Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 juillet 2022. De cette union est née C.________ en 2003. A.________ et C.________ se sont séparés le 31 mars 2020. Le mariage a été dissous par le divorce par jugement du 19 août 2020, définitif et exécutoire depuis le 31 août 2020. B. A.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative pendant sa vie commune avec B.________, à l'exception d'un stage de deux jours dans une école, un jour dans un restaurant ainsi qu'une demi-journée dans un "döner kebab". L'essentiel de son temps a été consacré à la tenue de son foyer, à l'éducation de sa fille puis, dès 2009, à son mari qui avait subi une longue période d'incapacité de travail en lien avec plusieurs opérations. A partir de 2007, A.________ et B.________ ont bénéficié de l'aide sociale pour un montant qui s'élevait, en avril 2008, à CHF 19'591.25 et qui atteignait, le 1er avril 2020, CHF 249'266.10. Au moment de leur séparation, la dette sociale du couple a été divisée en deux, soit CHF 124'633.05 pour chacun des époux. De 2009 à 2014, le SPoMi a averti le couple à six reprises (29 juin 2009, 18 juin 2010, 28 juillet 2011, 9 juillet 2012, 26 juin 2013 et 7 janvier 2014), de l'importance de ne plus dépendre de cette aide, sans quoi leur autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le 20 novembre 2018, peu après l'arrêt 608 2017 115rendu par le Tribunal cantonal rejetant le recours de l'époux déposé à l'encontre de la décision de refus de rente AI, le SPoMi a rendu le couple attentif au fait qu'un examen approfondi de sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que portant sur le remboursement de ses dettes serait opéré en 2019 et que, d'ici là, il devait tout mettre en œuvre afin d'améliorer sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale ainsi que pour commencer à rembourser ses dettes. Par ailleurs, par courrier recommandé du 7 juin 2019, l'épouse a été en outre expressément avertie de la nécessité de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues nationales et a été enjointe à fournir une attestation de langue de niveau A1, seuil qu'elle n'avait alors largement pas atteint. Il lui a été annoncé que, pour obtenir une prochaine prolongation de son autorisation de séjour, elle devrait prouver ses connaissances suffisantes en français, en l'occurrence. Après le divorce survenu en 2020, constatant que la dette sociale de A.________ ne diminuait pas, atteignant désormais CHF 159'699.75, le SPoMi lui a notifié un avertissement formel le 3 septembre 2021, la rendant attentive à la nécessité d'améliorer concrètement sa situation économique, sans quoi la révocation de son autorisation de séjour serait examinée. Le 29 juillet 2022, le SPoMi a notifié un nouvel avertissement à A.________ dans lequel il constatait que sa situation financière ne s'était pas améliorée (dette sociale de CHF 208'294.35 au 2 mai 2022). Il l'a enjointe formellement à améliorer rapidement sa situation financière et informée à nouveau qu'était en jeu le maintien de son autorisation de séjour. Il a tout de même prolongé dite
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 autorisation jusqu'au 27 juin 2023, tout en précisément expressément qu'il s'agissait de vérifier ses efforts afin d'exercer une activité lucrative et de commencer à rembourser ses dettes dans la mesure de ses possibilités. Le 28 juin 2023, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa situation financière, avec une dette sociale encore plus importante (CHF 305'689.75), et l'absence de tout suivi médical. Par courrier daté du 8 juillet 2023, la fille de l'intéressée a expliqué que, malgré de nombreuses postulations, sa mère n'avait pas réussi à décrocher un emploi et qu'elle-même souhaitait qu'elle reste en Suisse à ses côtés, le temps qu'elle termine son apprentissage. Par la suite, elle pourrait prendre sa mère sous sa responsabilité. Une attestation de la psychologue suivant cette dernière, faisant état de cinq entretiens en lien avec un état dépressif, une phobie sociale et un trouble anxieux, accompagnait la prise de position. Au 18 octobre 2023, le montant de la dette d'aide sociale de la précitée s'élevait à CHF 331'776.80. C. Par décision 6 novembre 2023, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, dite autorité a retenu que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour se justifiait sur la base de la dépendance de la précitée à l'aide sociale et de l'augmentation de la dette y relative malgré les nombreux avertissements dont elle a fait l'objet, de son absence d'intégration économique, elle qui n'a quasiment jamais travaillé et dont les recherches d'emploi ne convainquent au demeurant pas. De même, son intégration sociale est déficiente depuis son arrivée en Suisse: elle n'a pas d'attaches dans le pays, à l'exception de sa fille, et a maintenu des liens forts avec sa famille dans son pays d'origine. D. Agissant le 17 décembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal en concluant, en substance, au renouvellement de son autorisation de séjour (601 2023 156), sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite (601 2023 157). À l'appui de ses conclusions, elle reproche pour l'essentiel à l'autorité ne pas avoir investigué les raisons qui l'ont empêchée de trouver un emploi et, a fortiori, d'améliorer sa situation financière ainsi que des circonstances "très particulières" de son cas. Depuis 2020 (recte: 2021), elle est inscrite au chômage et a fait de nombreuses offres d'emploi. A la suite d'un stage, elle est d'ailleurs en attente d'une proposition de travail. La recourante voit dans la décision litigieuse un changement radical d'attitude de l'autorité intimée à son égard. Elle prétend que le SPoMi ne lui a jamais dit clairement, avant 2021, que les documents transmis et les explications données suite aux différents avertissements n'étaient pas suffisants. Enfin, elle conteste avoir conservé des contacts étroits avec sa famille dans son pays d'origine, expliquant que les relations sont devenues plus difficiles suite au remariage de son ex-époux avec l'une de ses sœurs. Son renvoi la condamne à une vie de misère en Turquie, où elle n'a ni soutien ni perspective. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le SPoMi propose le rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle souligne que la recourante a été dûment avertie des conséquences possibles de son absence d'activité salariée ou du montant de sa dette sociale sur son autorisation de séjour, à tout le moins à compter du courrier du 20 novembre 2018, puis par la suite également, soit depuis près de cinq ans, en particulier aussi en 2021 après la séparation du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 couple survenue en 2020. Le SPoMi conteste dès lors avoir changé radicalement d'attitude à l'égard de l'intéressée et explique que l'autorisation de séjour de cette dernière a été régulièrement renouvelée précisément en raison de sa situation familiale particulière. Dans ses contre-observations spontanées du 9 février 2024, A.________ maintient sa position pour l'essentiel et indique qu'elle persiste dans sa recherche d'emploi. Bien qu'elle n'ait pas trouvé d'emploi fixe à ce jour, elle précise qu'elle a pu décrocher des emplois temporaires, notamment en tant que femme de ménage pour deux heures par semaine et d'auxiliaire dans la restauration. Partant, ses chances de subvenir à ses besoins et de rembourser sa dette sociale ne sauraient être considérées comme nulles. Dans sa détermination du 19 février 2024, le SPoMi relève que les engagements de la recourante demeurent anecdotiques et qu'ils ne sont pas de nature à changer sa position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de non-renouvellement du permis de séjour et de renvoi en découlant. 3. 3.1. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Conformément à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. arrêts TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (cf. arrêts TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a touché l'aide sociale tant pendant son mariage, qu'après sa séparation. Depuis 2007, son mari et elle ont touché entre CHF 3'200.- et 3'500.- par mois, le montant de leur dette sociale augmentant sans cesse jusqu'à atteindre la somme de CHF 420'106.65 le 14 mai 2019. Après leur séparation, la dette sociale a été divisée en deux. La dette sociale de l'intéressée s'élevait à CHF 208'294.35 le 2 mai 2022 pour atteindre CHF 305'689.75 le 18 octobre 2023. Il ressort du dossier que la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Turquie; elle n'y a pas non plus acquis une quelconque formation. Sur le territoire helvétique, elle n'a eu, malgré ses 22 ans de séjour, que quelques brèves expériences professionnelles. D'abord, en tant qu'auxiliaire dans "D.________" à E.________, sans que l'on ne sache quand ni à quel taux. Elle a aussi fait un stage de deux jours dans une école, un jour dans un restaurant à F.________ et un demi-jour dans un "döner kebab". Plus récemment, elle aurait fait trois jours de stage dans un autre restaurant à F.________ et serait dans l'attente d'une proposition d'engagement auprès de l'établissement détenu par le même patron à G.________. Néanmoins, à ce jour, aucune proposition d'engagement ne lui a été faite. Enfin, elle a effectué le ménage chez un particulier à raison de deux heures par semaine au début 2024, dont on ne sait pas si l'engagement est toujours d'actualité. De toute évidence, eu égard à la durée importante de son séjour, en particulier à partir de la séparation d'avec son époux, ces quelques expériences ne suffisent pas à prouver que l'intéressée est en mesure de s'assumer financièrement et de ne plus dépendre de l'aide sociale. À cela s'ajoute sa méconnaissance du français. Il ressort du dossier que son niveau n'atteint pas le seuil A1, correspondant au niveau élémentaire, malgré le suivi allégué d'un cours de langue de six mois et qu'elle a besoin d'un interprète lors des auditions (cf. dossier SPoMI, p. 344). C'est un obstacle dont elle est d'ailleurs elle-même consciente (cf. dossier SPoMi, p. 345) en vue de trouver un emploi. Cela étant, dans le cadre de son audition du 20 juin 2022 par le SPoMi, la recourante a déclaré qu'elle ne prenait pas d'autre cours de français "à cause de son état actuel, au cours je peux me trouver dans le même état que je suis actuellement (…). Je suis très confuse, perdue on peut dire paumée" (dossier SPoMi, p. 345). Concernant les perspectives futures de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci est inscrite auprès de l'assurance-chômage à l'automne 2021 seulement et a déclaré à plusieurs reprises vouloir trouver un emploi (cf. informations de l'ARCOS du 5 juin 2019, audition du 11 décembre 2020, audition du 20 juin 2022). Toutefois, la simple manifestation de volonté de celle-ci de devenir autonome ne saurait suffire (cf. arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3; TC FR
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 601 2020 120 du 14 octobre 2020). Elle a, selon sa fille, envoyé de nombreuses postulations (cf. courrier du 11 juillet 2023 de C.________). Manifestement toutefois, elles n'ont pas eu l'effet escompté et rien ne laisse présager qu'il en ira différemment à l'avenir, tant qu'elle n'améliorera pas ses connaissances en français, ce qui ne saurait être le cas dans un avenir proche, au vu de ses déclarations rapportées ci-dessus. Quant au soutien financier que sa fille pourrait lui apporter (cf. recours p. 8), il ne repose que sur la bonne volonté de celle-ci et ne constitue pas une obligation légale. Quoi qu'il en soit, au vu de l'âge et de la formation de celle-ci, force est de constater que cette dernière ne disposerait que difficilement du budget nécessaire pour entretenir deux personnes. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le risque de dépendance à l'aide sociale de la recourante est manifestement avéré et que, partant, le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est réalisé. 4. 4.1. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). 4.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). En l'espèce, la recourante est mère d'une fille née en 2003, qui effectue actuellement un apprentissage d'employée de commerce et qui vit chez elle. Au vu de l'âge de celle-ci, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale. Rien n'indique par ailleurs un lien de dépendance particulier entre elles, au sens où l'entend la jurisprudence. 4.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation de séjour ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis 22 ans. Elle peut dès lors manifestement invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie privée. 5. 5.1. Cela étant, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2. et 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. Le renvoi de la recourante servirait indéniablement l'intérêt public, en l'occurrence le fait d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale (cf. arrêt TC FR 601 2020 120 du 14 octobre 2020), dite dépendance de cette dernière étant établie (cf. consid. 3.2). 5.3. Concernant l'intérêt privé de l'intéressée à rester en Suisse, il faut relever que la précitée n'a jamais occupé les forces de police et que la durée de son séjour sur le territoire est importante. Il faut néanmoins relativiser cette durée au regard de son absence d'intégration sociale et professionnelle. Du point de vue de son intégration sociale, la recourante ne se prévaut en effet pas de relations sociales étroites avec des personnes résidant en Suisse, exception faite de sa fille, ni ne prétend faire partie d'associations ou prendre part de quelque manière que ce soit à la vie sociale du pays. Bien au contraire, celle-ci ne dispose d'aucun cercle d'amis, ce qu'elle reconnaît. Selon elle, cela est dû à son introversion qui la pousse à rester chez elle la plupart de son temps. À cet égard, il ressort de l'avis de sa psychologue figurant au dossier que la recourante présente effectivement une phobie sociale (cf. dossier SPoMi, p. 386). Elle subirait en outre une pression de sa mère qu'elle devrait contacter téléphoniquement pour obtenir son autorisation de sortir (cf. dossier SPoMi, p. 269). S'il ne fait aucun doute que sa phobie a pu nuire à son intégration sociale, il appartenait néanmoins à la précitée d'entreprendre des démarches pour se soigner, ce qu'elle n'a pas fait durant de nombreuses années. Enfin, les prétendues pressions exercées par sa mère ne sauraient peser dans la présente appréciation, au regard de l'âge de la recourante et de la distance qui les sépare. Pour expliquer son absence d'intégration professionnelle, l'intéressée invoque le fait qu'elle a dû s'occuper de son mari et de sa fille durant de nombreuses années et qu'elle n'avait, dès lors, pas le temps d'exercer une activité lucrative. Plus récemment, à la suite du départ de son mari en 2020 et de l'indépendance de sa fille, elle essaierait, en vain, de trouver un emploi, essuyant des refus systématiques, généralement en raison de ses faibles connaissances du français. Elle invoque aussi sa mauvaise santé psychique, depuis plus de dix ans, qu'elle n'aurait pas fait traiter plus tôt car elle pensait en avoir gardé le contrôle. À cet égard, il ressort effectivement d'un rapport de sa psychologue que la recourante souffre de dépression (cf. dossier SPoMi, p. 386).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Concernant sa fille, il faut d'abord relever que, si les soins qu'elle lui a voués ont sans aucun doute pu être un obstacle au développement de son activité professionnelle, à tout le moins à plein temps, la scolarisation de sa fille depuis 2007 ou 2008 lui permettait de commencer à y remédier par la prise d'un emploi à temps partiel en tout cas. La recourante a elle-même admis qu'elle était en mesure de travailler à 50 % dans son courrier du 7 juillet 2011 (cf. dossier SPoMi, p. 85). Quant aux soins qu'elle prétend avoir donné par la suite à son mari, l'intéressée n'explique pas de quelle maladie il souffrait, ni dans quelle mesure il avait besoin de son soutien à longueur de journées. Cela étant, elle n'a toujours pas trouvé de travail depuis sa séparation de 2020 et ne s'est inscrite au chômage qu'à l'automne 2021. En outre, si la recourante semble effectivement souffrir de certains troubles psychiques, elle n'a pas établi à satisfaction de droit que ceux-ci l'empêcheraient en soi désormais de travailler. On ne peut que constater, d'ailleurs, qu'elle a attendu plus de dix ans avant de consulter. Le fait qu'elle pensait avoir le contrôle de sa problématique ne lui est d'aucun secours. Par ailleurs, il ressort du dossier que sa méconnaissance du français l'a fortement handicapée dans ses recherches d'emploi. En 2019, l'intéressée avait toutefois été dûment informée de la nécessité de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues nationales et avait été enjointe à fournir une attestation de langue de niveau A1, seuil qu'elle n'avait largement pas atteint. Elle n'a rien entrepris depuis lors à cet égard et n'est pas prête à s'y atteler, invoquant son "état", sans autre précision; sa psychologue ne confirme par ailleurs pas qu'elle ne pourrait pas suivre un cours de langue du fait de sa phobie sociale. S'agissant de ses démarches en vue de trouver un travail, la recourante a certes effectué des recherches d'emploi. Bon nombre d'entre elles ont été effectuées, en 2021, par téléphone. Compte tenu de son niveau de français, on peut dès lors comprendre pourquoi ces démarches n'ont pas abouti. En outre, il s'avère qu'elle a par la suite contacté différents employeurs par courriel, mais certaines de ces postulations à tout le moins consistent en des offres spontanées ne débouchant que rarement sur un emploi. Il apparaît ainsi que celles-ci n'étaient pas aptes à lui permettre de décrocher un poste de travail. Le stage de trois jours réalisé à F.________ dont elle se prévaut dans son recours n'a pas débouché sur un contrat de travail non plus, même de durée limitée. Quant aux deux heures de ménage décrochées au début 2024, elles ne suffisent à l'évidence pas pour réduire de manière conséquente et durable sa dépendance à l'aide sociale. S'agissant de son absence de formation qu'elle invoque également pour expliquer son statut, force est de souligner qu'il existe toute une gamme d'emplois ne nécessitant ni des connaissances élaborées en français ni de formation particulière. C'est le lieu de relever, sur la base du dossier constitué, qu'on ne voit pas quelles mesures d'instruction l'autorité intimée aurait encore dû mettre sur pied à cet égard. Dans le contexte précité, compte tenu en particulier de sa présence en Suisse depuis 22 ans, il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir tout mis en œuvre afin de pouvoir décrocher un emploi, notamment en soignant ses troubles psychiques et en suivant des cours de français, à tout le moins depuis la séparation d'avec son époux en 2020. Surtout, il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort du dossier que l'intéressée a été dûment avertie par l'autorité intimée de la problématique de sa dépendance à l'aide sociale et de son incidence sur sa présence en Suisse. Durant les années précédant le divorce, alors que, selon ses affirmations, elle s'était occupée de sa fille puis de son mari, dite autorité a certes d'abord reproché au couple sa dépendance à l'aide sociale, puis, de 2014 à 2018, elle n'a en revanche plus insisté, tenant compte des circonstances qui prévalaient alors. En revanche, après son divorce en 2020 et dès lors que la situation avait désormais changé, le SPoMi a demandé le 3 septembre 2021 à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l'intéressée d'améliorer concrètement sa situation économique, par exemple par la prise d'un emploi, et qu'à défaut, la question de savoir si son autorisation de séjour devait être révoquée serait examinée. Le 29 juillet 2022, le SPoMi lui a notifié un nouvel avertissement. Il l'a enjointe formellement à améliorer sa situation financière rapidement et informée à nouveau qu'était en jeu le maintien de son autorisation de séjour. Il a tout de même prolongé dite autorisation de séjour jusqu'au 27 juin 2023, tout en précisément expressément qu'il s'agissait de vérifier ses efforts afin d'exercer une activité lucrative et de commencer à rembourser ses dettes dans la mesure de ses possibilités. En 2019, la précitée avait été de plus rendu attentive à la nécessité de meilleures connaissances du français. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas été avertie par l'autorité intimée des mesures concrètes à prendre ainsi que, à défaut, du risque qu'elle encourait. Elle fait preuve de mauvaise foi en reprochant à l'autorité intimée d'avoir changé d'attitude à son égard, dans la mesure où sa situation avait fondamentalement changé suite à son divorce. Elle a par ailleurs disposé de suffisamment de temps pour saisir sa dernière chance, opérer les changements nécessaires depuis lors et démontrer activement, à tout le moins dans un premier temps, une vraie prise de conscience qui semble toujours faire défaut. Dans ce contexte, la recourante est particulièrement malvenue de reprocher à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de sa situation familiale jusqu'en 2020. La seule chose que l'on peut constater, au contraire, c'est que le SPoMi a probablement tardé, ceci en faveur de la recourante, avant de rendre la décision attaquée. Après 22 ans en Suisse, le retour au pays ne sera certes pas aisé pour l'intéressée. Celui-ci exigera de sa part, dans un premier temps, un important effort d'adaptation, compte tenu de la durée de son séjour. Cependant, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, dans la mesure où la recourante est encore jeune (44 ans), parle la langue de son pays d'origine où elle a passé la moitié de sa vie, ce qui favorisera son intégration sociale et économique, et où elle a conservé des liens privilégiés, notamment avec ses parents avec qui elle est en contacts très réguliers. Le fait que son ex-mari ait épousé l'une de ses sœurs ne constitue pas un obstacle dirimant à cet égard. Pour le reste, quand bien même sa relation avec sa fille (majeure) sera certes impactée, elles pourront se rendre visite mutuellement et entretenir des contacts suivis pour le reste du temps. Quant à ses problèmes psychiques, l'intéressée pourra continuer à être suivie dans son pays où il ne manque pas de psychologues agréés (cf. arrêts TF 2C_831/2018 du 25 mai 2019 consid. 4.4; 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.3). Enfin, la recourante ne se prévaut d'aucun motif empêchant l'exécution de son renvoi. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, l'absence d'intégration professionnelle et sociale de la recourante ainsi que les liens qu'elle entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la longue durée de son séjour en Suisse et son respect des institutions. Partant, force est de constater que l'intérêt public au refus de prolonger encore son séjour est plus important que l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, dans le contexte rappelé ci-dessus. Tout bien considéré, la décision attaquée est proportionnée. Dans ces conditions, force est de constater que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et en ordonnant son renvoi. Partant, le recours (601 2023 156), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. 6. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2023 157).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56). 6.2. En l'espèce, la dépendance à l'aide sociale de la recourante a été établie ci-dessus (cf. consid. 3.2). Partant, son indigence doit être reconnue. En revanche, force est d'admettre que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, compte tenu du manque flagrant d'intégration de l'intéressée, malgré de nombreux avertissements. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 157) est dès lors rejetée. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice de la part de la recourante, compte tenu de sa situation financière (cf. art. 129 al. 1 let. a CPJA) (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 156) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 157) est rejetée. III. Il est renoncé à percevoir des frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 octobre 2024/ape/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 156 601 2023 157 Arrêt du 29 octobre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffier-stagiaire : Arnaud Vaquero Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-renouvellement d'une autorisation de séjour - Dépendance à l'aide sociale - Proportionnalité après un séjour de 22 ans en Suisse Recours (601 2023 156) du 6 décembre 2023 contre la décision du 31 octobre 2023 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2023
157) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1980, est originaire de Turquie. En 2001, elle est entrée en Suisse afin de rejoindre son fiancé, B.________, également ressortissant turc, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ils se sont mariés la même année et A.________ a obtenu une autorisation de séjour en raison du regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois le 29 juillet 2022. De cette union est née C.________ en 2003. A.________ et C.________ se sont séparés le 31 mars 2020. Le mariage a été dissous par le divorce par jugement du 19 août 2020, définitif et exécutoire depuis le 31 août 2020. B. A.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative pendant sa vie commune avec B.________, à l'exception d'un stage de deux jours dans une école, un jour dans un restaurant ainsi qu'une demi-journée dans un "döner kebab". L'essentiel de son temps a été consacré à la tenue de son foyer, à l'éducation de sa fille puis, dès 2009, à son mari qui avait subi une longue période d'incapacité de travail en lien avec plusieurs opérations. A partir de 2007, A.________ et B.________ ont bénéficié de l'aide sociale pour un montant qui s'élevait, en avril 2008, à CHF 19'591.25 et qui atteignait, le 1er avril 2020, CHF 249'266.10. Au moment de leur séparation, la dette sociale du couple a été divisée en deux, soit CHF 124'633.05 pour chacun des époux. De 2009 à 2014, le SPoMi a averti le couple à six reprises (29 juin 2009, 18 juin 2010, 28 juillet 2011, 9 juillet 2012, 26 juin 2013 et 7 janvier 2014), de l'importance de ne plus dépendre de cette aide, sans quoi leur autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le 20 novembre 2018, peu après l'arrêt 608 2017 115rendu par le Tribunal cantonal rejetant le recours de l'époux déposé à l'encontre de la décision de refus de rente AI, le SPoMi a rendu le couple attentif au fait qu'un examen approfondi de sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que portant sur le remboursement de ses dettes serait opéré en 2019 et que, d'ici là, il devait tout mettre en œuvre afin d'améliorer sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale ainsi que pour commencer à rembourser ses dettes. Par ailleurs, par courrier recommandé du 7 juin 2019, l'épouse a été en outre expressément avertie de la nécessité de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues nationales et a été enjointe à fournir une attestation de langue de niveau A1, seuil qu'elle n'avait alors largement pas atteint. Il lui a été annoncé que, pour obtenir une prochaine prolongation de son autorisation de séjour, elle devrait prouver ses connaissances suffisantes en français, en l'occurrence. Après le divorce survenu en 2020, constatant que la dette sociale de A.________ ne diminuait pas, atteignant désormais CHF 159'699.75, le SPoMi lui a notifié un avertissement formel le 3 septembre 2021, la rendant attentive à la nécessité d'améliorer concrètement sa situation économique, sans quoi la révocation de son autorisation de séjour serait examinée. Le 29 juillet 2022, le SPoMi a notifié un nouvel avertissement à A.________ dans lequel il constatait que sa situation financière ne s'était pas améliorée (dette sociale de CHF 208'294.35 au 2 mai 2022). Il l'a enjointe formellement à améliorer rapidement sa situation financière et informée à nouveau qu'était en jeu le maintien de son autorisation de séjour. Il a tout de même prolongé dite
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 autorisation jusqu'au 27 juin 2023, tout en précisément expressément qu'il s'agissait de vérifier ses efforts afin d'exercer une activité lucrative et de commencer à rembourser ses dettes dans la mesure de ses possibilités. Le 28 juin 2023, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa situation financière, avec une dette sociale encore plus importante (CHF 305'689.75), et l'absence de tout suivi médical. Par courrier daté du 8 juillet 2023, la fille de l'intéressée a expliqué que, malgré de nombreuses postulations, sa mère n'avait pas réussi à décrocher un emploi et qu'elle-même souhaitait qu'elle reste en Suisse à ses côtés, le temps qu'elle termine son apprentissage. Par la suite, elle pourrait prendre sa mère sous sa responsabilité. Une attestation de la psychologue suivant cette dernière, faisant état de cinq entretiens en lien avec un état dépressif, une phobie sociale et un trouble anxieux, accompagnait la prise de position. Au 18 octobre 2023, le montant de la dette d'aide sociale de la précitée s'élevait à CHF 331'776.80. C. Par décision 6 novembre 2023, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, dite autorité a retenu que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour se justifiait sur la base de la dépendance de la précitée à l'aide sociale et de l'augmentation de la dette y relative malgré les nombreux avertissements dont elle a fait l'objet, de son absence d'intégration économique, elle qui n'a quasiment jamais travaillé et dont les recherches d'emploi ne convainquent au demeurant pas. De même, son intégration sociale est déficiente depuis son arrivée en Suisse: elle n'a pas d'attaches dans le pays, à l'exception de sa fille, et a maintenu des liens forts avec sa famille dans son pays d'origine. D. Agissant le 17 décembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal en concluant, en substance, au renouvellement de son autorisation de séjour (601 2023 156), sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite (601 2023 157). À l'appui de ses conclusions, elle reproche pour l'essentiel à l'autorité ne pas avoir investigué les raisons qui l'ont empêchée de trouver un emploi et, a fortiori, d'améliorer sa situation financière ainsi que des circonstances "très particulières" de son cas. Depuis 2020 (recte: 2021), elle est inscrite au chômage et a fait de nombreuses offres d'emploi. A la suite d'un stage, elle est d'ailleurs en attente d'une proposition de travail. La recourante voit dans la décision litigieuse un changement radical d'attitude de l'autorité intimée à son égard. Elle prétend que le SPoMi ne lui a jamais dit clairement, avant 2021, que les documents transmis et les explications données suite aux différents avertissements n'étaient pas suffisants. Enfin, elle conteste avoir conservé des contacts étroits avec sa famille dans son pays d'origine, expliquant que les relations sont devenues plus difficiles suite au remariage de son ex-époux avec l'une de ses sœurs. Son renvoi la condamne à une vie de misère en Turquie, où elle n'a ni soutien ni perspective. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le SPoMi propose le rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle souligne que la recourante a été dûment avertie des conséquences possibles de son absence d'activité salariée ou du montant de sa dette sociale sur son autorisation de séjour, à tout le moins à compter du courrier du 20 novembre 2018, puis par la suite également, soit depuis près de cinq ans, en particulier aussi en 2021 après la séparation du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 couple survenue en 2020. Le SPoMi conteste dès lors avoir changé radicalement d'attitude à l'égard de l'intéressée et explique que l'autorisation de séjour de cette dernière a été régulièrement renouvelée précisément en raison de sa situation familiale particulière. Dans ses contre-observations spontanées du 9 février 2024, A.________ maintient sa position pour l'essentiel et indique qu'elle persiste dans sa recherche d'emploi. Bien qu'elle n'ait pas trouvé d'emploi fixe à ce jour, elle précise qu'elle a pu décrocher des emplois temporaires, notamment en tant que femme de ménage pour deux heures par semaine et d'auxiliaire dans la restauration. Partant, ses chances de subvenir à ses besoins et de rembourser sa dette sociale ne sauraient être considérées comme nulles. Dans sa détermination du 19 février 2024, le SPoMi relève que les engagements de la recourante demeurent anecdotiques et qu'ils ne sont pas de nature à changer sa position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LALEI; RSF 114.22.1] et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de non-renouvellement du permis de séjour et de renvoi en découlant. 3. 3.1. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Conformément à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) – une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. arrêts TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (cf. arrêts TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a touché l'aide sociale tant pendant son mariage, qu'après sa séparation. Depuis 2007, son mari et elle ont touché entre CHF 3'200.- et 3'500.- par mois, le montant de leur dette sociale augmentant sans cesse jusqu'à atteindre la somme de CHF 420'106.65 le 14 mai 2019. Après leur séparation, la dette sociale a été divisée en deux. La dette sociale de l'intéressée s'élevait à CHF 208'294.35 le 2 mai 2022 pour atteindre CHF 305'689.75 le 18 octobre 2023. Il ressort du dossier que la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Turquie; elle n'y a pas non plus acquis une quelconque formation. Sur le territoire helvétique, elle n'a eu, malgré ses 22 ans de séjour, que quelques brèves expériences professionnelles. D'abord, en tant qu'auxiliaire dans "D.________" à E.________, sans que l'on ne sache quand ni à quel taux. Elle a aussi fait un stage de deux jours dans une école, un jour dans un restaurant à F.________ et un demi-jour dans un "döner kebab". Plus récemment, elle aurait fait trois jours de stage dans un autre restaurant à F.________ et serait dans l'attente d'une proposition d'engagement auprès de l'établissement détenu par le même patron à G.________. Néanmoins, à ce jour, aucune proposition d'engagement ne lui a été faite. Enfin, elle a effectué le ménage chez un particulier à raison de deux heures par semaine au début 2024, dont on ne sait pas si l'engagement est toujours d'actualité. De toute évidence, eu égard à la durée importante de son séjour, en particulier à partir de la séparation d'avec son époux, ces quelques expériences ne suffisent pas à prouver que l'intéressée est en mesure de s'assumer financièrement et de ne plus dépendre de l'aide sociale. À cela s'ajoute sa méconnaissance du français. Il ressort du dossier que son niveau n'atteint pas le seuil A1, correspondant au niveau élémentaire, malgré le suivi allégué d'un cours de langue de six mois et qu'elle a besoin d'un interprète lors des auditions (cf. dossier SPoMI, p. 344). C'est un obstacle dont elle est d'ailleurs elle-même consciente (cf. dossier SPoMi, p. 345) en vue de trouver un emploi. Cela étant, dans le cadre de son audition du 20 juin 2022 par le SPoMi, la recourante a déclaré qu'elle ne prenait pas d'autre cours de français "à cause de son état actuel, au cours je peux me trouver dans le même état que je suis actuellement (…). Je suis très confuse, perdue on peut dire paumée" (dossier SPoMi, p. 345). Concernant les perspectives futures de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci est inscrite auprès de l'assurance-chômage à l'automne 2021 seulement et a déclaré à plusieurs reprises vouloir trouver un emploi (cf. informations de l'ARCOS du 5 juin 2019, audition du 11 décembre 2020, audition du 20 juin 2022). Toutefois, la simple manifestation de volonté de celle-ci de devenir autonome ne saurait suffire (cf. arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3; TC FR
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 601 2020 120 du 14 octobre 2020). Elle a, selon sa fille, envoyé de nombreuses postulations (cf. courrier du 11 juillet 2023 de C.________). Manifestement toutefois, elles n'ont pas eu l'effet escompté et rien ne laisse présager qu'il en ira différemment à l'avenir, tant qu'elle n'améliorera pas ses connaissances en français, ce qui ne saurait être le cas dans un avenir proche, au vu de ses déclarations rapportées ci-dessus. Quant au soutien financier que sa fille pourrait lui apporter (cf. recours p. 8), il ne repose que sur la bonne volonté de celle-ci et ne constitue pas une obligation légale. Quoi qu'il en soit, au vu de l'âge et de la formation de celle-ci, force est de constater que cette dernière ne disposerait que difficilement du budget nécessaire pour entretenir deux personnes. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le risque de dépendance à l'aide sociale de la recourante est manifestement avéré et que, partant, le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est réalisé. 4. 4.1. L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). 4.2. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). En l'espèce, la recourante est mère d'une fille née en 2003, qui effectue actuellement un apprentissage d'employée de commerce et qui vit chez elle. Au vu de l'âge de celle-ci, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale. Rien n'indique par ailleurs un lien de dépendance particulier entre elles, au sens où l'entend la jurisprudence. 4.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation de séjour ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis 22 ans. Elle peut dès lors manifestement invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie privée. 5. 5.1. Cela étant, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2. et 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. Le renvoi de la recourante servirait indéniablement l'intérêt public, en l'occurrence le fait d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale (cf. arrêt TC FR 601 2020 120 du 14 octobre 2020), dite dépendance de cette dernière étant établie (cf. consid. 3.2). 5.3. Concernant l'intérêt privé de l'intéressée à rester en Suisse, il faut relever que la précitée n'a jamais occupé les forces de police et que la durée de son séjour sur le territoire est importante. Il faut néanmoins relativiser cette durée au regard de son absence d'intégration sociale et professionnelle. Du point de vue de son intégration sociale, la recourante ne se prévaut en effet pas de relations sociales étroites avec des personnes résidant en Suisse, exception faite de sa fille, ni ne prétend faire partie d'associations ou prendre part de quelque manière que ce soit à la vie sociale du pays. Bien au contraire, celle-ci ne dispose d'aucun cercle d'amis, ce qu'elle reconnaît. Selon elle, cela est dû à son introversion qui la pousse à rester chez elle la plupart de son temps. À cet égard, il ressort de l'avis de sa psychologue figurant au dossier que la recourante présente effectivement une phobie sociale (cf. dossier SPoMi, p. 386). Elle subirait en outre une pression de sa mère qu'elle devrait contacter téléphoniquement pour obtenir son autorisation de sortir (cf. dossier SPoMi, p. 269). S'il ne fait aucun doute que sa phobie a pu nuire à son intégration sociale, il appartenait néanmoins à la précitée d'entreprendre des démarches pour se soigner, ce qu'elle n'a pas fait durant de nombreuses années. Enfin, les prétendues pressions exercées par sa mère ne sauraient peser dans la présente appréciation, au regard de l'âge de la recourante et de la distance qui les sépare. Pour expliquer son absence d'intégration professionnelle, l'intéressée invoque le fait qu'elle a dû s'occuper de son mari et de sa fille durant de nombreuses années et qu'elle n'avait, dès lors, pas le temps d'exercer une activité lucrative. Plus récemment, à la suite du départ de son mari en 2020 et de l'indépendance de sa fille, elle essaierait, en vain, de trouver un emploi, essuyant des refus systématiques, généralement en raison de ses faibles connaissances du français. Elle invoque aussi sa mauvaise santé psychique, depuis plus de dix ans, qu'elle n'aurait pas fait traiter plus tôt car elle pensait en avoir gardé le contrôle. À cet égard, il ressort effectivement d'un rapport de sa psychologue que la recourante souffre de dépression (cf. dossier SPoMi, p. 386).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Concernant sa fille, il faut d'abord relever que, si les soins qu'elle lui a voués ont sans aucun doute pu être un obstacle au développement de son activité professionnelle, à tout le moins à plein temps, la scolarisation de sa fille depuis 2007 ou 2008 lui permettait de commencer à y remédier par la prise d'un emploi à temps partiel en tout cas. La recourante a elle-même admis qu'elle était en mesure de travailler à 50 % dans son courrier du 7 juillet 2011 (cf. dossier SPoMi, p. 85). Quant aux soins qu'elle prétend avoir donné par la suite à son mari, l'intéressée n'explique pas de quelle maladie il souffrait, ni dans quelle mesure il avait besoin de son soutien à longueur de journées. Cela étant, elle n'a toujours pas trouvé de travail depuis sa séparation de 2020 et ne s'est inscrite au chômage qu'à l'automne 2021. En outre, si la recourante semble effectivement souffrir de certains troubles psychiques, elle n'a pas établi à satisfaction de droit que ceux-ci l'empêcheraient en soi désormais de travailler. On ne peut que constater, d'ailleurs, qu'elle a attendu plus de dix ans avant de consulter. Le fait qu'elle pensait avoir le contrôle de sa problématique ne lui est d'aucun secours. Par ailleurs, il ressort du dossier que sa méconnaissance du français l'a fortement handicapée dans ses recherches d'emploi. En 2019, l'intéressée avait toutefois été dûment informée de la nécessité de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues nationales et avait été enjointe à fournir une attestation de langue de niveau A1, seuil qu'elle n'avait largement pas atteint. Elle n'a rien entrepris depuis lors à cet égard et n'est pas prête à s'y atteler, invoquant son "état", sans autre précision; sa psychologue ne confirme par ailleurs pas qu'elle ne pourrait pas suivre un cours de langue du fait de sa phobie sociale. S'agissant de ses démarches en vue de trouver un travail, la recourante a certes effectué des recherches d'emploi. Bon nombre d'entre elles ont été effectuées, en 2021, par téléphone. Compte tenu de son niveau de français, on peut dès lors comprendre pourquoi ces démarches n'ont pas abouti. En outre, il s'avère qu'elle a par la suite contacté différents employeurs par courriel, mais certaines de ces postulations à tout le moins consistent en des offres spontanées ne débouchant que rarement sur un emploi. Il apparaît ainsi que celles-ci n'étaient pas aptes à lui permettre de décrocher un poste de travail. Le stage de trois jours réalisé à F.________ dont elle se prévaut dans son recours n'a pas débouché sur un contrat de travail non plus, même de durée limitée. Quant aux deux heures de ménage décrochées au début 2024, elles ne suffisent à l'évidence pas pour réduire de manière conséquente et durable sa dépendance à l'aide sociale. S'agissant de son absence de formation qu'elle invoque également pour expliquer son statut, force est de souligner qu'il existe toute une gamme d'emplois ne nécessitant ni des connaissances élaborées en français ni de formation particulière. C'est le lieu de relever, sur la base du dossier constitué, qu'on ne voit pas quelles mesures d'instruction l'autorité intimée aurait encore dû mettre sur pied à cet égard. Dans le contexte précité, compte tenu en particulier de sa présence en Suisse depuis 22 ans, il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir tout mis en œuvre afin de pouvoir décrocher un emploi, notamment en soignant ses troubles psychiques et en suivant des cours de français, à tout le moins depuis la séparation d'avec son époux en 2020. Surtout, il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort du dossier que l'intéressée a été dûment avertie par l'autorité intimée de la problématique de sa dépendance à l'aide sociale et de son incidence sur sa présence en Suisse. Durant les années précédant le divorce, alors que, selon ses affirmations, elle s'était occupée de sa fille puis de son mari, dite autorité a certes d'abord reproché au couple sa dépendance à l'aide sociale, puis, de 2014 à 2018, elle n'a en revanche plus insisté, tenant compte des circonstances qui prévalaient alors. En revanche, après son divorce en 2020 et dès lors que la situation avait désormais changé, le SPoMi a demandé le 3 septembre 2021 à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l'intéressée d'améliorer concrètement sa situation économique, par exemple par la prise d'un emploi, et qu'à défaut, la question de savoir si son autorisation de séjour devait être révoquée serait examinée. Le 29 juillet 2022, le SPoMi lui a notifié un nouvel avertissement. Il l'a enjointe formellement à améliorer sa situation financière rapidement et informée à nouveau qu'était en jeu le maintien de son autorisation de séjour. Il a tout de même prolongé dite autorisation de séjour jusqu'au 27 juin 2023, tout en précisément expressément qu'il s'agissait de vérifier ses efforts afin d'exercer une activité lucrative et de commencer à rembourser ses dettes dans la mesure de ses possibilités. En 2019, la précitée avait été de plus rendu attentive à la nécessité de meilleures connaissances du français. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas été avertie par l'autorité intimée des mesures concrètes à prendre ainsi que, à défaut, du risque qu'elle encourait. Elle fait preuve de mauvaise foi en reprochant à l'autorité intimée d'avoir changé d'attitude à son égard, dans la mesure où sa situation avait fondamentalement changé suite à son divorce. Elle a par ailleurs disposé de suffisamment de temps pour saisir sa dernière chance, opérer les changements nécessaires depuis lors et démontrer activement, à tout le moins dans un premier temps, une vraie prise de conscience qui semble toujours faire défaut. Dans ce contexte, la recourante est particulièrement malvenue de reprocher à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de sa situation familiale jusqu'en 2020. La seule chose que l'on peut constater, au contraire, c'est que le SPoMi a probablement tardé, ceci en faveur de la recourante, avant de rendre la décision attaquée. Après 22 ans en Suisse, le retour au pays ne sera certes pas aisé pour l'intéressée. Celui-ci exigera de sa part, dans un premier temps, un important effort d'adaptation, compte tenu de la durée de son séjour. Cependant, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, dans la mesure où la recourante est encore jeune (44 ans), parle la langue de son pays d'origine où elle a passé la moitié de sa vie, ce qui favorisera son intégration sociale et économique, et où elle a conservé des liens privilégiés, notamment avec ses parents avec qui elle est en contacts très réguliers. Le fait que son ex-mari ait épousé l'une de ses sœurs ne constitue pas un obstacle dirimant à cet égard. Pour le reste, quand bien même sa relation avec sa fille (majeure) sera certes impactée, elles pourront se rendre visite mutuellement et entretenir des contacts suivis pour le reste du temps. Quant à ses problèmes psychiques, l'intéressée pourra continuer à être suivie dans son pays où il ne manque pas de psychologues agréés (cf. arrêts TF 2C_831/2018 du 25 mai 2019 consid. 4.4; 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.3). Enfin, la recourante ne se prévaut d'aucun motif empêchant l'exécution de son renvoi. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, l'absence d'intégration professionnelle et sociale de la recourante ainsi que les liens qu'elle entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la longue durée de son séjour en Suisse et son respect des institutions. Partant, force est de constater que l'intérêt public au refus de prolonger encore son séjour est plus important que l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, dans le contexte rappelé ci-dessus. Tout bien considéré, la décision attaquée est proportionnée. Dans ces conditions, force est de constater que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et en ordonnant son renvoi. Partant, le recours (601 2023 156), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. 6. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2023 157).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56). 6.2. En l'espèce, la dépendance à l'aide sociale de la recourante a été établie ci-dessus (cf. consid. 3.2). Partant, son indigence doit être reconnue. En revanche, force est d'admettre que le recours était d'emblée dénué de chance de succès, compte tenu du manque flagrant d'intégration de l'intéressée, malgré de nombreux avertissements. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 157) est dès lors rejetée. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice de la part de la recourante, compte tenu de sa situation financière (cf. art. 129 al. 1 let. a CPJA) (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 156) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 157) est rejetée. III. Il est renoncé à percevoir des frais de justice. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 octobre 2024/ape/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire