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601 2023 3

Freiburg · 2024-02-01 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 mars 2016 à l’intitulé identique (RPEns; RSF 415.0.11). Le 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a confié à la Commission d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après: CEF) le mandat d’évaluer, entre autres, la fonction d’enseignant du degré secondaire supérieur (fonction de référence 3 50 090). Se fondant sur le système d’évaluation des fonctions EVALFRI, la CEF a rendu son rapport le 10 septembre 2002 sur la base duquel le Conseil d’Etat a adopté, le 18 février 2003, une ordonnance (ROF 2003_041) modifiant le tableau de l’ancien arrêté cantonal du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat (ci-après: l’arrêté de classification de 1990; RSF 122.72.21). Les maîtres/sses du degré secondaire supérieur (DSS) ont été mis au bénéfice de la classe de fonction 25, indépendamment des branches enseignées. Depuis le 1er septembre 2005, la fonction de référence est renommée "enseignants DSS" dans l'arrêté de classification de 1990. B. Le 18 décembre 2013, suite à divers échanges de courriers et des séances, A.________, B.________ et C.________, tous trois professeurs d’arts visuels dans les collèges du canton de Fribourg, ont formellement déposé auprès de la Direction une requête concluant à ce que l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns) soit déclaré anticonstitutionnel. Par décision du 29 août 2014, la Direction a rejeté la demande précitée. Agissant le 2 octobre 2014, les trois enseignants ont interjeté recours devant le Conseil d’Etat et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision. Par décision du 31 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours des professeurs du 2 octobre

2014. En substance, il a considéré que le principe de l’égalité de traitement avait été préservé, dans la mesure où la différence d’unités opérée entre les professeurs d’arts visuels et les enseignants des disciplines générales tenait au temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à chaque type d’enseignement, en l’occurrence moins important dans le cadre d’une branche spéciale telle que les arts visuels. C. Agissant le 5 décembre 2016 contre cette décision, A.________, B.________ et C.________ ont déposé recours auprès du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au constat de l’anticonstitutionnalité de l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns), les professeurs des arts visuels étant traités de manière inégale par rapport à leurs collègues enseignants, alors que leur formation et leur charge de travail seraient les mêmes. Partant,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 les intéressés ont requis qu’ordre soit donné à la Direction de changer son règlement en ce sens qu’à l’avenir, il ne pourrait être exigé de leur part que 24 unités d’enseignement. A l'appui de leurs conclusions, les précités ont notamment demandé la tenue d'une audience publique et l’administration de diverses preuves. D. Par arrêt du 22 décembre 2017 rendu en la cause 601 2016 256, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des enseignants, sans organiser de débats ni procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. Saisie à son tour d’un recours, la Ie Cour de droit social du Tribunal fédéral l’a admis le 20 novembre 2018 (arrêt TF 8C_136/2018), considérant qu'en l'absence de motifs qui s'opposaient à la tenue d'une audience publique, la Cour de céans aurait dû donner suite à la requête des recourants. Dans ces conditions, sans se prononcer sur le fond, elle a renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle mette sur pied une telle séance et statue à nouveau. E. Par requêtes du 7 décembre 2018 et du 26 mars 2019, A.________, B.________ et C.________ ont demandé la récusation des personnes ayant participé à l'arrêt cantonal du 22 décembre 2017. Ces requêtes ont été rejetées par le Tribunal cantonal le 8 février 2019 (arrêt TC FR 601 2018 321) et le 5 juin 2019 (arrêt TC FR 601 2019 67). Ces arrêts ont été confirmé par le Tribunal fédéral le 23 juillet 2020 (arrêt TF 8C_474/2019). Le 23 novembre 2020, des débats publics ont eu lieu devant la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal. Dans le cadre de leur plaidoirie, les parties ont confirmé leurs conclusions et maintenu leurs différentes réquisitions de preuve. Le 9 décembre 2020, l'Instance de céans s'est fait produire un extrait du rapport EVALFRI de la CEF du 10 septembre 2002 concernant l'évaluation de la fonction d'enseignant du degré secondaire supérieur, qu'elle a versé au dossier et transmis aux parties. Dans leur prise de position du 28 janvier 2021, les enseignants ont relevé, en substance, que contrairement à ce qui avait été soutenu jusqu'ici, la CEF avait bel et bien établi la répartition, en pourcentages, des tâches principales des enseignants DSS et que l'on pouvait en conclure que, si ceux des arts visuels passaient moins de temps en classe, ils travaillaient plus en dehors pour accomplir, au final, le même nombre d'heures que leurs collègues des branches générales. En outre, les intéressés ont soutenu, en se référant aux suggestions faites en fin de rapport par la CEF à l'attention du Conseil d'Etat, que celle-ci avait constaté l'évolution de leur métier. Partant, il se justifiait que les enseignants des branches spéciales ne soient dorénavant plus traités différemment des enseignants des branches générales. Le 5 mars 2021, la Direction a produit divers documents en lien avec l'évaluation menée par la CEF et a maintenu sa position, soutenant que le rapport de cette dernière n'avait pas pour but d'évaluer le temps de travail des enseignants, ni de déterminer sa répartition entre les différents champs d'activité ou de se prononcer sur le nombre d'unités d'enseignement. Pour la Direction, les pourcentages articulés dans le rapport reposaient sur des chiffres erronés, dès lors qu'ils ne se fondaient pas sur une saisie systématique des heures travaillées, mais seulement sur une estimation globale et non représentative de ces dernières, calculée librement par deux enseignants d'arts visuels invités à remplir le questionnaire EVALFRI, parmi les vingt-huit que compte le canton. Ces derniers avaient du reste articulé des chiffres très différents dans leurs questionnaires respectifs, lesquels avaient ensuite été synthétisés par la CEF. Partant, les conclusions des recourants relatives

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 à la répartition du temps de travail, tirées du rapport de la CEF, ne reposaient sur aucune base statistiquement probante et devaient ainsi être considérées comme non pertinentes. Le 16 avril 2021, les intéressés ont déposé des contre-observations. F. Par arrêt du 10 mai 2021 rendu en la cause 601 2018 314, le Tribunal cantonal a admis le recours du 5 décembre 2016 et renvoyé la cause au Conseil d’État pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a été retenu que, contrairement à ce qui avait été soutenu par l'autorité intimée en particulier, la CEF avait bel et bien posé, dans son rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, des pourcentages relatifs à la charge de travail, par tâches, des enseignants DSS et qu'il ressortait de l'évaluation que les enseignants DSS des arts visuels employaient plus de temps que leurs collègues des branches générales à la préparation et à l'organisation de leurs leçons. De l'avis de la Cour, cela était de nature à remettre en cause l'argumentation du Conseil d'Etat, respectivement de la Direction. Il existait ainsi une contradiction entre la Direction et la CEF qu'il n'appartenait pas au Tribunal cantonal de lever. G. Par arrêté du 29 novembre 2022, après avoir consulté formellement la CEF qui s'est exprimée le 25 avril 2022, le Conseil d'Etat a derechef rejeté la demande du 18 décembre 2013 (recte: recours du 2 octobre 2014) des trois enseignants. Pour l'essentiel, il a considéré que les conclusions des précités relatives à la répartition du temps de travail tirées du rapport de la CEF ne reposaient sur aucune base statistiquement probante, ni même sur les indications des deux enseignants d'arts visuels interrogés durant le processus d'évaluation de la fonction. Partant, l'on ne pouvait manifestement pas admettre, d'un point de vue objectif, que l'estimation globale de la répartition des tâches des deux enseignants soit représentative par rapport aux vingt-huit titulaires du canton. Le Conseil d'Etat a en outre maintenu que la fixation du nombre d'unités d'enseignement ne relevait pas de la compétence de la CEF. Il a contesté le fait que cette dernière ait pu soutenir qu'il y avait lieu de supprimer la différence entre les unités d'enseignement hebdomadaires, ni qu'elle entendait se prononcer sur les heures d'enseignement. Pour l'ensemble de ces motifs, le dossier EVALFRI demeurait sans pertinence. Pour le reste, il a maintenu qu'il s'était basé sur le descriptif des champs d'activités fixés à l'art. 19 RPEns pour fixer les unités d'enseignement et que la distinction entre les deux catégories d'enseignants DSS reposait sur des critères objectifs et pertinents. Les deux unités supplémentaires attendus des professeurs d'arts visuels étaient compensées par une diminution du temps consacré à d'autres tâches, notamment la préparation des cours, l'évaluation et la correction des travaux, ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Enfin, il a conclu que l'art. 22 let. c ch. 2 RPEns devait être compris comme une injonction donnée aux enseignants d'arts visuels de compenser les deux heures supplémentaires d'enseignement, en réduisant d'autres tâches, notamment la préparation et la correction des cours et le suivi pédagogique, moins chronophages dans cette branche. H. Agissant le 23 janvier 2023, A.________, B.________ et C.________ interjettent recours contre l’arrêté du 29 novembre 2022 auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, au constat de l’anticonstitutionnalité de l'art. 22 let. c RPEns pour inégalité de traitement avec leurs collègues enseignants des disciplines générales. Partant, les intéressés requièrent que le nombre d'unités d'enseignement en arts visuels soit réduit à 24. A l'appui de leurs conclusions, ils répètent qu'il existe un écart de salaire de 8% entre les enseignants des branches générales et ceux des branches spéciales, non en termes de rémunération en soi, mais parce qu'ils doivent enseigner deux unités supplémentaires. Ils relèvent pour l'essentiel que la CEF elle-même a, dans son rapport, souligné que le système actuel de gestion par unités d'enseignement génère des disparités entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 les enseignants. Si l'on transpose en temps de travail les pourcentages consignés dans le rapport, tout en tenant compte des deux unités supplémentaires, il faut constater que les enseignants des branches spéciales consacrent 2'052 heures par an à leur travail au lieu des 1'900 heures valables pour un emploi à plein temps. Le Conseil d'Etat ne peut pas sans autre retenir que les chiffres contenus dans le rapport - officiel - EVALFRI au sujet de la répartition du temps de travail par tâches des enseignants DSS étaient erronés, au risque de jeter le doute sur la validité et le sérieux de l'entier dudit rapport. En substituant sa propre appréciation à celle de la CEF, le Conseil d'Etat a également versé dans l'arbitraire: il ne tient compte que de motifs subjectifs découlant de sa propre appréciation et de l'expérience dont il prétend disposer. En outre, au mépris des chiffres contenus pourtant dans le rapport EVALFRI, le Conseil d'Etat s'est basé sur une étude genevoise, en particulier sur les chiffres tirés d'un tableau, en faisant fi de leur contexte, au seul motif que ceux-ci lui sont plus favorables. Les recourants rappellent à cet égard que l'étude en question a conduit le gouvernement genevois à une décision inverse de son homologue fribourgeois, à savoir qu'il n'y a pas de différence de dotation horaire entre les enseignants des branches générales et ceux des arts visuels à Genève. En définitive, d'après les intéressés, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement et il appartient, selon les règles établies en matière de fardeau de la preuve, au Conseil d'Etat de prouver la charge de travail prétendument moins importante qu'ils supportent. Sur ce point, les précités relèvent encore que le Conseil d'Etat a, au fur et à mesure de la procédure, modifié son argumentation. Après avoir commencé par affirmer que les enseignants des arts visuels effectuaient moins de travail en dehors des heures de classe, il a ensuite soutenu qu'ils bénéficiaient d'une liberté d'organisation leur permettant d'équilibrer leur temps de travail jusqu'à concurrence de 1'900 heures, pour déclarer enfin dans la décision attaquée que l'art. 22 al. 1 let. c RPEns doit être compris comme une injonction. Or, d'après les recourants, cette interprétation est erronée. Enfin, ils requièrent formellement une nouvelle fois la production du rapport EVALFRI du 10 septembre 2002. Invité à se déterminer, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans son écrit du 14 mars 2023. Il se réfère, à titre préliminaire, à la détermination de la CEF du 25 avril 2022 et relève que celle-ci a elle-même reconnu qu'elle n'était pas compétente pour fixer le nombre hebdomadaire d'unités d'enseignement. Pour le reste, il répète en substance les mêmes arguments relatifs à la répartition du travail des enseignants par tâches que ceux exposés par le passé, affirmant que les différents critères sont objectifs et pertinents, et qu'ils ne relèvent pas de sa pure appréciation. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Les recourants sont désormais à la retraite et ils l'étaient déjà lorsque le présent recours a été déposé. La question de savoir s'il subsiste un intérêt actuel à leur recours, au sens de l’art. 76 let. a CPJA, peut cependant rester ouverte dès lors que le litige est susceptible de se reproduire en tout temps (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 et les références citées). 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l’art. 58 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent la durée du travail du personnel. Elles peuvent prévoir des durées différentes selon les catégories de personnel. D’après l’art. 40 al. 2 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.07.11), sont réservées les dispositions du règlement sur l’horaire, relatives aux modèles de temps de travail, ainsi que les dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnel. Selon l’art 19 RPEns, les tâches du corps enseignant s’inscrivent dans quatre champs d’activité:

a) l’enseignement, qui comprend la préparation et la planification des cours, l’enseignement proprement dit, l’évaluation des élèves, la correction des travaux ainsi que les activités scolaires telles qu’elles sont décrites dans la législation sur la scolarité obligatoire et celle sur le secondaire du deuxième degré;

b) le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend notamment la surveillance, le soutien, l’encadrement et le conseil aux élèves, les relations école-famille, la collaboration avec les services de logopédie, de psychologie et de psychomotricité et avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève;

c) le fonctionnement de l’école, qui comprend la concertation avec les collègues, la participation aux réunions, groupes de travail et conférences ainsi qu’aux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de l’établissement, la collaboration avec les autorités scolaires, l’exécution de tâches organisationnelles et administratives;

d) la formation continue, qui comprend la mise à jour des connaissances professionnelles, le développement de compétences personnelles et sociales, l’évaluation de ses propres activités, la fréquentation de cours de formation, la lecture de la littérature spécialisée, la supervision et l’intervision. Aux termes de l’art. 20 RPEns, de façon générale, le temps de travail annuel du corps enseignant est équivalent à celui de l’administration cantonale, soit en principe 1'900 heures pour une activité exercée à temps complet; il est réparti dans chacun des champs d'activité selon le degré d'enseignement et les conditions cadres de travail comme il suit:

a) enseignement: 80-85 %

b) suivi des élèves: 5-10 %

c) fonctionnement de l’école: 5-10 %

d) formation continue: 3-5 %.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Enfin, selon l’art. 22 let. c RPEns, le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaire complet au secondaire du deuxième degré est de 24 unités pour les enseignants et enseignantes des disciplines générales et de 26 unités pour les enseignants et enseignantes des disciplines spéciales (éducation physique, arts visuels et musique). Une distinction similaire est instaurée à la let. b de cette même disposition, s’agissant des enseignants du cycle d’orientation. 2.2. Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2 et les références citées, soit ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 153 consid. 5.1). De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.1; arrêts TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2; 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.2.2; 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2 et les références citées). La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.1; arrêts TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2; 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.2.2; 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.3 et les références citées). 2.3. En ce qui concerne l’appréciation de différences de salaires de certains enseignants sous l'angle de l'art. 8 al. 1 Cst., la jurisprudence fédérale a confirmé ce qui suit à l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant: environ 31,6 % entre des remplaçants et des enseignants titularisés (ATF 129 I 161); une différence de l'ordre de 22 % entre les maîtres de l'école primaire et ceux du cycle d'orientation (ATF 121 I 49); environ 6,6 %, respectivement 12 %, entre les enseignants principaux et les chargés de cours, même si dans le cas concret il n'y avait pas de différence de formation professionnelle, de responsabilité et de domaine d'activité (ATF 121 I 102; arrêt TF 2P.325/1992 du 10 décembre 1993 consid. 5a/bb); une différence de rémunération d'environ 20-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 26 % entre deux catégories d'enseignants dont la formation était différente mais qui enseignaient en partie dans la même école (arrêt TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 consid. 2); un écart de presque 10 % entre des logopédistes avec une maturité comme formation de base et des logopédistes avec un diplôme d'instituteur (ATF 123 I 1); une différence de salaire de 6,73 % plus une différence de 7,41 % dans le nombre d'heures obligatoires entre des enseignants de branches commerciales et des enseignants de branches pratiques (arrêt TF 2P.249/1997 du 10 août 1998); environ 18 % entre des enseignants de l'école secondaire et des enseignants d'une école professionnelle, malgré une formation identique (arrêt TF 1P.413/1999 du 6 octobre 1999); 20.15% de différence de traitement et deux unités d'enseignement entre les maîtres d'éducation physique et les enseignants d'autres branches du même degré scolaire (arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il convient de constater que les recourants ne remettent en cause ni le système EVALFRI d'évaluation des fonctions (dont la validité a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.253/2001 du 8 octobre 2002), ni la classification à proprement parler des enseignants des arts visuels, lesquels bénéficient de la classe 25 au même titre que tous les enseignants DSS. Ils critiquent en revanche le fait que, selon l’art. 22 let. c RPEns (art. 20 let. d aRPEns), ils doivent dispenser 26 unités d'enseignement alors que les professeurs des branches générales doivent en donner 24, pour un même traitement. D'après eux, cela crée indirectement une inégalité salariale de 8% puisqu'ils travaillent plus que leurs collègues des disciplines générales et qu'ils reçoivent le même salaire. 3.2. Dans son rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, la CEF souligne, à titre préliminaire, que "(…) ni les résultats de l'évaluation, ni les propositions de classification que la CEF formulera (…) ne tiendront compte d'autres paramètres tels que le nombre des unités d'enseignement hebdomadaires (…)" et qu'elle "n'est pas compétente pour se prononcer en détail sur l'impact des paramètres 'hors classification' (…)". Ensuite, elle relève que ce type d'éléments "(…) f[ait] (…) régulièrement l'objet de controverses et de remises en question [et] que le système actuel de gestion par unités d'enseignement génère des disparités et des difficultés de gestion considérables que la démarche d'évaluation a mises en évidence" (rapport EVALFRI de la CEF du 10 septembre 2002, dossier de l'autorité intimée, p. 7). Dans sa détermination du 25 avril 2022, la CEF a rappelé, à titre liminaire, que "[l]'évaluation d'une fonction avec l'outil Evalfri a pour objectif d'établir le profil de la fonction en termes d'exigences et de charges dans les domaines intellectuel, psycho-social, physique et de la responsabilité. Cette évaluation débute avec la sélection d'un échantillon de collaborateurs-trices exerçant la fonction à évaluer. Ces personnes complètent le questionnaire Evalfri. Ensuite, une présentation de la fonction réalisée à partir des questionnaires est faite aux membres de la CEF. Afin de comprendre au mieux la fonction, une séance de validation réunissant une délégation des membres de la commission, les collaborateurs-trices qui ont rempli le questionnaire et leur supérieur-e hiérarchique est organisée. Au cours de cette séance, une synthèse des principales activités avec les pourcentages de chacune d'elles, extraits des questionnaires, est présentée et sert de base à la discussion" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 1). Ensuite, elle a expliqué que, "pour la fonction d'enseignant-e de branches spéciales DSS, trois enseignants ont rempli le questionnaire Evalfri: un enseignant de dessin, un enseignant d'éducation artistique/activités créatrices manuelles (EA/ACM) et un enseignant de musique. Ces trois titulaires

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 ont listé des activités avec des appellations ainsi que des pourcentages différents" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 1-2). La CEF a continué ainsi: "Pour la séance de validation, le secrétariat de la CEF a regroupé les activités semblables, dénommées différemment par les trois titulaires, et a indiqué pour chacune de ces activités une fourchette en reprenant les pourcentages minima et maxima inscrits dans les questionnaires. Le résultat de cette synthèse [a été] présenté lors de la séance de validation" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 2). A cet égard, la CEF précise encore dans sa détermination du 25 avril 2022 que, dans son rapport de 2002, la répartition des tâches pour les enseignants des disciplines des branches spéciales avait finalement été chiffrée, en opérant de manière similaire, à raison de ~ 30-40% pour l'enseignement, ~ 35-45% pour la préparation et l'organisation, ~ 10-15% pour les séances et la collaboration ainsi que ~ 30-40% sous divers, comprenant le contrôle, la correction et le perfectionnement, (cf. détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 2). A la question de savoir "sur la base de quelles informations la CEF a (...) chiffré dans son rapport les pourcentages relatifs aux tâches principales des enseignants d'arts visuels et de musique (…)" figurant ci-dessus, la commission précitée a répondu que "[c]es chiffres ne reposent pas sur une saisie systématique et représentative des heures de travail dans le cas de l'analyse de la fonction de maître-sse de branches spéciales DSS, ni pour aucune autre fonction. Pour l'analyse de cette fonction, seuls trois questionnaires ont été complétés. Il ne s'agit donc pas d'une saisie systématique des heures de travail des enseignant-e-s de branches spéciales et encore moins d'arts visuels. Il n'y a pas eu d'enquête générale auprès de l'ensemble des enseignant-e-s d'arts visuels. La CEF ne le fait jamais ainsi; seul un échantillon de titulaires participe au processus d'évaluation; cela est suffisant pour analyser une fonction" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 4). A la question de savoir "comment la CEF explique (…) le fait que les pourcentages précités ne correspondent pas à ceux indiqués par les deux enseignants d'arts visuels ayant rempli le questionnaire (...) [et s'il] s'agit (…) d'une erreur de retranscription", la commission a répondu qu'elle "(…) ne reprodui[sait] jamais tels quels les tâches et les chiffres inscrits dans les questionnaires. Les indications figurant dans les questionnaires servent à établir une liste de tâches plus ou moins communes à l'ensemble des titulaires de la fonction. Il n'est pas possible de prendre les activités et les chiffres figurant sur les questionnaires tels quels dans le rapport de la CEF; ces activités et ces chiffres n'étant pas identiques, il aurait fallu retranscrire les données des trois questionnaires. Les pourcentages mentionnés dans le rapport CEF, qui regroupent également la branche musique, représentent une synthèse des activités effectuée par la CEF. Celle-[là] ne se base toutefois sur aucune enquête à grande échelle, il s'agit d'un regroupement de trois listes de tâches, sans aucune prétention scientifique, ni statistique (cf. détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 4). Dans sa détermination du 25 avril 2022, la Commission souligne encore que "(…) le nombre d'unités d'enseignement ne relève pas de la CEF (…). L'évaluation de [la] fonction [considérée] n'a eu aucune incidence sur la durée de l'enseignement; les enseignant-e-s de branches spéciales DSS doivent actuellement enseigner 26 unités comme cela était déjà le cas avant l'évaluation de leur fonction, en 2001-2002 (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, pp. 2-3). La CEF précise que, dans son rapport de 2002, elle n'a en aucun cas suggéré de "(…) supprimer la distinction concernant le nombre d'unités hebdomadaires". Ses propositions ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 concernaient que la désignation de la fonction et elles ont été suivies par le Conseil d'Etat qui a, dans son ordonnance du 18 février 2003 (ROF 2003_041), supprimé la fonction de "maître de branches spéciales DSS" pour la rattacher à celle de "maître/sse DSS". A relever sur ce point que, depuis le 1er septembre 2005, dite fonction est renommée "enseignants DSS" dans l'arrêté de classification de 1990, remplacé, à compter du 1er janvier 2023, par l'ordonnance cantonale du 29 novembre 2022 relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21), au contenu identique s'agissant des enseignants DSS. Enfin, la Commission précise qu'en suggérant de donner mandat à la Direction d'analyser les éléments dits hors-classification, comprenant notamment les unités d'enseignement, elle entendait faire comprendre qu'elle ne souhaitait pas se prononcer sur cette question, dans la mesure où cette problématique ne relevait pas de ses attributions (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 5). 3.3. De l'avis de la Cour, la CEF a parfaitement expliqué quelles étaient les limites posées au mandat qui lui revenait, aussi bien dans son rapport de 2002 que dans sa détermination de 2022, à savoir faire des propositions au Conseil d'Etat concernant la description, l'évaluation et la classification salariale des fonctions. Ceci est d'ailleurs conforme à l'art. 18 al. 2 LPers et au règlement cantonal du 11 juin 1991 relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat (RECF; RSF 122.72.22). La description de fonction est un outil qui donne un aperçu des activités principales et indique la classification de la fonction dans l’échelle des traitements. Elle résume en outre les différentes informations qui ont servi de base à l’évaluation de la fonction concernée (cf. www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf38/Guide_explica tif_descriptions_fonctions.pdf, consulté le 15 janvier 2024, ch. 1.2). Le rapport EVALFRI ici en cause n'a ainsi manifestement pas pour fonction d'évaluer le temps de travail des enseignants DSS, ni d'en déterminer de manière scientifique la répartition dans les différents champs d'activité et encore moins de se prononcer sur le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaires. Les chiffres figurant dans le rapport procèdent tantôt de trois questionnaires, dont deux seulement ont été remplis par des professeurs enseignant des disciplines proches des arts visuels, selon leur propre appréciation, tantôt d'une "synthèse des activités effectuée par la CEF". Ils ne reposent sur aucune enquête à grande échelle. Seul un échantillon de titulaires participe en principe au processus d'évaluation, la CEF estimant que cela est suffisant pour évaluer une fonction et remettre au Conseil d'Etat des recommandations quant à leur classification salariale. Dans ces conditions, les calculs opérés par les recourants (mémoire de recours du 16 janvier 2023,

p. 12 ss), selon lesquels notamment ils réaliseraient bien plus d'heures annuelles que les collègues des autres branches, 2'052 heures en l'occurrence, ne sauraient être déterminants. En effet, la base même de ces calculs repose sur des pourcentages figurant dans le rapport EVALFRI que les intéressés transposent ensuite en heures de travail, alors que la CEF a insisté de manière claire sur le fait que ces pourcentages n'avaient aucune valeur statistique. Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en doute les affirmations de la Commission précitée et suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que cette dernière, compte tenu des étapes de l'évaluation et du travail complexe qui a été réalisé, a forcément dû se baser sur d'autres documents, en plus des trois questionnaires évoqués ci-avant, pour articuler les chiffres consignés dans le rapport. Cet allégué relève d'une pure spéculation de leur part et ne repose sur aucun élément probant. Dans ces circonstances, force est d'admettre que c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a considéré que les pourcentages figurant dans le rapport, en particulier dans son tableau no 2, ne pouvaient pas être représentatifs des heures de travail effectuées par le personnel enseignant DSS, en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 particulier par celui des arts visuels. C'est précisément pour cette raison que l'autorité précédente soutient que ces chiffres sont "erronés". A relever au demeurant que le fait que la CEF ait proposé la même classification salariale, tant pour les professeurs des branches générales que spéciales, ne signifie en aucun cas qu'elle aurait considéré que le temps consacré par les professeurs d'arts visuels en dehors des heures d'enseignement est comparable, voire identique, à celui prévalant dans les autres disciplines. Les recourants ne peuvent du reste rien retirer des recommandations faites au Conseil d'Etat par la CEF, qui avaient trait à la désignation de la fonction, car elles ne concernaient pas non plus le nombre d'heures enseignées par branche, question qui relevait exclusivement de la compétence du Conseil d'Etat, respectivement de la Direction, et qui a trouvé réponse dans l’aRPens. Ainsi, s'il n'est pas contesté que le rapport EVALFRI est un document officiel et qu'il y figure des pourcentages quant à la répartition du temps de travail des enseignants DSS interrogés par tâches, il n'en demeure pas moins que lesdits pourcentages ne sont pas déterminants pour établir le nombre d’heures d’enseignement que doivent prodiguer les enseignants en arts visuels. Partant, le rapport EVALFRI est sans pertinence pour la résolution du présent litige. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat fait valoir, pour l'essentiel, qu’il s’est basé sur le descriptif des champs d’activité de l'art. 19 RPEns pour déterminer le nombre d'unités figurant à l'art. 22 al. 1 let. c RPEns et que la distinction entre les deux catégories d'enseignants tient à la matière enseignée. Il expose qu'en arts visuels notamment, chaque nouveau thème doit être introduit mais qu'ensuite, l’activité créatrice de l’élève se déroule le plus souvent sur une période de plusieurs semaines, de sorte que l’investissement dans la préparation des cours est ainsi valorisé sur une durée plus étendue que pour les cours dispensés dans les branches générales. Dans ces branches, les professeurs doivent, presque pour chaque leçon, introduire de nouvelles notions. S’agissant du temps investi pour évaluer les élèves, l’évaluation en arts visuels ne se basera pas uniquement sur la production, mais relèvera la plupart du temps d’une observation de l’élève et de sa création durant les heures de cours, contrairement à un professeur de branches générales qui se verra contraint, au contraire, de préparer puis de corriger les examens en dehors des heures d'enseignement; ce constat est particulièrement évident pour les examens de maturité. En outre, pour ce qui est du suivi des élèves, les professeurs d’arts visuels ont par exemple rarement besoin de participer aux entretiens avec les parents, à moins qu’une demande spéciale ne soit formulée, dès lors que le nombre d’élèves non promus est significativement moins important dans ce domaine que dans les disciplines générales. En résumé, le Conseil d'Etat soutient que, même si le temps dévolu à l'enseignement proprement dit est légèrement plus élevé pour les enseignant-e-s d'arts visuels, ceux-ci peuvent compenser les deux unités supplémentaires en classe par une diminution du temps consacré à d'autres tâches, notamment à la préparation des cours, à l'évaluation et à la correction des travaux, ainsi qu'au suivi pédagogique des élèves. En guise de conclusion, l'autorité intimée expose encore que l'art. 22 al. 1 let. c RPEns doit être compris comme une injonction dans le sens précité. 4.2. De l’avis du Tribunal cantonal, la position du Conseil d’Etat se fonde sur des arguments et critères pertinents et objectivement défendables, au sens de la jurisprudence précitée, ainsi que sur des exemples plausibles. Il ne peut lui être reproché, ainsi que le prétendent les recourants, de ne

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 pas avoir évalué concrètement leur charge de travail et de s’être basé sur une prétendue expérience sans valeur ou encore sur des estimations relevant de sa pure appréciation. Il faut en effet constater que l’autorité intimée, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a évalué et comparé chaque poste figurant dans les quatre champs d’activité (cf. art. 19 RPEns) pour en relever les différences, en s’appuyant sur des critères convaincants que le Tribunal cantonal ne peut revoir qu’avec retenue (cf. consid. 2.2). Il est souligné que, dans un arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisément reconnu que le temps de travail effectif des enseignants est une notion complexe et difficilement chiffrable et que cela implique un certain schématisme, inévitable dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le temps de travail pour chaque branche et pour chaque enseignant (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.3, cité au consid. 2.3 in fine). A propos de la gestion du matériel à laquelle doit s’affairer personnellement chaque enseignant d’arts visuels pour être en mesure d’assurer son cours, elle fait partie, pour l’Instance de céans, de la planification standard d’un cours d’art visuel, à l’instar de la mise en place d’un cours de chimie en laboratoire. Le fait que les enseignants de ce domaine doivent parfois passer plus de temps à gérer leur matériel, ou rester quelques minutes après la leçon pour le ranger - étant relevé qu'ils sont souvent aidés pour ce faire par les élèves, durant le cours (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.1) - n’est pas de nature à renverser l’ensemble des critères établis par l'autorité intimée pour justifier le nombre différencié d’unités d’enseignement. Cela vaut d'autant plus que le temps consacré à la gestion à proprement parler du matériel doit être relativisé, dès lors qu’en principe, qu'un enseignant par établissement est responsable des achats et des commandes pour les autres et qu'il bénéficie pour ce faire d’une décharge (cf. observations de la DICS du 24 février 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 5). Il en va de même du temps consacré aux corrections. A l'instar de ce que fait valoir la DFAC dans ses observations du 14 mars 2023, il y a lieu d'admettre que noter une œuvre d'art prend moins de temps que de corriger une dissertation de plusieurs pages, de français, d'allemand ou de philosophie par exemple, ceci sans parler du temps dévolu au préalable à la préparation des travaux écrits. Quant aux épreuves écrites d’histoire de l'art, elles représentent moins de 5% des évaluations faites en arts visuels, d’après les dires de la Direction dans ses observations du 24 février 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 4; cf. ultimes remarques de la DICS du 12 septembre 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 25, p. 2), ou près de 15% desdites évaluations, d’après les recourants dans leurs contre-observations du 10 juillet 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 20, p. 18). Quoiqu'il en soit, les épreuves écrites en histoire de l'art sont assurément nettement moins nombreuses et régulières que les exposés, dissertations ou rédactions que doivent préparer et corriger les enseignants des branches générales évoquées ci-dessus. Concernant l'enseignement à proprement parler, la Cour de céans retient, avec la Direction, qu'il n'est pas arbitraire de considérer que l'activité créatrice des élèves se déroule le plus souvent sur une période de plusieurs semaines; il résulte en effet de la nature des choses que, dans le domaine des arts visuels, les étudiants travaillent de manière relativement autonome pendant plusieurs heures de cours sur le même objet, support ou œuvre créatrice, soit durant plusieurs semaines, en fonction de l'ampleur du projet à réaliser. Au contraire, les professeurs de langues ou de branches scientifiques se voient contraints d'introduire beaucoup plus régulièrement de nouvelles notions, même s’il est admis que la branche des arts visuels comporte bien évidemment aussi un enseignement théorique (cf. www.fr.ch/sites/default/files/contens/s2/_www/files/pdf78/fr_maturite_ gymnasiale_arts_visuels.pdf, consulté le 15 janvier 2023).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 En outre, à propos du suivi des élèves, il n'est pas contesté que les enseignants d'arts visuels sont tenus d'assister, à l'instar de leurs collègues des branches générales, aux réunions avec les parents en fonction des demandes de ces derniers. Il paraît toutefois justifié de considérer que le nombre de requêtes est significativement moins important en arts visuels que dans d’autres branches, le nombre d’élèves non promus dans ce domaine étant moindre. L'on ne saurait à cet égard remettre en cause les chiffres articulés par la DFAC qui expose, dans ses observations du 14 mars 2023, que sur les 2'029 élèves qui suivaient les cours d'arts visuels dans les collèges fribourgeois pendant l'année 2021/2022, 240 étaient non promus à la fin de l'année, parmi lesquels 29 avaient une note insuffisante en arts visuels. Quant à la disponibilité des recourants pour leurs étudiants, notamment pour les renseigner sur un devoir, un travail en cours, ou le choix de l’art visuel comme option spécifique ou complémentaire, elle est inhérente, selon la Cour, à la fonction d'enseignant, et ce quel que soit la discipline en question. Le fait que les intéressés s'investissent à certaines occasions pour donner conseil aux élèves amenés à réaliser des dossiers en vue de leur admission dans les hautes écoles d'art n'y change rien. Quant à la mise à disposition ou non du matériel pédagogique des enseignants du degré secondaire II dans le domaine des arts visuels, force est d’admettre qu’il peut être attendu des intéressés qu’ils développent leurs propres moyens d’enseignement. Les recourants ne peuvent en outre tirer de cet argument aucune différence significative par rapport aux enseignants des branches générales si l’on songe, à titre d’exemple, à un professeur de français qui devra aussi construire son cours et réunir le matériel qu’il estime nécessaire, sans un livre ou un script fourni au préalable par le service de l'enseignement secondaire du deuxième degré. Dans le même ordre d'idées, s'il est admis qu'un professeur d'arts visuels doit continuer à se former et actualiser ses connaissances, ceci est attendu de tous les enseignants, quelle que soit la matière enseignée. Le professeur de français, ou de langues, devra par exemple lui aussi suivre l'évolution de la littérature afin d'adapter les ouvrages à travailler avec les élèves. D'ailleurs, c'est ici le lieu de relever que ni la formation de base des recourants, ni leur formation continue ne sont remises en cause par l'autorité intimée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l’introduction de la nouvelle maturité en 1998 et de facto l’introduction des arts visuels à titre d'option spécifique et complémentaire a eu pour effet d’élargir les thèmes abordés dans la branche. Cela étant, avec la Direction, il sied de reconnaître que cette étape n’a pas eu une influence décisive sur les autres champs d’activité, en particulier sur l'enseignement ou sur le suivi pédagogique, ou du moins pas au point de justifier la réduction des unités d’enseignement fixées pour les arts visuels. Il y a encore lieu de souligner à cet égard que, de manière générale, les changements liés à la nouvelle maturité ont aussi concerné d’autres branches générales qu'il est désormais possible de choisir en option spécifique ou complémentaire, telles que la physique, la chimie et la biologie, ou encore l’économie et le droit, sans pour autant qu’il n'y ait eu un effet sur le statut des enseignants concernés. A l’instar de ce que prescrit la jurisprudence fédérale, il est dès lors indiqué de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de comparer deux catégories d'ayants droit, au risque d’engendrer de nouvelles inégalités (cf. consid. 2.2). S’agissant de l’argument selon lequel les recourants doivent enseigner le cours de base en 1ère année, 2ème année et 3ème année et être ainsi capables d’appréhender trois programmes en leçon fondamentale, en plus de ceux dispensés en options spécifique ou complémentaire, force est d’emblée de constater que cet argument n’est pas pertinent. D’une part, cet état de fait est

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 relativement indépendant des changements liés à la maturité et, d’autre part, il constitue une constante de base concernant l’ensemble des enseignants du DSS. Sur ce point, il convient également de relativiser le nombre de cours différents que doivent préparer les enseignants DSS en arts visuels. En effet, si les disciplines qui les composent, telles que la photographie, la gravure, la peinture, le cinéma et la vidéo, le graphisme, l’histoire de l’art et l’espace/volume, ont pour la plupart été introduites en 1998, elles ne sont pas toutes enseignées par l’ensemble des professeurs d’arts visuels du canton, dès lors qu'elles sont réparties entre eux. Selon le descriptif des recourants figurant dans leurs contre-observations du 10 juillet 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 20,

p. 7 ss), durant l’année scolaire 2016/2017 notamment, en plus du cours de base, A.________ a dispensé la gravure et l’espace. Quant à B.________ et C.________, ils ont enseigné la photographie et le graphisme, respectivement la gravure et le graphisme. En outre, l’argument lié à l’investissement des recourants dans les travaux de maturité tombe à faux compte tenu du fait que les professeurs des branches spéciales bénéficient, dans ce domaine, du même diviseur que les autres en termes de défraiement, conformément au ch. 6.2 des Directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité gymnasiale (cf. observations de la DICS du 24 février 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 5). Quoi qu'en pensent les recourants, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de ce qui se fait dans d'autres cantons, en particulier à Genève. La fixation du nombre d’unités d’enseignement est un choix politique qui relève de la souveraineté de chaque canton, libre de s'organiser comme il l'entend (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.6 et les références citées). Cela étant dit, il y a lieu de relever que les cantons d'Argovie, de Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie, du Tessin et de Zoug ont eux aussi introduit, à l'instar de Fribourg, un nombre de leçons hebdomadaires différent en fonction des branches, allant de deux à quatre unités à dispenser en plus pour les professeurs des arts visuels (cf. Enquête menée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique relative à l'année scolaire 2019/2020, nombre de leçons pour enseignant(e)s pour un plein temps dans les écoles de maturité gymnasiale, p. 445, https://edudoc.ch/record/226987?ln=fr, consulté le 15 janvier 2024). De plus, force est de relever que, selon les circonstances, des écarts salariaux entre enseignants bien plus conséquents que les 8 % auxquels parviennent les recourants ont été jugés non arbitraires par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2). Enfin, si l'on concède que l'étude genevoise de février 2010 à laquelle n'a cessé de se référer l'autorité intimée pour soutenir que les enseignants des arts visuels consacrent moins de temps à leur activité hors classe n’avait aucunement pour objectif d’évaluer à proprement parler le temps de travail de ces derniers pour le comparer à celui des professeurs des branches générales, force est de souligner que les données recueillies ne contredisent pas les considérations qui précèdent. Il en va de même de l'étude réalisée au niveau suisse par le Dr D.________, enseignant et collaborateur scientifique auprès de l'Université de Zurich, qui portait sur le taux d'occupation professionnelle des enseignant-e-s de gymnase et d'école de culture générale. Il ressort en effet de cette étude que si l’on définit le temps de travail d’un enseignant lors d’une semaine d’école normale (converti en travail à 100%), on constate une différence flagrante en fonction des disciplines enseignées: les enseignants de langue première travaillent en moyenne 0,5 heure de plus que leurs collègues enseignant d’autres langues, 3 heures de plus que les enseignants des sciences humaines et sociales, et 5,5 heures de plus que les enseignants de branches artistiques (cf. https://www.vsg- sspes.ch/fr/, consulté le 15 janvier 2024, p. 36 et 37).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 4.3. En conclusion, quand bien même le travail des enseignants en arts visuels doit être considéré et reconnu, ce qui est le cas puisqu’ils bénéficient de la classe de fonction 25 au même titre que les autres enseignants du secondaire II, il n'est pas arbitraire d'admettre que les recourants consacrent toutefois moins de temps hors classe sur l’année scolaire à leur activité, en comparaison avec les professeurs de branches générales. Ainsi, c’est précisément pour compenser le temps de travail effectué par ces derniers, notamment sur le plan de l’enseignement et du suivi pédagogique, que le Conseil d’Etat a retenu un nombre d’unités d'enseignement différencié entre ces deux catégories d'enseignants, afin de parvenir aux 1'900 heures annuelles attendues de tous (cf. art. 20 RPEns). En soi, les professeurs d'arts visuels n'effectuent pas plus d'heures de travail que leurs collègues des branches générales. En revanche, les heures sont réparties différemment, ce qui a directement eu pour conséquence l'instauration d'un nombre distinct d'unités d'enseignement au sens strict du terme entre eux. Cette distinction - rappelons qu'il s'agit de deux unités hebdomadaires supplémentaires - ne paraît au demeurant pas démesurée et se justifie à l’aune de l’ensemble des considérations émises ci-dessus. A cet égard, si on peut discuter le terme "injonction" utilisé par l'autorité intimée, force est de constater que celle-ci entendait uniquement rappeler aux intéressés qu'ils sont libres d'organiser le temps de travail effectué hors classe comme ils l'entendent, cas échéant afin de compenser les deux unités supplémentaires d'enseignement exigées de leur part, ceci demeurant sans conséquence aucune. Celui qui devrait refuser d'enseigner 26 unités hebdomadaires en arts visuels ne sera à juste titre pas considéré comme œuvrant à temps plein. 4.4. En définitive, par le biais de l’art. 22 let. c RPens, et de facto par le biais de sa décision du 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat a traité de manière distincte des situations différentes, sans qu'il ne puisse lui être reproché un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation, malgré un certain schématisme inhérent à la problématique. Le grief tiré d’une inégalité de traitement se révèle ainsi mal fondé. Les autres arguments soulevés par les recourants, faisant notamment grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir été constant dans son argumentation, tout en lui reprochant simultanément d'avoir repris des passages figurant dans ses précédentes écritures, voire même dans sa première décision du 31 octobre 2016, sont sans pertinence quant à l’issue du litige. 5. 5.1. Quoi qu'en disent les intéressés, ils ne peuvent enfin rien tirer en leur faveur, sous l'angle du fardeau de la preuve, de l'art. 8 CC notamment. Pour rappel, en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 45 CPJA) et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas, et ceci vaut indépendamment du fait que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (cf. art. 47 CPJA ; cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3). En théorie, la portée que l’on donne à l’obligation de collaborer ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition du fardeau de la preuve. Elle devrait seulement entraîner l’application des règles sur le fardeau de la preuve, voire éventuellement influencer le degré de la preuve requis (GRISEL RAPIN, Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 155). Autrement dit, ce n'est que si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêts TAF A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2; TA FR 5S 2004 224 du 17 février 2005 consid. 2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le Conseil d'Etat ayant précisément considéré - à juste titre d'ailleurs - que sa conviction, reposant sur des arguments objectifs fondés sur la réalité de la branche considérée comparée aux disciplines générales, était acquise. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que les offres de preuve formulées par les intéressés dans le cadre des précédentes procédures, si tant est qu'elles soient encore d'actualité, ne permettraient pas d'étayer leur thèse. En particulier, une expertise auprès d'enseignants en arts visuels, les auditions de certains d'entre eux ou encore des inspections en classe demeureraient éminemment subjectives et non représentatives de la situation sous tous ses aspects puisque le résultat de ces mesures ne reposerait toujours que sur un échantillon qu'il y aurait ensuite lieu de synthétiser et d'apprécier de manière globale, en conservant toujours un certain schématisme. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants ne parviennent pas à établir à satisfaction de droit leurs critiques et que, partant, ils doivent supporter les conséquences de l'absence de preuve. 5.2. A ce stade, il y a encore lieu de préciser que les réquisitions de preuves formulées par les recourants dans leur mémoire du 16 janvier 2023, consistant à verser au dossier l'extrait du rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, concernant l'évaluation de la fonction d'enseignant du degré secondaire supérieur, et leurs précédentes écritures, ont été admises. Certains de ces documents font partie intégrante du dossier produit par l'autorité intimée; d'autres figurent dans les précédents dossiers du Tribunal cantonal qui ont été également versés à celui de la présente cause. Cela étant, si les recourants entendaient en outre obtenir la production du rapport du Dr E.________ du 14 décembre 2017 (cf. mémoire de recours, dossier TC FR 601 2023 3, pièce 1, p. 28), lequel se trouve en lien avec l'étude genevoise menée en février 2010 à laquelle se réfèrent l'autorité intimée, leur demande est rejetée, étant rappelé que dite étude n'est pas déterminante pour le sort du litige (cf. consid. 4.2 in fine; sur la question de l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 6. 6.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 29 novembre 2022 du Conseil d'Etat confirmée. 6.2 Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure doivent être perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). En l’occurrence, l’enjeu de la procédure consistait à déterminer si le nombre d’unités d’enseignement assuré par les recourants ne devait pas être ramené à 24 en lieu et place des 26 unités prescrites par le règlement. La cause ne présentait dès lors pas de valeur litigieuse, les professeurs n’ayant pas remis en cause leur classification salariale à proprement parler, de sorte qu’aucun frais de procédure sera perçu.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au mandataire commun des recourants, qui succombent (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er février 2024/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 3 Arrêt du 1er février 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, B.________, recourant, C.________, recourant, tous trois représentés par Me Tarkan Göksu, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques - égalité de traitement - unités d’enseignement pour les enseignants DSS de branches spéciales Recours du 16 janvier 2023 contre la décision du 29 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par le biais du règlement cantonal du 20 août 1991 fixant les prescriptions particulières relatives au statut du personnel enseignant dépendant de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS), dont les attributions ont été reprises à compter du 1er février 2022 par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: DFAC), le Conseil d’Etat a fixé le nombre de leçons que devaient enseigner les professeurs en fonction des matières. Le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaires complet est de 26 unités pour les enseignants de branches spéciales telles que l’éducation physique, les arts visuels et la musique alors que, dans les branches générales, les professeurs doivent dispenser 24 unités. Ce précepte a ensuite été repris dans le règlement cantonal du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la DICS (aRPEns), entré en vigueur le 1er septembre 2004, abrogé et remplacé par une règlementation du 14 mars 2016 à l’intitulé identique (RPEns; RSF 415.0.11). Le 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a confié à la Commission d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après: CEF) le mandat d’évaluer, entre autres, la fonction d’enseignant du degré secondaire supérieur (fonction de référence 3 50 090). Se fondant sur le système d’évaluation des fonctions EVALFRI, la CEF a rendu son rapport le 10 septembre 2002 sur la base duquel le Conseil d’Etat a adopté, le 18 février 2003, une ordonnance (ROF 2003_041) modifiant le tableau de l’ancien arrêté cantonal du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat (ci-après: l’arrêté de classification de 1990; RSF 122.72.21). Les maîtres/sses du degré secondaire supérieur (DSS) ont été mis au bénéfice de la classe de fonction 25, indépendamment des branches enseignées. Depuis le 1er septembre 2005, la fonction de référence est renommée "enseignants DSS" dans l'arrêté de classification de 1990. B. Le 18 décembre 2013, suite à divers échanges de courriers et des séances, A.________, B.________ et C.________, tous trois professeurs d’arts visuels dans les collèges du canton de Fribourg, ont formellement déposé auprès de la Direction une requête concluant à ce que l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns) soit déclaré anticonstitutionnel. Par décision du 29 août 2014, la Direction a rejeté la demande précitée. Agissant le 2 octobre 2014, les trois enseignants ont interjeté recours devant le Conseil d’Etat et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision. Par décision du 31 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours des professeurs du 2 octobre

2014. En substance, il a considéré que le principe de l’égalité de traitement avait été préservé, dans la mesure où la différence d’unités opérée entre les professeurs d’arts visuels et les enseignants des disciplines générales tenait au temps de travail nécessaire à l’accomplissement des tâches inhérentes à chaque type d’enseignement, en l’occurrence moins important dans le cadre d’une branche spéciale telle que les arts visuels. C. Agissant le 5 décembre 2016 contre cette décision, A.________, B.________ et C.________ ont déposé recours auprès du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au constat de l’anticonstitutionnalité de l’art. 20 let. d aRPEns (actuel art. 22 let. c RPEns), les professeurs des arts visuels étant traités de manière inégale par rapport à leurs collègues enseignants, alors que leur formation et leur charge de travail seraient les mêmes. Partant,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 les intéressés ont requis qu’ordre soit donné à la Direction de changer son règlement en ce sens qu’à l’avenir, il ne pourrait être exigé de leur part que 24 unités d’enseignement. A l'appui de leurs conclusions, les précités ont notamment demandé la tenue d'une audience publique et l’administration de diverses preuves. D. Par arrêt du 22 décembre 2017 rendu en la cause 601 2016 256, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des enseignants, sans organiser de débats ni procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. Saisie à son tour d’un recours, la Ie Cour de droit social du Tribunal fédéral l’a admis le 20 novembre 2018 (arrêt TF 8C_136/2018), considérant qu'en l'absence de motifs qui s'opposaient à la tenue d'une audience publique, la Cour de céans aurait dû donner suite à la requête des recourants. Dans ces conditions, sans se prononcer sur le fond, elle a renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle mette sur pied une telle séance et statue à nouveau. E. Par requêtes du 7 décembre 2018 et du 26 mars 2019, A.________, B.________ et C.________ ont demandé la récusation des personnes ayant participé à l'arrêt cantonal du 22 décembre 2017. Ces requêtes ont été rejetées par le Tribunal cantonal le 8 février 2019 (arrêt TC FR 601 2018 321) et le 5 juin 2019 (arrêt TC FR 601 2019 67). Ces arrêts ont été confirmé par le Tribunal fédéral le 23 juillet 2020 (arrêt TF 8C_474/2019). Le 23 novembre 2020, des débats publics ont eu lieu devant la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal. Dans le cadre de leur plaidoirie, les parties ont confirmé leurs conclusions et maintenu leurs différentes réquisitions de preuve. Le 9 décembre 2020, l'Instance de céans s'est fait produire un extrait du rapport EVALFRI de la CEF du 10 septembre 2002 concernant l'évaluation de la fonction d'enseignant du degré secondaire supérieur, qu'elle a versé au dossier et transmis aux parties. Dans leur prise de position du 28 janvier 2021, les enseignants ont relevé, en substance, que contrairement à ce qui avait été soutenu jusqu'ici, la CEF avait bel et bien établi la répartition, en pourcentages, des tâches principales des enseignants DSS et que l'on pouvait en conclure que, si ceux des arts visuels passaient moins de temps en classe, ils travaillaient plus en dehors pour accomplir, au final, le même nombre d'heures que leurs collègues des branches générales. En outre, les intéressés ont soutenu, en se référant aux suggestions faites en fin de rapport par la CEF à l'attention du Conseil d'Etat, que celle-ci avait constaté l'évolution de leur métier. Partant, il se justifiait que les enseignants des branches spéciales ne soient dorénavant plus traités différemment des enseignants des branches générales. Le 5 mars 2021, la Direction a produit divers documents en lien avec l'évaluation menée par la CEF et a maintenu sa position, soutenant que le rapport de cette dernière n'avait pas pour but d'évaluer le temps de travail des enseignants, ni de déterminer sa répartition entre les différents champs d'activité ou de se prononcer sur le nombre d'unités d'enseignement. Pour la Direction, les pourcentages articulés dans le rapport reposaient sur des chiffres erronés, dès lors qu'ils ne se fondaient pas sur une saisie systématique des heures travaillées, mais seulement sur une estimation globale et non représentative de ces dernières, calculée librement par deux enseignants d'arts visuels invités à remplir le questionnaire EVALFRI, parmi les vingt-huit que compte le canton. Ces derniers avaient du reste articulé des chiffres très différents dans leurs questionnaires respectifs, lesquels avaient ensuite été synthétisés par la CEF. Partant, les conclusions des recourants relatives

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 à la répartition du temps de travail, tirées du rapport de la CEF, ne reposaient sur aucune base statistiquement probante et devaient ainsi être considérées comme non pertinentes. Le 16 avril 2021, les intéressés ont déposé des contre-observations. F. Par arrêt du 10 mai 2021 rendu en la cause 601 2018 314, le Tribunal cantonal a admis le recours du 5 décembre 2016 et renvoyé la cause au Conseil d’État pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a été retenu que, contrairement à ce qui avait été soutenu par l'autorité intimée en particulier, la CEF avait bel et bien posé, dans son rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, des pourcentages relatifs à la charge de travail, par tâches, des enseignants DSS et qu'il ressortait de l'évaluation que les enseignants DSS des arts visuels employaient plus de temps que leurs collègues des branches générales à la préparation et à l'organisation de leurs leçons. De l'avis de la Cour, cela était de nature à remettre en cause l'argumentation du Conseil d'Etat, respectivement de la Direction. Il existait ainsi une contradiction entre la Direction et la CEF qu'il n'appartenait pas au Tribunal cantonal de lever. G. Par arrêté du 29 novembre 2022, après avoir consulté formellement la CEF qui s'est exprimée le 25 avril 2022, le Conseil d'Etat a derechef rejeté la demande du 18 décembre 2013 (recte: recours du 2 octobre 2014) des trois enseignants. Pour l'essentiel, il a considéré que les conclusions des précités relatives à la répartition du temps de travail tirées du rapport de la CEF ne reposaient sur aucune base statistiquement probante, ni même sur les indications des deux enseignants d'arts visuels interrogés durant le processus d'évaluation de la fonction. Partant, l'on ne pouvait manifestement pas admettre, d'un point de vue objectif, que l'estimation globale de la répartition des tâches des deux enseignants soit représentative par rapport aux vingt-huit titulaires du canton. Le Conseil d'Etat a en outre maintenu que la fixation du nombre d'unités d'enseignement ne relevait pas de la compétence de la CEF. Il a contesté le fait que cette dernière ait pu soutenir qu'il y avait lieu de supprimer la différence entre les unités d'enseignement hebdomadaires, ni qu'elle entendait se prononcer sur les heures d'enseignement. Pour l'ensemble de ces motifs, le dossier EVALFRI demeurait sans pertinence. Pour le reste, il a maintenu qu'il s'était basé sur le descriptif des champs d'activités fixés à l'art. 19 RPEns pour fixer les unités d'enseignement et que la distinction entre les deux catégories d'enseignants DSS reposait sur des critères objectifs et pertinents. Les deux unités supplémentaires attendus des professeurs d'arts visuels étaient compensées par une diminution du temps consacré à d'autres tâches, notamment la préparation des cours, l'évaluation et la correction des travaux, ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Enfin, il a conclu que l'art. 22 let. c ch. 2 RPEns devait être compris comme une injonction donnée aux enseignants d'arts visuels de compenser les deux heures supplémentaires d'enseignement, en réduisant d'autres tâches, notamment la préparation et la correction des cours et le suivi pédagogique, moins chronophages dans cette branche. H. Agissant le 23 janvier 2023, A.________, B.________ et C.________ interjettent recours contre l’arrêté du 29 novembre 2022 auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, au constat de l’anticonstitutionnalité de l'art. 22 let. c RPEns pour inégalité de traitement avec leurs collègues enseignants des disciplines générales. Partant, les intéressés requièrent que le nombre d'unités d'enseignement en arts visuels soit réduit à 24. A l'appui de leurs conclusions, ils répètent qu'il existe un écart de salaire de 8% entre les enseignants des branches générales et ceux des branches spéciales, non en termes de rémunération en soi, mais parce qu'ils doivent enseigner deux unités supplémentaires. Ils relèvent pour l'essentiel que la CEF elle-même a, dans son rapport, souligné que le système actuel de gestion par unités d'enseignement génère des disparités entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 les enseignants. Si l'on transpose en temps de travail les pourcentages consignés dans le rapport, tout en tenant compte des deux unités supplémentaires, il faut constater que les enseignants des branches spéciales consacrent 2'052 heures par an à leur travail au lieu des 1'900 heures valables pour un emploi à plein temps. Le Conseil d'Etat ne peut pas sans autre retenir que les chiffres contenus dans le rapport - officiel - EVALFRI au sujet de la répartition du temps de travail par tâches des enseignants DSS étaient erronés, au risque de jeter le doute sur la validité et le sérieux de l'entier dudit rapport. En substituant sa propre appréciation à celle de la CEF, le Conseil d'Etat a également versé dans l'arbitraire: il ne tient compte que de motifs subjectifs découlant de sa propre appréciation et de l'expérience dont il prétend disposer. En outre, au mépris des chiffres contenus pourtant dans le rapport EVALFRI, le Conseil d'Etat s'est basé sur une étude genevoise, en particulier sur les chiffres tirés d'un tableau, en faisant fi de leur contexte, au seul motif que ceux-ci lui sont plus favorables. Les recourants rappellent à cet égard que l'étude en question a conduit le gouvernement genevois à une décision inverse de son homologue fribourgeois, à savoir qu'il n'y a pas de différence de dotation horaire entre les enseignants des branches générales et ceux des arts visuels à Genève. En définitive, d'après les intéressés, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement et il appartient, selon les règles établies en matière de fardeau de la preuve, au Conseil d'Etat de prouver la charge de travail prétendument moins importante qu'ils supportent. Sur ce point, les précités relèvent encore que le Conseil d'Etat a, au fur et à mesure de la procédure, modifié son argumentation. Après avoir commencé par affirmer que les enseignants des arts visuels effectuaient moins de travail en dehors des heures de classe, il a ensuite soutenu qu'ils bénéficiaient d'une liberté d'organisation leur permettant d'équilibrer leur temps de travail jusqu'à concurrence de 1'900 heures, pour déclarer enfin dans la décision attaquée que l'art. 22 al. 1 let. c RPEns doit être compris comme une injonction. Or, d'après les recourants, cette interprétation est erronée. Enfin, ils requièrent formellement une nouvelle fois la production du rapport EVALFRI du 10 septembre 2002. Invité à se déterminer, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans son écrit du 14 mars 2023. Il se réfère, à titre préliminaire, à la détermination de la CEF du 25 avril 2022 et relève que celle-ci a elle-même reconnu qu'elle n'était pas compétente pour fixer le nombre hebdomadaire d'unités d'enseignement. Pour le reste, il répète en substance les mêmes arguments relatifs à la répartition du travail des enseignants par tâches que ceux exposés par le passé, affirmant que les différents critères sont objectifs et pertinents, et qu'ils ne relèvent pas de sa pure appréciation. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans les délais et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Les recourants sont désormais à la retraite et ils l'étaient déjà lorsque le présent recours a été déposé. La question de savoir s'il subsiste un intérêt actuel à leur recours, au sens de l’art. 76 let. a CPJA, peut cependant rester ouverte dès lors que le litige est susceptible de se reproduire en tout temps (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 et les références citées). 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l’art. 58 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent la durée du travail du personnel. Elles peuvent prévoir des durées différentes selon les catégories de personnel. D’après l’art. 40 al. 2 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.07.11), sont réservées les dispositions du règlement sur l’horaire, relatives aux modèles de temps de travail, ainsi que les dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnel. Selon l’art 19 RPEns, les tâches du corps enseignant s’inscrivent dans quatre champs d’activité:

a) l’enseignement, qui comprend la préparation et la planification des cours, l’enseignement proprement dit, l’évaluation des élèves, la correction des travaux ainsi que les activités scolaires telles qu’elles sont décrites dans la législation sur la scolarité obligatoire et celle sur le secondaire du deuxième degré;

b) le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend notamment la surveillance, le soutien, l’encadrement et le conseil aux élèves, les relations école-famille, la collaboration avec les services de logopédie, de psychologie et de psychomotricité et avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève;

c) le fonctionnement de l’école, qui comprend la concertation avec les collègues, la participation aux réunions, groupes de travail et conférences ainsi qu’aux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de l’établissement, la collaboration avec les autorités scolaires, l’exécution de tâches organisationnelles et administratives;

d) la formation continue, qui comprend la mise à jour des connaissances professionnelles, le développement de compétences personnelles et sociales, l’évaluation de ses propres activités, la fréquentation de cours de formation, la lecture de la littérature spécialisée, la supervision et l’intervision. Aux termes de l’art. 20 RPEns, de façon générale, le temps de travail annuel du corps enseignant est équivalent à celui de l’administration cantonale, soit en principe 1'900 heures pour une activité exercée à temps complet; il est réparti dans chacun des champs d'activité selon le degré d'enseignement et les conditions cadres de travail comme il suit:

a) enseignement: 80-85 %

b) suivi des élèves: 5-10 %

c) fonctionnement de l’école: 5-10 %

d) formation continue: 3-5 %.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Enfin, selon l’art. 22 let. c RPEns, le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaire complet au secondaire du deuxième degré est de 24 unités pour les enseignants et enseignantes des disciplines générales et de 26 unités pour les enseignants et enseignantes des disciplines spéciales (éducation physique, arts visuels et musique). Une distinction similaire est instaurée à la let. b de cette même disposition, s’agissant des enseignants du cycle d’orientation. 2.2. Une norme ou une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2 et les références citées, soit ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 153 consid. 5.1). De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.1; arrêts TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2; 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.2.2; 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2 et les références citées). La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.1; arrêts TF 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2; 8C_107/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.2.2; 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.3 et les références citées). 2.3. En ce qui concerne l’appréciation de différences de salaires de certains enseignants sous l'angle de l'art. 8 al. 1 Cst., la jurisprudence fédérale a confirmé ce qui suit à l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant: environ 31,6 % entre des remplaçants et des enseignants titularisés (ATF 129 I 161); une différence de l'ordre de 22 % entre les maîtres de l'école primaire et ceux du cycle d'orientation (ATF 121 I 49); environ 6,6 %, respectivement 12 %, entre les enseignants principaux et les chargés de cours, même si dans le cas concret il n'y avait pas de différence de formation professionnelle, de responsabilité et de domaine d'activité (ATF 121 I 102; arrêt TF 2P.325/1992 du 10 décembre 1993 consid. 5a/bb); une différence de rémunération d'environ 20-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 26 % entre deux catégories d'enseignants dont la formation était différente mais qui enseignaient en partie dans la même école (arrêt TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 consid. 2); un écart de presque 10 % entre des logopédistes avec une maturité comme formation de base et des logopédistes avec un diplôme d'instituteur (ATF 123 I 1); une différence de salaire de 6,73 % plus une différence de 7,41 % dans le nombre d'heures obligatoires entre des enseignants de branches commerciales et des enseignants de branches pratiques (arrêt TF 2P.249/1997 du 10 août 1998); environ 18 % entre des enseignants de l'école secondaire et des enseignants d'une école professionnelle, malgré une formation identique (arrêt TF 1P.413/1999 du 6 octobre 1999); 20.15% de différence de traitement et deux unités d'enseignement entre les maîtres d'éducation physique et les enseignants d'autres branches du même degré scolaire (arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il convient de constater que les recourants ne remettent en cause ni le système EVALFRI d'évaluation des fonctions (dont la validité a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.253/2001 du 8 octobre 2002), ni la classification à proprement parler des enseignants des arts visuels, lesquels bénéficient de la classe 25 au même titre que tous les enseignants DSS. Ils critiquent en revanche le fait que, selon l’art. 22 let. c RPEns (art. 20 let. d aRPEns), ils doivent dispenser 26 unités d'enseignement alors que les professeurs des branches générales doivent en donner 24, pour un même traitement. D'après eux, cela crée indirectement une inégalité salariale de 8% puisqu'ils travaillent plus que leurs collègues des disciplines générales et qu'ils reçoivent le même salaire. 3.2. Dans son rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, la CEF souligne, à titre préliminaire, que "(…) ni les résultats de l'évaluation, ni les propositions de classification que la CEF formulera (…) ne tiendront compte d'autres paramètres tels que le nombre des unités d'enseignement hebdomadaires (…)" et qu'elle "n'est pas compétente pour se prononcer en détail sur l'impact des paramètres 'hors classification' (…)". Ensuite, elle relève que ce type d'éléments "(…) f[ait] (…) régulièrement l'objet de controverses et de remises en question [et] que le système actuel de gestion par unités d'enseignement génère des disparités et des difficultés de gestion considérables que la démarche d'évaluation a mises en évidence" (rapport EVALFRI de la CEF du 10 septembre 2002, dossier de l'autorité intimée, p. 7). Dans sa détermination du 25 avril 2022, la CEF a rappelé, à titre liminaire, que "[l]'évaluation d'une fonction avec l'outil Evalfri a pour objectif d'établir le profil de la fonction en termes d'exigences et de charges dans les domaines intellectuel, psycho-social, physique et de la responsabilité. Cette évaluation débute avec la sélection d'un échantillon de collaborateurs-trices exerçant la fonction à évaluer. Ces personnes complètent le questionnaire Evalfri. Ensuite, une présentation de la fonction réalisée à partir des questionnaires est faite aux membres de la CEF. Afin de comprendre au mieux la fonction, une séance de validation réunissant une délégation des membres de la commission, les collaborateurs-trices qui ont rempli le questionnaire et leur supérieur-e hiérarchique est organisée. Au cours de cette séance, une synthèse des principales activités avec les pourcentages de chacune d'elles, extraits des questionnaires, est présentée et sert de base à la discussion" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 1). Ensuite, elle a expliqué que, "pour la fonction d'enseignant-e de branches spéciales DSS, trois enseignants ont rempli le questionnaire Evalfri: un enseignant de dessin, un enseignant d'éducation artistique/activités créatrices manuelles (EA/ACM) et un enseignant de musique. Ces trois titulaires

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 ont listé des activités avec des appellations ainsi que des pourcentages différents" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 1-2). La CEF a continué ainsi: "Pour la séance de validation, le secrétariat de la CEF a regroupé les activités semblables, dénommées différemment par les trois titulaires, et a indiqué pour chacune de ces activités une fourchette en reprenant les pourcentages minima et maxima inscrits dans les questionnaires. Le résultat de cette synthèse [a été] présenté lors de la séance de validation" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 2). A cet égard, la CEF précise encore dans sa détermination du 25 avril 2022 que, dans son rapport de 2002, la répartition des tâches pour les enseignants des disciplines des branches spéciales avait finalement été chiffrée, en opérant de manière similaire, à raison de ~ 30-40% pour l'enseignement, ~ 35-45% pour la préparation et l'organisation, ~ 10-15% pour les séances et la collaboration ainsi que ~ 30-40% sous divers, comprenant le contrôle, la correction et le perfectionnement, (cf. détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 2). A la question de savoir "sur la base de quelles informations la CEF a (...) chiffré dans son rapport les pourcentages relatifs aux tâches principales des enseignants d'arts visuels et de musique (…)" figurant ci-dessus, la commission précitée a répondu que "[c]es chiffres ne reposent pas sur une saisie systématique et représentative des heures de travail dans le cas de l'analyse de la fonction de maître-sse de branches spéciales DSS, ni pour aucune autre fonction. Pour l'analyse de cette fonction, seuls trois questionnaires ont été complétés. Il ne s'agit donc pas d'une saisie systématique des heures de travail des enseignant-e-s de branches spéciales et encore moins d'arts visuels. Il n'y a pas eu d'enquête générale auprès de l'ensemble des enseignant-e-s d'arts visuels. La CEF ne le fait jamais ainsi; seul un échantillon de titulaires participe au processus d'évaluation; cela est suffisant pour analyser une fonction" (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 4). A la question de savoir "comment la CEF explique (…) le fait que les pourcentages précités ne correspondent pas à ceux indiqués par les deux enseignants d'arts visuels ayant rempli le questionnaire (...) [et s'il] s'agit (…) d'une erreur de retranscription", la commission a répondu qu'elle "(…) ne reprodui[sait] jamais tels quels les tâches et les chiffres inscrits dans les questionnaires. Les indications figurant dans les questionnaires servent à établir une liste de tâches plus ou moins communes à l'ensemble des titulaires de la fonction. Il n'est pas possible de prendre les activités et les chiffres figurant sur les questionnaires tels quels dans le rapport de la CEF; ces activités et ces chiffres n'étant pas identiques, il aurait fallu retranscrire les données des trois questionnaires. Les pourcentages mentionnés dans le rapport CEF, qui regroupent également la branche musique, représentent une synthèse des activités effectuée par la CEF. Celle-[là] ne se base toutefois sur aucune enquête à grande échelle, il s'agit d'un regroupement de trois listes de tâches, sans aucune prétention scientifique, ni statistique (cf. détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 4). Dans sa détermination du 25 avril 2022, la Commission souligne encore que "(…) le nombre d'unités d'enseignement ne relève pas de la CEF (…). L'évaluation de [la] fonction [considérée] n'a eu aucune incidence sur la durée de l'enseignement; les enseignant-e-s de branches spéciales DSS doivent actuellement enseigner 26 unités comme cela était déjà le cas avant l'évaluation de leur fonction, en 2001-2002 (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, pp. 2-3). La CEF précise que, dans son rapport de 2002, elle n'a en aucun cas suggéré de "(…) supprimer la distinction concernant le nombre d'unités hebdomadaires". Ses propositions ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 concernaient que la désignation de la fonction et elles ont été suivies par le Conseil d'Etat qui a, dans son ordonnance du 18 février 2003 (ROF 2003_041), supprimé la fonction de "maître de branches spéciales DSS" pour la rattacher à celle de "maître/sse DSS". A relever sur ce point que, depuis le 1er septembre 2005, dite fonction est renommée "enseignants DSS" dans l'arrêté de classification de 1990, remplacé, à compter du 1er janvier 2023, par l'ordonnance cantonale du 29 novembre 2022 relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21), au contenu identique s'agissant des enseignants DSS. Enfin, la Commission précise qu'en suggérant de donner mandat à la Direction d'analyser les éléments dits hors-classification, comprenant notamment les unités d'enseignement, elle entendait faire comprendre qu'elle ne souhaitait pas se prononcer sur cette question, dans la mesure où cette problématique ne relevait pas de ses attributions (détermination de la CEF du 25 avril 2022, dossier de l'autorité intimée, p. 5). 3.3. De l'avis de la Cour, la CEF a parfaitement expliqué quelles étaient les limites posées au mandat qui lui revenait, aussi bien dans son rapport de 2002 que dans sa détermination de 2022, à savoir faire des propositions au Conseil d'Etat concernant la description, l'évaluation et la classification salariale des fonctions. Ceci est d'ailleurs conforme à l'art. 18 al. 2 LPers et au règlement cantonal du 11 juin 1991 relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat (RECF; RSF 122.72.22). La description de fonction est un outil qui donne un aperçu des activités principales et indique la classification de la fonction dans l’échelle des traitements. Elle résume en outre les différentes informations qui ont servi de base à l’évaluation de la fonction concernée (cf. www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf38/Guide_explica tif_descriptions_fonctions.pdf, consulté le 15 janvier 2024, ch. 1.2). Le rapport EVALFRI ici en cause n'a ainsi manifestement pas pour fonction d'évaluer le temps de travail des enseignants DSS, ni d'en déterminer de manière scientifique la répartition dans les différents champs d'activité et encore moins de se prononcer sur le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaires. Les chiffres figurant dans le rapport procèdent tantôt de trois questionnaires, dont deux seulement ont été remplis par des professeurs enseignant des disciplines proches des arts visuels, selon leur propre appréciation, tantôt d'une "synthèse des activités effectuée par la CEF". Ils ne reposent sur aucune enquête à grande échelle. Seul un échantillon de titulaires participe en principe au processus d'évaluation, la CEF estimant que cela est suffisant pour évaluer une fonction et remettre au Conseil d'Etat des recommandations quant à leur classification salariale. Dans ces conditions, les calculs opérés par les recourants (mémoire de recours du 16 janvier 2023,

p. 12 ss), selon lesquels notamment ils réaliseraient bien plus d'heures annuelles que les collègues des autres branches, 2'052 heures en l'occurrence, ne sauraient être déterminants. En effet, la base même de ces calculs repose sur des pourcentages figurant dans le rapport EVALFRI que les intéressés transposent ensuite en heures de travail, alors que la CEF a insisté de manière claire sur le fait que ces pourcentages n'avaient aucune valeur statistique. Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en doute les affirmations de la Commission précitée et suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que cette dernière, compte tenu des étapes de l'évaluation et du travail complexe qui a été réalisé, a forcément dû se baser sur d'autres documents, en plus des trois questionnaires évoqués ci-avant, pour articuler les chiffres consignés dans le rapport. Cet allégué relève d'une pure spéculation de leur part et ne repose sur aucun élément probant. Dans ces circonstances, force est d'admettre que c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a considéré que les pourcentages figurant dans le rapport, en particulier dans son tableau no 2, ne pouvaient pas être représentatifs des heures de travail effectuées par le personnel enseignant DSS, en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 particulier par celui des arts visuels. C'est précisément pour cette raison que l'autorité précédente soutient que ces chiffres sont "erronés". A relever au demeurant que le fait que la CEF ait proposé la même classification salariale, tant pour les professeurs des branches générales que spéciales, ne signifie en aucun cas qu'elle aurait considéré que le temps consacré par les professeurs d'arts visuels en dehors des heures d'enseignement est comparable, voire identique, à celui prévalant dans les autres disciplines. Les recourants ne peuvent du reste rien retirer des recommandations faites au Conseil d'Etat par la CEF, qui avaient trait à la désignation de la fonction, car elles ne concernaient pas non plus le nombre d'heures enseignées par branche, question qui relevait exclusivement de la compétence du Conseil d'Etat, respectivement de la Direction, et qui a trouvé réponse dans l’aRPens. Ainsi, s'il n'est pas contesté que le rapport EVALFRI est un document officiel et qu'il y figure des pourcentages quant à la répartition du temps de travail des enseignants DSS interrogés par tâches, il n'en demeure pas moins que lesdits pourcentages ne sont pas déterminants pour établir le nombre d’heures d’enseignement que doivent prodiguer les enseignants en arts visuels. Partant, le rapport EVALFRI est sans pertinence pour la résolution du présent litige. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat fait valoir, pour l'essentiel, qu’il s’est basé sur le descriptif des champs d’activité de l'art. 19 RPEns pour déterminer le nombre d'unités figurant à l'art. 22 al. 1 let. c RPEns et que la distinction entre les deux catégories d'enseignants tient à la matière enseignée. Il expose qu'en arts visuels notamment, chaque nouveau thème doit être introduit mais qu'ensuite, l’activité créatrice de l’élève se déroule le plus souvent sur une période de plusieurs semaines, de sorte que l’investissement dans la préparation des cours est ainsi valorisé sur une durée plus étendue que pour les cours dispensés dans les branches générales. Dans ces branches, les professeurs doivent, presque pour chaque leçon, introduire de nouvelles notions. S’agissant du temps investi pour évaluer les élèves, l’évaluation en arts visuels ne se basera pas uniquement sur la production, mais relèvera la plupart du temps d’une observation de l’élève et de sa création durant les heures de cours, contrairement à un professeur de branches générales qui se verra contraint, au contraire, de préparer puis de corriger les examens en dehors des heures d'enseignement; ce constat est particulièrement évident pour les examens de maturité. En outre, pour ce qui est du suivi des élèves, les professeurs d’arts visuels ont par exemple rarement besoin de participer aux entretiens avec les parents, à moins qu’une demande spéciale ne soit formulée, dès lors que le nombre d’élèves non promus est significativement moins important dans ce domaine que dans les disciplines générales. En résumé, le Conseil d'Etat soutient que, même si le temps dévolu à l'enseignement proprement dit est légèrement plus élevé pour les enseignant-e-s d'arts visuels, ceux-ci peuvent compenser les deux unités supplémentaires en classe par une diminution du temps consacré à d'autres tâches, notamment à la préparation des cours, à l'évaluation et à la correction des travaux, ainsi qu'au suivi pédagogique des élèves. En guise de conclusion, l'autorité intimée expose encore que l'art. 22 al. 1 let. c RPEns doit être compris comme une injonction dans le sens précité. 4.2. De l’avis du Tribunal cantonal, la position du Conseil d’Etat se fonde sur des arguments et critères pertinents et objectivement défendables, au sens de la jurisprudence précitée, ainsi que sur des exemples plausibles. Il ne peut lui être reproché, ainsi que le prétendent les recourants, de ne

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 pas avoir évalué concrètement leur charge de travail et de s’être basé sur une prétendue expérience sans valeur ou encore sur des estimations relevant de sa pure appréciation. Il faut en effet constater que l’autorité intimée, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a évalué et comparé chaque poste figurant dans les quatre champs d’activité (cf. art. 19 RPEns) pour en relever les différences, en s’appuyant sur des critères convaincants que le Tribunal cantonal ne peut revoir qu’avec retenue (cf. consid. 2.2). Il est souligné que, dans un arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisément reconnu que le temps de travail effectif des enseignants est une notion complexe et difficilement chiffrable et que cela implique un certain schématisme, inévitable dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le temps de travail pour chaque branche et pour chaque enseignant (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.3, cité au consid. 2.3 in fine). A propos de la gestion du matériel à laquelle doit s’affairer personnellement chaque enseignant d’arts visuels pour être en mesure d’assurer son cours, elle fait partie, pour l’Instance de céans, de la planification standard d’un cours d’art visuel, à l’instar de la mise en place d’un cours de chimie en laboratoire. Le fait que les enseignants de ce domaine doivent parfois passer plus de temps à gérer leur matériel, ou rester quelques minutes après la leçon pour le ranger - étant relevé qu'ils sont souvent aidés pour ce faire par les élèves, durant le cours (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.1) - n’est pas de nature à renverser l’ensemble des critères établis par l'autorité intimée pour justifier le nombre différencié d’unités d’enseignement. Cela vaut d'autant plus que le temps consacré à la gestion à proprement parler du matériel doit être relativisé, dès lors qu’en principe, qu'un enseignant par établissement est responsable des achats et des commandes pour les autres et qu'il bénéficie pour ce faire d’une décharge (cf. observations de la DICS du 24 février 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 5). Il en va de même du temps consacré aux corrections. A l'instar de ce que fait valoir la DFAC dans ses observations du 14 mars 2023, il y a lieu d'admettre que noter une œuvre d'art prend moins de temps que de corriger une dissertation de plusieurs pages, de français, d'allemand ou de philosophie par exemple, ceci sans parler du temps dévolu au préalable à la préparation des travaux écrits. Quant aux épreuves écrites d’histoire de l'art, elles représentent moins de 5% des évaluations faites en arts visuels, d’après les dires de la Direction dans ses observations du 24 février 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 4; cf. ultimes remarques de la DICS du 12 septembre 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 25, p. 2), ou près de 15% desdites évaluations, d’après les recourants dans leurs contre-observations du 10 juillet 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 20, p. 18). Quoiqu'il en soit, les épreuves écrites en histoire de l'art sont assurément nettement moins nombreuses et régulières que les exposés, dissertations ou rédactions que doivent préparer et corriger les enseignants des branches générales évoquées ci-dessus. Concernant l'enseignement à proprement parler, la Cour de céans retient, avec la Direction, qu'il n'est pas arbitraire de considérer que l'activité créatrice des élèves se déroule le plus souvent sur une période de plusieurs semaines; il résulte en effet de la nature des choses que, dans le domaine des arts visuels, les étudiants travaillent de manière relativement autonome pendant plusieurs heures de cours sur le même objet, support ou œuvre créatrice, soit durant plusieurs semaines, en fonction de l'ampleur du projet à réaliser. Au contraire, les professeurs de langues ou de branches scientifiques se voient contraints d'introduire beaucoup plus régulièrement de nouvelles notions, même s’il est admis que la branche des arts visuels comporte bien évidemment aussi un enseignement théorique (cf. www.fr.ch/sites/default/files/contens/s2/_www/files/pdf78/fr_maturite_ gymnasiale_arts_visuels.pdf, consulté le 15 janvier 2023).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 En outre, à propos du suivi des élèves, il n'est pas contesté que les enseignants d'arts visuels sont tenus d'assister, à l'instar de leurs collègues des branches générales, aux réunions avec les parents en fonction des demandes de ces derniers. Il paraît toutefois justifié de considérer que le nombre de requêtes est significativement moins important en arts visuels que dans d’autres branches, le nombre d’élèves non promus dans ce domaine étant moindre. L'on ne saurait à cet égard remettre en cause les chiffres articulés par la DFAC qui expose, dans ses observations du 14 mars 2023, que sur les 2'029 élèves qui suivaient les cours d'arts visuels dans les collèges fribourgeois pendant l'année 2021/2022, 240 étaient non promus à la fin de l'année, parmi lesquels 29 avaient une note insuffisante en arts visuels. Quant à la disponibilité des recourants pour leurs étudiants, notamment pour les renseigner sur un devoir, un travail en cours, ou le choix de l’art visuel comme option spécifique ou complémentaire, elle est inhérente, selon la Cour, à la fonction d'enseignant, et ce quel que soit la discipline en question. Le fait que les intéressés s'investissent à certaines occasions pour donner conseil aux élèves amenés à réaliser des dossiers en vue de leur admission dans les hautes écoles d'art n'y change rien. Quant à la mise à disposition ou non du matériel pédagogique des enseignants du degré secondaire II dans le domaine des arts visuels, force est d’admettre qu’il peut être attendu des intéressés qu’ils développent leurs propres moyens d’enseignement. Les recourants ne peuvent en outre tirer de cet argument aucune différence significative par rapport aux enseignants des branches générales si l’on songe, à titre d’exemple, à un professeur de français qui devra aussi construire son cours et réunir le matériel qu’il estime nécessaire, sans un livre ou un script fourni au préalable par le service de l'enseignement secondaire du deuxième degré. Dans le même ordre d'idées, s'il est admis qu'un professeur d'arts visuels doit continuer à se former et actualiser ses connaissances, ceci est attendu de tous les enseignants, quelle que soit la matière enseignée. Le professeur de français, ou de langues, devra par exemple lui aussi suivre l'évolution de la littérature afin d'adapter les ouvrages à travailler avec les élèves. D'ailleurs, c'est ici le lieu de relever que ni la formation de base des recourants, ni leur formation continue ne sont remises en cause par l'autorité intimée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l’introduction de la nouvelle maturité en 1998 et de facto l’introduction des arts visuels à titre d'option spécifique et complémentaire a eu pour effet d’élargir les thèmes abordés dans la branche. Cela étant, avec la Direction, il sied de reconnaître que cette étape n’a pas eu une influence décisive sur les autres champs d’activité, en particulier sur l'enseignement ou sur le suivi pédagogique, ou du moins pas au point de justifier la réduction des unités d’enseignement fixées pour les arts visuels. Il y a encore lieu de souligner à cet égard que, de manière générale, les changements liés à la nouvelle maturité ont aussi concerné d’autres branches générales qu'il est désormais possible de choisir en option spécifique ou complémentaire, telles que la physique, la chimie et la biologie, ou encore l’économie et le droit, sans pour autant qu’il n'y ait eu un effet sur le statut des enseignants concernés. A l’instar de ce que prescrit la jurisprudence fédérale, il est dès lors indiqué de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de comparer deux catégories d'ayants droit, au risque d’engendrer de nouvelles inégalités (cf. consid. 2.2). S’agissant de l’argument selon lequel les recourants doivent enseigner le cours de base en 1ère année, 2ème année et 3ème année et être ainsi capables d’appréhender trois programmes en leçon fondamentale, en plus de ceux dispensés en options spécifique ou complémentaire, force est d’emblée de constater que cet argument n’est pas pertinent. D’une part, cet état de fait est

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 relativement indépendant des changements liés à la maturité et, d’autre part, il constitue une constante de base concernant l’ensemble des enseignants du DSS. Sur ce point, il convient également de relativiser le nombre de cours différents que doivent préparer les enseignants DSS en arts visuels. En effet, si les disciplines qui les composent, telles que la photographie, la gravure, la peinture, le cinéma et la vidéo, le graphisme, l’histoire de l’art et l’espace/volume, ont pour la plupart été introduites en 1998, elles ne sont pas toutes enseignées par l’ensemble des professeurs d’arts visuels du canton, dès lors qu'elles sont réparties entre eux. Selon le descriptif des recourants figurant dans leurs contre-observations du 10 juillet 2017 (dossier TC FR 601 2016 256, pièce 20,

p. 7 ss), durant l’année scolaire 2016/2017 notamment, en plus du cours de base, A.________ a dispensé la gravure et l’espace. Quant à B.________ et C.________, ils ont enseigné la photographie et le graphisme, respectivement la gravure et le graphisme. En outre, l’argument lié à l’investissement des recourants dans les travaux de maturité tombe à faux compte tenu du fait que les professeurs des branches spéciales bénéficient, dans ce domaine, du même diviseur que les autres en termes de défraiement, conformément au ch. 6.2 des Directives de la DICS du 4 avril 2012 concernant la réalisation des travaux de maturité gymnasiale (cf. observations de la DICS du 24 février 2017, dossier TC FR 601 2016 256, pièce 10, p. 5). Quoi qu'en pensent les recourants, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de ce qui se fait dans d'autres cantons, en particulier à Genève. La fixation du nombre d’unités d’enseignement est un choix politique qui relève de la souveraineté de chaque canton, libre de s'organiser comme il l'entend (cf. arrêt TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 8.6 et les références citées). Cela étant dit, il y a lieu de relever que les cantons d'Argovie, de Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie, du Tessin et de Zoug ont eux aussi introduit, à l'instar de Fribourg, un nombre de leçons hebdomadaires différent en fonction des branches, allant de deux à quatre unités à dispenser en plus pour les professeurs des arts visuels (cf. Enquête menée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique relative à l'année scolaire 2019/2020, nombre de leçons pour enseignant(e)s pour un plein temps dans les écoles de maturité gymnasiale, p. 445, https://edudoc.ch/record/226987?ln=fr, consulté le 15 janvier 2024). De plus, force est de relever que, selon les circonstances, des écarts salariaux entre enseignants bien plus conséquents que les 8 % auxquels parviennent les recourants ont été jugés non arbitraires par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2). Enfin, si l'on concède que l'étude genevoise de février 2010 à laquelle n'a cessé de se référer l'autorité intimée pour soutenir que les enseignants des arts visuels consacrent moins de temps à leur activité hors classe n’avait aucunement pour objectif d’évaluer à proprement parler le temps de travail de ces derniers pour le comparer à celui des professeurs des branches générales, force est de souligner que les données recueillies ne contredisent pas les considérations qui précèdent. Il en va de même de l'étude réalisée au niveau suisse par le Dr D.________, enseignant et collaborateur scientifique auprès de l'Université de Zurich, qui portait sur le taux d'occupation professionnelle des enseignant-e-s de gymnase et d'école de culture générale. Il ressort en effet de cette étude que si l’on définit le temps de travail d’un enseignant lors d’une semaine d’école normale (converti en travail à 100%), on constate une différence flagrante en fonction des disciplines enseignées: les enseignants de langue première travaillent en moyenne 0,5 heure de plus que leurs collègues enseignant d’autres langues, 3 heures de plus que les enseignants des sciences humaines et sociales, et 5,5 heures de plus que les enseignants de branches artistiques (cf. https://www.vsg- sspes.ch/fr/, consulté le 15 janvier 2024, p. 36 et 37).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 4.3. En conclusion, quand bien même le travail des enseignants en arts visuels doit être considéré et reconnu, ce qui est le cas puisqu’ils bénéficient de la classe de fonction 25 au même titre que les autres enseignants du secondaire II, il n'est pas arbitraire d'admettre que les recourants consacrent toutefois moins de temps hors classe sur l’année scolaire à leur activité, en comparaison avec les professeurs de branches générales. Ainsi, c’est précisément pour compenser le temps de travail effectué par ces derniers, notamment sur le plan de l’enseignement et du suivi pédagogique, que le Conseil d’Etat a retenu un nombre d’unités d'enseignement différencié entre ces deux catégories d'enseignants, afin de parvenir aux 1'900 heures annuelles attendues de tous (cf. art. 20 RPEns). En soi, les professeurs d'arts visuels n'effectuent pas plus d'heures de travail que leurs collègues des branches générales. En revanche, les heures sont réparties différemment, ce qui a directement eu pour conséquence l'instauration d'un nombre distinct d'unités d'enseignement au sens strict du terme entre eux. Cette distinction - rappelons qu'il s'agit de deux unités hebdomadaires supplémentaires - ne paraît au demeurant pas démesurée et se justifie à l’aune de l’ensemble des considérations émises ci-dessus. A cet égard, si on peut discuter le terme "injonction" utilisé par l'autorité intimée, force est de constater que celle-ci entendait uniquement rappeler aux intéressés qu'ils sont libres d'organiser le temps de travail effectué hors classe comme ils l'entendent, cas échéant afin de compenser les deux unités supplémentaires d'enseignement exigées de leur part, ceci demeurant sans conséquence aucune. Celui qui devrait refuser d'enseigner 26 unités hebdomadaires en arts visuels ne sera à juste titre pas considéré comme œuvrant à temps plein. 4.4. En définitive, par le biais de l’art. 22 let. c RPens, et de facto par le biais de sa décision du 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat a traité de manière distincte des situations différentes, sans qu'il ne puisse lui être reproché un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation, malgré un certain schématisme inhérent à la problématique. Le grief tiré d’une inégalité de traitement se révèle ainsi mal fondé. Les autres arguments soulevés par les recourants, faisant notamment grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir été constant dans son argumentation, tout en lui reprochant simultanément d'avoir repris des passages figurant dans ses précédentes écritures, voire même dans sa première décision du 31 octobre 2016, sont sans pertinence quant à l’issue du litige. 5. 5.1. Quoi qu'en disent les intéressés, ils ne peuvent enfin rien tirer en leur faveur, sous l'angle du fardeau de la preuve, de l'art. 8 CC notamment. Pour rappel, en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 45 CPJA) et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas, et ceci vaut indépendamment du fait que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (cf. art. 47 CPJA ; cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3). En théorie, la portée que l’on donne à l’obligation de collaborer ne doit pas avoir pour effet de modifier la répartition du fardeau de la preuve. Elle devrait seulement entraîner l’application des règles sur le fardeau de la preuve, voire éventuellement influencer le degré de la preuve requis (GRISEL RAPIN, Les grands principes de la procédure administrative, 2023, p. 155). Autrement dit, ce n'est que si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêts TAF A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2; TA FR 5S 2004 224 du 17 février 2005 consid. 2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le Conseil d'Etat ayant précisément considéré - à juste titre d'ailleurs - que sa conviction, reposant sur des arguments objectifs fondés sur la réalité de la branche considérée comparée aux disciplines générales, était acquise. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que les offres de preuve formulées par les intéressés dans le cadre des précédentes procédures, si tant est qu'elles soient encore d'actualité, ne permettraient pas d'étayer leur thèse. En particulier, une expertise auprès d'enseignants en arts visuels, les auditions de certains d'entre eux ou encore des inspections en classe demeureraient éminemment subjectives et non représentatives de la situation sous tous ses aspects puisque le résultat de ces mesures ne reposerait toujours que sur un échantillon qu'il y aurait ensuite lieu de synthétiser et d'apprécier de manière globale, en conservant toujours un certain schématisme. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants ne parviennent pas à établir à satisfaction de droit leurs critiques et que, partant, ils doivent supporter les conséquences de l'absence de preuve. 5.2. A ce stade, il y a encore lieu de préciser que les réquisitions de preuves formulées par les recourants dans leur mémoire du 16 janvier 2023, consistant à verser au dossier l'extrait du rapport EVALFRI du 10 septembre 2002, concernant l'évaluation de la fonction d'enseignant du degré secondaire supérieur, et leurs précédentes écritures, ont été admises. Certains de ces documents font partie intégrante du dossier produit par l'autorité intimée; d'autres figurent dans les précédents dossiers du Tribunal cantonal qui ont été également versés à celui de la présente cause. Cela étant, si les recourants entendaient en outre obtenir la production du rapport du Dr E.________ du 14 décembre 2017 (cf. mémoire de recours, dossier TC FR 601 2023 3, pièce 1, p. 28), lequel se trouve en lien avec l'étude genevoise menée en février 2010 à laquelle se réfèrent l'autorité intimée, leur demande est rejetée, étant rappelé que dite étude n'est pas déterminante pour le sort du litige (cf. consid. 4.2 in fine; sur la question de l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). 6. 6.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 29 novembre 2022 du Conseil d'Etat confirmée. 6.2 Selon l’art. 134a al. 2 CPJA, des frais de procédure doivent être perçus lorsque la valeur litigieuse égale au moins celle des prud’hommes, fixée à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272). En l’occurrence, l’enjeu de la procédure consistait à déterminer si le nombre d’unités d’enseignement assuré par les recourants ne devait pas être ramené à 24 en lieu et place des 26 unités prescrites par le règlement. La cause ne présentait dès lors pas de valeur litigieuse, les professeurs n’ayant pas remis en cause leur classification salariale à proprement parler, de sorte qu’aucun frais de procédure sera perçu.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au mandataire commun des recourants, qui succombent (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er février 2024/smo La Présidente La Greffière-rapporteure