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601 2023 56

Freiburg · 2024-02-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 mars 2023. Partant, le grief est manifestement mal fondé; que, selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (cf. dans le même sens, HEER, in Basler Kommentar Strafrecht, art. 56 n. 95); que, selon l'al. 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP; cf. arrêt TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du

E. 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Les éventuels autres comportements fautifs ou délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); qu'en l'espèce, le recourant remet d'abord en cause le refus de le libérer conditionnellement de l'internement auquel il a été condamné; qu'à ce titre, il revient avec des arguments déjà rejetés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral; que le Tribunal fédéral lui a ainsi déjà expressément répondu que, contrairement à ce qu'il semble penser, s'agissant de l'internement, l'art. 56 al. 6 CP est concrétisé à l'art. 64a CP et que la levée de l'internement ne peut en principe se faire qu'aux conditions strictes de cette dernière disposition (cf. arrêt TF 6B_974/du 11 octobre 2021 consid. 4.2); qu'en outre, soulignons que, contrairement à ce que prétend le recourant, la tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (cf. arrêts TF 6B_557/2022 du 19 août 2022 consid. 4.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.1) et qu'il ne peut en aller autrement de la tentative d'instigation; que, d'ailleurs, saisi d'un recours sur la question, le Tribunal fédéral a confirmé l'internement prononcé (arrêt TF 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 du 12 septembre 2016), ce qui a déjà été rappelé au recourant (cf. arrêts TC FR 601 2021 71 du 29 juillet 2021 et 601 2022 47 du 15 juillet 2022); qu'en outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal et s'avère conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); qu'il y a lieu de préciser que le recourant n'a pas été condamné à l'internement en raison d'une maladie psychiatrique, dès lors que celle-ci n'est survenue que bien plus tard. Partant, son grief en lien avec l'art. 5 par. 1 let. e CEDH pour contester l'internement et sa poursuite ne lui est d'aucun secours; que, de manière générale mais en lien avec la situation spécifique du recourant, le Tribunal fédéral a confirmé que l'internement prononcé à son encontre ne saurait être considéré comme nul, examiné sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH (arrêt TF 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.3.et 3.4); qu'aucun vice de forme n'a non plus entaché le prononcé de la mesure, comme déjà relevé ci- dessus, ni sa mise en exécution. En particulier, le reproche du passage à l'internement à la fin de l'exécution de la peine, sans passage devant le juge, est dénué de tout fondement tant il est vrai qu'une décision a été rendue par le SESPP à cet égard, que le Tribunal cantonal a examiné la problématique dans son arrêt TC FR 601 2017 135 du 15 janvier 2018 et que le Tribunal fédéral

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 s'est à son tour exprimé en la cause 6B_198/2018 du 2 août 2018. Il s'y est une nouvelle fois référé dans son dernier arrêt 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.2; que, sur le principe, il ne peut dès lors toujours pas être admis que l'internement serait erroné, ab ovo; que le Tribunal fédéral a en outre relevé que le recourant se contentait d'affirmer que l'écoulement du temps aurait rompu le lien de causalité entre sa condamnation et sa détention, sans exposer en quoi ce lien serait rompu ni démontrer que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); qu'à cet égard, l'intéressé soutient désormais qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'infraction et le trouble délirant retenu, ce qui exclurait la poursuite de l'internement; que force est toutefois de rappeler que l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2015 était la protection de la sécurité publique et que le maintien de la mesure, en 2021, est fondé sur la persistance d'un risque de récidive concret et conséquent (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); que le recourant soutient encore que sa détention dans un établissement pénitentiaire constitue un traitement inhumain en raison tant de ses maladies physiques que psychique que de son âge, du moment que c'est la détention sans perspective de libération qui a engendré chez lui le développement de troubles mentaux; que l'âge et les problèmes de santé invoqués par le recourant ne changent rien à ce qui précède, comme déjà souligné par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.3; qu'ici aussi, il sied de constater que le recourant ne précise pas pour quel motif plus précisément l'on se trouverait en présence d'un traitement inhumain, le seul développement d'une maladie postérieurement à son internement n'étant pas suffisant à cet effet; que, quoi qu'il en soit, l'état de santé et l'âge de l'intéressé ne l'empêchent en particulier pas de travailler en atelier le matin. L'après-midi, il se repose. Quant à sa problématique psychique, il est suivi à sa demande et pourrait, s'il le souhaitait, entrer dans une démarche plus introspective et bénéficier d'un traitement psychotrope dont il ne veut pas. De même, il pourrait demander son transfert dans un établissement plus approprié pour les personnes âgées, ce à quoi il se refuse en l'état également (cf. également ci-dessous); que rien ne permet dès lors de retenir que la poursuite de son internement est contraire à l'art. 5 CEDH; que, cela étant, sur le fond, il y a lieu de vérifier s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se conduise correctement en liberté; que force est d'admettre que, pour