissait d'une notion légale indéterminée (cf. arrêt 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1) qu'il convenait d'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 6 à 8). A cet égard, la CJUE a rendu deux arrêts relatifs à la question du logement convenable jugés pertinents par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1). Dans le premier arrêt, la CJUE a précisé que les membres de la famille ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être titulaire d'un droit de séjour, aucune exigence d'unicité d'un logement familial permanent ne pouvant être admise implicitement de la disposition topique (cf. arrêt de la CJCE du 13 février 1985, aff. 267/83, Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985
p. 574, par. 18). Dans le deuxième arrêt, la CJUE a précisé que la condition de disposer d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose uniquement comme
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 condition d'accueil de chaque membre de la famille auprès du travailleur et que, le regroupement de la famille une fois achevé, la situation du travailleur migrant ne saurait différer de celle des travailleurs nationaux au regard d'exigences de logement (cf. arrêt de la CJCE du 18 mai 1989, aff. 249/86, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1989 p. 1263, par. 12). Dès lors, la CJUE indique qu'il ne se justifie pas de refuser de renouveler l'autorisation de séjour d'un membre de la famille du travailleur si ce même logement ne peut plus, à la suite d'un événement nouveau, tel la naissance ou l'accès à la majorité d'un enfant, être considéré comme approprié (par. 13). Dans son ATF 130 II 113, le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'arrêt Diatta de la CJUE dans le cadre de l'interprétation de l'ALCP, en indiquant qu'il découlait de cet arrêt que le conjoint d'un travailleur communautaire ne devait "pas nécessairement habiter en permanence avec lui" pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP; l'intention de vivre durablement en ménage commun devant néanmoins en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (consid. 9.5; cf. également ATF 139 II 393). 4.4. Selon la doctrine, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait en règle générale, en dépit du libellé de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, justifier le refus du regroupement familial (cf. not. DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, 1995, p. 327; AMARELLE/NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, p. 102, ch. 27; EPINEY/BLASER, L’accord sur la libre circulation des personnes et l’accès aux prestations étatiques
– un aperçu, in EPINEY/GORDZIELIK, Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pp. 37-54). Si cette disposition comprend, certes, une obligation de "vivre ensemble", elle n'impose pas nécessairement de vivre en permanence sous le même toit (cf. NGUYEN, Migrations et relations familiales, in AMARELLE ET AL, Migrations et regroupement familial, 2012, pp. 109-281, p. 261). 4.5. En l'espèce, il sied d'examiner si les logements séparés des intéressées depuis le 1er août 2021 justifient de refuser l'autorisation de séjour requise. 4.5.1. A titre liminaire, la Cour de céans relève que les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles allèguent que le SPoMi aurait fait preuve d'arbitraire en fondant sa décision sur des faits postérieurs à leur demande de regroupement familial, à savoir leurs logements séparés depuis le 1er août 2021. Certes, depuis leur arrivée en Suisse en 2012 jusqu'au 1er août 2021, il est établi que les recourantes vivaient ensemble dans un logement commun et que leur relation familiale était effectivement vécue. Ainsi, au moment déterminant pour apprécier la condition de l'existence d'un logement approprié, soit lors du dépôt de la demande de regroupement familial le 21 novembre 2019, la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP était manifestement remplie. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les faits pertinents portés à la connaissance de l'autorité compétente postérieurement à ladite demande mais avant qu'elle ne rende sa décision doivent être pris en considération (cf. art. 45 al. 1 CPJA; arrêt TC FR 601 2021 134 du 27 juin 2022). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal lui enjoignait expressément d'examiner de façon approfondie la situation du logement des intéressées. 4.5.2. Eu égard au cas d'espèce, la Cour de céans estime néanmoins que l'appréciation du SPoMi, selon laquelle la recourante 1 était tenue de vivre "dans le même logement" que sa fille lors du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 prononcé de sa décision pour se voir octroyer une autorisation de séjour, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence. En effet, en ce qu'il a appliqué, par analogie, l'art. 49 LEI et la jurisprudence y relative au regroupement familial de la recourante 1, pourtant soumis exclusivement à l'ALCP, le SPoMi a fondé son raisonnement sur une disposition poursuivant d'autres objectifs que ceux visés par les dispositions légales applicables, qui, partant, ne saurait être suivi. Il sied de rappeler que sous l'égide de l'ALCP, aucune condition exigeant que les membres de la famille du regroupant et ce dernier vivent "en ménage commun", au sens des dispositions auxquelles renvoie l'art. 49 LEI, n'existe. Or, rappelons qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI (cf. supra consid. 3.1), la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'UE et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou que la LEI contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'exigence d'un "logement approprié", au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, se différencie fondamentalement de la condition de "vivre en ménage commun", entendue à l'art. 49 al. 1 LEI, qui ne concerne du reste que le regroupement familial des conjoints et enfants étrangers du regroupant, et non celui des ascendants. En effet, le logement approprié prévu dans l'ALCP est compris au sens de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé" et vise à protéger les personnes étrangères de conditions de vie indignes en Suisse. Cette différence dans les conditions du regroupement familial sont du reste parfaitement connues du législateur fédéral, qui a ouvert des discussions en vue de leur suppression éventuelle (FF 2023 1584). Les mêmes considérations prévalent, s'agissant de ce que l'autorité intimée a appliqué, par analogie, la jurisprudence relative à l'art. 49 LEI. En effet, les arrêts mentionnés par le SPoMi (à savoir les arrêts TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4) concernent exclusivement la condition de "vivre en ménage commun" prévue dans le cadre du regroupement familial des conjoints étrangers et appréciée uniquement à l'aune de LEI – et non la condition de "logement approprié" au sens de l'ALCP dans le contexte d'un regroupement familial d'ascendant. Partant, l'autorité intimée ne pouvait déduire, sur la base de cette jurisprudence qui prévoit notamment qu'une personne vivant séparée de son conjoint depuis deux ans laisse présumer une dissolution de la communauté conjugale, que la condition de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP n'était, en l'espèce, pas remplie, car la fille de la recourante 1 "men[ait] depuis presque 18 mois sa propre vie". Partant, la situation des recourantes doit être appréciée exclusivement à l'aune de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, des buts poursuivis par cette disposition et de la jurisprudence y relative. 