Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 juillet 2021, un formulaire intitulé "déclaration concernant la communauté conjugale" (ci-après: le formulaire), dans lequel ils ont déclaré ne pas être séparés et ne pas envisager de séparation. Ledit formulaire mentionnait expressément que les personnes concernées devaient fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la règlementation de leur séjour et qu'un manquement à ces obligations pouvait conduire à la révocation de l'autorisation délivrée et/ou à des conséquences pénales. Le 4 août 2021, le SPoMi, se basant notamment sur les informations contenues dans ledit formulaire, a accordé à l'intéressé une autorisation d'établissement. E. Le 22 septembre 2021, le SPoMi a été informé, par le biais de la plateforme informatique FriPers contenant les données des registres des habitants, que A.________ et B.________ étaient séparés et que la commune de domicile de ce dernier avait changé. Le 28 septembre 2021, la police cantonale a transmis au SPoMi la copie d'un rapport de dénonciation dont il ressort que, le 27 juillet 2021, la police a dû intervenir au domicile familial suite à des violences conjugales, menaces, injures et voies de faits proférées par A.________, alors fortement alcoolisé. Il ressort également dudit rapport que ce dernier a été immédiatement placé en détention provisoire pour une journée et qu'une décision ordonnant son expulsion immédiate du domicile familial avec interdiction d'y retourner pour la durée de dix jours, soit jusqu'au 5 août 2021, a été prononcée. Compte tenu de ces informations, le SPoMi a auditionné séparément A.________ et B.________ le 13 octobre 2021 pour examiner les conditions de séjour du précité. Lors de leurs auditions, les intéressés ont tenu des propos contradictoires. Selon B.________, le couple ne faisait plus lit commun depuis juin 2021 et il ne faisait plus ménage commun depuis juillet 2021, lorsque la police est venue à leur domicile et a placé son époux en détention. L'intéressée a précisé que leur séparation était due à la consommation d'alcool de ce dernier et à son comportement dans ces moments-là, et que "vers début juillet", elle lui avait demandé de chercher un appartement. Elle a admis avoir signé le formulaire concernant leur communauté conjugale le 23 juillet 2021 pour que son époux "ait un papier pour rester avec [les] enfants", car ce dernier lui aurait dit "qu'autrement il devait quitter la Suisse". Elle a précisé qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable, qu'une procédure de divorce était en cours et a remis au SPoMi la copie d'une décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 13 septembre
2021. Il ressort notamment de cette décision que les époux sont autorisés, à titre de mesures superprovisionnelles, à vivre séparés depuis le 26 juillet 2021, que la garde et l'entretien des enfants du couple sont confiés à B.________, que les modalités du droit de visite de A.________ seront fixées ultérieurement, qu'interdiction lui est faite de pénétrer à 100 mètres autour du domicile de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 précitée, et qu'interdiction lui est également faite de prendre contact directement avec cette dernière ou leur fille C.________ ou de leur causer des dérangements. Selon A.________, la séparation du couple est de l'initiative de sa femme et motivée par sa consommation d'alcool. Il a indiqué que le couple ne faisait plus lit ni ménage communs depuis le 1er septembre 2021 et a précisé qu'après avoir débuté ses recherches d'appartement le 1er août 2021, il avait signé un contrat de bail pour son nouvel appartement le 16 août 2021 mais n'y avait emménagé que le 1er septembre 2021. Confronté aux déclarations divergentes de B.________ quant à la date de la fin du ménage commun, d'une part, et à la décision d'expulsion du domicile conjugal jusqu'au 5 août 2021, d'autre part, l'intéressé a modifié ses déclarations et affirmé que "depuis le 27 juillet 2021 je ne suis plus à la maison". Selon lui, une reprise de la vie commune était envisageable si sa femme "se calm[ait] un petit peu, elle [était] encore sur les nerfs". Il a précisé qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours et qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'avait été ordonnée. F. Le 23 février 2022, le SPoMi a informé A.________ qu'il remplissait les conditions pour la révocation de son permis d'établissement, obtenu sur la base de fausses déclarations. Cette autorité a précisé qu'elle examinait si la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait sous l'angle de l'art. 50 LEI. Le 29 mars 2023, au terme de son examen, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son permis d'établissement et de le renvoyer de Suisse et l'a invité à se déterminer. En substance, cette autorité a constaté que l'intéressé avait obtenu un permis d'établissement sur la base du formulaire signé le 23 juillet 2021 confirmant que son couple n'envisageait aucune séparation, alors qu'il ressortait des investigations effectuées qu'il vivait séparé de la mère de ses enfants depuis le même mois de juillet 2021. De plus, depuis son arrivée en Suisse il y a douze ans, son comportement démontrait un clair manque d'intégration et une inaptitude à s'adapter à l'ordre établi. Le 3 avril 2023, A.________ a fait part de ses objections au SPoMi. Selon lui, la décision envisagée était trop sévère, ne tenait pas compte des besoins de ses deux enfants et du fait qu'il mettait actuellement tout en œuvre pour améliorer sa situation financière et professionnelle. Il a proposé, le cas échéant, de "retourner" à une autorisation de séjour annuel et a sollicité un délai de "à peu près deux mois maximum" pour démontrer qu'il était capable de tenir ses engagements. Le 4 avril 2023, B.________ a appuyé la demande du précité. G. Par décision du 5 décembre 2023, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu qu'une révocation se justifiait sur la base des fausses déclarations du couple. Le SPoMi a précisé qu'une révocation pouvait également entrer en ligne de compte du fait de la grave atteinte à la sécurité et l'ordre publics que les nombreuses infractions pénales commises par l'intéressé étaient susceptibles de causer. A ce propos, il a relevé, en sus des condamnations susmentionnées (cf. supra let. A, B et C), que A.________ avait fait l'objet des nouvelles condamnations suivantes: - le 25 mars 2022, pour fausse alerte, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 - le 15 juin 2022, pour tentative de contrainte et trouble à la tranquillité publique, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis ainsi qu'à une amende de CHF 200.-; - le 8 novembre 2022, pour trouble à la tranquillité publique et refus d'obtempérer, il a été condamné à une amende de CHF 700.-, réduite à CHF 600.- suite à un jour d'arrestation provisoire; - le 30 novembre 2022, pour voies de fait, il a été condamné à une amende de CHF 500.-; - le 25 janvier 2023, pour trouble à la tranquillité publique, il a été condamné à une amende de CHF 300.-. Le SPoMi a toutefois laissé ouvert le point de savoir si ces condamnations étaient suffisantes pour justifier la révocation de l'autorisation d'établissement, dès lors que l'existence des fausses déclarations suffisaient à la fonder. Cette autorité a en outre estimé que cette mesure était proportionnée et conforme à l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, une rétrogradation du permis d'établissement en une autorisation de séjour n'entrait pas en ligne de compte, de même qu'un éventuel droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI. H. Agissant le 17 décembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, en substance, au maintien de son autorisation d'établissement (601 2023 159). À l'appui de son recours, il reproche essentiellement à l'autorité intimée la sévérité de la décision attaquée, qui ne tiendrait pas suffisamment compte des besoins de ses enfants, de ses douze ans de présence en Suisse, de sa volonté de devenir un "bon citoyen" et de la situation compliquée prévalant en Tunisie. Le 16 janvier 2024, il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle (601 2024 5). Le 18 décembre 2023, B.