l'essentiel, la situation n'a guère évolué depuis le précédent refus de libération conditionnelle et que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de libérer l'intéressé conditionnellement de l'internement;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 que, pour parvenir à ce résultat, l'autorité intimée a tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment des préavis négatifs de l'ensemble des intervenants et autorités appelés à s'exprimer sur la question; qu'elle s'est à juste titre notamment fondée sur l'expertise de 2020, bien que contestée par le recourant, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral dans ses arrêts de 2021 et 2022. En particulier, il a été retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que l'expertise de 2020 "se baserait" essentiellement sur celle de 2013; au contraire, a constaté le Tribunal fédéral, les experts ont procédé à un nouvel examen de la situation et ont examiné notamment l'évolution du recourant depuis 2013 (arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.2); que, dès lors que la situation n'a guère évolué, rien n'imposait au SESPP de mettre sur pied une nouvelle expertise. Il en va de même du Tribunal cantonal qui s'y refuse, pour les mêmes motifs, par appréciation anticipée des preuves; que l'expertise de 2020 évalue le risque de récidive comme étant faible à moyen, tout en précisant que ce risque est dynamique et qu'il dépendra du milieu dans lequel il évoluera et de la façon dont le trouble psychique du recourant se développera (expertise du 27 octobre 2020, p. 16). Les experts soulignent expressément qu'en cas de libération conditionnelle, le risque de récidive serait alors plus important puisque l'intéressé ne bénéficierait d'aucun soin psychiatrique ni d'aucun encadrement (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, question 3.5); que le Tribunal fédéral a admis à cet égard que le fait que le risque de récidive soit dynamique et dépende du milieu dans lequel le recourant évoluera ne signifie pas que celui-ci est "purement hypothétique" (arrêt TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid 4.4), contrairement à ce que continue à prétendre l'intéressé; que, par ailleurs, postérieurement à ce jugement, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a réévalué les risques de récidive de l'intéressé et indique, dans son point de situation criminologique du 13 février 2023, que le recourant appartient toujours à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens (limite inférieure du score). Si les niveaux demeurent identiques, ils ont légèrement diminué, en raison principalement de son intégration au sein de l'atelier dans lequel il travaille; que, bien que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à un rythme bimensuel dont l'alliance thérapeutique est jugée bonne, l'objectif principal de ce suivi demeure toujours de lui proposer un espace qui lui est propre et qui lui permette de venir déposer ses difficultés liées au quotidien carcéral. Le recourant s'oppose toujours également à toute prise de médication psychotrope (cf. rapport du Service médical des EPO du 19 janvier 2023); qu'en outre, quand bien même il est capable de se remettre en question dans le cadre thérapeutique et sur les éléments de sa vie carcérale, A.________ estime toujours qu'il a été condamné à tort et il ne se reconnaît pas dans la dangerosité ou dans le diagnostic qu'il trouve inadapté à son histoire de vie (cf. rapport du Service médical des EPO du 19 janvier 2023); que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que les éléments fondamentaux sur lesquels il y a lieu de se baser pour apprécier la situation et émettre un pronostic sont restés pour l'essentiel identiques depuis le dernier examen qui a été fait en 2022;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 que, comme alors relevé par le Tribunal fédéral, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise et des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que le recourant refuse toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, aucune violation du droit fédéral n'est commise en retenant toujours qu'il n'est pas hautement vraisemblable que le recourant se comporterait correctement en liberté, ceci conduisant à juste titre au refus de lui accorder la libération conditionnelle (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.9); qu'il faut admettre en effet que les éléments qui lui sont favorables, à savoir la légère amélioration admise par la CLCED dans son préavis du 31 janvier 2023, n'a manifestement pas empêché cette dernière de se prononcer en défaveur de la libération conditionnelle; que celle admise par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire se prononce sur le risque de récidive en détention mais ne thématise aucunement l'effet que pourrait avoir à cet égard sa mise en liberté, contrairement à l'appréciation faite par l'expert en 2020; que la Direction des EPO a certes admis que le recourant réalisait de bonnes prestations, qu'il était poli et respectueux, mais elle a remarqué que son comportement n'était pas exempt de tout reproche. Ainsi, malgré le fait qu'il n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires depuis plusieurs mois, son hygiène et la tenue de sa cellule devaient être améliorées et il refusait de verser les indemnités auxquelles il a été condamné et de rembourser ses frais de justice. Tout bien pesé, elle a estimé que les arguments de 2022 étaient toujours d'actualité pour refuser la libération conditionnelle au recourant (cf. rapport des EPO relatif à la libération conditionnelle du 13 janvier 2023); que, compte tenu ce qui précède, force est de constater que les circonstances n'ont guère évolué et que, comme en 2022, il y a lieu de considérer que les éléments plaidant en sa faveur ne suffisent manifestement pas pour retenir, tout bien pesé, qu'il est hautement vraisemblable que le recourant se comporte correctement s'il devait être remis en liberté; qu'à cet égard, soulignons que le déni opposé par le recourant à sa condamnation ne constitue qu'un élément parmi d'autres; qu'enfin, soulignons que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas en matière de pronostic, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé au recourant (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1); que, de même, la jurisprudence invoquée par ce dernier, selon laquelle la libération conditionnelle doit être considérée comme la règle, s'applique à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté et non pas à celle de l'internement, ainsi que l'a aussi jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2092 consid. 4.7); que le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté sur ce point; que reste à savoir si, en revanche, comme il le revendique, il y avait lieu, pour l'autorité intimée, de proposer au juge pénal un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 CP; que, selon cette disposition, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue; que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble; que, selon la jurisprudence, une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP peut ainsi être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement s'il est suffisamment vraisemblable, au moment de la décision, qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque de récidive ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2); qu'en l'espèce, les experts conseillent certes un traitement psychothérapeutique suivi pour le recourant; qu'en revanche, ils n'ont pas posé de pronostic favorable selon lequel une mesure thérapeutique institutionnelle serait propre, dans les cinq ans de sa durée normale, à entraîner une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP; que si, sous l'angle médical, les conclusions des experts en terme de traitement peuvent être suivies, elles ne peuvent toutefois pas conduire à saisir le juge pénal d'un changement de sanction pour autant; que, comme déjà souligné dans l'arrêt TC FR 601 2021 71 du 29 juillet 2021, même si un traitement suivi s'avère objectivement nécessaire pour éviter une péjoration de la santé psychique du recourant, rien ne permet d'admettre qu'une mesure institutionnelle pourrait, en l'état, être couronnée de succès, même à moyen terme; qu'en effet, ainsi que déjà mis en évidence, le recourant se refuse à toute médication psychotrope; il n'a pas débuté à ce jour une quelconque démarche introspective, le suivi psychologique en place ne visant pas cela. De plus, il estime toujours avoir été condamné à tort et l'existence d'un sentiment de persécution marqué a même été relevée par l'Unité d'évaluation criminologique qu'elle met en lien avec son trouble délirant de type psychose paranoïaque, compliquant probablement encore la problématique; que, dans ces circonstances, en l'état, une telle mesure paraît même objectivement vouée à l'échec, ainsi que déjà constaté en 2021; que, cela étant, comme proposé par l'autorité intimée à de nombreuses reprises, un véritable suivi psychothérapeutique pourrait être néanmoins mis en place aux EPO où le recourant est bien intégré et où il se sent bien; que, cas échéant, un transfert dans un établissement disposant d'un secteur spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées pourrait être envisagé, selon la CLCED, pour autant que le recourant en soit demandeur, ce qui n'est visiblement pas le cas à l'heure actuelle. Celui-ci estime

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 toutefois qu'une telle décision devrait intervenir d'office. Le Tribunal cantonal ne saurait partager ce point de vue. Pour qu'une telle mesure puisse amener les bénéfices attendus, il va de soi qu'elle ne peut lui être imposée, ceci sans parler du fait qu'il appartient au préalable au recourant d'accepter de rembourser les indemnités qu'il doit à la victime; qu'enfin, l'atteinte psychique actuelle n'est pas en lien avec les infractions commises (cf. art. 59 al. 1 let. a CP) et que cela s'oppose aussi à la mise en place d'une telle mesure; que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à saisir le juge pénal d'une demande de changement de sanction; que, partant, le recours doit être entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, comme déjà dit à de nombreuses reprises, l'intéressé ne peut y prétendre sous l'angle de la défense obligatoire, l'art. 130 CPP ne s'appliquant pas à la procédure d'exécution des jugements rendus, en particulier celle de libération conditionnelle (cf. arrêts TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6.4 et 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.5); que force est de constater que le recourant, dont la situation n'a guère évolué faut-il le souligner encore une fois, revient sans cesse avec les mêmes arguments auxquels tant le Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont répondu à de nombreuses reprises; que son recours doit ainsi être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès, ce qui conduit au rejet de sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale sans de plus amples développements; que la question de son indigence peut ainsi souffrir de rester indécise; que les frais de justice sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA) et qu'il ne lui est pas alloué de dépens pour la présente procédure de recours, pour le même motif; que, compte tenu de ses revenus qui lui permettent de continuer à s'acquitter d'un loyer pour un appartement à B.________ alors que sa compagne et sa fille auraient quitté la Suisse pour la C.________, force est d'admettre que le recourant est en mesure de s'acquitter des frais de justice, quitte à le faire par acomptes; que, s'agissant des dépens qu'il revendique, seul celui qui obtient gain de cause peut en obtenir; en outre, la loi ne prévoit quoi qu'il en soit pas d'en allouer pour la procédure administrative (cf. art. 137 CPJA a contrario; cf. arrêt TC FR 601 2022 103 du 13 mars 2023 consid. 2); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 56) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. IlI. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 57) est rejetée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 février 2024/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 56 601 2023 57 Arrêt du 20 février 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Wilfried Boundel Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle de l'internement – Nécessité d'une nouvelle expertise – Absence d'évolution depuis la dernière décision – Renonciation à demander un changement de sanction Recours (601 2023 56) du 27 avril 2023 contre la décision du 29 mars 2023 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 57) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 attendu que A.________, né en 1944, a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015), confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016); que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP et renoncé à déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur une expertise psychiatrique réalisée en 2013; que A.________ a déféré jusqu'au Tribunal fédéral cette décision, lequel a rejeté son recours, dans la mesure de sa recevabilité, le 2 août 2018, en la cause 6B_198/2018; que, le 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et renoncé à demander le changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2019 105 du 27 novembre

2019) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020); que, le 3 mars 2020, le SESSP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________, dont le recours a été rejeté le 19 octobre 2020 par la Cour de céans en la cause 601 2020 76. Ce jugement n'a pas été attaqué; qu'une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée le 27 octobre 2020; que, le 12 mars 2021, le SESPP a une quatrième fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et renoncé en outre à demander un changement de sanction. Dite décision a été confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2021 71 du 29 juillet 2021) puis derechef par le Tribunal fédéral en la cause 6B_974/2021; que, le 8 mars 2022, le SESPP a refusé à nouveau de libérer conditionnellement A.________ de l'internement et a ordonné la poursuite de ce dernier. Son recours a été rejeté par le Tribunal cantonal par jugement du 15 juillet 2022 en la cause 601 2022 47. Le Tribunal fédéral en a fait de même le 22 novembre 2022 en la cause 6B_901/2022; que, le 1er mars 2023, le SESPP a transmis au recourant, avec copie à sa mandataire, différentes pièces en lien avec l'examen de sa libération conditionnelle, dont le préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) du 31 janvier 2023, celui de la Direction des Etablissements de la plaine de l’orbe (EPO) du 13 janvier 2023 et le rapport du Service médical des EPO du 19 janvier 2023;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 que le recourant s'est exprimé à cet égard par le biais de sa mandataire par envoi du daté du 13 mars 2023; que, le 29 mars 2023, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement du précité au motif que la probabilité que A.________ se conduise bien en liberté est extrêmement faible, compte tenu de ses faibles capacités de remise en question, du déni des actes délictueux, de la péjoration de son état psychique et de son anosognosie y relative, de ses projets qui équivalent à revenir dans le même milieu qu'avant les passages à l'acte et de l'absence d'élaboration de stratégies ou de comportements à même de diminuer le risque de récidive. Le risque de réitération est, quant à lui, évalué comme faible à moyen par I'expert-psychiatre, étant précisé que ce risque est dynamique et augmenterait en cas de libération conditionnelle de l'internement. Le SESPP a également renoncé à demander un changement de sanction du fait que A.________ ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique au moment des faits, au vu de l'évaluation du risque de récidive et de ses différentes possibilités d'évolution ainsi que du déni des infractions. A son avis, il n'existe à ce jour pas de mesure moins contraignante pouvant juridiquement être mise en œuvre permettant d'améliorer le pronostic légal du prénommé; que, le 27 avril 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle immédiate et à la levée de l'internement. Il demande en outre que Me Kathrin Gruber soit désignée comme sa défenseure d'office; qu'il fait valoir en substance que la décision attaquée est arbitraire, qu'elle repose sur des motifs farfelus, subjectifs et mensongers et que l'autorité laisse la psychiatrie juger à sa place. Pour lui, l'expertise de 2020 viole en effet le principe in dubio pro reo dans la mesure où, par deux fois, l'expert répète son incapacité à déterminer le risque de récidive. Il lui reproche en outre de se fonder grandement sur l'expertise de 2013. Le recourant se plaint de ce que l'autorité intimée n'a pas fait application du principe selon lequel la libération conditionnelle selon l'art. 86 CP est la règle. Il soutient que la longue détention qu'il a vécue (deux fois plus longue que la peine à laquelle il a été condamné) est suffisamment lourde pour qu'il ne récidive plus jamais. Il se prévaut aussi de son âge (78 ans) et des pathologies importantes dont il souffre. Il relativise le poids de l'absence d'amendement dans l'examen auquel l'autorité doit procéder. Le recourant se prévaut en outre d'une violation du droit d'être entendu: il prétend qu'il n'a jamais reçu le préavis des EPO avant la décision, préavis dont il conteste le contenu et qu'il demande d'écarter du dossier. Il dénonce enfin un grave vice de forme dès lors qu'il est passé, à la fin de l'exécution de sa peine, directement à l'internement sans passer devant le juge à cet effet; que, le 1er mai 2023, la mandataire susmentionnée a déposé un mémoire de recours complémentaire, concluant, avec suite de frais et dépens pour la première et la seconde instances, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, à la levée de l'internement, voire à la libération conditionnelle du recourant, avec mise en place d'un traitement ambulatoire. Subsidiairement, la cause est transmise au Tribunal de la Sarine pour qu'il statue sur la transformation de l'internement en mesure thérapeutique institutionnelle. Le recourant demande encore le constat que la détention dans un établissement pénitentiaire est un traitement inhumain en raison de ses maladies tant physique que psychique et de son âge, du moment que c'est la détention sans perspective de libération qui a engendré chez lui le développement de troubles mentaux; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant demande une nouvelle expertise, celle de 2020 étant à son sens trop ancienne et ne tenant pas compte de son évolution. Une nouvelle expertise s'avère

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'examiner un changement de sanction et que la CLCED reconnaît une légère amélioration; que, pour l'essentiel, le recourant reproche au SESPP de n'avoir pas du tout examiné la levée pure et simple de l'internement selon l'art. 56 al. 6 CP, internement dont il prétend que les conditions ne sont plus remplies. Il avance en outre que la poursuite de l'internement viole l'art. 5 ch. 1 let. e CEDH puisqu'il ne souffrait pas d'un trouble mental au moment de sa condamnation. Il soutient que la tentative d'une infraction listée à l'art. 64 al. 1 CP n'est pas suffisante pour justifier un internement et que, partant, la tentative d'instigation pour laquelle il a été condamné l'est d'autant moins. Pour lui, l'internement n'était, partant, ni possible ni proportionné, ab ovo. Il conteste de plus le risque de récidive, estimant que celui-ci n'est qu'hypothétique et qu'il l'était déjà lors du jugement le condamnant. Il prétend encore qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'infraction et le trouble délirant retenu, ce qui exclut la poursuite de l'internement. Par ailleurs, le recourant soutient que, selon l'expert, un traitement thérapeutique est de nature à diminuer le risque de récidive et qu'un tel traitement n'est pas possible dans le cadre d'un internement. Le précité prétend à un établissement adéquat; il estime que la détention en milieu carcéral est la cause de son trouble actuel et ne fait qu'aggraver son état de santé. Partant, la poursuite de la détention constitue un traitement inhumain, compte tenu encore de son âge et de son état de santé général. Il est d'avis de plus que le transfert dans un établissement adapté doit intervenir d'office et ne saurait être dépendant d'une demande de sa part, lui qui ne veut pas autre chose que la liberté. Enfin, il estime qu'il a droit à une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP par analogie; que, par courrier du 15 mai 2023, la demande de récusation déposée à l'encontre de la Ie Cour administrative dans son entier, telle que formulée dans le recours du 1er mai 2023, a été confirmée. Dite demande a été rejetée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2023 59) le 13 juillet 2023. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé le 16 octobre 2023 en la cause 7B_435/2023, décision notifiée le 25 janvier 2024; que, dans ses observations du 17 mai 2023, l'autorité intimée propose le rejet du recours sur le fond. Elle souligne que sa décision ne se fonde pas exclusivement sur les expertises figurant au dossier mais également sur les différents préavis des autorités appelées à s'exprimer et que les pièces essentielles ont par ailleurs été transmises au recourant par courrier du 1er mars 2023. Elle rappelle qu'en l'absence d'évolution significative – le recourant ne suivant qu'une thérapie de soutien – il ne se justifie aucunement de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Le SESPP maintient que les conditions pour une libération conditionnelle ne sont pas réunies et estime en outre qu'il ne lui appartient pas d'examiner si les conditions posées à la mesure, ab initio, étaient réalisées. S'agissant de la demande de changement de sanction, les conditions d'une mesure de traitement institutionnelle ne sont pas données dès lors que le recourant ne souffrait d'aucune maladie psychique lors de la commission de l'infraction, ainsi qu'il en convient lui-même. Enfin, l'autorité intimée conclut au rejet de la requête d'assistance judiciaire, estimant que les deux conditions y relatives ne sont pas remplies; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec les différents préavis qui ne lui auraient pas été remis avant le prononcé de la décision attaquée. Toutefois, par courrier du 1er mars 2023, les pièces essentielles en lien avec l'examen de sa libération conditionnelle lui ont été transmises, ainsi qu'à sa mandataire, et cette dernière s'est exprimée par courrier daté du 13 mars 2023. Partant, le grief est manifestement mal fondé; que, selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (cf. dans le même sens, HEER, in Basler Kommentar Strafrecht, art. 56 n. 95); que, selon l'al. 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 in fine CP; cf. arrêt TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références); que la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Les éventuels autres comportements fautifs ou délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); qu'en l'espèce, le recourant remet d'abord en cause le refus de le libérer conditionnellement de l'internement auquel il a été condamné; qu'à ce titre, il revient avec des arguments déjà rejetés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral; que le Tribunal fédéral lui a ainsi déjà expressément répondu que, contrairement à ce qu'il semble penser, s'agissant de l'internement, l'art. 56 al. 6 CP est concrétisé à l'art. 64a CP et que la levée de l'internement ne peut en principe se faire qu'aux conditions strictes de cette dernière disposition (cf. arrêt TF 6B_974/du 11 octobre 2021 consid. 4.2); qu'en outre, soulignons que, contrairement à ce que prétend le recourant, la tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (cf. arrêts TF 6B_557/2022 du 19 août 2022 consid. 4.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.1) et qu'il ne peut en aller autrement de la tentative d'instigation; que, d'ailleurs, saisi d'un recours sur la question, le Tribunal fédéral a confirmé l'internement prononcé (arrêt TF 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 du 12 septembre 2016), ce qui a déjà été rappelé au recourant (cf. arrêts TC FR 601 2021 71 du 29 juillet 2021 et 601 2022 47 du 15 juillet 2022); qu'en outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal et s'avère conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); qu'il y a lieu de préciser que le recourant n'a pas été condamné à l'internement en raison d'une maladie psychiatrique, dès lors que celle-ci n'est survenue que bien plus tard. Partant, son grief en lien avec l'art. 5 par. 1 let. e CEDH pour contester l'internement et sa poursuite ne lui est d'aucun secours; que, de manière générale mais en lien avec la situation spécifique du recourant, le Tribunal fédéral a confirmé que l'internement prononcé à son encontre ne saurait être considéré comme nul, examiné sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH (arrêt TF 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.3.et 3.4); qu'aucun vice de forme n'a non plus entaché le prononcé de la mesure, comme déjà relevé ci- dessus, ni sa mise en exécution. En particulier, le reproche du passage à l'internement à la fin de l'exécution de la peine, sans passage devant le juge, est dénué de tout fondement tant il est vrai qu'une décision a été rendue par le SESPP à cet égard, que le Tribunal cantonal a examiné la problématique dans son arrêt TC FR 601 2017 135 du 15 janvier 2018 et que le Tribunal fédéral

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 s'est à son tour exprimé en la cause 6B_198/2018 du 2 août 2018. Il s'y est une nouvelle fois référé dans son dernier arrêt 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.2; que, sur le principe, il ne peut dès lors toujours pas être admis que l'internement serait erroné, ab ovo; que le Tribunal fédéral a en outre relevé que le recourant se contentait d'affirmer que l'écoulement du temps aurait rompu le lien de causalité entre sa condamnation et sa détention, sans exposer en quoi ce lien serait rompu ni démontrer que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); qu'à cet égard, l'intéressé soutient désormais qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'infraction et le trouble délirant retenu, ce qui exclurait la poursuite de l'internement; que force est toutefois de rappeler que l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2015 était la protection de la sécurité publique et que le maintien de la mesure, en 2021, est fondé sur la persistance d'un risque de récidive concret et conséquent (arrêt TF 974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.3); que le recourant soutient encore que sa détention dans un établissement pénitentiaire constitue un traitement inhumain en raison tant de ses maladies physiques que psychique que de son âge, du moment que c'est la détention sans perspective de libération qui a engendré chez lui le développement de troubles mentaux; que l'âge et les problèmes de santé invoqués par le recourant ne changent rien à ce qui précède, comme déjà souligné par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.3; qu'ici aussi, il sied de constater que le recourant ne précise pas pour quel motif plus précisément l'on se trouverait en présence d'un traitement inhumain, le seul développement d'une maladie postérieurement à son internement n'étant pas suffisant à cet effet; que, quoi qu'il en soit, l'état de santé et l'âge de l'intéressé ne l'empêchent en particulier pas de travailler en atelier le matin. L'après-midi, il se repose. Quant à sa problématique psychique, il est suivi à sa demande et pourrait, s'il le souhaitait, entrer dans une démarche plus introspective et bénéficier d'un traitement psychotrope dont il ne veut pas. De même, il pourrait demander son transfert dans un établissement plus approprié pour les personnes âgées, ce à quoi il se refuse en l'état également (cf. également ci-dessous); que rien ne permet dès lors de retenir que la poursuite de son internement est contraire à l'art. 5 CEDH; que, cela étant, sur le fond, il y a lieu de vérifier s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se conduise correctement en liberté; que force est d'admettre que, pour l'essentiel, la situation n'a guère évolué depuis le précédent refus de libération conditionnelle et que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de libérer l'intéressé conditionnellement de l'internement;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 que, pour parvenir à ce résultat, l'autorité intimée a tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment des préavis négatifs de l'ensemble des intervenants et autorités appelés à s'exprimer sur la question; qu'elle s'est à juste titre notamment fondée sur l'expertise de 2020, bien que contestée par le recourant, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral dans ses