4.5.3. Dans ce contexte, la Cour céans rappelle que l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP a principalement pour objectif d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en permettant aux travailleurs d'être réunis avec leur famille. Dans le cas présent, la recourante 2, de nationalité brésilienne et allemande, exerce depuis août 2017 une activité lucrative en Suisse, pays où elle a étudié et résidé avec sa mère depuis près de cinq ans. Etant relevé qu'entre 2007 et 2012, la recourante 2 et sa mère ont vécu dans trois pays différents de l'UE pour que cette dernière y poursuive ses études, il ne fait guère de doute que tant la stabilité finalement acquise par l'intéressée avec sa mère en Suisse depuis 2017 – qui en avait seule la garde et constitue l'un de ses principaux (si ce n'est le seul) repères – que le soutien que sa mère lui a apporté lors de sa prise d'emploi au vu son âge relativement jeune (19 ans), ont été des facteurs déterminants dans son souhait d'exercer ses droits découlant de l'ALCP.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il y a lieu de souligner que les évènements survenus postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, en particulier la dénonciation policière pour voie de faits réitérées et les propos tenus par la recourante lors de son audition policière du 26 juillet 2021, ne suffisent pas à remettre en cause l'existence et la volonté d'une communauté familiale entre mère et fille. D'abord, l'altercation du 3 juillet 2021 n'a donné lieu à aucune procédure pénale; aucune plainte n'ayant été déposée par la recourante 2. Ensuite, les propos tenus par cette dernière lors de son audition policière ne portent que sur le fait de ne plus vouloir vivre "sous le même toit" que sa mère: ils ne font nullement état d'une volonté claire ou catégorique de rompre définitivement les liens familiaux unissant les intéressées de façon à exclure le maintien d'une vie familiale, au sens garanti par l'ALCP. L'autorité intimée admet du reste elle-même que les liens entre les recourantes ne sont pas complètement rompus (décision attaquée, p. 4), ce que plusieurs éléments figurant au dossier confirment. Ainsi, en dépit de l'altercation du 3 juillet 2021, la recourante 2 n'a jamais cessé de soutenir financièrement sa mère. De plus, elle n'a d’abord déménagé qu'à 500 mètres du logement de sa mère, chez qui elle a indiqué continuer de se rendre trois fois par semaine, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Enfin, dans un courrier du 21 janvier 2023 joint au recours, la recourante 2 a indiqué que, malgré les questionnements et difficultés auxquelles elle a dû faire face lorsqu'elle a décidé de déménager, son lien avec sa mère "reste toujours aussi fort", ce que l'autorité intimée ne remet pas non plus en cause. 4.5.4. En outre, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la Cour de céans estime que la condition de disposer d'un logement approprié, au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, n'exige pas que les membres de la famille habitent strictement et en permanence avec le travailleur. Comme l'illustre la jurisprudence fédérale – fondée sur les deux arrêts de la CJUE susmentionnés et la doctrine qui s'y réfère – l'interprétation de cette condition doit tenir compte des circonstances propres à chaque situation, telles que des impératifs d'ordre professionnel et l'évolution des conditions de la vie familiale (cf. supra consid. 4.3 et 4.4). En l'occurrence, l'examen de la demande de regroupement familial en cause, qui porte sur une relation familiale dont il est établi qu'elle a toujours été et est encore effectivement vécue, doit tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce, et en particulier de l'âge respectif des recourantes et de l'évolution inéluctable de leurs situations (cf. mutatis mutandis arrêt TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2 et 2.3, où le Tribunal fédéral a examiné la condition du caractère approprié d'un logement au terme d'un examen global concret se fondant notamment sur ces deux critères). Sur ce point, la Cour estime que l'on ne saurait reprocher à une ressortissante de l'UE détentrice d'un droit de séjour originaire et exerçant une activité lucrative, âgée de 25 ans au moment de la décision attaquée, de souhaiter maintenir une relation familiale étroite avec sa mère, avec qui elle a toujours vécue, tout en vivant dans un logement séparé, qui se trouve néanmoins à proximité de celui-de cette dernière – à savoir dans la commune voisine – et proche de son travail. Cette réalité découle en effet du cours ordinaire de la vie. Une interprétation stricte de la condition du logement approprié de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, au sens de vie sous le même toit, telle que préconisée par le SPoMi, pourrait du reste être facilement contournée par le (ré)emménagement ensemble des intéressées uniquement pendant la durée de la procédure administrative, ce qui fait peu de sens. Enfin, il est souligné que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a admis que cette condition était remplie jusqu'au 31 juillet 2021. Or, s'agissant d'une simple condition d'accueil lors de l'arrivée en Suisse, il ressort de la jurisprudence précitée qu'elle n'a pas à être réalisée en continu durant tout le séjour des membres de la famille, notamment lors du renouvellement de l'autorisation (cf. supra consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.6. Partant, le SPoMi ne pouvait refuser le regroupement familial de la recourante 1 auprès de sa fille, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse, au seul motif qu'elles vivaient dans des logements séparés. 5. Reste encore à examiner si la recourante 1 peut se prévaloir de la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens des art. 3 par. 1 et par. 2 let. b Annexe I ALCP. 5.1. Selon la jurisprudence relative à la condition de membre de la famille "à charge", au sens de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, cette condition concerne le soutien du membre de la famille tel qu'assuré matériellement par le ressortissant UE/AELE bénéficiant du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémentaires apportés par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). S'agissant des ascendants qui résident déjà légalement en Suisse depuis plusieurs années, leurs besoins d’entretien et le soutien apporté par le membre de la famille ayant un droit de séjour doivent être évalués en fonction des conditions actuelles en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Dans le cadre de l'examen du soutien apporté à l'ascendant, seul l'aspect matériel de l'entretien de ce dernier entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux, étant précisé que l'entretien matériel peut aussi être fourni par des prestations en nature, comme la fourniture d'aliments ou la mise à disposition à titre gratuit d'un logement (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.2; TC FR 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_771/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie lorsque l'ascendant était soutenu de manière prépondérante par la personne titulaire du droit de séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine). A cela s'ajoute que le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1; 975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3). Sur ce point, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version de janvier 2025, ch. 7.2.2, p. 73) précisent que les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Enfin, il faut qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé avant le regroupement familial (cf. arrêt TF 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, la recourante 1 a vécu légalement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études du 30 novembre 2012 jusqu'à l'expiration de celle-ci le 31 juillet 2019, respectivement jusqu'à l'entrée en force de la décision de refus de prolongation de cette dernière rendue le 23 octobre 2019, soit durant près de sept ans. Partant, pour déterminer si elle peut se prévaloir du statut d'ascendante "à charge" de la recourante 2, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 I ALCP, il convient d'examiner le soutien matériel qu'elle a reçu de la recourante 2 pendant la durée de son séjour légal en Suisse, et ce aux conditions prévalant dans notre pays. 5.3. A cet égard, il sied de relever que la question du soutien matériel de la recourante 1 n'a pas été examinée en détail par l'autorité intimée, celle-ci ayant retenu que, "même dans la mesure où un soutien financier est apporté", les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies compte tenu du logement séparé des recourantes. Les éléments suivants ressortent toutefois du dossier de la cause. 5.3.1. Entre septembre 2012 et août 2016, la recourante 1 a subvenu à ses besoins essentiels et ceux de sa fille principalement au moyen de sa bourse d'études brésilienne (CHF 1'830.- par mois), de la contribution d'entretien en faveur de la recourante 2 versée par le père de celle-ci (env. CHF 1'000.- par mois) et du soutien financier de C.________ en ce qui concerne le paiement de son loyer (CHF 1'250.- par mois). Partant, durant cette période, elle a été en mesure de couvrir seule la majeure partie de leurs besoins, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle était "à charge" de sa fille. 5.3.2. Depuis janvier 2016, la recourante 1 ne bénéficie plus de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, qui est désormais versée directement à cette dernière, devenue majeure. De plus, à compter de septembre 2016, les versements provenant de sa bourse d'études brésilienne ont cessé. L'intéressée a toutefois continué de bénéficier du soutien de C.________. Ainsi, de septembre 2016 à août 2017, une partie non négligeable du soutien matériel de la recourante 1 était tributaire des moyens financiers apportés par sa fille, au travers de la contribution d'entretien perçue par son père. Il en est également allé ainsi depuis la prise d'emploi de la recourante 2 à 60% auprès de D.________ le 15 août 2017 – date à compter de laquelle elle perçoit un revenu mensuel brut de CHF 2'621.40. En effet, dès cette date, l'intéressée a participé à l'entretien de sa mère à hauteur de CHF 1'500.- par mois environ, en marge du soutien octroyé à l'intéressée par C.________. 5.3.3. Cela étant, depuis le déménagement de la recourante 2 du domicile familial le 1er août 2021 jusqu'au prononcé de la décision attaquée (période dont il convient également de tenir compte, cf. supra consid. 4.5.1), les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir si l'intéressée pourvoit (toujours) de façon prépondérante au soutien matériel de sa mère, respectivement si elle en mesure de continuer à le faire tout en assumant ses propres besoins. Ainsi, dans le mémoire de recours, la recourante 2 a déclaré participer à l'entretien mensuel de sa mère à hauteur de CHF 700.- environ, en expliquant percevoir désormais un revenu mensuel de son activité lucrative d'environ CHF 2'953.- auquel s'ajoute la contribution d'entretien de son père d'environ CHF 1'000.- par mois. Dans cette situation, force serait alors de retenir que le soutien matériel de la recourante 1 est assuré, de façon prépondérante, par C.________ et non plus par sa fille. Cela étant, le point de savoir si cette association contribue toujours au paiement du loyer de la recourante 1 n'a pas été établi ni retenu par l'autorité intimée, de même que celui de savoir si la recourante 1 réside toujours, seule, dans l'ancien logement familial de 3.5 pièces, dès lors que sa fille vit désormais dans son propre logement. En outre, il ressort également du mémoire de recours que la contribution d'entretien du père de la recourante 2 ne doit être versée que "jusqu'à la fin [des] études" de cette dernière (mémoire de recours, p. 3), qui se seraient achevées en 2023. Les revenus mensuels de la recourante 2 – estimés lors du prononcé de la décision attaquée à près de CHF 4'000 (CHF 2'953.- + CHF 1'000.-) – ne reflètent ainsi vraisemblablement plus la réalité. En particulier, il ne peut être exclu que, depuis l'achèvement de sa formation, la recourante 2 a augmenté son taux d'activité – fixé initialement à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 60% en raison de sa formation en cours d'emploi – pour pallier la fin de la contribution d'entretien de son père. Pour le reste, l'existence d'une vie familiale effective entre les intéressées avant la demande de regroupement familial, au sens de la jurisprudence précitée, est une question qui a déjà été définitivement tranchée et admise par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi du 9 avril 2021 (cf. supra let. B), de sorte que l'on ne saurait revenir sur cette appréciation (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). 5.4. Au vu de ces éléments, le dossier ne permet pas d'établir, en l'état, que la recourante 2, travailleuse salariée au sens de l'ALCP, est à même d'assumer ses propres besoins tout en contribuant de façon prépondérante à l'entretien de sa mère, aux conditions prévalant en Suisse. Partant, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il incombera à l'autorité intimée d'instruire le point de savoir si la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, peut être reconnue à la recourante 1 avant de rendre une nouvelle décision. A cet effet, la cause doit lui être renvoyée, étant souligné qu'il n'incombe pas à l'autorité de céans de se déterminer sur ce point pour la première fois. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours (601 2023 8) doit être admis sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par les recourantes. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 6.2. Les recourantes obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Pour le même motif, les recourantes, qui ont fait appel à un mandataire professionnel pour défendre leurs intérêts, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Cette dernière est fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA à 7.7%, étant précisé que tous les actes de procédure ont eu lieu avant le 1er janvier 2024, soit une somme de CHF 2'154.-. Dite indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.3. Dans la mesure où le recours est admis, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 9), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 8) est admis et la décision du 13 décembre 2022 est annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 9), devenue dans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il est alloué aux recourantes une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'154. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et sera versée en mains de leur mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 février 2025/cos La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 8 601 2023 9 Arrêt du 4 février 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Zoé Dupont Parties A.________, recourante 1, représentée par Me Daniel Känel, avocat B.________, recourante 2, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - ALCP - regroupement familial d'ascendant - logement approprié Recours (601 2023 8) du 27 janvier 2023 contre la décision du 13 décembre 2022 et requête (601 2023 9) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Brésil née en 1972, et sa fille B.________, ressortissante brésilienne née en décembre 1997, sont entrées en Suisse le 23 septembre 2012. Le 9 octobre 2012, la mère a déposé auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) une demande d'autorisation de séjour pour études afin d'effectuer un doctorat financé par une bourse d'études brésilienne. Cette demande incluait également une autorisation de séjour pour sa fille au titre de regroupement familial. Le 30 novembre 2012, le SPoMi a délivré les autorisations requises, qui ont été régulièrement prolongées jusqu'au 31 juillet 2019. Le 19 juin 2019, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, vu sa nationalité allemande acquise par naturalisation en août 2015. Le 22 juillet 2019, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Le 23 octobre 2019, le SPoMi a refusé ladite autorisation et a ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision n'a pas été contestée. B. Le 21 novembre 2019, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial pour pouvoir rester auprès de sa fille majeure. Par décision du 10 novembre 2020, le SPoMi a refusé de lui délivrer l'autorisation demandée et ordonné son renvoi de Suisse. En substance, cette autorité a retenu que la fille de l'intéressée était étudiante dans la voie du Bachelor en droit économique (diplôme prévu en 2023) et n'exerçait qu'une activité lucrative accessoire à 60%, de sorte que la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP – et a fortiori le droit au regroupement familial à ce titre – ne pouvait être reconnue. En outre, la demande de regroupement familial n'ayant été soumise qu'après le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, elle était manifestement abusive. Par arrêt du 9 avril 2021 rendu en la cause 601 2020 233, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 11 décembre 2021 par les précitées. Il a reconnu la qualité de travailleur salarié à la fille de l'intéressée et a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au terme des considérants dudit arrêt, le SPoMi était invité à examiner la situation du logement des intéressées ("Insbesondere liegt es damit an der Vorinstanz, die Wohnungssituation der Beschwerdeführerinnen näher zu prüfen"; consid. 5.1) et si la mère était à la charge de sa fille ("Weiter wird die Vorinstanz auch umfassend zu prüfen haben, ob die Beschwerdeführerin 2 der Beschwerdeführerin 1 im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. b Anhang I FZA Unterhalt gewährt"; consid. 5.2). Le Tribunal cantonal a également relevé que, dans la mesure où la mère et la fille vivaient ensemble dans le même logement depuis leur arrivée en Suisse en 2012 et auparavant au Brésil, leur relation familiale était effectivement vécue, de sorte qu'il ne pouvait être question d'un abus de droit manifeste (consid. 6.2). C. Dans le cadre des investigations menées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, le SPoMi a été informé qu'une intervention policière avait eu lieu le 3 juillet 2021 au domicile des intéressées et qu'une dénonciation pour voies de faits réitérées commises entre décembre 2015 et juillet 2021 sur B.________ avait été déposée à l'encontre de A.________. Auditionnée par la police le 26 juillet 2021, B.________ a déclaré ne plus vouloir vivre avec sa mère vu la relation conflictuelle qu'elles entretenaient. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Procureur n'est pas entré en matière sur cette procédure, motifs pris que l'infraction de voie de faits, même commise de manière
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 réitérée, ne se poursuivait que sur plainte et que B.________ n'en avait pas déposée. Le SPoMi a également été informé du fait que le 1er août 2021, B.________ avait déménagé dans une colocation dans la même commune que sa mère et ne vivait donc plus avec elle. Le 1er octobre 2022, elle a déménagé dans une autre colocation sise dans la commune voisine, où elle travaille. Le 6 octobre 2021, le SPoMi a informé A.________ qu'il entendait refuser sa requête de regroupement familial et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressée s'est prononcée par courriers des 8 novembre 2021, 15 juillet 2022 et 17 novembre 2022. Par décision du 13 décembre 2022, le SPoMi a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a relevé que mère et fille n'habitaient plus ensemble depuis août 2021 et que cette dernière avait déclaré, lors de son audition par la police le 26 juillet 2021 suite à l'altercation du 3 juillet 2021, qu’elle n'avait pas l'intention de revivre avec sa mère vu leur relation conflictuelle. Partant, il a retenu que la communauté familiale n'était plus maintenue et que les conditions mises au regroupement familial n'étaient plus remplies. D. Agissant le 27 janvier 2022, A.________ (recourante 1) et sa fille B.________ (recourante 2) interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 13 décembre 2022 (601 2023 8). Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Subsidiairement, elles demandent que la recourante 1 soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du cas de rigueur. Elles requièrent également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2023 9). A l'appui de leurs conclusions, elles font valoir, en substance, que la décision attaquée viole leur droit à la vie privée et familiale et serait disproportionnée. Dite décision consacrerait également une discrimination entre les ressortissants d'un Etat membre de l'UE et les citoyens suisses, car les premiers devraient continuellement vivre sous le même toit que leurs ascendants pour attester l'existence d'une communauté familiale, contrairement aux seconds. Les recourantes précisent que malgré les tensions apparues entre elles en 2021, elles demeurent très liées et continuent de se soutenir mutuellement, tant sur le plan personnel que sur le plan financier, de sorte qu'elles continuent de former une communauté familiale malgré leurs domiciles distincts. Elles reprochent également au SPoMi de ne pas avoir investigué l'état actuel de leurs relations personnelles, notamment en auditionnant la recourante 2, ce qui est d'autant plus regrettable que cette autorité a admis que les conditions au regroupement familial étaient réalisées jusqu'à fin juillet 2021. Le SPoMi n'aurait pas non plus pris en compte les difficultés rencontrées par la mère durant ses études en Suisse, ses problèmes de santé, le fait qu'un retour au Brésil – en plus de la honte occasionnée par l'échec de sa formation – entraînerait le remboursement de sa bourse d'étude à raison d'environ CHF 100'000.-, et le fait qu'elle ne dispose d'aucune autre famille, au Brésil ou ailleurs, en dehors de sa fille. Le 6 février 2023, le SPoMi indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours et se réfère à sa décision du 13 décembre 2022. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, compte tenu des féries de fin d'année (art. 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée et sa fille, toutes deux atteintes par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. Les recourantes estiment tout d'abord pouvoir tirer un droit au regroupement familial sur la base de l'ALCP, la recourante 2 étant de nationalité allemande. 3.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En l'espèce, la recourante 2 est ressortissante allemande et vit et travaille en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. C'est donc à juste titre que le regroupement familial est demandé sous l'angle de l'ALCP, la LEI ne prévoyant aucun droit de la sorte en faveur des ascendants d'un étranger titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 3). 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (1ère phrase). Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (2ème phrase). L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille du travailleur salarié, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4. Dans un premier temps, il sied d'examiner si la recourante 2 dispose d'un logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase, Annexe I ALCP, ce que l'autorité intimée conteste. 4.1. Dans sa décision attaquée, le SPoMi a retenu que la recourante 2 avait quitté le domicile familial en août 2021 et que les intéressées ne faisaient donc plus "ménage commun". Il a souligné que la recourante 2 menait sa propre vie depuis presque 18 mois, souhaitant ainsi "voler de ses propres ailes, sans pour autant rompre complètement les liens avec [sa] famille nucléaire". Appliquant par analogie l'art. 49 LEI – relatif à l'absence d’exigence d'un ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées – et se référant à la jurisprudence rendue en application de cette disposition – selon laquelle une décision librement consentie de vivre ensemble mais séparément ne constitue pas, en tant que telle, une raison majeure au sens de cette disposition – le SPoMi a conclu que la condition du logement convenable n'était pas remplie et, partant, que les conditions pour un regroupement familial n'étaient plus réalisées. 4.2. Selon les Directives OLCP, un logement familial est convenable lorsqu’il peut être considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où le demandeur est employé (ch. 7.2.1, p. 72). Les autorités cantonales d'application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et, dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n’est pas remplie, le regroupement familial sera refusé (Directives OLCP, ch. 7.2.1, p. 72). 4.3. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne s'est pas spécifiquement prononcé sur le respect de la condition du logement approprié, au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en présence du regroupement familial d'un ascendant "à charge" vivant dans un logement séparé de celui du titulaire du droit de séjour en Suisse (dans tous les arrêts identifiés, les ascendants aspiraient à partager le même logement; cf. not. arrêts TF 2C_153/2023 du 21 juin 2023; 2C_975/2022 du 20 avril 2023; 2C_757/2019 du 21 avril 2020, étant souligné que le respect de cette condition est régulièrement laissé ouvert). Cela étant, le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que l'exigence du logement approprié posée par cette disposition avait pour but d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en réunissant la famille et en lui permettant de vivre sous le même toit (cf. arrêts TF 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 précité consid. 4.1). Eu égard aux termes de "logement approprié" au sens de cette disposition, il a souligné qu'il s'agissait d'une notion légale indéterminée (cf. arrêt 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1) qu'il convenait d'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 6 à 8). A cet égard, la CJUE a rendu deux arrêts relatifs à la question du logement convenable jugés pertinents par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.1). Dans le premier arrêt, la CJUE a précisé que les membres de la famille ne doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être titulaire d'un droit de séjour, aucune exigence d'unicité d'un logement familial permanent ne pouvant être admise implicitement de la disposition topique (cf. arrêt de la CJCE du 13 février 1985, aff. 267/83, Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985
p. 574, par. 18). Dans le deuxième arrêt, la CJUE a précisé que la condition de disposer d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose uniquement comme
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 condition d'accueil de chaque membre de la famille auprès du travailleur et que, le regroupement de la famille une fois achevé, la situation du travailleur migrant ne saurait différer de celle des travailleurs nationaux au regard d'exigences de logement (cf. arrêt de la CJCE du 18 mai 1989, aff. 249/86, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1989 p. 1263, par. 12). Dès lors, la CJUE indique qu'il ne se justifie pas de refuser de renouveler l'autorisation de séjour d'un membre de la famille du travailleur si ce même logement ne peut plus, à la suite d'un événement nouveau, tel la naissance ou l'accès à la majorité d'un enfant, être considéré comme approprié (par. 13). Dans son ATF 130 II 113, le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'arrêt Diatta de la CJUE dans le cadre de l'interprétation de l'ALCP, en indiquant qu'il découlait de cet arrêt que le conjoint d'un travailleur communautaire ne devait "pas nécessairement habiter en permanence avec lui" pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP; l'intention de vivre durablement en ménage commun devant néanmoins en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (consid. 9.5; cf. également ATF 139 II 393). 4.4. Selon la doctrine, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait en règle générale, en dépit du libellé de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, justifier le refus du regroupement familial (cf. not. DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, 1995, p. 327; AMARELLE/NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, p. 102, ch. 27; EPINEY/BLASER, L’accord sur la libre circulation des personnes et l’accès aux prestations étatiques
– un aperçu, in EPINEY/GORDZIELIK, Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pp. 37-54). Si cette disposition comprend, certes, une obligation de "vivre ensemble", elle n'impose pas nécessairement de vivre en permanence sous le même toit (cf. NGUYEN, Migrations et relations familiales, in AMARELLE ET AL, Migrations et regroupement familial, 2012, pp. 109-281, p. 261). 4.5. En l'espèce, il sied d'examiner si les logements séparés des intéressées depuis le 1er août 2021 justifient de refuser l'autorisation de séjour requise. 4.5.1. A titre liminaire, la Cour de céans relève que les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles allèguent que le SPoMi aurait fait preuve d'arbitraire en fondant sa décision sur des faits postérieurs à leur demande de regroupement familial, à savoir leurs logements séparés depuis le 1er août 2021. Certes, depuis leur arrivée en Suisse en 2012 jusqu'au 1er août 2021, il est établi que les recourantes vivaient ensemble dans un logement commun et que leur relation familiale était effectivement vécue. Ainsi, au moment déterminant pour apprécier la condition de l'existence d'un logement approprié, soit lors du dépôt de la demande de regroupement familial le 21 novembre 2019, la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP était manifestement remplie. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les faits pertinents portés à la connaissance de l'autorité compétente postérieurement à ladite demande mais avant qu'elle ne rende sa décision doivent être pris en considération (cf. art. 45 al. 1 CPJA; arrêt TC FR 601 2021 134 du 27 juin 2022). Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal lui enjoignait expressément d'examiner de façon approfondie la situation du logement des intéressées. 4.5.2. Eu égard au cas d'espèce, la Cour de céans estime néanmoins que l'appréciation du SPoMi, selon laquelle la recourante 1 était tenue de vivre "dans le même logement" que sa fille lors du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 prononcé de sa décision pour se voir octroyer une autorisation de séjour, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence. En effet, en ce qu'il a appliqué, par analogie, l'art. 49 LEI et la jurisprudence y relative au regroupement familial de la recourante 1, pourtant soumis exclusivement à l'ALCP, le SPoMi a fondé son raisonnement sur une disposition poursuivant d'autres objectifs que ceux visés par les dispositions légales applicables, qui, partant, ne saurait être suivi. Il sied de rappeler que sous l'égide de l'ALCP, aucune condition exigeant que les membres de la famille du regroupant et ce dernier vivent "en ménage commun", au sens des dispositions auxquelles renvoie l'art. 49 LEI, n'existe. Or, rappelons qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI (cf. supra consid. 3.1), la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'UE et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou que la LEI contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'exigence d'un "logement approprié", au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, se différencie fondamentalement de la condition de "vivre en ménage commun", entendue à l'art. 49 al. 1 LEI, qui ne concerne du reste que le regroupement familial des conjoints et enfants étrangers du regroupant, et non celui des ascendants. En effet, le logement approprié prévu dans l'ALCP est compris au sens de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé" et vise à protéger les personnes étrangères de conditions de vie indignes en Suisse. Cette différence dans les conditions du regroupement familial sont du reste parfaitement connues du législateur fédéral, qui a ouvert des discussions en vue de leur suppression éventuelle (FF 2023 1584). Les mêmes considérations prévalent, s'agissant de ce que l'autorité intimée a appliqué, par analogie, la jurisprudence relative à l'art. 49 LEI. En effet, les arrêts mentionnés par le SPoMi (à savoir les arrêts TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4) concernent exclusivement la condition de "vivre en ménage commun" prévue dans le cadre du regroupement familial des conjoints étrangers et appréciée uniquement à l'aune de LEI – et non la condition de "logement approprié" au sens de l'ALCP dans le contexte d'un regroupement familial d'ascendant. Partant, l'autorité intimée ne pouvait déduire, sur la base de cette jurisprudence qui prévoit notamment qu'une personne vivant séparée de son conjoint depuis deux ans laisse présumer une dissolution de la communauté conjugale, que la condition de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP n'était, en l'espèce, pas remplie, car la fille de la recourante 1 "men[ait] depuis presque 18 mois sa propre vie". Partant, la situation des recourantes doit être appréciée exclusivement à l'aune de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, des buts poursuivis par cette disposition et de la jurisprudence y relative. 4.5.3. Dans ce contexte, la Cour céans rappelle que l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP a principalement pour objectif d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en permettant aux travailleurs d'être réunis avec leur famille. Dans le cas présent, la recourante 2, de nationalité brésilienne et allemande, exerce depuis août 2017 une activité lucrative en Suisse, pays où elle a étudié et résidé avec sa mère depuis près de cinq ans. Etant relevé qu'entre 2007 et 2012, la recourante 2 et sa mère ont vécu dans trois pays différents de l'UE pour que cette dernière y poursuive ses études, il ne fait guère de doute que tant la stabilité finalement acquise par l'intéressée avec sa mère en Suisse depuis 2017 – qui en avait seule la garde et constitue l'un de ses principaux (si ce n'est le seul) repères – que le soutien que sa mère lui a apporté lors de sa prise d'emploi au vu son âge relativement jeune (19 ans), ont été des facteurs déterminants dans son souhait d'exercer ses droits découlant de l'ALCP.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il y a lieu de souligner que les évènements survenus postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, en particulier la dénonciation policière pour voie de faits réitérées et les propos tenus par la recourante lors de son audition policière du 26 juillet 2021, ne suffisent pas à remettre en cause l'existence et la volonté d'une communauté familiale entre mère et fille. D'abord, l'altercation du 3 juillet 2021 n'a donné lieu à aucune procédure pénale; aucune plainte n'ayant été déposée par la recourante 2. Ensuite, les propos tenus par cette dernière lors de son audition policière ne portent que sur le fait de ne plus vouloir vivre "sous le même toit" que sa mère: ils ne font nullement état d'une volonté claire ou catégorique de rompre définitivement les liens familiaux unissant les intéressées de façon à exclure le maintien d'une vie familiale, au sens garanti par l'ALCP. L'autorité intimée admet du reste elle-même que les liens entre les recourantes ne sont pas complètement rompus (décision attaquée, p. 4), ce que plusieurs éléments figurant au dossier confirment. Ainsi, en dépit de l'altercation du 3 juillet 2021, la recourante 2 n'a jamais cessé de soutenir financièrement sa mère. De plus, elle n'a d’abord déménagé qu'à 500 mètres du logement de sa mère, chez qui elle a indiqué continuer de se rendre trois fois par semaine, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Enfin, dans un courrier du 21 janvier 2023 joint au recours, la recourante 2 a indiqué que, malgré les questionnements et difficultés auxquelles elle a dû faire face lorsqu'elle a décidé de déménager, son lien avec sa mère "reste toujours aussi fort", ce que l'autorité intimée ne remet pas non plus en cause. 4.5.4. En outre, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la Cour de céans estime que la condition de disposer d'un logement approprié, au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, n'exige pas que les membres de la famille habitent strictement et en permanence avec le travailleur. Comme l'illustre la jurisprudence fédérale – fondée sur les deux arrêts de la CJUE susmentionnés et la doctrine qui s'y réfère – l'interprétation de cette condition doit tenir compte des circonstances propres à chaque situation, telles que des impératifs d'ordre professionnel et l'évolution des conditions de la vie familiale (cf. supra consid. 4.3 et 4.4). En l'occurrence, l'examen de la demande de regroupement familial en cause, qui porte sur une relation familiale dont il est établi qu'elle a toujours été et est encore effectivement vécue, doit tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce, et en particulier de l'âge respectif des recourantes et de l'évolution inéluctable de leurs situations (cf. mutatis mutandis arrêt TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2 et 2.3, où le Tribunal fédéral a examiné la condition du caractère approprié d'un logement au terme d'un examen global concret se fondant notamment sur ces deux critères). Sur ce point, la Cour estime que l'on ne saurait reprocher à une ressortissante de l'UE détentrice d'un droit de séjour originaire et exerçant une activité lucrative, âgée de 25 ans au moment de la décision attaquée, de souhaiter maintenir une relation familiale étroite avec sa mère, avec qui elle a toujours vécue, tout en vivant dans un logement séparé, qui se trouve néanmoins à proximité de celui-de cette dernière – à savoir dans la commune voisine – et proche de son travail. Cette réalité découle en effet du cours ordinaire de la vie. Une interprétation stricte de la condition du logement approprié de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, au sens de vie sous le même toit, telle que préconisée par le SPoMi, pourrait du reste être facilement contournée par le (ré)emménagement ensemble des intéressées uniquement pendant la durée de la procédure administrative, ce qui fait peu de sens. Enfin, il est souligné que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a admis que cette condition était remplie jusqu'au 31 juillet 2021. Or, s'agissant d'une simple condition d'accueil lors de l'arrivée en Suisse, il ressort de la jurisprudence précitée qu'elle n'a pas à être réalisée en continu durant tout le séjour des membres de la famille, notamment lors du renouvellement de l'autorisation (cf. supra consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.6. Partant, le SPoMi ne pouvait refuser le regroupement familial de la recourante 1 auprès de sa fille, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse, au seul motif qu'elles vivaient dans des logements séparés. 5. Reste encore à examiner si la recourante 1 peut se prévaloir de la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens des art. 3 par. 1 et par. 2 let. b Annexe I ALCP. 5.1. Selon la jurisprudence relative à la condition de membre de la famille "à charge", au sens de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, cette condition concerne le soutien du membre de la famille tel qu'assuré matériellement par le ressortissant UE/AELE bénéficiant du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémentaires apportés par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). S'agissant des ascendants qui résident déjà légalement en Suisse depuis plusieurs années, leurs besoins d’entretien et le soutien apporté par le membre de la famille ayant un droit de séjour doivent être évalués en fonction des conditions actuelles en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1). Dans le cadre de l'examen du soutien apporté à l'ascendant, seul l'aspect matériel de l'entretien de ce dernier entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux, étant précisé que l'entretien matériel peut aussi être fourni par des prestations en nature, comme la fourniture d'aliments ou la mise à disposition à titre gratuit d'un logement (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.2; TC FR 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts TF 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_771/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie lorsque l'ascendant était soutenu de manière prépondérante par la personne titulaire du droit de séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine). A cela s'ajoute que le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts TF 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1; 975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3). Sur ce point, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version de janvier 2025, ch. 7.2.2, p. 73) précisent que les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Enfin, il faut qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé avant le regroupement familial (cf. arrêt TF 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, la recourante 1 a vécu légalement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études du 30 novembre 2012 jusqu'à l'expiration de celle-ci le 31 juillet 2019, respectivement jusqu'à l'entrée en force de la décision de refus de prolongation de cette dernière rendue le 23 octobre 2019, soit durant près de sept ans. Partant, pour déterminer si elle peut se prévaloir du statut d'ascendante "à charge" de la recourante 2, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 I ALCP, il convient d'examiner le soutien matériel qu'elle a reçu de la recourante 2 pendant la durée de son séjour légal en Suisse, et ce aux conditions prévalant dans notre pays. 5.3. A cet égard, il sied de relever que la question du soutien matériel de la recourante 1 n'a pas été examinée en détail par l'autorité intimée, celle-ci ayant retenu que, "même dans la mesure où un soutien financier est apporté", les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies compte tenu du logement séparé des recourantes. Les éléments suivants ressortent toutefois du dossier de la cause. 