________ a sollicité du Tribunal cantonal la réévaluation de la décision du 5 décembre 2023 afin que A.________ soit autorisé à vivre en Suisse aux côtés de leurs enfants. Par courrier du 31 janvier 2024, le SPoMi s'est déterminé sur le recours et la requête d'assistance judiciaire partielle, en concluant à leur rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries de fin d'année, et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi en découlant. 2. 2.1 À teneur de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a LEI sont remplies. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'art. 90 al. 1 let. a LEI précise en outre que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et doivent, en particulier, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. 2.2. Selon la jurisprudence, sont importants pour l'application du motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. a LEI non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; TC FR 601 2015 104 du 17 août 2016 consid. 2a). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. Conformément à son devoir de collaboration (art. 90 LEI), l'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Un comportement trompeur est notamment donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré (cf. arrêt TC FR 601 2015 104 du 17 août 2016 consid. 2a). Cela étant, l'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a; arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant et son épouse n'ont pas rempli le formulaire du 23 juillet 2021 concernant leur communauté conjugale conformément à la situation objective qui prévalait, en particulier en déclarant tous deux qu'aucune séparation de leur couple n'était envisagée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Certes, selon les propos (finalement) concordants tenus par les intéressés lors de leurs auditions respectives du 13 octobre 2021, ils ont cessé de faire ménage commun à tout le moins dès le
E. 27 juillet 2021, jour où la police a arrêté provisoirement l'époux et ordonné son expulsion du domicile conjugal pour la durée de 10 jours. Cette date coïncide d'ailleurs (à un jour près) avec la date du 26 juillet 2021 retenue par le Président du Tribunal civil de la Broye pour autoriser, sur mesures superprovisionnelles, les époux à vivre séparés. Cependant, il ressort d'un faisceau d'indices concordants que le mariage des intéressés était sur le déclin bien avant cette date. Ainsi, lors de leurs auditions par le SPoMi, les deux intéressés ont reconnu que leur séparation était due aux problèmes d'alcool du recourant, qui existent assurément depuis près d'une décennie mais se sont récemment amplifiés, comme en attestent les motifs à la base des cinq condamnations pénales de l'intéressé intervenues ces deux dernières années. De plus, l'épouse a indiqué, le 13 octobre 2021, qu'elle ne faisait plus lit commun avec son époux depuis juin 2021, qu'elle lui avait dit au mois de juin 2021 qu'elle ne supportait plus son comportement, et qu'elle lui avait demandé "début juillet" 2021 de chercher un appartement. Or, ces propos paraissent parfaitement crédibles, contrairement aux propos tenus par le recourant lors de son audition, selon lesquels le ménage commun n'aurait cessé qu'en septembre 2021. En effet, mis face à ses propres contradictions, l'intéressé a modifié ses déclarations à ce sujet à plusieurs reprises et a sciemment caché la vérité à l'autorité intimée en niant l'existence de toute procédure de séparation alors que la décision de mesures superprovisionnelles avait été rendue près d'un mois avant son audition. Par conséquent, en indiquant, le 23 juillet 2021, qu'aucune séparation du couple n'était envisagée, le recourant a trompé l'autorité intimée sur un point capital pour l'attribution du permis d'établissement litigieux et ce, délibérément. En effet, les propos tenus par l'épouse du recourant lors de l'audition du 13 octobre 2021 démontrent que le recourant était conscient du fait que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue était un fait essentiel pour la procédure en cause, puisqu'il lui a affirmé qu'"autrement il devait quitter la Suisse", ce qu'il ne conteste du reste pas. L'intention de ce dernier au moment des faits ne fait donc aucun doute, étant relevé au surplus que le formulaire précisait expressément que le couple devait fournir des informations exactes et complètes. Conformément à la jurisprudence précitée, les intéressés auraient donc dû communiquer spontanément à l'autorité intimée que leur couple rencontrait des difficultés. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en considérant que les conditions d'une révocation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, étaient réunies. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 3.2. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1 et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1 et 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). 3.3. En l'espèce, bien que l'autorité intimée ait laissé la question ouverte de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse pouvait également se fonder sur d'autres motifs, en l'occurrence sur l'art. 63 al. 1 let. b, car il suffit qu'un seul motif de révocation visé par l'art. 63 al. 1 LEI soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (cf. arrêt TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2), la Cour relève que les conditions de révocation prévues par cette disposition sont également remplies. En effet, le recourant a fait l'objet de onze condamnations pénales en moins de neuf ans. Les infractions pour lesquelles il a été condamné sont passablement graves (conduite en état d'ébriété qualifiée, circulation sans permis de conduire, violence ou menace, fausse alerte, tentative de contrainte, voies de fait, trouble à la tranquillité public) et concernent, pour une partie d'entre elles, un bien juridique particulièrement important au sens de la jurisprudence précitée, à savoir l'intégrité corporelle. De plus, certaines condamnations font suite à des comportements du recourant dirigés contre des membres de sa famille, et le risque de récidive est suffisamment établi, la police ayant déjà dû intervenir à son domicile à 16 reprises depuis 2022. La répétition des infractions dénote ainsi une claire incapacité de l'intéressé à respecter l'ordre juridique et une absence totale de prise de conscience. Or, cela est d'autant plus grave que le recourant a délibérément continué à commettre des actes répréhensibles malgré trois avertissements du SPoMi en 2016, 2017 et 2019 l'enjoignant pourtant à changer son comportement au plus vite et indiquant qu'en cas de nouvelles infractions, une révocation de son autorisation pourrait être prononcée. En définitive, l'accumulation des condamnations pénales par le recourant et la gravité des actes reprochés, envisagées dans leur ensemble et malgré des avertissements successifs, illustrent la désinvolture de l'intéressé face aux injonctions des autorités et démontre qu'il représente toujours une menace pour l'ordre public. Partant, la révocation de son autorisation d'établissement se justifie également sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. 4. La révocation d'une autorisation d'établissement ne doit pas seulement reposer sur un motif valable au sens de l'art. 63 LEI; elle doit également respecter les droits fondamentaux (art. 8 CEDH; 13 Cst.) et le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH). 4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 4.1.1. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; 139 I 315 consid. 2.2). Dans de tels cas de figure, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu'un droit plus étendu protégé par l'art. 8 CEDH peut exister lorsque des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique existent, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et lorsque le parent étranger qui entend se prévaloir de cette garantie peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et références). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). 4.1.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation d'établissement ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 4.1.3. En présence d'une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient d'examiner si, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, une pesée des intérêts dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous cet angle se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), de sorte que leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de sa relation avec ses deux enfants mineurs de nationalité suisse pour obtenir le droit de rester en Suisse. A cet égard, la Cour relève que le recourant ne dispose pas de la garde de ses enfants et que la question de l'autorité parentale n'a pas encore été tranchée par les juridictions civiles. Conformément à une décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 mai 2022 confirmant la décision rendue sur mesures provisionnelles le 13 septembre 2021, le droit de visite du recourant doit être fixé, d'entente avec son épouse, "de la façon la plus large possible" et, à défaut, à "un week- end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00" ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. S'il ressort du dossier que le recourant semble exercer son droit de visite usuel de manière effective, cela ne suffit toutefois pas, en soi, à lui conférer un droit de résider en Suisse et force est de constater qu'il ne remplit pas les exigences plus élevées, découlant de la jurisprudence précitée, auxquelles un tel droit pourrait lui être reconnu. En effet, il ne peut pas se prévaloir de relations étroites d'un point de vue économique avec ses enfants dans la mesure où il ne s'est jamais acquitté de ses obligations financières et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait requis, le cas échéant, une adaptation du montant des pensions. Du reste, il n'apparaît pas que sa relation avec ses enfants ne pourrait pas être maintenue en raison de la distance qui sépare la Suisse et la Tunisie, étant relevé que les enfants sont largement en âge d'utiliser des moyens de communication électroniques et que plusieurs liaisons aériennes quotidiennes d'une durée d'environ 4h00 permettent de rallier ces deux pays. Enfin, le recourant ne peut pas non plus faire état d'un comportement irréprochable compte tenu de ses nombreuses et récentes condamnations pénales. Tout bien considéré, il ne peut tirer aucun droit de séjour en Suisse des relations qu'il entretient avec ses enfants, sous l'angle de la vie familiale. Cela étant, le recourant réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi susceptible de porter atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie privée. Partant, il convient d'examiner si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et de l'art. 96 LEI, l'ingérence dans l'exercice de ce droit fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 5. 5.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps qui s'est écoulé et le comportement de l'auteur depuis l'infraction, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi pour la personne concernée et sa famille et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; cf. arrêt TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et les références). 5.2. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_789/2014
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Si on ne peut pas l'exiger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références). 5.3. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêts TF 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.2; 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). 5.4. Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à ce que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels (arrêt TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.7). De même, en présence d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et références). 6. Le recourant allègue que la révocation de son autorisation d'établissement serait une mesure disproportionnée. 6.1. En l'espèce, la Cour relève que le séjour légal en Suisse du recourant depuis son mariage en 2011 est de plus de douze ans, ce qui est une durée relativement longue. Sous l'angle familial, il est le père de deux enfants mineurs de nationalité suisse, âgés de 12 et 10 ans. Séparé de son épouse à tout le moins depuis la fin juillet 2021, il entretient de bons rapports avec cette dernière, comme en témoignent ses interventions durant la procédure devant l'autorité intimée et la présente procédure. Il n'a pas la garde de ses enfants mais bénéficie d'un droit de visite, qu'il exerce de façon effective. Selon les déclarations du recourant, corroborées par celles de son épouse, ses enfants apprécient beaucoup d'aller chez lui et lui sont très attachés, et inversement. Conformément à la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 mai 2022, le droit de visite est en principe fixé de la façon la plus large possible et, à défaut, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Cela étant, la Cour de céans relève qu'il ressort du dossier que le recourant n'exerce son droit de visite que de façon usuelle – à savoir essentiellement durant un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances – et ce en dépit des possibilités plus larges qui lui sont offertes. En outre, jusqu'au 31 décembre 2022, il avait l'interdiction de contacter ou d'importuner sa fille C.________ en dehors du droit de visite. Enfin, il est établi qu'il ne s'acquitte pas des pensions alimentaires en faveur de ses enfants, de sorte que c'est son épouse qui subvient seule aux besoins économiques de ces derniers. Ces éléments relativisent ainsi l'intensité de la relation qu'il entretient avec ses enfants. 6.2. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En douze ans de présence dans ce pays, il a principalement exercé des emplois temporaires, de façon irrégulière, en alternant avec des périodes de chômage. Depuis 2022, il n'exerce du reste plus d'activité lucrative et n'est plus inscrit au chômage. Il bénéficie de l'aide sociale depuis septembre 2022 et, au 31 octobre 2023, le montant de sa dette sociale s'élevait à CHF 24'961.85. En outre, il ne fait preuve d'aucun effort pour remédier à cette situation. Ainsi, une mesure d'insertion sociale d'une durée de trois mois était prévue le 10 juillet 2023, mais il ressort du dossier qu'il a manqué, sans justification, a minima neuf semaines sur les trois mois de la mesure, ce qui lui a du reste valu une sanction du Service social de F.________ le 9 novembre 2023. Aucun élément actuellement au dossier ne permet donc de démontrer que sa situation professionnelle et financière est vouée à s'améliorer. Au demeurant, sous l'angle social, aucune relation particulière créée avec des personnes séjournant en Suisse ne ressort du dossier ni n'a d'ailleurs été alléguée par le recourant. 