arrêts de 2021 et 2022. En particulier, il a été retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que l'expertise de 2020 "se baserait" essentiellement sur celle de 2013; au contraire, a constaté le Tribunal fédéral, les experts ont procédé à un nouvel examen de la situation et ont examiné notamment l'évolution du recourant depuis 2013 (arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.2); que, dès lors que la situation n'a guère évolué, rien n'imposait au SESPP de mettre sur pied une nouvelle expertise. Il en va de même du Tribunal cantonal qui s'y refuse, pour les mêmes motifs, par appréciation anticipée des preuves; que l'expertise de 2020 évalue le risque de récidive comme étant faible à moyen, tout en précisant que ce risque est dynamique et qu'il dépendra du milieu dans lequel il évoluera et de la façon dont le trouble psychique du recourant se développera (expertise du 27 octobre 2020, p. 16). Les experts soulignent expressément qu'en cas de libération conditionnelle, le risque de récidive serait alors plus important puisque l'intéressé ne bénéficierait d'aucun soin psychiatrique ni d'aucun encadrement (expertise du 27 octobre 2020, p. 18, question 3.5); que le Tribunal fédéral a admis à cet égard que le fait que le risque de récidive soit dynamique et dépende du milieu dans lequel le recourant évoluera ne signifie pas que celui-ci est "purement hypothétique" (arrêt TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid 4.4), contrairement à ce que continue à prétendre l'intéressé; que, par ailleurs, postérieurement à ce jugement, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a réévalué les risques de récidive de l'intéressé et indique, dans son point de situation criminologique du 13 février 2023, que le recourant appartient toujours à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens (limite inférieure du score). Si les niveaux demeurent identiques, ils ont légèrement diminué, en raison principalement de son intégration au sein de l'atelier dans lequel il travaille; que, bien que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à un rythme bimensuel dont l'alliance thérapeutique est jugée bonne, l'objectif principal de ce suivi demeure toujours de lui proposer un espace qui lui est propre et qui lui permette de venir déposer ses difficultés liées au quotidien carcéral. Le recourant s'oppose toujours également à toute prise de médication psychotrope (cf. rapport du Service médical des EPO du 19 janvier 2023); qu'en outre, quand bien même il est capable de se remettre en question dans le cadre thérapeutique et sur les éléments de sa vie carcérale, A.________ estime toujours qu'il a été condamné à tort et il ne se reconnaît pas dans la dangerosité ou dans le diagnostic qu'il trouve inadapté à son histoire de vie (cf. rapport du Service médical des EPO du 19 janvier 2023); que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que les éléments fondamentaux sur lesquels il y a lieu de se baser pour apprécier la situation et émettre un pronostic sont restés pour l'essentiel identiques depuis le dernier examen qui a été fait en 2022;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 que, comme alors relevé par le Tribunal fédéral, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise et des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que le recourant refuse toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, aucune violation du droit fédéral n'est commise en retenant toujours qu'il n'est pas hautement vraisemblable que le recourant se comporterait correctement en liberté, ceci conduisant à juste titre au refus de lui accorder la libération conditionnelle (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.9); qu'il faut admettre en effet que les éléments qui lui sont favorables, à savoir la légère amélioration admise par la CLCED dans son préavis du 31 janvier 2023, n'a manifestement pas empêché cette dernière de se prononcer en défaveur de la libération conditionnelle; que celle admise par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire se prononce sur le risque de récidive en détention mais ne thématise aucunement l'effet que pourrait avoir à cet égard sa mise en liberté, contrairement à l'appréciation faite par l'expert en 2020; que la Direction des EPO a certes admis que le recourant réalisait de bonnes prestations, qu'il était poli et respectueux, mais elle a remarqué que son comportement n'était pas exempt de tout reproche. Ainsi, malgré le fait qu'il n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires depuis plusieurs mois, son hygiène et la tenue de sa cellule devaient être améliorées et il refusait de verser les indemnités auxquelles il a été condamné et de rembourser ses frais de justice. Tout bien pesé, elle a estimé que les arguments de 2022 étaient toujours d'actualité pour refuser la libération conditionnelle au recourant (cf. rapport des EPO relatif à la libération conditionnelle du 13 janvier 2023); que, compte tenu ce qui précède, force est de constater que les circonstances n'ont guère évolué et que, comme en 2022, il y a lieu de considérer que les éléments plaidant en sa faveur ne suffisent manifestement pas pour retenir, tout bien pesé, qu'il est hautement vraisemblable que le recourant se comporte correctement s'il devait être remis en liberté; qu'à cet égard, soulignons que le déni opposé par le recourant à sa condamnation ne constitue qu'un élément parmi d'autres; qu'enfin, soulignons que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas en matière de pronostic, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé au recourant (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1); que, de même, la jurisprudence invoquée par ce dernier, selon laquelle la libération conditionnelle doit être considérée comme la règle, s'applique à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté et non pas à celle de l'internement, ainsi que l'a aussi jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2092 consid. 4.7); que le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté sur ce point; que reste à savoir si, en revanche, comme il le revendique, il y avait lieu, pour l'autorité intimée, de proposer au juge pénal un changement de sanction au sens de l'art. 65 al. 1 CP; que, selon cette disposition, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue; que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble; que, selon la jurisprudence, une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP peut ainsi être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement s'il est suffisamment vraisemblable, au moment de la décision, qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque de récidive ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2); qu'en l'espèce, les experts conseillent certes un traitement psychothérapeutique suivi pour le recourant; qu'en revanche, ils n'ont pas posé de pronostic favorable selon lequel une mesure thérapeutique institutionnelle serait propre, dans les cinq ans de sa durée normale, à entraîner une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 al. 1 CP; que si, sous l'angle médical, les conclusions des experts en terme de traitement peuvent être suivies, elles ne peuvent toutefois pas conduire à saisir le juge pénal d'un changement de sanction pour autant; que, comme déjà souligné dans l'arrêt TC FR 601 2021 71 du 29 juillet 2021, même si un traitement suivi s'avère objectivement nécessaire pour éviter une péjoration de la santé psychique du recourant, rien ne permet d'admettre qu'une mesure institutionnelle pourrait, en l'état, être couronnée de succès, même à moyen terme; qu'en effet, ainsi que déjà mis en évidence, le recourant se refuse à toute médication psychotrope; il n'a pas débuté à ce jour une quelconque démarche introspective, le suivi psychologique en place ne visant pas cela. De plus, il estime toujours avoir été condamné à tort et l'existence d'un sentiment de persécution marqué a même été relevée par l'Unité d'évaluation criminologique qu'elle met en lien avec son trouble délirant de type psychose paranoïaque, compliquant probablement encore la problématique; que, dans ces circonstances, en l'état, une telle mesure paraît même objectivement vouée à l'échec, ainsi que déjà constaté en 2021; que, cela étant, comme proposé par l'autorité intimée à de nombreuses reprises, un véritable suivi psychothérapeutique pourrait être néanmoins mis en place aux EPO où le recourant est bien intégré et où il se sent bien; que, cas échéant, un transfert dans un établissement disposant d'un secteur spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées pourrait être envisagé, selon la CLCED, pour autant que le recourant en soit demandeur, ce qui n'est visiblement pas le cas à l'heure actuelle. Celui-ci estime

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 toutefois qu'une telle décision devrait intervenir d'office. Le Tribunal cantonal ne saurait partager ce point de vue. Pour qu'une telle mesure puisse amener les bénéfices attendus, il va de soi qu'elle ne peut lui être imposée, ceci sans parler du fait qu'il appartient au préalable au recourant d'accepter de rembourser les indemnités qu'il doit à la victime; qu'enfin, l'atteinte psychique actuelle n'est pas en lien avec les infractions commises (cf. art. 59 al. 1 let. a CP) et que cela s'oppose aussi à la mise en place d'une telle mesure; que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à saisir le juge pénal d'une demande de changement de sanction; que, partant, le recours doit être entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée; que le recourant a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale; que, comme déjà dit à de nombreuses reprises, l'intéressé ne peut y prétendre sous l'angle de la défense obligatoire, l'art. 130 CPP ne s'appliquant pas à la procédure d'exécution des jugements rendus, en particulier celle de libération conditionnelle (cf. arrêts TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6.4 et 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.5); que force est de constater que le recourant, dont la situation n'a guère évolué faut-il le souligner encore une fois, revient sans cesse avec les mêmes arguments auxquels tant le Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont répondu à de nombreuses reprises; que son recours doit ainsi être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès, ce qui conduit au rejet de sa requête d'assistance judiciaire gratuite totale sans de plus amples développements; que la question de son indigence peut ainsi souffrir de rester indécise; que les frais de justice sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA) et qu'il ne lui est pas alloué de dépens pour la présente procédure de recours, pour le même motif; que, compte tenu de ses revenus qui lui permettent de continuer à s'acquitter d'un loyer pour un appartement à B.________ alors que sa compagne et sa fille auraient quitté la Suisse pour la C.________, force est d'admettre que le recourant est en mesure de s'acquitter des frais de justice, quitte à le faire par acomptes; que, s'agissant des dépens qu'il revendique, seul celui qui obtient gain de cause peut en obtenir; en outre, la loi ne prévoit quoi qu'il en soit pas d'en allouer pour la procédure administrative (cf. art. 137 CPJA a contrario; cf. arrêt TC FR 601 2022 103 du 13 mars 2023 consid. 2); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 56) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. IlI. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 57) est rejetée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 février 2024/ape La Présidente Le Greffier-stagiaire