5.3.1. Entre septembre 2012 et août 2016, la recourante 1 a subvenu à ses besoins essentiels et ceux de sa fille principalement au moyen de sa bourse d'études brésilienne (CHF 1'830.- par mois), de la contribution d'entretien en faveur de la recourante 2 versée par le père de celle-ci (env. CHF 1'000.- par mois) et du soutien financier de C.________ en ce qui concerne le paiement de son loyer (CHF 1'250.- par mois). Partant, durant cette période, elle a été en mesure de couvrir seule la majeure partie de leurs besoins, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle était "à charge" de sa fille. 5.3.2. Depuis janvier 2016, la recourante 1 ne bénéficie plus de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, qui est désormais versée directement à cette dernière, devenue majeure. De plus, à compter de septembre 2016, les versements provenant de sa bourse d'études brésilienne ont cessé. L'intéressée a toutefois continué de bénéficier du soutien de C.________. Ainsi, de septembre 2016 à août 2017, une partie non négligeable du soutien matériel de la recourante 1 était tributaire des moyens financiers apportés par sa fille, au travers de la contribution d'entretien perçue par son père. Il en est également allé ainsi depuis la prise d'emploi de la recourante 2 à 60% auprès de D.________ le 15 août 2017 – date à compter de laquelle elle perçoit un revenu mensuel brut de CHF 2'621.40. En effet, dès cette date, l'intéressée a participé à l'entretien de sa mère à hauteur de CHF 1'500.- par mois environ, en marge du soutien octroyé à l'intéressée par C.________. 5.3.3. Cela étant, depuis le déménagement de la recourante 2 du domicile familial le 1er août 2021 jusqu'au prononcé de la décision attaquée (période dont il convient également de tenir compte, cf. supra consid. 4.5.1), les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir si l'intéressée pourvoit (toujours) de façon prépondérante au soutien matériel de sa mère, respectivement si elle en mesure de continuer à le faire tout en assumant ses propres besoins. Ainsi, dans le mémoire de recours, la recourante 2 a déclaré participer à l'entretien mensuel de sa mère à hauteur de CHF 700.- environ, en expliquant percevoir désormais un revenu mensuel de son activité lucrative d'environ CHF 2'953.- auquel s'ajoute la contribution d'entretien de son père d'environ CHF 1'000.- par mois. Dans cette situation, force serait alors de retenir que le soutien matériel de la recourante 1 est assuré, de façon prépondérante, par C.________ et non plus par sa fille. Cela étant, le point de savoir si cette association contribue toujours au paiement du loyer de la recourante 1 n'a pas été établi ni retenu par l'autorité intimée, de même que celui de savoir si la recourante 1 réside toujours, seule, dans l'ancien logement familial de 3.5 pièces, dès lors que sa fille vit désormais dans son propre logement. En outre, il ressort également du mémoire de recours que la contribution d'entretien du père de la recourante 2 ne doit être versée que "jusqu'à la fin [des] études" de cette dernière (mémoire de recours, p. 3), qui se seraient achevées en 2023. Les revenus mensuels de la recourante 2 – estimés lors du prononcé de la décision attaquée à près de CHF 4'000 (CHF 2'953.- + CHF 1'000.-) – ne reflètent ainsi vraisemblablement plus la réalité. En particulier, il ne peut être exclu que, depuis l'achèvement de sa formation, la recourante 2 a augmenté son taux d'activité – fixé initialement à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 60% en raison de sa formation en cours d'emploi – pour pallier la fin de la contribution d'entretien de son père. Pour le reste, l'existence d'une vie familiale effective entre les intéressées avant la demande de regroupement familial, au sens de la jurisprudence précitée, est une question qui a déjà été définitivement tranchée et admise par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi du 9 avril 2021 (cf. supra let. B), de sorte que l'on ne saurait revenir sur cette appréciation (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). 5.4. Au vu de ces éléments, le dossier ne permet pas d'établir, en l'état, que la recourante 2, travailleuse salariée au sens de l'ALCP, est à même d'assumer ses propres besoins tout en contribuant de façon prépondérante à l'entretien de sa mère, aux conditions prévalant en Suisse. Partant, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il incombera à l'autorité intimée d'instruire le point de savoir si la qualité d'ascendante "à charge" de sa fille, au sens de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, peut être reconnue à la recourante 1 avant de rendre une nouvelle décision. A cet effet, la cause doit lui être renvoyée, étant souligné qu'il n'incombe pas à l'autorité de céans de se déterminer sur ce point pour la première fois. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours (601 2023 8) doit être admis sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par les recourantes. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 6.2. Les recourantes obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Pour le même motif, les recourantes, qui ont fait appel à un mandataire professionnel pour défendre leurs intérêts, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Cette dernière est fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA à 7.7%, étant précisé que tous les actes de procédure ont eu lieu avant le 1er janvier 2024, soit une somme de CHF 2'154.-. Dite indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.3. Dans la mesure où le recours est admis, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 9), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 8) est admis et la décision du 13 décembre 2022 est annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 9), devenue dans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il est alloué aux recourantes une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'154. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg et sera versée en mains de leur mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 février 2025/cos La Présidente La Greffière-stagiaire