6.3. Le comportement de l'intéressé n'est pas non plus exempt de tout reproche, loin s'en faut. Contrairement à ce qu'il estime, lui qui dit ne pas avoir "commis de faute grave qui justifie cette expulsion", la Cour de céans relève qu'il a sciemment caché une partie de la vérité à l'autorité intimée pour obtenir l'autorisation d'établissement litigieuse, démontrant ainsi un mépris certain pour les institutions. De plus, il convient de rappeler qu'il a fait l'objet de onze condamnations pénales en moins de neuf ans pour des infractions passablement graves (conduite en état d'ébriété qualifiée, circulation sans permis de conduire, violence ou menace, fausse alerte, tentative de contrainte, voies de fait, trouble à la tranquillité public), et ce malgré trois avertissements du SPoMi en 2016, 2017 et 2019 selon lesquels, en cas de nouvelles infractions, son autorisation pourrait être révoquée (cf. supra consid. 3.3). Dans ce contexte, le fait que la plupart des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné étaient liées à une consommation excessive d'alcool ne l'exonère pas de sa responsabilité, au contraire. Conscient de son problème d'alcool à tout le moins depuis 2014, il n'a entrepris aucune démarche concrète pour se soigner avant juin 2023, soit après que le SPoMi l'ait informé, en mars 2023, de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. En outre, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé ne s'est présenté qu'à un seul des quatre rendez-vous fixés avec son médecin-psychiatre et que, selon l'intervenante de G.________ qui le suit, il n'est pas conscient des conséquences de son manque de collaboration et sous-estime ses problèmes d'alcoolisme. 6.4. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, rien n'indique qu'une réintégration dans son pays d'origine poserait un problème dirimant. En effet, arrivé en Suisse uniquement à l'âge de 23 ans, il maîtrise parfaitement la langue et la culture tunisienne. Du reste, il y a passé toute son enfance et son adolescence, cette dernière étant une période importante pour la formation de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 personnalité. Selon ses propres déclarations, il est d'ailleurs régulièrement retourné en Tunisie durant son mariage pour des vacances et il y a encore de la famille. A cet égard, la Cour relève que sa famille pourra faciliter sa réinsertion sociale, voire professionnelle. Au surplus, il pourra mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse, notamment en tant que paysagiste ou maçon, dans ses recherches d'emploi. Partant, bien qu'un retour vers son pays d'origine demandera inévitablement des efforts au recourant, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. La question de savoir s'il pourrait rencontrer des difficultés d'intégration en raison de son problème d'alcoolisme doit par ailleurs être écartée, car comme l'autorité intimée l'a retenu à juste titre, la ville de naissance et d'origine de l'intéressé en Tunisie bénéficie de nombreuses institutions pour traiter l'addiction (cf. décision attaquée, p. 12) et rien n'indique que celles-ci ne pourraient pas le soigner, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. 6.5. Enfin, eu égard à ses enfants, il est indéniable que l'on ne peut exiger d'eux qu'ils suivent leur père, qui n'en a du reste pas la garde, en Tunisie. Son éloignement de Suisse aura dès lors inévitablement des conséquences négatives sur la relation affective qu'il entretient avec eux. Cependant, compte tenu de l'âge des enfants, des liens effectifs pourraient être maintenus et le droit de visite de l'intéressé sur ces derniers pourra être exercé depuis l'étranger, de manière adaptée, notamment par téléphone, appels vidéo, lettres, messagerie électronique ou encore des visites réciproques (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, bien que son départ représentera certainement une difficulté à surmonter pour ses enfants, cet élément a dûment été pris en compte par l'autorité intimée. 6.6. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité en décidant, le 5 décembre 2023, de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de le renvoyer de Suisse et de l'espèce Schengen. Au regard du manque d'intégration du recourant, de ses mensonges envers les autorités et des graves et réitérées infractions commises
– y compris lorsqu'il se savait sous la menace d'une révocation –, les inconvénients pour ses enfants découlant du fait de ne plus avoir leur père auprès d'eux ne sont pas en mesure de contrebalancer les intérêts publics à son renvoi liés à l'ordre public et à la nécessité de mener une politique migratoire restrictive. 7. Il sied encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse à un autre titre. 7.1. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon la jurisprudence, cette disposition vise à améliorer les déficits d'intégration de l'étranger mais elle ne s'applique pas si les conditions, plus strictes, d'une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (cf. arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; arrêt TC FR 601 2020 83 du 29 août 2022 consid. 2.5). Dans la mesure où, en l'espèce, la révocation de l'autorisation d'établissement peut se fonder tant sur l'art. 63 al. 1 let. a que let. b LEI et qu'elle constitue une mesure proportionnée, l'art. 63 al. 2 LEI
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 n'entre pas en considération, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de cette disposition pour "retourner" à une autorisation de séjour annuelle. 7.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Conformément à l'art. 51 al. 1 LEI, ce droit s'éteint toutefois s'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b LEI). En l'espèce, l'existence de motifs de révocation et du caractère proportionné de ladite révocation ayant été établis, le recourant ne peut dès lors prétendre à aucun droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et en prononçant son renvoi. Partant, le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté. 8.2. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2024 5). Au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 159) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2024 5), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 juin 2024/cos/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 159 601 2024 5 Arrêt du 12 juin 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation d'établissement pour fausses déclarations – proportionnalité Recours (601 2023 159) du 18 décembre 2023 contre la décision du 5 décembre 2023 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024
5) du 16 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, ressortissant tunisien, né en 1988, a rencontré B.________, ressortissante suisse née en 1975, sur internet en 2009. Il est entré en Suisse le 6 octobre 2011 et les intéressés se sont mariés le 11 novembre 2011. Le 18 novembre 2011, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée. Deux enfants sont nés de cette union, à savoir C.________ en 2011 et D.________ en 2013. B.________ est également la mère de E.________, né en 2004 d'une précédente union. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a travaillé en 2012, puis entre 2014 et 2021. Il a principalement exercé des activités en tant qu'aide-paysagiste, préparateur de commandes, maçon ou employé d'entrepôt pour diverses entreprises, de façon essentiellement temporaire et irrégulière. Il a connu plusieurs périodes de chômage en 2016, 2018, 2019 et 2020. En 2014, A.________ a reconnu souffrir d'un problème d'alcoolisme mais n'a pas entrepris de démarches en vue de se soigner. Entre 2014 et 2016, il a commis plusieurs infractions liées à sa consommation d'alcool, pour lesquelles il a fait l'objet des condamnations suivantes: - le 1er avril 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans et CHF 900.- d'amende; - le 11 septembre 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, il a été condamné à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures sans sursis; - le 2 septembre 2015, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 60.-. B. Dans le cadre de l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, respectivement de l'octroi d'un permis d'établissement, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé, le 20 octobre 2016, de lui octroyer un permis d'établissement en raison de son comportement et de ses condamnations. Il a toutefois prolongé son autorisation de séjour d'une année, le rendant attentif au fait qu'il devait mettre fin à ses comportements répréhensibles et trouver un emploi. Le 16 décembre 2016, A.________ a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et trouble à la tranquillité publique, à un travail d'intérêt général de 520 heures sans sursis, réduit à 516 heures à la suite d'un jour d'arrestation provisoire, et à une amende de CHF 200.-. C. Le 16 novembre 2017, dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, le SPoMi a accepté de prolonger son autorisation pour la durée d'une année tout en lui adressant un avertissement formel. Constatant qu'il avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, cette autorité a relevé qu'il remplissait les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour et l'a enjoint à améliorer son comportement dans les meilleurs délais. Le 31 mai 2018, le précité a fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à CHF 25.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Le 14 octobre 2019, au vu de cette condamnation, le SPoMi a adressé un second avertissement formel à l'intéressé, le rendant à nouveau attentif au fait qu'il remplissait les conditions d'une révocation et réitérant ses attentes qu'il améliore son comportement. Il a néanmoins prolongé l'autorisation de séjour de ce dernier d'une année. D. Le 21 juin 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement en indiquant qu'il vivait en Suisse depuis près de dix ans et qu'un tel permis faciliterait ses recherches d'emplois fixes. Dans le cadre de cette demande, A.________ et B.________ ont tous deux rempli, le 23 juillet 2021, un formulaire intitulé "déclaration concernant la communauté conjugale" (ci-après: le formulaire), dans lequel ils ont déclaré ne pas être séparés et ne pas envisager de séparation. Ledit formulaire mentionnait expressément que les personnes concernées devaient fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la règlementation de leur séjour et qu'un manquement à ces obligations pouvait conduire à la révocation de l'autorisation délivrée et/ou à des conséquences pénales. Le 4 août 2021, le SPoMi, se basant notamment sur les informations contenues dans ledit formulaire, a accordé à l'intéressé une autorisation d'établissement. E. Le 22 septembre 2021, le SPoMi a été informé, par le biais de la plateforme informatique FriPers contenant les données des registres des habitants, que A.________ et B.________ étaient séparés et que la commune de domicile de ce dernier avait changé. Le 28 septembre 2021, la police cantonale a transmis au SPoMi la copie d'un rapport de dénonciation dont il ressort que, le 27 juillet 2021, la police a dû intervenir au domicile familial suite à des violences conjugales, menaces, injures et voies de faits proférées par A.________, alors fortement alcoolisé. Il ressort également dudit rapport que ce dernier a été immédiatement placé en détention provisoire pour une journée et qu'une décision ordonnant son expulsion immédiate du domicile familial avec interdiction d'y retourner pour la durée de dix jours, soit jusqu'au 5 août 2021, a été prononcée. Compte tenu de ces informations, le SPoMi a auditionné séparément A.________ et B.________ le 13 octobre 2021 pour examiner les conditions de séjour du précité. Lors de leurs auditions, les intéressés ont tenu des propos contradictoires. Selon B.________, le couple ne faisait plus lit commun depuis juin 2021 et il ne faisait plus ménage commun depuis juillet 2021, lorsque la police est venue à leur domicile et a placé son époux en détention. L'intéressée a précisé que leur séparation était due à la consommation d'alcool de ce dernier et à son comportement dans ces moments-là, et que "vers début juillet", elle lui avait demandé de chercher un appartement. Elle a admis avoir signé le formulaire concernant leur communauté conjugale le 23 juillet 2021 pour que son époux "ait un papier pour rester avec [les] enfants", car ce dernier lui aurait dit "qu'autrement il devait quitter la Suisse". Elle a précisé qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable, qu'une procédure de divorce était en cours et a remis au SPoMi la copie d'une décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 13 septembre
2021. Il ressort notamment de cette décision que les époux sont autorisés, à titre de mesures superprovisionnelles, à vivre séparés depuis le 26 juillet 2021, que la garde et l'entretien des enfants du couple sont confiés à B.________, que les modalités du droit de visite de A.________ seront fixées ultérieurement, qu'interdiction lui est faite de pénétrer à 100 mètres autour du domicile de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 précitée, et qu'interdiction lui est également faite de prendre contact directement avec cette dernière ou leur fille C.________ ou de leur causer des dérangements. Selon A.________, la séparation du couple est de l'initiative de sa femme et motivée par sa consommation d'alcool. Il a indiqué que le couple ne faisait plus lit ni ménage communs depuis le 1er septembre 2021 et a précisé qu'après avoir débuté ses recherches d'appartement le 1er août 2021, il avait signé un contrat de bail pour son nouvel appartement le 16 août 2021 mais n'y avait emménagé que le 1er septembre 2021. Confronté aux déclarations divergentes de B.________ quant à la date de la fin du ménage commun, d'une part, et à la décision d'expulsion du domicile conjugal jusqu'au 5 août 2021, d'autre part, l'intéressé a modifié ses déclarations et affirmé que "depuis le 27 juillet 2021 je ne suis plus à la maison". Selon lui, une reprise de la vie commune était envisageable si sa femme "se calm[ait] un petit peu, elle [était] encore sur les nerfs". Il a précisé qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours et qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'avait été ordonnée. F. Le 23 février 2022, le SPoMi a informé A.________ qu'il remplissait les conditions pour la révocation de son permis d'établissement, obtenu sur la base de fausses déclarations. Cette autorité a précisé qu'elle examinait si la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait sous l'angle de l'art. 50 LEI. Le 29 mars 2023, au terme de son examen, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son permis d'établissement et de le renvoyer de Suisse et l'a invité à se déterminer. En substance, cette autorité a constaté que l'intéressé avait obtenu un permis d'établissement sur la base du formulaire signé le 23 juillet 2021 confirmant que son couple n'envisageait aucune séparation, alors qu'il ressortait des investigations effectuées qu'il vivait séparé de la mère de ses enfants depuis le même mois de juillet 2021. De plus, depuis son arrivée en Suisse il y a douze ans, son comportement démontrait un clair manque d'intégration et une inaptitude à s'adapter à l'ordre établi. Le 3 avril 2023, A.________ a fait part de ses objections au SPoMi. Selon lui, la décision envisagée était trop sévère, ne tenait pas compte des besoins de ses deux enfants et du fait qu'il mettait actuellement tout en œuvre pour améliorer sa situation financière et professionnelle. Il a proposé, le cas échéant, de "retourner" à une autorisation de séjour annuel et a sollicité un délai de "à peu près deux mois maximum" pour démontrer qu'il était capable de tenir ses engagements. Le 4 avril 2023, B.________ a appuyé la demande du précité. G. Par décision du 5 décembre 2023, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu qu'une révocation se justifiait sur la base des fausses déclarations du couple. Le SPoMi a précisé qu'une révocation pouvait également entrer en ligne de compte du fait de la grave atteinte à la sécurité et l'ordre publics que les nombreuses infractions pénales commises par l'intéressé étaient susceptibles de causer. A ce propos, il a relevé, en sus des condamnations susmentionnées (cf. supra let. A, B et C), que A.________ avait fait l'objet des nouvelles condamnations suivantes: - le 25 mars 2022, pour fausse alerte, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 - le 15 juin 2022, pour tentative de contrainte et trouble à la tranquillité publique, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis ainsi qu'à une amende de CHF 200.-; - le 8 novembre 2022, pour trouble à la tranquillité publique et refus d'obtempérer, il a été condamné à une amende de CHF 700.-, réduite à CHF 600.- suite à un jour d'arrestation provisoire; - le 30 novembre 2022, pour voies de fait, il a été condamné à une amende de CHF 500.-; - le 25 janvier 2023, pour trouble à la tranquillité publique, il a été condamné à une amende de CHF 300.-. Le SPoMi a toutefois laissé ouvert le point de savoir si ces condamnations étaient suffisantes pour justifier la révocation de l'autorisation d'établissement, dès lors que l'existence des fausses déclarations suffisaient à la fonder. Cette autorité a en outre estimé que cette mesure était proportionnée et conforme à l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, une rétrogradation du permis d'établissement en une autorisation de séjour n'entrait pas en ligne de compte, de même qu'un éventuel droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI. H. Agissant le 17 décembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, en substance, au maintien de son autorisation d'établissement (601 2023 159). À l'appui de son recours, il reproche essentiellement à l'autorité intimée la sévérité de la décision attaquée, qui ne tiendrait pas suffisamment compte des besoins de ses enfants, de ses douze ans de présence en Suisse, de sa volonté de devenir un "bon citoyen" et de la situation compliquée prévalant en Tunisie. Le 16 janvier 2024, il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle (601 2024 5). Le 18 décembre 2023, B.________ a sollicité du Tribunal cantonal la réévaluation de la décision du 5 décembre 2023 afin que A.________ soit autorisé à vivre en Suisse aux côtés de leurs enfants. Par courrier du 31 janvier 2024, le SPoMi s'est déterminé sur le recours et la requête d'assistance judiciaire partielle, en concluant à leur rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries de fin d'année, et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi en découlant. 2. 2.1 À teneur de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a LEI sont remplies. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'art. 90 al. 1 let. a LEI précise en outre que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et doivent, en particulier, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. 2.2. Selon la jurisprudence, sont importants pour l'application du motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. a LEI non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; TC FR 601 2015 104 du 17 août 2016 consid. 2a). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. Conformément à son devoir de collaboration (art. 90 LEI), l'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Un comportement trompeur est notamment donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré (cf. arrêt TC FR 601 2015 104 du 17 août 2016 consid. 2a). Cela étant, l'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a; arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant et son épouse n'ont pas rempli le formulaire du 23 juillet 2021 concernant leur communauté conjugale conformément à la situation objective qui prévalait, en particulier en déclarant tous deux qu'aucune séparation de leur couple n'était envisagée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Certes, selon les propos (finalement) concordants tenus par les intéressés lors de leurs auditions respectives du 13 octobre 2021, ils ont cessé de faire ménage commun à tout le moins dès le 27 juillet 2021, jour où la police a arrêté provisoirement l'époux et ordonné son expulsion du domicile conjugal pour la durée de 10 jours. Cette date coïncide d'ailleurs (à un jour près) avec la date du 26 juillet 2021 retenue par le Président du Tribunal civil de la Broye pour autoriser, sur mesures superprovisionnelles, les époux à vivre séparés. Cependant, il ressort d'un faisceau d'indices concordants que le mariage des intéressés était sur le déclin bien avant cette date. Ainsi, lors de leurs auditions par le SPoMi, les deux intéressés ont reconnu que leur séparation était due aux problèmes d'alcool du recourant, qui existent assurément depuis près d'une décennie mais se sont récemment amplifiés, comme en attestent les motifs à la base des cinq condamnations pénales de l'intéressé intervenues ces deux dernières années. De plus, l'épouse a indiqué, le 13 octobre 2021, qu'elle ne faisait plus lit commun avec son époux depuis juin 2021, qu'elle lui avait dit au mois de juin 2021 qu'elle ne supportait plus son comportement, et qu'elle lui avait demandé "début juillet" 2021 de chercher un appartement. Or, ces propos paraissent parfaitement crédibles, contrairement aux propos tenus par le recourant lors de son audition, selon lesquels le ménage commun n'aurait cessé qu'en septembre 2021. En effet, mis face à ses propres contradictions, l'intéressé a modifié ses déclarations à ce sujet à plusieurs reprises et a sciemment caché la vérité à l'autorité intimée en niant l'existence de toute procédure de séparation alors que la décision de mesures superprovisionnelles avait été rendue près d'un mois avant son audition. Par conséquent, en indiquant, le 23 juillet 2021, qu'aucune séparation du couple n'était envisagée, le recourant a trompé l'autorité intimée sur un point capital pour l'attribution du permis d'établissement litigieux et ce, délibérément. En effet, les propos tenus par l'épouse du recourant lors de l'audition du 13 octobre 2021 démontrent que le recourant était conscient du fait que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue était un fait essentiel pour la procédure en cause, puisqu'il lui a affirmé qu'"autrement il devait quitter la Suisse", ce qu'il ne conteste du reste pas. L'intention de ce dernier au moment des faits ne fait donc aucun doute, étant relevé au surplus que le formulaire précisait expressément que le couple devait fournir des informations exactes et complètes. Conformément à la jurisprudence précitée, les intéressés auraient donc dû communiquer spontanément à l'autorité intimée que leur couple rencontrait des difficultés. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en considérant que les conditions d'une révocation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, étaient réunies. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 3.2. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1 et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1 et 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). 3.3. En l'espèce, bien que l'autorité intimée ait laissé la question ouverte de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse pouvait également se fonder sur d'autres motifs, en l'occurrence sur l'art. 63 al. 1 let. b, car il suffit qu'un seul motif de révocation visé par l'art. 63 al. 1 LEI soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (cf. arrêt TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2), la Cour relève que les conditions de révocation prévues par cette disposition sont également remplies. En effet, le recourant a fait l'objet de onze condamnations pénales en moins de neuf ans. Les infractions pour lesquelles il a été condamné sont passablement graves (conduite en état d'ébriété qualifiée, circulation sans permis de conduire, violence ou menace, fausse alerte, tentative de contrainte, voies de fait, trouble à la tranquillité public) et concernent, pour une partie d'entre elles, un bien juridique particulièrement important au sens de la jurisprudence précitée, à savoir l'intégrité corporelle. De plus, certaines condamnations font suite à des comportements du recourant dirigés contre des membres de sa famille, et le risque de récidive est suffisamment établi, la police ayant déjà dû intervenir à son domicile à 16 reprises depuis 2022. La répétition des infractions dénote ainsi une claire incapacité de l'intéressé à respecter l'ordre juridique et une absence totale de prise de conscience. Or, cela est d'autant plus grave que le recourant a délibérément continué à commettre des actes répréhensibles malgré trois avertissements du SPoMi en 2016, 2017 et 2019 l'enjoignant pourtant à changer son comportement au plus vite et indiquant qu'en cas de nouvelles infractions, une révocation de son autorisation pourrait être prononcée. En définitive, l'accumulation des condamnations pénales par le recourant et la gravité des actes reprochés, envisagées dans leur ensemble et malgré des avertissements successifs, illustrent la désinvolture de l'intéressé face aux injonctions des autorités et démontre qu'il représente toujours une menace pour l'ordre public. Partant, la révocation de son autorisation d'établissement se justifie également sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. 4. La révocation d'une autorisation d'établissement ne doit pas seulement reposer sur un motif valable au sens de l'art. 63 LEI; elle doit également respecter les droits fondamentaux (art. 8 CEDH; 13 Cst.) et le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH). 4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 4.1.1. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; 139 I 315 consid. 2.2). Dans de tels cas de figure, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu'un droit plus étendu protégé par l'art. 8 CEDH peut exister lorsque des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique existent, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et lorsque le parent étranger qui entend se prévaloir de cette garantie peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et références). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). 4.1.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation d'établissement ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 4.1.3. En présence d'une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient d'examiner si, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, une pesée des intérêts dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous cet angle se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), de sorte que leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de sa relation avec ses deux enfants mineurs de nationalité suisse pour obtenir le droit de rester en Suisse. A cet égard, la Cour relève que le recourant ne dispose pas de la garde de ses enfants et que la question de l'autorité parentale n'a pas encore été tranchée par les juridictions civiles. Conformément à une décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 mai 2022 confirmant la décision rendue sur mesures provisionnelles le 13 septembre 2021, le droit de visite du recourant doit être fixé, d'entente avec son épouse, "de la façon la plus large possible" et, à défaut, à "un week- end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00" ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. S'il ressort du dossier que le recourant semble exercer son droit de visite usuel de manière effective, cela ne suffit toutefois pas, en soi, à lui conférer un droit de résider en Suisse et force est de constater qu'il ne remplit pas les exigences plus élevées, découlant de la jurisprudence précitée, auxquelles un tel droit pourrait lui être reconnu. En effet, il ne peut pas se prévaloir de relations étroites d'un point de vue économique avec ses enfants dans la mesure où il ne s'est jamais acquitté de ses obligations financières et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait requis, le cas échéant, une adaptation du montant des pensions. Du reste, il n'apparaît pas que sa relation avec ses enfants ne pourrait pas être maintenue en raison de la distance qui sépare la Suisse et la Tunisie, étant relevé que les enfants sont largement en âge d'utiliser des moyens de communication électroniques et que plusieurs liaisons aériennes quotidiennes d'une durée d'environ 4h00 permettent de rallier ces deux pays. Enfin, le recourant ne peut pas non plus faire état d'un comportement irréprochable compte tenu de ses nombreuses et récentes condamnations pénales. Tout bien considéré, il ne peut tirer aucun droit de séjour en Suisse des relations qu'il entretient avec ses enfants, sous l'angle de la vie familiale. Cela étant, le recourant réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi susceptible de porter atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie privée. Partant, il convient d'examiner si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et de l'art. 96 LEI, l'ingérence dans l'exercice de ce droit fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 5. 5.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps qui s'est écoulé et le comportement de l'auteur depuis l'infraction, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi pour la personne concernée et sa famille et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; cf. arrêt TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 et les références). 5.2. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_789/2014
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Si on ne peut pas l'exiger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références). 5.3. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêts TF 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.2; 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). 5.4. Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à ce que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels (arrêt TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.7). De même, en présence d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et références). 6. Le recourant allègue que la révocation de son autorisation d'établissement serait une mesure disproportionnée. 6.1. En l'espèce, la Cour relève que le séjour légal en Suisse du recourant depuis son mariage en 2011 est de plus de douze ans, ce qui est une durée relativement longue. Sous l'angle familial, il est le père de deux enfants mineurs de nationalité suisse, âgés de 12 et 10 ans. Séparé de son épouse à tout le moins depuis la fin juillet 2021, il entretient de bons rapports avec cette dernière, comme en témoignent ses interventions durant la procédure devant l'autorité intimée et la présente procédure. Il n'a pas la garde de ses enfants mais bénéficie d'un droit de visite, qu'il exerce de façon effective. Selon les déclarations du recourant, corroborées par celles de son épouse, ses enfants apprécient beaucoup d'aller chez lui et lui sont très attachés, et inversement. Conformément à la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 mai 2022, le droit de visite est en principe fixé de la façon la plus large possible et, à défaut, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Cela étant, la Cour de céans relève qu'il ressort du dossier que le recourant n'exerce son droit de visite que de façon usuelle – à savoir essentiellement durant un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances – et ce en dépit des possibilités plus larges qui lui sont offertes. En outre, jusqu'au 31 décembre 2022, il avait l'interdiction de contacter ou d'importuner sa fille C.________ en dehors du droit de visite. Enfin, il est établi qu'il ne s'acquitte pas des pensions alimentaires en faveur de ses enfants, de sorte que c'est son épouse qui subvient seule aux besoins économiques de ces derniers. Ces éléments relativisent ainsi l'intensité de la relation qu'il entretient avec ses enfants. 6.2. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En douze ans de présence dans ce pays, il a principalement exercé des emplois temporaires, de façon irrégulière, en alternant avec des périodes de chômage. Depuis 2022, il n'exerce du reste plus d'activité lucrative et n'est plus inscrit au chômage. Il bénéficie de l'aide sociale depuis septembre 2022 et, au 31 octobre 2023, le montant de sa dette sociale s'élevait à CHF 24'961.85. En outre, il ne fait preuve d'aucun effort pour remédier à cette situation. Ainsi, une mesure d'insertion sociale d'une durée de trois mois était prévue le 10 juillet 2023, mais il ressort du dossier qu'il a manqué, sans justification, a minima neuf semaines sur les trois mois de la mesure, ce qui lui a du reste valu une sanction du Service social de F.________ le 9 novembre 2023. Aucun élément actuellement au dossier ne permet donc de démontrer que sa situation professionnelle et financière est vouée à s'améliorer. Au demeurant, sous l'angle social, aucune relation particulière créée avec des personnes séjournant en Suisse ne ressort du dossier ni n'a d'ailleurs été alléguée par le recourant. 6.3. Le comportement de l'intéressé n'est pas non plus exempt de tout reproche, loin s'en faut. Contrairement à ce qu'il estime, lui qui dit ne pas avoir "commis de faute grave qui justifie cette expulsion", la Cour de céans relève qu'il a sciemment caché une partie de la vérité à l'autorité intimée pour obtenir l'autorisation d'établissement litigieuse, démontrant ainsi un mépris certain pour les institutions. De plus, il convient de rappeler qu'il a fait l'objet de onze condamnations pénales en moins de neuf ans pour des infractions passablement graves (conduite en état d'ébriété qualifiée, circulation sans permis de conduire, violence ou menace, fausse alerte, tentative de contrainte, voies de fait, trouble à la tranquillité public), et ce malgré trois avertissements du SPoMi en 2016, 2017 et 2019 selon lesquels, en cas de nouvelles infractions, son autorisation pourrait être révoquée (cf. supra consid. 3.3). Dans ce contexte, le fait que la plupart des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné étaient liées à une consommation excessive d'alcool ne l'exonère pas de sa responsabilité, au contraire. Conscient de son problème d'alcool à tout le moins depuis 2014, il n'a entrepris aucune démarche concrète pour se soigner avant juin 2023, soit après que le SPoMi l'ait informé, en mars 2023, de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. En outre, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé ne s'est présenté qu'à un seul des quatre rendez-vous fixés avec son médecin-psychiatre et que, selon l'intervenante de G.________ qui le suit, il n'est pas conscient des conséquences de son manque de collaboration et sous-estime ses problèmes d'alcoolisme. 6.4. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, rien n'indique qu'une réintégration dans son pays d'origine poserait un problème dirimant. En effet, arrivé en Suisse uniquement à l'âge de 23 ans, il maîtrise parfaitement la langue et la culture tunisienne. Du reste, il y a passé toute son enfance et son adolescence, cette dernière étant une période importante pour la formation de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 personnalité. Selon ses propres déclarations, il est d'ailleurs régulièrement retourné en Tunisie durant son mariage pour des vacances et il y a encore de la famille. A cet égard, la Cour relève que sa famille pourra faciliter sa réinsertion sociale, voire professionnelle. Au surplus, il pourra mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse, notamment en tant que paysagiste ou maçon, dans ses recherches d'emploi. Partant, bien qu'un retour vers son pays d'origine demandera inévitablement des efforts au recourant, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. La question de savoir s'il pourrait rencontrer des difficultés d'intégration en raison de son problème d'alcoolisme doit par ailleurs être écartée, car comme l'autorité intimée l'a retenu à juste titre, la ville de naissance et d'origine de l'intéressé en Tunisie bénéficie de nombreuses institutions pour traiter l'addiction (cf. décision attaquée, p. 12) et rien n'indique que celles-ci ne pourraient pas le soigner, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. 6.5. Enfin, eu égard à ses enfants, il est indéniable que l'on ne peut exiger d'eux qu'ils suivent leur père, qui n'en a du reste pas la garde, en Tunisie. Son éloignement de Suisse aura dès lors inévitablement des conséquences négatives sur la relation affective qu'il entretient avec eux. Cependant, compte tenu de l'âge des enfants, des liens effectifs pourraient être maintenus et le droit de visite de l'intéressé sur ces derniers pourra être exercé depuis l'étranger, de manière adaptée, notamment par téléphone, appels vidéo, lettres, messagerie électronique ou encore des visites réciproques (cf. supra consid. 4.2). Ainsi, bien que son départ représentera certainement une difficulté à surmonter pour ses enfants, cet élément a dûment été pris en compte par l'autorité intimée. 6.6. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité en décidant, le 5 décembre 2023, de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de le renvoyer de Suisse et de l'espèce Schengen. Au regard du manque d'intégration du recourant, de ses mensonges envers les autorités et des graves et réitérées infractions commises
– y compris lorsqu'il se savait sous la menace d'une révocation –, les inconvénients pour ses enfants découlant du fait de ne plus avoir leur père auprès d'eux ne sont pas en mesure de contrebalancer les intérêts publics à son renvoi liés à l'ordre public et à la nécessité de mener une politique migratoire restrictive. 7. Il sied encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse à un autre titre. 7.1. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon la jurisprudence, cette disposition vise à améliorer les déficits d'intégration de l'étranger mais elle ne s'applique pas si les conditions, plus strictes, d'une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (cf. arrêt TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; arrêt TC FR 601 2020 83 du 29 août 2022 consid. 2.5). Dans la mesure où, en l'espèce, la révocation de l'autorisation d'établissement peut se fonder tant sur l'art. 63 al. 1 let. a que let. b LEI et qu'elle constitue une mesure proportionnée, l'art. 63 al. 2 LEI
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 n'entre pas en considération, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de cette disposition pour "retourner" à une autorisation de séjour annuelle. 7.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Conformément à l'art. 51 al. 1 LEI, ce droit s'éteint toutefois s'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b LEI). En l'espèce, l'existence de motifs de révocation et du caractère proportionné de ladite révocation ayant été établis, le recourant ne peut dès lors prétendre à aucun droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et en prononçant son renvoi. Partant, le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté. 8.2. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2024 5). Au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 159) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2024 5), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 juin 2024/cos/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire